DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
6 mars 2015 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions et allocations d’invalidité – Mise à la retraite pour cause d’invalidité – Refus implicite de la Commission d’adopter une décision relative à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »
Dans l’affaire T‑324/14 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 25 février 2014, Marcuccio/Commission (F‑118/11, RecFP, EU:F:2014:23), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,
Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Commission européenne, répresentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, S. Papasavvas et S. Frimodt Nielsen, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Procédure et conclusions du requérant
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Luigi Marcuccio, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 25 février 2014, Marcuccio/Commission (F‑118/11, RecFP, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:F:2014:23), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la Commission européenne a rejeté sa demande tendant à ce qu’elle adopte une décision relative à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ayant conduit cette institution à mettre le requérant à la retraite pour cause d’invalidité ainsi que l’octroi de plusieurs indemnités relatives à des préjudices qu’il aurait subis et continuerait de subir en raison de la carence illégale de la Commission, depuis le 30 mai 2005, à adopter une décision portant reconnaissance de l’origine professionnelle de cette maladie.
Faits à l’origine du litige, procédure en première instance et ordonnance attaquée
2 Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 4 à 13 de l’ordonnance attaquée dans les termes suivants :
« 4 Le 14 février 2003, la Commission a, en application de l’article 59, paragraphe 4, du statut, saisi la commission d’invalidité du cas du requérant, qui était alors fonctionnaire en activité. À cet égard, postérieurement à l’engagement d’une première procédure de consultation de la commission d’invalidité qui s’était conclue sans résultat le 4 novembre 2004, le requérant avait demandé, en février 2003, que sa maladie, et par conséquent son éventuelle invalidité, soient considérées comme étant d’origine professionnelle. Il avait également fait une demande en ce sens le 13 septembre 2004.
5 Par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’‘AIPN’) du 30 mai 2005, le requérant a été mis à la retraite pour cause d’invalidité et admis au bénéfice d’une allocation d’invalidité conformément à l’article 78, troisième alinéa, du statut (ci-après la ‘décision de mise à la retraite’).
6 Dans cette décision, l’AIPN ne s’est pas formellement prononcée sur une éventuelle origine professionnelle de la maladie ayant justifié cette mise à la retraite pour invalidité. En effet, dans une décision du 16 décembre 2005 portant rejet de la réclamation introduite par le requérant, le 2 août 2005, contre la décision de mise à la retraite, l’AIPN a indiqué qu’elle n’avait pas expressément considéré l’existence d’une origine professionnelle de la maladie responsable de l’invalidité permanente, mais avait l’’intention de ressaisir la commission d’invalidité afin que celle-ci puisse se prononcer sur la question [de savoir] si l’invalidité du réclamant p[ouvait] résulter d’une maladie professionnelle’, tout en précisant que cette procédure ne préjugerait en aucune façon l’application de l’article 73 du statut et qu’elle permettrait uniquement à l’AIPN d’établir si la situation d’invalidité du requérant pouvait relever du cinquième alinéa de l’article 78 du statut.
7 Parallèlement à cette procédure, le requérant avait également, le 1er mars 2003, présenté une demande tendant à la reconnaissance, au titre de l’article 73 du statut, de la nature professionnelle de l’une des maladies dont il est atteint, en l’occurrence un syndrome anxio-dépressif. L’AIPN a fait partiellement droit à cette demande par des conclusions en ce sens contenues dans une note du 22 juillet 2008.
Sur la contestation de la décision de mise à la retraite
8 Le requérant a contesté la décision de mise à la retraite, laquelle a été annulée par arrêt du Tribunal du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F‑41/06). Se prononçant sur les pourvois principal et incident, introduits respectivement par la Commission et le requérant, le Tribunal de l’Union européenne a fait droit aux conclusions de l’institution requérante au pourvoi principal et a rejeté le pourvoi incident du requérant dans son intégralité. L’arrêt du 4 novembre 2008 a ainsi été annulé par arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 juin 2011, Commission/Marcuccio (T‑20/09 P), décision par laquelle le Tribunal de l’Union européenne a également renvoyé l’affaire au Tribunal, lequel a rejeté le recours initial du requérant dans son intégralité par arrêt du 6 novembre 2012, Marcuccio/Commission (F‑41/06 RENV, ci-après l’‘arrêt du 6 novembre 2012’). Le requérant a toutefois formé un pourvoi à l’encontre de ce dernier arrêt, enregistré sous la référence T‑20/13 P et actuellement pendant devant le Tribunal de l’Union européenne.
Sur les demandes présentées concomitamment le 30 juin 2011
9 Le 30 juin 2011, le requérant a introduit deux demandes en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut, dont l’une a fait l’objet de l’ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2013, Marcuccio/Commission (F‑100/12, ci-après l’‘ordonnance du 28 janvier 2013’), tandis que l’autre fait l’objet du présent recours.
Sur la demande du 30 juin 2011 ayant conduit à l’adoption de l’ordonnance du 28 janvier 2013
10 La première des deux demandes du requérant introduites concomitamment le 30 juin 2011 visait, d’une part, à obtenir une indemnité de 10 000 euros en réparation d’un préjudice prétendument subi en raison du retard excessif pris par la procédure de mise en invalidité, laquelle avait débuté par l’adoption, le 14 février 2003, d’une décision saisissant la commission d’invalidité du cas du requérant, et s’était achevée, le 30 mai 2005, par l’adoption de la décision de mise à la retraite. D’autre part, elle visait l’indemnisation, à concurrence de 20 000 euros, d’un préjudice qui aurait résulté du retard pris dans l’adoption par la Commission d’une éventuelle décision reconnaissant l’invalidité du requérant comme étant le résultat d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou d’une maladie professionnelle.
11 Mis à part l’envoi d’une lettre datée du 19 septembre 2011 priant vainement le requérant de fournir au service médical de la Commission un rapport détaillé concernant son état de santé, comprenant la description de toute éventuelle évolution intervenue postérieurement à la décision de mise à la retraite, la Commission n’a pas formellement réagi à cette première demande du 30 juin 2011. Ainsi, une décision implicite de rejet était réputée être intervenue à l’expiration du délai prévu à l’article 90, paragraphe 1, troisième phrase, du statut. À l’encontre de cette décision, le requérant a introduit une réclamation par courrier du 2 janvier 2012, parvenu à la Commission le 9 janvier suivant. Cette réclamation a été rejetée, en ce qui concerne les demandes indemnitaires, par décision de l’AIPN du 4 mai 2012 dans laquelle l’AIPN a notamment excipé de l’irrecevabilité de la première demande du 30 juin 2011 pour cause de tardiveté. Le requérant a alors introduit, le 1er octobre 2012, un recours devant le Tribunal à l’encontre du rejet de sa réclamation, lequel a été rejeté comme étant manifestement irrecevable par l’ordonnance du 28 janvier 2013.
Sur la seconde demande du 30 juin 2011 faisant l’objet du présent recours
12 Par la seconde des deux demandes introduites concomitamment le 30 juin 2011, le requérant a, notamment et en substance, demandé à la Commission d’adopter une décision reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie ayant justifié la décision de mise à la retraite et de lui verser diverses sommes d’argent qui, pour certaines, s’apparentent à des astreintes devant être imposées à cette institution tant qu’elle n’aura pas adopté une telle décision.
13 La Commission n’ayant, selon le requérant, pas explicitement répondu à cette demande dans le délai de quatre mois visé à l’article 90, paragraphe 1, deuxième phrase, du statut, celle-ci serait réputée avoir adopté une décision implicite de rejet à l’expiration de ce délai, soit le 30 octobre 2011. »
3 Le requérant a alors introduit, le 2 novembre 2011, une réclamation contre cette prétendue décision implicite et, se prévalant de l’article 91, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), a également décidé d’introduire un recours devant le Tribunal de la fonction publique le 10 novembre suivant. En outre, concomitamment au recours, le requérant a introduit, conformément au même article 91, paragraphe 4, du statut, une demande en référé tendant à l’adoption de mesures provisoires au titre des articles 278 et 279 TFUE. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 13 février 2012, Marcuccio/Commission (F‑118/11 R, RecFP, EU:F:2012:16).
4 En application de l’article 91, paragraphe 4, du statut, la procédure dans l’affaire au principal a été suspendue jusqu’au moment de l’intervention d’une décision explicite ou implicite relative à la réclamation du requérant introduite le 2 novembre 2011.
5 À la date du 2 mars 2012, soit quatre mois après le jour de l’introduction de la réclamation en cause dans le recours au principal devant le Tribunal de la fonction publique, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») n’avait pas adopté de décision explicite concernant cette réclamation, de sorte que, en application de l’article 90, paragraphe 2, second alinéa, du statut, ce défaut de réponse valait décision implicite de rejet intervenue à cette date.
6 Cependant, par une lettre datée du 27 avril 2012, accompagnée de quatre annexes, le tout transmis au greffe du Tribunal de la fonction publique le même jour, la Commission a expliqué que, par une décision du 26 mars 2012, elle avait, partiellement mais formellement, répondu à la réclamation introduite par le requérant contre le rejet implicite de la première de ses deux demandes introduites le 30 juin 2011, ayant donné lieu à l’ordonnance du 28 janvier 2013, Marcuccio/Commission (F‑100/12, RecFP, EU:F:2013:7). La Commission a ajouté que, bien que, formellement, la décision du 26 mars 2012 constituait une réponse à la réclamation du 2 janvier 2012, elle répondait également, en substance, à la seconde des deux demandes présentées le 30 juin 2011 et à la réclamation subséquente présentée le 2 novembre 2011, faisant l’objet du recours en première instance. En effet, selon la Commission, les deux demandes concomitantes du 30 juin 2011 présentaient des similitudes en ce qu’elles se rapportaient à l’absence d’adoption, par l’AIPN, d’une décision portant reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ayant justifié la mise à la retraite du requérant.
7 La Commission concluait ainsi, dans la lettre du 27 avril 2012, que la réponse du 26 mars 2012 satisfaisait également en substance à la réclamation que le requérant avait introduite le 2 novembre 2011 et que, partant, le recours en première instance était devenu sans objet.
8 Le 19 juin 2012, le greffe du Tribunal de la fonction publique a communiqué au requérant la lettre de la Commission du 27 avril 2012, en l’informant de la possibilité de présenter ses éventuelles observations jusqu’au 4 juillet 2012, ce qu’il a fait à cette date. Le requérant a contesté la qualification, par le greffe du Tribunal de la fonction publique, de la lettre de la Commission du 27 avril 2012 de « simple document ». En effet, selon lui, cette lettre aurait dû être considérée comme étant un mémoire en défense au sens de l’article 39 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.
9 Par ordonnance adoptée le 12 juillet 2012 par le président de la première chambre du Tribunal de la fonction publique, la procédure dans le recours en première instance a été de nouveau suspendue, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, jusqu’au prononcé de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑41/06 RENV alors pendante.
10 À la suite de la notification, par le greffe du Tribunal de la fonction publique, de cette ordonnance de suspension au requérant, celui-ci a malgré tout pris l’initiative de soumettre un nouveau document, daté du 16 juillet 2012 et parvenu au greffe du Tribunal de la fonction publique le 26 juillet suivant. Le requérant demandait que ce nouveau document soit considéré comme sa réponse à la communication du greffe du Tribunal de la fonction publique du 28 novembre 2011, l’informant de la suspension de la procédure, en application de l’article 91, paragraphe 4, du statut, et invitant les parties à informer le Tribunal de la fonction publique de l’issue de la procédure administrative.
11 À la suite du prononcé de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑41/06 RENV (arrêt du 6 novembre 2012, Marcuccio/Commission, F‑41/06 RENV, RecFP, EU:F:2012:149), le greffe du Tribunal de la fonction publique a informé les parties, le 7 décembre 2012, de la reprise de la procédure dans le recours en première instance et, dans ce cadre, un délai pour le dépôt d’un mémoire en défense a été fixé au 18 janvier 2013. La Commission a déposé un tel mémoire le 17 janvier 2013.
12 Le 30 janvier 2013, le greffe du Tribunal de la fonction publique a notifié à la Commission le document du requérant, daté du 16 juillet 2012, en invitant cette institution à présenter ses éventuelles observations à cet égard au plus tard le 13 février 2013.
13 Dans ses observations, déposées le 11 février 2013, la Commission affirme notamment, malgré la confirmation de la transmission de ce document par le serveur e-Curia, n’avoir pas reçu notification des observations déposées le 4 juillet 2012 par le requérant et que, partant, elle en déduit que ces observations ont été considérées par le Tribunal de la fonction publique comme contraires à l’usage et, ainsi, n’ont pas été versées au dossier.
14 Les conclusions du requérant figurent au point 30 de l’ordonnance attaquée dans les termes suivants :
« Le requérant demande au Tribunal :
‘A. […] l’annulation de la décision de rejet émanant de la C[ommission] ou dont celle-ci est responsable (ci-après la “décision de rejet de la demande du 30 juin 2011”), quelle que soit la manière dont ledit rejet s’est formé et qu’il soit partiel ou total, des chefs de la demande du requérant du 30 juin 2011 […] ;
B. […] la constatation du fait que la C[ommission] s’est abstenue […] d’adopter une décision […], au sens et en application de l’article 78 du statut […], relative à l’origine professionnelle de l’affection qui aurait entraîné la mise à la retraite du requérant prévue par la décision [de mise à la retraite], ou à tout le moins qu’elle procède à la révision de la décision en question qu’elle aurait adoptée, ce qui n’est pas certain, au moment où elle a adopté [cette] décision ;
C. […] la condamnation de la C[ommission] à verser au requérant la somme de [4 250] euros, somme qui, si et dans la mesure où elle n’est pas versée au requérant, produira des intérêts en faveur de celui-ci au taux de 10 % par an et avec capitalisation annuelle à dater de demain et jusqu’au jour où ledit versement sera effectué ;
D. […] la condamnation de la C[ommission] à verser au requérant la somme de [50] euros par jour, à partir de demain et jusqu’au 180ème jour suivant le 1er juillet 2011, pour chaque jour pendant lequel persistera l’abstention en question, cette somme de [50] euros devant être versée à l’expiration du jour même et, si elle n’est pas versée ou dans la mesure où elle ne l’est pas, elle produira des intérêts en faveur du demandeur au taux de 10 % par an et avec capitalisation annuelle, à dater du lendemain du jour où ledit versement aurait dû être effectué et jusqu’au jour où il sera effectué ;
E. […] la condamnation de la C[ommission] à verser au requérant la somme de [60] euros par jour pour chaque jour supplémentaire pendant lequel persistera l’abstention en question, du 181ème jour suivant le 1er juillet 2011 jusqu’au 270ème jour suivant cette date, cette somme de [60] euros devant être versée à l’expiration du jour même et, si elle n’est pas versée ou dans la mesure où elle ne l’est pas, elle produira des intérêts en faveur du demandeur au taux de 10 % par an et avec capitalisation annuelle, à dater du lendemain du jour où ledit versement aurait dû être effectué et jusqu’au jour où il sera effectué ;
F. […] la condamnation de la C[ommission] à verser au requérant la somme de [75] euros par jour pour chaque jour supplémentaire pendant lequel persistera l’abstention en question, du 271ème jour suivant le 1er juillet 2011 jusqu’au 360ème jour suivant cette date, cette somme de [75] euros devant être versée à l’expiration du jour même et, si elle n’est pas versée ou dans la mesure où elle ne l’est pas, elle produira des intérêts en faveur du demandeur au taux de 10 % par an et avec capitalisation annuelle, à dater du lendemain du jour où ledit versement aurait dû être effectué et jusqu’au jour où il sera effectué ;
G. […] la condamnation de la C[ommission] à verser au requérant la somme de [100] euros par jour pour chaque jour supplémentaire pendant lequel persistera l’abstention en question, du 361ème jour suivant le 1er juillet 2011 et tant que durera l’abstention en question, cette somme de [100] euros devant être versée à l’expiration du jour même et, si elle n’est pas versée ou dans la mesure où elle ne l’est pas, elle produira des intérêts en faveur du demandeur au taux de 10 % par an et avec capitalisation annuelle, à dater du lendemain du jour où ledit versement aurait dû être effectué et jusqu’au jour où il sera effectué ;
H. […] la condamnation de la C[ommission] aux dépens.’ »
15 La Commission a conclu, dans sa lettre du 27 avril 2012, à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique de prononcer un non-lieu à statuer et, dans son mémoire déposé le 17 janvier 2013, à ce qu’il lui plaise de déclarer le recours dépourvu d’objet, irrecevable ou non fondé, ainsi que de condamner le requérant aux dépens.
16 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique, après avoir qualifié la lettre de la Commission du 27 avril 2012 de mémoire en défense, les observations du requérant du 4 juillet 2012 de réplique et le mémoire de la Commission du 17 janvier 2013 de duplique, a rejeté le recours comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. En outre, eu égard aux particularités procédurales de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a établi que chaque partie supportait ses dépens.
Sur le pourvoi
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
17 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 12 mai 2014, le requérant a introduit le présent pourvoi.
18 Le greffe du Tribunal de la fonction publique, après avoir constaté n’avoir notifié au requérant que les pages impaires de l’ordonnance attaquée, lui a notifié la version complète de ladite ordonnance le 23 mai 2014. Faisant suite à cette nouvelle notification, le Tribunal a demandé au requérant, le 11 juin 2014, s’il voulait maintenir son pourvoi tel qu’introduit le 12 mai 2014 contre l’ordonnance attaquée, qui ne lui avait été correctement notifiée que le 23 mai 2014 par le greffe du Tribunal de la fonction publique. Le requérant n’a pas répondu à la question du Tribunal.
19 Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’ordonnance attaquée ;
– renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique.
20 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi comme irrecevable ou non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
21 En vertu de l’article 145 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé au Tribunal la tenue d’une audience (ordonnances du 24 septembre 2008, Van Neyghem/Commission, T‑105/08 P, RecFP, EU:T:2008:402, point 21, et du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, T‑114/08 P, RecFP, EU:T:2009:221, point 10). En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
22 À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève trois moyens. Le premier moyen est tiré, en substance, d’une violation par le Tribunal de la fonction publique des règles relatives au délai de présentation des mémoires en défense, d’une contradiction dans le raisonnement de celui-ci quant à la valeur des mémoires en duplique et de la violation du principe d’impartialité du juge. Le deuxième moyen est tiré d’une interprétation erronée de l’obligation de motivation incombant à l’administration et de la notion de décision de rejet « en l’état ». Le troisième moyen est tiré du caractère contradictoire du raisonnement du Tribunal de la fonction publique en ce qui concerne le rejet des conclusions indemnitaires.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation par le Tribunal de la fonction publique des règles relatives au délai de présentation des mémoires en défense, d’une contradiction dans le raisonnement de celui-ci quant à la valeur des mémoires en duplique et de la violation du principe d’impartialité du juge
23 Par son premier moyen, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir appliqué de manière erronée les règles relatives aux délais de présentation des mémoires en défense, en établissant que le délai pour introduire le mémoire en réponse dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée expirait le 12 mai 2012. Selon le requérant, le Tribunal de la fonction publique aurait dû considérer ledit délai comme étant expiré deux mois et dix jours après l’introduction du recours et non deux mois et dix jours à compter de la fin de la suspension. De plus, le requérant fait valoir que le raisonnement du Tribunal de la fonction publique est contradictoire dans la mesure où, après avoir considéré, au point 41 de l’ordonnance attaquée, le mémoire de la Commission du 17 janvier 2013 comme étant une duplique, il admet, au point 44 de ladite ordonnance, ne pas en avoir tenu compte.
24 En outre, le requérant fait valoir qu’une telle application erronée du délai pour introduire le mémoire en défense trouve sa raison d’être dans la partialité du Tribunal de la fonction publique, qui découle du point 43 de l’ordonnance attaquée. Audit point, le Tribunal de la fonction publique a constaté que le déroulement de la procédure dans l’affaire en première instance s’inscrivait « dans le prolongement de la démarche du requérant visant à opter pour la voie contentieuse de manière systématique et indistincte ».
25 La Commission conteste les arguments du requérant.
26 S’agissant de la prétendue violation des règles relatives au délai pour introduire le mémoire en réponse, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, qu’en application de l’article 91, paragraphe 4, du statut, dans le cas d’un recours au principal, introduit par dérogation à l’article 91, paragraphe 2, du statut, ledit recours est suspendu jusqu’au moment où intervient une décision explicite ou implicite de rejet de la réclamation.
27 En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a, à bon droit, suspendu le recours introduit le 10 novembre 2011 jusqu’au moment où est intervenue, le 2 mars 2012, une décision implicite du rejet de la réclamation présentée par le requérant le 2 novembre 2011. Ainsi, à partir de cette date, qui a mis fin à la suspension de la procédure, le Tribunal de la fonction publique a également considéré, à bon droit, que la Commission disposait, en application de l’article 39 et de l’article 100, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, d’un délai de deux mois auquel s’ajoutait le délai forfaitaire de dix jours pour déposer le mémoire en défense. Le Tribunal de la fonction publique ayant fixé ledit délai au 12 mai 2012 et le mémoire en défense ayant été déposé le 17 avril 2012, l’argument du requérant doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
28 S’agissant de l’argument selon lequel le raisonnement du Tribunal de la fonction publique serait contradictoire dans la mesure où, après avoir considéré le mémoire de la Commission du 17 janvier 2013 comme étant une duplique, il a admis ne pas en avoir tenu compte dans la solution du litige, il doit être rejeté comme étant manifestement non fondé. En effet, contrairement à ce que le requérant soutient, il n’y a aucune véritable contradiction dans le fait que le Tribunal de la fonction publique, après avoir qualifié le mémoire de la Commission de duplique, ne l’a pas considéré comme nécessaire pour statuer sur le recours en première instance.
29 Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait été partial, il suffit de constater qu’il manque en fait, dans la mesure où, au point 27 ci-dessus, il a été constaté que le Tribunal de la fonction publique avait, à bon droit, fait application des règles relatives au délai pour introduire le mémoire en réponse. Ainsi, le requérant ne peut pas reprocher au Tribunal de la fonction publique une prétendue partialité fondée sur l’application correcte des règles de son règlement de procédure. Le dernier argument du requérant et le premier moyen dans son intégralité doivent donc être rejetés comme étant manifestement non fondés.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une interprétation erronée de l’obligation de motivation incombant à l’administration et de la notion de décision de rejet « en l’état »
30 Par son deuxième moyen, le requérant, en substance, reproche au Tribunal de la fonction publique une interprétation erronée, d’une part, de l’obligation de motivation incombant à l’administration, dans la mesure où celui-ci a jugé que la circonstance que le requérant n’avait pas obtempéré à l’invitation à fournir au service médical de la Commission un rapport sur son état de santé était suffisante pour conclure à l’existence d’un contexte factuel susceptible de constituer un embryon de motivation de la décision implicite de rejet de la seconde demande du 30 juin 2011, et, d’autre part, de la notion de décision de rejet « en l’état ».
31 S’agissant de l’obligation de motivation incombant à l’administration, le requérant fait valoir plusieurs arguments. En premier lieu, le requérant soutient que l’omission de sa part de fournir des documents sur son état de santé serait dénuée de pertinence en ce qui concerne la motivation de la décision de rejet de la demande du 30 juin 2011. En deuxième lieu, le requérant fait valoir un prétendu intérêt juridiquement protégé à garder secret son état de santé, qui n’aurait pas dû empêcher la Commission de charger la commission d’invalidité d’instruire le dossier relatif à ladite demande. En troisième lieu, le requérant soutient que la commission d’invalidité était la seule compétente pour apprécier si elle disposait de tous les éléments pour pouvoir statuer quant à l’origine professionnelle de la maladie ou si elle avait besoin d’un complément d’information. En quatrième lieu, le requérant conteste l’utilité d’une information quelconque relative à l’évolution de son état de santé après sa mise à la retraite à dater du 30 mai 2005. En cinquième lieu, le requérant affirme ne pas être en mesure d’exposer, fût-ce à titre d’avance, la moindre somme d’argent liée à la rédaction d’un rapport médical. Ainsi, la commission médicale aurait dû inviter le requérant à se soumettre à une visite médicale auprès d’un médecin dont les honoraires auraient dû être payés par la Commission . En sixième lieu, le requérant fait valoir que la réitération par la Commission, en cours d’instance, d’un aspect essentiel de la procédure administrative, à savoir que le caractère professionnel de la maladie justifiant la mise à la retraite pour invalidité ne peut être constaté qu’après la saisine d’une commission d’invalidité, est dénuée de pertinence et insuffisante pour motiver la décision de rejet de la demande du 30 juin 2011.
32 S’agissant de l’interprétation erronée de la notion de décision de rejet « en l’état », le requérant semble évoquer une contradiction dans le raisonnement du Tribunal de la fonction publique au point 82 de l’ordonnance attaquée. En effet, il ressortirait de ce point que la procédure visant à la constatation de l’origine professionnelle de la maladie du requérant serait, en réalité, encore en cours et que l’absence d’information sur son état de santé n’aurait pas été de nature à clôturer ladite procédure. Enfin, le requérant soutient que la constatation faite par le Tribunal de la fonction publique selon laquelle la décision de rejet de la demande du 30 juin 2011 est une décision de rejet « en l’état » est dépourvue de contenu.
33 La Commission conteste les arguments du requérant.
34 En ce qui concerne l’obligation de motivation incombant à l’administration, il convient de relever, à titre liminaire, s’agissant des premier et sixième arguments du requérant, que l’obligation de motivation constitue un principe fondamental du droit de l’Union européenne. Ainsi, l’exigence posée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, également présente à l’article 25, deuxième alinéa, du statut, a pour but de permettre au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité des décisions faisant grief et de fournir aux intéressés une indication suffisante pour savoir si ces décisions sont bien fondées ou si elles sont entachées d’un vice permettant d’en contester la légalité. Il en résulte que la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief.
35 Toutefois, dans la mesure où la décision a été prise dans un contexte connu du requérant, elle ne saurait être considérée comme étant entachée d’une absence totale de motivation, mais seulement d’une insuffisance de motivation (arrêt du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑164/00, RecFP, EU:T:2002:312, point 36). En effet, s’il ressort de la jurisprudence que l’absence totale de motivation ne peut être couverte par des explications fournies par l’AIPN après l’introduction d’un recours juridictionnel (voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2014, EMA/BU, T‑444/13 P, RecFP, EU:T:2014:865, point 37), en revanche, une simple insuffisance de motivation fournie dans le cadre de la procédure précontentieuse n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision entreprise lorsque des précisions complémentaires sont apportées par l’administration en cours d’instance (arrêts du 19 novembre 1998, Parlement/Gaspari, C‑316/97 P, Rec, EU:C:1998:558, point 29, et du 3 février 2005, Heurtaux/Commission, T‑172/03, RecFP, EU:T:2005:34, point 44).
36 En l’espèce, il y a lieu de constater que le Tribunal de la fonction publique a, à bon droit, jugé que la décision implicite de rejet de la demande du requérant du 30 juin 2011 était intervenue dans un contexte factuel connu par ce dernier et susceptible de constituer un début de motivation. En effet, il ressort des points 74 et 76 de l’ordonnance attaquée que le requérant a été invité au mois de septembre 2011, circonstance non contestée par ce dernier, à fournir au service médical un rapport détaillé sur son état de santé, comprenant la description de toute éventuelle évolution intervenue postérieurement à la décision de mise à la retraite et que, en tout état de cause, depuis 2005 la Commission lui avait indiqué la nécessité de convoquer une commission d’invalidité pour examiner l’origine professionnelle de sa maladie. Le requérant ne pouvait donc ignorer ni la circonstance que les travaux de la commission d’invalidité dans le cadre de la procédure prévue à l’article 78 du statut dépendaient de sa contribution, ni les conséquences d’un éventuel manque de coopération de sa part. C’est également à juste titre que, au point 77 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a jugé que la Commission avait apporté en cours d’instance un complément au début de motivation de la décision de rejet de la demande du 30 juin 2011, en précisant qu’un aspect essentiel de la procédure visant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie consistait dans la saisine d’une commission d’invalidité à la constitution et au fonctionnement de laquelle le requérant devait apporter sa contribution. Ainsi, compte tenu de ces circonstances, le requérant ne peut pas véritablement reprocher au Tribunal de la fonction publique d’avoir interprété de manière erronée l’obligation de motivation incombant à l’administration, en application de la jurisprudence indiquée au point 35 ci-dessus.
37 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième arguments du requérant, tirés d’un prétendu intérêt juridiquement protégé à garder secret son état de santé, de la compétence exclusive de la commission d’invalidité à apprécier si elle avait toutes les informations nécessaires, de l’inutilité des informations relatives à l’évolution de son état de santé après sa mise à la retraite et de sa prétendue incapacité d’être en mesure d’exposer, fût-ce à titre d’avance, la moindre somme d’argent liée à la rédaction d’un rapport médical. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en application d’une jurisprudence constante, les arguments soulevés pour la première fois devant le juge du pourvoi sont irrecevables (arrêts du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, Rec, EU:C:2007:32, point 61, et du 13 décembre 2012, A/Commission, T‑595/11 P, RecFP, EU:T:2012:694, point 77). Or, en première instance, après le dépôt du mémoire en défense de la Commission, dans lequel cette dernière a souligné que la décision admettant ou refusant de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie ayant justifié la mise à la retraite pour invalidité ne pouvait être adoptée qu’après la saisine d’une commission d’invalidité, le requérant, tant dans la réplique du 4 juillet 2012 que dans des observations supplémentaires du 16 juillet 2012, n’a fait référence à aucun de ces arguments. Ainsi, lesdits arguments ayant été soulevés pour la première fois devant le juge du pourvoi, ils doivent être rejetés comme étant manifestement irrecevables.
38 En ce qui concerne l’interprétation erronée de la notion de décision de rejet « en l’état », s’agissant des arguments présentés par le requérant (voir point 32 ci-dessus), il suffit de constater que, contrairement à ce que fait valoir celui-ci, le Tribunal de la fonction publique n’a commis aucune erreur d’interprétation de la notion de décision de rejet « en l’état », dans la mesure où il s’est limité à constater que le rejet implicite de la réclamation était un rejet qui ne préjugeait en rien de la décision à prendre par l’AIPN sur l’origine professionnelle de la maladie du requérant. En ce sens, au point 82 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique s’est borné à rappeler que le déroulement correct de la procédure visant à reconnaître l’origine professionnelle d’une maladie dans le cadre de l’article 78 du statut implique, pour l’institution, la saisine préalable de la commission d’invalidité et, pour le requérant, sa contribution au bon déroulement des travaux de ladite commission.
39 À la lumière de l’analyse développée, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré du caractère contradictoire du raisonnement du Tribunal de la fonction publique en ce qui concerne le rejet des conclusions indemnitaires
40 Par son troisième moyen, en premier lieu, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir développé un raisonnement contradictoire en jugeant que ses demandes indemnitaires étaient à la fois prématurées et tardives. En deuxième lieu, le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en jugeant que le requérant aurait dû quantifier son préjudice. Enfin, le requérant soutient que, contrairement à ce que le Tribunal de la fonction publique a jugé, la Commission a adopté une décision relative à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, dans la mesure où cette dernière a rejeté implicitement la demande du 30 juin 2011.
41 La Commission conteste les arguments du requérant.
42 Il suffit de constater que les arguments du requérant se fondent sur une lecture erronée de l’ordonnance attaquée. En effet, le Tribunal de la fonction publique a examiné en détail les conclusions indemnitaires du requérant en essayant de leur attribuer une logique. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique a, d’abord, jugé comme étant irrecevables pour tardiveté les conclusions indemnitaires pour autant qu’elles tendaient à la réparation d’un préjudice résultant de la circonstance que, dans la décision de mise à la retraite, l’AIPN n’a pas reconnu ni statué sur l’origine professionnelle de la maladie ayant justifié cette mise à la retraite. Ensuite, le Tribunal de la fonction publique a constaté que les conclusions indemnitaires visant la réparation des préjudices tenant au fait que la Commission aurait illégalement omis d’adopter, en application de l’article 78 du statut, une décision relative à l’origine professionnelle de la maladie ayant justifié l’adoption de la décision de mise à la retraite devaient être rejetées lorsqu’elles présentaient, comme en l’espèce, un lien étroit avec les conclusions en annulation qui avaient, elles-mêmes, été rejetées comme non fondées. En outre, le Tribunal de la fonction publique a précisé que, dans l’hypothèse où les conclusions indemnitaires du requérant pourraient être considérées comme visant à la réparation d’un prétendu délai déraisonnable de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ayant justifié la décision de mise à la retraite, lesdites conclusions seraient fonction de la décision prise par la Commission au terme de la procédure appropriée. Enfin, au point 91 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique n’a pas reproché au requérant de ne pas avoir quantifié les préjudices invoqués, mais d’avoir avancé ces chiffres sans indiquer les raisons les justifiant.
43 Ainsi, le troisième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé et le pourvoi dans son ensemble comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de la recevabilité du pourvoi soulevée par la Commission.
Sur les dépens
44 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
45 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
46 Le requérant ayant succombé en ses conclusions dans le cadre du pourvoi et la Commission ayant conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens, ce dernier supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.
Fait à Luxembourg, le 6 mars 2015.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Jaeger |
* Langue de procédure : l’italien.
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