DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
9 juin 2021 (*)
« Clause compromissoire – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Coûts éligibles – Remboursement des sommes versées »
Dans l’affaire T‑137/16 RENV,
Uniwersytet Wrocławski, établie à Wrocław (Pologne), représentée par Mes A. Krawczyk-Giehsmann et K. Szarek, avocates,
partie requérante,
contre
Agence exécutive pour la recherche (REA), représentée par Mmes S. Payan-Lagrou et V. Canetti, en qualité d’agents, assistées de Mes M. Le Berre et G. Materna, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation des décisions de la REA, agissant sur délégation de la Commission européenne, de résilier la convention de subvention du projet Cossar (no 252908) et obligeant la requérante à rembourser les sommes de 36 508,37 euros, de 58 031,38 euros et de 6 286,68 euros ainsi qu’à payer des dommages et intérêts d’un montant de 5 803,14 euros et, d’autre part, à la restitution par la REA des sommes correspondantes avec les intérêts calculés à compter du jour du paiement jusqu’au jour de la restitution,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen, président, R. Barents (rapporteur) et C. Mac Eochaidh, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 En août 2009, la requérante, l’Uniwersytet Wrocławski (université de Wrocław, Pologne), a introduit une demande de financement auprès de l’Union européenne sur le fondement de l’appel à propositions FP7-PEOPLE-2009-IEF au bénéfice de A (ci-après le « chercheur »). Il ressort de cette demande que le domicile du chercheur était fixé à Trente (Italie) et qu’il avait travaillé en Italie du 31 mars 2008 au 18 août 2009.
2 Le 26 juillet 2010, la convention de subvention du projet Cossar (Cooperative Spectrum Sensing Algorithms for Cognitive Radio Networks, ci-après la « convention de subvention »), enregistrée sous la référence PIEF GA-2009-252908, a été conclue entre la requérante et l’Agence exécutive pour la recherche (REA), agissant sur habilitation de la Commission européenne, dans le cadre du septième programme-cadre de l’Union pour la recherche et le développement technologique, actions de recherche et de formation Marie Curie. Le montant maximal de la contribution de l’Union a, conformément à l’article 4.1 de la convention de subvention, été fixé à la somme de 125 733,60 euros. Le projet sur lequel portait cette convention (ci-après le « projet Cossar ») devait être mis en œuvre pendant une période de 24 mois allant du 1er août 2010 au 31 juillet 2012. La requérante a reçu, par la suite, conformément à l’article 5 de la convention de subvention, la somme de 100 586,88 euros à titre de préfinancement.
3 Il ressort de la partie introductive de la convention de subvention que les parties contractantes se sont mises d’accord sur cette convention ainsi que sur plusieurs annexes, à savoir les annexes I, II, III, VI et VII, lesquelles font partie intégrante de ladite convention.
4 L’article II.14, paragraphe 4, de l’annexe II, intitulée « Conditions générales », de la convention de subvention prévoit que, en règle générale, le chercheur nommé doit se consacrer à temps plein et de façon continue au projet concerné pour pouvoir prétendre à la contribution financière lui revenant, ainsi qu’il est précisé à l’annexe III de ladite convention.
5 Selon l’article III.3, paragraphe 1, de l’annexe III, intitulée « Dispositions spécifiques », de la convention de subvention, l’accord détermine, en conformité avec l’accord général, les conditions pour la réalisation des activités de formation à la recherche et les droits et obligations respectifs du chercheur et de la requérante dans le cadre du projet concerné.
6 L’article III.3, paragraphe 1, sous e), de l’annexe III de la convention de subvention prévoit, en substance, que le chercheur, aux fins de ses activités de formation à la recherche, ne doit percevoir aucun autre revenu que celui qu’il perçoit de la requérante, conformément aux stipulations de l’article III.3, paragraphe 1, sous b) et c), de cette annexe.
7 L’article III.3, paragraphe 1, sous j), de l’annexe III de la convention de subvention prévoit que le chercheur doit se consacrer à temps plein aux activités de formation à la recherche, sauf motifs personnels ou familiaux dûment justifiés et sous réserve de l’accord préalable de la REA.
8 Le projet Cossar a été mis en œuvre du 1er août 2010 au 31 juillet 2012. Selon la convention de subvention, la requérante devait conclure un contrat de deux ans avec le chercheur dans le but de conduire, avec une équipe de chercheurs travaillant pour elle, une série de sept activités dans le domaine de l’utilisation et de la gestion de spectre radio comprenant des travaux pratiques et théoriques.
9 Le 13 août 2010, le chercheur a conclu avec la requérante un contrat de travail d’emploi à temps plein pour la même période que celle en cours pour le projet Cossar, soit la période allant du 1er août 2010 au 31 juillet 2012. Il était spécifié audit contrat que, « [e]n outre, [les] droits et […] obligations [du chercheur] découl[ai]ent de la convention de subvention PIEF-GA-2009-252908 relative au projet Cossar et de ses annexes I, II, III, VI et VII », conclue entre la REA, agissant sur délégation de la Commission, et la requérante. Selon ce contrat de travail, le chercheur devait informer en temps utile la requérante de tout événement ou de tout changement de circonstances susceptible d’avoir une incidence sur l’exécution de la convention de subvention, notamment de toute circonstance personnelle ayant une incidence sur la mise en œuvre du projet concerné.
10 Par lettre du 9 juillet 2012, la REA a indiqué à la requérante qu’elle avait été informée, le 2 juillet 2012, par un tiers que le chercheur était titulaire de plusieurs emplois salariés durant la même période au cours de laquelle il exerçait ses activités de recherche du projet Cossar. Elle lui a donc demandé des précisions sur les autres activités que le chercheur menait en parallèle avec l’activité qu’il exerçait dans le cadre dudit projet, en particulier sur :
– son emploi à temps plein en tant que directeur de la recherche et du développement dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC) au centre de recherche de Wrocław EIT+ ;
– son emploi au centre de recherche de Wrocław EIT+ lié à divers projets similaires dans le domaine des technologies cognitives de radiocommunication, à savoir les projets FP7-ICT Strep ONEFIT (no 257385), FP7-ICT Strep C2POWER (no 248577), FP7-ICT Strep SAPHYRE (no 248001), FP7-ICP NoE ACROPOLIS (no 257626), FP7-ICT IP EUWB+ (project extension – Extended Europe), FP7-ICP Strep FIVER (no 249142) ;
– son emploi par DATAX en tant que directeur de la recherche et du développement de cette société pour conduire des projets similaires, à savoir les projets FP-SECURITY HELP (no 261659) et FP7-SME GREENNETS (no 286822).
11 La REA a rappelé à la requérante que, conformément à l’article III.3, paragraphe 1, sous e) et j), de l’annexe III de la convention de subvention, le chercheur ne pouvait percevoir d’autres revenus que ceux perçus du bénéficiaire. Elle a également demandé à la requérante de lui fournir des preuves relatives à la situation du chercheur.
12 Par lettre du 14 août 2012, la requérante a informé la REA que le chercheur n’avait perçu aucun autre revenu que celui perçu par le bénéficiaire pour ses activités de formation. Elle a également précisé que le chercheur :
– était salarié en tant que directeur de la recherche et du développement dans le domaine des TIC au sein du centre de recherche de Wrocław EIT+ à temps plein du 1er juillet 2009 au 31 janvier 2010 et à 25 % d’un temps plein du 1er février 2010 au 30 juin 2012, la requérante soulignant à cet égard, d’une part, que le droit social polonais autorisait l’exercice de plusieurs emplois similaires avec différents employeurs et, d’autre part, que les activités du chercheur au centre de recherche de Wrocław EIT+ pendant la période de mise en œuvre du projet Cossar étaient destinées à remplir les objectifs de ce même projet ;
– n’avait jamais été employé dans les projets FP7-ICP Strep ONEFIT (no 257385) et FP7-ICT Strep SAPHYRE (no 248001) et avait exercé des activités dans le projet FP7-ICT Strep FIVER (no 249142) uniquement avant la période de mise en œuvre du projet Cossar ;
– « participait » au projet FP7-ICP IP EUWB+ (extension de projet – Extended Europe) et, après avoir terminé ce projet, aux projets FP7-ICT NoE ACROPOLIS (no 257626) et FP7-ICP Strep C2POWER (no 248577) ;
– était copropriétaire de DATAX, société établie à Wrocław et au sein de laquelle il avait travaillé en tant que conseiller scientifique, et, « depuis juin 2012 (après avoir démissionné d’EIT+), […] avait pris un emploi à temps plein dans [cette] société […] en tant que directeur de la recherche et du développement » avec des « responsabilités se situ[a]nt à un plus haut niveau et correspond[a]nt à la gestion du processus de recherche et de développement ».
13 Par lettre du 31 octobre 2012, la REA a demandé à la requérante des informations plus détaillées sur la « charge de travail et les fonctions » du chercheur au sein de DATAX.
14 Par lettre du 4 décembre 2012, la requérante a transmis à la REA une copie de la lettre qu’elle avait reçue de DATAX, laquelle indiquait que le chercheur était devenu actionnaire de cette société le 25 janvier 2010 et que, en tant qu’actionnaire, il était membre du conseil consultatif de ladite société. Par ailleurs, il était précisé que le chercheur avait commencé à travailler auprès de DATAX le 1er novembre 2011 à temps partiel (à 50 % de temps plein) et que, à partir du 1er janvier 2012, sa charge de travail s’était accrue pour atteindre 75 % de temps plein. Par ailleurs, il était précisé par DATAX que, le 1er juin 2012, elle avait engagé le chercheur dans le cadre d’un emploi à temps plein, après qu’il eut démissionné du centre de recherche de Wrocław EIT+. La requérante ajoutait que la principale et unique activité du chercheur auprès de DATAX avait été la présentation de deux demandes de subvention, dont l’une était intitulée « GreenNets », préparée conjointement par elle-même et DATAX avec d’autres petites et moyennes entreprises et des partenaires de recherche et conduite avec l’ensemble de ces participants. La requérante a également fourni une copie d’un certificat de travail du centre de recherche de Wrocław EIT+ confirmant un emploi à 25 % de temps plein du 1er février 2010 au 30 juin 2012 (sans indication de rémunération) ainsi qu’un extrait du registre du commerce concernant DATAX.
15 Par lettre du 4 mars 2013, la REA a conclu des informations qui lui avaient été fournies par la requérante que le chercheur avait exercé plusieurs autres activités salariées durant la période d’exécution du projet Cossar, en particulier en tant que directeur de la recherche et du développement dans le domaine des TIC au centre de recherche de Wrocław EIT+ (à 25 % de temps plein du 1er août 2010 au 30 juin 2012) et en tant que directeur de la recherche et du développement auprès de DATAX (à 50 % de temps plein du 1er novembre au 31 décembre 2011, à 75 % de temps plein du 1er janvier au 31 mai 2012 et à temps plein à partir du 1er juin 2012).
16 La REA précisait également, dans sa lettre du 4 mars 2013, qu’elle n’avait reçu aucune information préalable sur ces emplois de la part de la requérante, en sorte qu’aucune approbation n’avait été accordée, en contravention avec les exigences résultant de l’article III.3, paragraphe 1, sous j), de l’annexe III de la convention de subvention. La REA concluait en indiquant qu’elle exigerait le remboursement de la part de la contribution financière de l’Union qui serait calculée au prorata des périodes et de l’intensité des autres contrats d’emploi du chercheur. La REA demandait, en conséquence, à la requérante de remplir la déclaration financière du projet (Form C) selon les calculs et la réduction du financement de l’Union prévus par la convention de subvention.
17 Le 18 mars 2013, la REA a communiqué à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) les informations obtenues auprès de la requérante.
18 Par lettre du 19 avril 2013, la requérante a souhaité communiquer à la REA davantage d’informations concernant les engagements du chercheur dans d’autres activités durant la période de mise en œuvre du projet Cossar et a contesté les conclusions de la REA, au motif qu’il était possible au chercheur d’exercer les fonctions additionnelles de directeur de recherche et de développement dans le domaine des TIC au centre de recherche de Wrocław EIT+ et que ces fonctions « ne recouvraient pas le travail [qu’il] devait conduire dans le projet Cossar, ni n’interféraient dans ce travail, dans la mesure où il ne conduisait aucune recherche au centre de recherche de Wrocław EIT+ ».
19 Le 6 mai 2013, la requérante a transmis à la REA sa déclaration financière du projet (Form C) complétée en conformité avec la réduction du financement du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (ci-après le « 7e PC »).
20 Le 15 mai 2013, l’OLAF a ouvert une enquête concernant la mise en œuvre de certains projets de recherche financés par l’Union, et en particulier du projet Cossar.
21 Par lettre du 24 juillet 2013, la REA a envoyé à la requérante une lettre de préinformation dans laquelle elle rappelait à nouveau qu’une obligation essentielle imposée par la convention de subvention était le fait que le chercheur consacre 100 % de son temps à l’activité de formation à la recherche et que cette obligation ne pouvait pas être considérée comme étant remplie lorsque ledit chercheur, sans accord préalable de la REA, avait accepté d’autres engagements professionnels qui se superposaient avec celui pris au titre du projet Cossar. La REA ajoutait que le fait qu’une législation nationale autorise la conduite d’activités parallèles ne signifiait nullement qu’il puisse être contrevenu aux obligations découlant de la convention de subvention.
22 Par ailleurs, la REA informait la requérante de ce qu’elle considérait comme dépourvue de pertinence la nature managériale des tâches prises en charge par le chercheur au centre de recherche de Wrocław ainsi qu’au sein de DATAX, dans la mesure où tout emploi additionnel impliquait un engagement en matière de temps de travail. Dans cette perspective, la REA a indiqué à la requérante qu’elle avait l’intention de procéder au recouvrement de la somme de 36 508,37 euros et que la somme de 6 286,68 euros serait directement prélevée auprès du Fonds de garantie.
23 Par lettre du 30 juillet 2013, la requérante a indiqué à la REA que le chercheur s’était consacré à temps plein au projet Cossar, que son implication dans ce projet avait été énorme, que les activités du chercheur avaient été conduites avec succès et qu’elles ne se confondaient pas avec ses autres activités au sein du centre de recherche de Wrocław EIT+ et de DATAX, en sorte qu’aucune infraction à l’article III.3, paragraphe 1, sous j), de l’annexe III de la convention de subvention n’avait été commise.
24 Par lettre du 26 août 2013, la REA, constatant qu’aucune information nouvelle n’avait été fournie par la requérante dans sa lettre du 30 juillet 2013, a confirmé sa décision de procéder au recouvrement de la somme de 36 508,37 euros.
25 Le 8 octobre 2013, la requérante a effectué le virement de la somme de 36 508,37 euros au profit de la REA.
26 Par lettre du 22 janvier 2015, l’OLAF indique avoir été informé des constatations résultant des correspondances échangées entre la requérante et la REA et a fait état de soupçons portant sur les points suivants :
– à la date du dépôt de candidature en août 2009, la requérante a induit la REA en erreur en ce qui concerne les engagements professionnels du chercheur en n’ayant pas indiqué que, à cette même date, il était déjà employé à temps plein par le centre de recherche de Wrocław EIT+, alors que cette information était importante, dans la mesure où cela était contraire aux obligations de la bourse Marie Curie, laquelle imposait que le chercheur se consacre à temps plein au projet faisant l’objet du financement ;
– la requérante avait fourni des informations trompeuses au cours de la période de mise en œuvre du projet Cossar (du mois d’août 2010 au mois de juillet 2012) concernant la situation professionnelle du chercheur, ce dernier ayant d’autres activités professionnelles, en contradiction avec l’article III.3, paragraphe 1, sous j), de l’annexe III de la convention de subvention, ce dont la requérante avait connaissance ;
– dans sa lettre du 14 août 2012, la requérante a induit en erreur la REA en ne lui communiquant qu’une partie des informations qu’elle détenait concernant les activités professionnelles du chercheur au centre de recherche de Wrocław EIT+, avec pour conséquence qu’une partie seulement des fonds de l’Union destinés au projet Cossar a été récupérée.
27 Par lettre du 3 février 2015, la requérante a indiqué à l’OLAF que, au moment du dépôt de la demande de bourse, le chercheur pouvait être employé dans une autre de ses unités, qu’elle ne connaissait pas l’emploi à quart temps du chercheur au centre de recherche de Wrocław EIT+ au moment de l’échange de correspondance avec la REA en 2012, que les autres activités du chercheur ne concernaient qu’un temps additionnel limité et que le droit polonais permettait l’exercice d’activités additionnelles en sus d’un emploi à temps plein, ce dont la REA avait eu connaissance dans des correspondances ultérieures.
28 Le 14 avril 2015, l’OLAF a établi son rapport final, concluant à l’existence d’irrégularités et d’un comportement frauduleux et recommandant à la REA que cette dernière recouvre la totalité du montant restant de la subvention, soit la somme de 58 031 euros. Il ressort du résumé de ce rapport ce qui suit :
« L’enquête a établi que le chercheur avait effectivement mené, au cours de la période concernée, des activités parallèles en tant qu’employé au centre de recherche de Wrocław EIT+ ainsi qu’en tant que membre du conseil consultatif, puis plus tard en tant qu’employé d’une société privée dénommée DATAX. Ces activités parallèles étaient en partie en relation avec son travail pour des projets financés par l’Union. L’enquête a établi que non seulement ces activités étaient incompatibles avec un emploi à temps plein sur le projet Cossar, mais également que ces activités multiples que [le chercheur] était censé prendre en charge aux termes de ces contrats d’employé auraient, si elles avaient été toutes menées à bien, occupé un temps déraisonnable, mettant en doute les heures que le chercheur a déclarées en tant que travailleur dans des projets financés par l’Union. »
29 Par lettre recommandée du 1er juin 2015, l’OLAF a informé la requérante qu’il avait clos son enquête, laquelle concluait à l’existence de tromperies et de déclarations multiples du même temps de travail dans le cadre de projets de recherche financés par l’Union. L’OLAF a indiqué, d’une part, qu’il avait transmis le dossier au procureur polonais et, d’autre part, qu’il avait recommandé à la REA de procéder au recouvrement de la somme de 58 031 euros représentant le montant restant du financement de l’Union au projet Cossar.
30 Par lettre du 11 juin 2015, la requérante a écrit à l’OLAF en lui indiquant qu’elle regrettait, d’une part, l’absence de réponse à sa lettre du 3 février 2015 et, d’autre part, le fait que le dossier ait été transmis au procureur polonais, ce qui constituait une sanction additionnelle.
31 Par lettre du 24 juillet 2015, l’OLAF a indiqué à la requérante, en substance, d’une part, que sa lettre du 3 février 2015 avait été prise en considération et, d’autre part, que l’enquête qui avait été diligentée avait confirmé que le chercheur avait exercé d’autres activités professionnelles pendant la période concernée, prenant une part significative de son temps de travail, ce qui constituait une infraction aux obligations fixées dans la convention de subvention. L’OLAF a ajouté que le recouvrement des sommes de l’Union indûment perçues ne constituait pas une sanction.
32 Par lettre du 13 novembre 2015, la REA a envoyé à la requérante une lettre de préinformation à la suite de l’enquête de l’OLAF soulignant que le chercheur avait, en sus d’autres emplois, également participé à d’autres projets dans le cadre du 7e PC de manière concomitante au projet Cossar, en sorte que la REA a conclu que la requérante avait reçu une contribution injustifiée de l’Union. La REA a calculé le montant de la contribution financière de l’Union à la somme de 58 031,38 euros et celui des dommages et intérêts à la somme de 5 803,14 euros.
33 Le 22 janvier 2016, la REA a émis deux notes de débit, la première, numérotée 3241601660, d’un montant de 58 031,38 euros, et, la seconde, numérotée 3241601661, d’un montant de 5 803,14 euros.
34 Par courriel du 5 février 2016, la requérante a demandé à la REA de lui fournir des précisions quant aux différents emplois dans des projets dans le cadre du 7e PC auxquels le chercheur avait participé ainsi que le nom de ces projets.
35 Par courriel du 18 février 2016, la REA a indiqué que, « outre la participation [du chercheur] au projet Cossar (du 1er août 2010 au31 juillet 2012), des coûts de personnel pour [le chercheur] avaient également été réclamés par le centre de recherche de Wrocław EIT+ (projets FP7 ACROPOLIS, EUWB, C2POWER, FIVER, ACROPOLIS) et par […] DATAX (projets FP7 HELP et GREENNETS) ».
36 Par lettre du 2 mars 2016, la requérante a informé la REA qu’elle réglait les sommes correspondant aux notes de débit du 22 janvier 2016 tout en se « réservant le droit à être remboursée de ces sommes si [la REA] retir[ait] ou modifi[ait] sa décision dans ce dossier ».
37 Le 3 mars 2016, la requérante a procédé à deux virements bancaires correspondant aux montants des notes de débit établies par la REA le 22 janvier 2016.
Procédure et conclusions des parties
38 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 mars 2016, la requérante a introduit le présent recours.
39 La REA a déposé au greffe du Tribunal une exception d’irrecevabilité et, dans l’alternative, un mémoire en défense le 11 juillet 2016. La requérante a déposé au greffe du Tribunal une réplique le 1er septembre 2016. La REA a déposé au greffe du Tribunal une duplique le 25 octobre 2016.
40 Par ordonnance du 13 juin 2017, Uniwersytet Wrocławski/REA (T‑137/16, non publiée, ci‑après l’« ordonnance initiale », EU:T:2017:407), le Tribunal a déclaré que le recours était manifestement irrecevable, au titre de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et de l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, au motif que le représentant de la requérante n’était pas indépendant de cette dernière, dès lors qu’il était lié à elle par un contrat de droit civil polonais.
41 Par arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA (C‑515/17 P et C‑561/17 P, ci‑après l’« arrêt sur pourvoi », EU:C:2020:73), la Cour a annulé l’ordonnance initiale, en jugeant, au point 67 dudit arrêt, que le lien existant entre la requérante et son représentant était insuffisant pour permettre de considérer que ce dernier se trouvait dans une situation portant manifestement atteinte à sa capacité à défendre au mieux, en toute indépendance, les intérêts de sa cliente.
42 La Cour a donc annulé l’ordonnance initiale, a renvoyé l’affaire devant le Tribunal et a réservé les dépens.
43 Le 9 avril 2020, la REA, sur autorisation du Tribunal, a déposé un mémoire complémentaire d’observations écrites, conformément à l’article 217, paragraphe 3, du règlement de procédure, à la suite de l’arrêt sur pourvoi.
44 La requérante n’a pas déposé d’observations en réponse dans le délai imparti.
45 Par ordonnance du 16 juin 2020, Uniwersytet Wrocławski/REA (T‑137/16 RENV, non publiée, EU:T:2020:275), le Tribunal a considéré que les lettres nos 932311, 932310 et 932312, qui avaient été adressées par le greffe du Tribunal, le 11 février 2020, à la République tchèque, à la République de Pologne et à la Krajowa Izba Radców Prawnych (Chambre nationale des conseillers juridiques, Pologne), les invitant à déposer, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt sur pourvoi, leurs éventuelles observations écrites sur les conditions à tirer de cette décision de la Cour pour la solution du litige en première instance, étaient nulles et non avenues.
46 Eu égard à cette constatation, le Tribunal a jugé que la République tchèque, la République de Pologne et la Chambre nationale des conseillers juridiques n’avaient, dans le cadre de la procédure de renvoi enregistrée sous le numéro T‑137/16 RENV, ni la qualité de partie intervenante, au sens de l’article 144 du règlement de procédure, ni, par conséquent et en tout état de cause, celle de partie à la procédure devant le Tribunal, au sens de l’article 217, paragraphe 1, de ce même règlement.
47 Le Tribunal (huitième chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.
48 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions de la REA, agissant sur délégation de la Commission, mettant fin à la convention de subvention et l’obligeant à rembourser une partie des subventions qui lui avaient été versées, à savoir 36 508,37 euros et 58 031,38 euros, à rembourser la garantie de 6 286,68 euros apportée par le Fonds de garantie ainsi qu’à exécuter la « clause pénale » d’un montant de 5 803,14 euros ;
– ordonner à la REA de lui restituer les sommes de 36 508,37 euros et de 58 031,38 euros, la garantie de 6 286,68 euros apportée par le Fonds de garantie ainsi que la somme correspondant au montant de la « clause pénale » de la convention de subvention, soit 5 803,14 euros, avec intérêts, calculés à compter du jour du paiement jusqu’au jour de la restitution ;
– condamner la REA aux dépens.
49 La REA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– si la requête devait être déclarée recevable, rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité du recours
50 Il convient de relever que la REA invoque, aux fins de l’irrecevabilité du recours, cinq fins de non-recevoir, dont celle tirée de l’absence d’indépendance du représentant de la requérante, qui a fait l’objet de l’ordonnance initiale et de l’arrêt sur pourvoi.
51 À cet égard, il convient de constater que cette dernière fin de non–recevoir a reçu une réponse définitive, la Cour ayant jugé, au point 67 de l’arrêt sur pourvoi, que le lien entre le représentant de la requérante et cette dernière était insuffisant pour permettre de considérer que ce conseil juridique se trouvait dans une situation portant manifestement atteinte à sa capacité à défendre au mieux, en toute indépendance, les intérêts de sa cliente. La Cour a donc renvoyé l’affaire au Tribunal pour qu’il statue quant au fond.
52 Dans le cadre de son mémoire complémentaire d’observations écrites, la REA invoque, pourtant, au soutien de cette fin de non-recevoir, de nouveaux éléments de preuve quant à l’absence d’indépendance du représentant de la requérante à l’égard de cette dernière pour demander au Tribunal de prononcer l’irrecevabilité du recours en raison de ce grief.
53 À cet égard, il suffit de rappeler que, conformément à l’article 61, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en cas de renvoi, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour. Or, la question de l’absence d’indépendance du représentant de la requérante a été définitivement tranchée par la Cour sur la base des éléments fournis par les parties dans le cadre de l’instance devant le Tribunal. Dès lors, la REA ne saurait, au stade d’une procédure devant le Tribunal après renvoi de la Cour, invoquer de nouvelles données factuelles ou contester les données fournies en première instance (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2015, riha WeserGold Getränke/OHMI, T‑278/10 RENV, EU:T:2015:876, point 43).
54 Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’indépendance du représentant de la requérante doit être rejetée.
55 Outre cette fin de non-recevoir, la REA excipe d’autres motifs d’irrecevabilité du recours, tirés du fait, premièrement, que l’article 263 TFUE ne constitue pas une base valable légale, dès lors que les lettres et les notes de débit dont l’annulation est demandée s’inscrivent dans un cadre contractuel résultant de la convention de subvention, deuxièmement, que l’action est hors délai pour ce qui concerne la lettre du 4 mars 2013 ainsi que la lettre et la note de débit du 26 août 2013, tout recours devant être introduit dans les deux mois de la notification des actes attaqués, troisièmement, que la requérante a, d’une part, déjà accepté la résiliation de la convention de subvention et, d’autre part, déjà payé les créances de la REA sans exprimer de réserve appropriée et, quatrièmement, que la requête ne contient pas une présentation cohérente des moyens de droit et des arguments qui la soutiennent, ainsi que l’exige l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
56 À titre liminaire, il convient de préciser que, même si la Cour a jugé, au point 71 de l’arrêt sur pourvoi, que le Tribunal n’avait pas statué quant au fond, renvoyant l’affaire devant ce dernier pour y statuer, sans mentionner les autres fins de non-recevoir soulevées par la REA, force est de constater qu’il appartient au Tribunal de statuer non seulement quant au fond, mais également sur les fins de non-recevoir qui n’ont pas été examinées par lui dans le cadre de l’ordonnance initiale, et qui n’ont donc pas fait l’objet du pourvoi devant la Cour.
57 S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de ce que l’article 263 TFUE ne constituerait pas une base valable légale, dès lors que les lettres et les notes de débit dont l’annulation est demandée s’inscrivent dans un cadre contractuel résultant de la convention de subvention, il y a lieu de rappeler qu’il appartient à la partie requérante de faire le choix du fondement juridique de son recours et non au juge de l’Union de choisir lui-même la base légale la plus appropriée (voir arrêt du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 24 et jurisprudence citée ; arrêt du 10 octobre 2019, Help – Hilfe zur Selbsthilfe/Commission, T‑335/17, non publié, EU:T:2019:736, point 66).
58 En l’espèce, il y a lieu de constater que, ainsi qu’il ressort de la première page de la requête, la requérante a expressément fondé son recours sur l’article 263 TFUE.
59 Toutefois, en l’espèce, force est de constater que la requérante, dans la réplique, s’est fondée, à titre subsidiaire, sur l’article 272 TFUE, en sorte qu’il y a lieu de vérifier qu’une clause attribuant compétence aux juridictions de l’Union figure dans les stipulations contractuelles.
60 En effet, il convient de rappeler que le Tribunal n’est compétent pour statuer, en première instance, sur les litiges de nature contractuelle portés devant lui par des personnes physiques ou morales qu’en vertu d’une clause compromissoire. À défaut d’une telle clause, il étendrait sa compétence juridictionnelle au-delà des litiges dont la connaissance lui est limitativement réservée (voir arrêt du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 49 et jurisprudence citée).
61 La compétence des juridictions de l’Union pour connaître, en vertu d’une clause compromissoire, d’un litige concernant un contrat s’apprécie, selon la jurisprudence, au vu des seules dispositions de l’article 272 TFUE et des stipulations de la clause elle-même. Cette compétence est dérogatoire du droit commun et doit, partant, être interprétée restrictivement. Ainsi, le Tribunal ne peut statuer sur un litige contractuel qu’en cas d’expression de la volonté des parties de lui attribuer cette compétence (voir arrêt du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 50 et jurisprudence citée).
62 Dès lors, le Tribunal ne saurait connaître du présent recours que pour autant que la convention de subvention contienne une clause compromissoire lui conférant compétence à cet égard. Partant, il y a lieu de vérifier si ladite convention comporte une telle clause.
63 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le traité ne prescrivant aucune formule particulière à utiliser dans une clause compromissoire, toute formule qui indique que les parties ont l’intention de soustraire leurs éventuels différends aux juridictions nationales pour les soumettre aux juridictions de l’Union doit être considérée comme suffisante pour entraîner la compétence de ces dernières au titre de l’article 272 TFUE (voir arrêt du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 52 et jurisprudence citée).
64 En l’espèce, la convention de subvention comporte un article 8, aux termes duquel, « [s]ans préjudice du droit de la Commission d’adopter directement des décisions de recouvrement auxquelles il est référé au paragraphe précédent, le Tribunal, ou, en appel, la Cour de justice de l’Union européenne, est seul compétent pour examiner tout différend entre l’Union et le bénéficiaire concernant l’interprétation, l’application ou la validité de cet accord et de la validité de la décision mentionnée au deuxième paragraphe ».
65 Il s’ensuit que la clause contenue à l’article 8 de la convention de subvention désigne le Tribunal comme juridiction compétente en première instance pour tout recours formé par la requérante.
66 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de conclure, d’une part, que le présent recours doit être requalifié en recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE et, d’autre part, que le Tribunal est compétent pour statuer sur ce recours conformément à l’article 272 TFUE et à la clause compromissoire contenue à l’article 8 de la convention de subvention.
67 Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par la REA doit être rejetée.
68 S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du fait que la requérante aurait, d’une part, déjà accepté la résiliation de la convention de subvention et, d’autre part, déjà payé les créances de la REA sans exprimer de réserve appropriée, il suffit de relever qu’il ressort à suffisance des différentes correspondances que la requérante a, à maintes reprises, contesté la résiliation de la convention de subvention et la demande de remboursement des sommes allouées que ladite résiliation impliquait. Il ressort en particulier de la lettre de la requérante du 2 mars 2016 que cette dernière a rappelé qu’elle procédait aux paiements correspondant aux notes de débit du 22 janvier 2016, tout en précisant qu’elle se réservait le droit de demander le remboursement de ces sommes si la REA retirait ou modifiait sa décision.
69 Force est donc de constater que, en particulier par cette dernière lettre, la requérante n’a pas accepté, contrairement à ce que prétend la REA, la résiliation de la convention de subvention.
70 Il s’ensuit que cette fin de non-recevoir doit également être rejetée.
71 S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête ne contiendrait pas une présentation cohérente des moyens de droit et des arguments qui la soutiennent, il convient de rappeler que, selon l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit exposer l’objet du litige, les moyens et les arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Selon la jurisprudence, cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête même (voir ordonnance du 19 mai 2008, TF1/Commission, T‑144/04, EU:T:2008:155, point 29 et jurisprudence citée ; arrêt du 20 septembre 2019, Port autonome du centre et de l’Ouest e.a./Commission, T‑673/17, non publié, EU:T:2019:643, point 38).
72 Or, il convient de constater, à l’instar de la REA, que la requête, même si elle comporte un titre intitulé « [M]oyens », n’est formellement articulée autour d’aucun moyen, mais consiste à réfuter la position de la Commission telle qu’elle ressort de la décision attaquée, sous la forme d’une discussion libre (voir, par analogie, arrêt du 20 septembre 2019, Port autonome du centre et de l’Ouest e.a./Commission, T‑673/17, non publié, EU:T:2019:643, point 39).
73 Quoique ces développements ne s’inscrivent pas formellement dans le cadre de moyens, il convient toutefois de constater que, contrairement à ce que prétend la REA, la présentation faite par la requérante des griefs invoqués à l’encontre de la REA ont permis à cette dernière de comprendre les motifs des contestations soulevées ainsi qu’au Tribunal de pouvoir y répondre. La requérante fait valoir, en substance, qu’elle n’a pas violé les obligations qui lui incombaient au titre de l’article III.3, paragraphe 1, de l’annexe III de la convention de subvention, au motif que le chercheur se serait consacré à temps plein au projet qui devait être mis en œuvre.
74 Il résulte des considérations qui précèdent que l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par la REA doivent être rejetées, en sorte que le recours doit être déclaré recevable.
Sur le fond
75 La requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article III.3, paragraphe 1, de l’annexe III de la convention de subvention, au motif que ladite convention n’empêcherait pas le chercheur d’exercer une activité professionnelle accessoire en sus de l’exercice de son activité dans le projet Cossar.
76 Selon la requérante, la formule contenue à l’article III.3, paragraphe 1, sous j), de l’annexe III de la convention de subvention, selon laquelle le chercheur doit se consacrer à temps plein à ses activités, n’est pas claire. Selon elle, si le chercheur doit s’engager à temps plein dans des recherches, il peut, toutefois, pendant son temps libre restant, pratiquer également d’autres activités, y compris dans le cadre de rapports d’emploi avec d’autres entités. De plus, les stipulations de l’article III.3, paragraphe 1, sous e), de ladite annexe, en prévoyant que le chercheur ne peut percevoir d’autres revenus que celui versé par le bénéficiaire pour son travail de recherche scientifique, autorisent donc ledit chercheur à percevoir d’autres revenus à condition qu’ils ne proviennent pas des activités réalisées dans le cadre du projet couvert par la convention de subvention. Ainsi, celle-ci n’interdirait nulle part de façon expresse au chercheur d’exercer un autre emploi.
77 La requérante ajoute contredire à la fois l’allégation selon laquelle le chercheur n’aurait pas travaillé à temps plein sur le projet Cossar ainsi que celle selon laquelle elle était tenue d’informer la REA des autres emplois occupés par le chercheur, alors même que l’exercice de ceux-ci était sans incidence sur la réalisation dudit projet et n’obligeait pas le chercheur à demander une diminution du temps de travail consacré à l’exécution de la convention de subvention. En effet, le chercheur était, selon la requérante, employé à temps plein par elle et ce n’est qu’à titre complémentaire qu’il avait pris un nouvel emploi en dehors des tâches qui lui étaient confiées par elle et de manière indépendante de celles-ci.
78 En outre, la convention de subvention n’exigerait pas du chercheur qu’il consigne son temps de travail et ne prévoirait pas non plus que le montant de la subvention soit calculé en fonction des heures travaillées par celui-ci.
79 Par ailleurs, en se fondant sur le droit belge des contrats, applicable à la présente affaire, la requérante prétend que, sur la base de l’article 1157 du code civil belge, selon lequel il convient de retenir l’interprétation qui permet de garantir la mise en œuvre effective des obligations contractuelles réciproques, la convention de subvention n’imposait pas aux chercheurs d’interdiction absolue d’exercer un emploi dans le cadre d’autres relations de travail.
80 La requérante tient à préciser que la REA confond la situation dans laquelle certaines circonstances peuvent entraver la réalisation du projet concerné dans les délais escomptés avec celle dans laquelle l’exercice d’autres activités professionnelles n’est pas incompatible avec l’exécution de la convention de subvention. Ainsi, l’obligation d’informer la REA ne concernerait que la première situation factuelle, correspondant au cas où des circonstances apparaissent qui sont susceptibles d’avoir une incidence négative sur la réalisation du projet concerné, et non la seconde situation factuelle.
81 La requérante tient à souligner que la REA est à l’origine de la rédaction de l’article III.3, paragraphe 1, sous j), de l’annexe III de la convention de subvention. Or, si l’intention de la REA avait été de formuler une interdiction totale d’exercer un autre emploi, elle aurait dû le faire de manière non équivoque. Ainsi, par application de l’article 1162 du code civil belge, selon lequel, en cas de doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation, il conviendrait d’interpréter la convention de subvention dans un sens favorable à la requérante.
82 Il s’ensuivrait que non seulement la teneur littérale de l’article III.3, paragraphe 1, sous j), de l’annexe III de la convention de subvention, mais également son interprétation confirmeraient que cette stipulation devrait être interprétée en ce sens que le chercheur était autorisé à travailler également en dehors du projet réalisé dans le cadre de ladite convention, sous réserve de travailler à temps plein pour ce projet.
83 Enfin, la requérante rappelle que, selon le droit polonais, que ce soit en application du droit du travail ou des dispositions applicables aux chercheurs, il est possible de travailler pour plusieurs entités pour une durée totale de travail qui dépasse un temps plein.
84 La REA conteste les arguments de la requérante et indique que cette dernière paraît alléguer qu’elle l’avait informée de la situation professionnelle du chercheur (bien qu’il ne soit pas possible de répondre clairement à la question de savoir à quel moment, étant donné l’absence de preuve) et qu’elle ne s’était pas opposée à l’emploi à temps plein du chercheur. La REA fait valoir que, au contraire, la requérante l’a induite en erreur en déclarant, dans la demande relative au projet Cossar, que le chercheur travaillait dans une institution en Italie, alors même qu’il avait signé un contrat à temps plein plus d’un mois auparavant en tant que directeur de la recherche et du développement dans le domaine des TIC du centre de recherche de Wrocław EIT+, une entité contrôlée à la fois par la municipalité de Wrocław, par la requérante ainsi que par les entités qu’elle contrôle.
85 À titre liminaire, il convient de relever que, selon l’article 8 de la convention de subvention, intitulé « Loi applicable et juridiction compétente », cette subvention est régie par ses termes ainsi que par les actes de l’Union relatifs au 7e PC, par le règlement financier applicable au budget général et ses règles de mises en application et par toute autre disposition de l’Union, ainsi que, à titre subsidiaire, par le droit belge.
86 Il y a lieu, d’ores et déjà, de constater que, ainsi qu’il ressort d’ailleurs des écritures des parties, deux stipulations sont particulièrement pertinentes dans le cadre de la résolution de cette affaire, à savoir, d’une part, l’article III.3, paragraphe 1, sous j), de l’annexe III de la convention de subvention, qui prévoit que le chercheur doit se consacrer à temps plein aux activités de formation à la recherche, sauf motifs personnels ou familiaux dûment justifiés et sous réserve de l’accord préalable de la REA, et, d’autre part, l’article III.3, paragraphe 1, sous e), de cette annexe, qui stipule que le chercheur, aux fins de ses activités de formation à la recherche, ne doit percevoir aucun autre revenu que celui qu’il perçoit de la part de la requérante, conformément aux stipulations dudit article.
87 Ainsi que le relève la REA, les stipulations de l’article III.3, paragraphe 1, sous j), de l’annexe III de la convention de subvention excluent expressément le fait que le chercheur puisse avoir d’autres activités professionnelles que celle qu’il exerce pour le projet financé par l’Union. En effet, les « activités de formation à la recherche » dont il est question dans cette stipulation sont celles-là mêmes qui sont visées à l’article II.14, paragraphe 4, de l’annexe II de la convention de subvention, qui prévoit que le chercheur nommé doit se consacrer à temps plein et de façon continue au projet concerné pour pouvoir prétendre à la contribution financière lui revenant, ainsi qu’il est précisé à l’annexe III de cette convention.
88 À cet égard, l’article III.3, paragraphe 1, sous j), de l’annexe III de la convention de subvention ne comporte aucune dérogation destinée à permettre au chercheur, même avec l’approbation préalable de la REA, de pouvoir poursuivre d’autres projets professionnels que le projet concerné lui-même.
89 Les seules dérogations autorisées par les stipulations de l’article III.3, paragraphe 1, sous j), de l’annexe III de la convention de subvention afin que le chercheur puisse ne pas se consacrer au projet financé par l’Union sont, sous réserve de l’approbation préalable de la REA, des circonstances personnelles ou familiales.
90 En outre, l’interprétation que la requérante fait de l’article III.3, paragraphe 1, sous e), de l’annexe III de la convention de subvention, selon lequel le chercheur pourrait percevoir d’autres revenus à condition qu’ils soient étrangers au projet concerné, ne peut être que rejetée.
91 En effet, en ce que cette annexe précise que le chercheur ne peut percevoir d’autres revenus que ceux versés par le bénéficiaire pour son travail de recherche scientifique, il exclut totalement et nécessairement la possibilité pour le chercheur de percevoir d’autres revenus de quelque nature que ce soit.
92 Ainsi, force est de constater que, à l’aune de l’article III.3, paragraphe 1, sous j), de l’annexe III de la convention de subvention, l’article III.3, paragraphe 1, sous e), de cette annexe ne peut être interprété que comme excluant toute autre perception de revenus par le chercheur, puisque les seuls revenus que ce dernier peut percevoir sont ceux provenant de son travail pour le projet concerné et cette exclusion de revenu annexe est justifiée par le fait que le chercheur doit consacrer l’intégralité de son temps de travail à ce projet. En devant se consacrer à temps plein audit projet et en ne devant tirer de revenus que de ce projet, le chercheur ne peut donc avoir d’autre activité professionnelle que celle qu’il effectue dans le cadre du projet concerné.
93 Ainsi que le relève à juste titre la REA, si cette stipulation avait visé à ce que les activités du projet concerné ne soient pas exclusives d’autres activités professionnelles, l’exception prévue par cette stipulation, après approbation préalable de la REA, serait totalement dépourvue de sens.
94 Selon l’article III.3, paragraphe 1, sous j), de l’annexe III de la convention de subvention, lu conjointement avec son article III.4, paragraphe 1, l’exception à la règle de se consacrer à temps plein au projet concerné n’est prévue que pour des raisons personnelles ou familiales, alors que, s’agissant de circonstances professionnelles, telles que la poursuite d’autres activités professionnelles, seule la suspension dudit projet peut être autorisée.
95 L’article III.4, paragraphe 1, de l’annexe III de la convention de subvention prévoit, en effet, que « le bénéficiaire peut proposer de suspendre tout ou partie du projet [concerné] pour raisons personnelles, familiales (y compris congé parental) ou professionnelles du chercheur non prévues à l’annexe I ».
96 Il résulte ainsi d’une lecture de la convention de subvention dans son ensemble qu’il n’était pas possible de poursuivre la conduite du projet concerné tout en ayant des fonctions professionnelles supplémentaires. Dans une telle optique, il était donc superflu de définir plus précisément la notion de « temps plein », dans la mesure où le chercheur, en se consacrant audit projet, ne pouvait avoir d’autre activité professionnelle que celle qu’il devait mener aux fins de la réalisation de ce projet.
97 Il ne saurait davantage être soutenu, ainsi que le fait la requérante, que l’interdiction pour le chercheur de percevoir d’autres revenus que celui versé par le bénéficiaire pour son travail de recherche signifierait la possibilité pour ledit chercheur de percevoir d’autres revenus à condition qu’ils ne proviennent pas des activités réalisées dans le cadre du projet couvert par la convention de subvention.
98 En effet, cette interdiction faite au chercheur de percevoir d’autres revenus professionnels ne peut être interprétée qu’en ce sens que le chercheur ne saurait en aucune manière percevoir d’autres revenus que celui qu’il perçoit du bénéficiaire du projet financé par l’Union. Cette interprétation est la seule qui puisse donner un sens également à la condition contenue dans la convention de subvention selon laquelle le chercheur doit consacrer son temps plein à son activité dans le cadre du projet Cossar.
99 Au demeurant, même à supposer que l’obligation de se consacrer à temps plein au projet Cossar ne s’opposait pas à l’exercice d’autres activités professionnelles, il ne saurait pour autant être autorisé que l’activité du chercheur consacrée audit projet soit accessoire à ces activités professionnelles.
100 Or, il ressort, d’une part, du dossier soumis au Tribunal que le chercheur a exercé plusieurs autres activités professionnelles durant l’exécution du projet Cossar, en particulier en tant que directeur de la recherche et du développement dans le domaine des TIC au centre de recherche de Wrocław EIT+ (à 25 % de temps plein du 1er août 2010 au 30 juin 2012) et en tant que directeur de la recherche et du développement auprès de DATAX (à 50 % de temps plein du 1er novembre au 31 décembre 2011, à 75 % de temps plein du 1er janvier au 31 mai 2012 et à temps plein à partir du 1er juin 2012). De telles données mettent en exergue le fait que, contrairement à ce qui était prévu par les stipulations contenues dans la convention de subvention, le chercheur ne consacrait pas son temps plein à la réalisation du projet financé par l’Union.
101 D’autre part, selon les propres déclarations du chercheur, qui n’ont pas été contestées par la requérante dans le cadre de la procédure d’enquête et qui figurent dans le rapport de l’OLAF, celui-ci a indiqué mener ses activités pour exécuter le projet Cossar « principalement le week-end, depuis son domicile ».
102 Il s’ensuit qu’il est pour le moins irréaliste de prétendre, ainsi que le fait la requérante, que le chercheur aurait consacré son temps plein à la réalisation du projet financé par l’Union.
103 Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que les stipulations de la convention de subvention étaient suffisamment claires, en ce sens qu’elles excluaient l’exercice d’activités autres que celle visée dans le projet financé par l’Union, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’avoir recours aux dispositions du droit belge, qui ne sont applicables, au surplus, qu’à titre subsidiaire, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas.
104 Il n’y a pas lieu non plus de se référer aux principes du droit des contrats de l’Union, auxquels la convention de subvention ne se réfère d’ailleurs nullement.
105 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
106 Dans l’arrêt sur pourvoi, mentionné au point 41 ci-dessus, la Cour a réservé les dépens. Il appartient donc au Tribunal de statuer, dans le présent arrêt, sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant le Tribunal et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour, conformément à l’article 219 du règlement de procédure.
107 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, la requérante a succombé dans la procédure de première instance, et la REA a succombé dans la procédure de pourvoi. Toutefois, la requérante ayant finalement succombé devant le Tribunal dans la procédure après renvoi, il y a lieu de la condamner aux dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant le Tribunal et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour, conformément aux conclusions de la REA.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Uniwersytet Wrocławski est condamnée aux dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant le Tribunal et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour.
Svenningsen | Barents | Mac Eochaidh |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 juin 2021.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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