DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
21 septembre 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative INVOICE AUCTION - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T-789/16,
InvoiceAuction B2B GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Me C. Jonas, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 3 août 2016 (affaire R 2201/2015-1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif INVOICE AUCTION comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. M. Collins (rapporteur), président, R. Barents et J. Passer, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 novembre 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 février 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 14 avril 2015, la requérante, InvoiceAuction B2B GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 35 et 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 9 : « Logiciels, en particulier pour l’exploitation de portails et de marchés électroniques ; logiciels informatiques pour les affaires financières et les affaires monétaires, en particulier pour la facturation ; logiciels informatiques pour la gestion de banques de données, en particulier répertoires d’adresses et de branches ; services de gestion de documents ; logiciels de développement de sites web ; logiciels de recouvrement de créances ; logiciels interactifs » ;
- classe 35 : « Réalisation d’adjudications, de ventes publiques et de ventes aux enchères de factures impayées sur internet ; services de courtage dans des affaires commerciales sur des plates-formes internet ; publicité, services de marketing, en particulier établissement de contacts commerciaux ; services d’assistance en affaires commerciales ; services de comparaison de prix ; collecte, systématisation, composition et fourniture d’informations commerciales et économiques dans des banques de données ; services de conseils ; services de secrétariat ; traitement de données ; services d’intermédiaire en matière d’informations ; préparation de factures » ;
- classe 36 : « Affaires financières ; réalisation de transactions financières ; affaires monétaires ; affaires de crédit ; services de recouvrement de créances ; services bancaires ; placements de fonds ; services d’intermédiaire en matière d’affaires monétaires, en particulier sous forme de facturation ; courtage de crédits à court terme ; affacturage de créances et projets financiers ; diffusion de renseignements concernant l’affacturage, en particulier la vente aux enchères de factures impayées ; services de remises sur facture ; services d’une agence d’affacturage ; services de collecte de paiements financiers ; services d’intermédiaire en matière d’informations ; courtage d’affaires pour la réalisation de paiements entre des tiers, en particulier sur internet ; parrainage financier ; gestion des transactions d’affacturage au moyen de portails ; services de gestion de trésorerie ; transfert électronique de fonds ».
4 Par lettre du 2 juin 2015, l’examinateur a informé la requérante de ses objections à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée, estimant que celle-ci était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, et dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
5 Le 30 juillet 2015, la requérante a présenté des observations en réponse à ces objections.
6 Par décision du 11 septembre 2015, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée, en considérant que cette dernière se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.
7 Le 5 novembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.
8 Le 11 janvier 2016, la requérante a présenté le mémoire exposant les motifs du recours.
9 Par décision du 3 août 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
10 En premier lieu, la chambre de recours a considéré que la marque demandée serait perçue par le public pertinent comme une indication purement descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 (points 7 à 20 de la décision attaquée).
11 À cet égard, tout d’abord, la chambre de recours a indiqué que les produits concernés relevant de la classe 9 s’adressaient à un public spécialisé présentant un niveau relativement élevé de connaissances et d’attention. Quant aux services concernés relevant des classes 35 et 36, elle a estimé qu’ils s’adressaient à un public spécialisé et informé faisant preuve d’une « attention renforcée » (point 9 de la décision attaquée). Elle a ajouté que, eu égard au fait que les éléments verbaux de la marque demandée étaient des mots anglais, le public pertinent était un public anglophone ou ayant des connaissances suffisantes de l’anglais (point 10 de la décision attaquée).
12 Ensuite, la chambre de recours a considéré que le public pertinent reconnaîtrait « en premier lieu » dans la marque demandée l’expression « invoice auction », à savoir une expression composée de deux mots courants anglais et qui serait immédiatement comprise comme signifiant « vente aux enchères de factures » (points 11 et 12 de la décision attaquée). Elle a ajouté qu’était également identifiable dans la marque demandée le symbole de pourcentage « % », avant d’indiquer que, dans les ventes aux enchères de factures, les pourcentages servaient de « méthode ou de monnaie d’enchère ». Ce signe aurait donc, pour le consommateur pertinent, un sens que celui-ci associerait immédiatement à la signification de l’expression « invoice auction ». En tout état de cause, le consommateur pertinent ne verrait dans ledit signe qu’un signe mathématique classique tout à fait courant dans le secteur financier en cause (point 14 de la décision attaquée). La chambre de recours en a conclu que la marque demandée avait, dans son ensemble, une signification immédiatement saisissable, comme décrivant les produits et services concernés (point 15 de la décision attaquée). Après avoir examiné plus spécifiquement chacun des produits et des services concernés, la chambre de recours a considéré que la marque demandée décrivait la nature et la finalité ou l’objet de ceux-ci (points 16 à 18 de la décision attaquée).
13 Enfin, la chambre de recours a estimé que, dans l’impression d’ensemble de la marque complexe demandée, l’élément graphique de celle-ci, à savoir le symbole « % » de couleur verte, ne saurait infirmer le caractère dominant de ses éléments verbaux (point 19 de la décision attaquée).
14 En second lieu, et en substance pour les mêmes raisons, la chambre de recours a estimé que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (points 21 à 26 de la décision attaquée). Selon elle, notamment, rien ne permet de considérer que le public pertinent percevra cette marque, au-delà de son contenu manifestement descriptif, comme une indication de son origine commerciale (point 23 de la décision attaquée).
Conclusions des parties
15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- condamner l’EUIPO aux dépens.
16 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
17 Au soutien de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
18 En premier lieu, la requérante fait valoir des considérations au sujet de l’élément graphique de la marque demandée, à savoir le symbole « % » de couleur verte apparaissant dans celle-ci.
19 À cet égard, premièrement, la requérante prétend que, pour qu’une marque qui contient des indications descriptives ou est composée de telles indications puisse être enregistrée, il suffit qu’elle comporte des éléments ou des caractéristiques qui la rendent suffisamment distincte de la représentation habituelle desdites indications. Selon la requérante, tel est le cas en l’espèce s’agissant du symbole « % », qui résulte d’une « configuration astucieuse » des lettres « i » et « o » présentes dans les deux termes composant la marque demandée, ces mêmes lettres présentant un graphisme particulier et étant mises en évidence par rapport aux autres lettres desdits termes en raison de l’utilisation de la couleur verte.
20 Deuxièmement, la requérante fait valoir que le symbole « % » est, de par sa nature, impropre à décrire les produits et services concernés. Elle expose qu’un tel symbole décrit simplement, de façon très générale, des rapports de proportion et s’applique à une valeur de référence. Or, « l’ensemble des produits et services concernés ne [comporterait] pas la moindre valeur de référence (mathématique) dont un rapport de proportion pourrait être indiqué au moyen d’un symbole de pourcentage ».
21 Troisièmement, la requérante affirme que rien ne permet de croire que la marque demandée constitue une indication descriptive. Elle fait valoir que les indications descriptives sont habituellement des désignations littérales et qu’une représentation figurative ne relève de cette notion que si elle ne fait que représenter un produit donné ou proposer un service donné sans comporter d’ajout ayant pour effet de l’individualiser, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Elle ajoute que le symbole « % » occupe une position prépondérante dans la marque demandée, eu égard à son graphisme particulier, avant de répéter que ce signe ne saurait constituer une indication descriptive des produits et des services concernés.
22 En second lieu, la requérante soutient que les éléments verbaux de la marque demandée ne sont pas descriptifs.
23 À cet égard, premièrement, la requérante relève que la « réalisation de ventes aux enchères de factures » ne nécessite pas de logiciels pour l’exploitation de portails et de marchés électroniques, pour la facturation, pour la gestion de banques de données ou pour le développement de sites en ligne. Par ailleurs, se référant à ses observations du 30 juillet 2015, elle avance que ce qui est mis aux enchères sous le couvert de la marque demandée est la « bonne volonté d’un débiteur de payer des factures non encore échues », et non les factures elles-mêmes.
24 Deuxièmement, la requérante soutient que le public pertinent comprendrait tout au plus le terme « invoice » comme une référence à la « monnaie ou à la méthode d’enchère ».
25 L’EUIPO rétorque que l’expression « invoice auction » sera perçue par le public anglophone pertinent comme une indication de l’espèce et de la destination de l’ensemble des produits et des services concernés. Il relève que la marque demandée ne comporte notamment aucun élément graphique ou autre qui serait inhabituel. À cet égard, il précise que l’élément graphique de la marque demandée sera perçu par le consommateur comme le symbole de pourcentage et, partant, comme un élément descriptif supplémentaire des produits et des services concernés. À tout le moins, il serait perçu comme un signe mathématique classique habituellement utilisé dans le domaine financier. La marque demandée serait ainsi purement descriptive de la nature, de la finalité ou de l’objet des produits et des services concernés et, partant, ne saurait être admise à l’enregistrement.
26 Par ailleurs, l’EUIPO fait remarquer que les arguments invoqués par la requérante ne constituent qu’une répétition de ceux qu’elle avait fait valoir devant l’examinateur et la chambre de recours et qu’ils ont déjà été abondamment débattus par ces derniers.
27 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
28 L’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce, pour sa part, que le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
29 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou les indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 ; du 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C-126/13 P, non publié, EU:C:2014:2065, point 19, et du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T-106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 14].
30 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2015, Greenworld, T-106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 15).
31 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 27 février 2015, Greenworld, T-106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 16 et jurisprudence citée).
32 Il y a également lieu de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [arrêt du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T-208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 17].
33 En l’espèce, s’agissant du public pertinent, il convient de constater que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits et services concernés s’adressent à un public spécialisé faisant preuve d’un niveau d’attention relativement élevé, ni celle selon laquelle, eu égard à l’utilisation de mots anglais dans la marque demandée, le public pertinent est un public anglophone ou, à tout le moins, un public ayant des connaissances suffisantes de cette langue.
34 Il y a lieu d’examiner s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, au sens de la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus.
35 La marque demandée est une marque complexe, composée des éléments verbaux « invoice » et « auction », de couleurs noire et verte et disposés sur deux lignes superposées, et d’un élément figuratif représentant le symbole « % », de couleur verte, constitué par la superposition du groupe de lettres « oi » présent dans l’élément verbal « invoice » et du groupe de lettres « io » présent dans l’élément verbal « auction ».
36 Il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours au point 11 de la décision attaquée, que le public pertinent, tout d’abord, reconnaîtra dans la marque demandée l’expression « invoice auction » et comprendra immédiatement celle-ci comme signifiant « vente aux enchères de factures ». Ainsi qu’il est précisé au point 12 de la décision attaquée, il ressort notamment d’indications figurant sur le site Internet de la requérante que cette expression recouvre la vente aux enchères, par le biais d’une plate-forme informatique mettant en présence un acheteur (débiteur) et ses fournisseurs (créanciers), du paiement immédiat, moyennant l’octroi de remises, de factures non encore échues.
37 À cet égard, comme le fait valoir à juste titre la chambre de recours au point 13 de la décision attaquée, est dénué de pertinence pour l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée l’argument de la requérante selon lequel le service de vente aux enchères qu’elle fournit sous le couvert de cette marque ne porte pas sur des factures en tant que telles, mais sur leur paiement immédiat. En effet, le public pertinent étant constitué de personnes qui ont des connaissances en matière financière et de gestion des entreprises, il saura que l’expression « vente aux enchères de factures » vise, en réalité, la vente aux enchères du paiement immédiat de factures non encore échues. En outre, et en tout état de cause, ladite expression figure presque à l’identique dans la liste des produits et des services désignés dans la demande d’enregistrement, en ce qu’elle comprend notamment la « [r]éalisation […] de ventes aux enchères de factures impayées sur internet ».
38 Il doit également être considéré que, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 14 de la décision attaquée, ensuite, le public pertinent identifiera, dans la marque demandée, le symbole « % ». Or, selon les indications fournies par la requérante elle-même dans ses observations du 30 juillet 2015, ce symbole, notamment lorsqu’il est accolé aux termes « de la facture » (à savoir « % de la facture »), est utilisé, dans le cadre des ventes aux enchères du paiement immédiat de factures non encore échues, comme « méthode ou monnaie d’enchère ». Ce fait est également confirmé par des informations figurant sur le site Internet de la requérante. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté, au même point de la décision attaquée, que le symbole « % » avait, pour le public pertinent, un sens que celui-ci associera immédiatement à la signification claire de l’expression « invoice auction ». À tout le moins, ledit symbole sera perçu par ce public comme étant un signe mathématique classique, couramment utilisé dans les domaines financier, monétaire et commercial dont relèvent les produits et services concernés. Dès lors, la présence du symbole « % » dans la marque demandée souligne et renforce la signification retenue de l’expression « invoice auction ».
39 Il convient donc de constater que, ainsi que la chambre de recours l’a conclu à juste titre au point 15 de la décision attaquée, la marque demandée, considérée dans son ensemble, a une signification claire et immédiatement saisissable pour le public pertinent.
40 En outre, ainsi que la chambre de recours l’a également conclu à juste titre au même point de la décision attaquée, le public pertinent percevra la signification de la marque demandée, appréciée dans sa globalité, comme décrivant la nature ou la destination des produits et des services concernés.
41 Ainsi, s’agissant des produits visés par la marque demandée relevant de la classe 9, ladite marque, lorsqu’elle sera utilisée pour désigner des « logiciels », sera immédiatement perçue par le public pertinent comme signifiant que ces derniers servent à la réalisation d’opérations de vente aux enchères de factures par le biais d’un ordinateur. Il en va de même en ce qui concerne les « [l]ogiciels informatiques pour les affaires financières et les affaires monétaires, en particulier pour la facturation » et les « [l]ogiciels de recouvrement de créances », eu égard à la corrélation évidente existant entre la fonction de ces logiciels et le contenu sémantique de la marque demandée. Par ailleurs, la réalisation d’un service financier tel que celui de l’espèce peut nécessiter l’utilisation de « [l]ogiciels informatiques pour la gestion de banques de données, en particulier répertoires d’adresses et de branches », de « [l]ogiciels de développement de sites web » et de « [l]ogiciels interactifs ». Il existe donc également un lien clair entre le contenu sémantique de la marque demandée et ces autres logiciels relevant de la classe 9 pour lesquels l’enregistrement a été demandé. Ladite marque est donc descriptive de la destination des différents produits concernés.
42 S’agissant des services visés par la marque demandée et relevant de la classe 35, il convient de constater que la « [r]éalisation d’adjudications, de ventes publiques et de ventes aux enchères de factures impayées sur internet » correspond exactement au contenu sémantique de la marque demandée. Il doit donc être considéré que la marque demandée identifie directement ce type de services et qu’elle sera perçue comme étant descriptive de la nature de ceux-ci. Quant aux services dénommés « [s]ervices de courtage dans des affaires commerciales sur des plates-formes internet », « [p]ublicité », « [s]ervices de marketing, en particulier établissement de contacts commerciaux », « [s]ervices d’assistance en affaires commerciales », « [s]ervices de comparaison de prix », « [c]ollecte, systématisation, composition et fourniture d’informations commerciales et économiques dans des banques de données », « [s]ervices de conseil », « [s]ervices de secrétariat », « [t]raitement de données », « [s]ervices d’intermédiaire en matière d’informations » et « [p]réparation de factures », il y a lieu de considérer que, lorsque la marque demandée sera utilisée pour les désigner, elle sera perçue par le public pertinent comme se référant au fait qu’ils sont complémentaires aux opérations de vente aux enchères de factures. La marque demandée sera donc perçue comme étant descriptive de la destination desdits services. Un raisonnement similaire vaut pour les « [s]ervices de gestion de documents », figurant parmi les « produits » visés par la marque demandée relevant de la classe 9.
43 S’agissant des services visés par la marque demandée et relevant de la classe 36, ils représentent tous des services financiers. Le public pertinent, confronté à la marque demandée dans le contexte de ces services, la percevra immédiatement comme identifiant l’objet de ceux-ci, en l’occurrence la vente aux enchères de factures.
44 Enfin, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante visant à établir que l’élément graphique de la marque demandée, à savoir le symbole « % » de couleur verte, serait dominant dans la marque demandée et dépourvu de tout caractère descriptif. En effet, d’une part, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à juste titre au point 19 de la décision attaquée, ce sont les éléments verbaux de la marque demandée qui dominent l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Le fait que les lettres « i » et « o » qui sont combinées pour reproduire le symbole « % » présentent un graphisme particulier par rapport aux autres lettres et sont d’une couleur différente de celles-ci ne permet pas de détourner le public pertinent de la signification descriptive de l’expression « invoice auction ». D’autre part, ainsi que cela a déjà été constaté au point 38 ci-dessus, ledit symbole, loin de ne présenter aucun caractère descriptif, renforce, en réalité, le lien de l’expression constituée par les éléments verbaux de la marque demandée avec la nature ou la destination des produits et des services concernés.
45 Au vu de tout ce qui précède, il convient de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que la marque demandée ne pouvait pas être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
46 Partant, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
47 La requérante répète que, eu égard à son graphisme particulier et fantaisiste ainsi qu’à l’utilisation de la couleur verte, le symbole « % » domine la marque demandée dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Cet élément graphique conférerait à la marque demandée un caractère dépassant l’éloge publicitaire et permettrait au public pertinent de distinguer les produits et services concernés de ceux d’autres entreprises. Par ailleurs, elle fait de nouveau valoir que la marque demandée ne comporte aucune indication renvoyant aux produits et aux services concernés. Enfin, elle souligne que, pour apprécier le caractère distinctif de la marque demandée, les éléments verbaux « invoice » et « auction » ne sauraient être pris en considération isolément.
48 Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 25 et 26 ci-dessus, l’EUIPO conclut au rejet du second moyen comme non fondé.
49 Dès lors qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir arrêt du 28 juin 2011, ReValue Immobilienberatung/OHMI (ReValue), T-487/09, non publié, EU:T:2011:317, point 80 et jurisprudence citée], il n’y a pas lieu d’examiner, en l’espèce, le second moyen invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
50 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
51 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
52 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) InvoiceAuction B2B GmbH est condamnée aux dépens.
Collins | Barents | Passer |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 septembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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