ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
5 février 2016 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires retraités – Pensions d’ancienneté – Article 64 du statut – Coefficients correcteurs – Actualisation annuelle des coefficients correcteurs – Article 65, paragraphe 2, du statut – Actualisation intermédiaire – Articles 3, 4 et 8 de l’annexe XI du statut – Seuil de sensibilité – Variation du coût de la vie – Article 64, paragraphe 4, du statut – Absence d’actualisation pour les années 2013 et 2014 décidée par le législateur – Portée – Règlement no 1416/2013 – Surévaluation du coefficient correcteur pour le Danemark – Réduction du coefficient correcteur par le mécanisme d’actualisation intermédiaire – Détournement de pouvoir »
Dans l’affaire F‑56/15,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Adrian Barnett, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Roskilde (Danemark),
Sven-Ole Mogensen, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Hellerup (Danemark),
représentés par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara et Mme F. Simonetti, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),
composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, H. Kreppel et J. Svenningsen (rapporteur), juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, avec l’accord des requérants, de statuer sans audience en application de l’article 59, paragraphe 2, du règlement de procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 avril 2015, MM. Barnett et Mogensen demandent l’annulation des décisions de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne (ci-après l’« AIPN »), contenues dans leurs bulletins de pension respectifs du mois de juin 2014, réduisant le montant de leur pension de retraite par l’application, à partir du 1er janvier 2014, du coefficient correcteur de 126,3 % prévu pour les fonctionnaires retraités résidant au Danemark.
Cadre juridique
1. Sur la notion de coefficients correcteurs
2 L’article 64 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable du 1er mai 2004 au 31 décembre 2013 (ci-après le « statut de 2004 »), prévoyait :
« La rémunération du fonctionnaire exprimée en euros, après déduction des retenues obligatoires visées au présent statut ou aux règlements pris pour son application, est affectée d’un coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100 %, selon les conditions de vie aux différents lieux d’affectation.
Ces coefficients sont fixés par le Conseil [de l’Union européenne] statuant, sur proposition de la Commission, à la majorité qualifiée […] »
2. Sur le mécanisme d’actualisation des rémunérations et des coefficients correcteurs introduit dans le nouveau statut
3 L’article 64 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version résultant de l’entrée en vigueur, le 1er novembre 2013, du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO L 287, p. 15, ci-après le « statut » ou le « nouveau statut »), ne prévoit plus la fixation des coefficients correcteurs par voie de règlements du Conseil de l’Union européenne. En effet, le deuxième alinéa de cet article 64 se lit désormais comme suit :
« [L]es coefficients correcteurs sont créés ou retirés et actualisés chaque année conformément à l’annexe XI [du nouveau statut]. En ce qui concerne cette actualisation, toutes les valeurs s’entendent comme étant des valeurs de référence. La Commission publie les valeurs actualisées, dans les deux semaines suivant l’actualisation, dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne à des fins d’information. »
4 L’article 65, paragraphe 1, du nouveau statut, applicable depuis le 1er novembre 2013 en vertu de l’article 3 du règlement no 1023/2013, ne prévoit plus de mécanisme d’adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne par voie de règlements du Conseil, tel qu’il était prévu sous le statut de 2004. En effet, cette disposition prévoit désormais un mécanisme d’actualisation annuelle des rémunérations mis en œuvre conformément à l’annexe XI du nouveau statut.
5 Toutefois, l’article 65, paragraphes 2 à 4, du nouveau statut précise ce qui suit :
« 2. En cas de variation sensible du coût de la vie, les montants visés au paragraphe 1 et les coefficients correcteurs visés à l’article 64 [du nouveau statut] sont actualisés conformément à l’annexe XI [du nouveau statut]. La Commission publie les montants et les coefficients correcteurs actualisés, dans les deux semaines suivant l’actualisation, dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, à des fins d’information.
3. Les montants visés au paragraphe 1 et les coefficients correcteurs visés à l’article 64 [du nouveau statut] s’entendent comme des montants et des coefficients correcteurs dont la valeur réelle à un moment donné peut être actualisée sans le truchement d’un autre acte juridique.
4. Sans préjudice de l’article 3, paragraphes 5 et 6, de l’annexe XI [du nouveau statut], aucune actualisation prévue au titre des paragraphes 1 et 2 n’intervient au cours des années 2013 et 2014. »
3. Sur l’application de coefficients correcteurs aux pensions d’ancienneté
6 Il ressort du paragraphe 1 de l’article 82 du nouveau statut qu’aucun coefficient correcteur n’est appliqué aux pensions, tandis que le paragraphe 2 dudit article prévoit pour sa part que, « [l]orsque les rémunérations sont actualisées en application de l’article 65, paragraphe 1, [du nouveau statut,] la même actualisation s’applique aux pensions acquises ».
7 L’article 20, paragraphe 1, de l’annexe XIII du nouveau statut, relative aux « [m]esures de transition applicables aux fonctionnaires de l’Union », précise toutefois, notamment, que « [l]a pension du fonctionnaire mis à la retraite avant le 1er mai 2004 est affectée du coefficient correcteur mentionné à l’article 3, paragraphe 5, [sous] b), de l’annexe XI du statut, pour les États membres où il justifie avoir établi sa résidence principale » et que « [l]e coefficient correcteur minimal applicable est 100 ».
8 À cet égard, sous la section 2, intitulée « Modalités de l’actualisation annuelle des rémunérations et pensions », du chapitre 1, intitulé « A[ctualisation annuelle du niveau des rémunérations prévue à l’article 65, paragraphe 1, du nouveau statut] », l’article 3, paragraphes 5 et 6, de l’annexe XI du nouveau statut dispose :
« 5. Aucun coefficient correcteur n’est applicable pour la Belgique et pour le Luxembourg. Les coefficients correcteurs applicables :
a) aux rémunérations payées aux fonctionnaires de l’Union européenne en service dans les autres États membres et dans certains autres lieux d’affectation,
b) par dérogation à l’article 82, paragraphe 1, du [nouveau] statut, aux pensions des fonctionnaires versées dans les autres États membres sur la part correspondant aux droits acquis avant le 1er mai 2004,
sont déterminés sur la base des rapports entre les parités économiques correspondantes, visées à l’article 1er de la présente annexe, et les taux de change prévus à l’article 63 du [nouveau] statut pour les pays concernés.
Sont applicables les modalités prévues à l’article 8 de la présente annexe qui concernent la rétroactivité de l’effet des coefficients correcteurs applicables dans les lieux d’affectation qui subissent une forte inflation.
6. Les institutions procèdent, avec effet rétroactif entre la date d’effet et la date d’entrée en vigueur de la prochaine actualisation, à l’actualisation positive ou négative correspondante des rémunérations des fonctionnaires concernés et des pensions servies aux anciens fonctionnaires et autres ayants droit.
[…] »
4. Sur les modalités d’actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs
9 Sous le chapitre 2, intitulé « A[ctualisations intermédiaires des rémunérations et des pensions (article 65, paragraphe 2, du nouveau statut]) », de l’annexe XI du nouveau statut, l’article 4 de cette annexe dispose :
« 1. Avec effet au 1er janvier, l’actualisation intermédiaire des rémunérations et des pensions prévue à l’article 65, paragraphe 2, du [nouveau] statut est décidée en cas de variation sensible du coût de la vie entre juin et décembre (par référence au seuil de sensibilité défini à l’article 6 de la présente annexe), et compte tenu de la prévision d’évolution du pouvoir d’achat durant la période de référence annuelle en cours.
2. Ces actualisations intermédiaires sont prises en considération lors de l’actualisation annuelle des rémunérations. »
10 L’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XI du nouveau statut précise que l’évolution du coût de la vie pour la Belgique et le Luxembourg est mesurée par l’indice commun, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe XI du nouveau statut, sur la période allant de juin à décembre de l’année civile précédente.
11 L’article 6 de l’annexe XI du nouveau statut dispose :
« 1. Le seuil de sensibilité pour la période de six mois visée à l’article 5, paragraphe 2, de la présente annexe est le pourcentage correspondant à 6 % pour une période de douze mois.
2. Pour l’application du seuil, la procédure suivante est retenue […] :
a) si le seuil de sensibilité est atteint ou dépassé en Belgique et au Luxembourg (en fonction de l’évolution de l’indice commun entre juin et décembre), les rémunérations sont actualisées pour l’ensemble des lieux selon la procédure d’actualisation annuelle ;
b) si le seuil de sensibilité n’est pas atteint en Belgique et au Luxembourg, seuls sont actualisés les coefficients correcteurs des lieux où l’évolution du coût de la vie (exprimée par celle des indices implicites [tels que définis à l’article 1er, paragraphe 3, sous d), de la présente annexe] entre juin et décembre) a dépassé le seuil de sensibilité. »
12 L’article 8, paragraphe 1, de l’annexe XI du nouveau statut prévoit que, « [p]our les lieux à forte augmentation du coût de la vie (mesurée par l’évolution des indices implicites [tels que définis à l’article 1er, paragraphe 3, sous d), de la présente annexe]), le coefficient correcteur prend effet avant le 1er janvier pour l’actualisation intermédiaire ou avant le 1er juillet pour l’actualisation annuelle[ ; i]l s’agit en l’espèce de ramener la perte de pouvoir d’achat à celle qui serait enregistrée dans un lieu d’affectation où l’évolution du coût de la vie correspondrait au seuil de sensibilité ».
5. Sur l’adaptation des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations et pensions à partir du 1er juillet 2013
13 Le 17 décembre 2013, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 1416/2013 adaptant, avec effet au 1er juillet 2013, les coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne (JO L 353, p. 24).
14 Les considérants du règlement no 1416/2013 précisent :
« (1) Afin de garantir aux fonctionnaires et autres agents de l’Union un pouvoir d’achat identique indépendamment de leur lieu d’affectation, il y [a] lieu de procéder à une adaptation des coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union au titre de l’examen annuel 2013.
(2) Selon le règlement […] no 1023/2013 […], qui modifie le statut [de 2004], les rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union ne sont pas adaptées en 2013 et en 2014. Cette adaptation se limitera à maintenir un pouvoir d’achat identique dans les différents lieux d’affectation en 2013. »
Faits à l’origine du litige
15 En tenant compte des modifications opérées par les règlements (UE) no 422/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 129, p. 5), et no 423/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, adaptant, avec effet au 1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 129, p. 12), le coefficient correcteur appliqué aux pensions d’ancienneté perçues par les fonctionnaires et agents de l’Union ayant pris leur retraite (ci-après les « retraités ») et résidant au Danemark est passé de 130,5 % au 1er juillet 2011 à 127,3 % au 1er juillet 2012.
16 Conformément à l’article 2 du règlement no 1416/2013, le coefficient correcteur applicable aux pensions des retraités résidant au Danemark a été rétroactivement fixé à 132,2 % à compter du 1er juillet 2013.
17 En vertu de l’article 12 de l’annexe XI du nouveau statut, Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne, a, dans un rapport du 16 mai 2014, procédé au calcul des variations du coût de la vie pour la période allant de juillet à décembre 2013 et, s’agissant du Danemark, une diminution de 4,2 % du coût de la vie a été mise en évidence par rapport aux données ayant été utilisées pour aboutir à la fixation du coefficient correcteur de 132,2 % retenu par le règlement no 1416/2013.
18 Il ressort d’un extrait du procès-verbal de la réunion du collège des commissaires de la Commission du 28 mai 2014, produit par les requérants, que, lors de cette réunion, a été soumise au collège et adoptée par lui la proposition de décision SEC(2014) 341 final relative à l’actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicable à partir du 1er janvier 2014 aux rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne. Cette proposition de décision, entérinant une baisse du coefficient correcteur pour Chypre et le Danemark, pour ce dernier à 126,3 %, était accompagnée de deux annexes explicatives, notamment quant à la méthodologie retenue.
19 Le coefficient correcteur actualisé de 126,3 % pour les pensions au Danemark a ainsi été publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne du 13 juin 2014 (JO C 180, p. 8, ci-après l’« actualisation intermédiaire litigieuse »).
20 Par une note du 23 juin 2014, intitulée « Note à l’attention de tous les retraités vivant au Danemark » et émanant de l’unité « Droit de la fonction publique européenne et dialogue social » de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité de la Commission (ci-après la « note du 23 juin 2014 »), cette unité a rappelé aux retraités résidant au Danemark qu’une nouvelle méthode d’actualisation des rémunérations et pensions avait été convenue dans le cadre de la réforme statutaire négociée en 2013, que cette nouvelle méthode consistant en une actualisation automatique des rémunérations et pensions n’impliquait pas de processus décisionnel au sein des institutions de l’Union et que le calcul était fondé sur une méthodologie strictement définie de traitement des données statistiques pertinentes portant sur la rémunération des fonctionnaires nationaux de onze États membres et sur l’utilisation de l’indice d’inflation. Cette note indiquait que, en raison du gel des rémunérations et pensions décidé par le législateur de l’Union pour les années 2013 et 2014, en l’occurrence par l’insertion de l’article 65, paragraphe 4, du nouveau statut, seuls les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations et pensions, gelées dans leurs montants, devaient être actualisés en 2014. Ladite note ajoutait ce qui suit :
« Les données statistiques fournies par Eurostat montrent que la variation du coût de la vie des retraités au Danemark a excédé le seuil prévu à l’[a]rticle 6[, paragraphe 1,] de l’[a]nnexe XI [du nouveau statut], lequel correspond à une variation de 3 % sur une période de [six] mois. Par conséquent, il doit y avoir une actualisation intermédiaire du coefficient correcteur pour les retraités vivant au Danemark. Le nouveau coefficient correcteur est de 126,3 [%], prenant effet rétroactivement au 1er janvier 2014. »
21 Par notes, respectivement, des 23 et 1er septembre 2014, les requérants ont chacun, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit auprès de l’AIPN une réclamation à l’encontre de la décision de réduction du coefficient correcteur telle que matérialisée dans leurs bulletins de pension du mois de juin 2014, laquelle conduisait dans leur cas à une réduction respectivement de 3 019,52 DKK (404,70 euros) et 2 800,08 DKK (375,28 euros) du montant de leur pension mensuelle pour la période allant de janvier à juin 2014 (ci-après les « décisions attaquées »).
22 Il ressort du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa réclamation, M. Barnett a contacté le service responsable de l’accès aux documents de la Commission afin d’obtenir les données qui auraient permis de fonder le constat d’une diminution du coût de la vie au Danemark au second semestre 2013. À cet égard, un agent de l’unité « Communication » d’Eurostat lui a notamment répondu ce qui suit :
« Ce n’est pas le cas que les loyers ont diminué de 6 % pendant la période comprise entre juillet 2013 et décembre 2013. Malgré toutes les vérifications usuelles, les valeurs de la location étaient surestimées dans le calcul du coefficient correcteur du Danemark à partir du 1er juillet 2013 et, par conséquent, les retraités danois ont reçu [une pension d’]un montant supérieur à ce qui aurait dû être le cas pour la période de six mois comprise entre juillet 2013 et décembre 2013. Cette surestimation n’avait pas été identifiée ou mise en question à cette période.
Une valeur actualisée a été calculée en janvier 2014 et le chiffre [en résultant] a été adopté et appliqué pour le calcul des pensions. Il n’incluait pas la surestimation des loyers. Ceci pourrait par conséquent apparaître comme une réduction, mais il s’agit simplement du renversement d’une valeur précédente surestimée. »
23 En application de l’actualisation annuelle des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations et aux pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union, publiée dans la série C du Journal officiel du 12 décembre 2014 (JO C 444, p. 10), le coefficient correcteur applicable aux pensions des retraités résidant au Danemark a, par la suite, été fixé à 131,3 % avec effet rétroactif à partir du 1er juillet 2014.
24 Par décisions du 7 janvier 2015, l’AIPN a rejeté les réclamations des requérants.
Conclusions des parties et procédure
25 Les requérants demandent au Tribunal :
– d’annuler les décisions attaquées dont ils ont pris connaissance en consultant leurs bulletins de pension du mois de juin 2014 ;
– de condamner la Commission à la réparation d’un préjudice moral devant être fixé ex æquo et bono par le Tribunal ;
– de condamner la Commission aux dépens.
26 La Commission demande au Tribunal :
– de rejeter le recours comme étant, à titre principal, irrecevable et, à titre subsidiaire, non fondé ;
– de condamner les requérants aux dépens.
27 À la suite du second échange de mémoires qui avait été autorisé par le Tribunal, les requérants ont donné leur accord à ce qu’il soit fait application de l’article 59, paragraphe 2, du règlement de procédure, tandis que la Commission n’a pas présenté d’observations à cet égard dans le délai imparti. Le Tribunal a alors décidé, en vertu de cette disposition, de statuer sans audience et en a informé les parties par lettre du greffe du 11 novembre 2015.
En droit
1. Sur la recevabilité du recours
Arguments des parties
28 La Commission excipe de l’irrecevabilité du recours au motif que la modification des coefficients correcteurs ne constituerait pas un acte faisant grief puisqu’elle n’a pas été adoptée par la Commission en tant qu’AIPN. En outre, la Commission conteste que la présente affaire puisse, comme le soutiennent les requérants, relever de la situation envisagée dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 30 septembre 2010, Lebedef et Jones/Commission (F‑29/09, EU:F:2010:120), et du 5 décembre 2012, Lebedef e.a./Commission (F‑110/11, EU:F:2012:174). En effet, dans ces arrêts, le Tribunal n’aurait admis la possibilité de contester un bulletin de rémunération faisant apparaître clairement le contenu d’une décision administrative de portée individuelle que dans deux situations, à savoir soit lorsque cette décision était « passée jusqu’alors inaperçue », soit lorsque le bulletin de rémunération « matérialise, pour la première fois, la mise en œuvre d’un nouvel acte de portée générale concernant la fixation de droits pécuniaires ».
29 Selon la Commission, « les effets de l’actualisation sur les pensions des requérants [avaient] déjà [été] décidés » le 23 juin 2014, date à laquelle la note du 23 juin 2014 leur avait été transmise, c’est-à-dire qu’ils avaient déjà cette information avant de recevoir leurs bulletins de pensions respectifs du mois de juin 2014. Étant donné qu’ils ne contestent pas la légalité de la décision contenue ou portée à leur connaissance par la note du 23 juin 2014, mais uniquement la légalité de leurs bulletins de pension respectifs du mois de juin 2014, le présent recours serait irrecevable, car il viserait un acte confirmatif et non l’acte faisant grief pertinent qui lui serait en réalité antérieur.
30 Dans leur mémoire en réplique, les requérants contestent les arguments de la Commission en soutenant que la circonstance que les coefficients correcteurs ne sont plus fixés par la voie de règlements adoptés par le législateur de l’Union, mais uniquement par un mécanisme d’actualisation automatique mis en œuvre par la Commission, ne saurait priver les fonctionnaires ou retraités de la possibilité de contester leurs bulletins de rémunération ou de pension pour l’établissement desquels est appliqué pour la première fois un coefficient correcteur à leur rémunération ou pension. Quant à la note du 23 juin 2014, d’ailleurs non signée, ce qui ne permettait pas de l’identifier comme une décision émanant de l’AIPN, les requérants considèrent qu’elle était purement informative et, partant, qu’elle ne constituait nullement un acte faisant grief.
Appréciation du Tribunal
31 L’existence d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires ou retraités contre l’institution dont ils relèvent. Selon une jurisprudence constante, seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation précédé, ainsi que l’exige l’article 91 du statut, d’une réclamation (arrêts du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, EU:C:1989:59, point 23 ; du 18 septembre 2008, Angé Serrano e.a./Parlement, T‑47/05, EU:T:2008:384, point 61, et du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F‑112/14, EU:F:2015:90, point 40).
32 À cet égard, il convient de rappeler que les bulletins de rémunération ou de pension, tels que ceux contestés en l’espèce, peuvent constituer des actes faisant grief et susceptibles, en tant que tels, de faire l’objet de réclamations et éventuellement de recours (arrêts du 19 janvier 1984, Andersen e.a./Parlement, 262/80, EU:C:1984:18, point 4 ; du 27 octobre 1994, Benzler/Commission, T‑536/93, EU:T:1994:264, point 15 ; ordonnances du 20 mars 2014, Michel/Commission, F‑44/13, EU:F:2014:40, point 49, et du 23 avril 2015, Bensai/Commission, F‑131/14, EU:F:2015:34, point 34).
33 Il en est ainsi lorsqu’une décision ayant un objet purement pécuniaire est susceptible, en raison de sa nature, d’être reflétée par un tel bulletin de rémunération ou de pension. Dans ce cas, la communication du bulletin mensuel de rémunération ou de pension a pour effet de faire courir les délais de réclamation et de recours, visés respectivement à l’article 90, paragraphe 2, et à l’article 91, paragraphe 3, du statut, contre une décision administrative lorsque ledit bulletin fait apparaître, clairement et pour la première fois, l’existence et la portée de cette décision (arrêts du 9 janvier 2007, Van Neyghem/Comité des régions, T‑288/04, EU:T:2007:1, points 39 et 40 ; du 26 juin 2013, Buschak/Commission, F‑56/12, EU:F:2013:96, point 19 ; ordonnances du 20 mars 2014, Michel/Commission, F‑44/13, EU:F:2014:40, point 50, et du 23 avril 2015, Bensai/Commission, F‑131/14, EU:F:2015:34, point 35).
34 Tel est notamment le cas dans des hypothèses où les droits affectés, à la suite, par exemple, de la modification d’un acte de portée générale, sont essentiellement ou purement de caractère pécuniaire. En effet, dans un tel cas, la suppression d’un paiement ou la réduction de son montant, lesquelles ressortent du bulletin de rémunération ou de pension faisant suite à cette modification, ne peuvent que résulter de la décision du service compétent d’appliquer l’acte de portée générale en question au fonctionnaire ou retraité concerné (arrêt du 23 avril 2008, Pickering/Commission, F‑103/05, EU:F:2008:45, point 74).
35 Cependant, un bulletin de rémunération ou de pension, de par sa nature et son objet, n’a pas les caractéristiques d’un acte faisant grief lorsqu’il ne fait que traduire en termes pécuniaires la portée de décisions juridiques antérieures, relatives à la situation administrative du fonctionnaire ou retraité (arrêt du 23 avril 2008, Pickering/Commission, F‑103/05, EU:F:2008:45, point 72), ou, en d’autres termes, lorsqu’il n’apparaît que purement confirmatif de ces décisions administratives antérieures (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2008, Lafili/Commission, F‑22/07, EU:F:2008:104, point 33).
36 En l’espèce, force est de constater que, même si elle a indubitablement porté à la connaissance des requérants le fait qu’un nouveau coefficient correcteur, en l’occurrence celui de 126,3 %, serait appliqué aux pensions des retraités résidant au Danemark à partir du mois de janvier 2014, c’est-à-dire de manière rétroactive, la note du 23 juin 2014 ne saurait, en elle-même, être considérée comme étant l’acte faisant grief adopté par l’AIPN ni, partant, conférer à l’information contenue dans leurs bulletins de pension litigieux un caractère purement confirmatif. Ceci vaut d’autant plus que, en l’espèce et nonobstant les explications de la Commission à cet égard, cette note n’était pas signée par une personne habilitée à engager l’AIPN.
37 Par ailleurs, à l’instar de la solution jurisprudentielle retenue à l’égard des modifications de coefficients correcteurs par voie de règlements adoptés par le Conseil (voir arrêts du 8 novembre 2000, Bareyt e.a./Commission, T‑175/97, EU:T:2000:259 ; du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T‑135/05, EU:T:2006:366, et du 23 avril 2008, Pickering/Commission, F‑103/05, EU:F:2008:45), il doit être considéré que le premier bulletin de rémunération ou de pension faisant suite à l’entrée en vigueur de l’acte de portée générale, quelle que soit sa forme, modifiant les droits pécuniaires d’une catégorie abstraite de fonctionnaires ou d’anciens fonctionnaires, traduit nécessairement, à l’égard de son destinataire, l’adoption d’une décision administrative de portée individuelle produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du fonctionnaire ou du retraité concerné (arrêts du 30 septembre 2010, Lebedef et Jones/Commission, F‑29/09, EU:F:2010:120, point 35, et du 5 décembre 2012, Lebedef e.a./Commission, F‑110/11, EU:F:2012:174, point 37).
38 Or, ainsi que le soutiennent à juste titre les requérants, leurs bulletins de pension respectifs du mois de juin 2014 constituent la première concrétisation, sur le plan décisionnel relevant de la sphère de compétence de l’AIPN, du nouveau coefficient correcteur résultant de la nouvelle méthode d’actualisation prévue par le nouveau statut (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T‑135/05, EU:T:2006:366, point 40), laquelle ne donne plus lieu à l’adoption d’un règlement du Conseil, mais uniquement, comme en l’espèce, à une décision, en l’occurrence l’actualisation intermédiaire litigieuse adoptée par la Commission le 28 mai 2014 en tant qu’institution et qui a ultérieurement donné lieu à une publication, à savoir le 13 juin 2014 au Journal officiel.
39 Dans ces conditions, le présent recours, en ce qu’il est dirigé contre les bulletins de pension des requérants du mois de juin 2014 et non contre l’actualisation intermédiaire litigieuse en tant que telle, doit être déclaré recevable.
2. Sur les conclusions en annulation
40 À l’appui de leurs conclusions en annulation, les requérants soulèvent trois moyens, tirés, respectivement, premièrement, de la violation de l’article 82, paragraphe 2, du nouveau statut, deuxièmement, de la violation de l’article 65, paragraphe 4, du nouveau statut et, troisièmement, du non-respect des conditions statutaires pour procéder à une actualisation intermédiaire et d’un détournement de pouvoir.
41 Dans le cadre de l’examen de la légalité des décisions attaquées – seuls actes faisant grief dont les requérants demandent l’annulation –, il convient, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, de prendre en considération la motivation figurant dans les décisions de rejet des réclamations, cette motivation étant censée coïncider avec celle des décisions attaquées (arrêts du 13 juin 2012, Mocová/Commission, F‑41/11, EU:F:2012:82, point 21, et du 10 septembre 2014, Tzikas/AFE, F‑120/13, EU:F:2014:197, point 79).
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 82, paragraphe 2, du nouveau statut
Arguments des parties
42 Les requérants soutiennent que la Commission ne disposait d’aucune base légale pour procéder à l’actualisation intermédiaire litigieuse, ce qui serait corroboré par les termes de l’article 82, paragraphe 2, du nouveau statut. En effet, cette disposition permettrait certes l’actualisation annuelle des pensions par une application par analogie des dispositions relatives à l’actualisation des rémunérations. Cependant, les requérants font valoir que ladite disposition ne se réfère qu’au seul article 65, paragraphe 1, du nouveau statut, lequel prévoit le mécanisme d’actualisation annuelle des rémunérations, et non à l’article 65, paragraphe 2, du nouveau statut, lequel prévoit le mécanisme d’actualisation intermédiaire, notamment pour les coefficients correcteurs. Par conséquent, le législateur de l’Union n’aurait pas entendu conférer à la Commission le pouvoir de procéder, par analogie, à une actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicables aux pensions. Prises sous cet angle, les décisions attaquées seraient ainsi dépourvues de toute base juridique.
43 La Commission conclut au rejet du premier moyen comme étant, à titre principal, irrecevable pour méconnaissance de la règle de concordance entre la réclamation et le recours et, à titre subsidiaire, comme étant non fondé. À ce dernier égard, elle souligne que l’article 82, paragraphe 2, du nouveau statut n’est pas la seule disposition applicable au cas d’espèce. Elle en tient pour preuve que, si tel était le cas comme le soutiennent les requérants, ils n’auraient droit à l’application d’aucun coefficient correcteur puisque cet article indique au paragraphe 1, deuxième alinéa, qu’« [a]ucun coefficient correcteur ne s’applique aux pensions ».
44 Selon cette institution, les actualisations intermédiaires des coefficients correcteurs pourraient être adoptées soit concomitamment avec l’actualisation intermédiaire des montants nominaux des rémunérations et pensions sur le fondement de l’article 65, paragraphe 2, du nouveau statut, soit, indépendamment de l’actualisation des rémunérations et pensions, sur le fondement de l’article 6, paragraphe 2, sous b), et de l’article 8 de l’annexe XI du nouveau statut. Ceci serait corroboré par l’article 20 de l’annexe XIII du nouveau statut, disposition non abordée par les requérants mais prévoyant pourtant explicitement l’affectation aux pensions du coefficient correcteur « prévu à l’article 3, paragraphe 5, [sous] b), de l’annexe XI du [nouveau] statut ».
Appréciation du Tribunal
45 S’agissant de la recevabilité du premier moyen, qui, au regard de l’argumentation des requérants, doit être compris comme soulevant également, au soutien de leurs conclusions en annulation des décisions attaquées, adoptées par l’AIPN, une exception d’illégalité de l’actualisation intermédiaire litigieuse, acte adopté par la Commission en tant qu’institution, le Tribunal rappelle, d’une part, que, puisque la procédure précontentieuse a un caractère informel et que les intéressés agissent en général à ce stade sans le concours d’un avocat (voir arrêt du 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, EU:C:1978:45, points 46 à 48, et ordonnance du 10 novembre 2015, Kozak/Commission, F‑114/15, EU:F:2015:130, point 4), l’administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d’ouverture. D’autre part, l’article 91 du statut n’a pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, dès lors que le recours contentieux ne modifie ni la cause ni l’objet de la réclamation (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 76).
46 Or, en l’espèce, il ressort de l’examen des réclamations respectives des requérants que la violation de l’article 82, paragraphe 2, du nouveau statut était implicitement invoquée au soutien de leur argument selon lequel l’adoption, dans les circonstances de l’espèce, de l’actualisation intermédiaire litigieuse était dépourvue de fondement juridique. Par conséquent, il convient d’admettre la recevabilité du présent moyen, lequel doit, de toute façon être rejeté au fond.
47 En effet, en disposant que, « [l]orsque les rémunérations sont actualisées en application de l’article 65, paragraphe 1, [du nouveau statut,] la même actualisation s’applique aux pensions acquises », l’article 82, paragraphe 2, du nouveau statut concerne clairement la seule question de l’actualisation du montant nominal des pensions des retraités qu’il est prévu d’actualiser dans la même mesure que les rémunérations des fonctionnaires. Pour assurer ce parallélisme décidé par le législateur, cette disposition établit ainsi un renvoi au mécanisme d’actualisation des rémunérations tel que prévu par le nouveau statut, en l’occurrence à l’article 65, paragraphe 1, de celui-ci.
48 Cependant, le silence de l’article 82, paragraphe 2, du nouveau statut sur la possibilité d’appliquer le mécanisme d’actualisation, annuelle et/ou intermédiaire, aux coefficients correcteurs applicables, partiellement ou totalement, à certaines pensions ne permet nullement de conclure, contrairement à ce que font valoir les requérants, que cette disposition s’opposerait à l’adoption d’actualisations intermédiaires des coefficients correcteurs telles que celle en cause en l’espèce.
49 En effet, il suffit d’observer que c’est l’article 65, paragraphe 2, du nouveau statut, de même portée normative que l’article 82, paragraphe 2, de celui-ci, qui prévoit explicitement l’actualisation intermédiaire non seulement des rémunérations, mais également des coefficients correcteurs prévus à l’article 64 du nouveau statut pour les rémunérations et applicables, dans certains cas, aux pensions en vertu de l’article 20 de l’annexe XIII du nouveau statut, en l’occurrence par dérogation à l’article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, du nouveau statut.
50 Quant aux modalités pour procéder à l’actualisation intermédiaire, si l’article 65, paragraphe 2, du nouveau statut se réfère de manière générale à une actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs « [e]n cas de variation sensible du coût de la vie », l’article 3, paragraphe 5, troisième alinéa, et paragraphe 6, de l’annexe XI du nouveau statut concerne l’actualisation des coefficients correcteurs appliqués partiellement ou totalement aux pensions. Ces dispositions prévoient notamment l’application des coefficients correcteurs de leur date d’effet jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la prochaine actualisation annuelle, tandis que l’article 8 de l’annexe XI du nouveau statut, figurant sous le chapitre 2 de cette annexe, relatif aux actualisations intermédiaires et auquel renvoie l’article 3, paragraphe 5, troisième alinéa, de la même annexe, prévoit la possibilité que cette date d’effet soit antérieure au 1er janvier, ce qui implique nécessairement que le législateur de l’Union a entendu que le mécanisme d’actualisation intermédiaire puisse être pleinement utilisé pour les coefficients correcteurs appliqués aux pensions.
51 En outre, le chapitre 2 de l’annexe XI du nouveau statut est précisément consacré aux « [actualisations intermédiaires des rémunérations et des pensions (article 65, paragraphe 2, du nouveau statut)] ». Or, en application de l’article 65, paragraphe 2, du nouveau statut qui vise expressément les coefficients correcteurs, ce chapitre 2 s’applique mutatis mutandis à l’actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs.
52 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 65, paragraphe 4, du nouveau statut
Arguments des parties
53 Selon les requérants, en premier lieu, l’article 65, paragraphe 4, du nouveau statut devrait être interprété en ce sens que le législateur de l’Union a décidé, dans le cadre de la réforme statutaire de 2013, de « geler » non seulement l’actualisation des montants nominaux des rémunérations et des pensions, mais également toute actualisation annuelle ou intermédiaire des coefficients correcteurs applicables à ces rémunérations et pensions. En effet, l’idée du législateur aurait été de geler les salaires des fonctionnaires et les pensions des retraités, en excluant toute diminution de ces salaires et pensions par le biais d’une réduction des coefficients correcteurs qui leur sont applicables.
54 À cet égard, les requérants admettent que la thèse qu’ils défendent, à savoir la suspension en 2013 et en 2014 de la méthode d’actualisation s’étendant également aux coefficients correcteurs, aurait pour effet de ne plus assurer, dans une certaine mesure, l’équivalence de pouvoir d’achat de tous les fonctionnaires et retraités quel que soit leur lieu d’affectation ou de résidence. Cependant, ceci ne méconnaîtrait pas le principe de proportionnalité, car, selon eux, l’absence d’équivalence stricte aurait été limitée à deux années et répondrait à une situation exceptionnelle.
55 Par ailleurs, en procédant en 2014 à une actualisation intermédiaire rétroactive, la Commission aurait illégalement fait prévaloir les dispositions de l’annexe XI du nouveau statut sur les dispositions de l’article 65, paragraphe 4, de celui-ci. À cet égard, la mention, dans cette dernière disposition, de la réserve « [s]ans préjudice de l’article 3, paragraphes 5 et 6, de l’annexe XI [du nouveau statut] » ne concernerait que l’actualisation annuelle, de sorte que l’article 65, paragraphe 4, du nouveau statut s’opposerait à l’adoption de toute actualisation « intermédiaire » en 2013 et en 2014.
56 En second lieu, la Commission ne saurait prétendre que l’article 8 de l’annexe XI du nouveau statut lui fournissait une base juridique pertinente pour procéder à l’actualisation intermédiaire litigieuse, car le recours à cette disposition serait limité à la seule hypothèse d’une forte inflation dans les lieux d’affectation, laquelle n’était pas observable au Danemark au second semestre 2013 puisque, au contraire, une diminution du coût de la vie aurait été retenue comme motif justifiant l’actualisation intermédiaire litigieuse. En outre, si tel avait été le cas, la Commission aurait alors dû prévoir une date d’effet de l’actualisation intermédiaire antérieure au 1er janvier 2014, ce qu’elle n’a pas fait.
57 Les requérants concèdent que l’actualisation annuelle des coefficients correcteurs est prévue par l’article 3, paragraphe 5, sous b), de l’annexe XI du nouveau statut. Cependant, l’actualisation intermédiaire de ces coefficients ne serait visée qu’au seul article 6, paragraphe 2, sous b), de cette même annexe. Or, ni l’article 65, paragraphe 4, du nouveau statut ni l’article 3, paragraphe 5, sous b), de l’annexe XI ne renverraient à cette disposition. L’unique fondement juridique envisageable pour procéder à l’actualisation intermédiaire litigieuse aurait été l’article 65, paragraphe 2, du nouveau statut dont l’article 6, paragraphe 2, sous b), de l’annexe XI du nouveau statut constitue une modalité d’application. Cependant, le paragraphe 4 de l’article 65 du nouveau statut exclurait précisément l’intervention de toute adaptation au titre du paragraphe 2 dudit article 65 en 2013 et en 2014.
58 La Commission conteste que la suspension de l’application de la méthode d’actualisation des rémunérations et pensions pour les années 2013 et 2014, telle que prévue à l’article 65, paragraphe 4, du nouveau statut, puisse s’entendre comme empêchant l’actualisation des coefficients correcteurs, qu’il s’agisse des actualisations annuelles ou intermédiaires. En effet, se référant au libellé du considérant 13 du règlement no 1023/2013 et rappelant que l’objectif des coefficients correcteurs est d’assurer une égalité de traitement entre les fonctionnaires quel que soit leur lieu d’affectation, cette institution souligne que ce mécanisme obéit à une logique différente de celle de l’actualisation des montants nominaux des rémunérations et pensions, laquelle vise à assurer un parallélisme entre l’évolution du pouvoir d’achat des fonctionnaires et agents de l’Union européenne et les « traitements de la fonction publique des États membres » visés à l’article 65, paragraphe 1, du nouveau statut.
59 La suspension de toute actualisation des montants nominaux des rémunérations et pensions aurait été décidée par le législateur en vue d’exprimer sa solidarité à l’égard des mesures adoptées par les États membres pour faire face à la crise économique. En revanche, cet élément n’aurait pas la moindre pertinence en ce qui concerne l’actualisation des coefficients correcteurs, laquelle se justifierait par des considérations purement internes à la fonction publique européenne et autonomes par rapport aux mesures nationales liées à la crise financière. Il s’agirait uniquement d’assurer une équivalence du pouvoir d’achat des fonctionnaires et retraités quel que soit leur lieu d’affectation ou de résidence, équivalence qui constituerait un objectif prévu dans le statut de manière autonome par rapport à la question des montants nominaux des rémunérations et pensions.
60 À cet égard, la mention « [s]ans préjudice de l’article 3, paragraphes 5 et 6, de l’annexe XI [du nouveau statut] » figurant à l’article 65, paragraphe 4, du nouveau statut serait explicite sur cette autonomie du mécanisme d’actualisation des coefficients correcteurs à l’égard du mécanisme d’actualisation des valeurs nominales des rémunérations et pensions des fonctionnaires et retraités de l’Union suspendu en 2013 et en 2014.
61 S’agissant du grief des requérants selon lequel la Commission aurait fait primer les dispositions de l’annexe XI du statut sur celles du statut lui-même, la Cour de justice de l’Union européenne aurait déjà tranché cette question au point 61 de l’arrêt du 24 novembre 2010, Commission/Conseil (C‑40/10, EU:C:2010:713), dans le sens que les annexes ont la même valeur normative que le statut lui-même.
62 Le libellé de l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe XI du nouveau statut ainsi que celui de l’article 8 de la même annexe, auquel ledit article 3, paragraphe 5, renvoie en son troisième alinéa, confirmeraient également que le mécanisme d’actualisation des coefficients correcteurs est autonome, dans son application, par rapport au mécanisme d’actualisation des rémunérations et pensions elles-mêmes.
63 Selon la Commission, le fait que l’article 3, paragraphe 5, troisième alinéa, et l’article 8, paragraphe 1, de l’annexe XI du nouveau statut ne se réfèrent qu’aux seuls lieux d’affectation et non, également, aux lieux de résidence, tels que ceux concernant les retraités, serait sans pertinence puisque cette disposition viserait précisément à faire appliquer, par analogie, à l’actualisation des pensions les modalités de l’article 8 de l’annexe XI du nouveau statut qui sont propres à « la rétroactivité de l’effet des coefficients correcteurs applicables dans les lieux d’affectation qui subissent une forte inflation ».
Appréciation du Tribunal
64 Au regard de l’argumentation des requérants, il convient de comprendre que, dans le cadre du deuxième moyen, ils invoquent également, au soutien de leurs conclusions en annulation des décisions attaquées, adoptées par l’AIPN, une exception d’illégalité de l’actualisation intermédiaire litigieuse, acte adopté par la Commission en tant qu’institution.
65 Il ressort du libellé de l’article 65, paragraphe 4, du nouveau statut que le législateur a décidé qu’aucune actualisation au titre des paragraphes 1 et 2 du même article ne peut intervenir en 2013 et en 2014.
66 Tandis que le paragraphe 1 de l’article 65 du nouveau statut concerne l’actualisation annuelle des montants nominaux des rémunérations ainsi que de divers avantages pécuniaires, le paragraphe 2 de cet article concerne, quant à lui, l’actualisation, dite intermédiaire, en cas de variation sensible du coût de la vie non seulement des montants nominaux des rémunérations et avantages pécuniaires visés audit paragraphe 1, mais également des coefficients correcteurs visés à l’article 64 du nouveau statut, lesquels, ainsi que cela ressort des dispositions statutaires citées aux points 6 à 12 du présent arrêt, sont appliqués aux pensions uniquement en lien avec les droits acquis antérieurement au 1er mai 2004.
67 Par ailleurs, le Tribunal rappelle que toute disposition du droit de l’Union doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir, notamment, arrêt du 29 avril 2004, Plato Plastik Robert Frank, C‑341/01, EU:C:2004:254, point 64, et la jurisprudence citée) et en fonction tant de la volonté réelle de son auteur que du but poursuivi par ce dernier (arrêts du 12 novembre 1969, Stauder, 29/69, EU:C:1969:57, point 3, et du 7 juillet 1988, Moksel Import und Export, 55/87, EU:C:1988:377, point 15).
68 À cet égard, force est de constater que le paragraphe 4 de l’article 65 du nouveau statut contient une réserve indiquant explicitement que l’absence d’intervention de toute actualisation en 2013 et en 2014 au titre des paragraphes 1 et 2 du même article 65 se ferait « [s]ans préjudice de l’article 3, paragraphes 5 et 6, de l’annexe XI [du nouveau statut] ». Or, ainsi qu’il a été constaté précédemment, cette dernière disposition est précisément celle qui prévoit les conditions d’application, partielle ou totale, des coefficients correcteurs aux pensions ainsi que les conditions de leur actualisation et de détermination de leur date d’effet. En outre, contrairement à ce que font valoir les requérants, l’annexe XI du nouveau statut, et notamment son article 3, a la même valeur juridique que les articles du nouveau statut et, par conséquent, que l’article 65 de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2010, Commission/Conseil, C‑40/10, EU:C:2010:713, point 61).
69 Afin de déterminer la volonté réelle du législateur quant à la portée de la suspension du mécanisme d’actualisation en 2013 et en 2014 visé à l’article 65, paragraphe 4, du nouveau statut, il convient également de tenir compte du considérant 13 du règlement no 1023/2013 qui a inséré cette disposition dans le nouveau statut. Or, sur cette question, le législateur de l’Union a expressément indiqué que, « pour tenir compte des contraintes budgétaires futures, tout en exprimant la solidarité de la fonction publique européenne face aux mesures draconiennes prises par les États membres par suite de la crise financière sans précédent et du contexte socio-économique particulièrement difficile dans les États membres et l’ensemble de l’Union, il [étai]t nécessaire de prévoir la suspension de la méthode pendant une période de deux ans en ce qui concerne toutes les rémunérations, pensions et indemnités des fonctionnaires et d’appliquer le prélèvement de solidarité malgré cette suspension ».
70 Il est ainsi manifeste que le considérant 13 du règlement no 1023/2013 ne mentionne nullement les coefficients correcteurs, alors même que, compte tenu du poids financier que ceux-ci peuvent représenter, le législateur les aurait clairement mentionnés s’il avait entendu les inclure dans sa décision politique de geler les niveaux des rémunérations et des pensions ainsi que des indemnités pour les années 2013 et 2014.
71 Le Tribunal rappelle en outre que le mécanisme d’actualisation automatique des rémunérations et pensions, qui a succédé au mécanisme d’adaptation par règlements du Conseil des rémunérations et pensions prévu par le statut de 2004, vise à assurer un certain parallélisme entre, d’une part, l’évolution du pouvoir d’achat des fonctionnaires et agents de l’Union, et par extension de celui de ses retraités, et, d’autre part, celle des membres des fonctions publiques nationales. En effet, outre la référence à la politique économique et sociale de l’Union, l’article 65, paragraphe 1, du nouveau statut précise que les rémunérations des fonctionnaires de l’Union sont actualisées annuellement en prenant en considération, en particulier, « l’augmentation éventuelle des traitements de la fonction publique des États membres ». L’article 1er, paragraphe 4, de l’annexe XI du nouveau statut se réfère à cet égard à l’« [é]volution du pouvoir d’achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales » dont l’échantillon de référence est composé de la Belgique, de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, de la Suède et du Royaume-Uni.
72 Cet objectif de parallélisme d’évolution des pouvoirs d’achat des fonctions publiques européenne et nationales se distingue toutefois nettement du principe, interne à la fonction publique européenne elle-même, d’équivalence de pouvoir d’achat entre les fonctionnaires de l’Union résultant, notamment, des dispositions de l’article 64 du nouveau statut, principe qui s’applique également aux retraités bénéficiant d’une pension dont les droits ont été acquis, partiellement ou totalement, avant le 1er mai 2004.
73 En effet, ce principe, qui repose sur le constat d’une différence importante entre les situations économiques des différents États membres et certains États tiers en tant que lieux d’affectation ou, s’agissant des retraités, de résidence, implique que les droits pécuniaires des fonctionnaires et agents de l’Union ainsi que de certains retraités devraient procurer, à situations professionnelles et familiales équivalentes, un pouvoir d’achat identique quel que soit le lieu d’affectation ou de résidence. Ce principe, inspiré du principe d’égalité de traitement, est mis en œuvre par l’application au montant nominal de la rémunération ou, partiellement ou totalement, à celui de certaines pensions du coefficient correcteur exprimant le rapport entre le coût de la vie à Bruxelles (Belgique) et à Luxembourg (Luxembourg), villes de référence, et celui du lieu d’affectation ou de résidence (voir arrêts du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T‑201/00 et T‑384/00, EU:T:2002:224, point 45, et du 21 mars 2013, van der Aat e.a./Commission, F‑111/11, EU:F:2013:42, point 42).
74 Or, si le gel des rémunérations et pensions, tel que décidé par le législateur dans le cadre de la réforme statutaire de 2013 matérialisée par le règlement no 1023/2013, devait également impliquer un gel des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations et pensions, ceci pourrait avoir comme conséquence, selon les cas, face à une augmentation ou, au contraire, une diminution soudaine et substantielle du coût de la vie dans l’un des lieux d’affectation ou de résidence autre que Bruxelles et Luxembourg en 2013 ou en 2014, une perte ou un gain de pouvoir d’achat des fonctionnaires, agents et retraités concernés. En effet, dans pareille hypothèse, ceux-ci auraient continué de bénéficier d’un salaire ou d’une pension d’un montant constant malgré le renchérissement ou la diminution du coût de la vie dans leurs lieux d’affectation ou de résidence, et ce alors même que leurs collègues fonctionnaires, agents et retraités affectés ou résidant dans d’autres États membres, qui n’auraient pas nécessairement été confrontés à de telles variations du coût de la vie, auraient continué de percevoir, malgré tout, des rémunérations ou des pensions d’un montant constant. Ainsi, étant entendu que le bénéfice d’un coefficient correcteur donné ne fait pas partie, en tant que tel, de la rémunération ou de la pension et qu’il est d’ailleurs variable en fonction de l’environnement économique du lieu d’affectation ou de résidence, l’interprétation soutenue par les requérants conduirait, à situations professionnelles et familiales comparables, à des divergences substantielles entre les pouvoirs d’achat des fonctionnaires et agents ainsi que de certains retraités au cours des années 2013 et 2014.
75 Dans ces conditions, la référence, faite au considérant 13 du règlement no 1023/2013, à la solidarité de la fonction publique européenne par rapport aux efforts consentis par les États membres ayant, pour certains, adopté des mesures draconiennes concernant leur fonction publique nationale, s’entendait comme visant les montants nominaux des rémunérations et des pensions. Partant, il convient de comprendre la référence faite, à l’article 65, paragraphe 4, du nouveau statut, aux « actualisation[s] prévue[s] au titre des paragraphes 1 et 2 » du même article 65 comme visant uniquement les actualisations des montants nominaux des rémunérations et pensions ainsi que des indemnités, à l’exclusion de l’actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs au titre de l’article 65, paragraphe 2, du nouveau statut et de leur actualisation annuelle au titre de l’article 64 du nouveau statut. Le considérant 2 du règlement no 1416/2013 confirme d’ailleurs également cette interprétation.
76 Quant à l’argument des requérants selon lequel le maintien à leur avantage du coefficient correcteur erroné résultant du règlement no 1416/2013 ne méconnaîtrait pas le principe de proportionnalité, car il serait limité dans le temps et serait de nature exceptionnelle, le Tribunal considère que cet argument n’est nullement de nature à infléchir son interprétation de l’article 65, paragraphe 4, du nouveau statut au regard tant du libellé et de l’économie de cette disposition que de la volonté politique la sous-tendant. En outre, l’interprétation défendue par les requérants au moyen d’une lecture singulière et parcellaire des dispositions en cause conduirait à créer, à pérenniser ou à aggraver des inégalités de traitement, en termes de pouvoir d’achat, entre les fonctionnaires et agents ainsi que certains retraités de l’Union au cours des années 2013 et 2014, notamment parce qu’elle empêcherait toute actualisation intermédiaire à la hausse en cas de forte inflation dans un lieu d’affectation ou de résidence.
77 D’ailleurs, les requérants se contredisent en affirmant, d’un côté, que le législateur de l’Union aurait entendu ne pas permettre une variation des rémunérations par la modification intermédiaire des coefficients correcteurs au cours des années 2013 et 2014 et, de l’autre, que les actualisations annuelles, entraînant pourtant une variation à la hausse comme à la baisse du montant des rémunérations et pensions, ne relevaient pas de l’interdiction de procéder à des actualisations prévues par l’article 65, paragraphe 4, du nouveau statut. Il s’agit en l’occurrence de l’adaptation annuelle à la hausse du coefficient correcteur décidée par le règlement no 1416/2013 et de l’actualisation annuelle, également à la hausse avec effet au 1er juillet 2014, du coefficient correcteur publiée au Journal officiel du 12 décembre 2014 (JO C 444, p. 10).
78 Enfin, s’agissant de la circonstance que l’article 8 de l’annexe XI du nouveau statut se réfère aux « lieux d’affectation » et non aux « lieux de résidence », force est de constater que cet argument est dénué de pertinence, puisqu’il ressort sans ambiguïté de l’article 3, paragraphe 5, troisième alinéa, de l’annexe XI du nouveau statut que l’article 8 de la même annexe a vocation à s’appliquer, par analogie, aux fins de l’actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicables aux pensions. Ainsi, l’absence de référence aux lieux de résidence dans le libellé de l’article 8 de l’annexe XI du nouveau statut n’est pas de nature à rendre inapplicable cette disposition en vue de l’actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicables aux pensions. Quant au point de savoir si, comme le soutiennent les requérants, les conditions matérielles prévues à cet article 8 étaient remplies pour pouvoir adopter l’actualisation intermédiaire litigieuse, force est également de constater que celle-ci n’a pas été adoptée en vertu de cette disposition puisque, au bénéfice d’ailleurs des requérants, la Commission n’a, en tant qu’institution, nullement entendu faire rétroagir l’adaptation intermédiaire litigieuse au-delà du 1er janvier 2014.
79 Eu égard à ce qui précède, l’exception d’illégalité de l’actualisation intermédiaire litigieuse soulevée à l’appui du deuxième moyen ne saurait prospérer et, partant, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré du non-respect des conditions statutaires pour procéder à une actualisation intermédiaire et d’un détournement de pouvoir
Arguments des parties
80 Les requérants contestent que le seuil de sensibilité qui déclenche l’actualisation intermédiaire, tel que prévu à l’article 65, paragraphe 2, du nouveau statut et défini à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe XI du nouveau statut, ait été atteint en l’espèce. En effet, selon eux, la Commission n’aurait pas pu constater, en données réelles, une variation sensible du coût de la vie au Danemark au cours du second semestre 2013. Or, seule une variation en données réelles de la situation économique pourrait être prise en compte dans la détermination du dépassement du seuil de sensibilité permettant de procéder à une actualisation intermédiaire. Sur ce point, le rapport d’Eurostat du 16 mai 2014 corroborerait le fait que les conditions économiques étaient au contraire stables au Danemark au cours du second semestre 2013. La prévision d’évolution du pouvoir d’achat durant la période de référence en cause n’aurait pas non plus pu conduire à l’actualisation intermédiaire litigieuse.
81 Les requérants affirment que la Commission a reconnu, dans ses réponses à leurs réclamations, que, en réalité, l’augmentation du coefficient correcteur applicable pour le Danemark, passé de 127,3 % à partir du 1er juillet 2012 à 132,2 % à partir du 1er juillet 2013, avait été le fruit d’une prise en compte erronée par Eurostat de la composante liée aux loyers. À cet égard, la Commission aurait admis dans ses réponses aux réclamations des requérants que, compte tenu de la présomption de légalité du taux du coefficient correcteur fixé par le règlement no 1416/2013 pour le Danemark, Eurostat et la Commission n’avaient pas d’autre choix, aux fins de l’application du nouveau mécanisme d’actualisation intermédiaire, que de prendre pour point de départ les données économiques afférentes au coefficient correcteur erronément fixé à 132,2 % pour examiner si, au regard des données réelles résultant d’un examen par leurs services de la situation économique sur le second semestre 2013, il y avait eu, par comparaison, une variation sensible du coût de la vie au Danemark.
82 Les requérants font ainsi valoir que l’établissement d’une prétendue variation du coût de la vie au Danemark n’aurait pas été le fruit de l’examen des données économiques réelles, mais le résultat d’une correction par Eurostat de « chiffres inconnus pour la période 2012/[2013, qui] a[urait] produit, en relation avec les six derniers mois de 2013, d’autres chiffres et valeurs [pour] le Danemark qui ne peuvent correspondre à aucune réalité économique ». Enfin, étant donné que le juge de l’Union n’exige pas une motivation détaillée s’agissant de décisions telles qu’une actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs, lorsqu’une « incohérence [est] décelée dans la justification fournie par l’AIPN au stade précontentieux[, ceci devrait permettre] un renversement de la charge de la preuve ».
83 Selon les requérants, la Commission aurait finalement cherché à utiliser le nouveau mécanisme d’actualisation intermédiaire en lieu et place d’une procédure de modification ou d’abrogation du règlement no 1416/2013 et de la récupération subséquente de l’indu auprès des retraités résidant au Danemark. Ceci serait constitutif d’un détournement de pouvoir qui serait, de surcroît, aggravé par la circonstance qu’aucune information n’avait été fournie sur cette question au collège des commissaires lors de sa réunion du 28 mai 2014 au cours de laquelle lui avait été soumise la proposition de décision de la Commission SEC(2014) 341 final relative à l’actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicable à partir du 1er janvier 2014 aux rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne. Par ailleurs, les requérants mentionnent le fait qu’un agent de la Commission aurait répondu à une demande d’informations en se référant à une forte inflation au Danemark au second semestre 2013, ce qui conforterait leur point de vue selon lequel une forte inflation aurait affecté le Danemark sur cette période, ne justifiant en aucun cas une réduction du coefficient correcteur par le mécanisme d’actualisation intermédiaire. Eurostat aurait été également complice de cette manœuvre en établissant son rapport du 16 mai 2014 de façon à permettre à la Commission de corriger sa précédente erreur.
84 Les requérants soutiennent enfin que, en tant qu’institution, la Commission a fourni une motivation incohérente et, en tout état de cause, insuffisante pour justifier l’actualisation intermédiaire litigieuse.
85 Tout en s’interrogeant sur la recevabilité du troisième moyen, la Commission conclut à son rejet comme étant non fondé. À cet égard, elle souligne que l’illégalité de l’actualisation d’un coefficient correcteur ne saurait résulter du seul constat qu’elle ne correspondrait pas à une variation effective du coût de la vie dans le lieu d’affectation ou de résidence. Ceci vaudrait en particulier dans une situation telle que celle de l’espèce où la Commission, en tant qu’institution, avait été obligée de prendre en considération les valeurs économiques retenues pour la fixation du coefficient correcteur applicable pour le Danemark par le règlement no 1416/2013 comme étant les valeurs de référence au moment de l’examen de l’existence d’un dépassement du seuil de sensibilité déclenchant l’actualisation intermédiaire et qui, par conséquent, devaient constituer le point de comparaison afin de déterminer si ce seuil de sensibilité dans la variation du coût de la vie au cours du second semestre 2013 était atteint au sens des articles 4 et 6 de l’annexe XI du nouveau statut pour procéder à une actualisation intermédiaire du coefficient correcteur.
86 Selon la Commission, l’erreur d’Eurostat dans la prise en compte du niveau des loyers à Copenhague (Danemark) ne rendait pas nécessairement illégal le coefficient correcteur applicable à partir du 1er juillet 2013 en application du règlement no 1416/2013, mais devait être prise en considération par Eurostat lui-même, lors de l’établissement de son rapport du 16 mai 2014, pour déterminer si les données qui avaient été utilisées aux fins de l’adoption de ce règlement étaient corroborées par la réalité de la situation économique au 31 décembre 2013. Or, dès lors que les données économiques réelles constatées par Eurostat appelaient un coefficient correcteur inférieur à celui de 132,2 % fixé par le règlement no 1416/2013, la Commission estime qu’elle était précisément tenue, au nom du principe d’égalité de traitement, de ne pas laisser perdurer au cours du premier semestre 2014 la surévaluation du coefficient correcteur applicable au Danemark conférant aux fonctionnaires et retraités affectés ou résidant dans cet État membre un pouvoir d’achat supérieur à celui des fonctionnaires et retraités affectés ou résidant dans d’autres États membres.
87 À cet égard, l’allégation de détournement de pouvoir serait manifestement non fondée, puisque la démarche de la Commission visait justement à veiller au respect du principe d’égalité de traitement. La circonstance que les documents élaborés par la Commission dans le cadre de la procédure préalable à l’adoption de l’actualisation intermédiaire litigieuse ne mentionnent pas l’erreur commise par Eurostat en lien avec le coefficient correcteur fixé par le règlement no 1416/2014 serait sans pertinence, d’autant plus que les requérants ne prétendent nullement que le coefficient correcteur retenu dans l’actualisation intermédiaire litigieuse ne serait pas correct.
88 Quant à l’obligation de motivation pesant sur elle, la Commission estime l’avoir respectée en fournissant des éléments d’explication suffisants et d’ailleurs compris des requérants. Ceci vaudrait en particulier au regard de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 21 mars 2013, van der Aat e.a./Commission (F‑111/11, EU:F:2013:42), dans lequel le Tribunal a reconnu comme suffisante une motivation indiquant la situation d’ensemble et les objectifs généraux qu’une actualisation au titre de l’annexe XI du statut se propose d’atteindre.
Appréciation du Tribunal
89 Au regard de la teneur de l’argumentation des requérants, il convient à nouveau de comprendre le troisième moyen en ce sens qu’ils excipent finalement de l’illégalité de l’actualisation intermédiaire litigieuse, adoptée par la Commission en tant qu’institution, au soutien de l’annulation de l’application qui en a été faite par l’AIPN de cette institution dans les décisions attaquées.
90 À cet égard, le Tribunal relève qu’il est constant que le coefficient correcteur fixé par le règlement no 1416/2013 à 132,2 % à partir du 1er juillet 2013, c’est-à-dire à la hausse par rapport au précédent coefficient correcteur de 127,3 %, était erroné en raison d’une mauvaise prise en compte des loyers à Copenhague et que, en conséquence, les requérants ont, par rapport à certains retraités résidant dans d’autres États membres, bénéficié d’un pouvoir d’achat substantiellement plus élevé au second semestre 2013 en raison de cette erreur.
– Sur les finalités de l’actualisation intermédiaire
91 D’emblée, le Tribunal précise que, eu égard à l’objectif statutaire d’assurer, en application du principe d’égalité de traitement, un pouvoir d’achat comparable pour les fonctionnaires et certains retraités, quel que soit leur lieu d’affectation ou de résidence, le passage, à compter du 1er janvier 2014, du système d’adaptation des rémunérations et pensions par voie de règlements du Conseil au système d’actualisation automatique de celles-ci tel que prévu par le nouveau statut n’empêchait pas, en principe, l’adoption d’une actualisation intermédiaire, publiée au Journal officiel, même si, s’agissant de la portée juridique d’une telle actualisation, elle revient à fixer, à compter de la date prévue par cette actualisation, un nouveau coefficient correcteur rendant caduc, à partir de cette même date, celui précédemment adopté sous la forme d’un règlement, en l’occurrence le règlement no 1416/2013.
92 S’agissant des conditions permettant l’actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs, l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe XI du nouveau statut prévoit qu’une actualisation intermédiaire des rémunérations et pensions, avec effet au 1er janvier, est « décidée en cas de variation sensible du coût de la vie entre juin et décembre », et ce, « par référence au seuil de sensibilité défini à l’article 6 de [l’annexe XI du nouveau statut] ». En vertu des dispositions combinées de l’article 65, paragraphe 2, du nouveau statut et de l’article 3, paragraphes 5 et 6, de l’annexe XI dudit statut, cette méthode s’applique mutatis mutandis à l’actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations et pensions.
93 Ensuite, le Tribunal constate que l’objectif du mécanisme d’actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs est de fixer et d’appliquer aux rémunérations et pensions des fonctionnaires et de certains retraités des coefficients reflétant au mieux, économiquement et dans le temps, la réalité du coût de la vie dans leurs lieux d’affectation ou de résidence. Ainsi, lorsqu’il est mis en œuvre, ce mécanisme consiste à cesser d’appliquer le coefficient correcteur résultant de l’actualisation annuelle au 1er juillet de l’année précédente et à lui substituer un nouveau coefficient correcteur avec une date d’effet fixée en principe au 1er janvier suivant afin de minimiser, selon les cas, la perte ou le gain de pouvoir d’achat pour les fonctionnaires et retraités concernés affectés ou résidant dans le lieu concerné durant le premier semestre de l’année, plutôt que d’attendre la prochaine actualisation annuelle avec effet au 1er juillet suivant. L’article 8 de l’annexe XI du nouveau statut permet même de prévoir, en substitution de l’actualisation annuelle applicable depuis le 1er juillet de l’année précédente, une date d’effet de l’actualisation intermédiaire antérieure au 1er janvier dans certaines situations de forte inflation dans les lieux d’affectation ou de résidence, tout en ne prévoyant pas une telle antériorité de la date d’effet pour les situations de déflation.
94 Étant donné qu’il serait coûteux et difficile d’envisager une actualisation mensuelle des coefficients correcteurs afin de refléter les évolutions mensuelles du coût de la vie dans chacun des États membres, voire États tiers, d’affectation ou de résidence, le législateur a défini un seuil de sensibilité au-delà duquel Eurostat et la Commission doivent examiner si le coefficient correcteur applicable, résultant de l’actualisation annuelle précédente, reflète encore la réalité économique et, dans la négative, fixer un nouveau coefficient correcteur au moyen de l’actualisation intermédiaire. Au regard des éléments de calcul prévus par le nouveau statut, notamment la prévision d’évolution du pouvoir d’achat, il convient toutefois de relever que la constatation d’un pourcentage de variation du coût de la vie dépassant le seuil de sensibilité ne conduit pas nécessairement à une modification d’un même pourcentage du montant des rémunérations ou pensions ou encore du taux du coefficient correcteur.
95 Ceci implique que, lorsqu’une variation du coût de la vie depuis l’actualisation annuelle précédente est inférieure au seuil de sensibilité, le nouveau statut ne prévoit pas l’obligation d’actualiser les rémunérations et pensions ou encore les coefficients correcteurs fixés au 1er juillet précédent dans le cadre de l’actualisation annuelle, même si, dans leur quotidien, les fonctionnaires et les retraités concernés sont susceptibles, temporairement, c’est-à-dire jusqu’à l’actualisation annuelle au 1er juillet suivant, d’accuser une perte ou au contraire de bénéficier d’un gain de pouvoir d’achat par rapport à leurs collègues, fonctionnaires et retraités concernés, affectés ou résidant dans les autres États membres. Ainsi, le législateur a prévu un seuil de tolérance en termes de perte ou de gain potentiel de pouvoir d’achat des fonctionnaires et retraités résultant de l’écart entre, d’une part, le coefficient correcteur résultant de l’actualisation annuelle applicable depuis le 1er juillet précédent et, d’autre part, le coefficient correcteur qui serait de nature à refléter l’évolution des données économiques réelles depuis l’actualisation annuelle précédente.
96 Certes, le dépassement du seuil de sensibilité visé à l’article 6, paragraphe 2, sous b), de l’annexe XI du nouveau statut rend obligatoire une actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs et, à cet égard, les données prises en compte doivent être les données réelles constatées par Eurostat.
97 Cependant, d’une part, l’existence d’un seuil de sensibilité vise à ne procéder à une actualisation intermédiaire que dans les cas où celle-ci serait susceptible de conduire à la fixation d’un coefficient correcteur différent, dans une mesure appréciable, de celui fixé dans le cadre de l’actualisation annuelle. En d’autres termes, le législateur a exclu une obligation de revoir, à titre intermédiaire, le coefficient correcteur résultant de l’actualisation annuelle précédente lorsque les variations du coût de la vie sont faibles et ne sont susceptibles d’aboutir qu’à une modification mineure de ce coefficient.
98 D’autre part, la mise en œuvre de l’article 6, paragraphe 2, sous b), de l’annexe XI du nouveau statut au moyen d’une comparaison des données réelles présuppose, nécessairement, que celles ayant été à la base de l’actualisation annuelle, adoptée avec effet au 1er juillet de l’année civile précédente, reflétaient effectivement la situation réelle du coût de la vie à cette date, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, puisque, au contraire, les données ayant été utilisées lors de l’adoption du règlement no 1416/2013 étaient erronées s’agissant du Danemark.
– Sur les données économiques prises en compte en l’espèce
99 Selon la jurisprudence relative aux dispositions équivalentes du statut de 2004 et de celui antérieurement en vigueur, laquelle jurisprudence demeure pertinente dans le nouveau contexte statutaire, le libellé des dispositions des articles 64 et 65 du nouveau statut et de l’annexe XI du nouveau statut ainsi que le degré de complexité de la matière impliquent une large marge d’appréciation quant aux facteurs et éléments à prendre en considération lors de l’établissement ou de la révision des coefficients correcteurs (arrêts du 7 décembre 1995, Abello e.a./Commission, T‑544/93 et T‑566/93, EU:T:1995:202, point 53 ; du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T‑201/00 et T‑384/00, EU:T:2002:224, point 47, et du 21 mars 2013, van der Aat e.a./Commission, F‑111/11, EU:F:2013:42, point 44).
100 Ainsi, l’appréciation du juge de l’Union, en ce qui concerne la définition et le choix des données de base et des méthodes statistiques utilisées par Eurostat pour l’établissement des propositions d’actualisation des coefficients correcteurs, doit se limiter au contrôle du respect des principes énoncés par les dispositions statutaires, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits à la base de la fixation des coefficients correcteurs et de l’absence de détournement de pouvoir (arrêts du 7 décembre 1995, Abello e.a./Commission, T‑544/93 et T‑566/93, EU:T:1995:202, point 56 ; du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T‑201/00 et T‑384/00, EU:T:2002:224, point 48, et du 21 mars 2013, van der Aat e.a./Commission, F‑111/11, EU:F:2013:42, point 45).
101 À cet égard, au regard des principes sous-tendant les dispositions en cause en l’espèce, le Tribunal considère que, compte tenu de la prise en compte de données économiques erronées relatives au Danemark par le règlement no 1416/2013, c’est à juste titre que, au regard du large pouvoir d’appréciation reconnu à Eurostat, dans l’appréciation des données économiques, et à la Commission, dans ses décisions, ceux-ci ont procédé à une comparaison entre, d’une part, les données correctes et actualisées sur l’évolution du coût de la vie au Danemark au second semestre 2013, et, d’autre part, celles ayant été retenues et entérinées par le règlement no 1416/2013 comme étant le reflet de la réalité de la situation économique au 1er juillet 2013 et qui avaient justifié, quoique de manière erronée, une modification à la hausse du coefficient correcteur pour cet État membre à 132,2 %, lequel a été appliqué au bénéfice des requérants sur leur pension de juillet à décembre 2013.
102 En effet, il serait contraire à l’objectif du mécanisme d’actualisation des coefficients correcteurs, à savoir fixer et appliquer aux rémunérations des fonctionnaires et pensions de certains retraités des coefficients reflétant au mieux, économiquement et dans le temps, la réalité du coût de la vie dans les lieux d’affectation ou de résidence, d’imposer à Eurostat et à la Commission de procéder, dans les circonstances de l’espèce, à une comparaison entre, d’une part, les données correctes qui auraient dû être prises en compte par le règlement no 1416/2013, à savoir des données reflétant le coût réel de la vie au Danemark au 1er juillet 2013 sans prise en compte de la composante erronée liée aux loyers à Copenhague, et, d’autre part, les données réelles au cours du second semestre 2013.
103 En particulier, ainsi qu’il a été constaté précédemment, une actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs se justifie d’un point de vue statutaire lorsque le coefficient correcteur résultant de l’actualisation annuelle ne correspond plus à la réalité du coût de la vie de manière significative et doit, en conséquence, être réexaminé, étant entendu que l’obligation de procéder à un tel réexamen présuppose qu’il soit susceptible d’aboutir à une modification substantielle, à la hausse comme à la baisse, du coefficient correcteur en cause.
104 Or, en l’espèce, aux données réelles relatives au second semestre de l’année civile 2013 correspondait un coefficient correcteur inférieur de 5,9 % à celui retenu par le règlement no 1416/2013 et qui serait resté, en l’absence d’actualisation intermédiaire, en vigueur jusqu’au 30 juin 2014. Ainsi, indépendamment du point de savoir si le seuil de sensibilité déclenchant l’obligation d’actualiser le coefficient correcteur litigieux était atteint, le Tribunal considère que, en tout état de cause, en présence d’un tel écart significatif de 5,9 %, une actualisation intermédiaire du coefficient correcteur pour le Danemark s’imposait, au regard des exigences liées au principe d’égalité de traitement, afin de ne pas faire perdurer, au premier semestre 2014, une situation dans laquelle les retraités résidant au Danemark bénéficiaient à tort d’une erreur administrative conduisant à ce qu’ils disposent d’un pouvoir d’achat substantiellement supérieur à celui de leurs collègues retraités résidant dans les autres États membres.
105 Partant, étant donné que, en matière d’établissement ou de révision des coefficients correcteurs, l’annexe XI du nouveau statut continue de confier à Eurostat la charge de calculer, en accord avec les services statistiques des États membres, les parités économiques et de vérifier si les rapports entre coefficients correcteurs établissent correctement les équivalences de pouvoir d’achat (voir, sous l’empire de dispositions statutaires antérieures au statut de 2004, arrêts du 7 décembre 1995, Abello e.a./Commission, T‑544/93 et T‑566/93, EU:T:1995:202, point 55, et du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T‑201/00 et T‑384/00, EU:T:2002:224, point 46), il était légitime et conforme au principe de bonne administration, pour Eurostat et la Commission, de constater, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, d’une part, l’absence d’équivalence à la date du 1er janvier 2014 du pouvoir d’achat pour les retraités résidant au Danemark résultant du coefficient correcteur fixé par le règlement no 1416/2013 et, d’autre part, le fait que, sur la base des données économiques réelles et non erronées, ce coefficient était surestimé, et ce de manière substantielle, en l’occurrence à hauteur de 5,9 %.
106 Il convient, à cet égard, de rejeter l’allégation des requérants, au demeurant non étayée à suffisance de droit, selon laquelle le Danemark aurait été confronté, en données réelles, à une inflation au cours du second semestre 2013, ce qui aurait empêché d’envisager une actualisation intermédiaire, et encore moins à la baisse, du coefficient correcteur applicable à leurs pensions. En effet, les requérants n’ont ni réellement contesté ni démontré l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la pertinence et à l’exactitude du coefficient correcteur résultant de l’actualisation intermédiaire litigieuse avec effet au 1er janvier 2014. Or, étant donné que le taux de ce coefficient, à savoir 126,3 %, est basé sur les données économiques réelles relatives au second semestre 2013, la prétendue inflation ayant sévi au cours dudit second semestre a, en tout état de cause, été prise en compte aux fins d’aboutir audit taux.
– Sur le détournement de pouvoir
107 S’agissant de l’allégation relative à un détournement de pouvoir, selon une jurisprudence constante, une décision n’est entachée d’un tel vice que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêts du 3 décembre 2013, CT/EACEA, F‑36/13, EU:F:2013:190, point 72, et du 10 juillet 2014, CW/Parlement, F‑48/13, EU:F:2014:186, point 128). Or, en l’espèce, il ressort clairement du dossier que la décision de procéder à l’actualisation intermédiaire litigieuse ne poursuivait aucun but autre que celui sous-tendant le mécanisme des coefficients correcteurs, à savoir celui d’assurer l’égalité de traitement entre les retraités quel que soit leur lieu de résidence en restaurant un coefficient correcteur correspondant à la réalité du coût de la vie au Danemark.
108 À cet égard, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la Commission n’était pas tenue de proposer de modifier ou d’abroger le règlement no 1416/2013 afin de corriger l’erreur commise en l’espèce, étant donné, d’une part, que le mécanisme d’actualisation intermédiaire est entré en vigueur le 1er janvier 2014 et, d’autre part, que la modification du règlement no 1416/2013 aurait pu finalement être défavorable aux requérants en impactant le montant net de leurs pensions également au second semestre 2013. Enfin, contrairement à ce qu’évoquent les requérants, la circonstance que des coefficients correcteurs ne sont appliqués qu’au prorata des droits à pension acquis avant le 1er mai 2004 n’était pas de nature à empêcher l’actualisation intermédiaire litigieuse, puisque l’application de coefficients correcteurs partiellement auxdites pensions conduit à l’augmentation des montants de celles-ci pour cette partie, les droits acquis postérieurement au 1er mai 2004 ne donnant pas lieu à l’application d’un coefficient correcteur conformément à l’article 82, paragraphe 1, du nouveau statut.
– Sur la violation de l’obligation de motivation
109 Quant à l’argument tiré d’une motivation contradictoire ou insuffisante de l’actualisation intermédiaire litigieuse, il suffit de rappeler que la motivation d’un acte du droit de l’Union portant fixation des coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations des fonctionnaires et les pensions de certains retraités peut se borner à indiquer, d’une part, la situation d’ensemble qui a conduit à son adoption et, d’autre part, les objectifs généraux qu’il se propose d’atteindre et qu’elle ne doit pas porter sur les aspects techniques des modalités de calcul (arrêt du 21 mars 2013, van der Aat e.a./Commission, F‑111/11, EU:F:2013:42, point 23, et la jurisprudence citée).
110 Or, la proposition de décision SEC(2014) 341 final adoptée par le collège des commissaires lors de sa réunion du 28 mai 2014 contient une motivation répondant à ces exigences jurisprudentielles, de même que les décisions de rejet des réclamations. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance qu’ils ont, selon eux, décelé une incohérence dans la justification fournie par l’AIPN dans sa réponse à leurs réclamations ne permet pas de renverser, comme ils le demandent, la charge de la preuve leur incombant de démontrer une erreur manifeste d’appréciation.
111 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le troisième moyen doit être rejeté et que, partant, les conclusions en annulation doivent être rejetées dans leur intégralité.
3. Sur les conclusions indemnitaires
112 Se bornant à affirmer que la Commission aurait eu une attitude offensante leur ayant causé un préjudice moral, les requérants demandent au Tribunal de condamner celle-ci à les indemniser d’un montant devant être fixé ex æquo et bono par le Tribunal.
113 Outre le fait que les requérants n’auraient pas invoqué un préjudice moral au stade de la réclamation, la Commission estime que la demande indemnitaire est manifestement non fondée. Elle relève également qu’il n’a pas échappé aux requérants qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une procédure de récupération du trop-perçu résultant du caractère surévalué du coefficient correcteur qui a été appliqué au montant de leurs pensions durant le second semestre 2013.
114 À cet égard, le Tribunal considère que, les conclusions en annulation ayant été rejetées, il doit en être de même des conclusions indemnitaires (voir arrêt du 30 avril 2014, López Cejudo/Commission, F‑28/13, EU:F:2014:55, point 105, et la jurisprudence citée), étant donné qu’elles sont étroitement liées et que, en tout état de cause, la démarche de la partie défenderesse en l’espèce n’est entachée d’aucune illégalité.
115 Il convient donc de rejeter les conclusions indemnitaires et, partant, de déclarer le recours non fondé dans son intégralité.
Sur les dépens
116 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
117 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que les requérants ont succombé en leur recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé qu’ils soient condamnés aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, les requérants doivent supporter leurs propres dépens et être condamnés à supporter les dépens exposés par la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) MM. Barnett et Mogensen supportent leurs propres dépens et sont condamnés à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.
Van Raepenbusch | Kreppel | Svenningsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 février 2016.
Le greffier | Le président |
W. Hakenberg | S. Van Raepenbusch |
* Langue de procédure : le français.
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