ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
29 avril 2020 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Coefficient correcteur – Indemnité forfaitaire de fonctions – Frais de logement – Obligation de motivation – Devoir de sollicitude – Équivalence de pouvoir d’achat – Égalité de traitement »
Dans l’affaire T‑496/19,
CV,
CW,
CY,
représentés par Me J.-N. Louis, avocat,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par M. B. Mongin et Mme M. Brauhoff, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision implicite de la Commission par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination de cette institution a rejeté la demande des requérants visant, en substance, à obtenir une augmentation, le cas échéant rétroactive, du coefficient correcteur applicable à leur lieu d’affectation, en l’occurrence Paris,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. J. Svenningsen, président, Mme T. Pynnä (rapporteur) et M. J. Laitenberger, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 L’article 20, première phrase, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version modifiée par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013 (JO 2013, L 287, p. 15, ci-après le « statut »), prévoit que le fonctionnaire est tenu de résider au lieu de son affectation ou à une distance telle de celui-ci qu’il ne soit pas gêné dans l’exercice de ses fonctions.
2 Aux termes de l’article 64 du statut, qui s’applique par analogie aux agents temporaires et contractuels conformément aux articles 20 et 92 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») :
« La rémunération du fonctionnaire exprimée en euros, après déduction des retenues obligatoires visées au présent statut ou aux règlements pris pour son application, est affectée d’un coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100 %, selon les conditions de vie dans les différents lieux d’affectation.
Ces coefficients correcteurs sont créés ou retirés et actualisés chaque année conformément à l’annexe XI […]
Aucun coefficient correcteur n’est appliqué en Belgique et au Luxembourg, étant donné le rôle spécial de référence joué par ces lieux d’affectation en tant que sièges principaux et d’origine de la plupart des institutions. »
3 L’article 65 du statut, tel que modifié par le règlement no 1023/2013, qui s’applique par analogie aux agents temporaires et contractuels conformément aux articles 20 et 92 du RAA, dispose :
« 1. Les rémunérations des fonctionnaires et des autres agents de l’Union européenne sont actualisées chaque année, en tenant compte de la politique économique et sociale de l’Union. Sont prises en considération en particulier l’augmentation éventuelle des traitements de la fonction publique des États membres et les nécessités du recrutement. L’actualisation des rémunérations est mise en œuvre conformément à l’annexe XI. Cette actualisation a lieu avant la fin de chaque année sur la base d’un rapport établi par la Commission et fondé sur les données statistiques préparées par l’Office statistique de l’Union européenne en concertation avec les services nationaux de statistiques des États membres […]
2. En cas de variation sensible du coût de la vie, les montants visés au paragraphe 1 et les coefficients correcteurs visés à l’article 64 sont actualisés conformément à l’annexe XI […] »
4 Aux termes de l’article 14 de l’annexe VII du statut, comportant les règles relatives à la rémunération et aux remboursements de frais et applicable par analogie aux agents temporaires et contractuels conformément aux articles 20 et 92 du RAA :
« 1. Si la nature des tâches confiées à certains fonctionnaires appelle ceux-ci à engager régulièrement des frais de représentation, une indemnité forfaitaire de fonctions, dont le montant est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination, peut être accordée par ladite autorité.
Dans des cas particuliers, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, en outre, décider de mettre à la charge de l’institution une partie des frais de logement des intéressés.
2. Pour les fonctionnaires qui, en vertu d’instructions spéciales sont appelés à engager occasionnellement des frais de représentation pour les besoins du service, le montant de l’indemnité de représentation sera fixé dans chaque cas particulier sur la base de pièces justificatives et dans les conditions fixées par l’autorité investie du pouvoir de nomination. »
5 L’annexe X du statut contient des dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers. Elle est applicable par analogie aux agents temporaires et contractuels conformément à l’article 118 du RAA.
6 L’annexe XI du statut, applicable par analogie aux agents temporaires et contractuels conformément à l’article 20 du RAA renvoyant aux articles 64 et 65 du statut, décrit les modalités d’application de ces dispositions.
7 L’article 1er de l’annexe XI du statut prévoit que, aux fins de l’actualisation prévue à l’article 65, paragraphe 1, du statut, l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat) établit chaque année avant la fin du mois d’octobre un rapport portant sur l’évolution du coût de la vie en Belgique et au Luxembourg, sur les parités économiques entre Bruxelles et certains lieux d’affectation dans les États membres et, le cas échéant, dans les pays tiers, et sur l’évolution du pouvoir d’achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales.
8 L’article 3, paragraphe 5, de l’annexe XI du statut prévoit :
« Aucun coefficient correcteur n’est applicable pour la Belgique et pour le Luxembourg. Les coefficients correcteurs applicables :
a) aux rémunérations payées aux fonctionnaires de l’Union européenne en service dans les autres États membres et dans certains autres lieux d’affectation,
[…]
sont déterminés sur la base des rapports entre les parités économiques correspondantes, visées à l’article 1er de la présente annexe, et les taux de change prévus à l’article 63 du statut pour les pays concernés […] »
9 L’article 9 de l’annexe XI du statut dispose :
« 1. Les autorités compétentes des États membres concernés, l’administration d’une institution de l’Union ou les représentants des fonctionnaires de l’Union dans un lieu d’affectation déterminé peuvent demander la création d’un coefficient correcteur propre au lieu considéré.
La demande présentée à cet effet doit être étayée par des éléments objectifs faisant apparaître, sur plusieurs années, une distorsion sensible du coût de la vie dans un lieu d’affectation déterminé par rapport à celui constaté dans la capitale de l’État membre concerné (sauf pour les Pays-Bas, où l’on se réfère à La Haye plutôt qu’à Amsterdam) […] »
10 Selon l’article 12 de l’annexe XI du statut :
« Eurostat a pour rôle de veiller à la qualité des données de base et des méthodes statistiques mises en œuvre en vue d’élaborer les éléments pris en compte lors de l’actualisation des rémunérations. Il a notamment pour charge de formuler toute appréciation ou d’engager toute étude nécessaire à cette surveillance. »
Faits à l’origine du litige
11 Les requérants, CV, CW et CY, sont des fonctionnaires de la Commission européenne affectés à la délégation de l’Union européenne auprès de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), située à Paris (France) (ci-après la « délégation de l’Union »).
12 Le 4 juin 2018, avec d’autres fonctionnaires et agents contractuels du Service européen d’action extérieure (SEAE), également affectés à Paris, à la délégation de l’Union, les requérants ont saisi les autorités investies du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de leurs institutions respectives d’une demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tendant à ce qu’il soit remédié aux discriminations sur le plan financier dont ils s’estimaient victimes. Ils faisaient valoir qu’une première discrimination résultait du fait que le même coefficient correcteur s’appliquait au personnel de l’Union européenne résidant à Paris, à Strasbourg, à Valenciennes et à Marseille malgré, notamment, les coûts de logement nettement supérieurs à Paris par rapport aux autres villes françaises. Une autre discrimination contestée résulterait du fait que les requérants n’étaient pas traités de la même manière que les fonctionnaires en poste à Paris auprès de la représentation de la Commission, car ceux-ci bénéficieraient de frais de représentation de 750 euros par mois et d’une indemnité de logement de 500 euros par mois, ce qui ne serait pas le cas des demandeurs. En conséquence, les requérants demandaient, en premier lieu, une augmentation du coefficient correcteur dont bénéficient les fonctionnaires en poste à Paris, en deuxième lieu, une explication concernant la différence de traitement entre eux et les fonctionnaires de la Commission en poste à la représentation à Paris et, en troisième lieu, s’il existait une différence, une correction – rétroactive – de leur situation.
13 En l’absence de réponse de l’AIPN de la Commission dans le délai prévu à l’article 90, paragraphe 1, du statut, une décision implicite de rejet de la demande des requérants du 4 juin 2018 est intervenue (ci-après la « décision attaquée »).
14 Le 26 novembre 2018, à l’instar des autres fonctionnaires et agents contractuels affectés à la délégation de l’Union, les requérants ont saisi l’AIPN de la Commission d’une réclamation contre la décision attaquée.
15 Dans cette réclamation, en premier lieu, les requérants ont demandé à la Commission de créer un coefficient correcteur spécial pour Paris, qui refléterait la différence de niveau de vie par rapport à Bruxelles et aux autres villes françaises et assurerait une égalité de pouvoir d’achat avec les fonctionnaires en poste à Genève (Suisse). En deuxième lieu, ils ont demandé à la Commission, à titre transitoire, de prendre les mesures nécessaires pour égaliser et sauvegarder le pouvoir d’achat des fonctionnaires en poste à Paris. En troisième lieu, ils ont demandé à la Commission de clarifier immédiatement les faits relatifs à la différence substantielle du traitement financier des fonctionnaires affectés à la délégation de l’Union auprès d’organisations internationales par rapport aux fonctionnaires de la Commission en poste à la représentation de cette institution, et de prendre une mesure rétroactive qui égalise le pouvoir d’achat de tous les fonctionnaires en poste à Paris.
16 Par lettre du 26 mars 2019, l’AIPN de la Commission a rejeté la réclamation des requérants (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). À cet égard, elle a notamment explicité les dispositions du statut relatives au calcul des coefficients correcteurs et les éléments pris en considération par Eurostat, chargé de ce calcul. Elle a communiqué les références du dernier rapport pertinent [rapport COM(2018) 781 final de la Commission au Parlement européen et au Conseil, du 30 novembre 2018, concernant les informations relatives à l’incidence budgétaire de l’actualisation annuelle 2018 des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que des coefficients correcteurs dont celles-ci sont affectées]. La Commission a souligné qu’Eurostat utilisait des pratiques et des données statistiques en accord avec les organismes statistiques nationaux et qu’il prenait en considération, notamment, les parités économiques, les biens de consommation et le logement. La Commission a présenté les données relatives à la modification du salaire à Bruxelles et du coefficient correcteur pour la France en faisant référence au rapport Ares(2018) 5577599 d’Eurostat, du 31 octobre 2018, et à une note d’explication de la direction générale (DG) des ressources humaines et de la sécurité de la Commission du 29 avril 2015 relative aux coefficients correcteurs. Elle a fait valoir que le calcul du coefficient correcteur appliqué à la rémunération des fonctionnaires affectés en France (114,8 %) avait été établi conformément aux règles du statut.
17 La Commission a relevé que les requérants n’avaient pas apporté de preuve d’une erreur manifeste d’appréciation dans le calcul du coefficient correcteur applicable à Paris, ni de preuve que le coût élevé du logement à Paris n’aurait pas été pris en considération par Eurostat.
18 Elle a par ailleurs rappelé que, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, sous a), de l’annexe XI du statut, le coefficient correcteur prévu à l’article 64 du statut était déterminé par rapport au coût de la vie dans la capitale de l’État membre concerné, soit en l’espèce Paris. Conformément à l’article 9, paragraphe 1, de l’annexe XI du statut, la création d’un coefficient correcteur spécifique ne pourrait être demandée que pour une ville qui n’est pas la capitale de l’État membre d’affectation. Les requérants ne pourraient dès lors pas demander un coefficient correcteur spécifique applicable à Paris.
19 La Commission a relevé en outre qu’il ne pouvait pas y avoir de discrimination à l’égard des requérants eu égard au fait que leur situation n’était pas comparable à celle de fonctionnaires affectés dans des pays tiers et auxquels les dispositions particulières et dérogatoires de l’annexe X du statut étaient applicables.
20 S’agissant des fonctionnaires affectés à la représentation de la Commission à Paris, la Commission a expliqué que, conformément à l’article 14 de l’annexe VII du statut, les fonctionnaires affectés aux représentations de certaines institutions dans les États membres de l’Union reçoivent des indemnités forfaitaires de représentation et de logement afin de couvrir les frais de représentation. À l’heure actuelle, de telles indemnités ne seraient pas octroyées aux fonctionnaires affectés aux quatre délégations auprès des organisations internationales établies sur le territoire de l’Union [Paris : OCDE et Unesco ; Rome : Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ; Strasbourg : Conseil de l’Europe ; Vienne : Organisation des Nations unies (ONU), Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)], ce qui démontrerait, à cet égard, l’égalité de traitement des fonctionnaires affectés aux délégations auprès d’organisations internationales.
21 Toujours dans la décision de rejet de la réclamation, la Commission a fait valoir que cette indemnité de représentation n’était pas un droit automatiquement reconnu à certains fonctionnaires. En effet, l’article 14 de l’annexe VII du statut ne prévoirait aucun droit à cette indemnité et la décision de l’octroyer serait une décision discrétionnaire, adoptée par l’AIPN à l’issue d’un examen rigoureux de chaque cas et des pièces justificatives établissant le besoin de percevoir cette indemnité pour couvrir les frais de représentation en cause.
22 La Commission a enfin souligné que, en tout état de cause, les requérants n’avaient apporté aucune preuve matérielle attestant d’une prétendue discrimination à leur égard, de sorte qu’elle a rejeté leur grief.
Procédure et conclusions des parties
23 Le 8 juillet 2019, les requérants ont introduit le présent recours et, par acte séparé du même jour, demandé à ce que la présente affaire soit jointe à l’affaire enregistrée sous le numéro d’affaire T‑497/19.
24 La Commission a déposé un mémoire en défense le 27 septembre 2019.
25 Les requérants n’ont pas demandé de pouvoir déposer une réplique. Le Tribunal a décidé, en application des dispositions de l’article 83, paragraphe 1, de son règlement de procédure, qu’un second échange de mémoires n’était pas nécessaire.
26 Aucune partie n’ayant demandé la tenue d’une audience de plaidoiries, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure et sans qu’il soit besoin de joindre la présente affaire à celle enregistrée sous le numéro d’affaire T‑497/19.
27 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
28 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours en partie irrecevable et en partie non fondé et le rejeter dans son intégralité ;
– condamner les requérants aux entiers dépens.
En droit
29 Le recours des requérants contient trois moyens. Le premier est tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe d’équivalence de pouvoir d’achat entre les fonctionnaires, quel que soit leur lieu d’affectation. Le deuxième moyen est tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination et, le troisième, de la violation du devoir de sollicitude.
30 Pour des raisons de clarté, il y a lieu d’examiner les moyens des requérants dans l’ordre suivant : en premier lieu, la violation de l’obligation de motivation ; en deuxième lieu, la violation du devoir de sollicitude ; en troisième lieu, la violation du principe d’équivalence de pouvoir d’achat entre les fonctionnaires, quel que soit leur lieu d’affectation et, en quatrième lieu, la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.
Sur la violation de l’obligation de motivation
31 Les requérants font valoir qu’ils exercent leurs fonctions dans les mêmes conditions que leurs collègues de la Commission affectés auprès de la représentation de la Commission à Paris. Ils seraient tenus, notamment, de résider à leur lieu d’affectation dans le respect de l’article 20 du statut et ils exerceraient, comme lesdits collègues, des fonctions de représentation de l’Union dans des conditions de travail et de vie similaires.
32 À cet égard, ils relèvent que la Commission octroie à ses fonctionnaires affectés auprès de sa représentation à Paris, en application de l’article 14 de l’annexe VII du statut, une indemnité forfaitaire de fonctions couvrant, d’une part, des frais de représentation et, d’autre part, une partie de leurs frais de logement. Dans le rejet de la réclamation, la Commission n’expliquerait pas pour quelles raisons les fonctionnaires affectés à la représentation de la Commission à Paris bénéficient d’une indemnité forfaitaire de fonctions qui ne peut être allouée que dans des cas particuliers et dans le respect du principe d’équivalence du pouvoir d’achat entre les fonctionnaires, quel que soit leur lieu d’affectation. Selon les requérants, la Commission n’a pu accorder cette indemnité forfaitaire qu’après avoir constaté que les coefficients correcteurs établis par Eurostat n’établissaient pas correctement l’équivalence de pouvoir d’achat de ses fonctionnaires affectés à sa représentation à Paris en raison de la spécificité de leur situation. Cette constatation attirerait d’autant plus l’attention que l’un des éléments significatifs pris en compte par Eurostat est le coût du logement au lieu d’affectation auquel les requérants sont tenus de résider.
33 Au regard de ces observations, les requérants font grief à l’AIPN de la Commission de ne pas avoir expliqué les raisons pour lesquelles ils étaient traités de manière différente de celle de leurs collègues affectés à la représentation de la Commission à Paris.
34 Les requérants font également valoir que la Commission n’explique pas comment le principe d’équivalence du pouvoir d’achat est respecté par l’application d’un même coefficient correcteur pour les fonctionnaires affectés à Paris, à Strasbourg, à Marseille ou à Valenciennes, alors que le coût de la vie à Paris serait nettement supérieur à celui dans ces autres villes.
35 La Commission fait valoir que, par la décision de rejet de la réclamation, elle a examiné soigneusement les arguments des requérants et les a réfutés.
36 En premier lieu, il serait expliqué, dans cette décision, que les coefficients correcteurs sont fondés sur le « Rapport Eurostat 2018 ». Or, les requérants ne démontreraient pas que le coefficient correcteur de 114,8 %, retenu par Eurostat pour Paris, serait erroné ou sous-évalué.
37 En deuxième lieu, la Commission aurait, dans ladite décision, démontré le motif du rejet du grief tiré du non-respect du principe d’équivalence du pouvoir d’achat en raison de l’application d’un même coefficient correcteur pour les fonctionnaires affectés dans les différentes villes de France. Cette réponse ne serait pas contestée dans la requête.
38 Enfin, elle aurait rappelé, dans cette décision, les conditions dans lesquelles l’AIPN peut accorder une indemnité forfaitaire de fonctions pour couvrir des frais de représentation ou une indemnité spécifique en cas de frais de représentation occasionnels. Cette motivation n’aurait donné lieu à aucune réfutation dans la requête.
39 Le premier moyen du recours des requérants est notamment tiré de la violation de l’obligation de motivation de la décision attaquée.
40 L’obligation de motivation, imposée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, a pour but de permettre au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité des décisions faisant grief et de fournir aux intéressés une indication suffisante pour savoir si ces décisions sont bien fondées ou si elles sont entachées d’un vice permettant d’en contester la légalité (arrêt du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C‑17/07 P, EU:C:2008:134, point 50, et ordonnance du 6 mars 2015, Marcuccio/Commission, T‑324/14 P, EU:T:2015:145, point 34). En ce qui concerne l’étendue de l’obligation de motivation, il y a lieu de tenir compte du contexte dans lequel une décision est intervenue et de la connaissance éventuelle de ce contexte par l’intéressé (voir, en ce sens, arrêts du 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, EU:C:1988:165, point 16, et du 14 avril 1994, A/Commission, T‑10/93, EU:T:1994:39, point 35).
41 En l’espèce, même si les requérants n’ont pas formellement présenté de conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation, il convient de rappeler que, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation doit également être prise en considération pour l’examen de la légalité de l’acte initial faisant grief, à savoir la décision attaquée, quand bien même cette décision est implicite (voir, en ce sens, arrêts du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, point 35, et du 10 juin 2016, HI/Commission, F‑133/15, EU:F:2016:127, point 87). Il en résulte que, dans le cas de conclusions en annulation présentées, comme en l’espèce, exclusivement contre une décision implicite de rejet d’une demande, un moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation devra être rejeté si, dans la décision statuant sur la réclamation, l’AIPN a fourni une motivation suffisante des raisons justifiant la décision implicite, telle que confirmée par la réponse à la réclamation. En tout état de cause, il y a lieu de constater que les requérants se réfèrent à plusieurs reprises à la décision de rejet de la réclamation.
42 S’agissant du calcul des coefficients correcteurs, il convient de constater que le chapitre 1, section 1, de l’annexe XI du statut décrit de façon détaillée le processus des actualisations annuelles du niveau des rémunérations prévues à l’article 65, paragraphe 1, du statut.
43 Dans la décision de rejet de la réclamation, la Commission s’est référée à ces dispositions du statut, a précisé les méthodes utilisées par Eurostat, a communiqué les références du rapport COM(2018) 781 final ainsi que d’autres documents pertinents, et a conclu que le coefficient correcteur appliqué à la rémunération des fonctionnaires affectés en France, de 114,8 %, avait été établi conformément aux règles du statut.
44 La Commission a par ailleurs rappelé les dispositions du statut qui prévoient que les coefficients correcteurs sont déterminés par rapport au coût de la vie dans la capitale de l’État membre concerné, si bien que les requérants, affectés à Paris, ne sauraient obtenir un coefficient correcteur « propre au lieu considéré » conformément à l’article 9 de l’annexe XI du statut.
45 S’agissant de la prétendue discrimination à l’égard des requérants, la Commission a, dans la décision de rejet de la réclamation, répondu que leur situation n’était pas comparable à celles de fonctionnaires affectés dans des pays tiers. Elle a par ailleurs exposé les conditions d’octroi de l’indemnité de représentation, telle qu’elle est visée à l’article 14 de l’annexe VII du statut, le caractère discrétionnaire des décisions d’octroi de cette indemnité et le fait que de telles indemnités ne sont pas octroyées aux fonctionnaires affectés aux quatre délégations de l’Union auprès des organisations internationales établies sur le territoire de l’Union.
46 Il résulte de ces éléments que la décision attaquée contenait suffisamment d’explications répondant aux griefs présentés par les requérants dans leur demande du 4 juin 2018 et dans leur réclamation. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen du recours en tant qu’il est tiré de la violation de l’obligation de motivation.
Sur la violation du devoir de sollicitude
47 Les requérants soutiennent que, au titre du devoir de sollicitude, l’AIPN avait une obligation renforcée d’indiquer, au soutien de la décision attaquée, les raisons l’ayant conduite à faire prévaloir l’intérêt du service.
48 La Commission relève que les requérants ne fournissent aucune explication en ce qui concerne le fait d’invoquer le devoir de sollicitude.
49 En tout état de cause, elle rappelle que, selon la jurisprudence, la prise en compte de l’intérêt personnel du fonctionnaire ou de l’agent concerné ne saurait aller jusqu’à imposer à l’administration de passer outre à ses propres règles internes ou d’octroyer des avantages que le statut n’offre pas. Elle conteste avoir fait « prévaloir l’intérêt du service » et souligne qu’elle refuse d’appliquer l’article 14 de l’annexe VII lorsque les conditions d’application de ce texte ne sont pas remplies.
50 À cet égard, il convient de rappeler que le devoir de sollicitude reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public, ce qui implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (voir, en ce sens, arrêts du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, EU:C:1980:139, point 22, et du 27 juin 2000, K/Commission, T‑67/99, EU:T:2000:169, point 66). Toutefois, ce devoir de sollicitude ne saurait conduire l’administration à donner à une disposition du droit de l’Union un effet qui irait à l’encontre des termes clairs et précis de cette disposition (voir arrêt du 27 juin 2000, K/Commission, T‑67/99, EU:T:2000:169, point 68 et jurisprudence citée).
51 En l’espèce, il y a lieu de constater que, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN a précisé les conditions d’application de l’article 14 de l’annexe VII du statut, en soulignant que la décision d’octroyer l’indemnité de représentation est une décision discrétionnaire, que la réglementation ne prévoit aucun droit à cette indemnité et que de telles indemnités ne sont pas octroyées aux fonctionnaires affectés aux quatre délégations de l’Union auprès des organisations internationales établies sur le territoire de l’Union. Cette réponse était suffisamment précise et motivée pour répondre aux griefs présentés par les requérants dans leur réclamation.
52 Dans le mémoire en défense, la Commission a notamment décrit le rôle des représentations, plus particulièrement en matière de communication et d’information. Se référant à des notes internes, elle a précisé que les représentations ont notamment pour mission de développer des relations constructives avec le gouvernement de l’État membre dans lequel elles se trouvent, notamment les autorités, la banque nationale, le corps diplomatique, les représentants des médias, des chambres de commerce et d’industrie, les syndicats, les institutions culturelles et d’éducation. Ces activités sont assurément connues des requérants, qui font valoir qu’ils exercent des fonctions similaires auprès des organisations internationales.
53 Ce seraient ces activités et, selon le cas, des réceptions à domicile, qui justifieraient l’application de l’article 14 de l’annexe VII du statut. La Commission a relevé que les notes internes démontraient que l’application de cette disposition était stricte, évaluée et contrôlée. Elle a notamment indiqué que, ainsi qu’il ressort d’une note interne du 6 novembre 2015, des allocations de représentation et de logement de l’article 14 de l’annexe VII du statut n’étaient versées qu’en cas d’activité de représentation effective, étaient réduites au prorata en cas de travail à temps partiel et étaient exclues en cas de congé parental ou de congé pour convenance personnelle.
54 Par leur troisième moyen, les requérants n’ont aucunement précisé quelles explications supplémentaires à la motivation de la décision de rejet de la réclamation leur étaient nécessaires. Par ailleurs, il ressort des éléments présentés par la Commission dans le mémoire en défense que la motivation contenue dans la réponse à la réclamation était suffisante, a fortiori eu égard au contexte connu des requérants, et que les notes internes mentionnées n’apportaient que quelques détails confirmant cette motivation. Il s’ensuit qu’il ne saurait lui être reproché une violation du devoir de sollicitude pour une insuffisance de motivation lors de la réponse à la réclamation. En outre, les requérants n’ont pas autrement démontré une violation dudit devoir de sollicitude. Il y a dès lors lieu de rejeter le troisième moyen.
Sur la violation du principe d’équivalence de pouvoir d’achat entre les fonctionnaires, quel que soit leur lieu d’affectation
55 Par ce moyen, les requérants contestent non seulement les coefficients correcteurs, et, plus particulièrement, celui qui est utilisé pour la rémunération des fonctionnaires affectés à Paris, mais également l’absence d’équivalence du pouvoir d’achat entre eux et d’autres fonctionnaires tels que ceux qui sont affectés dans d’autres villes françaises ou à la représentation de la Commission à Paris.
56 La Commission soutient que le moyen tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement en raison de l’existence d’un seul coefficient correcteur applicable au territoire français est irrecevable, dès lors que les requérants n’ont aucun intérêt à ce que soient créés des coefficients correcteurs spécifiques à d’autres villes du territoire français.
57 Indépendamment de la question de savoir si les requérants disposent d’un intérêt à agir en vue de critiquer le pouvoir d’achat supérieur dont disposeraient les fonctionnaires et agents affectés en France dans des lieux d’affectation autres que Paris, force est de constater que l’argumentation des requérants à cet égard, se bornant à affirmer que la Commission n’a pas « expliqu[é] comment le principe d’équivalence de pouvoir d’achat [était] respecté par l’application du même coefficient correcteur pour les fonctionnaires affectés à Paris, Strasbourg, Marseille et Valenciennes alors que le coût du logement […] [y] [était] nettement plus important qu’aux autres lieux d’affectations », doit, en tout état de cause, être rejetée comme non fondée.
58 En effet, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, la finalité des coefficients correcteurs est de garantir le maintien d’un pouvoir d’achat équivalent pour tous les fonctionnaires, quel que soit leur lieu d’affectation (arrêts du 23 janvier 1992, Commission/Conseil, C‑301/90, EU:C:1992:32, point 22, et du 5 octobre 1999, Apostolidis e.a./Commission, C‑327/97 P, EU:C:1999:482, point 19).
59 S’agissant de la validité du processus d’adoption et de la détermination du coefficient correcteur de 114,8 % applicable aux rémunérations des fonctionnaires affectés en France au moment de la demande des requérants [Actualisation 2017 des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que des coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO 2017, C 429, p. 9)], il y a lieu de constater qu’elle n’est pas contestée par les requérants.
60 En tout état de cause, l’article 90, paragraphe 1, du statut permet seulement aux fonctionnaires de demander à l’administration, agissant en qualité d’AIPN, d’adopter une décision à leur égard. Or, en l’espèce, il n’appartient pas à l’AIPN, en tant que telle, de faire procéder à une augmentation du coefficient correcteur dont bénéficient les requérants. S’il est vrai que la Commission dispose d’un pouvoir d’initiative dans ces matières, elle n’en dispose qu’en tant qu’institution participant à la procédure législative au sein de l’Union et pas en sa qualité d’employeur (voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2012, Lebedef e.a./Commission, F‑110/11, EU:F:2012:174, point 28). Si les requérants souhaitaient contester la validité de l’actualisation des coefficients correcteurs dont ils bénéficiaient, il leur était loisible de saisir leur AIPN d’une réclamation contre leurs bulletins de rémunération constituant des actes faisant grief (voir, en ce sens, arrêt du 5 février 2016, Barnett et Mogensen/Commission, F‑56/15, EU:F:2016:11, point 32), ce qu’ils n’ont pas fait en l’espèce.
61 Il y a lieu de constater, d’une part, que, ainsi qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 3, sous a), de l’annexe XI du statut, le coefficient correcteur prévu à l’article 64 du statut est déterminé par rapport au coût de la vie dans la capitale de l’État membre concerné, soit en l’espèce Paris. Or, les requérants n’ont pas contesté, dans la requête, la validité du processus d’adoption et de détermination du coefficient correcteur de Paris.
62 D’autre part et en tout état de cause, force est de constater que les requérants n’étayent nullement, ni ne prouvent leur affirmation selon laquelle, en substance, l’application du même coefficient correcteur pour Paris et les autres lieux d’affectation en France conduirait à un pouvoir d’achat supérieur des fonctionnaires affectés dans ces autres lieux, tels que Marseille, Strasbourg et Valenciennes.
63 Par ailleurs, selon l’article 9 de l’annexe XI du statut, la création d’un coefficient correcteur spécifique ne peut être demandée que pour une ville qui n’est pas la capitale de l’État membre. Toutefois, les requérants n’avaient aucun intérêt à demander que de tels coefficients correcteurs spécifiques inférieurs au coefficient correcteur de Paris soient créés, dès lors qu’ils n’en auraient tiré aucun bénéfice. En tout état de cause, ainsi qu’il ressort de l’article 9, paragraphe 1, de l’annexe XI du statut, seules les autorités compétentes des États membres concernés, l’administration d’une institution de l’Union ou les représentants des fonctionnaires de l’Union dans un lieu d’affectation déterminé peuvent demander la création d’un coefficient correcteur propre au lieu considéré. Il s’ensuit que, au titre de cette disposition, les requérants n’étaient pas juridiquement habilités à demander la création d’un coefficient correcteur propre à leur lieu d’affectation qui, en l’occurrence, s’avère exclu du champ d’application de cette disposition dérogatoire.
64 S’agissant de la prétendue différence de traitement des requérants par comparaison avec les fonctionnaires affectés dans des pays tiers, ainsi que le relève la Commission, ce grief ne figure pas dans la requête. En tout état de cause, la jurisprudence reconnaît que la situation des fonctionnaires affectés dans les pays tiers est objectivement différente de celle de leurs collègues affectés dans l’Union (arrêts du 15 décembre 1992, Scaramuzza/Commission, T‑75/91, EU:T:1992:117, point 35, et du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission, T‑236/02, EU:T:2011:465, point 173).
65 Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen tiré de la violation du principe d’équivalence de pouvoir d’achat entre les fonctionnaires, quel que soit leur lieu d’affectation, doit, en tout état de cause, être rejeté comme étant non fondé.
Sur la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination
66 S’agissant du moyen tiré de la prétendue discrimination des requérants par rapport aux fonctionnaires affectés à la représentation de la Commission à Paris, il y a lieu de constater qu’ils n’ont présenté aucun élément concret relatif à leur situation et à celle des fonctionnaires affectés à la représentation de la Commission à Paris permettant de les comparer. Ils ont uniquement indiqué qu’ils étaient tenus de résider à leur lieu d’affectation dans le respect de l’article 20 du statut et qu’ils exerçaient leurs fonctions dans les mêmes conditions que leurs collègues. Ils n’ont décrit ni leurs conditions de travail ni les fonctions de représentation qu’ils devaient prétendument assumer au sein de la délégation de l’Union, dont les frais justifieraient l’octroi d’une indemnité forfaitaire de fonctions ou une indemnité de représentation conformément à l’article 14 de l’annexe VII du statut. De même, ils n’ont produit aucun élément de preuve relatif aux conditions de travail et aux fonctions de représentation de leurs collègues affectés auprès de la représentation de la Commission à Paris, permettant de comparer leur situation à celle de ces fonctionnaires.
67 Le seul argument présenté par les requérants est une explication purement hypothétique, selon laquelle la Commission aurait accordé une indemnité forfaitaire à ses fonctionnaires affectés à sa représentation à Paris après avoir constaté que les coefficients correcteurs établis par Eurostat n’établissaient pas correctement l’équivalence de pouvoir d’achat de ces fonctionnaires en raison de la spécificité de leur situation. Outre le caractère hypothétique de cette explication, il y a lieu de constater que les requérants ne présentent aucun élément expliquant le grief selon lequel la Commission aurait favorisé les fonctionnaires affectés à la représentation par rapport à ceux, tels les requérants, affectés aux délégations.
68 Il s’ensuit qu’une violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination entre les requérants et les fonctionnaires affectés à la représentation de la Commission à Paris n’est pas établie.
69 En tout état de cause, dans le mémoire en défense, la Commission a décrit le plan stratégique 2016-2020 relatif aux représentations adopté par la DG « Communication », la mission, essentiellement diplomatique, des fonctionnaires affectés dans les représentations afin de développer des relations constructives avec les autorités et les personnes d’influence des États membres, les conditions d’octroi des indemnités de représentation et de logement ainsi que les contrôles des justificatifs des frais de représentation et de logement justifiant l’octroi de ces indemnités.
70 Il résulte de ces éléments que le moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination n’est pas fondé.
71 Aucun des moyens présentés par les requérants n’étant fondé, le recours est rejeté.
Sur les dépens
72 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) CV, CW et CY sont condamnés aux dépens.
Svenningsen | Pynnä | Laitenberger |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 avril 2020.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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