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ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
19 juin 2014 (*)
«Pourvoi - Marque communautaire - Marque verbale ultrafilter international - Demande en nullité - Abus de droit»
Dans l’affaire C-450/13 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 août 2013,
Donaldson Filtration Deutschland GmbH, établie à Haan (Allemagne), représentée par Mes N. Siebertz, M. Teworte-Vey et A. Renvert, Rechtsanwälte,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
ultra air GmbH, établie à Hilden (Allemagne), représentée par Me C. König, Rechtsanwalt,
partie demanderesse en première instance,
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), président de chambre, M. E. Levits et Mme M. Berger, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Donaldson Filtration Deutschland GmbH (ci-après «Donaldson Filtration Deutschland») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne ultra air/OHMI - Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international) (T-396/11, EU:T:2013:284, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal a annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 18 mai 2011 (affaire R 374/2010-4), relative à une procédure de nullité entre ultra air GmbH (ci-après «ultra air») et Donaldson Filtration Deutschland (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 L’article 7 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), intitulé «Motifs absolus de refus», prévoit à son paragraphe 1:
«Sont refusés à l’enregistrement:
a) [...]
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;
[...]»
3 L’article 52 du règlement n° 207/2009, intitulé «Causes de nullité absolue», dispose à son paragraphe 1, sous a):
«La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7».
4 L’article 56 de ce règlement, intitulé «Demande en déchéance ou en nullité», énonce à son paragraphe 1, sous a) à c):
«Une demande en déchéance ou en nullité de la marque communautaire peut être présentée auprès de l’Office:
a) dans les cas définis aux articles 51 et 52, par toute personne physique ou morale ainsi que par tout groupement constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes de la législation qui lui est applicable, a la capacité d’ester en justice;
b) dans les cas définis à l’article 53, paragraphe 1, par les personnes visées à l’article 41, paragraphe 1;
c) dans les cas définis à l’article 53, paragraphe 2, par les titulaires des droits antérieurs visés dans cette disposition ou par les personnes habilitées à exercer les droits en question en vertu de la législation de l’État membre concerné.»
Les antécédents du litige
5 Le 29 mars 1999, ultrafilter GmbH, devenue Donaldson Filtration Deutschland, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), désormais remplacé par le règlement n° 207/2009.
6 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal «ultrafilter international» (ci-après la «marque contestée»).
7 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement de la marque contestée a été demandé relèvent des classes 7, 11, 37, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
- classe 7: «Filtres de séchage, de purification et de refroidissement de l’air, des gaz et des liquides; corps de filtres, matériaux de filtres; purgeurs mécaniques et électriques; séparateurs d’huile, séparateurs d’eau»;
- classe 11: «Appareils et installations de séchage, de purification et de refroidissement de l’air, des gaz et des liquides; parties et accessoires de ces appareils et installations, notamment membranes pour pompes, jauges de niveau, vannes, notamment vannes électromagnétiques, commandes pour vannes, commandes temporisées, manomètres, notamment manomètres de pression différentielle, pressiomètres, notamment pressiomètres avec indicateur de température, pressiomètres avec indicateur de niveau, éléments de fixation pour systèmes de filtrage, y compris éléments de raccordement et de fixation pour la construction; appareils de ventilation»;
- classe 37: «Mise en service, réparation et entretien des appareils et installations précités»;
- classe 41: «Formation technique; formation à la vente et concernant les produits» et
- classe 42: «Services d’ingénierie; conseils pour la planification, le montage et l’utilisation des installations et appareils précités».
8 Par décision du 19 janvier 2001, l’OHMI a rejeté la demande d’enregistrement de marque communautaire au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94, dont les dispositions ont été reprises à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, aux motifs que la marque contestée était descriptive et qu’elle était dépourvue de caractère distinctif. À la suite d’un recours intenté par Donaldson Filtration Deutschland, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a annulé cette décision, le 16 décembre 2003 (affaire R 375/2001-2), et a affirmé que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, dont les dispositions ont été reprises à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, dans les États membres germanophones et anglophones.
9 Le 27 septembre 2005, la marque contestée a été enregistrée en tant que marque communautaire, sous le numéro 1121839.
10 Le 5 mai 2008, ultra air a introduit auprès de l’OHMI, au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, dont les dispositions ont été reprises à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, une demande visant à faire déclarer la nullité de la marque contestée au motif qu’elle avait été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphes 1, sous b) et c), ainsi que 3, du règlement n° 40/94.
11 Par décision du 29 janvier 2010, la division d’annulation de l’OHMI a fait droit à cette demande et a déclaré la nullité de la marque contestée pour tous les produits et les services, au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), de ce règlement.
12 Le 16 mars 2010, Donaldson Filtration Deutschland a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.
13 Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours, annulé la décision de la division d’annulation et rejeté la demande en nullité formée par ultra air. Selon cette chambre de recours, la demande en nullité était viciée d’un abus de droit et devait être rejetée comme étant irrecevable. À cet égard, elle a estimé, en substance, que, ultra air, par sa demande en nullité, visait, en réalité, à utiliser elle-même comme marque la désignation «ultrafilter» (seule ou combinée à d’autres termes). Cette société poursuivait donc des objectifs autres que ceux d’intérêt public prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009. Les intentions cachées constitutives d’un abus de droit seraient encore démontrées par le fait que l’ancien gérant du titulaire de la marque contestée et le gérant actuel de ultra air avait lui-même défendu, au cours de l’année 2003, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque. L’abus de droit étant un «obstacle général à la procédure», il y aurait lieu d’exclure les demandes et les actions abusives qui constituent des procédures servant à poursuivre des objectifs différents de ceux qui sont couverts par le système juridique, sans qu’il soit nécessaire de se référer au droit procédural des États membres en vertu de l’article 83 du règlement n° 207/2009.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juillet 2011, ultra air a introduit un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse.
15 Au soutien de son recours, ultra air invoquait, en substance, deux moyens, tirés d’une violation, respectivement, des articles 52, paragraphe 1, sous a), et 56, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009.
16 Le pourvoi ne portant que sur l’appréciation opérée par le Tribunal dans le cadre du premier moyen, il convient de se limiter à résumer celle-ci.
17 Le Tribunal a considéré en substance, aux points 17 et 18 de l’arrêt attaqué, en se référant à l’arrêt Lancôme/OHMI (C-408/08 P, EU:C:2010:92), que, selon l’article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, toute personne physique ou morale ayant la capacité d’ester en justice peut former une demande en nullité au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, sans que le demandeur ait à établir un intérêt à agir. Cela résulte du fait que les motifs absolus de refus d’enregistrement ont pour objet la protection de l’intérêt général qui les sous-tend.
18 Il a exposé à cet égard, au point 19 dudit arrêt, que l’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 se confond avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque. Quant à l’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, il consiste à assurer que les signes descriptifs de l’une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services, pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé, puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou de tels services.
19 Au point 20 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté qu’il résulte de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 que la procédure administrative prévue à l’article 56, paragraphe, 1 sous a), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, a pour objet, notamment, de permettre à l’OHMI de revoir la validité de l’enregistrement d’une marque et d’adopter une position qu’il aurait dû, le cas échéant, adopter d’office en vertu de l’article 37, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.
20 Le Tribunal a, au point 21 de l’arrêt attaqué, considéré que, dans ce contexte, l’OHMI se doit d’apprécier si la marque sous examen est descriptive et/ou dépourvue de caractère distinctif, sans que les motifs ou le comportement antérieur du demandeur en nullité puissent affecter l’envergure de la mission dont l’OHMI est investi s’agissant des intérêts généraux sous-jacents aux articles 7, paragraphe 1, sous b) et c), ainsi que 56, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009. Selon le Tribunal, dès lors que l’OHMI ne se prononce pas sur la question de savoir si le droit du titulaire de la marque prime un droit quelconque du demandeur en nullité, mais vérifie que le droit du titulaire de la marque a été valablement constitué au regard des règles régissant le caractère enregistrable de celle-ci, il ne saurait être question d’un «abus de droit» de la part du demandeur en nullité.
21 Au point 22 de l’arrêt attaqué, le Tribunal en déduit que le fait que le demandeur en nullité puisse déposer sa demande dans le but d’apposer ultérieurement le signe en question sur ses produits correspond précisément à l’intérêt général de disponibilité et de libre utilisation prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Partant, selon lui, une telle circonstance n’est en aucun cas susceptible de constituer un abus de droit, contrairement à ce qu’a estimé la quatrième chambre de recours de l’OHMI. Cette appréciation serait confirmée par l’article 52, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, selon lequel la nullité de la marque communautaire peut aussi être déclarée sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, ce qui présuppose que le défendeur dans cette action peut obtenir la déclaration de nullité même s’il a utilisé la marque en question et a l’intention de continuer à le faire.
22 Le Tribunal a considéré, au point 23 de l’arrêt attaqué, que c’est le rejet de la demande en nullité, motif pris d’un «abus de droit», qui met en échec les objectifs poursuivis par l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, dès lors qu’un tel rejet empêche l’examen de fond décrit au point 21 de cet arrêt.
23 Le Tribunal a également jugé, au point 24 de l’arrêt attaqué, que le fait que le gérant du demandeur en nullité était celui du titulaire de la marque à la date où la demande d’enregistrement de celle-ci a été déposée n’affecte en rien le droit dudit demandeur en nullité de saisir l’OHMI d’une demande au sens de l’article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009. Il explique à cet égard que, compte tenu de la nature et de l’objet de la procédure en question, consistant en la sauvegarde des intérêts généraux sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, le titulaire d’une marque descriptive ou dépourvue de caractère distinctif n’obtient aucun droit à la conservation de l’enregistrement de sa marque du seul fait que le demandeur en nullité est géré par une personne physique ayant agi par le passé dans le but de l’enregistrement du signe en question.
24 Le Tribunal a examiné et écarté, au point 25 de l’arrêt attaqué, les arguments avancés par Donaldson Filtration Deutschland tirés d’un acte de concurrence déloyale qui aurait été commis à son égard par ultra air. Il a rappelé que l’article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 ne subordonne ni la recevabilité ni le bien-fondé d’une demande en nullité à la bonne foi du demandeur en nullité. En effet, même à supposer qu’une demande en nullité fasse partie d’un plan global de confrontation commerciale impliquant également des méthodes de concurrence déloyale, la radiation d’une marque descriptive ou dépourvue de caractère distinctif est, selon le Tribunal, une conséquence légale imposée par l’article 57, paragraphes 5 et 6, du règlement n° 207/2009, sans que son titulaire obtienne le droit d’en conserver l’enregistrement du fait que le demandeur en nullité s’engage par ailleurs à des actes de concurrence déloyale.
25 Dans ces conditions, le Tribunal a jugé, aux points 27 et 28 de l’arrêt attaqué, que la quatrième chambre de recours avait commis une erreur de droit en rejetant la demande en nullité comme irrecevable, sur le fondement d’un prétendu «abus de droit». Il a, par conséquent, annulé la décision litigieuse.
Les conclusions des parties devant la Cour
26 Donaldson Filtration Deutschland et l’OHMI concluent à ce que la Cour:
- annule l’arrêt attaqué;
- rejette le recours de ultra air tendant à l’annulation de la décision litigieuse, et
- condamne ultra air aux dépens.
27 ultra air conclut à ce que la Cour rejette le pourvoi et condamne Donaldson Filtration Deutschland aux dépens.
Sur le pourvoi
28 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.
29 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
30 À l’appui de son pourvoi, Donaldson Filtration Deutschland soulève deux moyens.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
31 Par son premier moyen, Donaldson Filtration Deutschland, soutenue par l’OHMI, reproche au Tribunal de ne pas avoir apprécié l’exception tirée de l’abus de droit en tant que concept juridique générique.
32 Le Tribunal aurait constaté à juste titre, aux points 17 et 18 de l’arrêt attaqué, que selon l’article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, toute personne ayant la capacité d’ester en justice peut former une demande en nullité d’une marque au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, sans que le demandeur ait à établir à cet égard un intérêt à agir. Toutefois, au point 21 du même arrêt, le Tribunal en aurait déduit, à tort, que l’OHMI doit apprécier si la marque sous examen est descriptive et/ou dépourvue de caractère distinctif, «sans que les motifs ou le comportement antérieur du demandeur en nullité puissent affecter l’envergure de la mission dont l’OHMI est investi s’agissant des intérêts généraux sous-jacents à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009».
33 Le Tribunal aurait, à cet égard, omis de prendre en considération les arguments avancés par Donaldson Filtration Deutschland. Premièrement, la procédure en nullité d’une marque ne ferait pas obstacle à la prise en compte de l’exception de l’abus de droit en tant que concept juridique générique, dans la mesure où l’exclusion des demandes abusives ne serait pas équivalente à l’introduction de l’obligation d’établir de manière positive un intérêt à agir en la personne du demandeur. Deuxièmement, le législateur de l’Union aurait configuré la procédure d’annulation comme une procédure de demande puisqu’il ne serait précisément pas possible d’annuler d’office une marque enregistrée.
34 Le Tribunal se limiterait ainsi à constater sans motivation aux points 21 à 23 de l’arrêt attaqué que l’exception tirée de l’abus de droit dans le cadre d’une procédure en nullité au titre de l’article 56, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 n’est pas pertinente.
35 En outre, le Tribunal aurait omis de tenir compte de la jurisprudence de la Cour relative à la notion d’abus de droit. Donaldson Filtration Deutschland se réfère à cet égard à l’arrêt Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605) qui reconnaîtrait que le concept de l’abus de droit doit être respecté en droit de l’Union. Elle mentionne également l’arrêt Lancôme/OHMI (EU:C:2010:92), qui, selon elle, se limite à exposer que l’absence d’un intérêt propre du demandeur en nullité à la radiation d’une marque peut être surmonté par l’intérêt général. Il ne serait dès lors pas exclu que l’on puisse opposer une exception tirée de l’abus de droit à une demande de nullité introduite au titre de l’article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009.
36 ultra air soutient que le Tribunal a procédé à un examen régulier des conditions d’un abus de droit. Dans ces conditions, le Tribunal aurait, aux points 17 à 20 de l’arrêt attaqué, considéré l’objectif de la réglementation communautaire en cause qui est de protéger l’intérêt général. Aux points 21 à 27 de ce même arrêt, il aurait examiné si les circonstances alléguées par Donaldson Filtration Deutschland ont pour effet que, en l’espèce, l’objectif de la réglementation n’est pas atteint. Le Tribunal aurait constaté à juste titre que ces circonstances ne changent rien au fait que l’objectif de la réglementation est atteint.
Appréciation de la Cour
37 Par son premier moyen, Donaldson Filtration Deutschland reproche en substance au Tribunal de s’être limité à constater, à tort, que l’exception tirée de l’abus de droit dans le cadre d’une procédure en nullité au titre de l’article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 n’est pas pertinente, et ce sans motivation et sans prendre en considération la jurisprudence de l’Union relative à l’abus de droit.
38 Un tel reproche est fondé sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué.
39 En effet, d’une part, le Tribunal a d’abord énoncé en substance, aux points 17 à 19 de l’arrêt attaqué, que, selon l’article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, une demande en nullité fondée sur une cause de nullité absolue n’exige pas du demandeur qu’il démontre un intérêt à agir, dans la mesure où les motifs absolus de refus d’enregistrement ont pour objet la protection de l’intérêt général qui les sous-tend, ce qui n’est, au demeurant, pas contesté par Donaldson Filtration Deutschland.
40 D’autre part, ainsi que le Tribunal l’a indiqué, au point 20 de l’arrêt attaqué, la procédure administrative prévue à l’article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, a pour objet, notamment de permettre à l’OHMI de revoir la validité de l’enregistrement d’une marque et d’adopter une position qu’il aurait dû, le cas échéant, adopter d’office en vertu de l’article 37, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.
41 Dans ces conditions, dès lors qu’il s’agit de protéger des intérêts généraux sous-jacents aux articles 7, paragraphe 1, sous b) et c), ainsi que 56, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, le Tribunal en a déduit, au point 21 de l’arrêt attaqué, que la mission de l’OHMI est d’apprécier si la marque sous examen est descriptive et/ou dépourvue de caractère distinctif au regard des règles régissant le caractère enregistrable de celle-ci, sans que les motifs ou le comportement antérieur du demandeur en nullité puissent affecter l’envergure de cette mission.
42 En effet, dès lors que l’appréciation de l’OHMI doit s’effectuer exclusivement au regard des intérêts généraux sous-jacents aux articles 7, paragraphe 1, sous b) et c), ainsi que 56, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, l’intérêt économique potentiel ou effectif poursuivi par le demandeur en nullité n’est pas pertinent et, partant, il ne saurait être question d’un «abus de droit» de la part du demandeur en nullité, ainsi que le Tribunal l’a jugé à bon droit.
43 Il en découle que la circonstance selon laquelle le demandeur en nullité puisse déposer sa demande dans le but d’apposer ultérieurement le signe en question sur ses produits n’est en aucun cas susceptible de constituer un abus de droit, ainsi que le Tribunal l’a constaté, au point 22 de l’arrêt attaqué. En effet, l’intérêt général sauvegardé par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 est précisément celui de la disponibilité et de la libre utilisation dudit signe.
44 En outre, il convient de relever que l’intention du demandeur en nullité de vouloir utiliser la marque en cause après la déclaration de nullité n’est pas désapprouvée par le règlement n° 207/2009. En effet, ainsi que le Tribunal l’a constaté, audit point 22, l’article 52, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que la nullité de la marque communautaire résultant de l’existence de motifs absolus de refus peut également être déclarée sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, ce qui présuppose que le défendeur dans cette action peut obtenir la déclaration de nullité même s’il a utilisé la marque en question et a l’intention de continuer à le faire.
45 En revanche, ainsi que l’a souligné le Tribunal au point 23 de l’arrêt attaqué, le fait de rejeter une demande en nullité au motif qu’elle serait constitutive d’un abus de droit s’opposerait à la réalisation effective des objectifs poursuivis par l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009. En effet, un tel rejet ne permettrait pas de procéder à l’examen de la marque au regard des règles régissant le caractère enregistrable de celle-ci et d’apprécier l’existence d’un motif absolu de refus d’enregistrement.
46 Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé que la question de l’abus de droit n’est pas pertinente dans le cadre d’une procédure en nullité au titre de l’article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009.
47 L’argument avancé par Donaldson Filtration Deutschland relatif à la jurisprudence de la Cour en matière d’abus de droit ne saurait remettre en cause cette conclusion. En effet, d’une part, force est de relever que seules les conclusions présentées dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Budějovický Budvar (EU:C:2011:605) traitaient la question de l’abus de droit. D’autre part, s’agissant de l’arrêt Lancôme/OHMI (EU:C:2010:92), force est de constater que la Cour a rejeté l’argument invoqué par Lancôme parfums et beauté & Cie SNC selon lequel l’article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 exigeait un intérêt économique effectif ou potentiel à la radiation de la marque contestée de la part du demandeur en nullité. Elle a jugé notamment, en substance, au point 43 de cet arrêt, que l’intérêt général qui sous-tend le motif de refus d’enregistrement d’une marque en raison de son caractère descriptif n’est pas exclusivement celui des concurrents du titulaire de celle-ci, mais qu’il s’agit de l’intérêt de tous. Partant, l’intérêt individuel économique à la radiation de la marque contestée des concurrents du titulaire de cette dernière n’est pas pertinent dans le cadre d’une demande en nullité fondée sur l’article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009.
48 S’agissant de l’obligation de motivation incombant au Tribunal, il convient de rappeler à cet égard que, selon une jurisprudence constante, une telle obligation n’impose pas à ce dernier de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et la motivation du Tribunal peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt Gogos/Commission, C-583/08 P, EU:C:2010:287, point 30 et jurisprudence citée).
49 Force est de relever que le raisonnement développé par le Tribunal, aux points 21 à 23 de l’arrêt attaqué, implique nécessairement le rejet implicite des arguments avancés par Donaldson Filtration Deutschland. En effet, suivre l’argumentation de cette dernière reviendrait à ne pas protéger les intérêts généraux sous-jacents à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009. Dans la mesure où le Tribunal n’est pas tenu de répondre de manière exhaustive à chacun des arguments avancés par les parties devant lui, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir motivé son appréciation.
50 Il résulte des considérations qui précèdent que le premier moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé.
Sur le second moyen
Argumentation des parties
51 Par son second moyen, Donaldson Filtration Deutschland, soutenue par l’OHMI, reproche au Tribunal d’avoir omis d’apprécier les circonstances concrètes du cas d’espèce qui font apparaître que la demande en nullité présentée par ultra air est abusive.
52 Par la première branche du second moyen, Donaldson Filtration Deutschland soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a jugé, au point 25 de l’arrêt attaqué, que le comportement illégal d’ultra air, qui vise manifestement exclusivement à profiter de la bonne réputation acquise auprès du public pertinent de la dénomination «ultrafilter international» et à induire celui-ci en erreur quant à l’origine des produits, serait dépourvu de pertinence dans la présente affaire.
53 Si c’est à juste titre que le Tribunal a estimé que l’article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 ne subordonne ni la recevabilité ni le bien-fondé d’une demande en nullité à la bonne foi du demandeur en nullité, il n’en résulterait toutefois pas nécessairement que l’annulation d’une marque descriptive ou dépourvue de caractère distinctif est une conséquence légale imposée par l’article 57, paragraphes 5 et 6, du règlement n° 207/2009, même si le demandeur en nullité commet des actes de concurrence déloyale. En effet, la demande en nullité ne se présenterait pas comme un acte isolé, parallèlement à un autre comportement anticoncurrentiel éventuel de ultra air, mais constituerait précisément le fondement et l’objet de ce comportement déloyal.
54 Par la seconde branche du second moyen, Donaldson Filtration Deutschland reproche au Tribunal de ne pas avoir suffisamment examiné, au point 24 de l’arrêt attaqué, le rôle du gérant d’ultra air, qui était antérieurement le gérant de Donaldson Filtration Deutschland et était personnellement seul responsable de la procédure tendant à l’enregistrement de la marque dont il demande actuellement la nullité.
55 L’OHMI soutient que le raisonnement du Tribunal opéré au point 24 de l’arrêt attaqué est circulaire. La constatation du Tribunal selon laquelle le titulaire «n’obtient aucun droit à la conservation de l’enregistrement» ne différerait pas de la conclusion selon laquelle «le droit du demandeur en nullité n’est pas affecté», dans la mesure où elles décrivent l’appréciation du Tribunal sous un angle différent.
56 L’OHMI se réfère également à la jurisprudence et à la doctrine allemande, selon lesquelles l’aspect du comportement contradictoire (venire contra factum proprium) peut mener à l’identification d’un abus et l’exception tirée de l’abus de droit ne peut pas être rejetée par principe dans une procédure en nullité. Dans ce contexte, le fait que la personne qui avait d’abord permis l’enregistrement d’une marque en prouvant le caractère distinctif acquis par l’usage de celle-ci conteste à présent son propre comportement serait pertinent.
57 ultra air soutient que le second moyen doit être rejeté comme étant non fondé dès lors que le Tribunal a pris en considération les circonstances du cas d’espèce, ainsi que cela ressort des points 21 à 27 de l’arrêt attaqué.
58 S’agissant de la première branche du second moyen, ultra air souligne que l’argumentation de Donaldson Filtration Deutschland selon laquelle la marque «ultrafilter international» est tellement notoire qu’elle doit être protégée au bénéfice de cette dernière est compréhensible si cette société s’était fondée sur le fait que ladite marque présentait, à la date de l’introduction de la demande en nullité, en tout état de cause, un caractère distinctif acquis par l’usage. Or, tel ne fut pas le cas.
59 S’agissant de la seconde branche du second moyen, ultra air soutient que l’exception du venire contra factum proprium n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où son gérant a fait enregistrer la marque contestée, non pas pour lui-même, mais pour Donaldson Filtration Deutschland qui est une personne morale, de sorte que le gérant n’aurait jamais été le titulaire de la marque «ultrafilter international». ultra air souligne encore que le gérant concerné n’est entré en fonction au sein de cette société qu’au mois de mars 2008. Si l’argumentation de Donaldson Filtration Deutschland était suivie, il en résulterait qu’une demande en nullité introduite avant le mois de mars 2008 ne serait pas considérée comme étant abusive de même que si une telle demande était déposée après le départ du gérant en cause.
Appréciation de la Cour
60 S’agissant de la première branche du second moyen, force est, d’abord, de relever que le Tribunal a examiné, au point 25 de l’arrêt attaqué, les allégations invoquées par Donaldson Filtration Deutschland tenant aux actes de concurrence déloyale commis à son égard par ultra air et en a conclu que ces actes n’affectaient pas le droit de cette dernière de demander la nullité de la marque contestée.
61 Ensuite, l’argumentation de Donaldson Filtration Deutschland repose sur la prémisse que la demande en nullité introduite par ultra air au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 est en soi un acte de concurrence déloyale.
62 Or, une telle prémisse est manifestement erronée dans la mesure où le fait que le demandeur en nullité puisse déposer sa demande dans le but d’utiliser ultérieurement la marque contestée correspond précisément à l’intérêt général de disponibilité et de libre utilisation sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, ainsi que cela ressort du point 43 de la présente ordonnance. Cette appréciation est confirmée par l’article 52, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, selon lequel la nullité de la marque communautaire peut aussi être déclarée sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon.
63 Enfin, c’est à juste titre que le Tribunal a considéré que la radiation d’une marque descriptive ou dépourvue de caractère distinctif est non pas la conséquence résultant d’un acte de concurrence déloyale, dans la mesure où une telle marque aurait dû être refusée à l’enregistrement en raison de l’existence de motifs absolus de refus la viciant, mais une conséquence légale imposée par l’article 57, paragraphes 5 et 6, du règlement n° 207/2009.
64 Il s’ensuit que la première branche du second moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
65 S’agissant de la seconde branche du second moyen, il convient de relever que, au point 24 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que le fait que le gérant du demandeur en nullité, à savoir ultra air, était le gérant du titulaire de la marque contestée, Donaldson Filtration Deutschland, à la date où la demande d’enregistrement de cette marque a été déposée, n’affecte en rien le droit de ultra air de saisir l’OHMI d’une demande en nullité au sens de l’article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009. Le Tribunal a exposé, à cet égard, que, compte tenu de la nature et de l’objet de la procédure en cause, consistant en la sauvegarde des intérêts généraux sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, le titulaire d’une marque descriptive ou dépourvue de caractère distinctif n’obtient aucun droit à la conservation de l’enregistrement de sa marque du seul fait que le demandeur en nullité est géré par une personne physique ayant agi par le passé dans le but de l’enregistrement du signe en question.
66 Force est donc de constater que le Tribunal a examiné l’argument invoqué par Donaldson Filtration Deutschland selon lequel la demande en nullité serait abusive en raison du comportement antérieur du gérant de ultra air et a estimé que cette circonstance n’était pas pertinente dans le cadre d’une procédure en nullité fondée sur l’article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009.
67 En outre, le Tribunal n’étant pas tenu de répondre de manière exhaustive à tous les arguments avancés devant lui par les parties (voir, en ce sens, arrêt Gogos/Commission, EU:C:2010:287, point 30), il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir suffisamment examiné la circonstance relative au comportement antérieur du gérant de ultra air.
68 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’OHMI, le raisonnement du Tribunal figurant au point 24 de l’arrêt attaqué n’est pas circulaire. En effet, d’une part, la première phrase du point 24 de l’arrêt attaqué énonce, en substance, que le comportement antérieur du gérant d’ultra air, société demandant la nullité de la marque contestée, n’est nullement pertinent au regard du droit dont dispose cette dernière de saisir l’OHMI d’une telle demande. La seconde phrase de ce point justifie cette constatation par la nature et l’objet de la procédure de nullité en question, qui consiste en la sauvegarde des intérêts généraux sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009. Dans la mesure où une marque qui n’aurait pas dû être enregistrée en raison de son caractère descriptif ou de l’absence de son caractère distinctif doit pouvoir être déclarée nulle, la protection des intérêts généraux n’est pas affectée par les activités antérieures du gérant de la société ayant introduit la procédure en nullité en question.
69 En outre, force est de relever que le gérant en cause a procédé à l’enregistrement de la marque contestée, non pas pour lui-même, mais bien au nom et pour le compte du titulaire de celle-ci, Donaldson Filtration Deutschland, qui est une personne morale qu’il convient de distinguer de la personne physique du gérant. Il s’ensuit que ledit gérant n’a jamais été le titulaire de la marque contestée, de sorte que l’exception du venire contra factum proprium ne saurait s’appliquer.
70 Partant, la seconde branche du second moyen doit également être rejetée comme étant manifestement non fondée et le second moyen doit, par conséquent, être rejeté.
71 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
72 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. ultra air ayant conclu à la condamnation de Donaldson Filtration Deutschland aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Donaldson Filtration Deutschland GmbH est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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