DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
2 décembre 2015 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale Multi Win – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑529/14,
adp Gauselmann GmbH, établie à Lübbecke (Allemagne), représentée par Me P. Koch Moreno, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. A. Pohlmann et S. Hanne, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 29 avril 2014 (affaire R 1326/2013‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Multi Win comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 juillet 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 septembre 2014,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 21 septembre 2012, la requérante, adp Gauselmann GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement est demandé est le signe verbal Multi Win.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– Classe 9 : « Logiciels de jeux ; logiciels de jeu à utiliser avec n’importe quelle plateforme informatique, y compris électronique de divertissement et consoles de jeux ; programmes de jeux informatiques; programmes d’entraînement d’appareils électriques et électroniques de jeu, d’amusement et/ou de divertissement ; machines automatiques de loterie ; logiciels pour jeux informatiques sur l’internet ; jeux en ligne (logiciels) ; logiciels sous forme d’applications pour dispositifs mobiles et ordinateurs ; matériel informatique et logiciels pour jeux de casinos et de salles de jeux, pour machines de jeu ou machines à sous, machines de vidéoloterie ou jeux de hasard sur l’internet » ;
– classe 28 : « Jeux ; jouets ; appareils de jeu (également à prépaiement) ; machines à sous [machines de jeu] ; jeux pour salles de jeux (compris dans la classe 28) ; appareils de jeux vidéo à prépaiement ; jeux vidéo en tant que périphériques pour écran ou moniteur externe; équipements pour casinos, tables pour le jeu de roulette, roues pour le jeu de roulette ; automates (machines) et machines de jeux de hasard à prépaiement, en particulier pour salles de jeux de hasard avec ou sans paiement de gains ; appareils de jeux de hasard électroniques et électrotechniques, automates de jeux de hasard, machines de jeux de hasard, machines à sous actionnées par l’insertion de pièces, de jetons, de billets, de tickets ou au moyen de supports d’enregistrement électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier pour l’utilisation industrielle dans des casinos et des salles de jeu avec ou sans compensation monétaire ; automates de jeux de hasard et machines de jeux de hasard, en particulier à usage commercial dans des casinos et des salles de jeux de hasard avec ou sans paiement de gains ; machines à sous et/ou appareils (machines) de jeux électroniques à prépaiement avec ou sans possibilités de gains ; boîtiers adaptés à l’insertion de pièces de monnaie, jetons, tickets ou systèmes électroniques, magnétiques ou biométriques de déclenchement pour machines à sous, appareils de jeux de hasard, machines automatiques et machines de jeux de hasard, en particulier pour utilisation commerciale dans des casinos et des salles de jeux avec ou sans paiement de gains ; machines de jeu à affichage vidéo ; appareils de tirage pour jeux d’argent et loteries, tirages ou tirages au sort ; jeux (y compris jeux vidéo), excepté en tant que périphériques d’écrans ou de moniteurs externes ; machines de tirages électropneumatiques et électriques (jeux) ; tables de jeux en particulier de football de table, de billard, de jeux avec des pièces coulissantes ; appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour la réalisation de jeux de loto, de loteries ou de vidéoloteries et pour officines de paris, mis en réseau ou non ; consoles de jeu LCD ; appareils de compétition ; tous les appareils automatiques, machines et appareils également mis en réseau ; appareils et dispositifs pour la réception et le stockage d’argent en tant qu’accessoires des machines automatiques précitées, compris dans la classe 28 » ;
– classe 41 : « Location d’appareils de jeu et de divertissement pour casinos ; organisation et réalisation de jeux ; jeux d’argent ; organisation de loteries ; conduite de jeux sur l’internet, y compris en ligne et comme application pour Smartphones ; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; fourniture de contenus récréatifs et/ou éducatifs pour applications de dispositifs mobiles et ordinateurs ; réalisation d’un quiz au moyen d’applications de Smartphone ; gestion de casinos ou de salles de jeux ou gestion de bureaux de paris ; gestion de salles de jeux, arcades et/ou casinos en ligne sur l’internet et plateformes de paris ».
4 Par décision du 4 juin 2013, l’examinateur a rejeté la demande pour l’ensemble desdits produits et services, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, au motif que la marque demandée était descriptive des produits et services en question et qu’elle était dépourvue de caractère distinctif à leur égard.
5 Le 16 juillet 2013, la requérante a formé un recours, en vertu des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 29 avril 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.
7 Au soutien de sa décision, s’agissant du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a, en substance, considéré tout d’abord que les produits des classes 9 et 28 en question sont des appareils de jeu, des machines à sous du domaine du divertissement et des jeux de hasard, ainsi que les logiciels s’y rapportant, et que cette liste est complétée par plusieurs services de la classe 41, comme la location d’appareils de jeu, leur conduite sur l’internet ou l’exploitation de lieux de divertissements, tous les services couverts étant en relation très étroite avec le domaine du divertissement et des jeux de hasard.
8 La chambre de recours a estimé, ensuite, que le public pertinent était composé du public général, à savoir les clients de salles de jeu, des casinos ou des autres lieux de divertissements, et du public spécialisé, à savoir les exploitants de tels lieux de divertissement, et que le public pertinent était d’expression anglophone ou disposant à tout le moins d’une connaissance suffisante de l’anglais.
9 La chambre de recours a considéré, enfin, que la marque demandée était comprise comme « gain multiple » ou comme « possibilité multiple de gains », son orthographie n’ayant pas d’incidence sur sa signification. Cette dernière serait descriptive des produits et services couverts par la marque demandée, à savoir les produits de la classe 9, qu’il s’agisse des appareils de jeux (de hasard) ou des logiciels qui servent à l’exploitation de tels produits de divertissement, mais aussi les produits de la classe 28, tels que les automates de jeux de hasard ainsi que les produits similaires compris dans cette classe, et les services de la classe 41, notamment la location d’appareils de jeu, la conduite de jeux sur internet ou la gestion de salles de jeux qui sont indissociablement liés aux produits des classes 9 et 28.
10 S’agissant du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a considéré que les mots « Multi » et « Win » ne permettent pas de distinguer, selon leur origine, les produits et services couverts par la marque demandée, dans la mesure où le public concerné verrait le signe comme une indication élogieuse usuelle, dans le sens d’un gain multiple pour les automates de jeux (de hasard), les logiciels s’y rapportant, ainsi que les services du domaine du divertissement. Selon la chambre de recours, la marque demandée est dépourvue du caractère distinctif minimal requis, dès lors que le public concerné ne la comprendra pas comme une marque indiquant l’origine commerciale et compte tenu de l’absence d’éléments distinctifs supplémentaires.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
12 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce même règlement.
14 S’agissant du second moyen, qu’il convient d’examiner en l’espèce d’abord, la requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, en considérant que le signe verbal Multi Win était descriptif par rapport aux produits et services litigieux.
15 L’OHMI conteste ce moyen.
16 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. L’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs du refus n’existent que dans une partie de la Communauté.
17 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec, EU:T:2002:44, point 27, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, EU:T:2011:340, point 12].
18 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts OHMI/Wrigley, point 17 supra, EU:C:2003:579, point 30, et TRUEWHITE, point 12 supra, EU:T:2011:340, point 13).
19 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt TRUEWHITE, point 17 supra, EU:T:2011:340, point 14 et jurisprudence citée).
20 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [arrêts du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02 à T‑369/02, Rec, EU:T:2005:3, point 31, et TRUEWHITE, point 17 supra, EU:T:2011:340, point 15 ; voir également, par analogie, arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec, EU:C:2004:86, point 96, et Campina Melkunie, C‑265/00, Rec, EU:C:2004:87, point 37].
21 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause, au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées, est également pertinente (voir arrêt TRUEWHITE, point 17 supra, EU:T:2011:340, point 16 et jurisprudence citée).
22 Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec, EU:T:2002:41, point 38, et TRUEWHITE, point 17 supra, EU:T:2011:340, point 17].
Sur le public pertinent
23 La requérante soutient que les consommateurs non anglophones ayant une connaissance relative de la langue anglaise n’auraient pas dû être inclus dans le public pertinent.
24 À cet égard, il importe de rappeler que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, d’une part, le public pertinent est constitué du public général, à savoir les clients de salles de jeu, casinos ou autres lieux de divertissement, ainsi que du public spécialisé, à savoir les exploitants de tels lieux de divertissement qui font preuve d’un degré d’attention plus élevé, et, d’autre part, le public retenu est d’expression anglophone ou disposant à tout le moins d’une connaissance suffisante de l’anglais.
25 La chambre de recours n’a donc pas inclus les consommateurs n’ayant qu’une connaissance relative de la langue anglaise dans le public pertinent.
26 Partant, l’argument de la requérante repose sur une dénaturation de la décision attaquée et ne saurait être retenu.
Sur la perception du signe par le public pertinent par rapport aux produits et services concernés
27 La requérante soutient que le signe Multi Win n’a pas de caractère descriptif. Le terme « multi », seul, n’aurait pas de signification et le terme « win » n’aurait aucun sens par rapport aux biens et services concernés. La combinaison des deux termes serait grammaticalement fausse et n’existerait pas en tant que telle.
28 La chambre de recours aurait conclu à tort que l’écart entre le signe Multi Win et les produits et services concernés n’est pas suffisamment important. La jurisprudence prévoirait au demeurant seulement un écart perceptible entre le signe et les produits et services en cause. La chambre de recours aurait dû expliquer pour chaque produit et service ou groupe de biens et services les raisons conduisant à conclure au caractère descriptif et elle n’aurait pas expliqué en quoi le signe décrit certaines caractéristiques des produits et services concernés.
29 À cet égard, il convient de relever, s’agissant du terme « multi » tout d’abord, que, si la requérante a soutenu qu’il est différent du terme « multiple », elle a toutefois reconnu qu’il pouvait avoir un rapport avec ce dernier terme et elle n’a pas contesté la définition du préfixe « multi », telle que retenue par la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée et tirée du dictionnaire anglais Oxford English Dictionnary. Il ressort de cette définition que ledit terme a plusieurs significations et notamment qu’il peut signifier « multiple », dans la mesure où il peut former des adjectifs parasynthétiques, avec le sens de « plus d’un, plusieurs, beaucoup ».
30 S’agissant du terme « win » ensuite, si la requérante ne conteste pas qu’il peut renvoyer à des résultats sportifs et à des gains aux jeux, elle soutient que ce terme ne renvoie pas clairement à un gain lié à un jeu de hasard ou à une victoire pour un tel gain. Il serait impossible de comprendre comment gagner de façon « multiple » à un jeu de hasard. À cet égard, d’une part, il a déjà été jugé que le terme « win » est un terme courant de la langue anglaise et renvoie aux termes « gagner » et « gain » [arrêt i-content/OHMI (BETWIN), T‑258/09, EU:T:2011:329, point 31]. D’autre part, il convient de constater que la requérante n’apporte aucun argument convaincant pour affirmer que le public pertinent ne qualifierait pas par « gagner » le fait, notamment, d’obtenir un gain dans un jeu de hasard. La requérante ne conteste pas l’observation de la chambre de recours selon laquelle le terme « win », en tant que substantif, peut désigner un gain en soi et elle emploie elle-même l’expression « gain dans un jeu de hasard ».
31 S’agissant du signe Multi Win enfin, il convient, en premier lieu, de relever que c’est à bon droit et conformément à la jurisprudence rappelée au point 21 ci-dessus, que la chambre de recours a indiqué, au point 19 de la décision attaquée, qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services en cause est elle-même descriptive des caractéristiques des produits ou services sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. C’est tout aussi à bon droit qu’elle a retenu que cela suppose que le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent.
32 En deuxième lieu, il convient d’observer que le fait que le signe en cause est doté d’une structure grammaticalement incorrecte n’est pas suffisant, en lui‑même, pour conclure à l’absence de caractère descriptif [voir arrêts du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs‑Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, Rec. p. II‑1951, point 36, et jurisprudence citée]. Par ailleurs, en l’espèce, l’écart éventuellement créé par rapport à un mot respectant les règles de la grammaire anglaise n’est pas de nature à conférer à la marque demandée une signification suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des éléments qui la constituent. En effet, s’il est constant que, selon la grammaire anglaise, le terme « multi » est associé au mot qui le suit, soit par un trait d’union, soit en lui étant accolé, l’ordre des termes composant la marque demandée est exact selon cette grammaire et la structure de la marque demandée n’est pas une combinaison inhabituelle ou arbitraire des éléments verbaux, dont le sens s’éloignerait de celui de la simple somme des éléments qui la composent (voir, en ce sens, arrêt BETWIN, point 30 supra, EU:T:2011:329, point 32). Comme l’a relevé la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée, il est possible de trouver en anglais des mots comportant le préfixe « Multi- » associé à un substantif, comme multicapital, multimachine, multi-disc, ce qui implique que la juxtaposition des termes « multi » et « win » dans l’ordre retenu pour la marque demandée ne rend pas cette dernière inhabituelle dans sa structure (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, point 43).
33 En troisième lieu, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, Rec, EU:C:2007:99, point 34, et ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, Rec, EU:C:2010:153, point 37). Toutefois, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (arrêt BVBA Management, Training en Consultancy, précité, EU:C:2007:99, point 37, et ordonnance CFCMCEE/OHMI, précitée, EU:C:2010:153, point 38).
34 La possibilité pour l’OHMI de procéder à une motivation globale concernant l’application d’un motif absolu de refus à une catégorie ou à un groupe de produits ou de services ne devant cependant pas faire échec à l’objectif du devoir de motivation, qui consiste à soumettre une décision refusant l’enregistrement d’une marque communautaire à un contrôle juridictionnel effectif, il y a lieu d’exiger que les produits ou services concernés présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante pour permettre à l’OHMI une telle motivation globale, le seul fait que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’étant pas suffisant à cet effet (ordonnance CFCMCEE/OHMI, point 33 supra, EU:C:2010:153, point 40).
35 En l’espèce, il importe de souligner que la requérante n’a pas contesté que les produits et services en cause puissent présenter entre eux un lien suffisamment direct et concret au point de former une seule catégorie ou groupe de produits ou de services. Elle a simplement soutenu que la chambre de recours aurait dû expliquer pour chaque produit et service ou groupe de produits et services individuels la nature descriptive du signe. Dès lors que la chambre de recours a relevé, au point 22 de la décision attaquée, que les produits et services couverts par la demande de marque sont des produits du domaine du divertissement, notamment des jeux de hasard, ainsi que les logiciels s’y rapportant et les services associés, elle a donc pu à bon droit examiner si la signification de la marque Multi Win était descriptive de ces produits et services sans avoir à procéder à un examen pour chaque produit et service couvert par la demande de marque.
36 En quatrième et dernier lieu, il convient de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant, aux points 22 et 25 à 28 de la décision attaquée, que, si la marque demandée fait écho à l’idée de gain multiple et que, en promettant un tel gain au joueur, elle constitue un message publicitaire clairement élogieux, censé convaincre le plus possible de consommateurs des appareils de jeu ainsi désignés, elle forme en fin de compte un message clairement descriptif des produits et services revendiqués. En effet, le terme « Multi Win » peut renvoyer à l’une des caractéristiques principales des appareils de jeu et des logiciels qui servent à l’exploitation de tels produits de divertissement, mais aussi à tous les services y afférents couverts par la demande de marque et c’est à tort que la requérante soutient que la décision attaquée ne citerait ni n’établirait pas les caractéristiques desdits appareils.
37 Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 n’est pas fondé et doit être rejeté.
38 S’agissant du moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire (voir arrêt SnTEM, SnPUR, SnMIX, point 20 supra, EU:T:2005:3, point 45 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
39 Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
40 Aux termes de l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) adp Gauselmann GmbH est condamnée aux dépens.
Kanninen | Pelikánová | Buttigieg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 décembre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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