DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
24 février 2021 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale B-Direct – Marque de l’Union européenne figurative antérieure bizdirect – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑61/20,
Sonova AG, établie à Stäfa (Suisse), représentée par Me A. Sabellek, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes R. Manea et A. Söder, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Digitmarket – Sistemas de lnformação SA, établie à Maia (Portugal),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 novembre 2019 (affaire R 88/2019‑1), relative à une procédure d’opposition entre Digitmarket – Sistemas de Informação et Sonova,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. A. M. Collins, président, G. De Baere et Mme G. Steinfatt (rapporteure), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 février 2020,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 mai 2020,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
I. Antécédents du litige
1 Le 13 février 2017, la requérante, Sonova AG, a demandé auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international de la marque verbale B-Direct désignant l’Union européenne et portant le numéro 1342390, lequel a été inscrit au registre international le 19 avril 2017.
2 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9 et 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :
– classe 9 : « Logiciels pour appareils de correction auditive » ;
– classe 10 : « Appareils de correction auditive et instruments de correction auditive ainsi que leurs parties ; accessoires pour appareils de correction auditive ».
3 Le 4 mai 2017, l’enregistrement international désignant l’Union européenne a été notifié à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu de l’article 3, paragraphe 4, quatrième phrase, du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (JO 2003, L 296, p. 22), tel que modifié le 12 novembre 2007.
4 L’enregistrement international désignant l’Union européenne a été publié au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2017/084, du 5 mai 2017.
5 Le 26 juin 2017, Digitmarket – Sistemas de Informação SA a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par l’article 46 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], à l’enregistrement de la marque litigieuse pour les produits compris dans la classe 9.
6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative, enregistrée le 29 juin 2015 sous le numéro 13 602 545, désignant les produits relevant de la classe 9 qui correspondent à la description suivante : « logiciels ; ordinateurs ; pièces et parties constitutives pour ordinateurs ; installations d’interphonie ; micro-ordinateurs ; mini-ordinateurs ; microphones ; mémoires pour ordinateur ; interfaces d’ordinateurs ; appareils pour le traitement des données ; machines de traitement de données/dispositifs de mémoire d’ordinateurs, circuits de mémoire vive, puces ; dispositifs semiconducteurs, circuits intégrés, cartes de circuits électroniques, microprocesseurs ; circuits électroniques, terminaux, contrôleurs ; cartes de circuits imprimés ; modules de traitement de données ; batteries et équipements de télécommunications ; logiciels pour réseaux informatiques, réseaux de domaine élargi et réseaux informatiques mondiaux ; logiciel informatique utilisé pour le développement de logiciels et la création de sites web (‘‘web authoring’’) ; dispositifs de sécurité pour ordinateurs portables ; boîtes et étuis (pour ordinateurs, périphériques d’ordinateurs et matériels informatiques) ; programmes informatiques ; systèmes d’exploitation et logiciels d’application ; documentation et manuels d’instruction enregistrés sur des supports exploitables par une machine ou sur papier et concernant des ordinateurs ou des programmes informatiques », reproduite ci-après :
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
8 Par décision de la division d’opposition du 19 novembre 2018, l’opposition a été accueillie dans son intégralité et la demande de protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international a été rejetée pour la totalité des produits contestés, soit les produits relevant de la classe 9, au motif qu’il existait un risque de confusion, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, avec la marque antérieure.
9 Le 14 janvier 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 68 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 28 novembre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
11 En premier lieu, la chambre de recours a considéré que les produits « logiciels pour appareils de correction auditive » visés par la marque litigieuse et les produits « logiciels » couverts par la marque antérieure étaient destinés au grand public, qui faisait preuve d’un niveau d’attention élevé et était censé être raisonnablement bien informé, attentif et avisé. En particulier, la chambre de recours a relevé, d’une part, que les aides auditives étaient, en substance, des produits coûteux, pas fréquemment achetés et, d’autre part, que le logiciel d’exploitation desdites aides, susceptible d’affecter le confort auditif et le bien‑être des utilisateurs, était soigneusement sélectionné par ces derniers.
12 En deuxième lieu, puisqu’il suffit qu’un motif relatif de refus existe dans une partie seulement du territoire de l’Union pour justifier un refus de l’enregistrement demandé, la chambre de recours a, en l’absence de contestations soulevées par les parties à cet égard, suivi l’approche de la division d’opposition qui s’est, pour l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, concentrée sur le territoire espagnol de l’Union européenne, dans lequel l’élément commun « direct », en raison de sa proximité avec le terme espagnol « directo », serait compris par le public pertinent.
13 En troisième lieu, la chambre de recours a relevé que les parties n’avaient pas contesté l’identité des produits en cause.
14 En quatrième lieu, la chambre de recours a considéré, en substance, que l’élément commun « direct » était doté d’un caractère distinctif relativement faible, tout en précisant que ledit élément ne saurait être ignoré dans l’impression d’ensemble produite par chacune des marques en conflit. La chambre de recours a considéré que l’argument de la requérante selon lequel le public pertinent percevrait l’élément « biz » de la marque antérieure comme l’abréviation du terme anglophone « business », ne pouvait être retenu dans la mesure où ledit élément n’avait aucune signification en espagnol et où le public hispanophone, qui ne parle pas nécessairement anglais, ne le reconnaîtrait pas comme une telle abréviation dans le contexte de la marque antérieure lorsque ce terme est utilisé pour les « logiciels » relevant de la classe 9. L’élément « biz » de la marque antérieure serait donc doté d’un caractère distinctif normal.
15 En outre, la marque antérieure comporterait des éléments additionnels, tels que le logo, les variations de tonalités et la typographie quelque peu particulière, soulignés par la requérante elle-même, qui conféreraient, dans l’ensemble, un certain caractère distinctif à la marque antérieure. De même, rien ne permettrait de considérer qu’un consommateur hispanophone moyen percevrait la marque litigieuse, dans son ensemble, comme étant dépourvue de caractère distinctif. En particulier, la lettre « b », formant son début, ne serait associée ni au verbe anglophone « (to) be », ni à la technologie de communication sans fil « Bluetooth ».
16 En cinquième lieu, la chambre de recours a procédé à l’examen de la similitude des marques en conflit. Sur le plan visuel, elle a considéré, en substance, que les marques en conflit coïncidaient par la lettre « b », formant leurs débuts respectifs, et par l’élément « direct », formant la fin desdites marques et constituant proportionnellement le composant le plus significatif. En revanche, elles divergeraient en ce qui concerne le trait d’union, situé en deuxième place de la marque litigieuse, et les lettres « i » et « z », situées en deuxième et troisième places de la marque antérieure. Ainsi, la marque antérieure, représentée dans une stylisation et une variation de tonalités de couleur grise discrète, serait composée du signe verbal « bizdirect », d’une part, et d’un signe figuratif comprenant un cercle formé de triangles, d’autre part. De même, les marques en conflit présenteraient des éléments de longueur semblable, reprises dans la marque litigieuse en positions similaires et dans la même séquence. Par conséquent, la chambre de recours a, tout comme la division d’opposition, conclu à une similitude visuelle moyenne entre les marques en conflit.
17 Sur le plan phonétique, la chambre de recours a estimé, en substance, que la prononciation des marques coïncidait au niveau des lettres « b », « d », « i », « r », « e », « c », et « t », mais différait dans la marque antérieure en ce qui concerne le groupe de lettres « biz », prononcé « biθ » par le public pertinent, qui ne correspond pas à la prononciation de la lettre « b », prononcée « be », présente dans la marque litigieuse. Quand bien même la lettre « b » et le groupe de lettres « biz » ne se prononceraient pas identiquement, les marques en conflit commenceraient, toutefois, avec la même lettre « b ». De même, il existerait une coïncidence en ce qui concerne la pause marquée entre, d’une part, la lettre initiale « b » et le deuxième élément « direct » de la marque litigieuse et, d’autre part, le groupe de lettres « biz » et le deuxième élément « direct » de la marque antérieure. Par ailleurs, le trait d’union de la marque litigieuse ne serait pas prononcé. La chambre de recours a donc, sur le plan phonétique, conclu à un degré de similitude moyen entre les marques en conflit.
18 Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a, tout comme la division d’opposition, considéré qu’il existait une similitude moyenne entre les marques en conflit en raison de l’élément commun « direct », signifiant « sans détour, sans intermédiaire ». L’élément « biz » de la marque antérieure et la lettre « b » de la marque litigieuse n’ayant aucune signification claire pour le public pertinent, ils ne seraient pas de nature à contrebalancer la similitude conceptuelle produite par l’élément commun « direct ».
19 En sixième lieu, eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance, en particulier du fait que les marques en conflit présentent une similitude moyenne et que les produits contestés sont identiques à ceux de la marque antérieure, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit dans la perception du public pertinent.
20 En septième et dernier lieu, cette conclusion ne pouvait, selon la chambre de recours, être remise en cause par la référence que la requérante avait faite à une décision antérieure de la division d’opposition, au motif que, premièrement, la chambre de recours ne serait pas liée par des décisions antérieures prises dans d’autres affaires et, deuxièmement, les marques en conflit dans ladite affaire étaient beaucoup plus différentes que celles en cause dans la présente affaire.
II. Conclusions des parties
21 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
22 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
A. Sur la recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal
23 Le document figurant à l’annexe A.10 de la requête et contenant des extraits du registre de l’EUIPO relatifs à des marques déposées contenant l’élément verbal « direct » a été produit pour la première fois devant le Tribunal et ne peut, dès lors, être pris en considération.
24 En effet, le recours devant le Tribunal visant au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter le document susvisé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa force probatoire [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].
B. Sur le fond
25 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
26 Ledit moyen est articulé en quatre branches, tirées d’erreurs dans la comparaison des produits en cause ainsi que dans l’appréciation du niveau d’attention du consommateur moyen, de la similitude des marques en conflit et du risque de confusion.
1. Observations liminaires
27 À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 196, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, tout enregistrement international désignant l’Union européenne est soumis à la même procédure d’opposition que les demandes de marque de l’Union européenne publiées.
28 Par ailleurs, il convient de préciser que, ratione temporis, les dispositions de fond applicables en l’espèce sont celles du règlement no 207/2009, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement no 207/2009 et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21). En effet, selon la jurisprudence de la Cour, c’est le droit matériel en vigueur à la date de la demande d’enregistrement de la marque à l’encontre de laquelle est dirigé un recours en opposition qui continue de s’appliquer (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, point 2). La requérante ayant demandé l’enregistrement international de la marque litigieuse le 13 février 2017, il y a lieu, en l’espèce, de faire application du règlement no 207/2009. En outre, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.
2. Sur la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
29 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
30 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
31 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
32 Il s’ensuit que, lorsque les signes en conflit ne présentent pas un minimum de similitude, fait défaut une condition sine qua non pour l’existence d’un risque de confusion, qui doit donc être exclu, quels que soient le degré de similitude des produits ou des services et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure. En effet, quand bien même les produits ou les services seraient identiques ou très similaires et la marque antérieure bénéficierait d’un caractère distinctif extrêmement élevé, ces circonstances ne sauraient pallier l’absence de la condition indispensable tenant à la similitude des signes. En revanche, lorsque les signes présentent un degré de similitude, fût-il faible, l’existence d’un risque de confusion ne peut pas être exclue a priori, étant donné qu’un faible degré de similitude des signes est susceptible d’être compensé par l’identité ou la forte similitude des produits ou des services et par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure [arrêt du 21 février 2018, Laboratoire Nuxe/EUIPO – Camille et Tariot (NYouX), T‑179/17, non publié, EU:T:2018:89, points 27 et 28 ; voir, également, arrêt du 21 novembre 2018, Shenzhen Jiayz Photo Industrial/EUIPO – Seven (SEVENOAK), T‑339/17, non publié, EU:T:2018:815, point 102 et jurisprudence citée].
33 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée ; arrêt du 16 décembre 2015, Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien/OHMI – Ruiz Moncayo (RED RIDING HOOD), T‑128/15, non publié, EU:T:2015:977, point 23].
a) Sur la première branche, tirée de l’erreur dans la comparaison des produits en cause
34 Par cette première branche, la requérante fait valoir, en substance que la chambre de recours a effectué une comparaison erronée des produits en cause. En particulier, la requérante propose une interprétation différente de l’énoncé des produits visés par la marque antérieure, fondée sur la considération selon laquelle la présence, dans la version allemande de l’énoncé, du terme « Computer » indiquerait que seuls les logiciels informatiques, destinés aux ordinateurs, seraient visés, de sorte qu’aucune confusion n’existerait entre les « logiciels » visés par la marque antérieure et les « logiciels pour appareils de correction auditive » couverts par la marque litigieuse. Ces derniers ne présenteraient pas de similitude, ou tout au plus ne présenteraient qu’une faible similitude, avec les « logiciels » visés par la marque antérieure, dans la mesure où il n’existerait pas de chevauchement entre les secteurs visés par les marques en conflit. Selon la requérante, le grand public, censé être bien informé, attentif et avisé, ne supposerait pas qu’une entreprise développant des logiciels informatiques, développe également des logiciels pour appareils de correction auditive dont les fonctions seraient adaptées aux caractéristiques particulières de chaque modèle d’aide auditive et qui seraient, dès lors, susceptibles d’être développés par l’entreprise qui fabrique les appareils en question elle‑même.
35 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
36 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le fait que la similitude des produits désignés par la marque litigieuse et ceux visés par la marque antérieure n’ait pas été contestée par la requérante devant la chambre de recours ne saurait avoir pour effet de la priver du droit de contester devant le Tribunal les appréciations portées à ce sujet par cette dernière instance qui, en l’espèce, a fait siens les motifs de la décision de la division d’opposition aux points 49 et 52 de la décision attaquée [voir, en ce sens, arrêts du 26 mars 2015, Emsibeth/OHMI – Peek & Cloppenburg (Nael), T‑596/13, non publié, EU:T:2015:193, points 35 et 36, et du 28 novembre 2019, Soundio/EUIPO – Telefónica Germany (Vibble), T‑665/18, non publié, EU:T:2019:825, point 31 et jurisprudence citée].
37 Il convient donc d’examiner si c’est à bon droit que la chambre de recours a entériné la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les « logiciels pour appareils de correction auditive » visés par la marque litigieuse étaient identiques aux « logiciels » couverts par la marque antérieure.
38 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits et des services concernés [voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
39 Ainsi, il ressort de la jurisprudence constante que, lorsque les produits visés par les marques antérieures incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques. Il en va de même, lorsque les produits couverts par la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque demandée [voir arrêts du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 29 et jurisprudence citée, et du 5 octobre 2017, Forest Pharma/EUIPO – Ipsen Pharma (COLINEB), T‑36/17, non publié, EU:T:2017:690, point 60 et jurisprudence citée].
40 En ce qui concerne les produits « logiciels pour appareils de correction auditive » visés par la marque litigieuse, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, qu’ils sont inclus dans la catégorie plus générale des « logiciels » couverts par la marque antérieure. L’argument de la requérante selon lequel ces produits ne sont pas identiques, puisque la présence du terme « Computer » dans la version allemande de l’énoncé, correspondant au terme français « informatique », indiquerait que seul le secteur des logiciels informatiques serait visé, doit être rejeté.
41 En effet, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 147, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, prévoyant essentiellement une règle procédurale, en cas de doute, le texte dans la langue de l’EUIPO dans laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été déposée fait foi. Si le dépôt a eu lieu dans une langue officielle de l’Union autre que l’une des langues de l’EUIPO, le texte établi dans la deuxième langue indiquée par le demandeur fait foi.
42 En l’espèce, la demande de la marque antérieure avait été déposée en portugais. Or, le portugais ne fait pas partie des langues de l’EUIPO au sens de l’article 146, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. Partant, c’est la version anglaise de l’énoncé des produits de la marque antérieure, indiquée comme deuxième langue par le demandeur de cette dernière, qui fait foi en l’espèce. Dans la version anglaise de l’énoncé des produits couverts par la marque antérieure, les produits dénommés « logiciels » dans la version française et « Computersoftware » dans la version allemande sont libellés « Computer software », contenant donc également le terme « computer ». Or, ce dernier n’a pas pour objet de limiter le secteur, de sorte que seraient exclusivement visés par les produits compris dans la catégorie « Computer software » les logiciels destinés aux ordinateurs. En effet, le terme anglais « computer » doit être compris dans le sens large visant toutes machines automatiques permettant notamment le stockage et le traitement d’informations ainsi que le contrôle d’autres machines. Selon la version en ligne du dictionnaire Oxford, le terme anglais « computer » est défini ainsi : « […] machine électronique pouvant stocker, analyser et trouver des informations, traiter des nombres et d’autres données, et contrôler d’autres machines » (electronic machine that can store, organize and find information, do processes with numbers and other data, and control other machines). Par conséquent, l’ajout du terme « computer » avant le terme « software » dans la version anglaise de l’énoncé des produits n’aboutit pas à une contradiction entre les différentes versions linguistiques, en ce sens que les secteurs visés seraient différents en fonction de la version linguistique utilisée, ce terme correspondant à la définition du terme français « logiciels » et du terme allemand « Computersoftware ».
43 Ainsi, la marque litigieuse vise une catégorie de produits particuliers, à savoir les « logiciels pour appareils de correction auditive », tandis que la marque antérieure vise les « logiciels », à savoir une catégorie de produits identifiée de manière générale. Force est de constater que les produits « logiciels pour appareils de correction auditive » visés par la marque litigieuse et les produits « logiciels » couverts par la marque antérieure ont la même nature, dès lors qu’ils sont tous composés de logiciels. Les « logiciels pour appareils de correction auditive » visés par la marque litigieuse sont inclus dans la catégorie plus large des « logiciels » couverts par la marque antérieure. La requérante n’a, par ailleurs, avancé aucun élément susceptible de remettre en cause cette constatation, l’ensemble de ses arguments reposant sur l’interprétation alternative de l’énoncé des produits couverts par la marque antérieure.
44 Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que les produits « logiciels pour appareils de correction auditive » visés par la marque litigieuse et les produits « logiciels » couverts par la marque antérieure étaient identiques.
45 Il convient donc de rejeter la première branche du moyen unique.
b) Sur la deuxième branche, tirée de l’erreur dans l’appréciation du niveau d’attention du consommateur moyen
46 Par cette deuxième branche, la requérante allègue, en substance, que le consommateur moyen fait preuve d’un degré d’attention exceptionnellement élevé. En particulier, une aide auditive, avec son logiciel, serait non seulement susceptible d’affecter le bien‑être de l’utilisateur, mais également sa capacité de prendre part aux échanges sociaux. De même, les intervalles entre les achats de ces produits seraient beaucoup plus longs que la période de deux à trois ans estimée par la chambre de recours dans la décision attaquée.
47 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
48 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la requérante ne s’oppose ni à la constatation de la chambre de recours, au point 21 de la décision attaquée, selon laquelle les produits contestés s’adressent notamment au grand public, ni à l’approche choisie tant par la division d’opposition que par la chambre de recours tendant à concentrer l’analyse du risque de confusion sur le territoire hispanophone de l’Union (points 24 et 25 de la décision attaquée).
49 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il y a lieu de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêts du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée, et du 20 septembre 2019, Sixsigma Networks Mexico/EUIPO – Marijn van Oosten Holding (UKIO), T‑367/18, non publié, EU:T:2019:645, point 21 et jurisprudence citée], de sorte que, s’agissant des produits de consommation courante, le niveau d’attention du consommateur moyen est moindre que celui consacré à des biens durables ou, simplement, à des biens d’une plus grande valeur ou d’un usage plus exceptionnel [voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (Forme d’un haut-parleur), T‑460/05, EU:T:2007:304, point 33].
50 La chambre de recours a, au point 22 de la décision attaquée, constaté, premièrement, que les aides auditives sont des produits relativement chers, deuxièmement, qu’elles ne s’achètent généralement pas plus souvent qu’une fois tous les deux ou trois ans et, troisièmement, que le logiciel d’exploitation desdites aides auditives est soigneusement sélectionné par les utilisateurs, car il est susceptible d’affecter leur confort auditif, donc leur bien-être général. Elle a donc pris en considération la nature des produits en cause et, notamment, leur caractère onéreux. Elle a également pris en compte le fait que le consommateur moyen n’y recoure pas de manière régulière, ce qui a pour conséquence qu’il prend une décision d’achat au terme d’un examen attentif et à la suite de choix précis et avisés, et elle en a déduit que le niveau d’attention du consommateur moyen était élevé.
51 Pour contester l’appréciation du degré d’attention du consommateur moyen effectuée par la chambre de recours, il ne suffit pas qu’une partie requérante affirme que, dans un secteur déterminé, le consommateur est particulièrement attentif aux marques. Elle doit encore étayer cette prétention d’éléments de fait et de preuve [arrêts du 13 avril 2005, Gillette/OHMI – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T‑286/03, non publié, EU:T:2005:126, point 21 ; du 16 octobre 2013, Zoo Sport/OHMI – K-2 (zoo sport), T‑455/12, non publié, EU:T:2013:531, point 35, et ordonnance du 9 septembre 2019, Shore Capital International/EUIPO – Circle Imperium (The Inner Circle), T‑575/18, non publiée, EU:T:2019:580, point 23].
52 En l’espèce, l’affirmation de la requérante selon laquelle le public pertinent présenterait un niveau d’attention exceptionnellement élevé, plus encore qu’« élevé » tel qu’il a été apprécié par la chambre de recours, repose sur les seules affirmations selon lesquelles, d’une part, l’intervalle entre deux achats serait plus long que la période estimée par la chambre de recours et, d’autre part, les appareils auditifs affecteraient l’aptitude des consommateurs à prendre part aux interactions sociales et auraient ainsi vocation à avoir une influence déterminante sur leur qualité de vie. Or, ces arguments n’ont pas été étayés par des éléments de preuve pertinents. Par ailleurs, rien n’indique, contrairement à ce que la requérante suggère, que ces circonstances, à les supposer démontrées, auraient, en réalité, un impact plus important et contribueraient à susciter un niveau d’attention encore plus élevé que celui constaté par la chambre de recours.
53 Partant, il convient de rejeter la deuxième branche du moyen unique.
c) Sur la troisième branche, tirée de l’erreur dans l’appréciation de la similitude des marques en conflit
54 Par cette troisième branche, la requérante conteste partiellement l’appréciation de la chambre de recours mentionnée aux points 14 et 16 ci-dessus et soutient que les marques en conflit ne sont pas similaires.
55 Ladite branche est, en substance, articulée en cinq griefs, tirés d’erreurs, respectivement, dans l’appréciation de l’existence d’éléments distinctifs et dominants au sein des marques en conflit, dans la comparaison de ces marques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et dans l’appréciation globale de la similitude desdites marques.
1) Sur les éléments distinctifs et dominants
56 Premièrement, la requérante estime, en substance, que la chambre de recours a méconnu le fait que l’élément commun « direct » constituait un élément dépourvu de caractère distinctif et dominant. En effet, ledit élément serait utilisé, de manière inflationniste, pour des produits relevant de la classe 9, de sorte que le consommateur ne se baserait pas sur celui-ci, mais sur les autres éléments de la marque antérieure afin de déterminer l’origine des produits contestés. Afin d’étayer son argumentation, la requérante a produit à l’annexe A.10 de la requête des extraits du registre de l’EUIPO, relatifs à des marques déposées contenant l’élément « direct ». Deuxièmement, elle confirme la position de la chambre de recours, mentionnée au point 46 de la décision attaquée, selon laquelle le terme « direct » serait compris par le public espagnol pertinent comme signifiant « sans détour, sans intermédiaire ». Troisièmement, le groupe de lettres « biz » serait, en raison de sa couleur plus intense, l’élément dominant de la marque antérieure. Cette constatation s’imposerait d’autant plus que le consommateur prêterait généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin. Quatrièmement, la marque antérieure se caractériserait par sa conception graphique inhabituelle en ce qui concerne la police utilisée, les lettres « b », « d », « r », « c » et « t », arrondies en forme d’arc de cercle et exclusivement combinées avec des lignes droites, ainsi que le point manquant sur la lettre « i », significatif pour l’impression d’ensemble. L’élément figuratif, placé devant l’élément verbal « bizdirect » et constitué de douze triangles triés par taille, disposés en cercle et dont le sommet de chaque triangle est dirigé vers le triangle suivant, serait également significatif pour le consommateur, étant donné que ce dernier l’associerait à un escalier en colimaçon et aux icônes animées affichées sur des ordinateurs ou des appareils mobiles durant le chargement d’un programme ou d’un site Internet. La chambre de recours aurait dès lors surestimé l’importance du composant « direct » au regard de l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure et sous-estimé l’importance des autres composants de celle‑ci, en particulier de son graphisme et de son caractère typographique. Cinquièmement, la requérante estime que l’élément « direct » n’est doté que d’une importance négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque litigieuse, qui serait marquée par la lettre « b », formant le début de la marque et n’ayant aucune signification descriptive.
57 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
58 À cet égard, il convient de rappeler que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. La Cour a précisé que le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, points 41 et 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42 à 44).
59 Selon la jurisprudence, pour l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35 ; voir, également, arrêts du 16 janvier 2008, Inter-Ikea/OHMI – Waibel (idea), T‑112/06, non publié, EU:T:2008:10, point 47 et jurisprudence citée, et du 16 juillet 2014, Erreà Sport/OHMI – Facchinelli (ANTONIO BACIONE), T‑36/13, non publié, EU:T:2014:673, point 33 et jurisprudence citée].
60 En l’espèce, premièrement, en ce qui concerne la question du caractère distinctif intrinsèque de l’élément commun « direct », il y a lieu de l’analyser par rapport aux produits en cause afin d’examiner son aptitude à contribuer à les identifier comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises [voir, en ce sens, arrêts du 26 juillet 2017, Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin, C‑84/16 P, non publié, EU:C:2017:596, point 73, et du 22 mai 2012, Sport Eybl & Sports Experts/OHMI – Seven (SEVEN SUMMITS), T‑179/11, non publié, EU:T:2012:254, point 55].
61 Or, la requérante, à qui appartient la charge de la preuve, n’a pas démontré que ledit élément verbal, proche du terme espagnol « directo » et signifiant « sans détour, sans intermédiaire » pour le public hispanophone, avait une signification particulière au regard des produits en cause, ou possédait un lien avec ceux-ci, ni qu’il faisait l’objet d’un usage courant dans le secteur concerné (voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2018, SEVENOAK, T‑339/17, non publié, EU:T:2018:815, point 55). En effet, l’absence de lien direct entre l’élément en cause et les produits couverts par les marques en conflit confère audit élément un caractère distinctif.
62 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel un nombre considérable de marques comprenant le terme « direct » serait enregistré. En effet, outre le fait que le document figurant à l’annexe A.10 de la requête est irrecevable, dans la mesure où il a été produit pour la première fois devant le Tribunal (voir points 23 et 24 ci-dessus), il ressort de la jurisprudence que, pour que l’allégation de la requérante soit fondée, elle aurait dû démontrer des similitudes importantes en ce qui concerne non seulement la présence de l’élément verbal « direct » dans des marques antérieures, mais également la place, le caractère typographique, le type de présentation ornementale, l’écriture éventuellement spéciale d’une des lettres de ce même mot ainsi que, le cas échéant, la présence d’ajouts verbaux ou figuratifs avant ou après ledit mot ou chiffre. En outre, elle aurait dû démontrer que les marques en conflit se référaient aux mêmes produits [voir, en ce sens, arrêts du 21 février 2013, Seven for all mankind/Seven, C‑655/11 P, non publié, EU:C:2013:94, point 49 ; du 14 janvier 2016, The Cookware Company/OHMI – Fissler (VITA+VERDE), T‑535/14, non publié, EU:T:2016:2, points 40 et 41, et du 21 novembre 2018, SEVENOAK, T‑339/17, non publié, EU:T:2018:815, point 55]. La présentation de ladite liste par la requérante ne satisfait donc pas, à elle seule, à la charge de la preuve qui lui incombe.
63 S’il convenait de comprendre les arguments de la requérante comme visant à démontrer une coexistence de marques antérieures sur le marché, qui serait éventuellement de nature à amoindrir le risque de confusion, il importe de rappeler qu’une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure administrative devant l’EUIPO, la requérante avait dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont elle se prévaut et la marque antérieure qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [voir, en ce sens, arrêts du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, EU:T:2005:169, point 86, et du 3 octobre 2019, Wanda Films et Wanda Visión/EUIPO – Dalian Wanda Group (WANDA FILMS), T‑533/18, non publié, EU:T:2019:727, point 56].
64 Toutefois, il suffit de constater que la requérante n’a apporté aucune précision quant aux produits ou aux services pour lesquels les marques antérieures sur le marché sont enregistrées. En outre, la liste, à elle seule, ne constitue pas une preuve de l’usage desdites marques. Partant, elle ne démontre pas leur coexistence sur le marché, ni l’absence de risque de confusion entre ces marques [voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2012, Lancôme/OHMI – Focus Magazin Verlag (COLOR FOCUS), T‑204/10, non publié, EU:T:2012:523, point 50].
65 Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré que l’élément « direct » était dépourvu de tout caractère distinctif.
66 Deuxièmement, contrairement à ce que la requérante soutient, l’absence de caractère distinctif de l’élément « direct », à supposer qu’elle soit établie, n’a pas pour effet de conférer, à elle seule, automatiquement à l’autre élément de la marque antérieure, « biz », un caractère distinctif et dominant. En effet, un tel caractère distinctif et dominant doit être apprécié au regard des qualités intrinsèques de cet autre élément et du poids relatif qu’il occupe dans cette marque par rapport à l’élément « direct » [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2016, Gervais Danone/EUIPO – Mahou (B’lue), T‑803/14, non publié, EU:T:2016:251, point 30].
67 En ce qui concerne l’appréciation du poids respectif qu’il faut attribuer aux différents éléments des marques en conflit, il convient de rappeler que l’existence d’une similitude entre deux marques ne présuppose pas que leur composante commune constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. En effet, selon une jurisprudence constante, l’appréciation de la similitude entre deux marques exige de considérer chacune de ces marques dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Toutefois, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. En effet, il est suffisant à cet égard que ledit composant commun ne soit pas négligeable [voir arrêt du 27 septembre 2018, Sevenfriday/EUIPO – Seven (SEVENFRIDAY), T‑449/17, non publié, EU:T:2018:612, point 28 et jurisprudence citée].
68 Il a également été itérativement jugé, ainsi que le soutient d’ailleurs la requérante, que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin et que le mot placé au début du signe est susceptible d’avoir un impact plus important que le reste du signe [voir arrêts du 19 juin 2018, Damm/EUIPO – Schlossbrauerei Au, Willibald Beck Freiherr von Peccoz (EISKELLER), T‑859/16, non publié, EU:T:2018:352, point 68 et jurisprudence citée, et du 21 novembre 2018, SEVENOAK, T‑339/17, non publié, EU:T:2018:815, point 63 et jurisprudence citée]. Cependant, comme le rappelle à juste titre l’EUIPO, cette règle ne saurait s’appliquer indépendamment des faits du cas d’espèce, et notamment des caractéristiques spécifiques des signes en conflit [arrêt du 13 avril 2011, United States Polo Association/OHMI – Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.), T‑228/09, non publié, EU:T:2011:170, point 37].
69 En l’occurrence, l’argument de la requérante selon lequel l’élément « biz », placé au début de la marque antérieure, et la lettre initiale « b » de la marque litigieuse retiennent davantage l’attention du consommateur et que la chambre de recours a sous-estimé l’importance de ces éléments dans la comparaison des marques en conflit ne convainc pas. En effet, comme relevé aux points 58 à 59 ci-dessus, l’appréciation de la similitude entre les marques en conflit doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci. Or, il ressort des points 32 et 33 de la décision attaquée que c’est justement parce que la chambre de recours a pris en compte les impressions d’ensemble produites qu’elle a conclu que les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel alors même que leur élément commun « direct » présentait, selon elle, un caractère distinctif relativement faible [voir, en ce sens, ordonnance du 22 mai 2014, Cantina Broglie 1/OHMI – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (ZENATO RIPASSA), T‑153/11, non publiée, EU:T:2014:496, points 60 et 61].
70 Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la marque antérieure se caractériserait, d’une part, par sa conception graphique inhabituelle en ce qui concerne la police utilisée, les lettres « b », « d », « r », « c » et « t », arrondies en forme d’arc de cercle et exclusivement combinées avec des lignes droites, ainsi que l’omission des points sur la lettre « i », et, d’autre part, par l’élément figuratif, placé devant l’élément verbal « bizdirect » et constitué de douze triangles triés par taille, disposés en cercle et dont le sommet de chaque triangle est dirigé vers le triangle suivant, il y a lieu de rappeler que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir ordonnance du 7 juin 2012, Gitana/OHMI – Teddy (GITANA), T‑569/11, non publiée, EU:T:2012:282, point 56 et jurisprudence citée, et arrêt du 14 juillet 2016, Preferisco Foods/EUIPO – Piccardo & Savore’ (PREFERISCO), T‑371/15, non publié, EU:T:2016:414, point 26 et jurisprudence citée]. Les consommateurs n’observant pas les marques simultanément et les éléments graphiques des marques ayant un caractère purement décoratif qu’il sera difficile de mémoriser, les consommateurs auront tendance à fixer leur attention sur l’élément commun « direct » et à garder ce dernier en mémoire.
71 C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu au point 35 de la décision attaquée que l’élément verbal « direct » ne saurait être ignoré dans l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit.
2) Sur le plan visuel
72 La requérante fait, en substance, valoir que les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan visuel. Premièrement, la marque litigieuse différerait de la marque antérieure en ce qui concerne la lettre « b » majuscule suivie d’un trait d’union. Deuxièmement, la marque litigieuse ne présenterait aucun des éléments de conception dominants de la marque antérieure, tels que l’élément figuratif, le dégradé, la police inhabituelle et l’absence de point sur la lettre « i ». Troisièmement, en relevant que l’élément « direct » constitue proportionnellement le composant le plus significatif, la chambre de recours aurait méconnu que ledit élément, occupant environ la moitié de l’espace dans la marque antérieure et 80 % dans la marque litigieuse, différerait dans sa proportion. En tout état de cause, la surface occupée par un élément constitutif des signes en conflit ne constituerait pas un critère approprié pour l’appréciation de l’impression d’ensemble produite par une marque.
73 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
74 S’agissant de la comparaison des marques en conflit sur le plan visuel, il importe de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].
75 Étant donné que la marque litigieuse est une marque verbale, son titulaire pourrait l’utiliser sous des représentations graphiques différentes, y compris identiques à celles de la marque antérieure. Par conséquent, les éléments figuratifs de la marque antérieure n’ont, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, qu’une importance secondaire par rapport à son élément verbal. De même, étant donné la fonction essentiellement ornementale des éléments figuratifs de la marque antérieure, la circonstance que ces éléments ne sont pas reproduits dans la marque litigieuse n’est pas de nature à écarter toute similitude visuelle entre les signes en cause (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2018, SEVENFRIDAY, T‑449/17, non publié, EU:T:2018:612, point 41 et jurisprudence citée). Il n’est donc pas essentiel pour la comparaison visuelle entre les marques en conflit que, en l’espèce, dans la marque antérieure, les lettres aient les particularités décrites au point 70 ci-dessus.
76 En l’espèce, les marques en conflit possèdent un nombre différent de lettres, puisque la marque antérieure est composée de neuf lettres, tandis que la marque litigieuse n’en contient que sept. Une telle différence n’est toutefois pas susceptible de réduire sérieusement la similitude visuelle entre ces deux marques. En effet, les marques en conflit présentent six lettres en commun qui sont placées dans le même ordre, à savoir « d », « i », « r », « e », « c » et « t ». Les signes débutent par la même lettre « b » et se terminent par l’élément « direct ». La différence orthographique ne se trouve que dans la deuxième et la troisième lettre dans la marque antérieure, respectivement « i » et « z », et dans le trait d’union séparant la lettre initiale « b » de l’élément « direct » dans la marque litigieuse. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 42 de la décision attaquée, que l’élément commun « direct » constituait proportionnellement le composant le plus significatif en termes de taille dans les marques en conflit.
77 En outre, il convient de constater que la chambre de recours a dûment tenu compte de l’élément figuratif de la marque antérieure dans le cadre de la comparaison visuelle des signes et a considéré, à bon droit, comme relevé au point 70 ci-dessus, qu’il contribuait, avec l’élément « biz », à limiter le degré de similitude entre les signes, qu’elle a estimé être seulement moyen. Rien n’indique, contrairement à ce que la requérante suggère, sans, au demeurant, étayer ses affirmations, que cet élément figuratif aurait un impact, en réalité, plus important et contribuerait à susciter une impression visuelle différente [voir, en ce sens, ordonnance du 13 mai 2020, Pontinova/EUIPO – Ponti & Partners (pontinova), T‑76/19, non publiée, EU:T:2020:212, point 42].
78 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la surface occupée par un élément constitutif des marques en conflit ne constitue pas un critère approprié pour l’appréciation de l’impression d’ensemble produite par une marque, il suffit de constater que, comme relevé aux points 65 et 71 ci‑dessus, la requérante n’a pas démontré que l’élément « direct » était dépourvu de tout caractère distinctif, de sorte que ledit élément ne saurait être ignoré dans l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit.
79 Dans ces conditions, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant au point 43 de la décision attaquée que les marques en conflit présentaient un degré de similitude moyen sur le plan visuel.
3) Sur le plan phonétique
80 La requérante allègue que les marques en conflit ne sont que faiblement similaires sur le plan phonétique. Premièrement, elle estime que la position de la chambre de recours selon laquelle le groupe de lettres « biz » serait prononcé « biθ » par le public hispanophone serait erronée, l’élément « biz » se prononçant « bið ». Deuxièmement, les marques en conflit présenteraient des séquences de voyelles différentes, à savoir la voyelle « i » dans la marque antérieure et la voyelle « e » dans la marque litigieuse, et différeraient donc dans la première syllabe, formant le début de ces marques qui dominerait l’impression d’ensemble produite par chaque marque. Troisièmement, l’élément commun « direct » ne revêtirait, en raison de son caractère non distinctif et non dominant, qu’une importance secondaire au regard de l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit.
81 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
82 À cet égard, la prononciation des marques en conflit est identique en ce qui concerne l’élément verbal commun « direct ». De plus, leur structure syllabique est identique dans la mesure où elles présentent chacune trois syllabes. La similitude qui en découle ne saurait être contrebalancée par la divergence produite par la lettre initiale « b » de la marque litigieuse et l’élément « biz » de la marque antérieure. L’existence d’un trait d’union au sein de la marque litigieuse n’a, en soi, aucune incidence à l’oral. En tout état de cause, il convient de noter, à l’instar de l’EUIPO, que le public pertinent marquera, dans la prononciation des marques en conflit, une pause entre leur élément initial, à savoir « biz » s’agissant de la marque antérieure et « b‑ » s’agissant de la marque litigieuse, et leur élément commun « direct ».
83 S’agissant de la prononciation de la lettre « z », située en troisième place de la marque antérieure, il suffit de relever que celle-ci, qu’elle soit prononcée par le consommateur avec une fricative dentale sourde ou voisée, ne saurait être considérée comme une consonne particulièrement marquante susceptible d’influencer substantiellement l’impression phonétique produite par la marque antérieure. Les marques en conflit ayant en commun la première lettre « b », ainsi que l’élément « direct », la prononciation du « z » ne confère pas une sonorité suffisamment différente à l’ensemble du terme « bizdirect ».
84 De même, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 44 de la décision attaquée, la prononciation différente de la lettre « b », qui est prononcée « be » par le public pertinent, au sein de la marque litigieuse, alors que les deux premières lettres de la marque antérieure seront prononcées « bi », ne saurait infirmer le fait que les marques en conflit commencent par la consonne commune « b ».
85 L’argument de la requérante selon lequel l’élément commun « direct » ne revêt, en raison de son prétendu caractère non distinctif et non dominant, qu’une importance secondaire au regard de l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit ne saurait prospérer, dans la mesure où ledit élément représente deux des trois syllabes de ces marques et détermine de manière importante la prononciation de ces dernières.
86 Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 44 et 45 de la décision attaquée, que la similitude phonétique entre les marques en conflit était moyenne.
4) Sur le plan conceptuel
87 La requérante soutient, en substance, que les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. En particulier, le public pertinent ne serait pas certain, en raison de l’absence de signification du groupe de lettres « biz » au début de la marque antérieure et de la lettre « b » au début de la marque litigieuse suivie d’un trait d’union, de la signification conceptuelle des marques en conflit dans leur ensemble. Or, eu égard à l’élément « direct », signifiant « sans détour, sans intermédiaire », le public pertinent se demanderait ce qui est précisément censé fonctionner « directement » et « sans détour » et chercherait, par conséquent, la signification des éléments « b‑ » et « biz ». En tout état de cause, le public pertinent reconnaîtrait, en raison d’éléments différents précédant l’élément commun « direct », que les marques en conflit ont des significations différentes.
88 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
89 À cet égard, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours quant à la signification de l’élément commun « direct », correspondant pour le public pertinent aux termes « sans détours » et « sans intermédiaire ». L’argument vague selon lequel cette signification inciterait le consommateur à réfléchir à la question de savoir ce qui est précisément censé fonctionner « directement » et « sans détour », de sorte que ce dernier chercherait la signification des éléments « b » et « biz », ne saurait prospérer. À cet égard, il suffit de constater, à l’instar de l’EUIPO, qu’il semble peu réaliste que le consommateur moyen se livre à de telles réflexions ou même recherches.
90 Il s’ensuit que la chambre de recours a conclu à juste titre, aux points 46 et 47 de la décision attaquée, à un degré de similitude moyen sur le plan conceptuel.
5) Sur l’appréciation de l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit
91 La requérante fait valoir que la chambre de recours a, dans son appréciation d’ensemble, ignoré les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit et déduit leur similitude presque exclusivement de leur similarité au regard de l’élément « direct », qui ne serait ni distinctif ni dominant. Premièrement, l’absence de similitude découlerait de la dissemblance visuelle des marques en conflit. Deuxièmement, en faisant référence à l’arrêt du 22 juin 2010, CM Capital Markets/OHMI – Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance) (T‑490/08, EU:T:2010:250, points 44 à 51, 54 à 56 et 61 à 63), la requérante estime que le faible degré de similitude phonétique entre ces marques est neutralisé par leur dissemblance sur les plans visuel et conceptuel.
92 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
93 S’agissant de l’arrêt du 22 juin 2010, CARBON CAPITAL MARKETS Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance (T‑490/08, EU:T:2010:250), il suffit de constater que la requérante se contente de le mentionner, sans avancer le moindre argument visant à démontrer qu’il pourrait infirmer l’analyse de la chambre de recours en l’espèce. Il y a également lieu de souligner, à l’instar de l’EUIPO, que cet arrêt concerne une situation factuelle différente de celle en cause en l’espèce. Premièrement, les marques comparées dans l’affaire citée par la requérante étaient différentes de celles en cause en l’espèce. Deuxièmement, les marques en cause dans ladite affaire étaient visuellement dissemblables. Ceci n’étant pas le cas en l’espèce, l’argument de la requérante ne saurait prospérer.
94 Partant, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours et comme le soutient à juste titre l’EUIPO, que, compte tenu de la similitude moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel entre la marque litigieuse et la marque antérieure, il existe entre ces marques, appréciées dans leur ensemble, une similitude moyenne.
95 Il s’ensuit que la troisième branche du moyen unique doit être rejetée.
d) Sur la quatrième branche, tirée de l’erreur dans l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion
96 Par cette quatrième et dernière branche, la requérante soutient, en substance, qu’il n’existe pas de risque de confusion. Le public pertinent accorderait aux marques en conflit un niveau d’attention exceptionnellement élevé. Même si l’on devait reconnaître un faible degré de similitude aux produits en cause ou aux marques en conflit, en l’absence de tout facteur d’un degré supérieur en l’espèce, qu’il s’agisse de la similitude des produits, de la similitude des marques ou du caractère distinctif de la marque antérieure, les marques en conflit ne présenteraient pas de risque de confusion dans la mesure où un tel facteur serait la condition sine qua non pour compenser un faible degré de similitude. Par ailleurs, en se référant à l’arrêt du 5 décembre 2013, Grebenshikova/OHMI – Volvo Trademark (SOLVO) (T‑394/10, non publié, EU:T:2013:627, points 37 et 38), la requérante allègue que la comparaison visuelle revêt une importance particulière dans le cadre de l’identification de logiciels.
97 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
98 À titre liminaire, il y a lieu de préciser que le fait que la requérante n’ait pas présenté devant la chambre de recours l’argument selon lequel l’impression visuelle produite par les marques en conflit serait d’une importance particulière pour les logiciels en cause ne saurait avoir pour effet de la priver du droit de le soulever devant le Tribunal (voir point 36 ci‑dessus).
99 En outre, ainsi que cela a été rappelé au point 30 ci-dessus, il résulte d’une jurisprudence constante que le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés.
100 En l’espèce, en premier lieu, il a été établi au point 44 ci‑dessus que les produits « logiciels pour appareils de correction auditive » visés par la marque litigieuse et les produits « logiciels » couverts par la marque antérieure étaient identiques.
101 En deuxième lieu, la requérante n’a contesté ni les conclusions de la chambre de recours figurant aux points 21, 24 et 25 de la décision attaquée selon lesquelles les produits contestés s’adressaient notamment au grand public, ni l’approche choisie tant par la division d’opposition que par la chambre de recours de concentrer l’analyse du risque de confusion sur le territoire hispanophone de l’Union.
102 Concernant le niveau d’attention du public pertinent, il ressort du point 52 ci‑dessus que la requérante est restée en défaut d’étayer son allégation selon laquelle le consommateur moyen ferait preuve d’un degré d’attention non pas élevé, mais exceptionnellement élevé.
103 En outre, il y a lieu de considérer, à l’instar de l’EUIPO, que même un degré d’attention extraordinaire n’est pas, en soi, propre à exclure l’existence d’un risque de confusion. En effet, lorsqu’un risque de confusion est créé par d’autres facteurs, tels que l’identité ou la grande similitude entre les marques et l’identité des produits, on ne saurait se fonder sur la seule attention du public pertinent pour prévenir la confusion. Il y a lieu de procéder, dans chaque cas individuel, à une appréciation globale du risque de confusion. Dans le cadre de cette appréciation globale, le niveau d’attention du public concerné ne constitue qu’un des différents éléments à prendre en considération [voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2013, Equinix (Germany)/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑443/12, non publié, EU:T:2013:605, points 53 à 56 et jurisprudence citée]. Il échet également de préciser qu’il est question du niveau d’attention dont fera preuve le public pertinent lors de l’examen de la provenance commerciale des produits en cause. Le fait que le public en cause sera plus attentif à l’identité du producteur ou du fournisseur du produit ou du service qu’il souhaite se procurer ne signifie pas, en revanche, qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté, ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire [voir arrêt du 21 novembre 2013, ancotel., T‑443/12, non publié, EU:T:2013:605, point 54 et jurisprudence citée].
104 En troisième lieu, il ressort du point 65 ci‑dessus que l’élément verbal « direct » ne saurait être ignoré dans l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit.
105 En quatrième lieu, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours, les marques en conflit présentent une similitude moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Les éléments verbaux des deux marques, qui occupent une place prépondérante dans l’impression d’ensemble créée par chacune d’entre elles, sont quasiment identiques. Ils ne se distinguent que par la présence des lettres « i » et « z » dans la marque antérieure, au lieu du trait d’union dans la marque litigieuse. Ces différences n’ont qu’une importance moindre, compte tenu du fait que le public pertinent, même s’il fait preuve d’un niveau d’attention élevé ou exceptionnellement élevé, n’aura gardé en mémoire qu’une image non parfaite de la marque antérieure.
106 Par ailleurs, quant aux différences existant entre les deux marques en raison de la présence des éléments figuratifs dans la marque antérieure, il est possible, compte tenu de la grande similitude existant entre leurs éléments verbaux, que, confronté à la marque litigieuse, le public concerné la perçoive comme une version actualisée et modernisée de la marque antérieure, plutôt que comme une marque distincte, indiquant une provenance commerciale différente. Il s’ensuit que la présence de ces éléments figuratifs dans la marque antérieure ne suffit pas pour exclure un risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2013, ancotel., T‑443/12, non publié, EU:T:2013:605, point 56).
107 En outre, compte tenu de la similitude moyenne sur le plan visuel des marques en conflit, cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’affirmation de la requérante selon laquelle la comparaison de ces marques sur le plan visuel revêt, en matière de logiciels, une importance particulière dans l’orientation du choix du consommateur.
108 Partant, il convient, sur la base des considérations qui précèdent et quel que soit le niveau d’attention exact dont fera preuve le public pertinent, de conclure que c’est à juste titre et sans violer l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 que la chambre de recours a considéré qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
109 Il s’ensuit que la quatrième branche du moyen unique et, partant, le recours dans son ensemble doivent être rejetés.
IV. Sur les dépens
110 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Sonova AG est condamnée aux dépens.
Collins | De Baere | Steinfatt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 février 2021.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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