DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
7 juillet 2021 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative YOUR DAILY PROTEIN – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑464/20,
Eggy Food GmbH & Co. KG, établie à Osnabrück (Allemagne), représentée par Me J. Eberhardt, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 8 mai 2020 (R 2235/2019-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif YOUR DAILY PROTEIN comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva et T. Perišin (rapporteure), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 juillet 2020,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 6 octobre 2020,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 11 septembre 2018, Ovobest Eiprodukte GmbH & Co. KG, le prédécesseur en droit de la requérante, Eggy Food GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 5, 29, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 5 : « Compléments alimentaires de protéine » ;
– classe 29 : « Albumine à usage culinaire ; blanc d’œuf ; œufs ; jaune d’œuf ; œuf entier ; préparations pour faire des œufs brouillés et omelettes ; desserts à base d’œufs » ;
– classe 30 : « Pain, pâtisserie, confiserie, glaces comestibles ; barres énergisantes » ;
– classe 32 : « Boissons non alcooliques, notamment boissons énergétiques et boissons à base de protéines ».
4 Par décision du 4 août 2019, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement.
5 Le 3 septembre 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinatrice.
6 Par décision du 8 mai 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, au motif que la marque demandée était descriptive en ce qui concerne les produits visés au point 3 ci-dessus et dépourvue de caractère distinctif.
7 En particulier, premièrement, la chambre de recours a considéré que, s’agissant des produits compris dans les classes 29, 30 et 32, qui sont des biens de consommation de masse peu onéreux, le public pertinent était constitué des consommateurs moyens, dont le niveau d’attention se situait entre inférieur à la moyenne et normal. S’agissant des compléments alimentaires compris dans la classe 5, elle a souligné que, selon la jurisprudence, le degré d’attention du public était généralement considéré comme accru. Elle a également relevé que, pour l’examen de la marque demandée, il convenait de se fonder sur la partie anglophone du public pertinent, dès lors que l’élément verbal de cette marque se composait de mots anglais.
8 Deuxièmement, la chambre de recours a relevé que l’élément verbal de la marque demandée indiquait directement et sans réflexion supplémentaire au public pertinent que les produits en cause étaient des produits servant à la consommation quotidienne de protéines. Elle a ajouté que ce message était simplement souligné et symbolisé par l’élément figuratif de ladite marque. Par conséquent, elle a conclu que cette marque, dans son ensemble, était descriptive de la nature et de la destination desdits produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement.
9 Troisièmement, la chambre de recours a estimé que l’invocation, par la requérante, de divers enregistrements antérieurs de marques n’était pas susceptible de remettre en cause la légalité du refus d’enregistrement de la marque demandée. Selon elle, les exemples présentés par la requérante ne prouvaient pas que, dans le secteur des produits alimentaires, il était courant que des représentations stylisées ou dénaturées de produits naturels soient utilisées en tant que marques en l’absence d’ajout d’un élément verbal distinctif. En outre, elle a considéré que l’enregistrement d’une forme d’œuf pour des types de produits autres que ceux compris dans les classes 5, 29, 30 ou 32 n’était pas probant pour le cas d’espèce. Enfin, elle a souligné que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration devaient se concilier avec le respect de la légalité et que la requérante ne pouvait donc invoquer à son profit une illégalité afin d’obtenir une décision identique.
10 Quatrièmement, la chambre de recours a constaté que la marque demandée n’était pas de nature à permettre de distinguer les produits en cause en fonction de leur provenance, étant donné que, du point de vue du public pertinent, ladite marque se résumait au simple message objectif laudatif selon lequel les produits désignés étaient des produits qui contenaient naturellement des protéines ou qui étaient enrichis en protéines, de sorte qu’ils permettaient de couvrir le besoin quotidien en protéines des consommateurs. Elle a également relevé que l’élément figuratif de cette marque renforçait le message de l’élément verbal de la même marque et n’était pas non plus de nature à conférer un caractère distinctif à la marque en question. Par conséquent, elle a conclu que la marque en cause ne pouvait pas non plus être enregistrée en raison du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– ordonner la publication de la demande d’enregistrement de la marque demandée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur le deuxième chef de conclusions
13 Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’ordonner à l’EUIPO de procéder à la publication de la demande d’enregistrement de la marque demandée.
14 L’EUIPO estime que ce chef de conclusions est manifestement irrecevable.
15 L’EUIPO fait observer que sont irrecevables les chefs de conclusions visant à obtenir du Tribunal qu’il modifie la décision d’une chambre de recours, attaquée devant lui, en ce sens que l’enregistrement de la marque demandée en tant que marque de l’Union européenne soit ordonné, ou que ladite marque soit enregistrée et publiée. La même chose serait valable pour une publication de la demande d’enregistrement conformément à l’article 44 du règlement 2017/1001.
16 En ce qui concerne le deuxième chef de conclusions de la requérante, il y a lieu de relever que celui-ci tend à ce qu’il soit ordonné à l’EUIPO de procéder à la publication de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne. À cet égard, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union, même lorsqu’elles ont trait aux modalités d’exécution de ses arrêts (voir ordonnance du 22 septembre 2016, Gaki/Commission, C-130/16 P, non publiée, EU:C:2016:731, point 14, et ordonnance du 19 juillet 2016, Trajektna luka Split/Commission, T-169/16, non publiée, EU:T:2016:441, point 13). Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter ce chef de conclusions.
Sur la recevabilité des documents produits pour la première fois devant le Tribunal
17 L’EUIPO conteste la recevabilité de deux documents annexés à la requête, au motif que ceux-ci ont été produits pour la première fois devant le Tribunal.
18 Les pièces contestées par l’EUIPO sont les annexes A.4a et A.4b de la requête. Il s’agit plus précisément des extraits d’utilisations, en matière d’étiquetage dans la branche alimentaire, des représentations plus ou moins stylisées des produits naturels en tant que marques ou en tant qu’indication d’origine.
19 À cet égard, d’une part, il importe de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité de la décision prise par la chambre de recours de l’EUIPO. Par conséquent, le contrôle exercé par le Tribunal ne peut aller au-delà du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 12 mars 2014, El Corte Inglés/OHMI – Technisynthese (BTS), T‑592/10, non publié, EU:T:2014:117, point 19 et jurisprudence citée]. D’autre part, la fonction du Tribunal n’est pas d’examiner de nouveaux moyens introduits devant lui ou de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’examen de ces nouveaux moyens et l’admission de ces preuves sont contraires à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les moyens introduits et les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarés irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T‑165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].
20 En l’espèce, il ressort du dossier que les documents figurant aux annexes A.4a et A.4b de la requête n’ont été produits ni devant l’examinateur ni devant la chambre de recours. Ces documents ayant été produits pour la première fois devant le Tribunal, il convient dès lors de les écarter comme irrecevables dans le cadre du présent litige.
Sur le bien-fondé des moyens
21 À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001 ainsi que de la violation du principe d’égalité de traitement et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001 ainsi que de la violation du principe d’égalité de traitement
22 En premier lieu, la requérante soutient que, bien que l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement 2017/1001 et l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement soient deux dispositions différentes, la chambre de recours les a examinées conjointement dans la décision attaquée. Selon elle, si ladite chambre a fondé en priorité son refus sur la seconde, elle a également mentionné la première, mais seulement brièvement, comme une disposition résiduelle dont l’applicabilité repose sur le fait que l’élément verbal de la marque demandée désigne une qualité au sens de la seconde. Elle conteste cette approche et avance qu’une violation de la première découle déjà du fait que cette dernière a été examinée uniquement sur la base du libellé de la seconde.
23 En deuxième lieu, la requérante estime que, selon la jurisprudence, l’élément déterminant pour qu’une marque possède réellement un caractère distinctif est la capacité de celle-ci à permettre aux consommateurs visés de l’identifier grâce à l’individualisation des produits ou des services sur lesquels elle est apposée et, ainsi, de la rattacher à une origine commerciale déterminée. À cet égard, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir expliqué la raison pour laquelle le public pertinent ne comprendrait pas la marque demandée comme un moyen d’identification associé à elle.
24 En troisième lieu, la requérante fait valoir que, selon l’ordonnance du 26 avril 2012, Deichmann/OHMI (C‑307/11 P, non publiée, EU:C:2012:254), et l’arrêt du 12 septembre 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?) (C‑541/18, EU:C:2019:725), l’appréciation du caractère distinctif doit tenir compte de la forme la plus probable de l’utilisation effective de la marque. À cet égard, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir dûment examiné les usages effectifs, en matière d’étiquetage dans la branche alimentaire, des représentations des produits naturels en tant que marques ou en tant qu’indications d’origine, présentés par elle.
25 En quatrième et dernier lieu, la requérante soutient que, même si elle ne peut pas se prévaloir d’un droit à « l’égalité de traitement dans l’illégalité », la décision attaquée est arbitraire, dans la mesure où la chambre de recours n’expose pas les raisons pour lesquelles l’enregistrement de la marque demandée est refusé uniquement à son égard, alors que des signes presque identiques sont enregistrés pour d’autres demandeurs dans la même catégorie de produits. Elle précise également que ces enregistrements antérieurs sont de nature à démontrer les usages en matière d’étiquetage dans la branche pertinente.
26 De même, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée n’est pas comparable aux marques en cause dans l’arrêt du 15 décembre 2016, Novartis/EUIPO (Représentation d’une courbe grise et représentation d’une courbe verte) (T‑678/15 et T‑679/15, non publié, EU:T:2016:749). Selon elle, cette appréciation est inexacte, dans la mesure où ces affaires portaient elles aussi sur la question de savoir si les signes en cause étaient susceptibles de représenter le produit visé, à savoir des produits pharmaceutiques sous forme de comprimés, les empêchant ainsi d’acquérir le minimum de caractère distinctif requis.
27 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
28 À titre liminaire, il convient de rappeler que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 est indépendant des autres et exige un examen séparé [voir arrêt du 12 juillet 2019, Miles-Bramwell Executive Services/EUIPO (FREE), T‑114/18, non publié, EU:T:2019:530, point 21 et jurisprudence citée].
29 Il convient donc de subdiviser le premier moyen en deux branches, dont la première est tirée de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ainsi que de la violation du principe d’égalité de traitement et la seconde est tirée de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
1) Sur la première branche du premier moyen, tirée de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et de la violation du principe d’égalité de traitement
30 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
31 En interdisant l’enregistrement en tant que marque de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).
32 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine commerciale du produit ou du service afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [arrêts du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, EU:T:2002:44, point 28, et du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 15].
33 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
34 Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
35 Par ailleurs, s’agissant des marques composées de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, il y a lieu de rappeler que, afin d’apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il faut non seulement examiner les différents éléments dont la marque est composée, mais aussi la marque dans son ensemble, de sorte que ladite appréciation doit se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent [voir arrêt du 8 mai 2019, Team Beverage/EUIPO (LIEBLINGSWEIN), T‑55/18, non publié, EU:T:2019:311, point 25 et jurisprudence citée].
36 À cet égard, s’agissant de l’incidence des éléments figuratifs d’une marque complexe, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif d’une marque, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de cette marque par rapport aux produits concernés. Si l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque est, dans son ensemble, descriptive si ses éléments graphiques ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal [voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2019, LegalCareers/EUIPO (LEGALCAREERS), T‑686/18, non publié, EU:T:2019:722, point 42 et jurisprudence citée].
37 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante concernant l’appréciation de la chambre de recours dans la décision attaquée.
38 En premier lieu, en ce qui concerne le public pertinent, la chambre de recours a considéré que, s’agissant des produits compris dans les classes 29, 30 et 32, à savoir des biens de consommation de masse peu onéreux, le public pertinent était constitué des consommateurs moyens, dont le niveau d’attention se situait entre inférieur à la moyenne et normal. S’agissant des compléments alimentaires compris dans la classe 5, elle a souligné que, selon la jurisprudence, le degré d’attention du public était généralement considéré comme accru. Elle a également relevé que, pour l’examen de la marque demandée, il convenait de se fonder sur la partie anglophone du public pertinent, dès lors que l’élément verbal de cette marque se composait de mots anglais.
39 En deuxième lieu, la chambre de recours a constaté que la marque demandée était une marque complexe composée d’un élément verbal, qui comprenait les mots « your » et « daily » dans une écriture à peine stylisée, lesquels surplombaient le mot « protein » écrit dans la même police de caractères. À la droite de ces mots, se trouvait l’élément figuratif sous la forme d’un œuf. Tous les éléments étaient reproduits dans une couleur noire.
40 S’agissant de l’élément verbal de la marque demandée, la chambre de recours a estimé que, pris ensemble, les mots « your », « daily » et « protein » avaient le sens de « tes/vos/leurs protéines quotidiennes » et seraient compris ainsi par le public pertinent.
41 En l’espèce, les produits en cause sont des compléments alimentaires relevant de la classe 5 et divers aliments relevant des classes 29, 30 et 32. En ce qui concerne les premiers, la chambre de recours a observé qu’il était de notoriété publique que les protéines provenant des œufs étaient utilisées en tant que complément alimentaire. De même, s’agissant des seconds, elle a considéré que le public pertinent comprendrait le signe en cause dans le sens que ces produits consistaient en des protéines d’œufs ou étaient enrichis en protéines ou en protéines d’œufs et étaient de nature à assurer un apport quotidien en protéines.
42 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (voir, en ce sens et para analogie, arrêt du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 38 et jurisprudence citée).
43 En l’espèce, la chambre de recours a considéré à bon droit que l’élément verbal de la marque demandée, qui faisait référence à la consommation quotidienne de protéines, informait immédiatement les consommateurs sur le fait que les produits en cause leur permettaient de couvrir ou d’atteindre le besoin quotidien en protéines. Ledit élément désigne, en effet, une caractéristique desdits produits, à savoir qu’ils étaient susceptibles de servir à la consommation quotidienne de protéines. Il est donc descriptif de la nature de ces produits.
44 En troisième lieu, s’agissant de l’élément figuratif de la marque demandée, la chambre de recours a considéré à juste titre que cet élément figuratif en forme d’œuf noir n’était pas de nature à conférer un caractère enregistrable au signe. En examinant ladite marque dans son ensemble, elle a jugé que ledit élément ne faisait que renforcer le caractère descriptif de l’élément verbal, dans la mesure où il présentait un lien étroit avec les protéines, étant donné que les œufs dans leur globalité et les différents éléments qui les composent, à savoir le jaune et le blanc d’œuf, se caractérisaient par un taux élevé en protéines.
45 De surcroît, la chambre de recours a relevé que la conception graphique de l’œuf ne constituait pas une dénaturation inhabituelle d’un œuf et n’était ni originale ni particulière. De même, la conception typographique et la couleur ainsi que la taille de l’élément verbal « your daily protein » ne présentaient aucune particularité permettant au consommateur de se souvenir du signe en cause.
46 Dans ces conditions, la chambre de recours a considéré à juste titre que globalement les éléments graphiques de la marque demandée ne changeaient pas la signification purement descriptive de l’élément verbal « your daily protein ».
47 Par conséquent, la chambre de recours a conclu à bon droit que la marque demandée présentait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 pour les produits en cause.
48 Ces appréciations de la chambre de recours, qui, au demeurant, ne sont pas contestées par la requérante, ne sauraient être remises en cause par les arguments avancés par la requérante concernant le principe d’égalité de traitement.
49 Premièrement, s’agissant des enregistrements antérieurs invoqués par la requérante, il convient de rappeler que les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée, et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).
50 Certes, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, y compris les principes d’égalité de traitement et de bonne administration. Eu égard à ces deux principes, l’EUIPO doit prendre en considération, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 et 74).
51 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une éventuelle illégalité commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui afin d’obtenir une décision identique (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 et 76).
52 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77).
53 En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 47 et 48 ci-dessus, la chambre a considéré à bon droit que la marque demandée se heurtait au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, Par conséquent, la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO, qui, de toute façon, ne sont pas comparables au cas d’espèce, notamment en ce qui concerne les termes utilisés et les produits et services visés, comme le relève à juste titre ladite chambre aux points 36 et 37 de la décision attaquée.
54 Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante mentionné au point 17 ci-dessus concernant l’arrêt du 15 décembre 2016, Représentation d’une courbe grise et représentation d’une courbe verte (T‑678/15 et T‑679/15, non publié, EU:T:2016:749), il convient de relever d’emblée que, dans celui-ci, le Tribunal a seulement apprécié le caractère distinctif des marques en cause, et non leur caractère descriptif.
55 En outre, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les marques en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 décembre 2016, Représentation d’une courbe grise et représentation d’une courbe verte (T‑678/15 et T‑679/15, non publié, EU:T:2016:749), étaient des marques purement figuratives, contrairement à la marque demandée, qui est une marque complexe. À cet égard, il convient d’observer que, conformément à la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus, une marque complexe est descriptive si ses éléments graphiques ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal. Or, en l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé au point 46 ci-dessus, la chambre de recours a considéré, sans qu’il soit contesté par la requérante, que l’élément figuratif de la marque demandée ne permettait pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par son élément verbal.
56 Dans ces conditions, il convient de rejeter la première branche du premier moyen.
2) Sur la seconde branche du premier moyen, tirée de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
57 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 s’applique pour qu’un signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (voir arrêt du 3 octobre 2019, LEGALCAREERS, T‑686/18, non publié, EU:T:2019:722, point 52 et jurisprudence citée).
58 En l’espèce, il a déjà été constaté que la requérante n’avait pas démontré que la chambre de recours avait commis une erreur en décidant que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
59 Dans ces conditions, la seconde branche du premier moyen, tirée de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, ne saurait être utilement soulevée et, partant, doit être écartée, ainsi que le premier moyen dans son ensemble.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001
60 La requérante relève que la chambre de recours a fondé la décision attaquée sur la perception de la marque demandée par la partie anglophone du public pertinent. Or, pour celle-ci, il n’existerait pas de motif de refus, ainsi qu’il résulterait des arguments développés dans le cadre du premier moyen. Il en découlerait que ladite décision viole l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.
61 Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 que l’enregistrement d’un signe doit être refusé lorsqu’il a un caractère descriptif ou qu’il ne présente pas un caractère distinctif dans la langue d’un État membre, bien qu’il soit susceptible de faire l’objet d’un enregistrement dans un autre État membre (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 40).
62 En l’espèce, il résulte de l’examen du premier moyen que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la marque demandée présentait un caractère descriptif pour la partie anglophone du public pertinent. Partant, c’est en conformité avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 que ladite chambre a refusé l’enregistrement de cette marque.
63 Dans ces conditions, il convient d’écarter le second moyen et, partant, de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
64 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
65 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Eggy Food GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.
Costeira | Kancheva | Perišin |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 juillet 2021.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.