DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
12 février 2021 (*)
« Recours en annulation – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative I love – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Marque constituée d’un slogan publicitaire – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Inapplicabilité de l’article 16, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué (UE) 2018/625 – Recevabilité d’éléments de preuve – Article 97, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Impartialité – Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑19/20,
sprd.net AG, établie à Leipzig (Allemagne), représentée par Me J. Hellenbrand, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Shirtlabor GmbH, établie à Münster (Allemagne), représentée par Me O. Wallscheid, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 18 octobre 2019 (affaire R 5/2019‑5), relative à une procédure de nullité entre Shirtlabor et sprd.net,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. Kancheva et M. B. Berke, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 janvier 2020,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 2 avril 2020,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 27 mars 2020,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 20 mai 2011, la requérante, sprd.net AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant, pour lequel les couleurs noire et rouge ont été revendiquées :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 21 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, sacs, parapluies » ;
– classe 21 : « Verrerie, porcelaine, faïence » ;
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; couches en matières textiles ; visières de casquettes ; langes pour bébés en matières textiles ; talons ; premières ; poches de vêtements ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ; plastrons de chemises ; empiècements de chemises ; souliers (antidérapants pour) ; semelles ; visières ».
4 La demande d’enregistrement a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 1/2012, du 2 janvier 2012. La marque a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne le 12 avril 2012 sous le numéro 10023067 pour l’ensemble des produits mentionnés au point 3 ci-dessus.
5 Le 2 septembre 2016, l’intervenante, Shirtlabor GmbH, a déposé auprès de l’EUIPO une demande en nullité de cette marque pour l’ensemble des produits pour lesquels elle avait été enregistrée. Les motifs de nullité invoqués à l’appui de cette demande étaient ceux visés à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et d), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et d), du règlement 2017/1001], et à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
6 Par décision du 22 novembre 2018, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité et déclaré la marque contestée nulle pour l’ensemble des produits mentionnés au point 3 ci-dessus.
7 Le 2 janvier 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation.
8 Par décision du 18 octobre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et confirmé la décision de la division d’annulation.
9 En premier lieu, la chambre de recours a estimé que le public pertinent était constitué, au regard de la nature des produits en cause, du grand public et d’un public de professionnels. Elle a également précisé que le niveau d’attention de ce public variait de moyen à supérieur à la moyenne. Elle a, enfin, considéré que, eu égard à la signification claire de la marque contestée pour l’ensemble des consommateurs de l’Union européenne, le public pertinent était le public de l’Union.
10 En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve présentés par l’intervenante, au soutien de sa demande en nullité, démontraient que, à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, le symbole « », désignant l’expression « j’aime », était massivement utilisé à l’échelle internationale dans des formules et combinaisons les plus diverses. Il n’existerait donc pas d’originalité ou de prégnance évidente qui motiverait le caractère distinctif affirmé par la requérante, le marché ayant l’habitude de la marque contestée.
11 En troisième lieu, la chambre de recours a considéré que la marque contestée, dont le sens était si manifeste, clair et direct que le consommateur le comprendrait immédiatement et sans autre réflexion, serait exclusivement perçue par le public pertinent comme une indication publicitaire de l’aptitude particulière des produits en cause à transmettre des sentiments positifs. La marque contestée ne présenterait ainsi pas d’éléments de nature à la rendre distinctive.
12 En quatrième lieu, la chambre de recours a considéré que le caractère arbitraire de l’annulation de la marque contestée, allégué par la requérante, ne saurait être établi en l’espèce. Les enregistrements antérieurs dont se prévaut la requérante ne sont pas comparables à la marque contestée. En effet, d’une part, la marque enregistrée sous le numéro 007172083 , composée de l’expression « I love » suivie de trois points et de trois cœurs, est plus complexe et doit donc être appréciée différemment du signe contesté. D’autre part, le signe J’adore est perçu différemment du signe . Le public est soumis à un usage intensif de la combinaison « » comme manifestation d’affection et connaît donc très bien ce symbole, alors que le signe J’adore n’est compris que par les consommateurs maîtrisant le français et est connu du public en tant que marque.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et devant lui.
14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
15 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
En droit
16 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
17 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur la détermination du règlement applicable ratione temporis
18 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 20 mai 2011, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée). Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée).
19 Par suite, en l’espèce, d’une part, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites, par la chambre de recours dans la décision attaquée et par la requérante dans ses écritures, aux dispositions du règlement 2017/1001, comme visant les dispositions, d’une teneur identique, du règlement no 207/2009. D’autre part, en ce qui concerne les règles de procédure, le recours devant la chambre de recours, introduit le 2 janvier 2019, est régi par les dispositions du règlement 2017/1001, entrées en vigueur le 1er octobre 2017.
Sur le fond
20 À l’appui du recours, la requérante invoque six moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 16, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1). Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 97, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Le cinquième moyen est tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Le sixième moyen est tiré de la violation de l’interdiction de l’arbitraire.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
21 Le présent moyen peut être divisé en deux branches. La première branche est relative à l’identification du public pertinent. La seconde branche est relative à l’appréciation du caractère distinctif de la marque contestée.
22 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 dispose que la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 de ce règlement.
23 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. L’article 7, paragraphe 2, dudit règlement (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) précise que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
24 Selon la jurisprudence, il y a lieu d’interpréter un motif absolu de refus à la lumière de l’intérêt général qui le sous-tend. S’agissant de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la notion d’intérêt général se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance [voir arrêt du 3 mai 2018, Raise Conseil/EUIPO – Raizers (RAISE), T‑463/17, non publié, EU:T:2018:249, point 35 et jurisprudence citée].
25 Une marque est distinctive lorsqu’elle permet d’identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, donc, de distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises [voir arrêt du 5 juin 2019, EBM Technologies/EUIPO (MobiPACS), T‑272/18, non publié, EU:T:2019:373, point 18 et jurisprudence citée].
26 Il n’est pas nécessaire que la marque transmette une information précise quant à l’identité du fabricant du produit ou du prestataire de services. Il suffit qu’elle permette au public concerné de distinguer le produit ou le service qu’elle désigne de ceux qui ont une autre origine commerciale et de conclure que tous les produits ou les services qu’elle désigne ont été fabriqués, commercialisés ou fournis sous le contrôle du titulaire de cette marque, auquel peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (voir arrêt du 5 juin 2019, MobiPACS, T‑272/18, non publié, EU:T:2019:373, point 19 et jurisprudence citée).
27 Un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (voir arrêt du 5 juin 2019, MobiPACS, T‑272/18, non publié, EU:T:2019:373, point 20 et jurisprudence citée).
28 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services visés (voir arrêt du 3 mai 2018, RAISE, T‑463/17, non publié, EU:T:2018:249, point 37 et jurisprudence citée).
29 Par ailleurs, s’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (voir arrêt du 5 juin 2019, MobiPACS, T‑272/18, non publié, EU:T:2019:373, point 21 et jurisprudence citée).
30 Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, le juge de l’Union a déjà jugé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (voir arrêt du 5 juin 2019, MobiPACS, T‑272/18, non publié, EU:T:2019:373, point 22 et jurisprudence citée).
31 La Cour a ainsi jugé qu’il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un « caractère de fantaisie », voire un « champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler » pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (voir arrêt du 5 juin 2019, MobiPACS, T‑272/18, non publié, EU:T:2019:373, point 23 et jurisprudence citée).
32 Il résulte également de la jurisprudence que toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont, par ailleurs, utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, mais qu’elles peuvent être néanmoins aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public pertinent (voir arrêt du 5 juin 2019, MobiPACS, T‑272/18, non publié, EU:T:2019:373, point 24 et jurisprudence citée).
33 Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme étant dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche et selon une jurisprudence constante, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits et des services en cause (voir arrêt du 5 juin 2019, MobiPACS, T‑272/18, non publié, EU:T:2019:373, point 25 et jurisprudence citée).
34 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que, au regard des éléments de preuve présentés par l’intervenante, la marque contestée était, au jour de sa demande d’enregistrement, dépourvue de caractère distinctif.
– Sur la première branche, relative à l’identification du public pertinent
35 La requérante soutient, en substance, que, compte tenu de la sortie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union, l’appréciation du caractère distinctif de la marque contestée ne peut plus être fondée sur le public anglophone.
36 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
37 La requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent est composé, eu égard à la nature des produits en cause, du grand public et d’un public de professionnels, doté d’un niveau d’attention variant de moyen à supérieur à la moyenne.
38 Ces appréciations de la chambre de recours doivent être approuvées.
39 En revanche, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent était, au regard de la signification claire de la marque contestée pour tous les consommateurs de l’Union, le public de l’Union. Elle soutient que, compte tenu de la sortie du Royaume-Uni de l’Union, le public anglophone ne saurait être pris en considération aux fins de l’appréciation du caractère distinctif de la marque contestée.
40 À cet égard, d’une part, il convient de relever que l’argumentation de la requérante repose sur une prémisse erronée. La requérante semble, en effet, considérer que, au sein de l’Union, le public anglophone est uniquement le public du Royaume-Uni. Or, ainsi que le souligne l’EUIPO, l’anglais est également une des langues officielles de l’Irlande et de la République de Malte.
41 D’autre part, ainsi qu’il a été rappelé au point 18 ci-dessus, la seule date pertinente aux fins de l’examen d’une demande de nullité fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 est la date du dépôt de la demande d’enregistrement. En l’occurrence, il s’agit du 20 mai 2011. Or, à cette date, le Royaume-Uni était encore membre de l’Union.
42 L’argumentation de la requérante doit donc être écartée et la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent est le public de l’Union doit être approuvée.
43 La présente branche doit dès lors être écartée comme manifestement non fondée.
– Sur la seconde branche, relative à l’appréciation du caractère distinctif de la marque contestée
44 La présente branche peut se diviser en deux griefs. Le premier grief est relatif à l’appréciation erronée des éléments de preuve présentés par l’intervenante. Le second grief est relatif au caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée.
i) Sur le premier grief, relatif à l’appréciation erronée des éléments de preuve présentés par l’intervenante
45 La requérante rappelle que, dans le cadre de la procédure de nullité, la marque contestée bénéficie d’une présomption de validité, de sorte que les moyens de preuve produits par la partie intervenante, en application de l’article 95, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement 2017/1001, doivent être soumis à de strictes exigences. Il appartiendrait à l’intervenante de produire des éléments concrets qui établiraient la nullité de la marque. Or, selon la requérante, aucun des éléments de preuve présentés par l’intervenante n’étayerait la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’intervenante aurait démontré, de manière convaincante, que, à la date pertinente, le symbole « » avait été massivement utilisé dans les formules et combinaisons les plus diverses, de sorte que le public pertinent aurait l’habitude du signe contesté en lien avec des articles de cadeau ou de souvenir.
46 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
47 À titre liminaire, il convient de rappeler que, premièrement, la procédure de nullité a pour objet, notamment, de permettre à l’EUIPO de revoir la validité de l’enregistrement d’une marque et d’adopter une position qu’il aurait dû, le cas échéant, adopter d’office au cours de la procédure d’enregistrement, conformément à l’article 37, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 42, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) [arrêt du 30 mai 2013, ultra air/OHMI – Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international), T‑396/11, EU:T:2013:284, point 20]. Ainsi, l’enregistrement d’une marque ne saurait créer une confiance légitime pour le titulaire de ladite marque en ce qui concerne le résultat d’une procédure en nullité ultérieure [arrêt du 19 mai 2010, Ravensburger/OHMI – Educa Borras (Memory), T‑108/09, non publié, EU:T:2010:213, point 25].
48 Deuxièmement, conformément aux articles 52 et 55 du règlement no 207/2009 (devenus articles 59 et 62 du règlement 2017/1001), une marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’EUIPO à la suite d’une procédure de nullité. La marque contestée bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’EUIPO dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement. Dans ces circonstances, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause la validité de la marque contestée [voir arrêt du 23 septembre 2020, Clouds Sky/EUIPO – The Cloud Networks (Wi-Fi Powered by The Cloud), T‑738/19, non publié, EU:T:2020:441, point 36 et jurisprudence citée].
49 Au soutien de sa demande en nullité, l’intervenante a produit les éléments suivants :
– un article en allemand de l’encyclopédie en ligne Wikipédia sur l’entrée « I Love New York (campagne de publicité) » ;
– une copie des résultats d’une recherche d’image, obtenus avec le moteur de recherche Google, en utilisant la chaîne de recherche « t-shirt i love » ;
– une copie d’un article du numéro en ligne du magazine WirtschaftsWoche du 19 mai 2012 intitulé « Le vendeur de mode par correspondance de Leipzig Spreadshirt fait protéger “I love…” » ;
– une copie des résultats d’une recherche d’image, obtenus avec le moteur de recherche Google, en utilisant la chaîne de recherche « i love », « i love paris », « i love tokyo », « i love peking », « i love berlin », « i love madrid », « i love russia », etc.
– une copie des résultats de recherches par produits, effectuées sur le site amazon.de, à l’aide de la chaîne de recherche « i love t shirt » ;
– une copie d’une décision de suspension du Landgericht de Frankfurt (tribunal régional de Francfort, Allemagne), dans une procédure en contrefaçon de marque entre les parties, du 24 mai 2017 (réf. 2-03 O 321/16).
50 Après avoir analysé ces documents, la chambre de recours a considéré, à l’instar de la division d’annulation, que les éléments de preuve produits par l’intervenante, au soutien de sa demande en nullité et de ses observations du 22 juin 2017, démontraient que le symbole « » était déjà, au moment de la demande d’enregistrement, massivement utilisé à l’échelle internationale dans le sens de « j’aime », et dans les formules et combinaisons les plus diverses. La chambre de recours a également précisé qu’il importait peu de savoir si cette utilisation avait déjà eu lieu en tant que marque, ou simplement comme une formule publicitaire, ou comme l’expression d’une affection ou d’un enthousiasme. Il n’existerait pas, selon la chambre de recours, d’originalité ou de prégnance évidente qui motiverait le caractère distinctif affirmé par la requérante, le marché ayant l’habitude de la marque contestée.
51 La requérante conteste cette conclusion de la chambre de recours et soutient, en substance, qu’aucun des documents produits par l’intervenante ne permet d’étayer celle-ci.
52 Il convient de relever, à titre liminaire, que la requérante ne conteste pas, d’une part, la signification du symbole « », qui doit être compris dans le sens de « i love » ou de « j’aime » et, d’autre part, le contenu des documents produits par l’intervenante. La requérante conteste, en effet, leur pertinence, en ce qu’ils porteraient sur une date postérieure à la demande d’enregistrement et en ce qu’ils ne présenteraient pas le symbole de manière isolée ou en lien avec les produits en cause.
53 Il convient de noter que, d’une part, la grande partie des documents présentés par l’intervenante portent sur le symbole « » et son utilisation sur le marché. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il importe peu que ces documents ne présentent pas ce symbole de manière isolée ou en lien avec les produits en cause, étant donné que ces documents ont pour objet de démontrer que le symbole était déjà utilisé à la date pertinente.
54 D’autre part, si parmi ces documents, certains sont effectivement postérieurs à la date pertinente, un certain nombre (voir pages 388 à 467 du dossier de l’EUIPO) sont, en revanche, antérieurs à cette date et suffisent à eux seuls à établir un usage très répandu du symbole « » à la date de la demande d’enregistrement.
55 Par ailleurs, il convient de rappeler que s’il est vrai que la seule date pertinente aux fins de l’examen d’une demande en nullité fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 est la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, toutefois, des éléments postérieurs à cette date peuvent être pris en compte, dès lors qu’ils permettent de tirer des conclusions quant à la situation à la date de la demande d’enregistrement de la marque [voir arrêt du 15 septembre 2017, Lidl Stiftung/EUIPO – Primark Holdings (LOVE TO LOUNGE), T‑305/16, non publié, EU:T:2017:607, point 67 et jurisprudence citée]. Par suite, si l’extrait de l’encyclopédie en ligne Wikipédia sur l’entrée « I Love New York (campagne de publicité) », produit en annexe A 7 à la requête, fait effectivement état d’une mise à jour à une date postérieure à la date pertinente, celui-ci contient néanmoins des informations qui attestent que le symbole « » était déjà utilisé à la date pertinente. Il en va de même de l’extrait du numéro en ligne du magazine WirtschaftsWoche du 19 mai 2012, intitulé « Le vendeur de mode par correspondance de Leipzig Spreadshirt fait protéger “I love…” », produit en annexe A 9 à la requête. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces documents, nonobstant leur date postérieure à la demande d’enregistrement, sont pertinents aux fins de l’espèce. En revanche, tel ne saurait être le cas des images résultant de la recherche effectuée sur Internet à partir de la chaîne de mots-clés « t-shirt i love », produite en annexe A 8 à la requête, pour lesquelles aucune date ne peut être établie.
56 Eu égard à ce qui précède, la chambre de recours a pu considérer, à juste titre, que les éléments de preuve présentés par l’intervenante, au soutien de sa demande en nullité et de ses observations du 22 juin 2017, pris dans leur ensemble, démontraient, à la date pertinente, un usage déjà très répandu sur le marché du symbole « » dans d’innombrables formules et combinaisons.
57 Le présent grief doit donc être écarté comme manifestement non fondé.
ii) Sur le second grief, relatif à l’appréciation erronée du caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée
58 La requérante soutient que, même s’il devait être considéré que le signe contesté était connu dans l’ensemble de l’Union comme signifiant « i love » ou « j’aime », le caractère distinctif de la marque contestée ne serait pas pour autant remis en cause. À cet égard, premièrement, se fondant sur les arrêts du 9 septembre 2010, OHMI/Borco-Marken-Import Matthiesen (C‑265/09 P, EU:C:2010:508), et du 7 novembre 2019, Local-e-motion/EUIPO – Volkswagen (WE) (T‑568/18, non publié, EU:T:2019:783), la requérante soutient, en substance, que le caractère distinctif de la marque contestée résulte de l’élément dominant constitué de la lettre majuscule « I », qui est distinctif, du fait qu’il s’agit d’une lettre isolée dépourvue de toute signification en lien avec les produits en cause. Deuxièmement, la chambre de recours aurait apprécié le caractère distinctif de la marque contestée en se fondant sur un postulat erroné selon lequel les produits en cause seraient des articles de cadeau et de souvenir. Troisièmement, l’interprétation du signe contesté comme signifiant « j’aime » exigerait un grand nombre d’associations et de réflexions. Quatrièmement, le fait que le signe en cause soit éventuellement utilisé en lien avec les produits concernés par des concurrents ne prouverait pas l’absence de caractère distinctif. L’intérêt des concurrents de pouvoir également utiliser le signe en cause ne serait protégé que par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001] et non par l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement. Par ailleurs, même si les motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 doivent être appréciés de manière indépendante, l’absence de caractère descriptif du signe en cause constituerait, néanmoins, un autre élément montrant que le signe serait et resterait distinctif. Cinquièmement, contrairement à ce qu’aurait considéré la chambre de recours, le fait que la marque contestée soit apposée sur les produits en cause conformément aux usages en matière d’étiquetage dans le secteur de l’habillement montrerait au public que le signe en cause constituerait la marque du vêtement. Sixièmement, le signe en cause serait court et frappant, de sorte qu’il serait facilement mémorisable et prégnant. Il serait en outre original. Septièmement, la chambre de recours aurait enregistré de nombreuses marques similaires à la marque contestée, dont le caractère distinctif ne serait pas plus élevé. En effet, si le message « j’adore », qui aurait été enregistré en tant que marque verbale pour des produits compris dans la classe 25, et qui serait directement compréhensible pour chaque français, avait un caractère distinctif, alors la marque contestée devrait a fortiori être considérée comme distinctive.
59 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
60 La chambre de recours a considéré, sur la base de la signification de la marque contestée, qu’il n’était pas possible de confirmer son caractère distinctif. Selon la chambre de recours, le sens de la marque contestée sera si manifeste et apparaîtra si clairement et directement que le public pertinent le comprendra immédiatement et sans autre réflexion. La marque sera, en effet, exclusivement considérée comme une indication publicitaire de l’aptitude particulière des produits à transmettre des sentiments positifs, de sorte qu’elle ne présenterait pas d’éléments qui pourraient la rendre distinctive.
61 La requérante conteste cette conclusion et soutient, en substance, que la marque contestée jouit d’un minimum de caractère distinctif.
62 La marque contestée est composée de la juxtaposition de la lettre majuscule « I », qui correspond au pronom personnel anglais de la première personne du singulier signifiant « je », et d’un cœur, qui est habituellement utilisé pour symboliser le verbe « aimer ». Ces éléments forment ensemble une expression idiomatique simple, claire et non équivoque, signifiant « i love » ou « j’aime », ce que ne conteste pas la requérante. Partant, la marque contestée, associée aux produits en cause, sera immédiatement et uniquement perçue par le public pertinent comme un message promotionnel laudatif exprimant une préférence ou une affection pour ces produits.
63 Il a également été conclu, au point 56 ci-dessus, que la chambre de recours avait pu considérer, à juste titre, que les éléments de preuve présentés par l’intervenante, pris dans leur ensemble, démontraient, à la date pertinente, un usage déjà très répandu dans l’ensemble de l’Union du symbole « » dans d’innombrables formules et combinaisons. La marque contestée n’est ainsi ni prégnante ni originale.
64 Dans ces circonstances, la chambre de recours a pu considérer, à juste titre, que la marque contestée ne contenait, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, aucun élément distinctif qui aurait pu permettre au public pertinent de la mémoriser facilement et immédiatement en tant que signe destiné à distinguer l’origine commerciale des produits en cause.
65 Du reste, la requérante ne soulève aucun argument de nature à remettre en cause cette conclusion.
66 Premièrement, la requérante soutient que le caractère distinctif de la marque contestée résulte de l’élément dominant composé de la lettre majuscule « I », qui est distinctif, du fait qu’il s’agit d’une lettre isolée dépourvue de toute signification en lien avec les produits en cause.
67 La requérante fonde son argumentation sur les arrêts du 9 septembre 2010, OHMI/Borco-Marken-Import Matthiesen (C‑265/09 P, EU:C:2010:508), et du 7 novembre 2019, WE (T‑568/18, non publié, EU:T:2019:783), qui ont respectivement trait à une procédure de refus d’enregistrement fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et à une procédure d’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b, du règlement 2017/1001] .
68 Or, d’une part, l’appréciation du caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, aux fins de l’enregistrement de la marque, est une question distincte, qui ne se confond pas avec l’appréciation du caractère distinctif d’un élément composant une marque dans le cadre de l’appréciation d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, étant donné que la ratio de ces dispositions est différente.
69 En effet, dans le cadre de l’analyse du caractère distinctif d’une marque aux fins de son enregistrement, l’appréciation porte sur l’aptitude de la marque à identifier le produit ou service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou service de ceux d’autres entreprises, soit à remplir la fonction d’indication d’origine de la marque.
70 Dans le cadre de l’analyse du caractère distinctif d’un élément d’une marque aux fins d’établir l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation vise à identifier, parmi les éléments composant la marque, celui qui domine l’impression d’ensemble produite par cette marque et dont il devra être tenu compte en particulier lors de l’examen de la similitude des signes en conflit.
71 Il convient donc de souligner que le fait qu’un élément au sein d’une marque soit considéré comme distinctif aux fins de l’examen de la similitude des signes en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, ne signifie pas nécessairement que cet élément en tant que tel sera également considéré comme distinctif aux fins de son enregistrement en tant que marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
72 D’autre part, ainsi que le souligne l’EUIPO, l’argumentation de la requérante est dénuée de pertinence, étant donné que le caractère distinctif d’une marque résulte d’une appréciation de celle-ci, en lien avec les produits ou services revendiqués, prise dans son ensemble et non d’une appréciation d’un élément la composant pris isolément.
73 Deuxièmement, la requérante soutient que la chambre de recours a apprécié le caractère distinctif de la marque contestée en se fondant sur le postulat erroné selon lequel les produits en cause seraient des articles de cadeau et de souvenir.
74 À cet égard, il suffit de relever que la requérante procède à une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, il ressort de celle-ci que la chambre de recours a considéré que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif, puisque, d’une part, elle n’était qu’un message publicitaire purement laudatif, qui ne déclenchait chez le public pertinent aucun effort d’interprétation ou processus de réflexion, et, d’autre part, elle était dépourvue de toute originalité ou prégnance particulière, en raison de son usage déjà très répandu sur le marché à la date pertinente. Il s’ensuit que la question tenant à la qualification erronée des produits en cause est dénuée de pertinence.
75 Troisièmement, la requérante soutient que l’interprétation de la marque contestée ne s’impose pas immédiatement et directement, puisque plusieurs étapes de réflexion sont nécessaires pour établir sa signification. En substance, le public pertinent devra identifier les éléments composant la marque contestée et déterminer leur signification respective, puis celle du signe pris dans son ensemble.
76 Il convient de relever d’emblée que l’argumentation de la requérante repose sur la prémisse erronée selon laquelle le public anglophone ne serait pas pris en considération aux fins de l’appréciation du caractère distinctif de la marque contestée.
77 Or, d’une part, il a été conclu, au point 42 ci-dessus, que la chambre de recours avait considéré, à juste titre, que le public pertinent était le public de l’Union, y compris le public anglophone, qui identifierait immédiatement la lettre majuscule « I » comme étant « je ». D’autre part, il est notoirement admis que le symbole du verbe « aimer » est un cœur.
78 Ainsi, le consommateur pertinent, et notamment le consommateur anglophone, comprendra immédiatement et sans autre réflexion la signification de la marque contestée, prise dans son ensemble, ainsi que son caractère purement laudatif lorsqu’elle est associée aux produits en cause. Or, tel qu’il a été rappelé au point 23 ci-dessus, l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 précise que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
79 Quatrièmement, la requérante soutient que le fait que le signe contesté soit éventuellement utilisé, en lien avec les produits en cause, par des concurrents ne prouve pas l’absence de caractère distinctif de la marque contestée.
80 À cet égard, il importe de rappeler, à titre liminaire, que chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux [voir arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T‑423/18, EU:T:2019:291, point 64 et jurisprudence citée].
81 L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 concerne la protection du consommateur en permettant à celui-ci de distinguer sans confusion possible la provenance des produits ou des services désignés par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’indication d’origine, alors que l’intérêt général sous-tendant la règle inscrite à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement se concentre sur la protection des concurrents contre tout risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives de caractéristiques de tels produits ou services (arrêt du 7 mai 2019, vita, T‑423/18, EU:T:2019:291, point 66).
82 Ainsi qu’il a été rappelé au point 74 ci-dessus, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif, puisque, d’une part, elle n’était qu’un message publicitaire purement laudatif, qui ne déclenchait chez le public pertinent aucun effort d’interprétation ou processus de réflexion, et, d’autre part, elle était dépourvue de toute originalité ou prégnance particulière, en raison de son usage déjà très répandu sur le marché à la date pertinente.
83 La chambre de recours a abouti à cette conclusion en se fondant, non sur l’intérêt de protéger les concurrents contre tout risque de monopolisation par la requérante du symbole « » par la requérante, mais sur le constat notamment de ce que ce symbole était déjà communément utilisé à la date pertinente, aux fins de déterminer que la marque contestée était dépourvue de toute originalité ou prégnance particulière. Ce faisant la chambre de recours a fondé sa conclusion sur un critère correct.
84 Cinquièmement, la requérante soutient que, même si les motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 doivent être appréciés de manière indépendante, l’absence de caractère descriptif du signe en cause constitue, néanmoins, un autre élément montrant que le signe était et reste distinctif.
85 À cet égard, il suffit de rappeler que le fait qu’une marque ne relève pas de l’un des motifs absolus de refus ne permet pas de conclure qu’elle ne peut pas relever d’un autre. Il ne saurait donc être conclu, en particulier, qu’une marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif à l’égard de certains produits ou services au seul motif qu’elle ne les décrit pas (voir arrêt du 7 mai 2019, vita, T‑423/18, EU:T:2019:291, point 65 et jurisprudence citée).
86 Ainsi, une marque non descriptive n’est pas pour autant distinctive. Dans un tel cas, il faut encore examiner si, intrinsèquement, elle n’est pas dépourvue de caractère distinctif, c’est-à-dire vérifier si elle est capable de remplir la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir arrêt du 7 mai 2019, vita, T‑423/18, EU:T:2019:291, point 67 et jurisprudence citée).
87 Sixièmement, la requérante soutient que le fait que la marque contestée soit apposée sur les produits en cause comme un logo ou conformément aux usages en matière d’étiquetage dans le secteur de l’habillement montre au public qu’elle est la marque du vêtement.
88 À cet égard, tout d’abord, il convient de souligner que la circonstance selon laquelle la marque contestée serait apposée sur les produits en cause comme un logo ou conformément aux usages en matière d’étiquetage dans le secteur de l’habillement ne remet pas en cause les motifs, rappelés au point 74 ci-dessus, ayant conduit la chambre de recours à considérer que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif.
89 Ensuite, il convient de rappeler que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé. Or, parmi les produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, seuls les produits de la classe 25 relèvent du secteur de l’habillement. Par suite, cette référence aux usages en vigueur dans le secteur de l’habillement, à supposer même qu’elle soit pertinente, ne saurait, en tout état de cause, l’être aux fins de l’appréciation du caractère distinctif de la marque contestée pour les produits « cuir et imitations du cuir, sacs, parapluie » relevant de la classe 18 et les produits « verrerie, porcelaine, faïence » relevant de la classe 21, pour lesquels la marque a également été enregistrée.
90 Enfin, ainsi que l’a rappelé l’EUIPO, la marque doit être appréciée sous la forme sous laquelle elle a été déposée, et non sous la forme sous laquelle elle est utilisée. Ainsi, la requérante aurait pu déposer la marque contestée sous forme d’un logo ou d’une étiquette encadrée. Néanmoins, il ressort de la demande d’enregistrement que la requérante a déposé la marque contestée sans y ajouter une description pour restreindre le champ de protection de cette dernière au logo ou à l’étiquette susmentionnée et sans donner de précisions concernant l’éventuel positionnement de la marque sur les produits. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque contestée ne saurait être apprécié à la lumière d’une utilisation déterminée [voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2019, Hästens Sängar/EUIPO (Représentation d’un motif à carreaux), T‑658/18, non publié, EU:T:2019:830, point 36].
91 Septièmement, la requérante soutient que la chambre de recours a enregistré de nombreuses marques similaires à la marque contestée, dont le caractère distinctif n’était pas plus élevé. En effet, si le message « j’adore », qui aurait été enregistré en tant que marque verbale pour des produits relevant de la classe 25, et qui serait directement compréhensible pour chaque français, avait un caractère distinctif, alors la marque contestée devrait a fortiori être considérée comme distinctive.
92 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que l’EUIPO est amené à prendre, en vertu du règlement no 207/2009, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’EUIPO [voir arrêt du 22 mai 2014, NIIT Insurance Technologies/OHMI (EXACT), T‑228/13, non publié, EU:T:2014:272, point 44 et jurisprudence citée].
93 Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit tenir compte des décisions prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le fait de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit, toutefois, être conciliée avec le respect du principe de légalité. Ainsi, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Du reste, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir arrêt du 22 mai 2014, EXACT, T‑228/13, non publié, EU:T:2014:272, point 45 et jurisprudence citée).
94 En l’espèce, la chambre de recours a constaté, sur la base d’un examen strict et complet, que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
95 Il a été considéré au point 64 ci-dessus que la chambre de recours avait conclu à juste titre que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif.
96 Partant, la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion de la chambre de recours, des décisions antérieures de l’EUIPO.
97 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, les arguments de la requérante doivent être écartés comme manifestement non fondés, de même que le présent grief.
98 Par suite, la seconde branche du premier moyen doit être écartée comme manifestement non fondée, ainsi que le moyen dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 16, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué 2018/625
99 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours, en prenant en considération les documents produits par l’intervenante en annexe à ses observations du 27 mai 2019, a violé l’article 16, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué 2018/625, qui prévoit que les parties à la procédure sont tenues de présenter leurs éléments de preuve jusqu’à la clôture de la phase contradictoire de la procédure de nullité, qui est intervenue en l’espèce le 10 mars 2018.
100 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
101 L’article 16, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué 2018/625, qui a remplacé l’article 16, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission, du 18 mai 2017, complétant le règlement n° 207/2009 et abrogeant les règlements (CE) n° 2868/95 et (CE) n° 216/96, dispose, certes, que, dans le cas d’une demande en nullité, le demandeur présente les faits, preuves et arguments à l’appui de sa demande jusqu’à la clôture de la phase contradictoire de la procédure de nullité.
102 Néanmoins, ainsi que le souligne l’EUIPO, d’une part, cette disposition ne s’applique qu’aux demandes introduites devant la division d’annulation et non aux recours introduits devant la chambre de recours. Or, les documents litigieux ont été produits par l’intervenante au soutien de ses observations sur le mémoire de la requérante exposant les motifs du recours devant la chambre de recours. D’autre part, l’article 82, paragraphe 2, sous g), du règlement délégué 2018/625, qui a remplacé l’article 81, paragraphe 2, sous g), du règlement délégué 2017/1430, précise, notamment, que les dispositions de l’article 16 ne s’appliquent pas aux procédures dont la phase contradictoire a débuté avant le 1er octobre 2017. Or, ainsi qu’il ressort du dossier de l’EUIPO et plus particulièrement de la date des observations de la requérante sur la demande en nullité, la phase contradictoire a débuté au plus tard le 4 avril 2017.
103 Il s’ensuit que les dispositions de l’article 16, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué 2018/625 ne sont, en l’espèce, applicables ni rationae materiae ni rationae temporis.
104 Du reste, même à supposer que la requérante entendait, en réalité, par ce moyen, viser les dispositions de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, qui ont remplacé celles de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2017/1430, qui ont trait à la recevabilité des faits ou preuves produits pour la première fois devant la chambre de recours, il convient de rappeler, en toutes hypothèses (indépendamment de la question de la recevabilité des documents litigieux), qu’il a été conclu, au point 56 ci-dessus, que les preuves présentées par l’intervenante au soutien de sa demande en nullité et de ses observations du 22 juin 2017 démontraient, à la date pertinente, un usage déjà très répandu du symbole « » dans d’innombrables formules et combinaisons.
105 Le présent moyen doit donc être écarté comme manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
106 La requérante soutient, en substance, que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation à plusieurs égards. Premièrement, la requérante ne comprend pas comment la chambre de recours a pu considérer que l’intervenante avait démontré, à la date pertinente, que le symbole « » était massivement utilisé dans des formules et combinaisons les plus diverses. En outre, la chambre de recours ne citerait aucun élément de preuve à l’appui de cette conclusion. Deuxièmement, bien que, dans ses observations, elle aurait attiré l’attention de la chambre de recours sur les différentes étapes de réflexion nécessaires à la compréhension de la marque contestée, cette dernière, dans la décision attaquée, ne s’exprimerait que sur deux d’entre elles, par une motivation générale et sans renvoyer à un quelconque élément de preuve. Troisièmement, l’indication de la chambre de recours selon laquelle le fait que le signe contesté soit apposé sur l’étiquette d’un t-shirt ou sur une tasse pourrait suggérer que son utilisateur ait voulu exprimer son attachement à ces produits serait dénuée de bon sens et trop abstraite et ne serait étayée par aucun élément de preuve. Quatrièmement, la chambre de recours aurait retenu de manière erronée la renommée de la marque J’adore. Cinquièmement, la chambre de recours, pour conclure à l’absence de caractère distinctif de la marque contestée, se serait, en substance, appuyée sur l’allégation non étayée selon laquelle le public pertinent aurait l’habitude du signe contesté.
107 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
108 À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Elle a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir arrêt du 12 mars 2020, Maternus/EUIPO – adp Gauselmann (Jokers WILD Casino), T‑321/19, non publié, EU:T:2020:101, point 15 et jurisprudence citée].
109 En outre, l’obligation de motivation n’impose pas aux chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. Il suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 12 mars 2020, Jokers WILD Casino, T‑321/19, non publié, EU:T:2020:101, point 16 et jurisprudence citée).
110 Par ailleurs, la motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir arrêt du 12 mars 2020, Jokers WILD Casino, T‑321/19, non publié, EU:T:2020:101, point 17 et jurisprudence citée).
111 Enfin, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés [voir arrêt du 26 septembre 2017, La Rocca/EUIPO (Take your time Pay After), T‑755/16, non publié, EU:T:2017:663, point 42 et jurisprudence citée].
112 Or, en premier lieu, ainsi que cela ressort de l’examen du premier moyen, la chambre de recours a, conformément à l’article 94 paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, exposé de manière claire et non équivoque les raisons pour lesquelles la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif.
113 En effet, sur la base d’une appréciation, premièrement, des éléments de preuve présentés par l’intervenante au soutien de sa demande en nullité, deuxièmement, de la signification de la marque contestée pour le public pertinent et, troisièmement, du message que la marque contestée était de nature à véhiculer en lien avec les produits en cause, la chambre de recours a conclu à l’absence de caractère distinctif de celle-ci.
114 Ainsi, aux points 20 et suivants de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné, si, comme le soutenait la requérante, la division d’annulation avait commis une erreur en concluant que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Tout d’abord, la chambre de recours a constaté, sur la base des éléments de preuve produits par l’intervenante, que le symbole « » était massivement utilisé à l’échelle internationale et l’était déjà au moment pertinent de la demande, dans les formules et combinaisons les plus diverses. Selon la chambre de recours, la combinaison « » bénéficiait d’un usage largement répandu, qui était directement compris dans le sens de « j’aime », et il n’existait donc pas d’originalité ou de prégnance évidente qui aurait motivé le caractère distinctif de la marque contestée affirmé par la requérante. Ensuite, la chambre de recours a indiqué que la conception de la requérante selon laquelle une étape de réflexion serait nécessaire pour percevoir le « cœur » comme symbole de « l’amour » ou du verbe « aimer » était en contradiction avec l’utilisation habituelle de ce symbole dans le public. Un tel symbole était plutôt utilisé, précisément, parce qu’il transmettait concrètement une signification que tout le public comprenait immédiatement, indépendamment de toute connaissance linguistique. La chambre de recours a encore indiqué qu’il était absurde que, comme le prétendait la requérante, le public ait besoin d’une étape de réflexion décisive pour reconnaître la lettre majuscule « I » comme étant le pronom personnel anglais qui signifiait « je ». Puis, la chambre de recours a relevé que, eu égard à sa signification et aux produits en cause, la marque contestée serait, immédiatement et sans autre réflexion, perçue par le public pertinent uniquement comme un message promotionnel laudatif exprimant une préférence ou une affection. Enfin, la chambre de recours a précisé que les enregistrements antérieurs que la requérante avait fait valoir concernaient des signes et des produits différents.
115 En deuxième lieu, ainsi qu’il a été rappelé aux points 108 et 109 ci-dessus, les chambres de recours ne sont pas obligées, dans la motivation des décisions qu’elles sont amenées à adopter, de prendre position sur tous les arguments que les intéressés invoquent devant elles. Il suffit qu’elles exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision. L’obligation de motivation a, en effet, pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision.
116 En l’espèce, il convient de noter que la motivation adoptée par la chambre de recours dans la décision attaquée a permis à la requérante de comprendre la décision attaquée et d’introduire un recours contestant son bien-fondé, puis au Tribunal d’exercer son contrôle.
117 En troisième lieu, il a été rappelé au point 111 ci-dessus que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. Or, il convient de relever que l’ensemble des arguments de la requérante portent sur le bien-fondé de la motivation, lequel a été apprécié dans le cadre du premier moyen. Partant, les arguments de la requérante sont dénués de pertinence et doivent être écartés.
118 Le présent moyen doit donc être écarté comme manifestement non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 97, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
119 La requérante soutient qu’aucun des documents produits par l’intervenante ne correspond aux moyens de preuve recevables énumérés à l’article 97, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, de sorte que la chambre de recours n’aurait pas dû tenir compte de ceux-ci.
120 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
121 Aux termes de l’article 97, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 :
« Dans toute procédure devant l’Office, les mesures d’instruction suivantes peuvent notamment être prises :
[…]
c) la production de documents et d’échantillons […] »
122 À cet égard, d’une part, il convient de relever que la requérante n’explique pas en quoi les documents présentés par l’intervenante ne seraient pas des éléments de preuve recevables au sens de l’article 97, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
123 D’autre part, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre administration des preuves et le seul critère pertinent pour apprécier les preuves produites réside dans leur crédibilité. Ainsi, pour apprécier la force probante d’un élément de preuve, il convient d’emblée de vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir arrêt du 30 juin 2015, La Rioja Alta/OHMI – Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI), T‑489/13, EU:T:2015:446, point 58 et jurisprudence citée]. En l’espèce, il a été conclu au point 56 ci-dessus que la chambre de recours avait pu considérer, à juste titre, que les éléments de preuve présentés par l’intervenante, au soutien de sa demande en nullité et de ses observations du 22 juin 2017, pris dans leur ensemble, démontraient, à la date pertinente, un usage déjà très répandu sur le marché du symbole « » dans d’innombrables formules et combinaisons.
124 Le présent moyen doit donc être écarté comme manifestement non fondé.
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
125 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé son obligation de neutralité, lorsque, aux fins de son appréciation du caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée, premièrement, elle s’est appuyée sur des éléments du signe qu’elle a ajoutés de manière spéculative, qui ont modifié les faits de l’espèce, deuxièmement, elle a retenu d’office la renommée de la marque J’adore et, troisièmement, elle n’a pas tenu compte des éléments de preuve qu’elle avait produits se rapportant aux formes probables d’utilisation de la marque contestée et des usages du secteur concerné en matière d’étiquetage.
126 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
127 Aux termes de l’article 95, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement 2017/1001, « dans les procédures de nullité engagées en vertu de l’article 59, l’Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties ».
128 Il ressort, certes, de la jurisprudence que cette disposition est une expression du devoir de diligence, selon lequel l’institution compétente est tenue d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments de fait et de droit pertinents du cas d’espèce [voir, par analogie, arrêt du 21 février 2013, Laboratoire Bioderma/OHMI – Cabinet Continental (BIODERMA), T‑427/11, non publié, EU:T:2013:92, point 24 et jurisprudence citée].
129 Toutefois, les griefs allégués par la requérante ne sauraient être considérés comme constitutifs d’un manquement de la chambre de recours à son devoir de diligence.
130 S’agissant du premier grief, il convient de rappeler que, lorsque la chambre de recours conclut à l’absence de caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique [voir arrêt du 11 juillet 2013, Think Schuhwerk/OHMI (Extrémités rouges de lacets de chaussures), T‑208/12, non publié, EU:T:2013:376, point 24 et jurisprudence citée].
131 En l’espèce, les produits en cause sont des produits de large consommation. Il convient de constater que la chambre de recours s’est appuyée sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits en cause pour constater que le consommateur moyen percevrait la marque contestée uniquement comme un message promotionnel laudatif et non comme une indication de l’origine des produits.
132 Le grief doit donc être écarté.
133 S’agissant du deuxième grief, il suffit de relever que la chambre de recours n’a pas conclu à l’absence de caractère distinctif de la marque contestée à la lumière de la marque J’adore, mais au motif, d’une part, qu’elle n’était qu’un message publicitaire purement laudatif, qui ne déclenchait chez le public pertinent aucun effort d’interprétation ou processus de réflexion, et, d’autre part, qu’elle était dépourvue de toute originalité ou prégnance particulière, en raison de son usage déjà très répandu sur le marché à la date pertinente.
134 Du reste, il convient de rappeler que l’article 95 du règlement 2017/1001 ne fait pas obstacle à ce que les instances de l’EUIPO fondent leurs décisions, outre sur les faits et preuves présentés par le demandeur en nullité, sur les faits notoires relevés dans le cadre de la procédure de nullité [voir arrêt du 10 juin 2020, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski (Représentation d’un motif à damier), T‑105/19, non publié, EU:T:2020:258, point 24 et jurisprudence citée].
135 Le grief doit donc être écarté.
136 S’agissant du troisième grief, il convient de relever que la chambre de recours, au point 31 de la décision attaquée, a indiqué ce qui suit :
« Cependant, il ressort clairement de la décision attaquée que le signe doit être apprécié sous sa forme enregistrée, donc , et que sous cette forme il est dépourvu de caractère distinctif, parce qu’il exprime simplement un sentiment d’affection ou de prédilection. L’ajout d’autres éléments, indépendamment de savoir s’il s’agit d’une tendance du marché ou d’une intention de la titulaire de la marque, n’est pas indiqué dans la décision attaquée comme une condition de l’absence de caractère distinctif, et ne peut non plus être inclus dans l’appréciation de l’aptitude du signe à l’enregistrement, du point de vue des motifs absolus de refus. L’objet de la procédure est le signe tel qu’enregistré. Pour cette raison, la forme sous laquelle a lieu l’utilisation par la titulaire de la marque est également dépourvue de pertinence. »
137 Il en ressort que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la chambre de recours a, dans le cadre de son appréciation du caractère distinctif de la marque contestée, analysé les éléments de preuve présentés par la requérante dans ses mémoires, qu’elle a considérés comme dépourvus de pertinence, et qu’elle n’a, partant, pas manqué à son devoir de diligence.
138 En tout état de cause, l’obligation de l’EUIPO découlant de l’article 95, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement 2017/1001 constitue une formalité substantielle, qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir, par analogie, arrêt du 26 septembre 2017, Take your time Pay After, T‑755/16, non publié, EU:T:2017:663, point 42 et jurisprudence citée) .
139 Le grief doit donc être écarté.
140 Par suite, le moyen doit être écarté dans son ensemble comme manifestement non fondé.
Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’interdiction de l’arbitraire
141 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a fait preuve, dans la décision attaquée, de partialité. À cet égard, la requérante fait valoir que, premièrement, les observations de la chambre de recours concernant la marque J’adore montreraient que cette dernière ne souhaitait pas examiner de manière détaillée le caractère enregistrable du signe, mais souhaitait simplement annuler la marque contestée. Deuxièmement, il serait illogique, d’une part, de contester la possibilité d’enregistrer le signe en cause, au motif qu’il ferait référence à une préférence non identifiée de l’acheteur du produit, et, d’autre part, de considérer que des signes qui désigneraient clairement l’objet de cette préférence auraient, pour cette raison, un caractère distinctif en particulier pour des produits compris dans la classe 25. Troisièmement, le fait que la chambre de recours, lors de l’examen du caractère distinctif de la marque contestée, n’ait pas tenu compte des formes probables d’utilisation de celle-ci et des usages du secteur concerné en matière d’étiquetage montrerait l’arbitraire de la décision. Quatrièmement, dans une décision antérieure, l’EUIPO aurait expressément reconnu le caractère distinctif de la marque figurative composée de la lettre « I »majuscule, d’un cœur et du terme « you », pour les mêmes produits, alors que cette marque serait bien moins ouverte à différentes interprétations que la marque contestée.
142 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
143 Par ce moyen, la requérante conteste, une nouvelle fois, d’une part, le bien-fondé de la motivation de la chambre de recours, lequel a été apprécié dans le cadre du premier moyen, et, d’autre part, l’impartialité de la chambre de recours, laquelle a été appréciée dans le cadre du cinquième moyen.
144 L’argumentation de la requérante ne se distingue pas de celle tenue dans ces deux moyens.
145 Dans ces circonstances, et dans la mesure où ces moyens ont été écartés comme manifestement non fondés, il y a également lieu d’écarter le présent moyen comme manifestement non fondé.
146 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
147 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
148 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
149 L’intervenante n’ayant pas conclu à ce que la requérante soit condamnée aux dépens, elle supportera ses propres dépens, conformément à l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) sprd.net AG est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
3) Shirtlabor GmbH supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 12 février 2021.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. J. Costeira |
* Langue de procédure : l’allemand.
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