DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
11 février 2020 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale ViruProtect – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] – Obligation de motivation »
Dans l’affaire T‑487/18,
Stada Arzneimittel AG, établie à Bad Vilbel (Allemagne), représentée par Mes J.-C. Plate et R. Kaase, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 juin 2018 (affaire R 1886/2017‑5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal ViruProtect comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. E. Buttigieg, faisant fonction de président, F. Schalin (rapporteur) et Mme M. J. Costeira, juges,
greffier : Mme R. Ūkelyté, administratrice,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 août 2018,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 5 septembre 2018,
à la suite de l’audience du 1er octobre 2019,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 31 janvier 2017, la requérante, Stada Arzneimittel AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ViruProtect.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Produits pharmaceutiques ; produits de test médicaux et vétérinaires ; produits hygiéniques à usage médical ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour détruire la vermine ; fongicide, herbicide ».
4 Par décision du 7 juillet 2017, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001].
5 Le 28 août 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 4 juin 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
7 En particulier, la chambre de recours a tout d’abord considéré que le public pertinent était composé de spécialistes du domaine médical ainsi que de consommateurs moyens du grand public qui font preuve d’un degré d’attention élevé pour les produits relevant de la classe 5 et que, en raison de l’utilisation d’éléments verbaux anglais, ledit public était anglophone. Ensuite, s’agissant de l’évaluation du caractère descriptif, elle a relevé que, en dépit de l’absence de la lettre « s », la juxtaposition des mots « viru » et « protect » serait conforme aux règles grammaticales de la langue anglaise. De plus, dans la mesure où tous les produits visés par la marque demandée ont pour objet de conserver, de renforcer ou de rétablir la santé des personnes, des animaux ou des plantes, ce public, lorsqu’il serait confronté au signe ViruProtect comprendrait immédiatement que ledit signe décrit la nature, la qualité et l’utilisation des produits, à savoir qu’il s’agit de produits et de préparations qui protègent contre les virus. Elle en a donc déduit que ladite marque était purement descriptive des produits visés. Enfin, s’agissant de l’évaluation du caractère distinctif, elle a relevé que cette marque était purement élogieuse et que le consommateur y verrait pour les produits visés le simple message promotionnel que les personnes, les animaux et les plantes sont protégés contre les virus. Elle en a déduit que la marque en question n’était pas apte à remplir sa fonction de signe distinctif.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
10 À titre liminaire, il convient de souligner que, même si la requérante fait référence au règlement 2017/1001 et la chambre de recours affirme dans la décision attaquée faire application des dispositions dudit règlement, il convient d’entendre ces références, en ce qui concerne les règles de fond, comme visant en réalité les dispositions d’une teneur identique du règlement no 207/2009.
11 À l’appui du recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, les premier et deuxième, respectivement de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, et le troisième, de la violation de l’obligation de motivation.
12 Étant donné que la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir respecté l’obligation de motivation lui incombant, le Tribunal estime opportun d’examiner le troisième moyen, tiré d’une violation de ladite obligation avant d’examiner les premier et deuxième moyens.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
13 La requérante soutient que la chambre de recours a violé son obligation de motivation, puisque la décision attaquée ne ferait pas apparaître pourquoi le terme « viru » associé à « protect » ne pourrait pas être monopolisé pour des raisons d’intérêt général et, en particulier, pourquoi il pourrait être important, pour le grand public d’abréger le terme « virus » en « viru » et d’associer « viru » avec l’abréviation de « protection » ou « protector ». De même, ladite chambre n’aurait pas motivé son appréciation selon laquelle l’abréviation décrite des termes pris en considération serait insignifiante ou serait censée ne pas être remarquée par le public pertinent.
14 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
15 Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 296 TFUE, la motivation doit faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’auteur de l’acte, de manière à permettre, d’une part, aux intéressés un exercice effectif de leur droit à demander un contrôle juridictionnel de la décision attaquée et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est toutefois pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait ou de droit pertinents. En effet, la question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir arrêt du 28 janvier 2016, Gugler France/OHMI – Gugler (GUGLER), T‑674/13, non publié, EU:T:2016:44, point 52 et jurisprudence citée].
16 En outre, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisées par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2015, Grundig Multimedia/OHMI (GentleCare), T‑188/14, non publié, EU:T:2015:34, point 18].
17 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’a pas indiqué pourquoi il pourrait être important pour l’intérêt général d’abréger le terme « virus » en « viru » et d’associer « viru » avec l’abréviation de « protection » ou « protector », il convient de constater que, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, cette question ne présente pas d’intérêt pour l’examen du motif de refus de protection visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. En effet, dans la mesure où la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive, il en ressortait directement un intérêt public à ne pas enregistrer le signe en tant que marque. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante.
18 De même, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’a pas motivé dans la décision attaquée son appréciation selon laquelle l’abréviation décrite des termes pris en considération serait insignifiante ou ne serait pas remarquée par le public pertinent, n’est pas fondé.
19 En effet, aux points 31 et 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que le public pertinent ne percevrait pas l’absence de la lettre « s » à la fin du mot « viru » dans la marque demandée dans la mesure où, pour ledit public, il est fondamental que les produits visés par ladite marque soient libres de virus ou protègent contre les virus de sorte que les consommateurs considèrent immédiatement et sans réflexion que l’élément « viru » de cette marque est équivalent à « virus ». Au point 33 de ladite décision, elle a estimé que la divergence entre le terme « virusprotect » et le signe ViruProtect n’était pas pertinente ni sur le plan visuel ni sur le plan phonétique et que la graphie déformée du mot « virus » était sans incidence sur l’éventuel contenu conceptuel que ce public attribuerait à la marque en question. Enfin, au point 36 de cette décision, elle a estimé que l’élément « protect » ne nécessitait pas d’interprétation dans la mesure où il suffisait que le signe verbal soit descriptif en au moins une de ses significations et que le seul point déterminant était de savoir comment le public en question comprenait le terme dans le contexte des produits visés par la même marque.
20 Il résulte de ce qui précède que le second argument doit être également rejeté et que, partant, le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, doit être rejeté dans son ensemble.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009
21 Le premier moyen se subdivise en deux branches, la première, relative à des erreurs de fait et la seconde, relative à des erreurs de droit.
22 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
23 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il faut que celui-ci présente avec les produits ou les services en cause un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 12 novembre 2014, Murnauer Markenvertrieb/OHMI (NOTFALL CREME), T‑504/12, non publié, EU:T:2014:941, point 17 et jurisprudence citée]. En outre, pour relever de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il suffit que le signe verbal, dans l’une au moins de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêt du 6 février 2013, Maharishi Foundation/OHMI (TRANSCENDENTAL MEDITATION), T‑412/11, non publié, EU:T:2013:62, point 53].
24 Or, le caractère descriptif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 12 novembre 2014, NOTFALL CREME, T‑504/12, non publié, EU:T:2014:941, point 18].
25 En outre, selon la jurisprudence, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [voir, en ce sens, ordonnance du 25 mai 2016, Stagecoach Group/EUIPO (MEGABUS.COM), T‑805/14, non publiée, EU:T:2016:336, point 28 et jurisprudence citée].
26 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.
Sur la première branche du premier moyen, tirée d’erreurs d’appréciation des faits
27 Premièrement, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation des faits en affirmant que le public pertinent percevrait automatiquement la marque demandée dans le contexte des produits visés par ladite marque, comme « virus protection » ou « virus protector » et qu’il ne percevrait pas la différence avec cette marque. L’omission de la consonne « s » provoquerait pourtant un impact phonétique et visuel significatif par rapport au mot « virus ».
28 Deuxièmement, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur en constatant que l’élément « protect » ne se distinguerait que de manière imperceptible des termes anglais « protection » ou « protector ». De plus, la chambre de recours aurait affirmé à tort que le public pertinent ne s’apercevrait pas des différences entre la marque demandée et les termes anglais auxquels elle fait référence, alors même qu’elle aurait affirmé que ledit public accordait un degré d’attention élevé aux marques des produits pharmaceutiques en cause.
29 Troisièmement, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir vérifié le caractère enregistrable du signe ViruProtect dans son ensemble, au regard de l’impression globale qu’il produit et de s’être limitée à un prétendu contenu descriptif basé sur un ajout hypothétique de la consonne « s » à l’élément « viru » et de la combinaison de lettres « or » et « ion » à l’élément « protect » de la marque demandée.
30 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
31 À titre liminaire, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, aux points 16 à 21 de la décision attaquée, que le public pertinent est composé de consommateurs moyens du grand public et d’un public spécialisé présentant un degré d’attention élevé au regard des produits en cause. De même, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au vu du fait que la marque demandée contenait des éléments verbaux anglais, que le public par rapport auquel les motifs absolus de refus devaient être appréciés se composait du public anglophone de l’Union européenne. Ces points n’ont, par ailleurs, pas été contestés par les parties.
32 S’agissant, premièrement, de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a commis une erreur en considérant que l’omission de la lettre « s » ne provoquerait pas un impact phonétique et visuel significatif par rapport au mot « virus », alors que le public pertinent fait preuve d’un degré élevé d’attention, il convient de relever que ladite chambre n’a pas commis d’erreur en appréciant l’impact de la marque demandée sur le public pertinent. En effet, d’une part, le terme « virus » est de nature générique et, d’autre part, il est généralement admis que même si le consommateur perçoit normalement une marque comme un tout, cela ne l’empêche pas, confronté à un signe verbal, de décomposer celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète. Ainsi que l’a souligné à juste titre l’EUIPO, ledit public, confronté au signe ViruProtect, dans le contexte des produits visés par la marque demandée, sera donc tenté de lire le mot « virus » plutôt que « viru » et ce, alors même qu’il fait preuve d’un degré élevé d’attention [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2017, Barmenia Krankenversicherung/EUIPO (Mediline), T‑810/16, non publié, EU:T:2017:749, point 24 et jurisprudence citée].
33 De plus, en ce qui concerne la perception phonétique, même à supposer qu’il résulte de l’omission de la lettre « s » une différence phonétique, cette différence serait marginale de sorte que le consommateur ne comprendrait pas le terme « viru » comme étant distinct de « virus », mais tout au plus comme une variante de celui-ci [voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2008, En Route International/OHMI (FRESHHH), T‑147/06, non publié, EU:T:2008:528, point 19].
34 Enfin, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé, au point 33 de la décision attaquée, que les orthographes déformées ne contribuaient pas à surmonter le refus d’enregistrement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, de sorte que c’est à bon droit qu’elle en a conclu que l’omission de la lettre « s » dans la marque demandée, étant une marque verbale, n’était pas de nature à en permettre l’enregistrement.
35 Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a commis une erreur en constatant que l’élément « protect » ne se distinguerait que de manière imperceptible des termes anglais « protection » ou « protector », il convient de constater qu’il ne ressort nullement de la décision attaquée que ladite chambre se soit livrée à une telle analyse.
36 De plus, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’élément « protect » constitue aussi un terme de référence dans la mesure où, ainsi que le souligne l’EUIPO, le terme « protect » est également utilisé dans sa façon substantivée dans des combinaisons verbales anglaises telles que « protect switch », « protect zone » ou encore « write protect ». Or, ainsi que cela été mentionné au point 22 ci-dessus, pour être descriptif, il suffit que le signe verbal désigne une caractéristique des produits ou des services concernés, dans au moins une de ses significations potentielles.
37 Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a pu considérer que le public pertinent percevrait la marque demandée comme signifiant « protection contre les virus ».
38 Troisièmement, la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas vérifié le caractère enregistrable du signe ViruProtect dans son ensemble au regard de l’impression globale qu’il produit. Or, il ressort des points 25 à 28 de la décision attaquée que tel n’est pas le cas. En effet, ladite chambre a constaté que la marque demandée décrivait la nature, la qualité et l’utilisation des produits visés par ladite marque. En particulier, elle a observé, notamment, que cette marque décrivait directement la fonction de protection contre les virus pour les produits hygiéniques à usage médical, désinfectants, produits pharmaceutiques ou encore pour les matières pour empreintes dentaires. En outre, au point 34 de ladite décision, elle a relevé que la combinaison des éléments verbaux qui composaient la marque demandée n’était pas inhabituelle et était conforme aux règles grammaticales de la langue anglaise et permettait au public pertinent, malgré l’orthographe déformée en raison de l’absence de la lettre « s » à la fin du mot « virus », de comprendre immédiatement sa signification, de sorte qu’il y avait un lien suffisamment direct et concret avec les produits en cause.
39 Il ressort ainsi clairement de la décision attaquée que la chambre de recours s’est livrée à une analyse de la marque demandée dans son ensemble, de sorte que l’argument n’est pas fondé et qu’il y a lieu de le rejeter et, partant, la première branche du premier moyen, tirée d’une appréciation erronée des faits.
Sur la seconde branche du premier moyen, relative à des erreurs de droit
40 Dans le cadre de la seconde branche du premier moyen, la requérante invoque en substance deux griefs, le premier, tiré de l’interprétation hypothétique de la marque demandée, le second, tiré de la méconnaissance de la portée de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.
– Sur le grief tiré de l’interprétation hypothétique de la marque demandée
41 La requérante soutient que la chambre de recours n’a pas vérifié, dans un premier temps, l’existence de motifs absolus de refus d’enregistrement du signe, mais s’est limitée à une interprétation hypothétique de la marque demandée dans le sens de « virus protection/protector », alors que l’examen à des fins d’enregistrement ne peut reposer sur une utilisation ou perception de ladite marque qui ne correspondrait pas entièrement à cette marque, mais à un signe différent. Elle soutient plus particulièrement que ladite chambre n’aurait pas dû ajouter, lors de l’examen de la marque demandée, la lettre « s » ou les éléments « or » ou « ion » et baser son appréciation sur l’examen de l’expression qui en résulterait et cite à l’appui de son propos le point 35 de l’arrêt du 16 mars 2016, Schoeller Corporation/OHMI – Sqope (SCOPE) (T‑90/15, non publié, EU:T:2016:153), et les points 39 et 40 de l’arrêt du 16 février 2017, Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Map) (T‑513/15, non publié, EU:T:2017:84).
42 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
43 Il convient de rappeler qu’il a été jugé aux points 34 à 36 ci-dessus que c’était à bon droit que la chambre de recours avait pu considérer que la marque demandée pouvait être perçue par le public pertinent comme signifiant « protection contre les virus ». De plus, l’argument de la requérante selon lequel ladite chambre ajoute ou omet des éléments qui ne sont pas présents, en tant que tels, dans cette marque ne saurait prospérer. En effet, le consommateur interprète un signe verbal par référence aux définitions des mots le composant, ce qui implique nécessairement des éléments autres que le ou les mots en cause [voir, par analogie, arrêt du 9 mars 2010, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC CASH), T‑15/09, non publié, EU:T:2010:80, point 38].
44 Il s’ensuit que le premier grief de la seconde branche du premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
– Sur le grief tiré de la méconnaissance de la portée de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009
45 La requérante soutient que l’élément « viru » n’est pas et ne sera jamais utilisée dans les pays anglophones pour remplacer le terme « virus » et que la décision attaquée ne contient pas d’indications sur les raisons qui plaideraient en faveur d’un intérêt actuel ou futur des concurrents à faire usage du terme « viru ».
46 L’EUIPO conteste l’argument de la requérante.
47 De manière analogue aux points 14 à 16 ci-dessus, il y a lieu de constater que l’argument de la requérante selon lequel l’élément « viru » n’est pas et ne sera jamais utilisée dans les pays anglophones pour remplacer le terme « virus » et selon lequel la décision attaquée ne contient pas d’indications sur les raisons qui plaideraient en faveur d’un intérêt actuel ou futur des concurrents à faire usage du terme « viru », ne présente pas d’intérêt pour l’examen du motif de refus de protection visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. En effet, dans la mesure où la marque demandée est considérée comme descriptive, il en ressort directement un intérêt public pour ne pas enregistrer le signe en tant que marque. Partant, le second grief, tiré de la méconnaissance de la portée de ladite disposition doit être rejeté comme non fondé.
48 Au vu de ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté dans son ensemble comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
49 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29 ; du 9 juillet 2008, Coffee Store/OHMI (THE COFFEE STORE), T‑323/05, non publié, EU:T:2008:265, point 49, et du 14 décembre 2016, Grid applications/EUIPO (APlan), T‑154/16, non publié, EU:T:2016:731, point 44].
50 Compte tenu des conclusions résultant de l’examen du premier moyen, le deuxième moyen doit être rejeté comme inopérant.
51 Eu égard à ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
52 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Stada Arzneimittel AG est condamnée aux dépens.
Buttigieg | Schalin | Costeira |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 février 2020.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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