DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
5 juin 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale MobiPACS – Motif absolu de refus – Slogan – Niveau d’attention du public pertinent – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑272/18,
EBM Technologies, Inc., établie à Taipei (Taïwan), représentée par Mes J. Liesegang, M. Jost et N. Lang, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 19 février 2018 (affaire R 2145/2017-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal MobiPACS comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira (rapporteur), juges,
greffier : Mme R. Ukelyte, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 avril 2018,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 8 août 2018,
à la suite de l’audience du 14 janvier 2019,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 23 février 2017, la requérante, EBM Technoligies Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MobiPACS.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 10 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :
– classe 9 : « Logiciels pour ordinateurs pour gérer, collecter, organiser, sauvegarder, produire, traiter, stocker, accéder, récupérer et fournir des données médicales électroniques ; ordinateurs qui comprennent des composants logiciels pour gérer, collecter, organiser, sauvegarder, produire, traiter, stocker, accéder, récupérer et fournir des données médicales électroniques ; manuels d’utilisation au format électronique ; documentations informatiques sous forme électronique ; processeurs d’images, programmes informatiques de traitement et de production d’images à usage médical ; logiciels pour numériser des images à usage médical ; logiciels de reconnaissance d’images à usage médical » ;
– classe 10 : « Appareils d’imagerie à usage médical, dentaire et à des fins de diagnostic ; appareils de radiologie à usage médical, dentaire et à des fins de diagnostic ; générateurs d’images, processeurs d’images destinés au traitement d’images radiographiques à usage médical ; appareils pour numériser les images à usage médical ; appareils de traitement et de manipulation d’images à usage médical ; appareils pour l’analyse d’images à usage médical ; appareils pour la visualisation d’images médicales et dentaires ; scanneurs d’image à usage médical ; appareils d’enregistrement d’images à usage médical » ;
– classe 42 : « Services d’installation de logiciels ; services d’assistance technique ; services de dépannage pour matériel et logiciels informatiques ; maintenance de logiciels d’ordinateurs, consultation en matière d’ordinateurs et de logiciels, tous dans les domaines de l’imagerie médicale, de l’imagerie radiologique, de l’imagerie numérique, de l’archivage d’images numériques, du stockage, de l’obtention, de l’impression, du traitement, de l’analyse, de l’organisation, de la récupération, de la modification, du transfert, de l’analyse et de l’enregistrement de données médicales, dentaires et de patients, du stockage de données médicales et de patients ainsi que d’images radiologiques ».
4 Par décision du 15 septembre 2017, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour l’ensemble des produits et services en cause sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001]. Le motif invoqué au soutien de ce refus était l’absence de caractère distinctif de la marque demandée pour les produits et services en cause.
5 Le 4 octobre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre cette décision.
6 Par décision du 19 février 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
7 En premier lieu, la chambre de recours a considéré que, eu égard à la nature des produits et des services en cause, le public pertinent était composé essentiellement de professionnels. La chambre de recours a ajouté que, à l’égard des indications à caractère promotionnel, le niveau d’attention des consommateurs, qu’ils relèvent du grand public ou des professionnels, était relativement faible. La chambre de recours a enfin précisé que, dans la mesure où la marque demandée était composée de termes de langue anglaise, le public pertinent se composait au moins du public des États membres dans lesquels l’anglais est la langue officielle. La chambre de recours a ainsi limité son appréciation de l’existence de motifs absolus de refus à l’Irlande, à Malte et au Royaume-Uni.
8 En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré, en substance, que, bien que le mot « mobi » n’existe pas dans les dictionnaires et que les lettres « l » et « e » du mot « mobile » soient manquantes, la combinaison créée était tout de même très similaire à l’expression « mobile pacs » sur les plans phonétique et visuel. Par ailleurs, le terme « pacs » fait référence à un système d’archivage des images, qui est un système de stockage et de gestion d’images à haute résolution. En conséquence, il était très probable que le consommateur pertinent percevra immédiatement la marque demandée MobiPACS comme revêtant la signification « mobile pacs ». La marque demandée serait dès lors perçue par le public pertinent comme une information soulignant la manière dont les produits et les services en cause sont utilisés, à savoir, notamment, que les appareils de traitement et de manipulation d’images à usage médical fournissent des images à un système mobile d’archivage des images.
9 En troisième lieu, la chambre de recours a considéré que le public pertinent ne percevra généralement pas dans la marque demandée une indication particulière de l’origine commerciale des produits et des services visés. En effet, rien dans la marque demandée, hormis sa signification promotionnelle élogieuse et manifeste, ne pourrait permettre au public pertinent de mémoriser le signe facilement et instantanément en tant que marque distinctive pour les produits et services visés. Par conséquent, la chambre de recours a considéré que le signe sera perçu par le public pertinent comme un slogan promotionnel transmettant un message laudatif simple et direct, plutôt que comme une marque.
10 En quatrième lieu, la chambre de recours a précisé que l’enregistrement de la marque demandée n’avait pas été refusé au motif qu’il s’agissait d’un slogan promotionnel, mais au motif qu’il s’agissait d’un slogan banal qui véhiculait une signification laudative claire et sans équivoque qui ne permettait pas au public pertinent de le percevoir comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause.
11 En cinquième lieu, la chambre de recours a rejeté l’argumentation de la requérante relative à la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement.
15 La requérante soutient, en substance, que ni l’examinateur ni la chambre de recours n’ont établi que la marque demandée n’était pas en mesure de remplir sa fonction de marque aux yeux du public pertinent. Plus précisément, la chambre de recours aurait considéré à tort que la marque demandée serait perçue par le public pertinent comme un slogan, alors qu’elle ne véhiculerait aucun message censé influencer immédiatement le public.
16 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et conclut au rejet du moyen unique, étant donné que la chambre de recours a considéré à juste titre que la marque demandée était un slogan et qu’elle était dépourvue de caractère distinctif en anglais.
17 Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. L’article 7, paragraphe 2, dudit règlement dispose que le paragraphe 1 de ce même article est également applicable lorsque les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
18 Il résulte d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, donc, de distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises [voir arrêt du 27 juin 2018, NCL/EUIPO (FEEL FREE), T‑362/17, non publié, EU:T:2018:390, point 25 et jurisprudence citée].
19 À cet effet, il n’est pas nécessaire que la marque transmette une information précise quant à l’identité du fabricant du produit ou du prestataire de services. Il suffit qu’elle permette au public concerné de distinguer le produit ou le service qu’elle désigne de ceux qui ont une autre origine commerciale et de conclure que tous les produits ou les services qu’elle désigne ont été fabriqués, commercialisés ou fournis sous le contrôle du titulaire de cette marque, auquel peut être attribuée la responsabilité de leur qualité [voir arrêt du 24 avril 2018, VSM/EUIPO (WE KNOW ABRASIVES), T‑297/17, non publié, EU:T:2018:217, point 29 et jurisprudence citée].
20 Il ressort encore de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 (voir arrêt du 27 juin 2018, FEEL FREE, T‑362/17, non publié, EU:T:2018:390, point 27 et jurisprudence citée).
21 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont, par ailleurs, utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (voir arrêt du 27 juin 2018, FEEL FREE, T‑362/17, non publié, EU:T:2018:390, point 28 et jurisprudence citée).
22 Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, le juge de l’Union a déjà jugé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (voir arrêt du 24 avril 2018, WE KNOW ABRASIVES, T‑297/17, non publié, EU:T:2018:217, point 32 et jurisprudence citée).
23 La Cour a ainsi jugé qu’il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un « caractère de fantaisie », voire un « champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler » pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 (voir arrêt du 24 avril 2018, WE KNOW ABRASIVES, T‑297/17, non publié, EU:T:2018:217, point 33 et jurisprudence citée).
24 Il résulte également de la jurisprudence que toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont, par ailleurs, utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, mais qu’elles peuvent être néanmoins aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public pertinent (voir arrêt du 27 juin 2018, FEEL FREE, T‑362/17, non publié, EU:T:2018:390, point 32 et jurisprudence citée).
25 Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme étant dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche et selon une jurisprudence constante, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits et des services en cause (voir arrêt du 27 juin 2018, FEEL FREE, T‑362/17, non publié, EU:T:2018:390, point 33 et jurisprudence citée).
26 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en concluant, dans la décision attaquée, que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.
27 S’agissant de la définition et de la délimitation du public pertinent, la chambre de recours a considéré, en substance, dans la décision attaquée, que ce public était composé essentiellement de professionnels et qu’il y avait lieu de se référer au public des États membres dans lesquels l’anglais était la langue officielle, à savoir l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni dans la mesure où la marque en cause se composait de mots anglais. La chambre de recours a ajouté que, à l’égard des indications à caractère promotionnel, le niveau d’attention des consommateurs, qu’ils relèvent du grand public ou des professionnels, était relativement faible.
28 La requérante conteste la définition du public pertinent et soutient que les produits relevant de la classe 9 s’adressaient non seulement aux spécialistes, mais également aux consommateurs en général. En outre, la marque demandée n’étant pas un slogan, la chambre de recours aurait commis une erreur en considérant que le niveau d’attention du public pertinent serait relativement faible.
29 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et soutient que la chambre de recours a correctement défini le public pertinent et son niveau d’attention.
30 Concernant, premièrement, la définition du public pertinent, il convient de relever, à titre liminaire, que la contestation de la requérante ne porte que sur les produits relevant de la classe 9. En effet, la requérante n’a présenté, dans la requête, aucun argument concernant les produits et services relevant des classes 10 et 42.
31 Il ressort de la décision attaquée et de la décision de l’examinateur, à laquelle la décision attaquée se réfère, que la chambre de recours a considéré que, compte tenu de leur nature, les produits et les services en cause s’adressaient « essentiellement » à un public de professionnels et pas « seulement » à un public de professionnels comme le soutient la requérante.
32 Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré, de manière implicite, que les produits et services en cause pouvaient également s’adresser à un public de non professionnels.
33 Il en découle que la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours, qui doit être approuvée, ne saurait être remise en cause par cet argument de la requérante.
34 Concernant, deuxièmement, la définition du niveau d’attention du public pertinent, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que le niveau d’attention du public pertinent était relativement faible, compte tenu du caractère promotionnel de la marque demandée.
35 La requérante affirme que la marque demandée ne véhicule aucun message censé influencer immédiatement le public et, partant, soutient, en substance, que ladite marque a été erronément qualifiée de slogan.
36 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et soutient que la chambre de recours n’a pas erronément qualifié la marque demandée de slogan.
37 Il s’ensuit que pour apprécier le bien-fondé de l’analyse de la chambre de recours en ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, il convient d’examiner au préalable la qualification de la marque demandée comme slogan.
38 En effet, si une marque constituée d’un slogan ne doit pas se voir appliquer des critères plus stricts qu’un autre signe afin d’apprécier son caractère distinctif (voir point 22 ci-dessus), sa qualification en tant que slogan est néanmoins susceptible d’avoir une incidence sur l’évaluation de sa perception par le public pertinent et, par voie de conséquence, sur l’appréciation de l’existence d’un caractère distinctif.
39 La chambre de recours a considéré dans la décision attaquée, en se référant à l’analyse de l’examinateur, que, d’une part, le terme « pacs », qui composait la partie finale de la marque demandée, faisait référence à un système d’archivage et de gestion des images à haute résolution (en tant qu’acronyme de l’expression anglaise « picture archiving system ») et que, d’autre part, sur la base des sites Internet Wikipedia et acronymfinder et des dictionnaires en ligne TheFreedictionary.com et collinsdictionary.com, le mot « mobi », bien qu’il n’existât pas en tant que tel dans les dictionnaires et que les lettres « l » et « e » du mot « mobile » fussent manquantes, serait perçu par le consommateur pertinent comme signifiant « mobile ».
40 Il en résulterait, ainsi que cela figure aux points 20 et 24 de la décision attaquée, que la marque demandée serait immédiatement comprise par le public pertinent comme ayant la signification de l’expression « mobile pacs » et que, bien que la chambre de recours ait rappelé au préalable que l’objection de l’examinateur ne reposait pas sur le caractère descriptif de la combinaison verbale en cause à l’égard des produits et des services concernés, il conviendrait toutefois, selon elle, d’approuver totalement la conclusion selon laquelle le public pertinent percevrait la marque demandée, comme une information soulignant la manière dont lesdits produits et services sont utilisés, à savoir, notamment, que les appareils de traitement et de manipulation d’images à usage médical fournissent des images à un système mobile d’archivage des images.
41 En conséquence, alors que la chambre de recours prétend fonder la décision attaquée sur le fait que la marque demandée devrait être refusée à l’enregistrement compte tenu du fait qu’elle serait dépourvue de caractère distinctif au motif que, en tant que slogan, elle se bornerait à véhiculer un message laudatif simple et direct qui soulignerait les aspects positifs des produits et services en cause, il apparait en réalité que la chambre de recours déduit l’absence de caractère distinctif de ladite marque de la constatation de son caractère descriptif, après l’avoir qualifiée de slogan.
42 Or, à supposer même que le terme « mobi » soit compris par le public pertinent comme étant l’abréviation de « mobile » et que, partant, la marque demandée soit perçue comme signifiant « mobile pacs », ce que conteste la requérante, ladite marque, en rapport avec les produits et services visés, ne saurait, en tout état de cause, être considérée comme étant un slogan promotionnel transmettant un message laudatif simple et direct soulignant les aspects positifs des produits et services visés, ainsi que l’a indiqué la chambre de recours dans la décision attaquée.
43 En effet, premièrement, il convient de relever que la chambre de recours a fait sienne l’appréciation de l’examinateur, selon laquelle l’abréviation « pacs » ne décrivait pas directement les produits et services en cause.
44 Deuxièmement, il convient de relever que la chambre de recours et l’examinateur n’ont pas indiqué en quoi la marque demandée aurait une signification élogieuse.
45 Or, à supposer que le public pertinent perçoive le terme « mobile » comme signifiant « liberté de mouvement » ou « téléphone mobile », comme l’a soutenu l’examinateur et l’a confirmé la chambre de recours dans la décision attaquée, aucune de ces significations ne revêt un caractère élogieux qui serait censé souligner des qualités abstraites et suggérer au consommateur que les produits de cette marque présenteraient des qualités supplémentaires à celles habituellement attendues.
46 Il en ressort que le terme « mobile » ne possède pas un caractère laudatif de nature publicitaire dont la fonction est de mettre en relief les qualités positives des produits et services concernés.
47 Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que la chambre de recours a estimé à tort que la marque demandée serait perçue par le public pertinent comme un slogan promotionnel élogieux, à l’égard des produits et services en cause.
48 Il s’ensuit que la chambre de recours a également considéré à tort que le public de professionnels, composant essentiellement le public pertinent, disposait d’un niveau d’attention relativement faible, compte tenu du caractère promotionnel de la marque demandée.
49 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que, au-delà de son sens promotionnel, la marque demandée ne présentait aucun élément permettant au public pertinent de la percevoir comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause.
50 Or, il ressort de l’ensemble de ce qui précède que, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, la marque demandée n’est pas un slogan promotionnel. Par conséquent, le raisonnement de la chambre de recours doit être écarté, en ce qu’il est fondé sur le constat erroné que la marque demandée sera perçue par le consommateur pertinent comme un slogan promotionnel.
51 En effet, même si la chambre de recours a précisé, au point 29 de la décision attaquée, que l’enregistrement de la marque demandée ne saurait être rejeté en raison de son caractère promotionnel, il ressort de la décision attaquée dans son ensemble que la chambre de recours s’est, en réalité, essentiellement fondée sur le fait que la marque était constituée d’une formule promotionnelle et appréhendée uniquement comme telle.
52 Il s’ensuit que, dans la mesure où l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée était fondée uniquement sur le constat erroné que la marque était un slogan banal qui véhiculait une signification laudative claire et sans équivoque, il convient d’accueillir le moyen unique et d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments de la requête.
Sur les dépens
53 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
54 L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 19 février 2018 (affaire R 2145/2017-2) est annulée.
2) L’EUIPO est condamné aux dépens.
Prek | Schalin | Costeira |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 juin 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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