DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
23 septembre 2020 (*)
« Clause compromissoire – Convention de subvention conclue dans le cadre du programme d’action no 3 Erasmus Mundus relative à la promotion de l’enseignement supérieur – Convention de subvention conclue dans le cadre du programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie – Coûts éligibles – Notes de débit – Remboursement d’une partie des montants avancés – Responsabilité contractuelle »
Dans l’affaire T‑408/18,
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, établie à Thessalonique (Grèce), représentée par Me V. Christianos, avocat,
partie requérante,
contre
Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA), représentée par M. H. Monet et Mme P. Kalyva, en qualité d’agents, assistés de Mes G. Dellis, K. Sakellariou et A. Chasapopoulos, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant, d’une part, à faire constater que les créances figurant sur les notes de débit nos 3241804682 et 3241804913 des 9 et 16 avril 2018 émises par l’EACEA à l’encontre de la requérante correspondent à des coûts éligibles à hauteur respectivement de 28 976,83 euros et de 77 169,78 euros et, d’autre part, à condamner l’EACEA à rembourser à la requérante lesdites sommes, majorées du versement des intérêts moratoires,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise (rapporteur) et J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,
greffier : Mme S. Spyropoulos, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 12 mars 2020,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, un établissement d’enseignement supérieur et de recherche grec, a participé, dans le cadre de ses activités de recherche, à deux projets subventionnés par l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA).
2 Le 20 septembre 2011, la requérante a conclu avec l’EACEA une première convention de subvention, portant la référence 2011-2550, aux fins de la réalisation du projet intitulé « Archi-Mundus : Building up Quality in Architectural Education » (ci-après le « projet Archi-Mundus »).
3 Ce projet s’inscrivait dans le cadre du programme Erasmus Mundus, prévu par la décision no 1298/2008/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, établissant le programme d’action Erasmus Mundus 2009-2013, destiné à améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et à promouvoir la compréhension interculturelle par la coopération avec les pays tiers (JO 2008, L 340, p. 83).
4 Le projet Archi-Mundus visait essentiellement au renforcement des liens, des échanges d’information et de la compréhension mutuelle entre les partenaires de l’Union européenne, d’Amérique latine et des États-Unis dans le but d’analyser le niveau de qualité de la formation en architecture.
5 L’action mise en œuvre dans ce cadre, initialement prévue du 1er septembre 2011 au 31 janvier 2014, s’est poursuivie, conformément à un avenant signé en mars 2014, jusqu’au 31 mai suivant. La requérante a déclaré, au titre de cette action, des dépenses pour un montant total de 448 257,84 euros au titre desquelles elle a demandé et obtenu une subvention d’un montant total de 291 035,76 euros, soit un peu moins que le montant maximal susceptible d’être financé par l’EACEA et fixé à 299 791 euros conformément à la convention de subvention relative au projet Archi-Mundus.
6 Le 6 octobre 2011, la requérante a conclu avec l’EACEA une seconde convention de subvention, sous la référence 2011-3636, aux fins de la réalisation du projet intitulé « ENHSA : European Network of Heads of Schools of Architecture : Inhabiting the European Higher Architectural Education Area » (ci-après le « projet ENHSA »).
7 Ce projet s’inscrivait dans le cadre du programme Lifelong Learning (2007-2013), prévu par la décision no 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006, établissant un programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie (JO 2006, L 327, p. 45), dont la mise en œuvre a été confiée à l’EACEA par la décision 2007/114/CE de la Commission, du 8 février 2007, modifiant la décision 2005/56/CE instituant l’EACEA pour la gestion de l’action communautaire dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (JO 2007, L 49, p. 21).
8 Le projet ENHSA visait essentiellement à approfondir et à élargir les relations entre les universités européennes dans le domaine de l’architecture, en favorisant le développement stratégique, un enseignement de qualité, la mobilité et l’employabilité ainsi que la recherche et l’innovation.
9 L’action menée dans ce cadre, initialement prévue pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014, a été prolongée jusqu’au 28 février 2015, conformément à un avenant du 2 septembre 2014. La requérante a déclaré, au titre de cette action, des dépenses pour un montant total de 1 019 442,76 euros au titre desquelles elle a demandé et obtenu une subvention d’un montant total de 622 881 euros, soit la contribution maximale susceptible d’être versée par l’EACEA conformément à la convention de subvention relative au projet ENHSA.
10 Par lettre du 8 novembre 2016, l’EACEA a informé la requérante de son intention de faire procéder à un audit financier, conformément aux stipulations de l’article II.19 des conventions de subvention relatives aux projets Archi-Mundus et ENHSA, lesquelles prévoient la possibilité de procéder à des audits sur l’utilisation faite des subventions, à tout moment au cours de la convention et jusqu’à cinq ans après le versement de la subvention, les résultats des audits étant susceptibles de conduire à des décisions de recouvrement. L’audit financier a porté sur les dépenses mises en œuvre dans le cadre des projets Archi-Mundus et ENHSA et a été confié à une société d’audit externe, laquelle a procédé à un contrôle sur pièces et sur place du 5 au 9 décembre et du 12 au 16 décembre 2016 des dépenses qui avaient été déclarées tout au long des actions menées dans le cadre de ces projets.
11 La requérante s’est prévalue, à cet égard et pour l’essentiel, d’un document intitulé « Journal des transactions », reprenant le « calendrier des déplacements » de chaque participant, journal qu’elle a remis aux auditeurs lors de leur contrôle sur place.
12 Le journal des transactions, rédigé en grec, reprend, pour chaque conférence, le nom de chaque participant, les données précises du déplacement, avec les frais de voyage et de séjour ainsi que le montant de l’indemnité journalière forfaitaire correspondante. Un tel document était accompagné des factures représentatives des frais d’hôtel et de billets d’avion, des cartes d’embarquement, des programmes des conférences ainsi que d’un rapport d’activités. La requérante a expliqué que chaque participant, en signant ce document, reconnaissait avoir reçu le montant de l’indemnité en cause à laquelle il avait droit dans le cadre de l’action concernée.
13 Estimant que ce journal des transactions ne leur permettait pas de vérifier de façon fiable que les indemnités journalières forfaitaires avaient effectivement été versées aux participants, les auditeurs ont procédé à des sondages qui auraient contredit les informations contenues dans ce journal.
14 Le 15 mai 2017, la société d’audit externe a établi un rapport d’audit provisoire par lequel elle concluait à l’inéligibilité des indemnités journalières versées pour couvrir, de manière forfaitaire, les frais de séjour exposés par les participants aux actions organisées dans le cadre des projets Archi-Mundus et ENHSA (ci-après les « indemnités journalières forfaitaires » ou les « indemnités litigieuses »). En substance, les auditeurs ont estimé que la requérante n’avait pas prouvé avoir effectivement versé de telles indemnités aux participants concernés. Les montants à recouvrer s’élevaient à la somme de 127 735,12 euros pour le projet ENHSA et à la somme de 42 868 euros pour le projet Archi-Mundus.
15 Le rapport d’audit provisoire, dans lequel les auditeurs ont répertorié douze constatations en ce qui concernait l’action relative au projet ENHSA et huit constatations en ce qui concernait l’action relative au projet Archi-Mundus, a été transmis le 30 juin 2017 à la requérante, laquelle a fait part de ses observations à la société d’audit externe les 13 juillet et 30 août suivant. La requérante a fait valoir, en substance, que les frais correspondant aux indemnités journalières forfaitaires avaient été réellement exposés et étaient nécessaires dans le cadre des actions concernées. Elle a expliqué que le journal des transactions prouvait que les participants avaient bien reçu les indemnités litigieuses et qu’une telle procédure correspondait à sa pratique comptable habituelle. En tout état de cause, ce journal aurait, pour le moins, constitué une preuve suffisante du versement de telles indemnités aux participants grecs et grécophones qui avaient signé ce document rédigé en grec.
16 Dans son rapport d’audit définitif, la société d’audit externe a maintenu ses conclusions, mais a réduit les montants exigibles à la somme de 84 955,12 euros pour le projet ENHSA et à la somme de 28 976,83 euros pour le projet Archi-Mundus. Elle a en effet estimé, à la suite des explications de la requérante, qu’il n’y avait lieu de recouvrer que les indemnités journalières forfaitaires correspondant aux frais exposés par les seuls participants non grécophones aux actions organisées dans le cadre des projets en cause.
17 Par courrier électronique du 26 février 2018, l’EACEA a communiqué à la requérante le rapport d’audit définitif, accompagné d’une lettre du même jour l’informant de son intention de procéder au recouvrement de la somme de 28 976,83 euros au titre du projet Archi-Mundus. Par la même lettre, l’EACEA a informé la requérante qu’elle comptait établir une note de débit pour ledit montant et l’invitait à soumettre ses observations dans un délai de quinze jours. Par courrier électronique du 12 mars 2018, la requérante a transmis ses observations, par lesquelles elle a contesté les conclusions dudit rapport et y a joint des déclarations de participants non grécophones, par lesquelles ces derniers attestaient avoir été pleinement informés de leur droit à recevoir les indemnités litigieuses, mais les avoir volontairement « rétrocédées » au responsable scientifique, afin que celui-ci règle directement l’ensemble des frais inhérents à chaque conférence.
18 Après avoir rejeté les objections de la requérante par un courrier du 26 mars 2018, l’EACEA a adressé à celle-ci, par un courrier électronique du 10 avril 2018, la note de débit no 3241804682, du 9 avril 2016, pour un montant de 28 976,83 euros (ci-après la « note de débit relative au projet Archi-Mundus »), que la requérante a acquittée le 20 avril suivant.
19 Entre-temps, par courrier électronique du 2 mars 2018, l’EACEA a de nouveau communiqué à la requérante le rapport d’audit définitif, accompagné d’une lettre du 9 février 2018 l’informant de son intention de procéder, cette fois-ci, au recouvrement de la somme de 84 955,12 euros au titre du projet ENHSA. Par la même lettre, l’EACEA a informé la requérante qu’elle comptait établir une note de débit pour ledit montant et l’invitait à soumettre ses observations dans un délai de quinze jours. Par courrier électronique du 15 mars 2018, la requérante a transmis ses observations, par lesquelles elle a contesté les conclusions dudit rapport en y joignant également des déclarations de participants non grécophones, par lesquelles ces derniers attestaient avoir été pleinement informés de leur droit à recevoir les indemnités litigieuses, mais les avoir volontairement « rétrocédées » au responsable scientifique, afin que celui-ci règle directement l’ensemble des frais inhérents à chaque conférence.
20 Par courrier électronique du 2 mai 2018, l’EACEA a adressé à la requérante la note de débit no 3241804913 pour un montant de 84 955,12 euros (ci-après la « note de débit relative au projet ENHSA »), que celle-ci a acquittée le 15 mai suivant.
Procédure et conclusions des parties
21 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 juillet 2018, la requérante a introduit le présent recours.
22 L’EACEA a déposé le mémoire en défense le 11 octobre 2018.
23 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 décembre 2018, la requérante a présenté une demande d’audience de plaidoiries, indiquant les motifs pour lesquels elle souhaitait être entendue.
24 Le 27 août 2019, l’EACEA a, au titre de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, déposé de nouvelles offres de preuve.
25 Le 17 octobre 2019, la requérante a, au titre de l’article 85, paragraphe 4, du règlement de procédure, déposé au greffe du Tribunal ses observations sur ces nouvelles offres de preuve. Elle a considéré que celles-ci devaient être rejetées, premièrement, comme irrecevables et, deuxièmement, en tout état de cause, comme dépourvues de pertinence.
26 Le 17 octobre 2019, en application de l’article 27, paragraphe 3, du règlement de procédure, le président du Tribunal a réattribué l’affaire à un autre juge rapporteur, affecté à la quatrième chambre.
27 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.
28 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries lors de l’audience du 12 mars 2020.
29 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater que la créance de l’EACEA, telle qu’elle figure dans la note de débit relative au projet ENHSA est dépourvue de fondement à concurrence de la somme de 77 169,78 euros et constater que ce montant correspond à des frais éligibles ;
– constater que la créance de l’EACEA, telle qu’elle figure sur la note de débit relative au projet Archi-Mundus, est dépourvue de fondement à concurrence de la somme de 28 976,83 euros et constater que ce montant correspond à des frais éligibles ;
– condamner l’EACEA à rembourser ces montants majorés des intérêts légaux ;
– condamner l’EACEA aux dépens.
30 L’EACEA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la compétence du Tribunal
31 La requérante soutient, en substance, que les contrats de subvention en cause ne prévoient expressément la compétence du Tribunal que pour statuer sur des recours à l’encontre des décisions de l’EACEA quant à l’application des clauses desdits contrats et à ses règles d’application, de sorte que de telles stipulations, lesquelles au surplus enserrent les recours dans un délai contraint de deux mois à compter de la notification ou de la prise de connaissance de la décision contestée, pourraient être interprétées comme ne visant que des recours en annulation, au sens de l’article 263 TFUE. Dans ces conditions, de telles clauses d’attribution de juridiction au Tribunal n’emporteraient pas sa compétence au sens de l’article 272 TFUE pour connaître du présent litige, à défaut de pouvoir couvrir l’ensemble des litiges susceptibles de survenir entre l’Union européenne et les parties contractantes et relatifs non seulement à l’application, mais aussi à la validité et à l’interprétation des clauses des contrats de subvention en cause. La requérante expose ainsi former le présent recours au titre de l’article 272 TFUE dans l’hypothèse où la compétence du Tribunal serait reconnue pour statuer sur le présent litige. Au cours de l’audience, la requérante a demandé à ce que le Tribunal se prononce expressément, dans l’arrêt à venir, sur la question de sa compétence pour connaître du présent litige.
32 Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 272 TFUE, lu en combinaison avec l’article 256 TFUE, le Tribunal est compétent pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union ou pour son compte. L’article 272 TFUE constitue ainsi une disposition spécifique permettant de saisir le juge de l’Union en vertu d’une clause compromissoire, et ce sans limitation tenant à la nature de l’action introduite devant le juge de l’Union (arrêt du 26 février 2015, Planet/Commission, C‑564/13 P, EU:C:2015:124, points 22 et 23).
33 Il y a donc lieu de vérifier si, en l’espèce, la clause compromissoire insérée dans les contrats de subvention en cause conférait une compétence au Tribunal pour connaître de l’action introduite par la requérante tendant, d’une part, à une déclaration de droit et, d’autre part, à la condamnation indemnitaire de l’EACEA.
34 Selon la jurisprudence, la compétence des juridictions de l’Union pour connaître, en vertu d’une clause compromissoire, d’un litige concernant un contrat s’apprécie ainsi au vu des seules dispositions de l’article 272 TFUE et des stipulations de la clause elle‑même (arrêt du 8 avril 1992, Commission/Feilhauer, C‑209/90, EU:C:1992:172, point 13). Cette compétence est dérogatoire du droit commun et doit, partant, être interprétée restrictivement (arrêt du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek, 426/85, EU:C:1986:501). Le Tribunal ne peut donc statuer sur un litige contractuel qu’en cas d’expression de la volonté des parties de lui attribuer cette compétence (voir arrêt du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 50 et jurisprudence citée).
35 À cet égard, le traité FUE ne prescrivant aucune formule particulière à utiliser dans une clause compromissoire, toute formule qui indique que les parties ont l’intention de soustraire leurs éventuels différends aux juridictions nationales pour les soumettre aux juridictions de l’Union doit être considérée comme suffisante pour entraîner la compétence de ces dernières au titre de l’article 272 TFUE (voir arrêt du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 52 et jurisprudence citée).
36 En l’espèce, les conventions de subvention relatives aux projets ENHSA et Archi-Mundus comportent, respectivement, les articles I.8 et I.9, tous deux intitulés « Droit applicable et juridiction compétente ». Aux termes du second alinéa de chacun de ces articles, « [l]e bénéficiaire peut former un recours devant le Tribunal […] à l’encontre des décisions de l’[EACEA] quant à l’application des clauses [de la convention] et aux modalités de sa mise en œuvre ». En outre, toujours selon ces mêmes stipulations, « [d]ans les conditions de la législation de l’Union en la matière, un tel recours doit être formé dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision au requérant ou, à défaut, de la date à laquelle il a pris connaissance de la décision ».
37 Il s’ensuit que la clause contenue à l’article I.8, second alinéa, de la convention de subvention relative au projet ENHSA et à l’article I.9, second alinéa, de la convention de subvention relative au projet Archi-Mundus désigne le Tribunal comme juridiction compétente en première instance pour tout recours formé par un bénéficiaire au sens des conventions de subvention contre des décisions de l’EACEA relatives à l’application des contrats et aux modalités de leur mise en œuvre (voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 54).
38 Certes, eu égard à son libellé, à l’emploi du terme « décision » ainsi qu’à l’obligation de respecter « un délai de deux mois à compter de la notification […] ou, à défaut, de la date à laquelle [le requérant] a pris connaissance de la décision », la rédaction de cette clause diffère de celle des clauses compromissoires habituelles et peut prêter à confusion en ce qu’elle n’est pas sans rappeler le contrôle de légalité opéré au titre du recours en annulation institué à l’article 263 TFUE.
39 Néanmoins, pour regrettable que soit l’ambiguïté ainsi causée par la rédaction de la clause contenue à l’article I.8 de la convention de subvention relative au projet ENHSA et à l’article I.9 de la convention de subvention relative au projet Archi-Mundus, il y a lieu de considérer que ces caractéristiques ne sont pas de nature à empêcher la qualification de cette clause de clause compromissoire.
40 À cet égard, il y a lieu de relever, tout d’abord, que l’intitulé de l’article I.8 de la convention de subvention relative au projet ENHSA et de l’article I.9 de la convention de subvention relative au projet Archi-Mundus, à savoir « Droit applicable et juridiction compétente », indique d’emblée que l’objet de la clause contenue dans le second alinéa de ces dispositions est de désigner la juridiction compétente pour statuer sur les litiges relatifs auxdites conventions.
41 Ainsi, en prévoyant que le bénéficiaire peut former devant le Tribunal un recours, en première instance, contre les décisions de l’EACEA relatives à l’application des stipulations des contrats et aux modalités de leur mise en œuvre, l’article I.8 de la convention de subvention relative au projet ENHSA et l’article I.9 de la convention de subvention relative au projet Archi-Mundus investissent ce dernier, conformément à l’article 272 TFUE, d’une compétence pour connaître des recours des bénéficiaires dans le cadre de litiges liés auxdites conventions.
42 La circonstance que ces articles ne détermineraient pas à suffisance de droit le « type de recours » dont le Tribunal pourrait connaître est sans incidence, dès lors que leur intitulé, à savoir « Droit applicable et juridiction compétente », indique d’emblée que l’objet de la clause contenue dans le second alinéa de chacun de ces articles est de désigner la juridiction compétente pour statuer sur les litiges relatifs auxdites conventions de subvention.
43 Ensuite, il y a lieu de relever que, conformément à l’article I.8 de la convention de subvention relative au projet ENHSA et à l’article I.9 de la convention de subvention relative au projet Archi-Mundus, les recours susceptibles d’être portés, en première instance, devant le Tribunal par le bénéficiaire concernent les décisions de l’EACEA relatives à l’application des contrats et aux modalités de leur mise en œuvre, ainsi que cela ressort du libellé même de ces stipulations.
44 Relèvent, ainsi, de ces stipulations des décisions prises par l’EACEA sur le fondement des stipulations des contrats et qui sont indissociables de la relation contractuelle, telles que les notes de débit en cause dans la présente instance. Selon une jurisprudence constante, les actes adoptés par les institutions qui s’inscrivent dans un cadre purement contractuel dont ils sont indissociables ne figurent pas, en raison de leur nature même, au nombre des actes visés à l’article 288 TFUE, dont l’annulation peut être demandée en vertu de l’article 263 TFUE (voir ordonnance du 24 octobre 2019, Royaume-Uni/Commission, T‑188/19, non publiée, EU:T:2019:772, point 20 et jurisprudence citée).
45 Il s’ensuit que la clause contenue à l’article I.8, second alinéa, de la convention de subvention relative au projet ENHSA et à l’article I.9, second alinéa, de la convention de subvention relative au projet Archi-Mundus ne saurait être considérée comme un rappel de la compétence du Tribunal pour connaître des recours en annulation formés au titre de l’article 263 TFUE.
46 En effet, outre le fait que cette clause ne mentionne nullement l’article 263 TFUE, il ressort de la jurisprudence que les actes adoptés par les institutions qui s’inscrivent dans un cadre purement contractuel dont ils sont indissociables ne figurent pas, en raison de leur nature même, au nombre des actes dont l’annulation peut être demandée en vertu de l’article 263 TFUE.
47 Or, dès lors que la clause contenue à l’article I.8, second alinéa, de la convention de subvention relative au projet ENHSA et à l’article I.9, second alinéa, de la convention de subvention relative au projet Archi-Mundus couvre, ainsi que cela ressort des points 43 et 44 ci-dessus, précisément les recours pouvant être formés contre des décisions ou des actes tels que ceux visés au point 46 ci-dessus, l’interprétation selon laquelle ces articles constitueraient un rappel du recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE entraînerait une extension, par la voie contractuelle, des conditions de recevabilité du recours en annulation consacrées à l’article 263 TFUE, alors même que ces conditions sont, selon la jurisprudence, d’ordre public (voir ordonnances du 15 avril 2010, Makhteshim-Agan Holding e.a./Commission, C‑517/08 P, non publiée, EU:C:2010:190, point 54 et jurisprudence citée, et du 15 décembre 2010, Albertini e.a. et Donnelly/Parlement, T‑219/09 et T‑326/09, EU:T:2010:519, point 56 et jurisprudence citée) et ne sauraient, dès lors, être laissées à la disposition des parties.
48 En outre, s’il convenait d’interpréter la clause contenue à l’article I.8, second alinéa, de la convention de subvention relative au projet ENHSA et à l’article I.9, second alinéa, de la convention de subvention relative au projet Archi-Mundus comme un rappel du recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, il en ressortirait que la juridiction compétente pour connaître des litiges qui s’inscrivent dans un cadre purement contractuel ne pourrait être aisément déterminée. Le résultat ne correspondrait pas à l’intention des parties, telle qu’elle ressort des intitulés de l’article I.8, second alinéa, de la convention de subvention relative au projet ENHSA et de l’article I.9, second alinéa, de la convention de subvention relative au projet Archi-Mundus, qui démontrent leur volonté de déterminer la juridiction compétente.
49 Par conséquent, il doit être conclu que constituent une clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE les stipulations des conventions de subvention en cause dans le présent litige et rappelées au point 36 ci-dessus.
50 Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par la circonstance que le libellé des clauses d’attribution de juridiction dans les conventions de subvention en cause ne viserait pas explicitement les litiges relatifs à la validité ou à l’interprétation desdites conventions.
51 Il convient, en effet, d’observer que l’action de la requérante ne concerne pas, en tout état de cause, la validité des conventions de subvention et porte, en substance, sur le bien-fondé des notes de débit émises à son égard. Or, il ressort des éléments du dossier et il n’est pas contesté que de telles notes de débit s’inscrivent dans le contexte des deux conventions de subvention relatives aux projets ENHSA et Archi-Mundus, en ce qu’elles ont chacune pour objet le recouvrement d’une créance qui trouve son fondement dans l’application desdites conventions et dont elles sont, en conséquence, indissociables.
52 Il peut encore être observé que, contrairement à ce que prétend la requérante, en reconnaissant, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 octobre 2016, European Children’s Fashion Association et Instituto de Economía Pública/EACEA (T‑724/14, non publié, EU:T:2016:600), qui concernait une clause compromissoire dont le libellé était comparable à celui des clauses des conventions de subvention en cause dans le présent litige, que le recours était recevable et en statuant au fond, le Tribunal a implicitement mais nécessairement reconnu sa compétence pour connaître du litige en vertu d’une telle clause.
53 Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de conclure que le Tribunal a compétence pour statuer sur le présent recours conformément à l’article 272 TFUE et à la clause compromissoire contenue à l’article I.8 de la convention de subvention relative au projet ENHSA et de l’article I.9 de la convention de subvention relative au projet Archi-Mundus.
Sur la recevabilité des nouvelles preuves déposées par l’EACEA
54 Le 27 août 2019, l’EACEA a déposé des éléments de preuves concernant une correspondance échangée avec la requérante entre le 29 avril et le 23 juillet 2019 relative à la récupération des indemnités journalières forfaitaires des participants grécophones aux deux conventions en cause dans la présente affaire.
55 En date du 17 octobre 2019, dans ses observations sur les nouvelles preuves, la requérante, d’une part, a contesté la recevabilité de ces pièces et, d’autre part, a fait valoir que ces preuves étaient dénuées de pertinence.
56 La requérante soutient, dans un premier grief, que ces éléments de preuves sont irrecevables, en raison de leur production bien après la clôture de la phase écrite de la procédure intervenue le 26 novembre 2018 et de l’absence de justification de ce retard par l’EACEA, en vertu de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure.
57 L’EACEA a souligné à l’audience que ces éléments de preuves étaient déposés à titre informatif.
58 Il convient de rappeler que, selon l’article 85, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, les preuves et les offres de preuve sont présentées dans le cadre du premier échange de mémoires, les parties principales pouvant encore, à titre exceptionnel, produire des preuves ou faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale de la procédure, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié.
59 Or, à cet égard, la présentation des éléments de preuve en date du 27 août 2019 est intervenue tardivement au sens de l’article 85, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure. L’EACEA ayant omis d’avancer une justification pour la présentation tardive de ces éléments de preuve, il convient de les écarter comme irrecevables, en vertu de l’article 85, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure [voir, en ce sens, arrêt du 12 octobre 2017, Moravia Consulting/EUIPO – Citizen Systems Europe (SDC‑554S), T‑316/16, EU:T:2017:717, point 63].
60 En outre, il convient de rappeler que le Tribunal n’admet le dépôt de preuves postérieurement à la clôture de la phase écrite de la procédure que dans des circonstances exceptionnelles, à savoir si l’auteur des preuves ne pouvait, avant la clôture de la phase écrite de la procédure, disposer des preuves en question (voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2015, Einhell Germany e.a./Commission, T‑73/12, EU:T:2015:865, point 27 et jurisprudence citée).
61 En l’espèce, la correspondance entre la requérante et l’EACEA relative à la récupération des indemnités journalières forfaitaires des participants grécophones aux deux conventions en cause se compose, premièrement, de deux lettres d’information préliminaire de l’EACEA adressées à la requérante à propos de la gestion des subventions des projets en cause, deuxièmement, d’observations soumises par la requérante à propos de ces deux lettres d’information et, troisièmement, de deux lettres de réponse de l’EACEA aux observations de la requérante. L’EACEA indiquait, au stade du mémoire en défense, mais également au stade du dépôt de ces éléments de preuves, s’être réservé le droit de demander à la requérante le remboursement des sommes correspondant aux indemnités journalières forfaitaires des participants grécophones.
62 À cet égard, le seul fait que la correspondance échangée du 29 avril au 23 juillet 2019 entre la requérante et l’EACEA est intervenue postérieurement à la clôture de la phase écrite de la procédure en date du 26 novembre 2018 ne saurait justifier la production tardive de ces éléments de preuve. En effet, l’EACEA, à l’origine de la correspondance avec la requérante, possédait, sur la base du rapport d’audit provisoire et du rapport d’audit définitif en date des 15 mai et 6 décembre 2017 (voir points 14 et 15 ci-dessus), les éléments d’information utiles lui permettant d’entamer cette correspondance avant la clôture de la phase écrite de la procédure. Bien que le rapport d’audit définitif ait admis qu’il n’y avait lieu de recouvrer que les indemnités journalières forfaitaires correspondant aux frais exposés par les seuls participants non grécophones, ce qui semble différer de la position de l’EACEA exprimée dans sa correspondance avec la requérante, les deux rapports d’audit auraient permis à l’EACEA de comprendre quels étaient les documents attestant de la réalité des indemnités journalières forfaitaires de tous les participants, y compris le fait que le versement des indemnités journalières forfaitaires des participants grécophones était également démontré sur la base du journal des transactions comme celui en cause dans la présente affaire.
63 Par conséquent, il y a lieu de conclure à l’irrecevabilité des nouvelles preuves produites par l’EACEA sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur leur pertinence.
Sur le fond
64 La requérante soulève, à l’encontre des notes de débit relatives aux projets Archi-Mundus et ENHSA, deux moyens, tirés, le premier, de la violation des stipulations contractuelles relatives au caractère éligible des frais relatifs à l’indemnité journalière versée aux participants et, le second, de la méconnaissance du principe d’exécution de bonne foi des contrats.
Sur le premier moyen, tiré de la violation des stipulations contractuelles
65 Il convient de rappeler que l’objet du présent litige est une demande tendant à faire constater l’éligibilité de frais directs consistant en des indemnités journalières forfaitaires destinées à couvrir les frais de séjour et de transport sur place de participants non grécophones lors de leur participation aux conférences organisées dans le cadre de deux projets subventionnés par l’EACEA ainsi que les frais indirects calculés à partir des frais directs.
66 En ce qui concerne le projet Archi-Mundus, la requérante estime que devraient être jugés éligibles les frais directs relatifs à l’indemnité journalière forfaitaire s’élevant à 41 571,00 euros auxquels correspond une subvention de 30 762,54 euros et des frais indirects, déterminés à un taux forfaitaire de 7 % des frais directs, à savoir 2 909,97 euros auxquels correspond une subvention de 2 153,38 euros. La requérante fait valoir que la créance de l’EACEA, dans le cadre de l’action Archi-Mundus, n’est pas fondée à hauteur de 32 915,92 euros. Étant donné cependant que, le 19 mars 2015, l’EACEA et la requérante étaient convenues que cette dernière ne recevrait pas une subvention supérieure à 291 035,76 euros et que l’EACEA avait déjà admis comme éligible, dans le rapport d’audit définitif, un montant de 262 058,93 euros, la requérante estime que son chef de conclusions ne peut, dans le cadre du présent recours, atteindre le montant de 32 915,92 euros et doit se limiter au montant qu’elle est en droit de percevoir selon le plafond fixé par l’accord du 19 mars 2015 entre l’EACEA et elle-même, soit un montant de 28 976,83 euros.
67 En ce qui concerne le projet ENHSA, la requérante estime que devraient être jugés éligibles les frais directs relatifs à l’indemnité journalière forfaitaire s’élevant à 113 212,12 euros auxquels correspond une subvention de 72 121,29 euros et des frais indirects, déterminés à un taux forfaitaire de 7 % des frais directs, à savoir 7 924,85 euros auxquels correspond une subvention de 5 048,49 euros. La requérante fait valoir que la créance de l’EACEA, dans le cadre de l’action relative au projet ENHSA, n’est pas fondée à hauteur de 77 169,78 euros.
68 La requérante soutient, tout d’abord, que les frais relatifs à l’indemnité journalière et exposés dans le cadre des deux actions relatives aux projets en cause sont éligibles dans le cadre des conventions de subvention, puisqu’ils correspondent, contrairement à ce que fait valoir l’EACEA, à des frais réels effectivement versés aux participants aux actions concernées par les demandes de financement. Il en va ainsi alors qu’il ressortirait des réponses aux questionnaires, que les auditeurs ont eux-mêmes adressés à certains participants non grécophones, que ces derniers ont reconnu qu’ils n’avaient rien payé au cours des réunions et que tous les frais étaient payés par le responsable scientifique des actions.
69 La circonstance que ces mêmes participants, selon d’ailleurs la pratique habituelle de la requérante dans le cadre de l’exécution de projets similaires, aient reversé « de leur plein gré » une telle indemnité au responsable scientifique afin que ce dernier procède pour leur compte à l’ensemble des paiements ne saurait remettre en cause le caractère éligible de ces dépenses. Selon la requérante, en effet, ces derniers auraient agi de leur plein gré en signant en toute connaissance de cause un calendrier des déplacements auquel étaient annexées les factures liées aux différents frais de séjour et de déplacement exposés dans le cadre de chaque conférence, ce qui lui aurait permis de contrôler, lors de la reddition des comptes, la réalité des dépenses engagées.
70 Ce serait précisément pour cette raison que, toujours selon la requérante, les participants n’auraient payé aucun frais qui ne fût couvert par le responsable scientifique tant pour leurs déplacements que pour leur séjour lors de leur participation aux conférences. Ainsi, une telle pratique résulterait d’un « accord individuel » entre chaque participant et le responsable scientifique sans que la requérante en ait toutefois eu connaissance, de sorte qu’un tel accord constituerait à son égard un « inter alios acta », qui ne lui serait donc pas, en tous les cas, opposable.
71 L’éligibilité des frais litigieux serait corroborée par les déclarations des participants non grécophones que la requérante a transmises à l’EACEA aux fins de contester le rapport final d’audit rendu dans chacun des projets en cause.
72 Ces participants auraient ainsi déclaré, d’une part, avoir été en droit de recevoir les indemnités litigieuses, mais les avoir volontairement rétrocédées au responsable scientifique, et, d’autre part, avoir été informés que ce dernier payait directement l’ensemble de leurs frais de séjour. Ils auraient également confirmé dans leurs déclarations que les autres frais de déplacement relatifs aux conférences correspondaient effectivement au montant figurant dans les calendriers des déplacements.
73 De telles déclarations confirmeraient ainsi, selon la requérante, que les indemnités litigieuses auraient effectivement été versées aux participants. En outre, une partie de ces participants seraient les mêmes que ceux interrogés par l’EACEA lors de la procédure d’audit. Dans ces conditions l’argument des auditeurs pour refuser de reconnaître l’éligibilité des frais litigieux au motif que ces mêmes participants non grécophones n’avaient pu comprendre ce qu’ils signaient, quand ils déclaraient dans le calendrier des déplacements, rédigé en grec, avoir reçu l’indemnité, serait pleinement démenti par les déclarations ainsi recueillies par elle.
74 Dès lors, la requérante ayant démontré la réalité des frais litigieux et l’EACEA ayant seulement contesté leur réalité, au motif que les indemnités journalières forfaitaires n’auraient pas été versées aux participants, de tels frais devraient être reconnus comme éligibles, les autres critères d’éligibilité, tels que précisés dans les stipulations pertinentes des conventions de subvention en cause, n’étant pas contestés.
75 Estimant, ainsi, que les frais directement exposés par les participants sont éligibles, la requérante conclut, par ailleurs, que l’EACEA ne pouvait sans erreur de droit refuser de reconnaître l’éligibilité des frais indirects exposés par ces mêmes participants au seul motif de l’inéligibilité des frais directs auxquels ils sont contractuellement liés.
76 Enfin, la requérante souligne l’incohérence de la reconnaissance par l’EACEA de l’éligibilité de certaines indemnités pour les participants grécophones alors que des coûts similaires ont été déclarés inéligibles en ce qui concernait les participants non grécophones.
77 L’EACEA conclut au rejet de l’argumentation de la requérante.
78 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le système d’octroi des concours financiers de l’Union, l’utilisation de ces concours est soumise à des règles qui peuvent aboutir à la restitution partielle ou totale d’un concours déjà octroyé. Le bénéficiaire d’un concours financier dont la demande a été approuvée n’acquiert donc, de ce fait, aucun droit définitif au paiement intégral du concours s’il ne respecte pas les conditions auxquelles le soutien était subordonné (arrêts du 22 mai 2007, Commission/IIC, T‑500/04, EU:T:2007:146, point 93, et du 17 octobre 2012, Commission/EU Research Projects, T‑220/10, non publié, EU:T:2012:551, point 28).
79 Selon un principe fondamental régissant les concours financiers de l’Union, celle-ci ne peut subventionner que des dépenses effectivement engagées. Dès lors, afin que l’autorité concernée puisse exercer un rôle de contrôle, les bénéficiaires de tels concours doivent démontrer la réalité des coûts imputés aux projets subventionnés, la fourniture par ces bénéficiaires d’informations fiables étant indispensable au bon fonctionnement du système de contrôle et de preuve mis en place pour vérifier si les conditions d’octroi des concours sont remplies. Il ne suffit donc pas de démontrer qu’un projet a été réalisé pour justifier l’attribution d’une subvention spécifique. Le bénéficiaire de l’aide doit, de surcroît, apporter la preuve qu’il a exposé les frais déclarés conformément aux conditions fixées pour l’octroi du concours concerné, seuls des frais dûment justifiés pouvant être considérés comme éligibles. Son obligation de respecter les conditions financières fixées constitue même l’un de ses engagements essentiels et, de ce fait, conditionne l’attribution du concours financier de l’Union (voir arrêt du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 71 et jurisprudence citée).
80 Il convient également de rappeler que les litiges nés lors de l’exécution d’un contrat doivent être tranchés en principe sur la base des clauses contractuelles [voir arrêt du 9 mars 2011, Commission/Edificios Inteco, T‑235/09, non publié, EU:T:2011:79, point 49 et jurisprudence citée ; arrêt du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, point 37 (non publié)].
81 En l’espèce, l’article I.8 de la convention de subvention relative au projet ENHSA et l’article I.9 de la convention de subvention relative au projet Archi-Mundus prévoient que la subvention est régie par les clauses contractuelles et le droit pertinent de l’Union.
82 À cet égard, l’article II.14.1 de chacune des conventions de subvention en cause prévoit ce qui suit :
« Les coûts éligibles de l’action sont les coûts réellement exposés par le bénéficiaire, qui répondent aux critères suivants :
– ils sont exposés pendant la durée de l’action telle que fixée à l’article I.2.2 de la convention, à l’exception des coûts liés aux rapports finaux et aux rapports d’audit externe relatifs aux états financiers et aux comptes sous-jacents de l’action ;
– ils sont en relation avec l’objet de la convention et sont mentionnés dans le budget prévisionnel global de l’action ;
– ils sont nécessaires à l’exécution de l’action qui fait l’objet de la subvention ;
– ils sont identifiables et vérifiables, et sont notamment inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et déterminés conformément aux normes comptables applicables du pays dans lequel le bénéficiaire est établi ainsi qu’aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique ;
– ils satisfont aux dispositions de la législation fiscale et sociale applicable ;
– ils sont raisonnables, justifiés et respectent les exigences de la bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l’économie et l’efficience.
Les procédures de comptabilité et de contrôle interne du bénéficiaire doivent permettre une réconciliation directe des coûts et recettes déclarés au titre de l’action avec les états comptables et les pièces justificatives correspondants. »
83 En outre, l’article II.14.2 de chacune des conventions de subvention en cause définit les coûts directs éligibles en ces termes :
« Les coûts directs éligibles de l’action sont les coûts qui, dans le respect des conditions d’éligibilité définies à l’article II.14.1, peuvent être identifiés comme étant des coûts spécifiques de l’action directement liés à sa réalisation et pouvant faire l’objet d’une imputation directe. Sont notamment éligibles les coûts directs suivants, pour autant qu’ils répondent aux critères définis au paragraphe précédent :
– […]
– les frais de voyage et de séjour du personnel participant à l’action, pour autant qu’ils correspondent aux pratiques habituelles des bénéficiaires en matière de frais de déplacement, ou n’excèdent pas les barèmes approuvés annuellement par la Commission ;
– […] »
84 L’article II.14.3 de chacune des conventions de subvention en cause prévoit ce qui suit :
« Les coûts indirects éligibles de l’action sont les coûts qui, dans le respect des conditions d’éligibilité définies à l’article II.14.1, ne peuvent être identifiés comme étant des coûts spécifiques de l’action directement liés à sa réalisation et pouvant faire l’objet d’une imputation directe, mais qui peuvent être identifiés et justifiés par le bénéficiaire utilisant son système comptable comme ayant été engagés dans le cadre des coûts directs éligibles de l’action. Ils ne peuvent inclure des coûts directs éligibles.
[…] »
85 L’article I.3.2, second alinéa, de la convention de subvention relative au projet ENHSA et l’article I.4.2, second alinéa, de la convention de subvention relative au projet Archi-Mundus prévoient que les frais indirects sont considérés comme éligibles à un taux forfaitaire de 7 % du montant total des dépenses directes éligibles.
86 S’agissant des frais de séjour du personnel, l’annexe III de la convention de subvention relative au projet ENHSA (Guidelines for administrative and financial management and reporting), et l’annexe VI de la convention de subvention relative au projet Archi-Mundus (Administrative and financial Handbook) (ci-après, dénommées ensemble, les « manuels des projets »), lesquelles font partie intégrante des conventions de subvention en cause, prévoient, dans le cadre de chaque projet en cause, le versement d’une indemnité journalière pour couvrir les repas et les autres dépenses personnelles ainsi que les frais de transport encourus sur place. Une telle indemnité journalière ne couvre ni les frais de voyage du lieu d’origine du participant au lieu où se déroule l’action en cause, ni les frais d’hébergement, lesquels font l’objet d’un remboursement spécifique.
87 L’indemnité journalière est versée soit sur la base des coûts réels (remboursement des factures), soit sur une base forfaitaire selon un taux maximal calculé par personne et par jour en fonction du pays où se déroule l’événement. En effet, il ressort des manuels des projets que « le remboursement [des frais de séjour] doit être fixé par les règles internes existantes des organisations partenaires, qui peuvent être basées sur les coûts réels ou sur les indemnités journalières ».
88 Il ressort de ces modalités que, pour ne pas couvrir les frais des participants sur la base des coûts réels, il est possible d’opter pour un système dans lequel l’« organisation partenaire » couvre les coûts des participants en leur versant des indemnités journalières dont ces derniers peuvent disposer librement pour couvrir l’ensemble des dépenses personnelles autres que les frais de voyage et d’hébergement qu’ils sont susceptibles d’exposer quotidiennement durant l’action concernée. Dans un tel cas, pour démontrer la réalité desdits coûts, l’« organisation partenaire » doit prouver le versement de telles indemnités aux participants.
89 Dans les autres cas, y compris celui où l’« organisation partenaire » choisit de payer elle-même les fournisseurs pour des services fournis aux participants, à supposer qu’une telle modalité de couverture de ces coûts soit conforme aux conventions de subvention, le système fondé sur les coûts réels s’applique. Une approche différente ne serait pas conforme aux exigences posées à l’article II.14.1 de chacune des conventions de subvention (voir point 82 ci-dessus) à la lumière desquelles l’éligibilité des dépenses forfaitaires doit être interprétée de manière stricte. Elle risquerait, en outre, d’assimiler les frais de séjour du personnel, définis comme des coûts directs (voir point 83 ci-dessus), aux coûts indirects qui ne peuvent inclure, selon l’article I.14.3 de chacune des conventions de subvention en cause, des coûts directs éligibles (voir point 84 ci-dessus) et qui sont, ainsi qu’il ressort plus précisément des manuels des projets (voir, s’agissant par exemple de la convention de subvention relative au projet ENHSA, annexe A 29, p. 1374), calculés de manière forfaitaire et ne doivent pas être justifiés par des documents de comptabilité.
90 Enfin, il convient de relever que la requérante elle-même a choisi, en l’espèce, d’utiliser le système forfaitaire. En effet, elle n’a pas tenté de démontrer, par le biais de justificatifs, qu’elle aurait remboursé à des fournisseurs le coût de services qui auraient été rendus aux participants, au titre des frais de séjour. Par conséquent, ayant fait le choix non pas du système des coûts réels, mais du système forfaitaire, pour démontrer la réalité de ces frais, la requérante aurait dû démontrer, en l’espèce, qu’elle avait versé les indemnités journalières forfaitaires aux participants. Il convient également de souligner que, dans ses écritures, la requérante ne conteste pas le fait que, pour être qualifiées de réelles, les indemnités journalières forfaitaires auraient dû être versées aux participants (voir points 65 à 69 ci-dessus), mais elle soutient, en revanche, que ces indemnités doivent être considérées comme versées aux participants qui, à leur tour, les auraient « rétrocédées » au responsable scientifique du projet en cause.
91 Dans ce contexte, il convient d’observer que les stipulations applicables au présent litige prévoient que l’indemnité journalière, lorsqu’elle est payée sur la base d’un forfait, est directement versée au participant.
92 Or, en l’espèce, il suffit de constater que la requérante non seulement n’allègue pas avoir versé directement les indemnités journalières forfaitaires aux participants, mais soutient, à l’inverse, qu’elle versait celles-ci, « d’un point de vue pratique », au responsable scientifique, lequel recevait d’abord un acompte, puis un complément, sur présentation de justificatifs, si l’acompte était inférieur au montant des paiements qu’il effectuait pour le compte des participants.
93 Si la requérante soutient dans le même temps, et de manière au demeurant contradictoire, que les participants auraient en réalité reçu les indemnités litigieuses, une telle allégation ne repose, pour l’essentiel, que sur le fait que ces derniers ont signé le calendrier des déplacements. Or, et à supposer même que ces participants aient, ainsi, « reconn[u] avoir reçu l’indemnité journalière forfaitaire » au motif que le responsable scientifique leur aurait oralement expliqué la signification de l’apposition de leur signature sur un tel document, une telle circonstance, purement déclarative, qui n’est étayée par aucun justificatif tangible et objectif susceptible d’établir que de telles indemnités auraient effectivement été versées sur leurs comptes, ne saurait suffire pour établir la réalité de telles affirmations.
94 À cet égard, la requérante ne saurait utilement faire valoir, pour se soustraire à ses obligations contractuelles, ne pas avoir été informée d’un « accord individuel » conclu entre chaque participant et le responsable scientifique, par lequel chaque participant cédait de son plein gré au responsable scientifique le montant de l’indemnité journalière forfaitaire. En effet, la requérante, à laquelle incombe l’obligation d’adopter une procédure de contrôle interne permettant, notamment, une réconciliation directe des coûts et des recettes déclarés au titre de l’action concernée, ne saurait se prévaloir de l’allégation selon laquelle un tel accord entre les participants et le responsable scientifique du projet constituerait à son égard un « inter alios acta » dont elle ne devrait pas avoir connaissance et elle pouvait valablement ignorer le moment où cet accord individuel avait été conclu et de quelle manière il avait été mis en œuvre.
95 De plus, les factures d’hôtel ou les billets d’avion, joints aux calendriers des déplacements, ne sauraient établir que les indemnités litigieuses ont été effectivement versées aux participants, mais simplement, comme l’observe au demeurant la requérante, que les « déplacements dans le cadre desquels les indemnités [litigieuses] ont été payées [avaient] effectivement eu lieu ».
96 À supposer même que de tels justificatifs qui, selon la requérante, étaient accompagnés de documents relatifs aux conférences et d’un rapport d’activité rédigé par le responsable scientifique puissent, ainsi que le prétend la requérante, justifier que ces déplacements étaient nécessaires dans le cadre des actions litigieuses, il convient de rappeler, sur le fondement de la jurisprudence citée au point 79 ci-dessus, qu’il ne suffit pas pour le bénéficiaire de la subvention de démontrer avoir réalisé le projet pour lequel la subvention a été versée, mais qu’il doit également apporter la preuve qu’il a exposé les frais déclarés, en l’occurrence ceux pour lesquels sont prévues les indemnités forfaitaires litigieuses, conformément aux conditions fixées pour l’octroi du concours concerné.
97 À cet égard, il peut encore être observé que les factures produites ne concernent pas des dépenses couvertes par les indemnités forfaitaires litigieuses, mais des dépenses remboursées à un autre titre, à savoir les frais de transport ou d’hébergement. Si la requérante soutient avoir établi l’éligibilité des dépenses dont elle demande le remboursement, elle n’a produit ni lors de la procédure d’audit, ni devant le Tribunal, des factures attestant de la réalité des frais engagés au titre de l’indemnité journalière.
98 Par ailleurs, il ressort du rapport final d’audit et il n’est pas contesté qu’un certain nombre de participants ont indiqué, en réponse aux sondages réalisés par l’EACEA, « clairement et explicitement que toutes les dépenses étaient directement payées par [le responsable scientifique] et qu’ils n’avaient reçu aucune indemnité journalière ».
99 Contrairement aux conclusions que la requérante entend en tirer, il ne saurait résulter de telles déclarations que les dépenses qui correspondent aux indemnités litigieuses ont bien été effectuées. Le fait que tous les frais ont été payés par le responsable scientifique, sans que les participants aient reçu directement lesdites indemnités, ne saurait établir que les dépenses ainsi effectuées par ce responsable correspondent au montant des indemnités, ni même que les frais ont été payés au titre de telles indemnités. Il ressort ainsi de ces déclarations que les indemnités n’ont pas été, en tout état de cause, versées par la requérante aux participants.
100 En outre, les déclarations de certains participants produites par la requérante lors de la procédure d’audit selon lesquelles les dépenses encourues lors des actions concernées se seraient élevées à l’exact montant de leurs indemnités journalières forfaitaires sont d’une valeur probante limitée, à supposer même, ce qui est peu probable, qu’un montant forfaitaire puisse correspondre à la somme exacte des dépenses réellement exposées.
101 Il n’est en effet ni établi ni même allégué que ces participants avaient été préalablement informés du montant des dépenses engagées pour eux au titre des indemnités litigieuses alors notamment qu’ils auraient, selon la requérante, bénéficié de « prestations de type “all-inclusive” », en ce sens qu’ils n’auraient « eu à supporter aucun frais quant à l’ensemble du déplacement et de leur séjour », le responsable scientifique réglant les dépenses pour leur compte, cela afin précisément de « les délest[er] » de toutes préoccupations matérielles. À cet égard, la circonstance que les déclarations de ces participants aient été « rédigées en anglais, à savoir dans la langue de travail […] que comprenaient les participants [aux conférences] », ne saurait, à l’évidence, leur conférer une « valeur probante forte », ce qui est compris n’étant pas, de ce seul fait, prouvé.
102 Au demeurant, ainsi qu’il a été relevé précédemment, les éléments joints au dossier ne permettent pas de conclure que le responsable scientifique aurait effectivement dépensé pour le compte de chaque participant l’exact montant de son indemnité journalière pour couvrir les frais qu’une telle indemnité était censée couvrir, seules les factures d’hôtel et d’avion ayant été jointes aux calendriers des déplacements.
103 En outre, la requérante ne saurait soutenir que les participants s’étaient abstenus d’exiger le versement des indemnités litigieuses et qu’ils « certifiaient » en signant les calendriers des déplacements avoir perçu de telles sommes.
104 En tenant ainsi des propos contradictoires, la requérante ne saurait valablement remettre en cause les conclusions de la société d’audit, sur lesquelles l’EACEA s’est appuyée pour recouvrer les indemnités litigieuses, selon lesquelles la requérante n’avait pas établi avoir effectivement versé de telles indemnités aux participants dans le cadre des actions concernées.
105 Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par la circonstance qu’aucun des participants n’aurait « interpelé [la requérante] pour demander le paiement de l’indemnité journalière qui lui revenait ou pour reprocher à [la requérante] de ne pas la lui avoir versée comme elle était tenue de le faire ». La simple circonstance que le versement d’une indemnité n’a pas été sollicité ne saurait, à l’évidence, établir à suffisance de droit qu’un tel versement aurait effectivement eu lieu.
106 Compte tenu de ce qui précède, la circonstance soulignée par la requérante que l’EACEA n’a jamais contesté ni l’authenticité des calendriers des déplacements, ni l’exactitude des justificatifs qui les accompagnaient, ni encore le fait que la requérante avait versé directement au responsable scientifique les indemnités litigieuses ne saurait signifier que l’EACEA ne peut utilement mettre en cause la régularité de telles pratiques ou l’insuffisance de tels justificatifs au regard des stipulations contractuelles relatives aux règles régissant l’emploi des indemnités journalières.
107 Enfin, en ce qui concerne l’argument de la requérante, mentionné au point 76 ci-dessus, tiré de l’incohérence de la reconnaissance par l’EACEA de l’éligibilité de certaines indemnités pour les participants grécophones alors que des coûts similaires ont été déclarés inéligibles en ce qui concernait les participants non grécophones, il convient de considérer que, même si, pour l’EACEA, regarder les indemnités forfaitaires des participants grécophones comme éligibles pouvait ne pas être en parfaite cohérence avec sa position concernant les coûts faisant l’objet du présent litige, relatifs aux participants non grécophones, cette circonstance ne saurait, cependant, remettre en cause le remboursement de ces derniers coûts, considérés à juste titre comme inéligibles.
108 Compte tenu de tout ce qui précède, le premier moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la méconnaissance du principe d’exécution de bonne foi des contrats
109 La requérante soutient que l’EACEA a violé le principe d’exécution de bonne foi des contrats pour, en substance, quatre motifs.
110 Premièrement, l’EACEA n’aurait pas respecté la confiance que la requérante pouvait légitimement avoir dans le fait que l’EACEA était censée examiner avec soin les déclarations des participants qu’elle avait produites au soutien de sa contestation de la décision de recouvrement et du rapport final d’audit dans chacun des projets en cause.
111 Deuxièmement, l’EACEA n’aurait pas expliqué les raisons pour lesquelles les déclarations des participants, dont elle ne conteste pas l’authenticité, ne seraient pas de nature à prouver que les indemnités litigieuses leur ont été versées.
112 Troisièmement, l’EACEA aurait violé son obligation d’objectivité telle que définie par les normes internationales d’audit « ISA 200 », notamment en ne tenant pas compte des éléments à décharge en faveur de la requérante.
113 Quatrièmement, l’EACEA aurait méconnu le principe de proportionnalité, car elle aurait refusé de reconnaître comme éligibles les indemnités litigieuses dues à ceux des participants non grécophones qui ont déclaré avoir une parfaite connaissance et compréhension du contenu des calendriers des déplacements et reconnu en pleine connaissance de cause que les frais de séjour couverts par l’indemnité journalière forfaitaire correspondaient effectivement au montant de ladite indemnité qui figurait sur ces calendriers. Cela concernerait les dépenses relatives à 48 participants, dans le cadre du projet ENHSA, et à 25 participants, dans le cadre du projet Archi-Mundus.
114 L’EACEA conclut au rejet de l’argumentation de la requérante.
115 Il a été jugé que, pour la détermination des obligations des parties résultant de l’exécution d’une convention de subvention, il convenait de tenir compte de l’obligation pour les parties à un contrat de l’exécuter de bonne foi (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, ADR Center/Commission, T 644/14, sous pourvoi, EU:T:2017:533, point 172)
116 Premièrement, s’agissant du grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, à supposer qu’un tel grief puisse être soulevé dans le contexte de la demande formulée par la requérante au titre de l’article 272 TFUE, la simple circonstance, invoquée par la requérante au soutien de son grief, que l’EACEA se serait contentée d’affirmer que les déclarations qu’elle avait fournies aux auditeurs n’étaient pas de nature à remettre en cause leurs conclusions, ne saurait suffire à établir la violation de ce principe.
117 Au demeurant, il ressort de la réponse envoyée par l’EACEA le 26 mars 2018 qu’elle a pris dûment en compte l’ensemble des éléments additionnels dont s’est prévalue la requérante en expliquant à celle-ci les raisons pour lesquelles de tels éléments n’étaient pas de nature à remettre en cause les conclusions des auditeurs quant au recouvrement à opérer pour le projet Archi-Mundus. L’EACEA a ainsi indiqué que les déclarations que la requérante avait fournies aux auditeurs étaient contradictoires et a constaté qu’elles mentionnaient que le responsable scientifique avait directement payé tous les frais de séjour, que les participants avaient été remboursés des sommes versées et que le montant de tels frais qui auraient pu être perçus par chaque participant avait été géré par le responsable scientifique qui s’était engagé à régler l’ensemble des frais journaliers pour le compte des participants. L’EACEA a ajouté que nulle part n’y était mentionné ni annexé le moindre élément de nature à prouver que les indemnités journalières forfaitaires avaient été versées par la requérante sur les comptes bancaires des participants. L’EACEA a également observé que la requérante avait, au contraire, réformé ses procédures internes et qu’à l’avenir, le paiement de telles indemnités se ferait par virement bancaire sur le compte bancaire individuel de chaque participant.
118 Dans ces conditions, la requérante ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d’une méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime au motif que l’EACEA n’aurait pas examiné avec soin les déclarations qu’elle lui avait soumises.
119 Deuxièmement, s’agissant du grief tiré d’une insuffisance de motivation en ce que l’EACEA n’aurait pas fourni d’explication quant aux raisons pour lesquelles les déclarations produites par la requérante n’auraient pas été de nature à prouver que les indemnités litigieuses auraient été effectivement versées, à supposer qu’un tel grief puisse être soulevé dans le contexte de la demande formulée par la requérante au titre de l’article 272 TFUE, il convient de constater que cette obligation n’a pas été, en tout état de cause, méconnue en l’espèce.
120 S’agissant du projet Archi-Mundus, il ressort du point 117 ci-dessus que l’EACEA a expliqué à la requérante les raisons pour lesquelles elle a estimé que les déclarations en cause n’étaient pas susceptibles d’invalider les conclusions des auditeurs.
121 Quant au projet ENHSA, si le courriel de l’EACEA du 4 mai 2018 en réponse aux observations de la requérante ne reprend pas les raisons l’ayant conduite à considérer que les déclarations des participants audit projet ne lui permettaient pas d’invalider les conclusions du rapport d’audit, il suffit de constater que ces déclarations sont de même nature et contiennent exactement les mêmes informations que celles contenues dans les déclarations produites par les participants au projet Archi-Mundus, les unes et les autres étant « calquées » sur le même modèle. Dans ces conditions, la requérante, qui avait eu connaissance des raisons ayant conduit l’EACEA à ne pas retenir au soutien de son appréciation les déclarations produites dans le cadre du projet Archi-Mundus, pouvait aisément comprendre les raisons identiques qui avaient conduit l’EACEA aux mêmes conclusions quant aux déclarations produites au soutien de l’autre projet. Dans la mesure où l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction du contexte factuel et juridique dans lequel la décision en cause est intervenue (voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2015, Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein/BCE, T‑376/13, EU:T:2015:361, point 33 et jurisprudence citée), la requérante ne saurait, en conséquence, utilement soutenir ne pas avoir été en mesure de comprendre la position de l’EACEA.
122 Au surplus, si, dans un courriel du 4 mai 2018, l’EACEA s’est effectivement bornée à indiquer que les déclarations produites par la requérante n’étaient pas de nature à remettre en cause le rapport d’audit final adopté dans le cadre du projet ENHSA, un défaut de motivation ne saurait, par lui-même et à lui seul, révéler un défaut d’examen, le fait de ne pas partager les conclusions que la requérante tire de telles déclarations ne signifiant pas, à l’évidence, que l’EACEA n’en aurait pas tenu compte et aurait refusé de les examiner avec la diligence requise.
123 Troisièmement, s’agissant des normes internationales d’audit invoquées par la requérante, il y a lieu de constater que l’article II.19 de chacune des conventions de subvention en cause ne précise pas les conditions techniques et concrètes dans lesquelles les auditeurs doivent réaliser leur travail et ne fait pas référence aux normes internationales d’audit « ISA 200 » invoquées par la requérante. Au surplus, il a déjà été jugé que les normes internationales d’audit ne ressortaient pas des principes généraux du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2014, Isotis/Commission, T‑59/11, EU:T:2014:679, point 184).
124 En tout état de cause, la requérante ne saurait se prévaloir utilement en l’espèce d’une violation de l’obligation d’objectivité qui découlerait des normes internationales d’audit pour la seule circonstance que l’EACEA a rejeté ses arguments alors que, notamment, ainsi qu’il a été relevé précédemment, et contrairement à ce que soutient la requérante, l’EACEA a fondé ses conclusions sur l’ensemble des éléments disponibles, et notamment ceux que la requérante a pu faire valoir au soutien de ses observations.
125 Quatrièmement, s’agissant du grief tiré de la violation du principe de proportionnalité, à supposer que ce principe ait vocation à régir les modes d’action de l’Union dans le contexte de l’exécution d’obligations contractuelles, il convient de constater, en tout état de cause, que, en l’espèce, pour les motifs exposés au soutien de la réponse au premier moyen, dès lors que l’EACEA pouvait, à juste titre, estimer que les déclarations de certains participants aux conférences fournies par la requérante ne remettaient pas en cause les conclusions des auditeurs, elle ne saurait être regardée comme ayant méconnu le principe de proportionnalité pour ne pas avoir considéré que les indemnités journalières de tels participants, à savoir 48 participants dans le cadre du projet ENHSA et 25 dans le cadre du projet Archi-Mundus, pouvaient être regardées comme éligibles.
126 À cet égard, indépendamment du droit applicable aux conventions de subvention en cause, il y a lieu de rappeler que l’EACEA est liée, en vertu de l’article 317 TFUE, par l’obligation de bonne et saine gestion financière des ressources de l’Union. Dans le système d’octroi de subventions de l’Union, l’utilisation de ces subventions est soumise à des règles qui peuvent ainsi aboutir à la restitution partielle ou totale d’une subvention déjà octroyée.
127 En conséquence, c’est à juste titre que l’EACEA a estimé que les indemnités journalières litigieuses n’étaient pas éligibles dans le cadre des conventions de subvention en cause.
128 Dès lors, l’EACEA pouvait également, sans commettre d’erreur de droit et sans violer le principe d’exécution de bonne foi des contrats, exiger le remboursement des coûts indirects contractuellement calculés de manière forfaitaire en pourcentage des coûts directs éligibles, en vertu de l’article I.3.2, second alinéa, de la convention de subvention relative au projet ENHSA et de l’article I.4.2, second alinéa, de la convention de subvention relative au projet Archi-Mundus.
129 Compte tenu de tout ce qui précède, l’ensemble des moyens ayant été écartés, il convient de rejeter le recours, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle concerne le projet Archi-Mundus.
Sur les dépens
130 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’EACEA, conformément aux conclusions de celle-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis est condamnée aux dépens.
Gervasoni | Madise | Martín y Pérez de Nanclares |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 septembre 2020.
Signatures
* Langue de procédure : le grec.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.