DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
21 décembre 2021 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative motwi – Marque nationale verbale antérieure MONTY – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑159/21,
Dante Ricardo Bustos, demeurant à Wenling (Chine), représenté par Me A. Lorente Berges, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. R. Raponi et J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Bicicletas Monty, SA, établie à Sant Feliú de Llobregat (Espagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 janvier 2021 (affaire R 289/2020-5), relative à une procédure d’opposition entre Bicicletas Monty et M. Bustos,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Spielmann, président, R. Mastroianni (rapporteur) et Mme M. Brkan, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 mars 2021,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 juin 2021,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 9 février 2018, le requérant, M. Dante Ricardo Bustos, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Scooters électriques ; vélomoteurs; motocyclettes ; trottinettes non motorisées ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 79/2018, du 26 avril 2018.
5 Le 25 juillet 2018, l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO, Bicicletas Monty, SA, a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée notamment sur la marque espagnole verbale antérieure MONTY, déposée le 19 juillet 1974 et enregistrée le 11 décembre 1976 sous le numéro 760 671, désignant les produits relevant de la classe 12 et correspondant à la description suivante : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
8 À la suite de la demande formulée par le requérant et conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001, l’EUIPO a invité l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.
9 Le 16 janvier 2020, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.
10 Le 6 février 2020, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.
11 Par décision du 21 janvier 2021 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a rappelé que le requérant ne contestait pas que les preuves de l’usage démontraient un usage sérieux de la marque antérieure pour les « bicyclettes ». Ensuite, elle a estimé que le public pertinent était constitué du grand public ainsi que d’un public spécialisé et faisait preuve d’un niveau d’attention généralement supérieur à la moyenne. Toutefois, elle a précisé que, pour certains produits tels que les « trottinettes non motorisées » et les « bicyclettes », le niveau d’attention pouvait être moyen. S’agissant de la comparaison des produits, elle a considéré que les « bicyclettes », d’une part, étaient similaires à un degré inférieur à la moyenne aux « scooters électriques ; vélomoteurs ; motocyclettes » et, d’autre part, présentaient un degré moyen de similitude avec les « trottinettes non motorisées ». S’agissant de la comparaison des signes, elle a estimé que leur degré de similitude visuelle était inférieur à la moyenne, qu’il était supérieur à la moyenne du point de vue phonétique et que, sur le plan conceptuel, la comparaison des signes était neutre pour une partie significative du public pertinent. Au titre de son appréciation globale, la chambre de recours a rappelé l’importance réduite de la similitude phonétique lorsque les produits étaient commercialisés d’une manière telle que, habituellement, lors de l’achat, le public pertinent percevait la marque qui les désignait sous une forme visuelle. Toutefois, elle a estimé que compte tenu, notamment, de la similitude visuelle inférieure à la moyenne, du caractère distinctif normal de la marque antérieure et du fait que le public pertinent n’avait que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes, un risque de confusion existait même si, pour la majorité des produits, le niveau d’attention du public pertinent devait être plus élevé.
Conclusions des parties
12 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– accepter l’enregistrement de la marque demandée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
14 Le requérant invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Sur la compétence du Tribunal
15 Par son deuxième chef de conclusions, le requérant demande, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal d’enjoindre l’EUIPO d’enregistrer la marque demandée.
16 À cet égard, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union européenne, même lorsqu’elles ont trait aux modalités d’exécution de ses arrêts (ordonnances du 22 septembre 2016, Gaki/Commission, C‑130/16 P, non publiée, EU:C:2016:731, point 14, et du 19 juillet 2016, Trajektna luka Split/Commission, T‑169/16, non publiée, EU:T:2016:441, point 13).
17 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions pour cause d’incompétence.
Sur la recevabilité des nouveaux éléments de preuve
18 À l’appui de la requête, le requérant soumet au Tribunal des éléments de preuve qui n’ont pas été produits devant la chambre de recours, à savoir une capture d’écran d’une page Internet relative aux permis de conduire nécessaires pour les produits de la marque demandée, le « baromètre » de la bicyclette en Espagne ainsi que des certificats d’enregistrement de la marque demandée au Brésil, en Inde, en Chine, en Colombie, au Costa Rica, en Équateur, aux États-Unis, au Mexique, au Pérou et en Uruguay. Ces pièces figurent respectivement aux annexes 4, 5 et 6 de la requête. En outre, aux points 13 et 14 de la requête figurent un lien vers un article sur la mobilité à Madrid (Espagne) ainsi qu’un graphique au sujet des conducteurs de deux-roues en Espagne, éléments qui n’ont pas davantage été présentés devant la chambre de recours.
19 Dès lors, ces documents, produits pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être pris en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].
20 Par conséquent, les éléments produits aux annexes 4 à 6 de la requête ainsi qu’aux points 13 et 14 de cette dernière doivent être écartés comme irrecevables.
Sur la recevabilité de l’argument relatif à la preuve de l’usage de la marque antérieure
21 Le requérant soutient que la division d’opposition n’a pas fourni de précisions sur les « bicyclettes » visées par la marque antérieure, qu’il est impossible d’invoquer une protection aussi large et que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’a pas été apportée pour des « bicyclettes électriques ».
22 À cet égard, il convient de rappeler que, comme le relève l’EUIPO dans son mémoire en réponse, en vertu de l’article 72, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le recours devant le juge de l’Union n’est ouvert qu’à l’encontre des seules décisions des chambres de recours, de sorte que, dans le cadre d’un tel recours, ne sont recevables que des arguments dirigés contre la décision de la chambre de recours même [voir, en ce sens, arrêts du 22 avril 2015, Rezon/OHMI – mobile.international (mobile.de proMotor), T‑337/14, non publié, EU:T:2015:220, point 23, et du 16 mai 2019, KID-Systeme/EUIPO – Sky (SKYFi), T‑354/18, non publié, EU:T:2019:333, point 99].
23 Dans la mesure où la question de l’usage sérieux a été soulevée par le requérant uniquement devant la division d’opposition et que celui-ci a confirmé ne pas contester devant la chambre de recours l’usage sérieux de la marque antérieure pour des « bicyclettes », il convient de rejeter cet argument comme irrecevable.
Sur le fond
24 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
25 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
26 C’est à l’aune des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Sur le public pertinent
27 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
28 Par ailleurs, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée [voir arrêt du 24 mai 2011, ancotel/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑408/09, non publié, EU:T:2011:241, point 38 et jurisprudence citée].
29 Dans l’hypothèse où les produits visés par les deux marques en conflit s’adressent à un même public pertinent, composé à la fois du grand public et des professionnels, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, points 28 et 29 et jurisprudence citée].
30 La chambre de recours a estimé que les « scooters électriques ; vélomoteurs ; motocyclettes ; trottinettes non motorisées » visés par la marque demandée et les « bicyclettes », seul produits en cause pour lesquels la preuve de l’usage de la marque antérieure a été apportée, s’adressaient tant au grand public qu’à un public spécialisé et que le territoire pertinent était l’Espagne. Elle a considéré que le public pertinent faisait preuve d’un niveau d’attention généralement supérieur à la moyenne en raison des caractéristiques techniques et esthétiques des produits en cause et de leur prix potentiellement élevé. Toutefois, s’agissant de certains desdits produits, tels que les « trottinettes non motorisées » ou les « bicyclettes », d’une catégorie de prix inférieure, elle a estimé que le niveau d’attention du public pertinent pouvait être moyen.
31 Le requérant soutient que c’est à tort que la chambre de recours a conclu que le public pertinent des produits visés par les marques en conflit était le même. Tout d’abord, il considère que l’usage de la majeure partie des produits désignés par la marque dont l’enregistrement est demandé est soumis à la condition de l’obtention d’un permis de conduire qui n’est pas exigée pour les produits de la marque antérieure. Ensuite, s’agissant des « trottinettes non motorisées », il considère que le public pertinent est limité par leur complexité d’utilisation. Dès lors, ces moyens de transports ne seraient pas concurrents. Enfin, si le requérant ne conteste pas le niveau d’attention élevé pour les « scooters électriques ; vélomoteurs ; motocyclettes », il estime que tel est également le cas pour les « bicyclettes ».
32 L’EUIPO conteste les arguments du requérant.
33 En l’espèce, tout d’abord, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les « vélomoteurs » et les « scooters éléctriques » sont des types de « motocyclettes ». En outre, le terme « vélo » est un synonyme du mot « bicyclette ».
34 Ensuite, tant le grand public que le public spécialisé est susceptible d’acheter les produits visés par la marque demandée et les bicyclettes visées par la marque antérieure. À cet égard, l’obtention d’un permis n’apparaît pas pertinente, en l’espèce, pour définir le public pertinent. En effet, le grand public comme le public spécialisé achètent tant des bicyclettes que des scooters, vélomoteurs, motocyclettes ou trottinettes non motorisées, qui sont tous des moyens de transport. Le fait d’avoir un permis n’empêche pas l’achat d’une bicyclette et, inversement, le permis n’est pas requis pour acheter les produits visés par la marque demandée, même s’il peut éventuellement l’être pour leur utilisation.
35 En l’espèce, le public pertinent peut donc être composé du grand public ou bien des professionnels et son niveau d’attention peut varier de moyen à très élevé, notamment en fonction du prix du produit concerné [voir, en ce sens, arrêts du 14 mai 2019, Zweirad-Center Stadler/EUIPO – Triumph Designs (Triumph), T‑12/18, non publié, EU:T:2019:328, point 21, et du 28 novembre 2019, Runnebaum Invest/EUIPO – Berg Toys Beheer (Bergsteiger), T‑736/18, non publié, EU:T:2019:826, point 68].
36 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était le même pour l’ensemble des produits visés.
37 Cette constatation n’est pas remise en cause, s’agissant plus particulièrement des « trottinettes non motorisées » visées par la marque demandée, par l’argument du requérant fondé sur leur complexité d’utilisation. En effet, il n’apparait nullement que ces engins requièrent, ainsi que le prétend le requérant, des conditions quant à la technique et à l’équilibre que les « bicyclettes » ne nécessiteraient pas.
38 Dès lors, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que le niveau d’attention du public pertinent était généralement supérieur à la moyenne mais que cela n’excluait pas qu’il puisse être moyen pour les “trottinettes non motorisées” et certaines « bicyclettes » lorsque celles-ci relevaient d’une catégorie de prix inférieure.
Sur la comparaison des produits
39 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].
40 D’une part, la chambre de recours a estimé que les « scooters électriques ; vélomoteurs ; motocyclettes » visés par la marque demandée et les « bicyclettes », produits pour lesquels la preuve de l’usage de la marque antérieure a été apportée, étaient des moyens de transport utilisés normalement par une seule personne. Elle a mentionné qu’ils disposaient en général de deux roues, d’une selle ou d’un siège, d’un guidon et que leurs utilisateurs portaient souvent des casques. Par ailleurs, la chambre de recours a rappelé l’existence d’une intersection de marché entre les petites « motocyclettes » et les bicyclettes dotées d’un moteur supplémentaire et que ces dernières avaient été considérées similaires à un faible degré. En raison de la tendance du marché et de l’évolution technique tant des « bicyclettes » que des « motocyclettes » électriques, elle a estimé que lesdits produits étaient, à tout le moins, similaires à un degré inférieur à la moyenne. D’autre part, s’agissant des « trottinettes non motorisées » et des « bicyclettes », la chambre de recours a déterminé qu’elles présentaient un degré moyen de similitude.
41 Le requérant conteste, s’agissant des « scooters électriques ; vélomoteurs ; motocyclettes » et des « bicyclettes », qu’ils soient similaires à un degré inférieur à la moyenne. Il estime que le fait que les produits en cause soient dans les deux cas des moyens de transports est contrebalancé par le fait qu’il s’agit d’une catégorie large et que, en Espagne, la bicyclette est plus utilisée pour le sport. S’agissant des « trottinettes non motorisées » et des « bicyclettes », le requérant remet en cause le degré moyen de similitude constaté en soulignant leur structure différente et leurs canaux de distribution distincts dès lors qu’aucun site témoignant de l’usage de la marque antérieure n’offrirait de trottinettes à la vente. Il conclut que c’est à tort que les produits ont été considérés comme similaires.
42 L’EUIPO estime, s’agissant des « scooters électriques ; vélomoteurs ; motocyclettes » et des « bicyclettes », qu’ils ont la même destination ou finalité, qu’ils peuvent avoir la même origine commerciale et cibler le même public. En outre, il existerait une intersection de marché entre les petites motocyclettes et les bicyclettes équipées d’un moteur supplémentaire. S’agissant des « bicyclettes » et des « trottinettes non motorisées », l’EUIPO considère qu’elles sont de nature similaire, puisqu’il s’agit de véhicules à deux roues équipés d’une barre de direction, qu’elles ont la même destination, qu’elles peuvent avoir les mêmes fabricants et canaux de distribution et qu’elles sont concurrentes. Par conséquent, l’EUIPO maintient que la comparaison effectuée par la chambre de recours est correcte.
43 En premier lieu, s’agissant de la comparaison entre, d’une part, les « scooters électriques ; vélomoteurs ; motocyclettes » et, d’autre part, les « bicyclettes », il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que les « bicyclettes » et les « motocyclettes » ont été considérées comme similaires à un faible degré (voir, en ce sens, arrêts du 14 mai 2019, Triumph, T‑12/18, non publié, EU:T:2019:328, points 34 et 35, et du 28 novembre 2019, Bergsteiger, T‑736/18, non publié, EU:T:2019:826, points 83 et 88).
44 À cet égard, il convient de relever que le Tribunal a établi une similitude à un faible degré entre les vélos ou bicyclettes et les motocyclettes en dépit de la constatation de l’existence d’une certaine intersection de marché entre le secteur des vélos avec un moteur supplémentaire et celui des motocyclettes à très faible cylindrée (voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2019, Triumph, T‑12/18, non publié, EU:T:2019:328, points 30 à 34).
45 Ce constat n’est pas remis en cause par l’argument de l’EUIPO selon lequel le Tribunal, dans son arrêt du 16 mai 2007, Trek Bicycle/OHMI – Audi (ALLTREK) (T‑158/05, non publié, EU:T:2007:143), avait déjà conclu à une faible similitude entre des « bicyclettes » et des « véhicules à moteur et leurs pièces » alors que dans l’arrêt ultérieur du 14 mai 2019, Triumph (T‑12/18, non publié, EU:T:2019:328), il a précisé que la catégorie des « motocyclettes » était à la fois plus restreinte que celle des « véhicules à moteur et leurs pièces » et plus proche des « bicyclettes ». En effet, dans ce dernier arrêt, ainsi qu’il a été mentionné au point 44 ci-dessus, une faible similitude a été constatée entre les « motocyclettes » et les « bicyclettes ».
46 De même, en l’espèce, si les « motocyclettes ; scooters électriques ; vélomoteurs » et les « bicyclettes » ont certes, de manière générale, deux roues, une selle ou un siège et un guidon, leur forme et leur nature présentent des différences non négligeables notamment en ce qui concerne leur poids. En outre, leur mode de conduite diverge également dès lors que, même pour une « bicyclette électrique », il est indispensable de pédaler pour avancer et que le moteur ne fournit qu’une assistance. De plus, lesdits produits diffèrent en ce qui concerne les distances couvertes et les vitesses. Par ailleurs, leur utilisation est soumise à des exigences légales souvent distinctes en termes de permis de conduire ou d’assurances, ainsi que cela ressort du dossier. Enfin, comme le Tribunal l’a relevé, si, dans le passé, un fabricant de vélos produisait parfois aussi des véhicules motorisés, cette origine commune des « vélos » et des « motocyclettes » est moins fréquente de nos jours (voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2019, Triumph, T‑12/18, non publié, EU:T:2019:328, points 28, 30 et 33).
47 Enfin, s’agissant l’allégation de la chambre de recours selon laquelle la tendance du marché rapprocherait les motocyclettes électriques et les bicyclettes électriques, il convient de constater, outre les différences relevées au point 46 ci-dessus, que le caractère de niche du marché des motocyclettes électriques ainsi que l’importance de l’aspect sportif dans la pratique de la bicyclette électrique, même lorsqu’elle est utilisée à des fins de transport, ne permettent actuellement pas de considérer, à l’instar de la chambre de recours que lesdits produits sont « toujours plus similaires ».
48 Dans ces conditions, il convient de considérer que les « bicyclettes » visées par la marque antérieure et les « scooters électriques ; vélomoteurs ; motocyclettes » sont similaires seulement à un faible degré et non à un degré inférieur à la moyenne.
49 En second lieu, s’agissant de la comparaison entre les « trottinettes non motorisées » et les « bicyclettes », il convient de relever que malgré la présence, d’une barre de direction ou d’un guidon ainsi que, en principe, de deux roues de tailles distinctes, leur structure et leur forme est différente. De plus, les positions à adopter pour les conduire, assises ou debout, ainsi que leur mode de propulsion, avec un pied contre le sol pour la trottinette, en pédalant pour la bicyclette, sont également différents.
50 Par ailleurs, la constatation de la chambre de recours selon laquelle la version électrique des trottinettes est devenue très populaire comme moyen de transport urbain n’est, en l’espèce, pas pertinente pour la comparaison des produits en cause dès lors que le requérant a spécifié qu’il visait les « trottinettes non motorisées » dans sa demande de marque.
51 En outre, pour ce qui a trait aux trottinettes destinées aux enfants faisant partie de la catégorie « trottinettes non motorisées », il ressort de la jurisprudence, s’agissant d’une comparaison entre, d’une part, des « véhicules mobiles pour enfants » au sein desquels figuraient spécifiquement des « trottinettes » et, d’autre part, des « bicyclettes », qu’il n’existait entre ces produits qu’une faible similitude (arrêt du 28 novembre 2019, Bergsteiger, T‑736/18, non publié, EU:T:2019:826, point 86). Si dans les circonstances de l’affaire précitée, il ne s’agissait que des trottinettes pour enfants, il convient de préciser qu’il existe également des bicyclettes pour enfants.
52 Partant, c’est à tort que la chambre de recours a estimé que les « trottinettes non motorisées » et les « bicyclettes » présentaient un degré moyen de similitude alors que celui-ci doit être qualifié de faible.
53 Il résulte de ce qui précède que les « scooters électriques ; vélomoteurs ; motocyclettes ; trottinettes non motorisées » et les « bicyclettes » présentent un faible degré de similitude et non un degré de similitude inférieur à la moyenne ou un degré de similitude moyen.
Sur la comparaison des signes
54 Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
55 En outre, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
56 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’existence d’une similitude entre la marque demandée, qui est une marque figurative composée, dans sa partie gauche, d’un élément figuratif représentant une motocyclette et, dans sa partie droite, de l’élément verbal « motwi », et la marque antérieure, qui est une marque verbale formée par le mot « monty ».
– Sur les éléments distinctifs et dominants de la marque demandée
57 La chambre de recours a estimé que dans une marque complexe telle que la marque demandée, le consommateur prête plus particulièrement attention aux éléments verbaux pour se référer à la marque et a considéré que, au sein de la marque demandée, l’élément figuratif, bien que pertinent, était descriptif et qu’il serait perçu par le public pertinent comme décoratif. Elle a poursuivi que, même si une partie limitée dudit public verrait dans le pare-brise un symbole de la technologie wifi, cela ne le rendrait pas plus frappant ou distinctif. En outre, elle a avancé que, même s’il se pouvait que le requérant ait uni les deux syllabes initiales des mots « motocyclette » et « wifi » pour créer le terme « motwi », au moins une partie significative du public espagnol n’octroierait pas de valeur sémantique précise à ce terme ce qui lui confèrerait un caractère distinctif.
58 Le requérant conteste l’absence de caractère distinctif de l’élément figuratif de la marque demandée, notamment en raison du remplacement de la représentation du pare-brise de la motocyclette par le symbole de la technologie wifi. Par ailleurs, l’éventuel faible caractère distinctif d’un élément n’impliquerait pas nécessairement que celui-ci soit négligeable dans l’impression d’ensemble produite par celui-ci en raison de sa dimension et du fait qu’il est placé au début de la marque demandée. Enfin, l’élément « motwi » ne possèderait pas de position distinctive et autonome au sein de la marque demandée.
59 L’EUIPO estime que le symbole de la technologie wifi remplaçant le pare-brise dans l’élément figuratif est très petit et peu visible. En outre, il ne serait pas distinctif étant donné qu’il existe des véhicules permettant d’accéder à Internet avec une connexion wifi. De manière générale, l’élément figuratif serait descriptif des produits concernés. Toutefois, l’EUIPO relève ne l’avoir jamais considéré comme négligeable. Enfin, l’élément « motwi » aurait un caractère distinctif moyen étant donné l’absence de charge sémantique précise et couvrirait une longueur considérable de la marque demandée.
60 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35].
61 Par ailleurs, s’il est de jurisprudence constante que, en règle générale, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [arrêt du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 32].
62 Enfin, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37].
63 En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que l’élément figuratif de la marque demandée, en raison de sa taille importante et de sa position dans la première partie à gauche de la marque demandée ne saurait être considéré comme négligeable, ce que la chambre de recours n’a d’ailleurs pas constaté. En outre, il y a lieu de confirmer le caractère descriptif de cet élément à l’égard des « scooters électriques ; vélomoteurs ; motocyclettes ». Par ailleurs, le fait que le public pertinent est susceptible de remarquer dans le pare-brise de la motocyclette le symbole de la technologie wifi ne lui confère néanmoins pas un caractère distinctif particulier étant donné l’existence de certaines motocyclettes électriques dont les fonctions peuvent être contrôlées grâce à la technologie wifi.
64 En second lieu, s’agissant de l’élément verbal « motwi », il y a lieu de relever que, pris isolément, celui-ci n’a pas de signification et possède un caractère distinctif normal.
65 Dès lors, l’appréciation de la chambre de recours à l’égard des éléments distinctifs et dominants de la marque demandée est exempte d’erreur.
– Sur la comparaison visuelle
66 La chambre de recours a reconnu que les éléments verbaux des marques en conflit étant relativement courts, les lettres différentes avaient une influence sur l’impact visuel produit par les signes. Néanmoins, elle a considéré, étant donné que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des signes, que en raison des deux premières lettres identiques et de la lettre « t » également commune auxdits signes, ceux-ci présentaient un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
67 Selon le requérant, le fait que les signes aient en commun les deux premières lettres « m » et « o » ne sera pas perçu par le consommateur et la lettre « t » commune n’occupera pas la même position en leur sein. En outre, le public pertinent percevrait plus nettement les différences étant donné que les marques sont courtes.
68 L’EUIPO considère qu’il existe une similitude visuelle entre l’élément verbal de la marque demandée et la marque verbale antérieure, en raison de leur longueur identique et du fait qu’ils coïncident par plus de la moitié des lettres qui les composent. En outre, ces coïncidences se concentreraient au début de ces termes, à savoir la partie à laquelle les consommateurs attachent normalement le plus d’importance. Enfin, l’EUIPO estime que la référence à des enregistrements de marques espagnoles commençant par l’élément « mo » ne prouve nullement que ledit élément est commun et faiblement distinctif.
69 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le consommateur est réputé prêter généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque ayant normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci [voir arrêt du 22 mai 2012, Sport Eybl & Sports Experts/OHMI – Seven (SEVEN SUMMITS), T‑179/11, non publié, EU:T:2012:254, point 36 et jurisprudence citée].
70 Toutefois, cette jurisprudence est à concilier avec celle selon laquelle plus un signe est court, plus le public est à même de percevoir les différences entre les signes en conflit. Ainsi, il convient de souligner que d’une manière générale, s’agissant de signes verbaux relativement brefs, tels que ceux du cas d’espèce, les éléments centraux sont aussi importants que les éléments de début et de fin du signe [arrêt du 20 avril 2005, Krüger/OHMI – Calpis (CALPICO), T‑273/02, EU:T:2005:134, point 39].
71 En l’espèce, si les lettres « m » et « o » présentes au début de la marque antérieure et de l’élément verbal de la marque demandée ne peuvent écarter toute similitude visuelle entre les marques en conflit, cet aspect est contrebalancé par les différences dans leur partie centrale et finale. Or, lesdites différences sont d’autant plus importantes que les éléments verbaux comparés sont courts, seulement cinq lettres, si bien que les lettres différentes, d’une part, « w » et « i » et, d’autre part, « n » et « y », ont une influence indéniable dans l’impression créée par les signes en conflit. S’agissant plus particulièrement de la lettre « w », celle-ci est inhabituelle en espagnol, ce qui confère un caractère original à la marque demandée susceptible d’attirer l’attention du public pertinent. En outre, il convient de souligner que l’impact visuel de la troisième lettre commune « t » est amoindri par le fait que cette lettre commune n’occupe pas une position identique dans les éléments verbaux. Enfin, si la chambre de recours a bien mentionné la présence de l’élément figuratif au sein de la marque demandée, il convient de souligner que tout en étant descriptif, sa taille occupant près de la moitié de l’image en fait un élément loin d’être négligeable.
72 Dans ces circonstances, il y a lieu de constater, au vu des différences relevées au sein de la partie centrale et finale des éléments verbaux des marques en conflit ainsi qu’en raison de la présence de l’élément figuratif, que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne alors que les signes en conflit présentent un degré de similitude visuelle faible.
– Sur la comparaison phonétique
73 La chambre de recours a considéré que l’élément figuratif n’étant pas prononcé, il n’avait pas d’impact phonétique. En outre, elle a estimé que les signes coïncidaient non seulement au niveau de leurs sons initiaux, auxquels le consommateur prête généralement plus attention, mais aussi au niveau du son final. Dès lors, elle a établi qu’ils présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne.
74 S’agissant de la comparaison phonétique, le requérant estime que le fait que les deux marques commencent par l’élément « mo » ne permet pas de conclure à l’existence d’une similitude phonétique. En outre, les marques n’auraient ni la même intonation ni le même rythme. De plus, les deux syllabes composant chaque marque seraient distinctes.
75 L’EUIPO considère que les premières syllabes des marques en conflit ne sont pas identiques, mais très similaires et ne diffèrent que par une lettre. En outre, les signes auraient quatre de leurs cinq sons en commun ainsi qu’un rythme et une intonation très similaires ce qui amènerait à conclure, à l’instar de la chambre de recours, à un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
76 En l’espèce, il convient de constater que chaque élément verbal est composé de deux syllabes avec, d’une part, « mot » et « wi » composant l’élément verbal de la marque demandée et, d’autre part, « mon » et « ty » formant la marque antérieure. Tout en soulignant que les signes coïncident par le son des lettres communes initiales « mo » ainsi que finales « y » et « i » qui se prononcent de manière identique, il y a néanmoins lieu de relever, à l’instar du requérant, que chacune des syllabes composant ces termes est distincte malgré un rythme et une intonation similaire. En outre, les différences émanant des sons « t » et « n » ainsi que de ceux « w » et « t » présents dans la partie centrale des signes sont d’autant plus importantes que la longueur desdits signes est limitée. Enfin, il convient de relever, ainsi qu’il a été précisé au point 71 ci-dessus, que le caractère particulier du son « w » en espagnol est susceptible d’attirer l’attention du public pertinent.
77 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de constater que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne, alors que les signes en conflit présentent, sur le plan phonétique, un degré de similitude moyen.
– Sur la comparaison conceptuelle
78 La chambre de recours a considéré qu’au moins une partie significative du public pertinent n’attribuait pas de valeur sémantique aux termes « monty » et « motwi ». Dès lors, elle a estimé que la comparaison des signes était neutre. Toutefois, elle a rappelé que, dans le cas où une partie limitée du public pertinent associerait une ou les deux dénominations à une signification, pour cette partie du public les signes ne seraient pas similaires du point de vue conceptuel.
79 Le requérant considère que l’élément figuratif de la marque demandée, à savoir une motocyclette dotée du symbole de la technologie relative à la connexion sans fil, permet au public pertinent de concevoir l’élément « motwi » comme ayant un rapport avec les mots « moto » et « wifi », alors que la marque antérieure ne possède aucune signification. Dès lors, le requérant estime que les marques en cause sont différentes du point de vue conceptuel.
80 L’EUIPO relève que, si la marque demandée doit être appréciée dans son ensemble, il n’en demeure pas moins que certains de ses éléments, tels que l’élément figuratif, descriptif en l’espèce, peuvent avoir une influence moindre sur l’impression d’ensemble produite par la marque. En outre, l’EUIPO considère qu’aucune preuve n’a été apportée quant à la prétendue perception du terme « motwi » comme une référence aux motocyclettes équipées de la technologie relative à la connexion sans fil. Enfin, le symbole du wifi ne serait pas clairement visible et les consommateurs auraient tendance à ne pas analyser la marque dans le détail lorsqu’ils y sont confrontés. Dès lors, la comparaison conceptuelle des marques serait neutre.
81 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle au moins une partie significative du public pertinent n’octroie pas de valeur sémantique précise au terme « motwi » n’est pas plus étayée que l’affirmation opposée selon laquelle, au regard de l’élément figuratif, l’élément « motwi » constitue le résultat de la combinaison des mots « motocyclettes » et « wifi ». À cet égard, en dépit de la taille limitée du symbole de la technologie wifi au sein de l’élément figuratif de la marque demandée et du fait que le public pertinent n’analyse pas en détail les marques lorsqu’il y est confronté, il ne saurait être exclu qu’une partie dudit public perçoive l’élément « motwi » comme ayant un rapport avec les mots « moto » et « wifi » en présence de l’élément figuratif et eu égard aux produits faisant l’objet de la marque demandée. De plus, la chambre de recours a elle-même constaté l’existence de motocyclettes électriques dont les fonctions peuvent être contrôlées au moyen de la technologie wifi ou qui permettent l’accès à l’internet avec une connexion wifi.
82 Dès lors, pour la partie du public pertinent pour laquelle la marque demandée présente une signification en raison de la combinaison, d’une part, entre les mots « moto » et « wifi » et, d’autre part, entre ceux-ci et l’élément figuratif, et eu égard au fait que la marque antérieure est dépourvue de signification, il doit être constaté que lesdites marques présentent des différences sur le plan conceptuel [voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2017, RP Technik/EUIPO – Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM), T‑768/15, non publié, EU:T:2017:630, points 88 et 89].
83 S’agissant de la partie du public pertinent pour laquelle aucun des signes en cause n’a de signification pris dans son ensemble, il doit être constaté que la comparaison sur le plan conceptuel n’est pas possible [voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2017, Novartis/EUIPO – Meda (Zymara), T‑214/15, non publié, EU:T:2017:637, point 149, et du 5 octobre 2017, Forest Pharma/EUIPO – Ipsen Pharma (COLINEB), T‑36/17, non publié, EU:T:2017:690, point 96].
84 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de constater que les marques en conflit présentent des différences sur le plan conceptuel pour la partie du public pertinent associant la marque demandée à une combinaison entre les mots « moto » et « wifi » et que, pour la partie du public pertinent pour laquelle les marques en conflit n’ont pas de signification, la comparaison conceptuelle est impossible.
Sur le risque de confusion
85 La chambre de recours a considéré dans le cadre de son appréciation globale du risque de confusion que les « scooters électriques ; vélomoteurs ; motocyclettes » présentaient, à tout le moins, un degré de similitude inférieur à la moyenne avec les « bicyclettes », et que les « trottinettes non motorisées » présentaient un degré moyen de similitude avec celles-ci. Ensuite, tout en concédant que le degré de similitude phonétique était d’une importance réduite dans le cas des produits commercialisés d’une manière telle que le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque qui les désigne sous une forme visuelle, elle a estimé que les signes contestés ne présentaient pas simplement un degré supérieur à la moyenne de similitude phonétique, mais également un degré inférieur à la moyenne de similitude visuelle et que la comparaison conceptuelle était neutre pour une partie significative du public pertinent. En outre, elle a constaté que le caractère distinctif de la marque antérieure était normal. Dès lors, malgré le fait que, pour la majorité des produits, le niveau d’attention du public pertinent était plus élevé, elle a estimé qu’il existait un risque de confusion.
86 Selon le requérant, la comparaison visuelle pèse davantage dans l’analyse des signes que la comparaison phonétique en raison de la manière dont le public pertinent achètera les produits en cause. En outre, il considère que l’élément figuratif de la marque demandée n’a pas été pris en compte dans l’appréciation globale des marques. Ainsi, compte tenu de la différence entre les produits en cause, du niveau d’attention élevé des consommateurs et des différences entre les signes sous tous leurs aspects, il estime qu’aucun risque de confusion entre les marques en conflit n’a été démontré.
87 L’EUIPO rappelle qu’il existe des bicyclettes à bas prix pour lesquelles il est plausible de soutenir que le niveau d’attention du public pertinent est moyen, mais que, en tout état de cause, un risque de confusion existe également pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé. En outre, il considère que les « trottinettes non motorisées » peuvent avoir les mêmes canaux de distribution que les « bicyclettes », et qu’il existe entre elles une similitude évidente. Enfin, l’EUIPO estime que le requérant n’est pas parvenu à contester valablement l’existence d’un risque de confusion.
88 Selon la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
89 Ensuite, dans l’appréciation globale du risque de confusion, l’aspect visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’a pas toujours le même poids. Il importe d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché. L’importance des éléments de similitude ou de différence des signes peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que les marques en conflit désignent. Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance. Si, en revanche, le produit visé est surtout vendu oralement, il sera normalement attribué plus de poids à une similitude phonétique des signes [arrêt du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB), T‑581/13, non publié, EU:T:2015:192, point 80].
90 En l’espèce, il y a lieu de constater que, si la chambre de recours a rappelé la jurisprudence citée au point 89 ci-dessus et a admis, aux points 68 et 69 de la décision attaquée, que l’importance de la similitude phonétique constatée était réduite en raison des modalités de commercialisation des produits en cause mettant l’accent sur les similitudes visuelles, elle n’a nullement tiré les conséquences d’une telle constatation. En effet, elle s’est limitée à relever que les signes ne présentaient pas simplement un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne, mais qu’il existait une similitude visuelle inférieure à la moyenne.
91 Or, ainsi qu’il a été établi au point 38 ci-dessus, le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention allant de moyen à élevé, selon le coût des produits en cause, et lesdits produits ne sont similaires qu’à un faible degré. S’agissant de la comparaison des signes, ceux-ci sont similaires à un faible degré sur le plan visuel et à un degré moyen sur le plan phonétique. En outre, selon que l’élément « motwi » est compris ou non par le public pertinent, soit lesdits signes présentent des différences sur le plan conceptuel soit ladite comparaison n’est pas possible. Le caractère distinctif normal de la marque antérieure n’a pas été contesté.
92 Dans ces circonstances et eu égard à la jurisprudence rappelée au point 89 ci-dessus, compte tenu, d’une part, de ce que la similitude moyenne sur le plan phonétique des signes en conflit est contrebalancée par le fait que la similitude visuelle n’est que d’un faible degré et, d’autre part, du fait que les produits visés par les marques en conflit ne sont similaires qu’à un faible degré, contrairement à ce que la chambre de recours a relevé, il y a lieu de conclure, en application du principe d’interdépendance des facteurs à prendre en considération rappelé au point 88 ci-dessus, qu’aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent ne saurait être constaté et ce même pour la partie du public pertinent doté d’un niveau d’attention d’un degré moyen.
93 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
Sur les dépens
94 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
95 L’EUIPO ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 janvier 2021 (affaire R 289/2020-5), est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) L’EUIPO est condamné aux dépens.
Spielmann | Mastroianni | Brkan |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 décembre 2021.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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