DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
17 décembre 2014 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative Deluxe – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑344/14,
Lidl Stiftung & Co. KG, établie à Neckarsulm (Allemagne), représentée par Mes M. Kefferpütz et A. Wrage, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 mars 2014 (affaire R 1223/2013‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Deluxe comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 mai 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 31 juillet 2014,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 14 décembre 2012, la requérante, Lidl Stiftung & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 29, 30, 31, 32 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 5 : « Aliments pour bébés ; compléments nutritionnels ; compléments alimentaires contenant des minéraux ; compléments alimentaires contenant des vitamines » ;
– classe 29 : « Viandes et produits à base de viande, poissons et produits à base de poisson, autres fruits de mer non vivants et produits à base de ceux-ci, viande de volaille et produits à base de viande de volaille, gibier et produits à base de gibier, saucisses et viandes, coquillages non vivants et produits à base de ceux-ci, extraits de viande, de poisson, de volaille, de gibier et de légumes, fruits et légumes, également immergés dans le sucre et/ou le vinaigre et/ou coupés et/ou sous forme de salades, pulpe de fruits et légumes, produits à base de pommes de terre de tous types (dans la mesure où ils sont compris dans la classe 29), tous les produits précités également conservés, cuits, séchés et/ou congelés ; fruits à coque transformés, mélanges de fruits à coque transformés, également avec des fruits secs ; gelées, confitures, marmelades, purées de fruits et autres pâtes à tartiner sucrées (dans la mesure où elles sont comprises dans la classe 29) ; œufs, lait et produits laitiers (dans la mesure où ils sont compris dans la classe 29), beurre, fromages et produits fromagers, crème, yaourt, fromage caillé ; lait en poudre à usage alimentaire, desserts à base de yaourt, de fromage caillé, de crème, de lait et/ou de fruits ; huiles et graisses ; soupes, bouillons et ragoûts, également prêts à servir ; salades à base de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de saucisses, de fruits de mer, de légumes et/ou de fruits ; pommes chips, bâtonnets de pomme de terre ; plats préparés et produits surgelés, en particulier composés uniquement ou essentiellement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de fruits de mer, de pommes de terre, de fruits préparés, de légumes et/ou de fromage (dans la mesure où ils sont compris dans la classe 29) ; produits et aliments diététiques non à usage médical, composés uniquement ou essentiellement des produits précités (dans la mesure où ils sont compris dans la classe 29) » ;
– classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations de céréales, céréales, muesli et produits à base de céréales complètes ; boissons à base de café, de thé, de cacao et de chocolat ; préparations de café ou de cacao destinées à l’élaboration de boissons alcoolisées ou sans alcool, arômes alimentaires ; pain, pâtisseries, confiserie et sucreries (contenant également des produits de substitution du sucre), chocolat et produits à base de chocolat, chocolats, glaces et crèmes glacées ; puddings ; miel, sirops et mélasses ; levure, poudre à lever, amidon à usage alimentaire ; sel, moutarde ; mayonnaise, ketchup ; vinaigres, sauces (épices), sauces à salade ; épices, extraits d’épices, herbes séchées ; pizzas et produits à base de pizza, pâtes alimentaires, également prêtes à servir et/ou congelées ; pains, petits pains et baguettes garnis ; sandwiches ; sushi ; plats préparés et produits surgelés, en particulier composés uniquement ou essentiellement de produits à base de céréales complètes, de pâtisseries, de pâtes alimentaires et/ou de riz (dans la mesure où ils sont compris dans la classe 30) ; produits et aliments diététiques à usage non médical, composés uniquement ou essentiellement des produits précités (dans la mesure où ils sont compris dans la classe 30) » ;
– classe 31 : « Fruits et légumes frais ; fruits à coque » ;
– classe 32 : « Bières ; bière sans alcool, bière diététique ; boissons panachées à base de bière ; eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits, jus de fruits ; jus végétaux (boissons) ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » ;
– classe 33 : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) dans la mesure où elles sont comprises dans la classe 33, vins, spiritueux et liqueurs ainsi que boissons alcoolisées pré-mélangées, cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou de vin ; boissons contenant du vin ; préparations pour faire des boissons alcoolisées ».
4 Par décision du 17 mai 2013, l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, motif pris de l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.
5 Le 28 juin 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 6 mars 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a confirmé la décision de l’examinateur. Elle a, notamment, considéré que le public pertinent, à savoir le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, reconnaîtrait avant tout dans la marque demandée l’élément verbal « deluxe ». Elle a ajouté que cet élément serait compris comme une indication de qualité particulièrement remarquable. Elle en a conclu que, en dépit des éléments graphiques de ladite marque, celle-ci n’était pas apte à indiquer l’origine du produit au consommateur.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– constater que les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ne s’opposent pas à la publication de la marque dont l’enregistrement est demandé ;
– renvoyer la demande de marque à l’OHMI pour que soit poursuivie la procédure d’enregistrement ;
– condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés devant lui.
8 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal
9 L’OHMI fait valoir que les annexes 4 à 6 de la requête sont des pièces nouvelles en ce qu’elles n’avaient pas été produites devant lui. Dès lors, ces documents seraient irrecevables.
10 À cet égard, il y a lieu de relever que les annexes 4 à 6 de la requête n’ont jamais été produites devant l’OHMI et consistent, s’agissant des annexes 4 et 6, en des extraits de sites Internet imprimés postérieurement à la procédure administrative devant l’OHMI et, s’agissant de l’annexe 5, en un article extrait de la Lebensmittelzeitung, daté du 9 mai 2014, soit postérieurement à la procédure devant l’OHMI.
11 Ces pièces, produites pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être prises en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].
Sur le fond
12 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle fait valoir, en substance, que la chambre de recours a appliqué de manière trop stricte le motif de refus d’enregistrement tiré de l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.
13 L’OHMI conteste cette argumentation.
14 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont notamment refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
15 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du 20 mai 2009, CFCMCEE/OHMI (P@YWEB CARD et PAYWEB CARD), T-405/07 et T‑406/07, Rec, EU:T:2009:164, point 33, et du 21 janvier 2011, BSH/OHMI (executive edition), T‑310/08, EU:T:2011:16, point 23].
16 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, Rec, EU:C:2010:29, point 34, et du 9 septembre 2010, OHMI/Borco-Marken-Import Matthiesen, C‑265/09 P, Rec, EU:C:2010:508, point 32).
17 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation [arrêts Audi/OHMI, point 16 supra, EU:C:2010:29, point 35, et du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T‑22/12, EU:T:2012:663, point 15].
18 En effet, la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle est simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (arrêt Audi/OHMI, point 16 supra, EU:C:2010:29, point 45).
19 Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (arrêts Audi/OHMI, point 16 supra, EU:C:2010:29, point 36, et Qualität hat Zukunft, point 17 supra, EU:T:2012:663, point 16). Il ressort cependant de la jurisprudence que, si les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (arrêts Audi/OHMI, point 16 supra, EU:C:2010:29, point 37, et Qualität hat Zukunft, point 17 supra, EU:T:2012:663, point 17).
20 En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, du public pertinent, la chambre de recours a considéré que, les produits en cause en l’espèce étant des denrées alimentaires, et donc des biens de consommation courante, le public ciblé était censé être le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. La requérante ne conteste pas cette appréciation, laquelle est, par ailleurs, exempte d’erreur et doit être avalisée.
21 S’agissant, en second lieu, du caractère distinctif de la marque demandée, la chambre de recours a considéré que le public pertinent reconnaîtrait avant tout dans ladite marque l’élément verbal « deluxe ». Elle a ajouté que cet élément serait compris comme une indication de qualité particulièrement remarquable et a considéré que, en dépit des éléments graphiques également perceptibles du signe, la marque demandée n’était pas apte à indiquer l’origine du produit au consommateur.
22 En l’espèce, la marque demandée est une marque complexe composée de l’élément verbal « deluxe » représenté sur un fond noir de forme rectangulaire dont le côté inférieur est courbe.
23 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’appréciation du caractère distinctif d’une marque complexe ne peut se limiter à une analyse de chacun de ses termes ou de ses éléments, considérés isolément, mais doit, en tout état de cause, se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent et non sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (voir arrêt du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, Rec, EU:C:2008:261, point 41 et jurisprudence citée).
24 S’agissant, tout d’abord, de l’élément verbal, il convient de relever qu’il est composé de termes communs appartenant à la langue française et qui indiquent de façon évidente un produit d’excellente qualité. Ce terme est également susceptible d’être compris, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours, par les consommateurs anglophones et germanophones, pour lesquels il sera également perçu comme un signe de qualité. Ainsi, l’élément « deluxe » possède un caractère laudatif de nature publicitaire, dont la fonction est de mettre en relief les qualités positives des produits pour la présentation desquels il est utilisé [voir arrêt du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, Rec, EU:T:2004:198, point 29 et jurisprudence citée]. Ledit élément verbal sera donc immédiatement perçu par le public pertinent comme une formule promotionnelle qui indique que les produits en cause présentent pour les consommateurs un avantage en termes de qualité par rapport aux produits concurrents [voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, Rec, EU:T:2003:183, point 29].
25 La requérante objecte que l’élément verbal « deluxe » serait inhabituel et ne s’apparenterait pas à un slogan publicitaire. Toutefois, un tel argument ne saurait convaincre, eu égard à la signification de ce terme et à la façon dont il sera compris par le public pertinent. En effet, le sens du terme « deluxe » découle immédiatement et de manière évidente de son énoncé et ne nécessite aucun effort d’interprétation de la part du public pertinent. En outre, ce terme ne témoigne d’aucune originalité ou d’aucune prégnance qui indiqueraient au consommateur l’origine du produit.
26 S’agissant, ensuite, de la représentation graphique de la marque demandée et de sa typographie, force est de constater qu’elles ne donnent pas au signe dans son ensemble un caractère distinctif. Ainsi, l’élément « deluxe » est représenté en italique et dans une police de caractères stylisée, caractérisée par ses courbes. En outre, la lettre « d » dudit élément est reliée à la lettre « x » par une ligne courbe. Les caractères composant l’élément verbal sont de couleur blanche sur un fond noir de forme rectangulaire dont le côté inférieur est courbe. Enfin, une bande courbe argentée traverse ce fond noir de gauche à droite et est positionnée sous l’élément verbal de façon à le mettre en valeur. Or, force est de constater que l’impression galbée qui émane du signe dans son ensemble, de même que la police, la couleur argent et le fond noir utilisés mettent en exergue le caractère laudatif de nature publicitaire de l’élément verbal, mais ne rendent pas la marque demandée distinctive [arrêt du 15 décembre 2009, Media-Saturn/OHMI (BEST BUY), T‑476/08, EU:T:2009:508, point 27].
27 À cet égard, la requérante affirme que ces éléments donnent une configuration particulière à l’élément verbal, inhabituelle dans la publicité, et permettent à la marque demandée de dégager une grande élégance facilement reconnaissable par le public ciblé. Sur ce point, même s’il y a lieu de rejoindre les constats de la requérante, s’agissant de l’impression d’ensemble dégagée par le signe en cause, à savoir élégance et raffinement, il n’est pas possible de souscrire aux conclusions qu’elle en tire s’agissant du caractère distinctif. En effet, cet aspect élégant et raffiné du signe renvoie à l’idée d’excellente qualité développée au point 24 ci-dessus mais, faute d’élément susceptible de déclencher un processus cognitif auprès du public concerné, ne permet pas d’indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits en cause. Enfin, la requérante n’établit pas que l’élément verbal ainsi mis en valeur serait configuré d’une manière particulière, inhabituelle dans la publicité. Or, il semble plutôt courant de mettre en évidence le message qualitatif véhiculé par une marque en utilisant, notamment, une police et un graphisme soignés.
28 Il résulte de ce qui précède que, en ce qui concerne la conception globale du signe en cause, la combinaison des différents éléments précités, constituant la marque demandée, ne permet au public pertinent ni d’identifier l’origine des produits protégés par celle-ci ni de les distinguer de ceux d’autres entreprises et ne présente, par suite, pas de caractère distinctif. Par conséquent, la marque demandée ne permettra pas au public pertinent d’identifier l’origine des produits en cause. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à invoquer la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
29 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments de la requérante.
30 Premièrement, s’agissant de la police utilisée, la requérante avance que la chambre de recours a commis une erreur de droit en s’abstenant de procéder à un examen global du signe et d’exposer ce qui lui permettait de qualifier le caractère de la police utilisée d’« habituel ». Or, d’une part, il résulte des points 20 à 24 de la décision attaquée que la chambre de recours a procédé à un examen global du signe, conformément à la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus sur les marques complexes. D’autre part, la requérante n’apporte pas d’élément de nature à établir que la chambre de recours aurait commis une erreur en considérant que la police utilisée n’était pas particulièrement inhabituelle dans la publicité. En effet, la requérante se fonde sur les pages d’un site Internet à l’appui de ses déclarations. Or, il a été indiqué au point 11 ci-dessus, que cette pièce n’avait pas été produite devant l’OHMI et que le Tribunal ne pouvait, en conséquence, pas la prendre en considération.
31 La requérante ajoute que, à supposer même que le public pertinent perçoive la liaison entre la lettre « d » et la lettre « x » comme un élément du type de police utilisé, une telle circonstance ne priverait pas cette police de caractère distinctif. Une nouvelle fois, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur de droit en n’examinant pas le caractère distinctif de la police dans le détail et en se bornant à dénier, dans la décision attaquée, tout caractère distinctif à ladite police, qualifiée de « police chargée de fioritures ». Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la chambre de recours a procédé à un examen suffisamment détaillé de la police utilisée dès lors qu’elle a d’abord constaté que le terme « deluxe » était écrit dans une police galbée pour ensuite considérer que cette police, qui ne faisait que souligner le caractère laudatif de l’élément verbal et qui n’était pas particulièrement inhabituelle dans la publicité, n’était pas de nature à conférer au signe en cause un caractère distinctif.
32 Par ailleurs, la requérante rappelle la jurisprudence selon laquelle l’enregistrement d’un signe en tant que marque n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Or, force est de constater que cette jurisprudence précise également qu’il faut que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services protégés par celle-ci et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (arrêt du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, Rec, EU:C:2004:532, point 41), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ainsi qu’il a été exposé au point 26 ci-dessus. De surcroît, la Cour a jugé que les marques composées de signes ou d’indications qui étaient par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques pourraient se voir reconnaître un caractère distinctif et une aptitude à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause, notamment lorsqu’elles ne se réduisaient pas à un message publicitaire ordinaire, mais possédaient une certaine originalité ou prégnance, nécessitaient un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchaient un processus cognitif auprès du public concerné (voir, en ce sens, arrêt Audi/OHMI, point 16 supra, EU:C:2010:29, points 56 et 57).
33 La requérante invoque également la jurisprudence selon laquelle un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ne soit pas applicable [arrêts du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (Tablette ronde rouge et blanc), T‑337/99, Rec, EU:T:2001:221, point 44, et du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, Rec, EU:T:2009:364, point 16]. Toutefois, en l’espèce, force est de constater qu’aucun caractère distinctif ne peut être attribué au signe en cause, de sorte que la chambre de recours n’a pas fait une application trop stricte du critère prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement en rejetant le recours formé devant elle.
34 Enfin, pour les motifs invoqués au point 11 ci-dessus, la requérante ne saurait se fonder sur l’article de la Lebensmittelzeitung pour tenter d’établir le caractère distinctif de la marque demandée.
35 Deuxièmement, s’agissant de la configuration du signe en cause dans son ensemble, la requérante affirme qu’elle est également de nature à donner à la marque demandée un caractère distinctif. Sur ce point, il suffit de rappeler que, pour les motifs exposés au point 28 ci-dessus, la configuration du signe dans son ensemble ne permet pas d’indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits en cause et ne possède pas de caractère distinctif, de sorte qu’un tel argument doit être écarté.
36 Par ailleurs, il convient de préciser que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il ne ressort pas de l’arrêt du 12 septembre 2007, Cain Cellars/OHMI (Représentation d’un pentagone) (T‑304/05, EU:T:2007:271), que seul un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir. Ainsi, aux termes de cet arrêt, un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque.
37 Troisièmement, la requérante soutient que, au regard de sa propre pratique en matière d’enregistrement, la chambre de recours aurait dû considérer que la marque demandée était dotée d’un caractère distinctif.
38 Sur ce point, il convient de rappeler que l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, point 73).
39 Eu égard à ces deux derniers principes, l’OHMI doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 38 supra, EU:C:2011:139, point 74).
40 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 38 supra, EU:C:2011:139, point 75).
41 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 38 supra, EU:C:2011:139, point 76).
42 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 38 supra, EU:C:2011:139, point 77).
43 En l’espèce, il s’est avéré que, contrairement à ce qui a pu être le cas de certaines demandes antérieures d’enregistrement de signes, la présente demande d’enregistrement se heurtait à l’un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.
44 Dans ces conditions, eu égard à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée, la requérante ne peut utilement invoquer des décisions antérieures de l’OHMI.
45 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de la requérante, contestée par l’OHMI, tendant à ce que le Tribunal constate que les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ne s’opposent pas à la publication de la marque demandée et renvoie la demande de marque à l’OHMI pour que soit poursuivie la procédure d’enregistrement.
Sur les dépens
46 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
47 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Lidl Stiftung & Co. KG est condamnée aux dépens.
Papasavvas | Forwood | Bieliūnas |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 décembre 2014.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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