DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
13 mai 2020 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale we’re on it – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Marque constituée d’un slogan publicitaire – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94 du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑156/19,
Koenig & Bauer AG, établie à Wurzbourg (Allemagne), représentée par Mes B. Reinisch, B. Sorg et M. Ringer, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes A. Graul et A. Söder, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 16 janvier 2019 (affaire R 1027/2018-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal we’re on it comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mme M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. D. Gratsias et Mme T. Perišin, juges,
greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 mars 2019,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 27 mai 2019,
à la suite de l’audience du 12 décembre 2019,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 14 juillet 2017, la requérante, Koenig & Bauer AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal we’re on it.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, dont la liste complète figure au point 1 de la décision attaquée, relèvent des classes 1 à 4, 7, 9, 11, 16 et 35 à 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, notamment, à la description suivante :
– classe 1 : « Produits chimiques destinés à l’industrie, À savoir adjuvants humides constitués principalement d’alcool et/ou de succédanés d’alcool pour l’impression dans des machines d’impression […] » ;
– classe 2 : « Encres d’imprimerie, encres pour impression dans des machines d’impression, machines d’impression offset, imprimantes rotatives à bobines, rotatives typographiques à feuilles, machines pour sérigraphie, machines d’impression par tamponnage, machines d’impression flexographique, machines d’impression profonde […] » ;
– classe 3 : « Préparations pour blanchisseries ; Produits de nettoyage industriel ; Adjuvants, à savoir préparations pour laver et produits de nettoyage utilisés dans des machines d’impression, machines d’impression offset, imprimantes rotatives à bobines, rotatives typographiques à feuilles [ …] » ;
– classe 4 : « Lubrifiants (comprenant essentiellement des huiles et graisses techniques) et/ou lubrifiants pour machines d’impression, machines d’impression offset, imprimantes rotatives à bobines, rotatives typographiques à feuilles, machines pour sérigraphie, machines d’impression par tamponnage, machines d’impression flexographiques […] » ;
– classe 7 : « Machines d’imprimerie ; Imprimantes offset ; Machines d’imprimerie rotatives à bobines ; Machines d’imprimerie rotatives à feuilles ; Machines pour sérigraphie ; Machines d’impression par tamponnage ; Machines d’impression flexographique ; Machines d’impression en creux […] » ;
– classe 9 : « Appareils électroniques de contrôle, de commande, d’affichage et de mesure ainsi que logiciels de conseils (stockés), logiciels de vente (stockés) ainsi que logiciels (compris dans la classe 09) pour imprimantes, machines d’impression offset, imprimantes rotatives à bobines […] » ;
– classe 11 : « Installations et appareils de climatisation, de chauffage, de réfrigération, d’aération et de ventilation, d’humidification et de déshumidification ; Installations pour le traitement de l’air ; Dispositifs de convoyage à air (climatisation), En particulier ventilateurs ; Appareils de chauffage à air ; Refroidisseurs d’air ; Filtres pour la climatisation ; Chambres à buses pour humidifier ; Installations et appareils de ventilation pour la climatisation[…] » ;
– classe 16 : « Produits de l’imprimerie ; blanchets pour l’imprimerie non en matières textiles, Blanchets pour machines d’impression offset, Tous les produits précités compris dans la classe 16 ; Tablettes (clichés), caractères d’imprimerie et blanchets pour appareils de reproduction ; Produits en papier, à savoir sécurités pour produits, étiquettes de sécurité, titres, billets de banque […] » ;
– classe 35 : « Publicité et administration d’entreprise ; Courtage de contrats pour le compte de tiers sur l’achat et la vente de machines d’impression, machines d’impression offset, imprimantes rotatives à bobines, rotatives typographiques à feuilles, machines pour sérigraphie, machines d’impression par tamponnage, machines d’impression flexographique […] » ;
– classe 36 : « Affaires financières ; Conseils financiers dans le cadre de la vente de produits, conseils financiers en investissement sur des imprimantes, […] ; Conseils en investissement financiers concernant les installations aérauliques et leurs pièces, d’appareils aérauliques, […] ; Conseils en investissement financiers sur les fours à sec, dessiccateurs, accumulateurs de chaleur […] » ;
– classe 37 : « Installation, maintenance et réparation de machines d’impression, machines d’impression offset, imprimantes rotatives à bobines, rotatives typographiques à feuilles, machines pour sérigraphie, machines d’impression par tamponnage, machines d’impression flexographique […] » ;
– classe 38 : « Fourniture d’accès à des données sur des réseaux informatiques, transmission de données sur des réseaux informatiques » ;
– classe 39 : « Transport, emballage et entreposage de marchandises ; Transport, emballage et stockage de machines d’impression, machines d’impression offset, imprimantes rotatives à bobines, rotatives typographiques à feuilles, machines pour sérigraphie […] » ;
– classe 40 : « Fabrication sur mesure de pièces métalliques pour le compte de tiers ; Services de traitement des métaux ; Façonnage de matériaux pour le compte de tiers […] » ;
– classe 41 : « Fourniture de publications électroniques et publication de produits de l’édition et de l’imprimerie sous forme électronique, également sur l’internet et l’intranet (classe 41) » ;
– classe 42 : « Services de conception ; Services des technologies de l’information ; Tests, authentification et contrôle de la qualité ; Services scientifiques et technologiques ; Fourniture de conseils techniques, Services de consultations en matière de logiciels […] ».
4 Par décision du 20 avril 2018, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services en cause sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001.
5 Le 4 juin 2018, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’EUIPO.
6 Par décision du 16 janvier 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
7 En premier lieu, la chambre de recours a considéré que les produits et services en cause s’adressaient au consommateur final et au consommateur spécialisé. La chambre de recours a également considéré que, dans la mesure où la marque demandée était composée de mots usuels de la langue anglaise, le public pertinent était constitué d’un public anglophone ou d’un public possédant des connaissances de base de la langue anglaise.
8 En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que la marque demandée avait, dans le langage familier ou informel, la signification en anglais de « on s’en occupe ».
9 En troisième lieu, la chambre de recours a considéré que la marque demandée sera it immédiatement comprise par le consommateur pertinent comme une formule promotionnelle véhiculant l’idée selon laquelle la requérante « s’en occupera » ou qu’elle est fiable et digne de confiance. En conséquence, selon elle, la marque demandée ne possédait pas d’originalité ou de prégnance particulière et donc ne nécessitait pas un minimum d’effort d’interprétation, ni ne déclenchait de processus cognitif auprès du public pertinent.
10 En quatrième lieu, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était un message purement promotionnel, qui ne saurait être perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause. La marque demandée, en tant que promesse générale, transmettrait un message publicitaire ordinaire qui s’appliquerait indifféremment à tous les produits et services. En outre, l’expression « we’re on it » ne contiendrait aucun élément supplémentaire distinctif, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, qui pourrait permettre au public pertinent de la mémoriser facilement en tant que signe destiné à distinguer l’origine commerciale des produits et des services en cause.
11 En cinquième lieu, d’une part, la chambre de recours a précisé que la liste étendue des produits et des services en cause rendait improbable qu’un slogan banal, pour des produits et des services les plus divers, puisse être associé à une seule et même entreprise. D’autre part, la chambre de recours a relevé que, dans la mesure où la requérante se prévalait du caractère distinctif de la marque demandée, en dépit de l’analyse de l’EUIPO, il lui appartenait de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée était dotée soit d’un caractère distinctif intrinsèque, soit d’un caractère distinctif acquis par l’usage. Enfin, le fait que d’autres slogans commençant par « we » ont été enregistrés par l’EUIPO ne contribuerait pas non plus à rendre distinctif le signe en cause.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et la réformer de façon à ce que la décision de l’EUIPO du 20 avril 2018, en vertu de laquelle l’enregistrement de la marque demandée a été refusé, soit annulée et la procédure d’enregistrement de ladite marque soit poursuivie, et de façon à ce que la taxe de recours soit remboursée à la requérante ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens.
15 Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ce moyen se divise en quatre griefs. Le premier grief concerne la violation des règles relatives à l’obligation de motivation et à la charge de la preuve. Le deuxième grief concerne la violation du principe d’un examen en fonction du produit et du service revendiqué. Le troisième grief concerne la violation des principes relatifs au slogan publicitaire. Le quatrième grief concerne la violation des principes relatifs à la marque verbale sous forme de combinaison verbale.
16 Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001. Ce moyen se divise en deux griefs. Le premier grief concerne la violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne le principe d’un examen en fonction du produit ou du service. Le second grief concerne la violation de l’obligation de motivation au regard de la base factuelle.
17 Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001.
18 Compte tenu des moyens et des arguments invoqués par la requérante, il y a lieu de souligner que, d’une part, les troisième et quatrième griefs du premier moyen sont relatifs à la violation alléguée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. D’autre part, les premier et deuxième griefs du premier moyen concernent la violation alléguée des règles relatives à l’obligation de motivation et à la charge de la preuve et s’inscrivent donc dans le cadre de la violation alléguée de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
19 Dès lors, en premier lieu, s’agissant de la violation alléguée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, le Tribunal estime opportun d’examiner uniquement le troisième et le quatrième grief du premier moyen, et ce de manière conjointe.
20 En second lieu, s’agissant de la violation alléguée de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il y aura lieu d’examiner conjointement le deuxième grief du premier moyen et le premier grief du deuxième moyen, puis, successivement, le premier grief du premier moyen, le second grief du deuxième moyen et le troisième moyen.
Sur la violation alléguée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
21 Par ses troisième et quatrième griefs du premier moyen, la requérante soutient, en substance, sur le fondement de l’arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI (C‑398/08 P, EU:C:2010:29), que la chambre de recours a violé les principes relatifs aux slogans/slogans publicitaires, en considérant, premièrement, que la marque demandée ne possédait pas d’originalité ou de prégnance particulière, deuxièmement, qu’elle ne nécessitait pas de la part du public pertinent un effort d’interprétation et, troisièmement, qu’elle était immédiatement comprise comme une formule promotionnelle. En effet, la marque demandée serait originale, nécessiterait un effort d’interprétation et déclencherait un processus de réflexion, étant donné qu’elle autoriserait plusieurs interprétations, telles que « nous sommes des experts », « nous sommes des spécialistes », « nous sommes proches ».
22 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
23 Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. L’article 7, paragraphe 2, dudit règlement dispose que le paragraphe 1 de ce même article est également applicable lorsque les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
24 Il résulte d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, donc, de distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises [voir arrêt du 27 juin 2018, NCL/EUIPO (FEEL FREE), T‑362/17, non publié, EU:T:2018:390, point 25 et jurisprudence citée].
25 À cet effet, il n’est pas nécessaire que la marque transmette une information précise quant à l’identité du fabricant du produit ou du prestataire de services. Il suffit qu’elle permette au public concerné de distinguer le produit ou le service qu’elle désigne de ceux qui ont une autre origine commerciale et de conclure que tous les produits ou les services qu’elle désigne ont été fabriqués, commercialisés ou fournis sous le contrôle du titulaire de cette marque, auquel peut être attribuée la responsabilité de leur qualité [voir arrêt du 24 avril 2018, VSM/EUIPO (WE KNOW ABRASIVES), T‑297/17, non publié, EU:T:2018:217, point 29 et jurisprudence citée].
26 S’agissant des marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (voir arrêt du 27 juin 2018, FEEL FREE, T‑362/17, non publié, EU:T:2018:390, point 28 et jurisprudence citée).
27 Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, le juge de l’Union a déjà jugé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (voir arrêt du 24 avril 2018, WE KNOW ABRASIVES, T‑297/17, non publié, EU:T:2018:217, point 32 et jurisprudence citée).
28 La Cour a ainsi jugé qu’il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un « caractère de fantaisie », voire un « champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler » pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 (voir arrêt du 24 avril 2018, WE KNOW ABRASIVES, T‑297/17, non publié, EU:T:2018:217, point 33 et jurisprudence citée).
29 Il résulte également de la jurisprudence que toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont, par ailleurs, utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, mais qu’elles peuvent être néanmoins aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public pertinent (voir arrêt du 27 juin 2018, FEEL FREE, T‑362/17, non publié, EU:T:2018:390, point 32 et jurisprudence citée).
30 Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme étant dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche et selon une jurisprudence constante, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits et des services en cause (voir arrêt du 27 juin 2018, FEEL FREE, T‑362/17, non publié, EU:T:2018:390, point 33 et jurisprudence citée).
31 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en concluant, dans la décision attaquée, que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.
32 En premier lieu, s’agissant de la définition et de la délimitation du public pertinent, la chambre de recours a considéré, dans la décision attaquée, eu égard aux produits et services en cause, que le public pertinent était composé du consommateur final et du consommateur spécialisé. La chambre de recours a également précisé que, étant donné que la marque demandée était composée de mots usuels de la langue anglaise et que, dans son ensemble, elle formait une expression idiomatique en anglais, le public pertinent était constitué d’un public anglophone ou d’un public ayant des connaissances de base de la langue anglaise.
33 En deuxième lieu, la chambre de recours a relevé que la marque demandée était composée de mots usuels de la langue anglaise, au contenu sémantique clair et précis. Elle a également relevé que la marque demandée respectait les règles de la grammaire anglaise. Elle a ainsi estimé que, considérée globalement, la marque demandée formait une expression idiomatique signifiant « on s’en occupe ».
34 Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante.
35 En troisième lieu, la chambre de recours a indiqué que la marque demandée, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, ne contenait aucun élément distinctif qui pourrait permettre au public pertinent de la mémoriser facilement et immédiatement en tant que signe destiné à distinguer l’origine commerciale des produits et des services en cause.
36 Or, contrairement à ce que soutient la requérante, il y a lieu d’approuver cette conclusion de la chambre de recours.
37 En effet, premièrement, il y a lieu de constater que la marque demandée est composée de quatre termes anglais du langage courant, à savoir « we », « are », « on » et « it », formant ensemble une expression idiomatique simple, claire et non équivoque, signifiant « on s’en occupe ». En conséquence, la marque demandée ne nécessite pas un effort d’interprétation ni ne déclenche de processus cognitif auprès du public pertinent.
38 Deuxièmement, il y a lieu de constater que l’expression « we’re on it », associée aux produits et aux services en cause, sera immédiatement perçue par le public pertinent comme un message publicitaire ordinaire vantant une qualité des produits et des services. En effet, les produits et services couverts par la marque demandée seront perçus comme fiables et dignes de confiance, dès lors que le producteur ou le prestataire « s’occupera de tout », comme, par exemple, la maintenance des machines d’impression ou l’achat des pièces détachées ou des accessoires. La marque demandée exprime l’idée selon laquelle le client sera satisfait et n’aura pas de soucis à se faire. Ainsi, le fournisseur ou le prestataire s’occupera de tout ce qui est nécessaire, qu’il s’agisse de la vente des produits ou de la prestation des services.
39 Troisièmement, il y a lieu de constater que l’expression « we’re on it » est un message banal, une promesse formulée de façon si générale qu’elle est susceptible d’être utilisée par tous fournisseurs ou prestataires de service afin d’inciter à l’achat de produits ou de services.
40 Quatrièmement, il convient de tenir compte du fait que, s’agissant des consommateurs moyens, ceux-ci n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur des slogans, tandis que le niveau d’attention du public professionnel peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé (voir arrêt du 24 avril 2018, WE KNOW ABRASIVES, T‑297/17, non publié, EU:T:2018:217, point 45 et jurisprudence citée).
41 Dans ce contexte, il y a lieu d’entériner la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, ne contient aucun élément distinctif qui pourrait permettre au public pertinent de la mémoriser facilement et immédiatement en tant que signe destiné à distinguer l’origine commerciale des produits et des services en cause.
42 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée revêt un caractère distinctif dans la mesure où elle est susceptible de déclencher plusieurs interprétations. Il convient de rappeler, à cet égard, que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait qu’une marque demandée soit susceptible d’avoir plusieurs significations n’implique pas nécessairement en soi qu’elle ait un caractère distinctif lorsqu’elle est perçue d’emblée par le public pertinent comme un message promotionnel et non comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Ainsi, le fait que la marque demandée puisse avoir plusieurs significations constitue l’une des caractéristiques susceptibles de conférer au signe, en principe, un caractère distinctif et il n’est pas le facteur déterminant pour constater ledit caractère distinctif (voir arrêt du 24 avril 2018, WE KNOW ABRASIVES, T‑297/17, non publié, EU:T:2018:217, point 55 et jurisprudence citée).
43 En outre, il n’apparaît pas clairement dans quelle mesure le signe en cause pourrait être interprété dans le sens « nous sommes des experts », « nous sommes spécialistes », « nous sommes proches ».
44 Il ne saurait également en être autrement s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel une marque perçue par le public pertinent comme une formule promotionnelle n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins capable de garantir la provenance des produits ou des services qu’elle désigne.
45 En effet, s’il est vrai que, selon la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus, une marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services, la marque ne doit toutefois pas se réduire à un message publicitaire ordinaire. Or, ainsi qu’il a été constaté au point 37 ci-dessus, la marque demandée ne possède pas une certaine originalité ou prégnance, nécessitant un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchant un processus cognitif auprès du public concerné.
46 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’écarter les troisième et quatrième griefs du premier moyen comme non fondés.
Sur la violation alléguée de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
Sur le deuxième grief du premier moyen, tiré de la violation du principe d’un examen en fonction du produit et du service revendiqué, et sur le premier grief du deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne le principe d’un examen en fonction du produit ou du service
47 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours, en procédant à une motivation globale pour tous les produits et services en cause, a manqué à son obligation de motivation. En effet, une telle faculté ne s’étendrait qu’aux produits et aux services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils formeraient une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante. Or, en l’espèce, premièrement, la chambre de recours aurait considéré à tort que son rôle n’était pas d’effectuer une subdivision des produits et des services ou d’identifier chacun de ceux-ci. Deuxièmement, la chambre de recours aurait considéré à tort que la marque demandée transmettait un message publicitaire qui s’appliquait indifféremment à tous les produits et services. Troisièmement, la chambre de recours aurait considéré à tort que la marque demandée transmettait un message publicitaire qui s’appliquait invariablement à la totalité des produits et des services concernés, indépendamment de l’identité du producteur ou du prestataire pouvant les fournir. Ainsi, la chambre de recours traiterait de la même manière des choses fondamentalement différentes. En outre, aucune conclusion pertinente pour la présente affaire ne saurait être tirée des arrêts cités par la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée.
48 La requérante soutient également que la question du public pertinent aurait dû être aussi examinée de façon différenciée, en fonction de la catégorie de produit et de service ou du groupe de produits et de services.
49 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
50 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 94, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées.
51 L’obligation de motivation ainsi consacrée a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, tel qu’interprété par une jurisprudence constante, selon laquelle la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de façon à permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [arrêts du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 64 et 65, et du 3 mars 2016, Ugly/OHMI – Group Lottuss (COYOTE UGLY), T‑778/14, non publié, EU:T:2016:122, point 66].
52 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 29 et jurisprudence citée).
53 Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, la Cour a précisé que l’autorité compétente pouvait se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 30 et jurisprudence citée).
54 La Cour a ensuite précisé qu’une telle faculté ne s’étendait qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 31 et jurisprudence citée).
55 L’obligation de motivation constitue une formalité substantielle, qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés [voir arrêts du 22 septembre 2016, Pensa Pharma/EUIPO, C‑442/15 P, non publié, EU:C:2016:720, point 35 et jurisprudence citée, et du 14 juillet 2017, Sata/EUIPO (4600), T‑214/16, non publié, EU:T:2017:501, point 59 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que les griefs et arguments visant à contester le bien-fondé de l’acte litigieux sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de la motivation (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d’agglomération du Douaisis/Commission, T‑267/08 et T‑279/08, EU:T:2011:209, point 45 et jurisprudence citée).
56 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante. À cette fin, il y a lieu d’apprécier si la décision attaquée contient les éléments permettant à la requérante de comprendre la motivation de cette décision.
57 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, d’une part, au point 17 de la décision attaquée, que la marque demandée formait une promesse formulée de façon si générale qu’elle n’apparaîtra pas comme une marque distinctive. Elle a également relevé que la marque demandée transmettait un message publicitaire ordinaire, qui s’appliquait indifféremment à tous les produits et services en cause, étant donné que la marque demandée n’était pas susceptible d’individualiser l’origine commerciale de ces produits et services. D’autre part, la chambre de recours a précisé, au point 18 de la décision attaquée, que la marque demandée indiquait globalement une qualité concernant la valeur de tous les produits et services. Elle souligne que ceux-ci pouvaient être présentés comme dignes de confiance et que le public pertinent comprendra la marque demandée comme une qualité positive de tous ces produits et services, et donc comme une promesse publicitaire.
58 Il en découle que la motivation de la décision attaquée exprime formellement les motifs sur lesquels repose cette décision et, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, fait apparaître de façon claire le raisonnement de la chambre de recours ainsi que les éléments qui permettent à la requérante et au Tribunal de comprendre de quelle manière la chambre de recours a procédé à une motivation globale.
59 Il convient de souligner que, lors de l’audience, la requérante a précisé qu’elle contestait également le fait que les produits et les services ont été réunis dans un groupe homogène et alléguait que, de ce fait, la chambre de recours ne pouvait pas procéder à une motivation globale pour tous les produits et les services en cause.
60 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, afin d’apprécier si les produits et les services présentent, entre eux, un lien suffisamment direct et concret et peuvent être répartis dans des catégories ou des groupes d’une homogénéité suffisante, il doit être tenu compte de l’objectif de cet exercice visant à permettre et à faciliter l’appréciation in concreto de la question de savoir si la marque concernée par la demande d’enregistrement relève ou non d’un des motifs absolus de refus (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 32).
61 Aussi, la répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 33).
62 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il ne saurait a priori être exclu que les produits et les services visés par une demande d’enregistrement présentent tous une caractéristique pertinente pour l’analyse d’un motif absolu de refus et qu’ils peuvent être regroupés, aux fins de l’examen de la demande d’enregistrement en cause par rapport à ce motif absolu de refus, dans une seule catégorie ou dans un seul groupe d’une homogénéité suffisante (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 34).
63 En particulier, le fait pour certains produits ou services de pouvoir tous être présentés comme pourvus d’une caractéristique exprimée par la marque litigieuse permet de considérer qu’ils font tous partie d’une seule catégorie et d’un seul groupe d’une homogénéité suffisante, aux fins de l’examen de ce motif absolu de refus (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 35).
64 Par conséquent, la question relative à l’homogénéité du groupe par rapport auquel la chambre de recours a formulé une appréciation unique est à déterminer en fonction de l’exactitude de cette appréciation au regard de tous les produits et services concernés par la demande de marque.
65 Il convient donc d’examiner le bien-fondé des arguments de la requérante par lesquels cette dernière remet en cause l’exactitude de cette appréciation.
66 À cet égard, il ressort du point 18 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que tous les produits et services pouvaient être présentés comme étant fiables et dignes de confiance. Il résulte de cette considération que la chambre de recours a estimé que tous ces produits et services présentaient une caractéristique pertinente, exprimée par le message publicitaire que véhicule la marque demandée, pour l’examen du motif absolu de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, à savoir qu’ils pouvaient tous être présentés comme dignes de confiance et pouvaient donc tous être regroupés dans un seul groupe d’une homogénéité suffisante.
67 En outre, il y a lieu de constater que la marque demandée transmet un message élogieux très large, ainsi qu’il a été conclu aux points 38 et 39 ci-dessus, à l’égard d’une vaste gamme de produits et de services.
68 Ainsi, s’il est vrai que la chambre de recours n’a pas indiqué expressément l’existence d’un lien suffisamment direct et concret entre les produits et services en cause, il n’en demeure pas moins qu’il ressort implicitement des appréciations de la chambre de recours que le fait que les produits et services soient tous dignes de confiance peut être considéré comme une caractéristique commune, pertinente aux fins de l’examen de l’absence de caractère distinctif, ce qui permet de regrouper ces produits et services dans un seul groupe d’une homogénéité suffisante (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, points 35 et 36).
69 Partant, compte tenu de la spécificité de la marque et de sa perception par le public pertinent, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que les produits et services en cause faisaient partie d’un seul groupe d’une homogénéité suffisante.
70 Au demeurant, il y a lieu de relever que la requérante, dans ses écritures, s’est bornée à faire valoir que le message publicitaire ne s’appliquait pas indifféremment à tous les produits et services et que la marque demandée n’était pas invariablement applicable à la totalité des produits et des services. Ainsi, la requérante n’a avancé aucun argument susceptible de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours et n’a pas non plus fait apparaître quelles seraient les différences entre les produits et services qui empêcheraient de réunir ceux-ci dans un seul groupe d’une homogénéité suffisante.
71 Par ailleurs, l’argument de la requérante selon lequel la question de la détermination du public pertinent aurait dû être aussi examinée de façon différenciée, en fonction de la catégorie de produit et de service ou du groupe de produits et services, est inopérant, dans la mesure où il a été conclu que la chambre de recours avait procédé, à juste titre, à une motivation globale.
72 Il ressort de tout ce qui précède que les présents griefs doivent être écartés comme non fondés.
Sur le premier grief du premier moyen, tiré de la violation des règles relatives à l’obligation de motivation et à la charge de la preuve
73 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours, en lui imposant de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée était dotée d’un caractère distinctif, a violé les règles applicables en matière de charge de la preuve et n’a pas correctement procédé à l’examen d’office des faits prévu à l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Selon la requérante, il ne lui appartenait ni d’établir le caractère distinctif du signe contesté en exposant pour quels produits et services il existait un caractère distinctif, ni de fournir les explications et les preuves quant à la manière dont le signe pouvait produire l’effet d’une indication de l’origine commerciale. Aucune conclusion pertinente pour la présente affaire ne saurait être tirée des arrêts cités par la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée.
74 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
75 À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que l’examinateur a considéré, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, que la marque demandée serait immédiatement comprise comme une formule promotionnelle, qui ne saurait permettre au consommateur de la mémoriser facilement en tant que signe destiné à distinguer l’origine commerciale des produits et des services en cause. La marque demandée, en tant que promesse générale, transmettrait un message publicitaire ordinaire qui s’appliquait indifféremment à tous les produits et services.
76 En deuxième lieu, nonobstant cette analyse de l’examinateur, la requérante se prévalait, dans ses écritures devant la chambre de recours, sans le justifier plus avant, du caractère distinctif de la marque demandée.
77 En troisième lieu, il convient de rappeler que, s’il est vrai qu’en vertu de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, l’EUIPO est tenu d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer un motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, du même règlement, il n’en demeure pas moins que, dans la mesure où une partie requérante se prévaut du caractère distinctif d’une marque demandée, en dépit de l’analyse de l’EUIPO, il lui appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée est dotée soit d’un caractère distinctif intrinsèque, soit d’un caractère distinctif acquis par l’usage [voir arrêt du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, EU:T:2013:343, point 62 et jurisprudence citée].
78 Il s’ensuit, au vu des considérations qui précèdent et de l’examen des troisième et quatrième griefs du premier du premier moyen et du premier grief du deuxième moyen ci-dessus que la chambre de recours, en considérant dans la décision attaquée qu’il incombait à la requérante de démontrer comment la marque demandée pouvait produire l’effet d’une indication de l’origine en ce qui concerne les différents produits et services en cause, n’a pas violé les règles applicables en matière de charge de la preuve.
79 Il ressort de ce qui précède que le présent grief doit être écarté comme non fondé.
Sur le second grief du deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation au regard de la base factuelle
80 La requérante soutient, en substance, que la décision attaquée est dépourvue de base factuelle étant donné qu’elle s’est limitée à l’indication de deux liens Internet pour justifier le rejet de la demande. En effet, une telle indication ne serait ni spécifique ni étayée. En outre, le contenu sémantique des termes figurant dans les liens Internet cités par la chambre de recours ne serait pas identique à la marque demandée.
81 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
82 À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort de l’examen du deuxième grief du premier moyen et du premier grief du deuxième moyen, que la chambre de recours a établi à suffisance de droit que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
83 En deuxième lieu, il convient de relever que les liens Internet mentionnés dans la décision attaquée correspondent à des liens vers des dictionnaires en ligne, qui viennent au soutien de l’analyse sémantique des termes de la marque demandée et de sa signification en langue anglaise.
84 En troisième lieu, il convient de relever en l’espèce que, contrairement à l’arrêt du 7 février 2007, Kustom Musical Amplification/OHMI (Forme d’une guitare) (T‑317/05, EU:T:2007:39), cité par la requérante à l’appui de son argumentation, les liens Internet mentionnés dans la décision attaquée ne sont pas devenus inaccessibles et leur contenu n’a pas changé depuis l’examen par l’examinateur ou la chambre de recours.
85 Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas manqué à son obligation de motivation en ce qui concerne la base factuelle de la décision attaquée.
86 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel le contenu sémantique des termes figurant dans les liens Internet cités par la chambre de recours ne serait pas identique à la marque demandée.
87 En effet, ainsi que le souligne à juste titre l’EUIPO dans le mémoire en réponse, le contenu sémantique de la marque demandée ne diffère pas en fonction de la base grammaticale utilisée. La marque demandée sera toujours comprise par le consommateur pertinent comme une formule promotionnelle véhiculant l’idée selon laquelle la requérante « s’en occupera » ou qu’elle est digne de confiance.
88 Il ressort de tout ce qui précède que le présent grief doit être écarté comme non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001
89 La requérante soutient que la chambre de recours, en nommant, pour la première fois, au point 14 de la décision attaquée, une nouvelle adresse Internet, a violé le principe du droit à être entendu, d’autant que l’EUIPO n’a envoyé aucune version papier des décisions.
90 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
91 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001 dispose que les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.
92 En l’espèce, les liens Internet mentionnés dans la décision attaquée correspondaient à des liens vers des dictionnaires en ligne qui venaient au soutien de l’analyse sémantique des termes de la marque demandée et de sa signification en langue anglaise.
93 Il y a lieu de souligner que le lien contesté par la requérante correspondait également à un lien vers un dictionnaire en ligne, plus précisément le dictionnaire de Cambridge. En effet, c’est à l’aide de ce dictionnaire en ligne que la chambre de recours a pu confirmer l’appréciation de l’examinateur selon laquelle l’expression « we’re on it » signifiait en anglais « on s’en occupe, nous sommes sur le point de le faire ».
94 Ainsi, il y a lieu de constater que le lien en cause n’avait été invoqué par la chambre de recours que pour renforcer les constatations de l’examinateur, sur lesquelles la requérante a été en mesure de présenter ses observations devant la chambre de recours.
95 Dans ces circonstances, et contrairement à ce que soutient la requérante, l’utilisation par la chambre de recours de la définition du dictionnaire Cambridge destinée à préciser la signification de la marque demandée ne peut pas être considérée comme un motif, au sens de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001, sur lequel la requérante aurait dû pouvoir prendre position. En se référant dans la décision attaquée au lien en cause, la chambre de recours n’a donc pas violé cette disposition [voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2010, Micro Shaping/OHMI (packaging), T‑64/09, non publié, EU:T:2010:360, points 16 et 17 et jurisprudence citée].
96 Il ressort de tout ce qui précède que le présent moyen doit être écarté comme non fondé et, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
97 La requérante a demandé le remboursement de la taxe de recours en raison d’une violation des formes substantielles. Aux termes de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. En conséquence, il convient de considérer que la demande visant au remboursement de la taxe de recours est intégralement incluse dans la demande de la requérante relative à la condamnation de l’EUIPO aux dépens [voir arrêt du 15 décembre 2009, Media-Saturn/OHMI (BEST BUY), T‑476/08, non publié, EU:T:2009:508, point 12 et jurisprudence citée].
98 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
99 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Koenig & Bauer AG est condamnée aux dépens.
Costeira | Gratsias | Perišin |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 mai 2020.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand
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