DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
23 octobre 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne verbale Mediline – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] – Article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑810/16,
Barmenia Krankenversicherung AG, établie à Wuppertal (Allemagne), représentée par Me M. Graf, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 8 septembre 2016 (affaire R 2437/2015-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Mediline comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg et B. Berke (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 novembre 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 février 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 8 octobre 2015, la requérante, Barmenia Krankenversicherung AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Mediline.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié et correspondent à la description suivante : « Assurances ».
4 Le 26 octobre 2015, l’examinateur a soulevé des objections à l’encontre de la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement [devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001], en invoquant le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.
5 Le 19 novembre 2015, la requérante a présenté ses observations sur les objections de l’examinateur. Elle a souligné, notamment, que le terme en cause ne se trouvait dans aucun dictionnaire et que plusieurs marques Mediline avaient été enregistrées par l’EUIPO et par le Deutsches Patent- und Markenamt (Office des brevets et des marques allemand).
6 Par décision du 24 novembre 2015, l’examinateur a rejeté la demande en raison de motifs absolus de refus, conformément à l’article 7, paragraphes 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. L’examinateur s’est notamment fondé sur trois motifs.
7 Premièrement, le terme demandé est composé des mots anglais « medi », qui est une abréviation du terme « medicine », et « line », qui désigne un secteur ou un groupe de produits et de services d’assurance. Par conséquent, le consommateur comprendrait le terme « mediline » comme étant en relation avec des services d’assurance et, plus précisément, comme renvoyant à une catégorie de services d’assurance liés au domaine médical. Deuxièmement, le fait que le terme ne figure pas dans les dictionnaires ne signifierait pas automatiquement qu’il possède un caractère distinctif. Troisièmement, il ne pourrait être tenu compte des enregistrements de l’EUIPO et de l’Office des brevets et des marques allemand, puisque les marques ne sont pas comparables au cas d’espèce.
8 Le 7 décembre 2015, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur, qu’elle a motivé par son mémoire du 29 février 2016.
9 Par décision du 8 septembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
10 En particulier, la chambre de recours a considéré, en premier lieu, d’une part, que le public pertinent incluait le grand public ainsi que le public spécialisé ayant un niveau d’attention accru des produits et services visés par la marque demandée. D’autre part, elle a retenu que, dès lors que la marque demandée était un terme composé de mots anglais, il convenait d’apprécier l’existence de motifs absolus de refus en tenant compte des consommateurs anglophones dans l’Union européenne. En deuxième lieu, s’agissant de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a relevé que la marque demandée était composée par la juxtaposition des éléments verbaux « medi » et « line ». Selon elle, d’une part, le public anglophone pensera que l’élément « medi » est l’abréviation de l’adjectif « medical » et que, au regard des services demandés concernant le domaine des assurances, l’élément « medi » suscitera dans l’esprit du public pertinent une association directe qui dépassera le domaine de l’évocation et qui relèvera du domaine de la description, eu égard au domaine de la médecine, et cela bien que le terme « medi » puisse avoir d’autres significations. D’autre part, le terme anglais « line », signifiant « ligne », serait un terme générique qui, dans le domaine des assurances, désignera une branche de celles-ci. La chambre de recours en a conclu que les deux éléments de la marque demandée étaient descriptifs des services en cause et que le signe, dans son ensemble, sera compris par le public pertinent anglophone comme « secteur de l’assurance dont les assurances concernent le domaine médical ». En troisième lieu, s’agissant de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a relevé que la marque demandée ayant une signification claire concernant l’objet et la nature des services, elle était dépourvue de caractère distinctif car elle ne remplira pas, pour le public pertinent anglophone, la fonction d’indication d’origine commerciale des services visés.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui du présent recours, la requérante soulève deux moyens, tirés respectivement, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
14 S’agissant du premier moyen, la requérante fait, en substance, grief à la chambre de recours d’avoir erronément conclu au caractère descriptif du signe verbal en cause en ce qui concerne les services visés par la demande de marque.
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Selon le paragraphe 2 du même article, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
16 L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [voir, en ce sens, arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, points 24 et 25 ; du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, points 30 à 32, et du 21 janvier 2015, Grundig Multimedia/OHMI (GentleCare), T‑188/14, non publié, EU:T:2015:34, point 18].
17 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (arrêt du 21 janvier 2015, GentleCare, T‑188/14, non publié, EU:T:2015:34, point 19).
18 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces services [voir arrêt du 27 novembre 2003, Quick/OHMI (Quick), T‑348/02, EU:T:2003:318, point 29 et jurisprudence citée].
19 En l’espèce, en premier lieu, la chambre de recours a constaté, aux points 12 et 13 de la décision attaquée, que les services litigieux s’adressaient aussi bien au grand public qu’au public spécialisé et que, en raison de la qualité des services demandés, le degré d’attention du public serait accru. Elle a souligné, en outre, que, comme la marque demandée était un terme composé de mots anglais, l’existence de motifs absolus de refus devait être appréciée par rapport aux consommateurs anglophones de l’Union. Cette conclusion, qui n’est pas contestée par la requérante, doit être entérinée.
20 En deuxième lieu, il ressort du point 14 de la décision attaquée que la marque demandée est composée de la juxtaposition des éléments verbaux « medi » et « line ».
21 Selon la requérante, il serait arbitraire de diviser le signe en ces deux éléments.
22 À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi que la jurisprudence l’a reconnu, dans le cas de signes verbaux composés, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée [arrêt du 8 février 2011, Paroc/OHMI (INSULATE FOR LIFE), T‑157/08, EU:T:2011:33, point 50].
23 Il s’ensuit que, s’agissant des expressions verbales constituées par une combinaison d’éléments, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent (arrêt du 15 mars 2012, Strigl et Securvita, C‑90/11 et C‑91/11, EU:C:2012:147, point 23).
24 En outre, selon la jurisprudence, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 57 et jurisprudence citée].
25 Or, il suffit de constater que, au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné l’impression d’ensemble de la marque demandée. Il s’ensuit qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir procédé, dans une première phase, aux points 15 et 16 de la décision attaquée, à l’examen séparé de chacun de ses éléments.
26 En troisième lieu, la chambre de recours a considéré, au point 15 de la décision attaquée, que le public anglophone pensera que l’élément « medi » est l’abréviation de l’adjectif « médical » et qu’il percevra donc clairement cet élément comme une référence au domaine de la médecine.
27 Contrairement à ce que fait valoir la requérante, une telle appréciation n’est pas erronée et l’élément « medi » n’est pas un élément fantaisiste doté d’un caractère distinctif. En effet, le Tribunal a déjà jugé que l’élément « medi » n’était pas fantaisiste et ne suscitait pas dans l’esprit du public pertinent une association plus ou moins lointaine avec le mot « médecine », mais une association directe qui dépassait largement le domaine de l’évocation et qui relevait du domaine de la description [arrêts du 12 juillet 2012, medi/OHMI (medi), T‑470/09, non publié, EU:T:2012:369, point 25, et du 8 février 2013, Piotrowski/OHMI (MEDIGYM), T‑33/12, non publié, EU:T:2013:71, point 49].
28 En quatrième lieu, la chambre de recours a constaté, au point 16 de la décision attaquée, que le mot « line » était un terme générique dans le domaine des services d’assurance, qui désignait une branche des assurances, une gamme ou un groupe de produits. Cette conclusion, qui n’est pas contestée par la requérante, doit être entérinée.
29 En cinquième lieu, sur la base de ce qui précède, la chambre de recours a conclu, aux points 17 et 18 de la décision attaquée, que la simple combinaison des éléments « medi » et « line », dont chacun décrivait la destination des services en cause, était elle-même descriptive de la destination de ces services. De ce fait, le signe Mediline serait compris par le consommateur anglais au sens de « secteur de l’assurance dont les assurances concernent le domaine médical ».
30 Cette conclusion, doit être entérinée et ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel le terme « mediline » demeure vague et n’est pas clair dans sa signification au regard des produits et des services demandés à l’enregistrement. En effet, ainsi que le souligne à juste titre l’EUIPO, dans le domaine des services revendiqués, le terme « line » évoque directement le secteur des assurances, matériellement centré sur le domaine médical par l’ajout du terme « medi ».
31 Il en va de même de l’argument de la requérante selon lequel le signe demandé ne se trouve dans aucun dictionnaire. À cet égard, il suffit de rappeler que l’EUIPO ne doit pas prouver, dans le cadre d’appréciation d’un motif absolu de refus fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, que la marque demandée en tant que marque de l’Union européenne est consignée dans un dictionnaire. En effet, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation de l’Union pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’Union [voir, en ce sens, arrêts du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 34 et jurisprudence citée, et du 23 octobre 2007, BORCO-Marken-Import Matthiesen/OHMI (Caipi), T‑405/04, non publié, EU:T:2007:315, point 42 et jurisprudence citée].
32 En sixième lieu, la requérante fait valoir que différentes marques verbales Mediline ainsi que d’autres marques verbales comprenant l’élément « medi » ont été enregistrées tant en Allemagne qu’au sein de l’Union.
33 À cet égard, il y a lieu de rappeler, premièrement, quant aux décisions antérieures de l’EUIPO, que, certes, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens [arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74, et du 14 décembre 2016, Grid applications/EUIPO (APlan), T‑154/16, non publié, EU:T:2016:731, point 38].
34 Néanmoins, ces principes doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 et 76, et du 14 décembre 2016, APlan, T‑154/16, non publié, EU:T:2016:731, point 39).
35 De plus, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 14 décembre 2016, APlan, T‑154/16, non publié, EU:T:2016:731, point 40).
36 En l’espèce, il ressort des points 15 à 26 de la décision attaquée que la chambre de recours a procédé à un examen complet et concret de la marque demandée pour refuser son enregistrement. Au surplus, il résulte de l’analyse des autres griefs, effectuée aux points 19 à 31 ci-dessus, que cet examen a conduit la chambre de recours à retenir à juste titre le motif absolu de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 pour s’opposer à l’enregistrement de la marque demandée. L’examen du signe en cause au regard de cette disposition n’ayant pu aboutir à un résultat différent, les allégations de la requérante relatives à l’absence de prise en considération de l’enregistrement de marques similaires ou comparables ne sauraient donc prospérer.
37 Deuxièmement, quant aux décisions de l’Office des brevets et des marques allemand, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le régime de la marque de l’Union européenne est un système juridique autonome poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable ou protégeable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale (voir arrêt du 14 décembre 2016, APlan, T‑154/16, non publié, EU:T:2016:731, point 42 et jurisprudence citée). L’argument de la requérante ne saurait partant être accueilli.
38 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que la marque demandée était descriptive des services visés.
39 Partant, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
40 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29 ; du 9 juillet 2008, Coffee Store/OHMI (THE COFFEE STORE), T‑323/05, non publié, EU:T:2008:265, point 49, et du 14 décembre 2016, APlan, T‑154/16, non publié, EU:T:2016:731, point 44].
41 Compte tenu des conclusions résultant de l’examen du premier moyen, le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, doit donc être écarté comme inopérant.
42 Eu égard à ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
43 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Barmenia Krankenversicherung AG est condamnée aux dépens.
Prek | Buttigieg | Berke |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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