ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
21 février 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative NYouX – Marque nationale verbale antérieure NUXE – Obligation de motivation – Article 75, première phrase, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement (UE) 2017/1001] – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des produits – Similitude des signes – Caractère distinctif – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑179/17,
Laboratoire Nuxe, établi à Paris (France), représenté par Mes P. Wilhelm et J. Roux, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Folliard–Monguiral et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Élisabeth Camille, demeurant à Alicante (Espagne),
Jean-Yves Tariot, demeurant à Alicante,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 16 janvier 2017 (affaire R 718/2016-5), relative à une procédure d’opposition entre, d’une part, Laboratoire Nuxe et, d’autre part, Mme Camille et M. Tariot,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu-Matei, juges,
greffier : M. I. Dragan, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 mars 2017,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 25 mai 2017,
à la suite de l’audience du 6 décembre 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 3 août 2014, Mme Élisabeth Camille et M. Jean-Yves Tariot ont présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 8, 11 et 26 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 8 : « Appareils de coiffure ; instruments pour couper et enlever les cheveux ou les poils ; outils d’art corporel » ;
– classe 11 : « Sèche-cheveux ; sèche-cheveux de voyage ; sèche-cheveux fixes ; sèche-cheveux à air chaud ; sèche-cheveux à infrarouges ; sèche-cheveux à main ; sèche-cheveux électriques ; sèche-cheveux électriques à main ; sèche-mains ; séchoirs à air chaud pour le visage ; séchoirs à air chaud électriques portables ; séchoirs électriques à air chaud pour le visage » ;
– classe 26 : « Parures de cheveux, bigoudis, articles pour attacher les cheveux et cheveux postiches ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 116/2014, du 26 juin 2014.
5 Le 26 septembre 2014, le requérant, le Laboratoire Nuxe, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque française verbale antérieure NUXE, enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro 093659865, désignant notamment les produits relevant des classes 3, 8, 11 et 26 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; cosmétiques ; parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, désodorisants pour le corps ; huiles essentielles ; extraits de plantes à usage cosmétique ; savons, laits de toilette ; crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres et préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; produits cosmétiques anti-rides ; produits cosmétiques pour le soin des lèvres ; produits cosmétiques antisolaires, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits cosmétiques après-solaires ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; produits épilatoires ; produits capillaires (préparations pour le soin des cheveux et du cuir chevelu) ; préparations cosmétiques pour le bain ; produits de maquillage et de démaquillage ; préparations pour le rasage et préparations après-rasage ; lingettes et serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; coton à usage cosmétique, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, disques à démaquiller ; encens, eaux de senteur, parfums d’ambiance, produits pour parfumer le linge » ;
– classe 8 : « Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes, cuillères ; armes blanches ; ciseaux, rasoirs, lames de rasoirs, nécessaires de rasage ; limes et pinces à ongles, coupe-ongles, trousses de manucures et de pédicures ; appareils pour l’épilation électriques ou non électriques, pinces à épiler » ;
– classe 11 : « Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de climatisation, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau, de purification de l’air ou de l’eau, installations sanitaires » ;
– classe 26 : « Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs et fruits artificiels ; articles de mercerie (à l’exception des fils), passementerie ; postiches (barbes, cheveux, moustaches) et perruques, articles décoratifs pour la chevelure ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
8 Le 8 mars 2016, la division d’opposition a rejeté l’opposition. À cet égard, elle a constaté, en substance, qu’il existait une identité ou une similitude entre les produits visés par les marques en conflit appartenant aux classes 8, 11 et 26, mais que la similitude des signes était trop faible pour donner lieu à un risque de confusion, compte tenu également du fait que la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif intrinsèque moyen et que les preuves produites par le requérant dans le but de démontrer que celle-ci avait acquis un caractère distinctif accru en raison de la connaissance qu’en avait le public ne concernaient que les produits cosmétiques relevant de la classe 3, qui ne présentaient pas de similitude avec les produits visés par la marque demandée.
9 Le 19 avril 2016, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 16 janvier 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, en premier lieu, elle a considéré que le public pertinent était constitué du grand public et des professionnels de la coiffure français et qu’il convenait de se placer du point de vue du grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. En deuxième lieu, elle a observé que les produits visés par les marques en conflit qui appartenaient aux mêmes classes étaient identiques ou similaires et que, pour des raisons d’économie de procédure, il n’était pas nécessaire de comparer les produits couverts par la marque demandée avec ceux protégés par la marque antérieure relevant de la classe 3, puisque le degré de similitude n’aurait pas pu être plus élevé. En troisième lieu, la chambre de recours a estimé que les signes présentaient un faible degré tant de similitude visuelle, en raison notamment de la stylisation de certaines lettres, que de similitude phonétique, au motif notamment que leur prononciation ne coïncidait que par la sonorité de la lettre « n », alors qu’aucune similitude conceptuelle ne pouvait être constatée, les signes n’ayant pas de signification immédiatement perceptible. En quatrième lieu, elle a relevé que la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif intrinsèque moyen, étant donné qu’elle ne présentait aucun lien avec les produits visés. En cinquième lieu, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours, d’une part, a résumé les constatations effectuées auparavant et, d’autre part, a développé les considérations suivantes. Premièrement, elle a mis l’accent sur les modalités de vente des produits concernés, qui impliquaient de reconnaître une importance particulière à l’aspect visuel et donc aux différences visuelles d’envergure entre les signes en conflit. Deuxièmement, tout en affirmant confirmer l’appréciation de la division d’opposition, la chambre de recours a estimé que l’impression notamment visuelle produite par les signes en conflit était différente. Troisièmement, après avoir rappelé la jurisprudence selon laquelle la similitude des marques constitue une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, elle a conclu que les impressions d’ensemble produites par chacun des signes étaient globalement différentes et que, du fait de la faible similitude desdits signes, tout risque de confusion était exclu. Selon elle, il n’était dès lors pas nécessaire d’examiner si, comme l’invoquait le requérant, la marque antérieure disposait, à l’égard de certains produits relevant de la classe 3, d’un caractère distinctif accru en raison de la connaissance qu’en avait le public.
Conclusions des parties
11 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
13 Ainsi que les parties l’ont confirmé lors de l’audience, en réponse à des questions du Tribunal, il peut être considéré que, à l’appui de son recours, le requérant, tout en invoquant formellement un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, soulève, en substance, deux moyens tirés, le premier, de la violation de l’obligation de motivation et, le second, de la violation dudit article. Il convient de préciser que l’EUIPO s’est prononcé, tant dans le mémoire en réponse que lors de l’audience, sur ces deux moyens.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
14 Le requérant rappelle que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure se révèle important et reproche à la chambre de recours, en substance, d’avoir violé l’obligation de motivation en ne tenant pas compte de ce principe, sans fournir d’explications ou en suivant un raisonnement contradictoire.
15 Premièrement, le requérant fait valoir que la chambre de recours n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles elle avait considéré que la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif intrinsèque simplement moyen, alors que, puisqu’elle ne comporterait aucun élément générique, usuel ou descriptif des produits qu’elle désigne, elle aurait dû se voir reconnaître un caractère distinctif intrinsèque élevé.
16 Deuxièmement, le requérant soutient que la décision attaquée contient des contradictions et parvient de manière inexplicable à la conclusion qu’il n’était pas nécessaire de comparer les produits visés par la marque demandée aux produits visés par la marque antérieure relevant de la classe 3, à l’égard desquels cette dernière aurait acquis un caractère distinctif accru en raison de la connaissance qu’en a le public.
17 L’EUIPO rétorque que la décision attaquée est suffisamment motivée.
18 Ainsi, premièrement, en considérant que la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif intrinsèque moyen, et non élevé, la chambre de recours aurait correctement appliqué le principe selon lequel l’absence de lien conceptuel entre une marque et les produits ou les services couverts par celle-ci ne confère pas automatiquement à ladite marque un caractère distinctif intrinsèque fort, de nature à la protéger de façon plus étendue.
19 Deuxièmement, l’EUIPO soutient que la chambre de recours a expliqué pourquoi, pour des raisons d’économie procédurale, après avoir exclu l’existence d’un risque de confusion y compris pour des produits identiques, il n’était pas nécessaire d’examiner si la marque antérieure disposait, à l’égard de certains produits relevant de la classe 3, d’un caractère distinctif accru en raison de la connaissance qu’en avait le public. Selon l’EUIPO, la chambre de recours a indiqué qu’un tel caractère distinctif, même à le supposer démontré, ne pourrait pas suffire pour constater l’existence d’un risque de confusion, dès lors que les signes sont globalement différents ou, en toute hypothèse, trop éloignés l’un de l’autre, et que la prise en compte dudit caractère distinctif s’accompagnerait nécessairement d’une diminution du degré de similitude des produits. L’EUIPO fait remarquer, en effet, que les produits relevant de la classe 3 pour lesquels la marque antérieure est susceptible de disposer d’un caractère distinctif accru présentent tout au plus une similitude avec les produits visés par la marque demandée.
20 Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001), les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation, découlant aussi de l’article 296 TFUE, a fait l’objet d’une jurisprudence constante selon laquelle la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de manière à permettre, d’une part, aux intéressés un exercice effectif de leur droit à demander un contrôle juridictionnel de la décision qui est attaquée et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêt du 28 janvier 2016, Gugler France/OHMI – Gugler (GUGLER), T‑674/13, non publié, EU:T:2016:44, point 52 et jurisprudence citée]. Toutefois, les chambres de recours ne sont pas obligées, dans la motivation des décisions qu’elles sont amenées à adopter, de prendre position sur tous les arguments que les intéressés invoquent devant elles. Il suffit qu’elles exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, EU:T:2008:481, point 81 et jurisprudence citée].
21 En outre, selon la jurisprudence, la motivation d’une décision doit être logique et, notamment, ne pas présenter de contradiction interne entravant la bonne compréhension des raisons sous-tendant cette décision (voir arrêt du 16 décembre 2015, Martinair Holland/Commission, T‑67/11, EU:T:2015:984, point 28 et jurisprudence citée).
22 En ce qui concerne le premier argument du requérant, il suffit de relever que, la chambre de recours ayant constaté, au point 39 de la décision attaquée, que la marque antérieure, dans la mesure où elle était constituée d’un signe ne présentant aucun lien avec les produits visés, disposait d’un caractère distinctif intrinsèque moyen, la motivation de la décision attaquée répond aux exigences établies par la jurisprudence rappelée au point 20 ci-dessus.
23 En ce qui concerne le second argument du requérant, force est de constater que la décision attaquée présente des contradictions importantes.
24 Afin de mieux saisir les contradictions en cause, à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, premièrement, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
25 Deuxièmement, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure se révèle important [arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24, et du 7 juillet 2017, Axel Springer/EUIPO – Stiftung Warentest (TestBild), T‑359/16, non publié, EU:T:2017:477, point 76].
26 Troisièmement, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
27 Il s’ensuit que, lorsque les signes en conflit sont différents, fait défaut une condition sine qua non pour l’existence d’un risque de confusion, qui doit donc être exclu, quels que soient le degré de similitude des produits ou des services et le degré du caractère distinctif de la marque antérieure. En effet, quand bien même les produits ou les services seraient identiques ou très similaires et la marque antérieure bénéficierait d’un caractère distinctif extrêmement élevé, ces circonstances ne sauraient pallier l’absence de la condition indispensable tenant à la similitude des signes.
28 En revanche, lorsque les signes présentent un degré de similitude, soit-il faible, l’existence d’un risque de confusion ne peut pas être exclue a priori, étant donné qu’un faible degré de similitude des signes est susceptible d’être compensé par l’identité ou la forte similitude des produits ou des services et par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure.
29 Or, en l’espèce, la chambre de recours a méconnu la différence conceptuelle fondamentale qui existe entre les deux scenarii envisagés aux points 27 et 28 ci-dessus, qu’elle a amalgamés, alors qu’ils s’excluent mutuellement.
30 En effet, il y a lieu de relever que, aux points 23 à 33 de la décision attaquée, consacrés à l’évaluation de la similitude des signes en conflit, la chambre de recours a considéré que ceux-ci étaient faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et qu’ils ne présentaient pas de similitude conceptuelle. Au point 44 de cette même décision, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a repris cette évaluation.
31 La conséquence logique de ces constatations concernant la similitude des signes aurait dû être de procéder à l’appréciation globale du risque de confusion, en examinant donc la question de savoir si la faible similitude des signes pouvait être compensée par l’identité ou la similitude des produits ainsi que par le caractère distinctif de la marque antérieure, que le requérant prétendait être élevé, à l’égard de certains produits relevant de la classe 3, en raison de la connaissance qu’en avait le public.
32 D’ailleurs, c’est précisément de cette manière qu’avait procédé la division d’annulation (voir point 8 ci-dessus), qui était parvenue aux mêmes constatations que celle de la chambre de recours quant à la similitude des signes.
33 Toutefois, aux points 48, 50 et 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a suivi un raisonnement différent, en affirmant ce qui suit :
« 48 En raison des différences phonétiques, conceptuelles et surtout visuelles relevées entre les deux signes, la [c]hambre [de recours] considère que c’est à raison que la [d]ivision d’opposition a pu conclure que les signes en conflit produis[aient] une impression visuelle d’ensemble différente. Dès lors, c’est à juste titre que la [d]ivision d’opposition a pu conclure à l’absence de tout risque de confusion.
50 Il ressort d’une jurisprudence constante que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, [sous] b), du [règlement no 207/2009], un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives […] La similitude des marques en cause est par conséquent une condition nécessaire aux fins d’apprécier l’existence d’un risque de confusion au sens dudit article, de sorte que l’absence de similitude entre les marques en conflit rend inapplicable cet article […] et que, en l’absence d’une telle similitude, le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, l’identité ou la similitude des produits ou des services concernés ne suffisent pas pour constater le risque de confusion entre les marques en conflit […]
51 En l’espèce, dès lors qu’il a été établi, au point 48 de la présente décision, que les signes en conflit sont globalement différents dans leurs impressions d’ensemble pour le public pertinent, il peut être déduit de la faible similitude entre les signes que tout risque de confusion est exclu entre les marques en cause, sans qu’il soit nécessaire au préalable de faire application du principe d’interdépendance et, notamment, d’examiner l’éventuel caractère distinctif accru de la marque antérieure dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion […] »
34 Ces points de la décision attaquée doivent être interprétés en ce sens que la chambre de recours, nonobstant les constatations effectuées auparavant concernant la faible similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit, a considéré que ceux-ci étaient différents, de sorte que le risque de confusion pouvait être exclu au motif que faisait défaut la condition sine qua non tenant à la similitude des signes (voir point 26 ci-dessus).
35 Il s’ensuit que, dans la même décision, la chambre de recours a soutenu, d’une part, que les signes étaient faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et, d’autre part, qu’ils étaient différents, surtout en raison de leurs différences visuelles.
36 Or, ces deux appréciations, que la chambre de recours a reprises, en substance, dans un même point de la décision attaquée, à savoir son point 51, ne sont pourtant pas conciliables, surtout au vu des conséquences importantes qui découlent de l’une ou de l’autre des deux situations suivantes. En effet, la constatation de l’existence d’une similitude de degré faible des signes rendait indispensable d’examiner la question de savoir si un tel degré pouvait être pallié par l’identité ou la similitude des produits et par le caractère distinctif accru de la marque antérieure invoqué par le requérant, en raison de la connaissance qu’en avait le public à l’égard de certains produits relevant de la classe 3. En revanche, en présence de signes différents, ladite question n’était pas pertinente et la chambre de recours n’était donc pas tenue de l’examiner.
37 Au vu des implications majeures découlant du fait d’avoir finalement choisi de considérer que la condition tenant à la similitude des signes n’était pas remplie, la chambre de recours aurait dû expliquer comment cette approche, retenue aux points 48 et 51 de la décision attaquée, était compatible avec ses constatations effectuées auparavant et avec celles de la division d’opposition, qu’elle a approuvées au point 48 de la décision attaquée, alors même que ces constatations aboutissaient à reconnaître l’existence d’une similitude, bien que faible, entre les signes.
38 Le point 22 de la décision attaquée, auquel l’EUIPO s’est référé à plusieurs reprises lors de l’audience, ne permet pas de considérer que la motivation de la décision attaquée, lue dans son ensemble, est conforme aux exigences établies par la jurisprudence citée aux points 20 et 21 ci-dessus. En effet, ledit point 22 se lit comme suit :
« Toutefois, c’est à juste titre que la [d]ivision d’opposition n’a, pour des raisons d’économie de procédure, pas procédé à une comparaison complète des produits et services des marques en conflit. Certains des produits comparés étant identiques, l’issue de la décision de l’examinateur aurait nécessairement été la même. En effet, le plus haut niveau de simil[itude] entre les produits et services ayant été caractérisé, la comparaison d’autres produits et services n’aurait pas été pertinente puisque le rejet de l’opposition découlait non pas d’un manque de simil[itude] entre les produits et services mais d’une faible simil[itude] entre les signes en conflit. »
39 Or, au point en cause, il est fait état d’une faible similitude des signes, alors que le point 51 de la décision attaquée, tout en mentionnant une telle similitude, constate que les signes sont globalement différents et en tire la conclusion qu’il n’est pas nécessaire d’appliquer le principe d’interdépendance et d’examiner, dès lors, l’éventuel caractère distinctif accru de la marque antérieure pour certains produits visés par celle-ci. Il s’ensuit que le point 22 de la décision attaquée contribue à l’existence de contradictions au sein de la décision attaquée, au lieu de les pallier, comme l’a affirmé à tort l’EUIPO lors de l’audience.
40 Par ailleurs, il y a lieu d’observer que c’est aussi à tort que l’EUIPO soutient que la chambre de recours, au point 51 de la décision attaquée, a relevé que les signes étaient, « en toute hypothèse, trop éloignés l’un de l’autre pour qu’un éventuel caractère distinctif accru de la marque antérieure puisse compenser le faible degré de similitude entre les signes ». En effet, rien de tel n’est mentionné audit point de la décision attaquée, dans lequel la chambre de recours a explicitement affirmé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’appréciation globale du risque de confusion.
41 Au vu des considérations qui précèdent, force est de conclure que, en raison des contradictions de sa motivation, la décision attaquée ne permet pas de comprendre pourquoi la chambre de recours n’a pas apprécié les questions de savoir si les produits relevant de la classe 3, désignés par la marque antérieure, présentaient une similitude avec ceux visés par la marque demandée, si la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif accru en raison de la connaissance qu’en avait le public à l’égard de certains produits relevant de la classe 3 et, dans l’affirmative, si ces circonstances permettaient de constater l’existence d’un risque de confusion eu égard à la similitude des signes et au degré de celle-ci.
42 Ainsi, il y a lieu de faire droit au présent moyen du requérant, ce qui suffit pour annuler la décision attaquée.
43 Néanmoins, le Tribunal estime opportun d’examiner également le second moyen.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
44 Le requérant fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a exclu l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.
Observations liminaires
45 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
46 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
47 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
48 Aux points 15 à 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était constitué du grand public et des professionnels de la coiffure français et qu’il convenait de se placer du point de vue du grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
49 Ces constatations de la chambre de recours, qui ne sont d’ailleurs pas contestées par les parties, doivent être maintenues.
Sur la comparaison des signes
50 En ce qui concerne la comparaison des signes en conflit, le requérant soutient que ceux-ci présentent un degré de similitude visuelle et phonétique plus important que celui, faible, que la chambre de recours a constaté.
51 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
52 En ce qui concerne l’aspect visuel, le requérant fait valoir que la marque demandée, en dépit des éléments figuratifs qui la caractérisent, présente une similitude significative avec la marque antérieure et se réfère, à cet égard, à l’arrêt du 15 mai 2012, Ewald/OHMI – Kin Cosmetics (Keen) (T‑280/11, non publié, EU:T:2012:237). Selon lui, cette similitude découle, en particulier, du fait que, dans la marque demandée, les lettres « n » et « x », qui figurent également dans la marque antérieure, ressortent très distinctement. Par ailleurs, en raison de son graphisme, la lettre « y » de la marque demandée pourrait être perçue comme une lettre « u », qui figure aussi dans la marque antérieure.
53 L’EUIPO conteste les arguments du requérant.
54 Il y a lieu de relever que, ainsi que l’a observé la chambre de recours aux points 26 et 27 de la décision attaquée, la marque antérieure est composée des quatre lettres « n », « u », « x » et « e », alors que la marque demandée est composée des cinq lettres « n », « y », « o », « u » et « x ». Ainsi, la marque demandée comporte une lettre de plus par rapport à la marque antérieure, ce qui constitue un premier élément de distinction.
55 Il est certes vrai que ces marques coïncident en raison des lettres « n », « u » et « x ». Cependant, mise à part la lettre « n », qui figure en première position dans les deux marques, les autres lettres communes « u » et « x » ne figurent pas dans la même position dans chacune de ces marques, lesquelles se différencient également par le fait que seule la marque antérieure contient la lettre « e », alors que seule la marque demandée contient les lettres « y » et « o ». Il s’agit là d’autres éléments de distinction.
56 En outre, et surtout, la marque antérieure est une marque verbale, de sorte que, ainsi que le fait observer à juste titre l’EUIPO, la protection dont elle bénéficie porte sur le mot, et non sur les aspects graphiques ou stylistiques de la marque [voir, en ce sens, arrêts du 13 octobre 2011, NEC Display Solutions Europe/OHMI – Nokia (NaViKey), T‑393/09, non publié, EU:T:2011:593, point 51, et du 3 décembre 2015, TrekStor/OHMI – Scanlab (iDrive), T‑105/14, non publié, EU:T:2015:924, point 59].
57 En revanche, la marque demandée est une marque complexe qui comporte des éléments figuratifs frappants. En effet, il y a lieu de relever que :
– les lettres « n », « y » et « x » sont écrites en majuscules et occupent une place plus importante que les lettres « o » et « u » qui, elles, sont écrites en minuscules ;
– la barre droite de la lettre « n » est tronquée de sorte que celle-ci ne chevauche pas la lettre « y » placée à sa droite ;
– cette dernière lettre présente, quant à elle, des proportions particulières, étant donné que la barre droite de sa partie supérieure est plus longue que la barre gauche et n’est pas directement rattachée au reste de la lettre, puisque subsiste un léger espace vacant entre ces deux éléments ;
– la lettre « x » présente des particularités semblables, dès lors que la barre droite de sa partie inférieure n’est pas rattachée au reste de la lettre et la barre gauche de sa partie supérieure est d’une longueur bien supérieure à la barre droite de cette même partie supérieure ;
– au centre de la lettre « x » figure une sphère de couleur rouge vif tendant, sur le pourtour de son quart inférieur gauche, vers une nuance d’orange.
58 Au vu de tous ces éléments, que la chambre de recours a mis en exergue, celle-ci pouvait conclure à juste titre que les signes en conflit ne présentaient qu’un faible degré de similitude visuelle.
59 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments du requérant.
60 En effet, premièrement, en ce qui concerne la lettre « y » de la marque demandée, il n’est pas envisageable que le public pertinent l’interprète comme une lettre « u », étant donné, notamment, la taille de sa partie inférieure, attachée sans espace à sa partie supérieure gauche. Bien au contraire, la lettre « y » est très clairement identifiable au sein de la marque demandée et, au vu de sa taille et de sa stylisation, en constitue un élément frappant, qui ne figure pas dans la marque antérieure.
61 Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument que le requérant cherche à tirer de l’arrêt du 15 mai 2012, Keen (T‑280/11, non publié, EU:T:2012:237), tout d’abord, il doit être relevé que, à la différence de ce qui est le cas en l’espèce, le signe verbal keen et le signe figuratif kin, dont il s’agissait dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, commencent et se terminent par les mêmes lettres, soit « k » et « n ». Ensuite, au point 27 dudit arrêt, en substance, le Tribunal a mis en exergue que la différence visuelle résultant de la lettre centrale « i », pour la marque antérieure, et du groupe de lettres centrales « ee », pour la marque demandée, était réduite par le fait que cette dernière comportait deux fois la même lettre. Enfin, et surtout, même en tenant compte de ces éléments, qui ne sont pas transposables aux signes en conflit dans la présente affaire, au point 40 de l’arrêt du 15 mai 2012, Keen (T‑280/11, non publié, EU:T:2012:237), le Tribunal s’est limité à constater l’existence d’une similitude visuelle d’un degré faible à moyen entre les signes keen et kin, ainsi que le requérant l’a admis lors de l’audience, en répondant à une question du Tribunal.
62 Dès lors, l’arrêt du 15 mai 2012, Keen (T‑280/11, non publié, EU:T:2012:237), ne permet pas d’infirmer l’évaluation de la similitude visuelle effectuée en l’espèce par la chambre de recours.
63 Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit ne présentent qu’un faible degré de similitude visuelle.
64 En ce qui concerne l’aspect phonétique, le requérant conteste que le public pertinent ne prononcera pas la lettre « x », laquelle figure de manière frappante à la fin de la marque demandée, et cite notamment les exemples des mots « pyrex » et « velux ». Ainsi, les signes en conflit, qui, tous les deux, commenceraient par le son correspondant à la lettre « n » et se termineraient par le son correspondant à la lettre « x », présenteraient une forte similitude, voire une identité phonétique, compte tenu également du fait qu’ils se composeraient tous les deux d’une seule syllabe et du fait que les lettres comprises, dans chacun de ces signes, entre les lettres « n » et « x » donneraient lieu à des sons proches.
65 L’EUIPO, tout en ne remettant pas en cause la conclusion de la chambre de recours, non contestée par le requérant, selon laquelle les signes en conflit n’ont pas de signification précise, de sorte qu’ils ne sont pas comparables conceptuellement, fait valoir que la marque demandée comporte des jeux de mots dont il faudrait tenir compte dans le cadre de la comparaison sur le plan phonétique. En particulier, la marque demandée évoquerait le mot anglais « new » (nouveau) et l’abréviation « NY » de la ville de New York (États-Unis).
66 Il en découlerait que, même à supposer que, ainsi que le soutient le requérant et contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours, la lettre « x » de la marque demandée soit prononcée par le public pertinent, celui-ci prononcerait de manière séparée le mot « new » et la lettre « x ». Dans ce cas, comme dans celui où la lettre « x » ne serait pas prononcée au sein de la marque demandée, la similitude phonétique serait faible, voire très faible.
67 Enfin, l’EUIPO soutient que, même dans l’hypothèse improbable où le public pertinent ne verrait aucun jeu de mots dans la marque demandée et prononcerait la lettre « x » sans la séparer des autres lettres composant celle-ci, la similitude phonétique avec la marque antérieure serait, tout au plus, moyenne, ce qui n’affecterait pas l’issue du litige.
68 En premier lieu, doivent être écartés les arguments de l’EUIPO selon lesquels certaines associations conceptuelles de la marque demandée avec le mot anglais « new » ou avec la ville de New York affecteraient la prononciation de celle-ci.
69 En effet, l’existence de telles associations n’est aucunement étayée par l’EUIPO, lequel, au demeurant, admet que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, ce qui plaide à l’encontre de la probabilité de ces associations, lesquelles, en tout état de cause, n’ont même pas été envisagées par la chambre de recours.
70 En second lieu, doit être infirmée la thèse de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent, en appliquant les règles de français, ne prononcera pas la lettre « x » à l’égard de la marque demandée, alors qu’elle le fera à l’égard de la marque antérieure, en raison du fait que, au sein de cette dernière, cette lettre est suivie de la lettre « e ».
71 En effet, ainsi que l’EUIPO l’a admis lors de l’audience en réponse à des questions du Tribunal, la règle de français qu’il invoque souffre des exceptions, notamment s’agissant des mots inventés, ainsi que le fait valoir à juste titre le requérant. De plus, ladite règle connaît des exceptions en ce qui concerne des mots qui ne sont pas inventés. À titre d’exemple, il convient de relever que la lettre « x » est prononcée dans des mots tels que « lux », désignant une unité de mesure de l’éclairement lumineux, ou « pollux », désignant notamment une étoile ou un héros de la mythologie grecque, ce que l’EUIPO a reconnu lors de l’audience en répondant à des questions du Tribunal. Il en va de même pour les mots « pyrex » et « velux », mentionnés par le requérant, ainsi que, comme l’EUIPO l’a admis lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal, pour le mot « electrolux ».
72 Il s’ensuit que la lettre « x » sera prononcée à tout le moins par une partie importante du public pertinent.
73 Partant, les signes en conflit, composés chacun d’une seule syllabe, partagent le son initial correspondant à la lettre « n » et, à tout le moins pour une large partie du public pertinent, le son final correspondant à la lettre « x ». S’agissant de leur partie centrale, bien que le son correspondant aux lettres « y » « o » et « u » de la marque demandée soit plus long que celui correspondant à la lettre « u » de la marque antérieure, ces deux sons sont très similaires.
74 Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que les signes en conflit présentent un degré élevé de similitude phonétique.
75 Enfin, en ce qui concerne la similitude conceptuelle, il convient de confirmer l’appréciation de la chambre de recours, acceptée par les parties, selon laquelle celle-ci ne peut pas exister, les signes n’ayant pas de signification immédiate.
76 Dès lors que les signes en conflit présentent les éléments de similitude constatés notamment aux points 63 et 74 ci-dessus, l’existence d’un risque de confusion ne peut pas être exclue en raison de l’absence de l’une des conditions requises à cet égard (voir point 26). Dans ces circonstances, la chambre de recours a à tort omis, premièrement, d’examiner la question de la similitude des produits relevant de la classe 3 désignés par la marque antérieure avec les produits visés par la marque demandée, deuxièmement, dans l’hypothèse où une telle similitude existerait, d’examiner la question de l’intensité du caractère distinctif de la marque demandée à l’égard de certains des produits relevant de la classe 3, qui, selon le requérant, est accru en raison de la connaissance qu’en a le public, et, troisièmement, en tout état de cause, de procéder à l’appréciation globale du risque de confusion.
77 En réponse à une question du Tribunal lors de l’audience, la requérante a soutenu que celui-ci pouvait se prononcer sur la similitude des produits mentionnés au point 76 ci-dessus, et, dans l’hypothèse où une telle similitude existerait, sur l’intensité du caractère distinctif de la marque demandée à l’égard de certains des produits relevant de la classe 3. À supposer que cette demande de la requérante puisse être interprétée comme une demande de réformation, elle devrait être en tout état de cause rejetée. En effet, puisque aucune des questions mentionnées au point 76 ci-dessus n’a été examinée par la chambre de recours, le Tribunal ne peut pas se prononcer à cet égard en l’espèce, étant donné que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il effectue, il ne peut pas procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position [voir, en ce sens, arrêts du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72, et du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 67 et jurisprudence citée].
78 Ainsi, il reviendra à la chambre de recours de se prononcer à cet égard, lorsqu’elle prendra les mesures que comporte l’exécution du présent arrêt.
79 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, en faisant droit à la demande en ce sens de la requérante.
Sur les dépens
80 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 janvier 2017 (affaire R 718/2016-5) est annulée.
2) L’EUIPO est condamné aux dépens.
Berardis | Papasavvas | Spineanu-Matei |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 février 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | G. Berardis |
* Langue de procédure : le français.
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