ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
4 juin 2015 (*)
« Accès aux documents – Décision 2004/258/CE – Accord d’échange du 15 février 2012 entre la Grèce et la BCE et des banques centrales nationales de l’Eurosystème – Annexes A et B – Refus partiel d’accès –Intérêt public – Politique monétaire de l’Union et d’un État membre – Situation financière de la BCE et des banques centrales nationales de l’Eurosystème – Stabilité du système financier dans l’Union »
Dans l’affaire T‑376/13,
Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein, établi à Kiel (Allemagne), représenté par Mes O. Hoepner et D. Unrau, avocats,
partie requérante,
contre
Banque centrale européenne (BCE), représentée par M. A. Sáinz de Vicuña Barroso, Mme S. Lambrinoc et M. K. Laurinavičius, en qualité d’agents, assistés de Mes H.-G. Kamann et P. Gey, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la BCE du 22 mai 2013, communiquée au requérant par lettre du président de celle-ci, rejetant partiellement une demande d’accès aux annexes A et B de l’« Exchange agreement dated 15 February 2012 among the Hellenic Republic and the European Central Bank and the Eurosystem NCBs listed herein » (accord d’échange du 15 février 2012 entre la République hellénique et la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales de l’Eurosystème qu’il énumère),
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz (rapporteur) et A. Popescu, juges,
greffier : Mme J. Weychert, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 décembre 2014,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige et décision attaquée
1 À la suite de tensions sur certains segments des marchés financiers, en particulier sur certains marchés des obligations d’État de la zone euro, le 10 mai 2010, la Banque centrale européenne (BCE) a décidé et publiquement annoncé qu’il convenait de mettre en place un programme temporaire pour les marchés de titres, visant à rétablir un fonctionnement approprié du mécanisme de transmission de la politique monétaire, à savoir le processus par lequel les décisions de politique monétaire exercent un effet sur l’économie en général et le niveau des prix en particulier.
2 Le 14 mai 2010, la BCE a adopté sa décision 2010/281/UE, du 14 mai 2010, instaurant un programme pour les marchés de titres (BCE/2010/5) (JO L 124, p. 8). Le programme pour les marchés de titres (Securities Markets Programme, ci-après le « SMP ») permettait à la BCE et aux banques centrales nationales (ci-après les « BCN ») de l’Eurosystème de procéder à des interventions directes sur les marchés obligataires tant publics que privés de la zone euro.
3 Le SMP était mis en œuvre par les gestionnaires de portefeuille de l’Eurosystème au moyen d’interventions sous formes d’achats d’obligations souveraines libellées en euros sur des marchés secondaires. Dans le cadre dudit SMP, la BCE a acheté des obligations souveraines, grecques notamment, entre mai 2010 et mars 2011, ainsi qu’entre août 2011 et février 2012.
4 Par l’accord d’échange du 15 février 2012 entre la République hellénique et la BCE et les BCN de l’Eurosystème qu’il énumère (ci-après l’« accord d’échange »), la BCE et les BCN de l’Eurosystème ont échangé des obligations d’État grecques dont elles étaient titulaires contre de nouvelles obligations d’État grecques. Ces dernières ont les mêmes caractéristiques en termes de valeur nominale, de taux d’intérêt nominal, de dates de paiement des intérêts et de dates de rachat que les obligations d’État grecques originales.
5 En mars 2012, dans le cadre de l’initiative d’implication du secteur privé relative à la restructuration de la dette nationale grecque, des obligations d’État grecques ont été restructurées. Cette restructuration n’affectait pas les nouvelles obligations d’État grecques détenues par la BCE et les BCN mentionnées au point 4 ci-dessus. (DEF 15) Le requérant, le Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein, institution de prévoyance de l’ordre des dentistes de Schleswig-Holstein, qui est titulaire d’obligations d’État grecques, n’a pas consenti à l’initiative d’implication du secteur privé et a fait valoir ses droits à l’encontre de la République hellénique dans le cadre d’un recours. Il estime que la question de savoir dans quelle mesure la BCE et les BCN de l’Eurosystème détenaient des obligations d’État grecques au moment de la restructuration de la dette nationale grecque dans le cadre de l’initiative d’implication du secteur privé revêt une importance particulière pour son recours.
6 Le 6 septembre 2012, la BCE a décidé de mettre un terme au SMP. Elle a annoncé que la liquidité injectée par le biais du SMP continuerait d’être absorbée comme par le passé et que les titres subsistant dans le portefeuille lié au SMP seraient détenus jusqu’à l’échéance. Elle a également annoncé les caractéristiques techniques relatives aux opérations monétaires sur titres sur des marchés secondaires des obligations souveraines (ci-après les « OMT »), lesquelles constituaient d’éventuelles futures mesures de politique monétaire.
7 Par lettre du 15 mars 2013, le requérant a demandé à la BCE l’accès à « l’annexe » de l’accord d’échange.
8 Par lettre du 16 avril 2013, la BCE a répondu à cette demande. Elle a précisé que l’accord d’échange disposait notamment des annexes A et B, et a décrit le contenu de celles-ci. Tout d’abord, s’agissant de l’annexe A, la BCE a exposé qu’elle présentait, sous forme de tableau, les obligations d’État grecques acquises par elle et par les BCN de l’Eurosystème dans le cadre du SMP. Ce tableau comprendrait quatre colonnes, indiquant la description des titres, leur numéro d’identification, le volume total du SMP et le site. La BCE a également indiqué que la valeur globale des obligations d’État grecques énumérées à l’annexe A s’élevait à 42 732 860 000,00 euros. Ensuite, elle a indiqué que l’annexe B était composée de deux parties. La partie I fixerait les conditions financières des nouvelles obligations d’État grecques et comporterait cinq colonnes, dont quatre indiquant les éléments se trouvant à l’annexe A et la cinquième la valeur nominale en euros. La valeur nominale des nouvelles obligations d’État grecques énumérées à l’annexe B s’élèverait également à 42 732 860 000,00 euros. La partie II fixerait les autres conditions des nouvelles obligations d’État grecques, telles que la base de calcul des intérêts, les dates de paiement des intérêts, l’agent payeur, la cote, la négociation, etc. Par ailleurs, la BCE a expliqué que les nouvelles obligations d’État grecques avaient les mêmes caractéristiques que les obligations d’État grecques originales en termes de valeur nominale, de taux des coupons, de dates de versement des intérêts et de dates de remboursement et ne figuraient pas sur la liste des titres éligibles ayant fait l’objet d’une restructuration dans le cadre de l’initiative d’implication du secteur privé. Pour le reste, la BCE a rejeté la demande du requérant dans la mesure où il demandait l’accès aux informations détaillées et ventilées contenues aux annexes A et B.
9 Le 19 avril 2013, le requérant a adressé une demande confirmative à la BCE, dans laquelle il s’est limité à demander l’accès aux annexes A et B de l’accord d’échange.
10 Par lettre du 22 mai 2013, la BCE a communiqué des extraits des annexes A et B de l’accord d’échange confirmant la description desdites annexes effectuée dans sa lettre du 16 avril 2013. Pour le reste, elle a rejeté la demande confirmative. Dans ce contexte, elle a exposé que le refus de divulguer des informations détaillées et ventilées sur les obligations d’État grecques dont elle et les BCN de l’Eurosystème étaient titulaires reposait sur l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième, troisième et septième tirets, de sa décision 2004/258/CE, du 4 mars 2004, relative à l’accès du public aux documents de la BCE (BCE/2004/3) (JO L 80, p. 42), telle que modifiée par sa décision 2011/342/UE, du 9 mai 2011, modifiant la décision BCE/2004/3 (BCE/2011/6) (JO L 158, p. 37) (ci-après la « décision 2004/258 modifiée »). Ce refus serait justifié en raison de la protection de l’intérêt public en ce qui concerne la politique monétaire de l’Union européenne et d’un État membre, en l’occurrence la République hellénique, la situation financière de la BCE et des BCN de l’Eurosystème et la stabilité du système financier dans l’Union.
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 juillet 2013, le requérant a introduit le présent recours.
12 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (neuvième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.
13 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, le 28 octobre 2014, le Tribunal a adressé des questions écrites au requérant et à la BCE. Le requérant et la BCE ont répondu à ces questions dans le délai imparti.
14 Dans le cadre des mesures d’instruction prévues à l’article 65 du règlement de procédure, le Tribunal a, par ordonnance du 3 novembre 2014, ordonné à la BCE de produire les annexes A et B de l’accord d’échange. La BCE a déféré à cette mesure d’instruction dans le délai imparti. Conformément à l’article 67, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement de procédure, les annexes en cause n’ont pas été communiquées au requérant.
15 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 10 décembre 2014.
16 Le requérant conclut qu’il plaise au Tribunal :
– annuler « l’avis de la [BCE] du 16 avril 2013, dans la version de l’avis du 22 mai 2013 […], dans la mesure où il n’a pas déjà été satisfait à la demande d’accès aux annexes A et B de [l’accord d’échange] » ;
– condamner la BCE aux dépens.
17 La BCE conclut qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
1. Sur la recevabilité du recours dans son ensemble
18 Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, la BCE conteste la recevabilité du recours. Elle avance que, avant d’avoir formulé les demandes d’accès aux annexes de l’accord d’échange au nom du requérant, l’avocat de celui-ci avait déjà formulé de telles demandes en son propre nom. Ces demandes, qui auraient été pratiquement identiques à celles formulées au nom du requérant, auraient été rejetées. L’avocat du requérant s’étant désisté du recours contre ce rejet (affaire T‑70/13) le 15 mars 2013, donc à la même date que celle du dépôt de la demande d’accès au nom du requérant, le recours en annulation devrait être rejeté comme irrecevable.
19 À cet égard, il suffit de constater que, confrontée aux demandes que l’avocat du requérant a formulées au nom du requérant, la BCE n’a invoqué ni le caractère excessif ou abusif de celles-ci, ni l’autorité de la chose décidée. Au contraire, dans ses décisions du 16 avril et du 22 mai 2013, elle a rejeté les demandes du requérant sur le fond.
20 En tant que destinataire de ces décisions, le requérant est en droit d’introduire un recours contre celles-ci. En effet, contrairement à ce qu’avance la BCE, le droit de recours du requérant contre lesdites décisions n’est pas susceptible d’être affecté par une éventuelle irrecevabilité de sa demande devant la BCE, ni par le désistement d’une autre partie requérante dans une autre affaire dont le Tribunal était saisi.
21 Dès lors, ce grief d’irrecevabilité doit être rejeté.
2. Sur la demande d’annulation de la lettre de la BCE du 22 mai 2013
Sur la recevabilité
22 La BCE fait valoir que le premier chef de conclusions visant l’annulation de la décision de la BCE du 16 avril 2013 telle que modifiée par la décision de la BCE du 22 mai 2013 est irrecevable. Le requérant n’aurait pas indiqué de manière suffisamment claire la décision de la BCE dont il demanderait l’annulation. Les arguments avancés au soutien de cette demande viseraient autant sa réponse du 16 avril 2013 que celle du 22 mai 2013.
23 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en application de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige. Cette indication doit être suffisamment précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêt du 20 mars 2013, Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy, T‑415/10, Rec, EU:T:2013:141, point 49).
24 En l’espèce, il convient de tenir compte du contexte juridique dans lequel la demande d’annulation s’inscrit. En effet, selon la procédure prévue aux articles 6 et 7 de la décision 2004/258 modifiée, après le refus d’une demande initiale d’accès aux documents, le demandeur peut adresser une demande confirmative tendant à ce que le directoire de la BCE révise la position de cette dernière. Eu égard à ces dispositions, force est de constater qu’il ressort de manière suffisamment claire de la demande d’annuler « la réponse de la BCE du 16 avril 2013 telle que modifiée par la réponse de la BCE du 22 mai 2013 » que le requérant demande l’annulation de la révision de la décision initiale et donc de la lettre du directoire de la BCE du 22 mai 2013. Au cours de l’audience, le requérant a confirmé cette interprétation de sa demande d’annulation.
25 Contrairement à ce que fait valoir la BCE, cette confirmation du requérant ne peut pas être considérée comme une adaptation de ses conclusions. En effet, il ressortait déjà de manière suffisamment claire de la requête que la demande d’annulation visait la décision de la BCE du 22 mai 2013.
26 Dès lors, le grief d’irrecevabilité visant la demande d’annulation de la décision de la BCE du 22 mai 2013 doit être rejeté.
Sur le bien-fondé
27 Au soutien de sa demande d’annulation, le requérant soulève trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une exception d’illégalité visant l’article 4, paragraphe 1, sous a), septième tiret, de la décision 2004/258 modifiée. Le deuxième moyen vise une violation de l’obligation de motivation prévue par l’article 296, paragraphe 2, TFUE et par l’article 41, paragraphe 2, point c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le troisième moyen vise le bien-fondé des considérations de la BCE.
28 Le Tribunal estime opportun d’examiner les deuxième et troisième moyens avant le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation
29 Le requérant soutient que la BCE a violé l’obligation de motivation consacrée à l’article 296, paragraphe 2, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux. À l’appui de ce moyen, il avance que les exceptions au droit d’accès du public aux documents doivent être interprétées et appliquées de manière stricte. L’institution refusant l’accès à un document devrait expliquer dans quelle mesure l’accès à ce document pourrait concrètement et effectivement porter atteinte à l’intérêt protégé par une exception qu’elle fait valoir au titre de la disposition qu’elle invoque. En l’espèce, les exigences résultant de l’obligation de motivation seraient particulièrement élevées en raison du pouvoir discrétionnaire de la BCE et du contrôle juridictionnel limité de ses décisions. Selon le requérant, la lettre de la BCE du 22 mai 2013 ne satisfait pas à ces exigences.
30 La BCE conteste ces arguments.
31 Dans ce contexte, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 296, paragraphe 2, TFUE, les actes juridiques sont motivés.
32 L’obligation de motivation constitue une formalité substantielle, qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. La motivation d’une décision doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et refléter les considérations de l’institution de l’Union qui a adopté l’acte juridique de manière claire et non équivoque, de sorte que les intéressés puissent comprendre les motifs de la mesure adoptée et que les juridictions de l’Union puissent exercer leur contrôle (arrêt du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, Rec, EU:C:2001:178, point 35).
33 L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences requises doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 11 septembre 2003, Autriche/Conseil, C‑445/00, Rec, EU:C:2003:445, point 49).
34 C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner la motivation de la lettre de la BCE du 22 mai 2013.
35 Dans ladite lettre, tout d’abord, la BCE a fait valoir qu’une divulgation des données contenues dans les annexes A et B de l’accord d’échange porterait atteinte, premièrement, à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les politiques financière, monétaire et économique de l’Union et d’un État membre, deuxièmement, à la situation financière de la BCE et des BCN de l’Eurosystème et, troisièmement, à la stabilité du système financier dans l’Union et dans un État membre et que le refus partiel d’accès auxdits documents était donc justifié en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième, troisième et septième tirets de la décision 2004/258 modifiée.
36 Ensuite, la BCE a exposé plus en détails les raisons pour lesquelles elle considérait que la divulgation de ces données pourrait porter atteinte à l’intérêt public.
37 Premièrement, elle a précisé qu’elle ne divulguait pas d’informations détaillées et ventilées sur ses interventions sur les marchés, puisque cela pourrait porter atteinte à l’efficacité de la politique monétaire de l’Union. Cette considération vaudrait notamment pour des achats de titres dans le cadre du SMP, qui constitueraient des opérations d’intervention. La divulgation de la composition exacte du portefeuille relatif au SMP en ce qui concerne les obligations d’État grecques dévoilerait des informations sur la stratégie et la tactique poursuivies par les opérations d’intervention, ce qui pourrait porter atteinte à l’efficacité d’éventuelles futures opérations d’intervention de la BCE et, en fin de compte, à l’efficacité de la politique monétaire. Dans ce contexte, la BCE a précisé que l’acquisition des obligations d’État grecques par elle et les BCN de l’Eurosystème dans le cadre du SMP n’avait pas poursuivi un objectif d’investissement, mais un objectif public, à savoir celui de remédier au dysfonctionnement de segments pertinents des marchés de titres afin de rétablir un mécanisme approprié de transmission de la politique monétaire, puisqu’il s’agirait d’une composante essentielle de la stabilité financière et d’une condition préalable fondamentale à l’efficacité d’une politique monétaire. Sans transmission effective de la politique monétaire, dans l’ensemble de la zone euro, la stabilité financière serait menacée, tout comme le maintien de l’espace monétaire unique en tant que tel.
38 Deuxièmement, la BCE a attiré l’attention du requérant sur le fait qu’il n’est pas usuel que les acteurs sur le marché financier divulguent la composition exacte de leur portefeuille financier, lorsque cela serait désavantageux pour leurs intérêts financiers. Selon un principe généralement reconnu, la transparence totale à l’égard de certaines exigences affaiblirait la position sur le marché du titulaire pour des transactions futures, puisque cela permettrait à des tiers de prédire, sur la base de la stratégie de portefeuille qu’il a suivie dans le passé, ses futurs besoins et préférences en matière d’investissement. Les BCN de l’Eurosystème étant des investisseurs publics, l’intérêt public concernant la situation financière de la BCE et des BCN de l’Eurosystème devrait être protégé et la divulgation de certaines informations détaillées sur les opérations et les montants figurant à leur bilan devrait être limitée.
39 Cette motivation satisfait aux exigences de l’obligation de motivation.
40 En effet, les considérations de la BCE exposées aux points 35 à 38 ci-dessus ont permis au requérant de connaître la base légale sur laquelle elle avait fondé le rejet de sa demande d’accès aux annexes A et B de l’accord d’échange, à savoir l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième, troisième et septième tirets, de la décision 2004/258 modifiée, et les raisons pour lesquelles elle avait estimé qu’une divulgation du contenu desdites annexes aurait porté atteinte à la politique monétaire de l’Union et des États membres, à sa situation financière et à celle des BCN de l’Eurosystème et à la stabilité du système financier. Elles permettent également au Tribunal de contrôler le bien-fondé des considérations de la BCE.
41 Aucun des arguments avancés par le requérant n’est susceptible de remettre en cause cette conclusion.
42 En premier lieu, le requérant avance que l’ensemble de l’activité de la BCE servant un objectif public, elle ne pouvait pas se limiter à invoquer le dysfonctionnement de segments pertinents de marché et l’objectif public de ses interventions pour justifier le refus de l’accès aux annexes A et B de l’accord d’échange.
43 Ce grief doit être rejeté.
44 En effet, comme il ressort des points 35 à 38 ci-dessus, dans sa lettre du 22 mai 2013, la BCE ne s’est pas limitée à invoquer les objectifs publics poursuivis avec ses interventions, mais a également exposé les raisons concrètes pour lesquelles la divulgation des informations contenues dans les annexes A et B risquerait d’affecter l’efficacité d’éventuelles futures mesures d’intervention ainsi que sa situation financière et celle des BCN de l’Eurosystème.
45 En deuxième lieu, le requérant soutient que la BCE n’a pas exposé suffisamment les raisons pour lesquelles les informations contenues dans les annexes A et B de l’accord d’échange pourraient remettre en cause l’efficacité de futures mesures d’interventions, alors que, d’une part, le SMP avait déjà expiré et que, d’autre part, il ne demandait pas des informations concernant directement le SMP, mais uniquement des informations contenues dans l’accord d’échange.
46 Ce grief doit être rejeté.
47 En effet, comme il ressort des points 35 à 38 ci-dessus, dans sa décision du 22 mai 2013, la BCE a indiqué que les informations contenues dans les annexes A et B de l’accord d’échange inciteraient des acteurs du marché non seulement à analyser la tactique et la stratégie sous-jacentes aux interventions effectuées dans le cadre du SMP, mais également à prédire la tactique et la stratégie poursuivies par d’éventuelles futures interventions, ce qui pourrait affecter l’efficacité de ces dernières.
48 En troisième lieu, le requérant fait valoir que les références faites au « dysfonctionnement de segments pertinents de marché » et au « mécanisme de transmission » en matière de politique monétaire, que la BCE a utilisées dans le cadre de sa motivation, n’étaient pas suffisamment claires.
49 Ce grief doit être rejeté.
50 En effet, contrairement à ce qu’avance le requérant, la BCE n’était pas obligée d’expliquer davantage les expressions « dysfonctionnement de segments pertinents de marché » et « mécanisme de transmission », utilisées dans sa lettre du 22 mai 2013. Tout d’abord, s’agissant de l’expression « dysfonctionnement de segments pertinents du marché », il convient de rappeler qu’il était publiquement connu que, depuis le début de l’année 2010, l’Union avait subi la crise de la dette souveraine et que des tensions étaient apparues sur certains marchés de la dette souveraine de la zone euro, notamment en raison des inquiétudes croissantes du marché quant à la viabilité des finances publiques au regard des déficits budgétaires très élevés, en particulier en Grèce. Il était également connu que ces tensions s’étaient propagées à d’autres segments des marchés financiers et que la BCE avait annoncé le SMP afin d’améliorer l’efficacité du mécanisme de transmission de la politique monétaire. Ensuite, quant à l’utilisation, par la BCE, de l’expression « mécanisme de transmission », il suffit de constater que le requérant, qui a acquis des obligations d’État grecques dans sa fonction d’investisseur institutionnel, doit être considéré comme connaissant la signification de ce terme ou comme capable de la trouver facilement, par exemple en consultant le site Internet de la BCE.
51 En quatrième lieu, le requérant fait valoir que la décision du 22 mai 2013 ne contient absolument aucun fait et que la BCE s’est fondée sur une simple spéculation en ce qui concerne l’atteinte à l’efficacité d’éventuelles futures opérations d’intervention. Or, en l’espèce, les exigences résultant de l’obligation de motivation seraient élevées, la BCE disposant d’une large marge d’appréciation aux fins de déterminer si la divulgation des documents en cause était susceptible de porter atteinte à l’intérêt public.
52 Dans la mesure où ce grief vise une violation de l’obligation de motivation en tant que formalité substantielle, il doit être rejeté.
53 Certes, il est vrai que la BCE dispose d’une large marge d’appréciation s’agissant de la question de savoir si l’intérêt public concernant la politique financière, monétaire ou économique de l’Union ou d’un État membre, la situation financière de la BCE ou des BCN de l’Eurosystème et la stabilité du système financier dans l’Union ou dans un État membre pouvait être atteint par la divulgation des informations contenus dans les annexes A et B et, partant, le contrôle de légalité exercé par le juge de l’Union à cet égard doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêt du 29 novembre 2012, Thesing et Bloomberg Finance/BCE, T‑590/10, EU:T:2012:635, point 43).
54 Il convient également de rappeler que, en raison du contrôle limité du juge de l’Union, le respect de l’obligation pour la BCE de motiver de façon suffisante ses décisions revêt une importance d’autant plus fondamentale. En effet, c’est seulement ainsi que le juge de l’Union est en mesure de vérifier si les éléments de fait et de droit dont dépend l’exercice du pouvoir d’appréciation ont été réunis (voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec, EU:C:1991:438, point 14).
55 Toutefois, contrairement à ce qu’avance le requérant, en l’espèce, l’obligation de motivation ne s’opposait aucunement à ce que la BCE se fondât sur des considérations prenant en compte le comportement hypothétique que des acteurs du marché pourraient adopter à la suite de la divulgation des informations contenues dans les annexes A et B de l’accord d’échange et sur les effets qu’un tel comportement pourrait avoir pour de futures interventions. En effet, d’une part, ce raisonnement est suffisamment concret pour permettre au requérant de contester son bien-fondé et au Tribunal d’exercer son contrôle. D’autre part, en l’espèce, le caractère général de la motivation de la BCE est justifié par le souci de ne pas dévoiler des informations dont la protection est visée par l’exception invoquée.
56 En cinquième lieu, le requérant soutient que le motif selon lequel la stratégie et la tactique poursuivies par les opérations d’investissement risqueraient d’être dévoilées n’est pas pertinent et que la BCE a affirmé de manière erronée qu’elle a des besoins et des préférences en matière d’investissement.
57 Ces griefs doivent également être rejetés.
58 En effet, ils visent le bien-fondé de la motivation et ne sont donc pas susceptibles de démontrer une violation de l’obligation de motivation en tant que formalité substantielle.
59 Partant, il convient de rejeter le présent moyen dans la mesure où il est fondé sur une violation de l’article 296, paragraphe 2, TFUE.
60 Par ailleurs, dans la mesure où le présent moyen est également fondé sur une violation de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux, aux termes duquel le droit à une bonne administration comporte notamment l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions, il suffit de constater que, en raison des considérations précédentes, il ne peut pas non plus aboutir, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, cette disposition s’applique à la BCE.
61 Dès lors, le deuxième moyen doit être rejeté dans son intégralité.
Sur le troisième moyen, visant le bien-fondé des considérations de la BCE
62 Le requérant avance que les considérations de la BCE sur lesquelles elle a fondé le refus de sa demande d’accès aux annexes A et B de l’accord d’échange sont entachées d’erreurs. Si les arguments avancés par la BCE devaient être considérés comme suffisants pour refuser l’accès auxdites annexes, cela constituerait une entrave au droit à l’information consacré à l’article 15, paragraphe 3, TFUE et à l’article 42 de la charte des droits fondamentaux, qui serait disproportionnée et viderait ce droit de sa substance.
63 La BCE conteste ces arguments.
64 À cet égard, à titre liminaire, il convient de relever que certains des arguments que le requérant avance dans le cadre du présent moyen pourraient laisser entendre qu’il invoque une exception d’illégalité visant à remettre en cause la conformité de l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième et troisième tirets, de la décision 2004/258 modifiée à l’article 15, paragraphe 3, TFUE et à l’article 42 de la charte des droit fondamentaux.
65 Or, dans sa réponse du 10 novembre 2014 aux questions du Tribunal (voir le point 13 ci-dessus), le requérant a précisé que, dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que, en l’espèce, les conditions pour les exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième et troisième tirets, de la décision 2004/258 modifiée sont réunies, il ne maintiendrait pas l’exception d’illégalité visant l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième et troisième tirets, de la décision 2004/258 modifiée.
66 Il convient donc d’examiner si les arguments avancés par le requérant révèlent une erreur affectant le bien-fondé de la conclusion de la BCE, selon laquelle le rejet partiel de la demande d’accès aux annexes A et B de l’accord d’échange est justifié en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième et troisième tirets, de la décision 2004/258 modifié.
67 Comme il ressort des points 35 à 38 ci-dessus, au soutien de cette conclusion, la BCE a exposé, en substance, que la divulgation des données détaillées et ventilées sur les obligations d’État qu’elle et les BCN de l’Eurosystème ont acquis dans le cadre du SMP pourrait inciter les acteurs du marché à tirer des conclusions sur la stratégie, la tactique et la méthode suivies dans le cadre de celui-ci et à pronostiquer la stratégie, la tactique ou la méthode qui pourraient être suivies dans le cadre de futures interventions. Cela pourrait porter atteinte à l’efficacité desdites interventions et, finalement, à la politique monétaire de l’Union, ainsi qu’à la situation financière de la BCE et des BCN de l’Eurosystème.
68 Le requérant estime que ces considérations sont erronées. Au soutien du présent moyen, il ne développe pas d’arguments autonomes, mais se limite à faire référence aux arguments qu’il a développés dans le cadre du deuxième moyen, visant une violation de l’obligation de motivation. Partant, il convient donc d’examiner les arguments que le requérant a avancés dans le cadre du deuxième moyen, dans la mesure où ils ne visent pas, ou du moins pas uniquement, une violation de l’obligation de motivation en tant que formalité substantielle, mais également le bien-fondé des considérations de la BCE.
– Sur les griefs tirés notamment du caractère hypothétique des considérations de la BCE
69 Le requérant avance que les considérations de la BCE sont fondées sur de simples spéculations, mais ne se fondent sur aucun fait. De telles considérations ne pourraient pas justifier un refus d’accès aux documents en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième et troisième tirets, de la décision 2004/258 modifiée. Dans ce contexte, le requérant fait valoir également que sa demande n’a pas visé des mesures d’intervention, mais uniquement l’accord d’échange, et que, en tout état de cause, au moment où il a déposé sa demande, le SMP avait déjà expiré.
70 À cet égard, à titre liminaire, il convient de rappeler que la décision 2004/258 modifiée vise, comme l’indiquent ses considérants 2 et 3, à autoriser un accès plus large aux documents de la BCE que celui qui existait sous le régime de sa décision 1999/284/CE, du 3 novembre 1998, concernant l’accès du public aux documents et aux archives de la Banque centrale européenne (BCE/1998/12) (JO L 110, p. 30), tout en veillant à protéger l’indépendance de la BCE et des BCN de l’Eurosystème ainsi que la confidentialité de certaines questions touchant à l’accomplissement des missions de la BCE.
71 L’article 2, paragraphe 1, de la décision 2004/258 modifiée donne ainsi à tout citoyen de l’Union et à toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre un droit d’accès aux documents de la BCE, sous réserve des conditions et des limites définies par cette décision.
72 Ce droit est soumis à certaines limites fondées sur des raisons d’intérêt public ou privé. Plus spécifiquement, l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième et troisième tirets, de la décision 2004/258 modifiée prévoit des exceptions à l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection de l’intérêt public, en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique de l’Union ou d’un État membre ou la situation financière de la BCE ou des BCN de l’Eurosystème.
73 Eu égard au fait que les exceptions au droit d’accès visées à l’article 4 de la décision 2004/258 modifiée dérogent au droit d’accès aux documents prévu à son article 2, paragraphe 1, elles doivent être interprétées et appliquées strictement. Ainsi, lorsque la BCE décide de refuser l’accès à un document, dont la communication lui a été demandée, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de ladite décision, il lui incombe, en principe, de justifier la raison pour laquelle l’accès à ce document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par une exception prévue par cette disposition qu’elle invoque (arrêt Thesing et Bloomberg Finance/BCE, point 53 supra, EU:T:2012:635, points 41 et 42).
74 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’apprécier si les considérations de la BCE étaient suffisantes pour justifier le rejet partiel de la demande d’accès aux annexes A et B de l’accord d’échange.
75 En premier lieu, dans la mesure où le requérant fait grief à la BCE de s’être fondée sur des hypothèses, il y a lieu de rappeler que, en vertu des règles prévues par l’article 4 de la décision 2004/258 modifiée, la BCE est tenue de comparer, d’une part, la situation existante, dans laquelle l’accès aux documents n’est pas (encore) accordé, et, d’autre part, une situation hypothétique, dans laquelle l’accès aux documents serait accordé. Partant, la seule circonstance que, dans sa décision de refus partiel d’accès, la BCE a pris en compte la situation hypothétique dans laquelle elle donnerait accès aux annexes A et B n’est, en elle-même, pas susceptible de remettre en cause le bien-fondé de son raisonnement.
76 En second lieu, il convient d’examiner si les arguments avancés par le requérant sont de nature à démontrer que, dans sa décision du 22 mai 2013, la BCE n’a pas exposé le risque d’une atteinte à l’intérêt protégé de manière suffisamment concrète ou que ses considérations à cet égard sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
77 Dans ce contexte, tout d’abord, il convient de relever que le requérant n’avance aucun argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la considération de la BCE selon laquelle la divulgation des données contenues dans les annexes A et B de l’accord d’échange aurait dévoilé la composition exacte du portefeuille du SMP et aurait donc permis aux acteurs du marché de connaître notamment les valeurs nominales, les taux de coupons, les dates de versement d’intérêts et les dates de remboursement des obligations d’État acquises dans le cadre du SMP. En effet, à cet égard, le requérant se limite à faire valoir qu’il ne demande pas l’accès à des documents relevant directement de l’intervention de la BCE. Or, comme la BCE l’avance, il est possible, sur la base des informations contenues dans les annexes A et B de l’accord d’échange, d’identifier les obligations d’État grecques que la BCE et les BCN de l’Eurosystème ont acquis dans le cadre du SMP.
78 Ensuite, contrairement à ce qu’avance le requérant, le fait que le SMP avait déjà expiré ne rend pas ces considérations manifestement erronées ou dénuées de pertinence. En effet, selon le raisonnement de la BCE, la divulgation des données contenues dans les annexes A et B de l’accord d’échange aurait pu inciter des acteurs du marché à prédire la stratégie, la tactique et la méthode pouvant être adoptées par elle et par les BCN de l’Eurosystème dans le cadre de futures interventions. Or, comme le Tribunal l’a déjà jugé, il est usuel que les acteurs du marché utilisent les informations divulguées par les banques centrales, les analyses et les décisions de ces dernières étant considérées comme une source particulièrement importante et fiable pour effectuer une évaluation des évolutions courantes et futures du marché financier (arrêt Thesing et Bloomberg Finance/BCE, point 53 supra, EU:T:2012:635, points 52, 57 et 63).
79 Par ailleurs, le requérant remet en question la considération de la BCE selon laquelle l’efficacité de futures interventions et sa situation financière ainsi que celle des BCN de l’Eurosystème pourraient être affectées dans l’hypothèse où certains acteurs du marché agiraient en fonction de pronostics réalisés sur la base des données contenues dans les annexes A et B de l’accord d’échange.
80 S’agissant de cet élément de la motivation de la lettre du 22 mai 2013, la BCE a précisé que la divulgation d’informations concernant la méthode suivie dans le cadre du SMP pourrait porter atteinte à des mesures d’intervention ayant un objectif identique ou semblable à celui ayant été poursuivi par le SMP. De tels programmes viseraient à inciter les acteurs du marché à investir dans une catégorie d’obligations d’État, le cas échéant avant même que la BCE et les BCN de l’Eurosystème en achètent, afin de profiter de l’évolution des prix déclenchée par ces achats. Ils seraient susceptibles d’avoir un effet positif sur l’ensemble des obligations contenues dans la catégorie visée. Les acteurs du marché n’ayant pas connaissance des obligations préférées par la BCE et les BCN de l’Eurosystème, ils seraient incités à investir de manière large dans toute la catégorie visée. En revanche, dans l’hypothèse où les acteurs du marché auraient accès aux données détaillées et ventilées contenues dans les annexes A et B de l’accord d’échange, l’effectivité des mesures d’intervention et, en fin de compte, celle de la politique monétaire risqueraient d’être affectées, ainsi que la situation financière de la BCE et des BCN de l’Eurosystème. Dans cette hypothèse, les acteurs du marché pourraient être incités à effectuer des pronostics afin de déterminer plus spécifiquement les types d’obligations d’État dans la catégorie visée qui seraient susceptibles d’être achetées par la BCE et les BCN de l’Eurosystème et à concentrer leurs acquisitions sur ces types d’obligations. D’une part, cela risquerait d’avoir pour conséquence une augmentation des prix pour les types d’obligations identifiées par les acteurs du marché comme étant susceptibles d’être acquis par la BCE et les BCN de l’Eurosystème. Dans la mesure où ces obligations correspondraient effectivement aux préférences de la BCE et des BCN de l’Eurosystème, ces dernières pourraient être amenées soit à acheter ces types d’obligations à des prix plus élevés, soit à acheter des obligations différentes correspondant moins à leurs préférences. D’autre part, la BCE et les BCN de l’Eurosystème pourraient être amenées à acheter des obligations de différents types dans la catégorie visée, afin d’inciter les acteurs du marché à investir dans l’ensemble des obligations contenues dans ladite catégorie, au lieu de se concentrer sur certains types d’obligations.
81 À cet égard, dans un premier temps, le requérant fait valoir que ces considérations de la BCE sont fondées sur une hypothèse improbable. Certes, dans son communiqué de presse du 6 septembre 2012, la BCE aurait annoncé les caractéristiques techniques concernant l’achat d’obligations d’État dans le cadre du programme relatif aux OMT (ci-après le « programme OMT ») (voir le point 6 ci-dessus). Toutefois, il aurait été prévisible que la BCE et les BCN de l’Eurosystème n’aient pas procédé à l’achat d’obligations d’État dans le cadre dudit programme.
82 Dans ce contexte, premièrement, le requérant fait valoir qu’il ressort d’une décision des ministres de la zone euro de la fin de l’année 2014 que la mesure envisagée dans le cadre de la politique monétaire concernant la République hellénique était l’ouverture d’une ligne de crédit. L’achat d’obligations d’État grecques ne serait donc plus envisagé.
83 Ce grief doit être rejeté.
84 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours en annulation introduit en vertu de l’article 263 TFUE, la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté (arrêt du 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et 16/76, Rec, EU:C:1979:29, point 7). Or, les circonstances auxquelles le requérant fait référence sont postérieures à la décision de la BCE du 22 mai 2013 et ne sont donc pas susceptibles de remettre en cause sa légalité.
85 Deuxièmement, le requérant fait valoir que, selon le communiqué de presse de la BCE du 6 septembre 2012, un achat d’obligations d’État dans le cadre du programme OMT présuppose que l’État dont l’achat des obligations est envisagé négocie un programme d’assainissement avec le mécanisme européen de stabilité (ci-après le « MES »). En l’espèce, la négociation d’un tel programme aurait pu être exclue. En effet, les décisions du MES ne pourraient être adoptées qu’à l’unanimité et, en raison des doutes du Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle allemande), qui ressortiraient de sa demande préjudicielle du 14 janvier 2014 dans les affaires 2 BvR 2728/13 à 2 BvR 2731/13 et 2 BvR 13/13 (affaire C‑62/14, Gauweiler e. a., actuellement pendante devant la Cour), et de ceux de la Bundesbank (Banque centrale allemande) concernant la légalité du programme OMT, un membre du gouvernement allemand aurait annoncé qu’un tel programme d’assainissement ne serait pas approuvé.
86 Ce grief doit être rejeté.
87 Dans ce contexte, il y a lieu de relever que le requérant se limite à envisager l’acquisition d’obligations d’État dans le cadre du programme OMT tel que décrit dans le communiqué de presse de la BCE du 6 septembre 2012. Or, les considérations de la BCE mentionnées au point 80 ci-dessus ne se limitent pas à l’acquisition d’obligations d’État dans le cadre du programme OMT, mais portent sur toute mesure d’intervention ayant un objectif identique ou semblable à celui poursuivi par le SMP. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la BCE dispose d’une très large marge d’appréciation quant au choix et à la détermination des mesures qu’elle adopte dans le cadre de l’accomplissement de ses missions. Partant, lorsque la BCE a examiné si l’accès aux annexes A et B était susceptible d’affecter la politique monétaire de l’Union, sa situation financière ou celle des BCN de l’Eurosystème, elle était en droit de prendre en compte l’ensemble des mesures qu’elle pourrait être amenée à adopter dans le futur et n’était pas tenue de prendre en compte uniquement des mesures énonçant la condition, prévue dans le communiqué de presse de la BCE du 6 septembre 2012 concernant les OMT, selon laquelle l’acquisition d’obligations d’État dans le cadre de ce programme serait soumise à la condition que l’État membre en cause négocie un programme d’assainissement avec le MES.
88 En tout état de cause, les arguments avancés par le requérant ne sont pas de nature à démontrer que, au moment où la BCE a adopté la décision du 22 mai 2013, il était évident que les conditions prévues dans le communiqué de presse ne pourraient pas être réunies.
89 D’une part, s’agissant de l’argument tiré de la demande préjudicielle du Bundesverfassungsgericht dans l’affaire C‑62/14, il suffit de constater qu’il n’en ressort pas que cette juridiction considère que toute acquisition d’obligations d’État par la BCE ou par les BCN de l’Eurosystème dans le cadre du programme OMT est contraire au droit primaire de l’Union. Au contraire, il ressort notamment des points 99 et 100 de cette demande préjudicielle que cette juridiction n’exclut pas que le programme OMT, interprété de manière restrictive, pourrait être considéré comme étant conforme au droit de l’Union.
90 D’autre part, s’agissant de l’argument tiré de l’opposition à l’approbation d’un nouveau programme d’assainissement annoncé par un membre du gouvernement allemand, il suffit de relever qu’il ressort du communiqué de la BCE du 6 septembre 2012 que le programme OMT s’appliquait à des États participant déjà à un programme d’assainissement. Même à supposer qu’un programme d’assainissement ne puisse pas être négocié pour un État membre ne participant pas encore à un tel programme, cela n’aurait donc pas exclu l’acquisition d’obligations d’États participant déjà à un tel programme.
91 Partant, aucun argument avancé par le requérant n’est de nature à démontrer que, le 22 mai 2013, donc au moment où la BCE a rejeté partiellement la demande d’accès litigieuse, il pouvait être exclu qu’elle ou les BCN de l’Eurosystème procéderaient à l’achat d’obligations d’État dans le cadre du programme OMT.
92 Dès lors, il convient de constater que les arguments avancés par le requérant ne sont pas susceptibles de démontrer que les considérations de la BCE mentionnées aux points 37 et 38 ci-dessus, selon lesquelles une divulgation des données contenues dans les annexes A et B de l’accord d’échange pourraient porter atteinte à l’efficacité d’une future intervention ayant un objectif identique ou semblable à celui ayant été poursuivi par le SMP, sont fondées sur une hypothèse qui n’est pas suffisamment probable ou sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
93 Dans un second temps, le requérant avance que la considération de la BCE selon laquelle la divulgation des données contenues dans les annexes A et B de l’accord d’échange aurait été de nature à porter atteinte à l’efficacité de futures mesures d’intervention ne peut pas viser des mesures dont les objectifs sont différents de ceux poursuivis par le SMP. En effet, même si de telles mesures impliqueraient également l’acquisition d’obligations d’État, des acquisitions comparables à celles effectuées dans le cadre du SMP ne seraient pas susceptibles de se reproduire lorsque les mesures d’intervention poursuivent des objectifs différents.
94 Ce grief doit être rejeté.
95 Premièrement, ce grief est inopérant. En effet, les considérations de la BCE concernant les mesures d’interventions ayant un objectif identique ou semblable au SMP examinées aux points 80 à 92 ci-dessus suffisent en elles-mêmes pour justifier le rejet partiel de la demande d’accès aux annexes A et B de l’accord d’échange.
96 Deuxièmement, et en tout état de cause, comme la BCE l’avance à juste titre, lorsqu’une intervention implique l’acquisition d’obligations d’État par la BCE et par les BCN de l’Eurosystème, il existe un risque que les acteurs du marché se fondent sur les informations concernant de telles acquisitions dans le passé pour identifier, à tort ou à raison, des préférences de la BCE et des BCN de l’Eurosystème pour certains types d’obligations d’État dont ils estiment qu’elles s’appliquent indépendamment de l’objectif poursuivi par l’acquisition des obligations d’État.
97 Or, dans une telle hypothèse, en raison des considérations exposées au point 80 ci-dessus, la divulgation des informations contenues dans les annexes A et B de l’accord d’échange pourrait affecter l’efficacité des mesures d’intervention de la BCE et sa situation financière ou celle des BCN de l’Eurosystème.
98 Dès lors, il convient de conclure qu’aucun des arguments avancés par le requérant n’est susceptible de démontrer que les considérations de la BCE figurant dans la lettre du 22 mai 2013, selon lesquelles la divulgation des annexes A et B de l’accord d’échange pourrait porter atteinte à l’efficacité de futures mesures d’intervention et, finalement, à la politique monétaire, ainsi qu’à sa situation financière et à celle des BCN de l’Eurosystème, sont fondées sur une situation purement hypothétique ou sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation.
– Sur le grief visant l’objectif public poursuivi par les interventions
99 Le requérant avance que les considérations de la BCE fondées sur sa stratégie de portefeuille et que ses préférences en matière de placement sont erronées. Les interventions de la BCE poursuivraient un objectif public et elle n’aurait donc pas de stratégie de portefeuille ou de préférences en matière de placement.
100 Ce grief doit également être rejeté.
101 À cet égard, il suffit de relever que, lorsqu’une intervention implique l’achat d’obligations d’État, le fait qu’elle poursuive un objectif public ne s’oppose pas à ce que la BCE ou les BCN de l’Eurosystème puissent avoir des préférences pour certains types d’obligations d’État.
102 Dès lors, il convient de conclure qu’aucun des griefs avancés par le requérant n’est susceptible de remettre en cause le bien-fondé des considérations de la BCE selon lesquelles le refus de l’accès aux annexes A et B de l’accord d’échange était justifié en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième et troisième tirets, de la décision 2004/258 modifiée.
103 Eu égard à la clarification apportée par le requérant mentionnée au point 65 ci-dessus, il n’y a pas lieu d’examiner une éventuelle exception d’illégalité visant l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième et troisième tirets, de la décision 2004/258 modifiée.
104 Le présent moyen doit donc être rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les griefs visant l’article 4, paragraphe 1, sous a), septième tiret, de la décision 2004/258 modifiée, qui prévoit que l’accès à un document ou sa divulgation sont refusés lorsqu’ils portent atteinte à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne la stabilité du système financier dans l’Union ou dans un État membre. En effet, ces griefs doivent être rejetés comme inopérants. Selon l’économie de l’article 4 de la décision 2004/258 modifiée, le rejet d’une demande d’accès est justifié lorsque les conditions exigées par une des exceptions prévues à cet article sont réunies. Or, en l’espèce, ce rejet peut être fondé sur l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième et troisième tirets, de la décision 2004/258 modifiée. Partant, même à supposer que les griefs visant l’article 4, paragraphe 1, sous a), septième tiret, de la décision 2004/258 modifiée soient fondés, ils ne seraient pas susceptibles de remettre en cause la justification du rejet de la demande d’accès.
Sur le premier moyen, tiré de l’illégalité de la base légale de la décision du 22 mai 2013
105 Dans le cadre du présent moyen, le requérant avance que l’article 4, paragraphe 1, sous a), septième tiret, de la décision 2004/258 modifiée n’est pas conforme à l’article 15, paragraphe 3, TFUE ni à l’article 42 de la charte des droits fondamentaux. D’une part, l’exception prévue par cette disposition ne serait plus couverte par le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43). D’autre part, les considérants de la décision 2011/342 ne se référeraient pas à cet élargissement des motifs de refus. Partant, la décision de la BCE du 22 mai 2013 ne pourrait pas être fondée sur cette décision.
106 La BCE conteste ces arguments.
107 Ce moyen doit être rejeté comme inopérant en raison des considérations développées au point 104 ci-dessus.
108 L’ensemble des moyens invoqués devant être rejetés, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de la BCE du 22 mai 2013.
3. Sur la lettre de la BCE du 16 avril 2013
109 Comme il a été exposé au point 24 ci-dessus, la demande d’annulation doit être interprétée comme visant seulement la décision de la BCE du 22 mai 2013.
110 En tout état de cause, même à supposer que le requérant ait également demandé l’annulation de la lettre de la BCE du 16 avril 2013, il conviendrait de rejeter cette demande, l’ensemble des moyens avancés au soutien de la demande d’annulation de la lettre de la BCE du 22 mai 2013 devant être rejeté et le requérant n’ayant pas avancé de moyens distincts au soutien d’une éventuelle demande d’annulation de la décision de la BCE du 16 avril 2013.
111 Partant, il ne convient pas de se prononcer sur le grief d’irrecevabilité avancé par la BCE selon lequel une éventuelle demande d’annulation de la lettre de la BCE du 16 mai 2013 ne serait pas suffisamment claire.
112 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours doit donc être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
113 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par la BCE, conformément aux conclusions de celle-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Le Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein est condamné aux dépens.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 juin 2015.
Berardis | Czúcz | Popescu |
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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