DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
14 juillet 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Signe exclusivement constitué de chiffres – Demande de marque de l’Union européenne verbale 4600 – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑214/16,
Sata GmbH & Co. KG, établie à Kornwestheim (Allemagne), représentée par Me M.-C. Simon, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 février 2016 (affaire R 1942/2015-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal 4600 comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 mai 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 27 juillet 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 20 avril 2015, la requérante, Sata GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal 4600.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Pistolets pour la peinture ; aérographes pour l’application de couleurs ».
4 Par lettre du 8 mai 2015, l’examinateur a informé la requérante que la marque demandée n’était pas susceptible de faire l’objet d’un enregistrement pour les produits « Pistolets pour la peinture », au motif qu’elle était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009, et dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. Par ailleurs, l’examinateur a considéré que la demande d’enregistrement de la requérante devait être accueillie pour les autres produits faisant l’objet de cette demande.
5 Par lettre du 11 juin 2015, la requérante a répondu, en substance, que la marque demandée n’était pas descriptive et était revêtue d’un caractère distinctif.
6 Par décision du 21 septembre 2015, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement, au motif que la marque demandée se heurtait, en ce qui concerne les produits « Pistolets pour la peinture », aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. Par ailleurs, l’examinateur a décidé d’accepter la demande d’enregistrement pour les autres produits faisant l’objet de cette demande.
7 Le 25 septembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009, contre la décision de l’examinateur. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, déposé le 24 novembre 2015 auprès de l’EUIPO, la requérante a demandé que les produits « Pistolets pour la peinture » relevant de la classe 7, pour lesquels l’examinateur avait rejeté la demande d’enregistrement, soient désormais limités aux seuls « Pistolets à air comprimé pour la peinture ». Par ailleurs, la requérante a demandé que les autres produits faisant l’objet de la demande d’enregistrement pour lesquels l’examinateur n’avait pas émis d’objection soient maintenus.
8 Par décision du 24 février 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Cette dernière a estimé, au point 5 de cette décision, que le recours n’était pas fondé, dès lors que, pour le public anglophone pertinent, la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif au regard des produits en cause, et ce même tels que modifiés.
9 En particulier, s’agissant de l’examen sous l’angle de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009, la chambre de recours a d’abord considéré, au point 8 de la décision attaquée, que les produits en cause s’adressaient tant au grand public qu’à un public de professionnels. Étant donné que le signe 4600 se compose d’un nombre utilisé pour indiquer une valeur de pression exprimée en unité de mesure anglo-saxonne, à savoir la livre-force par pouce carré (en anglais « pound-force per square inch », en abrégé « psi »), la chambre de recours a estimé que le public pertinent se composait de la partie anglophone du public du Royaume-Uni et irlandais utilisant couramment les unités de mesure anglo-saxonnes ainsi que celles du système métrique, ou pour lequel ces unités sont utilisées.
10 La chambre de recours a ensuite considéré, aux points 9 et 10 de la décision attaquée, que le fait que différentes plages de pression existent suivant le type de technologie utilisée pour les pistolets à peinture n’était pas pertinent, contrairement à ce que prétend la requérante. Selon la chambre de recours, la question essentielle réside plutôt dans la perception du nombre 4600 par le public pertinent par rapport aux produits visés. Elle a estimé que, indépendamment de la question de savoir s’il est possible que certains des consommateurs professionnels soient au fait des contraintes techniques particulières des différents types de pistolets pulvérisateurs, le consommateur moyen issu du grand public percevrait un pistolet pour la peinture et, à cet égard, il était habitué à ce qu’un nombre représentant une valeur de pression indique la puissance de ce pistolet. Elle en a conclu que, pour cette partie du public pertinent, quel que soit le type de technologie utilisée, le signe 4600 serait, à première vue, considéré comme une indication de la pression.
11 La chambre de recours a, en outre, précisé, au point 12 de la décision attaquée, que, dès lors que les éléments de preuve sur lesquels s’est fondée la décision de l’examinateur démontrent que le signe 4600 est effectivement utilisé en lien avec l’indication de la pression pour un type de pistolet pour la peinture, il n’y avait aucune raison de supposer que le public pertinent interpréterait ce nombre différemment pour un pistolet à peinture fabriqué selon une technologie différente, à savoir sans air comprimé plutôt qu’avec air comprimé, et que, partant, il ne le percevrait pas comme étant directement descriptif d’une caractéristique essentielle des produits en cause. La chambre de recours a également ajouté, au point 13 de la décision attaquée, que l’unique facteur décisif, aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009, résidait dans le fait que le public perçoive une référence aux produits particuliers, et non une référence à un fournisseur spécifique.
12 La chambre de recours a enfin énoncé, au point 14 de la décision attaquée, la conclusion selon laquelle le lien existant entre le signe 4600 et les produits en cause, même si ceux-ci étaient limités aux « Pistolets à air comprimé pour la peinture », était suffisamment étroit pour que ce signe tombe sous le coup de l’interdiction posée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009.
13 Par ailleurs, s’agissant de l’examen sous l’angle de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, la chambre de recours a considéré, ainsi qu’il ressort du point 15 de la décision attaquée, que, en tant que marque verbale descriptive, le signe 4600 était également nécessairement dépourvu de caractère distinctif au sens de cette disposition.
Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
16 Au soutien de sa demande en annulation de la décision attaquée, la requérante invoque cinq moyens, tirés, le premier, de la violation de l’obligation de motivation visée à l’article 75 du règlement nº 207/2009 ; le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement ; le troisième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement ; le quatrième, de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration ; et, le cinquième, de la non-prise en considération de la limitation de la liste des produits faisant l’objet de la demande d’enregistrement.
17 Il convient de traiter les premier et cinquième moyens conjointement après avoir examiné les autres moyens du recours.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009
18 Par son deuxième moyen, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009, en ce qu’elle a erronément conclu, dans la décision attaquée, que le signe verbal 4600 était descriptif des produits visés dans la demande d’enregistrement de la marque en cause, telle que modifiée, à savoir les « Pistolets à air comprimé pour la peinture ». Ce signe 4600 ne comporterait manifestement aucune indication pour ces produits et il ne serait donc pas descriptif desdits produits.
19 L’EUIPO conteste ces allégations de la requérante. En particulier, l’EUIPO considère que la chambre de recours a correctement établi que le nombre 4600 pouvait désigner dans la perception du public pertinent une caractéristique des produits concernés, à savoir leur pression mesurée dans l’unité « psi ».
20 À titre liminaire, il convient de relever que la circonstance qu’un signe est exclusivement composé de chiffres n’empêche pas en soi son enregistrement en tant que marque. En outre, le fait qu’un signe, tel que celui en cause, est constitué de chiffres sans altération graphique et n’a donc pas été stylisé de manière créative ou artistique par le demandeur de l’enregistrement ne s’oppose pas non plus, en tant que tel, à ce que ce signe puisse être enregistré en tant que marque (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 29 et 31).
21 Cependant, l’enregistrement en tant que marque d’un signe est soumis à la condition que celui-ci soit propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
22 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Par ailleurs, aux termes de l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement, le paragraphe 1 dudit article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
23 En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque, alors que d’autres entreprises pourraient vouloir décrire leurs propres produits en employant précisément les termes enregistrés comme marque. Ainsi, de tels signes ou indications sont, en vertu du règlement n° 207/2009, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’origine de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert les produits ou les services que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative, sans préjudice de la possibilité d’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue par l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 [voir arrêt du 16 janvier 2013, Spectrum Brands (UK)/OHMI – Philips (STEAM GLIDE), T‑544/11, non publié, EU:T:2013:20, points 16 et 17 et jurisprudence citée].
24 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 16 et jurisprudence citée].
25 À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50 et jurisprudence citée).
26 Ces précisions ont une pertinence particulière s’agissant de signes exclusivement constitués de chiffres. En effet, de tels signes étant généralement assimilés à des nombres, ils peuvent notamment servir, dans le commerce, pour désigner une quantité ou une valeur. Néanmoins, afin qu’un signe exclusivement constitué de chiffres puisse être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009 au motif qu’il désigne une quantité ou une valeur, il doit être raisonnable d’envisager que, aux yeux des milieux intéressés, la quantité ou la valeur indiquée par ces chiffres caractérise les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 51 et 52).
27 Par ailleurs, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé à des fins descriptives, mais uniquement qu’il puisse être utilisé à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de cette disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2010, Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer/OHMI (CHROMA), T‑281/09, EU:T:2010:537, point 28 et jurisprudence citée].
28 Il convient enfin de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2013, STEAM GLIDE, T‑544/11, non publié, EU:T:2013:20, point 19 et jurisprudence citée).
29 C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner les arguments soulevés par la requérante dans le cadre du deuxième moyen.
30 En l’espèce, s’agissant du public pertinent, il y a lieu d’entériner la constatation de la chambre de recours, figurant au point 8 de la décision attaquée, qui n’a, par ailleurs, pas été contestée par la requérante, selon laquelle celui-ci est composé du grand public, c’est-à-dire des consommateurs moyens, ainsi que d’un public de professionnels.
31 En outre, il y a lieu de relever que la chambre de recours a constaté, au point 8 de la décision attaquée, que la marque demandée était constituée d’un nombre qui peut être utilisé pour indiquer une valeur de pression exprimée en unité de mesure « psi ». Partant, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, la chambre de recours en a conclu que le public pertinent par rapport auquel il convenait d’apprécier le motif absolu de refus était la partie anglophone du public du Royaume-Uni et irlandais, qui utilise cette unité de mesure.
32 Cette constatation doit également être entérinée, nonobstant l’allégation de la requérante selon laquelle il ne serait plus fait usage de l’unité de mesure « psi » au sein de l’Union. En effet, cette allégation ne saurait être accueillie, dès lors que, ainsi qu’il ressort du dossier et, en particulier, de la décision de l’examinateur du 21 septembre 2015 (voir point 6 ci-dessus), cette unité de mesure anglo-saxonne est encore largement utilisée au Royaume-Uni et que la requérante l’utilise elle-même, conjointement avec l’unité de mesure « bar », pour la description de ses produits sur son site Internet. En tout état de cause, la requérante n’a pas étayé ladite allégation d’éléments de fait et de preuve susceptibles de démontrer le contraire.
33 Par ailleurs, eu égard à la nature des produits en cause, lesquels ne sauraient être considérés comme des biens de consommation courante, il peut être présumé que le public pertinent en l’espèce présente un degré d’attention élevé, ainsi qu’il ressort des constatations effectuées à cet égard par l’examinateur dans sa lettre du 8 mai 2015, entérinées dans sa décision du 21 septembre 2015, lesquelles ont ensuite été confirmées implicitement, mais nécessairement, par la chambre de recours.
34 Il y a donc lieu d’examiner si, conformément à la jurisprudence citée aux points 20 à 28 ci-dessus, il existe, du point de vue du public pertinent ainsi défini, un rapport suffisamment direct et concret entre, d’une part, le signe verbal 4600 et, d’autre part, les produits concernés pour lesquels l’enregistrement est demandé.
35 Il convient, tout d’abord, de relever, ainsi que la chambre de recours l’a également souligné au point 9 de la décision attaquée, que la requérante reconnaît que le signe verbal 4600 peut être descriptif de la pression d’un pistolet sans air comprimé pour la peinture. Néanmoins, la requérante conteste que ce signe ait une signification compréhensible à l’égard des produits visés dans la demande d’enregistrement de la marque en cause, telle que modifiée, à savoir les « Pistolets à air comprimé pour la peinture », puisque ces derniers fonctionneraient avec des pressions largement inférieures, s’élevant au maximum à 8 bar, ce qui correspond à 116 psi.
36 À cet égard, il importe de constater, ainsi qu’il ressort du dossier, que les pistolets pour la peinture fonctionnent usuellement sous pression, indépendamment de la technologie utilisée pour la pulvérisation, à savoir sans air comprimé ou avec air comprimé. Cette pression est généralement exprimée non seulement en bar, mais également en livre-force par pouce carré (« psi »).
37 En outre, il ressort également du dossier et, en particulier, de la lettre de l’examinateur du 8 mai 2015, que le signe verbal 4600 est effectivement utilisé, en combinaison avec l’élément « psi », pour indiquer la valeur de pression d’un type de pistolet pour la peinture. Ce nombre représentant une valeur de pression indique la puissance de ce pistolet.
38 De plus, comme la chambre de recours l’a relevé au point 10 de la décision attaquée, il convient de constater que, indépendamment de la question de savoir si les professionnels ont une connaissance précise des contraintes techniques propres aux différents types de pistolets pour la peinture, le grand public, quant à lui, lequel compose une partie du public pertinent, associe habituellement un nombre représentant une valeur de pression d’un pistolet pour la peinture à une indication de la puissance de la pression de ce pistolet. À cet égard, le signe verbal 4600 ayant effectivement été utilisé pour indiquer la valeur de pression d’un type de pistolet pour la peinture, il n’apparaît pas, au regard des éléments invoqués par la requérante, que, à tout le moins, pour cette partie du public pertinent, ce nombre serait compris différemment selon la technologie utilisée pour la pulvérisation, à savoir sans air comprimé ou avec air comprimé.
39 Il s’ensuit que le signe verbal 4600 renvoie à une valeur de pression et, partant, sera perçu immédiatement, et sans autre réflexion, par le public pertinent ou, à tout le moins, une partie de celui-ci, comme une description d’une des caractéristiques des produits en cause, à savoir la puissance de pression de ces derniers, indépendamment de la technologie utilisée par ceux-ci pour la pulvérisation. En effet, ce public percevra les éléments numériques dudit signe comme fournissant des informations descriptives sur ces produits et non comme indiquant l’origine de ceux-ci.
40 Il convient, dès lors, de confirmer la conclusion de la chambre de recours, figurant aux points 10 à 14 de la décision attaquée, selon laquelle, en substance,il existe du point de vue du public pertinent un rapport suffisamment direct et concret entre le signe verbal 4600 et l’une des caractéristiques des produits concernés, à savoir la puissance de pression de ces derniers, pour que ce signe tombe sous le coup de l’interdiction posée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, même si ces produits étaient limités aux seuls « Pistolets à air comprimé pour la peinture ».
41 Le fait que la marque demandée ne soit composée que de chiffres ne remet pas en cause cette conclusion, car l’élément manquant, en l’occurrence l’unité de mesure de pression, peut être facilement identifiée par le public pertinent, l’association entre ces chiffres et l’une des caractéristiques des produits en cause, à savoir la puissance de pression de ces derniers, étant immédiate [voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2009, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (1000), T‑298/06, non publié, EU:T:2009:449, point 26].
42 En conséquence, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, dans la décision attaquée, que le signe verbal 4600 était descriptif des produits visés dans la demande d’enregistrement de la marque en cause, même si ces produits étaient limités aux seuls « Pistolets à air comprimé pour la peinture », de sorte qu’il y a lieu de rejeter le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009
43 Par son troisième moyen, la requérante fait, en substance, valoir que la marque demandée dispose d’un caractère distinctif suffisant pour ne pas être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009. En effet, le signe 4600 présenterait un caractère distinctif pour les produits concernés, à savoir les « Pistolets à air comprimé pour la peinture ». Il en découlerait que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la chambre de recours a, à tort, refusé de reconnaître ce caractère distinctif.
44 L’EUIPO conteste ces arguments de la requérante. En particulier, l’EUIPO allègue que la chambre de recours s’est référée à une jurisprudence bien établie pour admettre que le nombre 4600 qui correspond au signe demandé est dépourvu de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, car les signes verbaux qui sont exclusivement constitués d’indications descriptives sont également dépourvus de caractère distinctif. Selon l’EUIPO, la requérante n’avancerait aucun argument à l’encontre de cette constatation.
45 À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe litigieux ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27 et jurisprudence citée, et arrêt du 28 septembre 2016, Intesa Sanpaolo/EUIPO (WAVE 2 PAY et WAVE TO PAY), T‑129/15 et T‑130/15, non publié, EU:T:2016:575, point 36 et jurisprudence citée]. En outre, selon une jurisprudence constante, les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement sont, également, dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement [arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 46, et du 17 décembre 2015, Olympus Medical Systems/OHMI (3D), T‑79/15, non publié, EU:T:2015:999, point 35].
46 Par conséquent, compte tenu du constat opéré au point 42 ci-dessus selon lequel la marque demandée est descriptive des produits qu’elle vise, il y a lieu d’écarter le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration
47 Par son quatrième moyen, la requérante fait, en substance, grief à l’EUIPO d’avoir violé les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, au motif que la chambre de recours n’aurait pas pris en considération sa pratique décisionnelle antérieure consistant à admettre à l’enregistrement des marques identiques, dans leur structure, à la marque demandée. Il en découlerait que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
48 L’EUIPO conteste ces allégations de la requérante. En particulier, l’EUIPO invoque la jurisprudence selon laquelle, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité, de sorte que l’aptitude d’un signe à être enregistré en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base du règlement nº 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO.
49 Il ressort de la jurisprudence que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 76, et du 21 mars 2014, FTI Touristik/OHMI (BigXtra), T‑81/13, non publié, EU:T:2014:140, point 52].
50 De plus, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77, et du 9 mars 2017, Maximum Play/EUIPO (MAXPLAY), T‑400/16, non publié, EU:T:2017:152, point 49].
51 En l’espèce, la demande de marque de l’Union européenne présentée par la requérante se heurte à l’un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009. Dans la mesure où il a été considéré au point 42 ci-dessus que la chambre de recours a conclu à bon droit que l’enregistrement du signe demandé pour les produits en cause était incompatible avec ledit règlement, la requérante ne peut utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO.
52 Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le quatrième moyen doit être rejeté.
Sur les premier et cinquième moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’obligation de motivation visée à l’article 75 du règlement nº 207/2009 et de la non-prise en considération de la limitation de la liste des produits faisant l’objet de la demande d’enregistrement
53 Par son premier moyen, la requérante soutient, en substance, que la décision attaquée viole l’article 75 du règlement nº 207/2009, en ce que la motivation, figurant aux points 10 à 13 de cette décision, selon laquelle le signe 4600 décrit une pression pour les pistolets à air comprimé pour la peinture, est insuffisante, car elle ne permet pas d’identifier les considérations sur le fondement desquelles la chambre de recours est parvenue à la conclusion que ce signe présente un caractère descriptif des produits en cause. Elle reproche à cet égard à la chambre de recours d’avoir procédé à une motivation globale, alors qu’un pistolet sans air comprimé pour la peinture et un pistolet à air comprimé pour la peinture ne présentent pas entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie homogène. Par ailleurs, la chambre de recours ne fournirait aucune indication quant au niveau d’attention du public pertinent, ce qui ne permettrait pas d’expliquer ladite conclusion sur le caractère descriptif.
54 L’EUIPO conteste ces arguments de la requérante. En particulier, l’EUIPO considère que ceux-ci sont inopérants et qu’il convient de comprendre la décision attaquée de telle sorte que les considérations en faveur du rejet par l’examinateur restent valables pour les produits concernés, après leur limitation. En revanche, une motivation particulière ne serait pas nécessaire pour les pistolets pour la peinture sans air comprimé, étant donné que ces derniers ne sont justement plus visés.
55 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en vertu de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir arrêt du 16 juillet 2014, Langguth Erben/OHMI (Forme d’une bouteille de boisson alcoolisée), T‑66/13, non publié, EU:T:2014:681, point 72 et jurisprudence citée].
56 Il ressort des considérations qui précèdent que, lorsque l’EUIPO refuse l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, il doit, pour motiver sa décision, indiquer le motif de refus, absolu ou relatif, qui s’oppose à cet enregistrement, ainsi que la disposition dont ce motif est tiré et exposer les circonstances factuelles qu’il a retenues comme étant prouvées et qui, selon lui, justifient l’application de la disposition invoquée. Une telle motivation est, en principe, suffisante pour satisfaire aux exigences mentionnées au point précédent [voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 46].
57 Par ailleurs, lorsqu’une décision a été adoptée dans un contexte bien connu de l’intéressé, elle peut être motivée de manière sommaire (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d’agglomération du Douaisis/Commission, T‑267/08 et T‑279/08, EU:T:2011:209, point 44). De plus, la motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2008, Mozart, T‑304/06, EU:T:2008:268, point 55).
58 En outre, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, point 37). Toutefois, une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante. Le seul fait que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe n’est pas suffisant pour conclure à une telle homogénéité, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret (ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, point 40, et arrêt du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 27).
59 Enfin, l’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés [voir arrêt du 20 février 2013, Langguth Erben/OHMI (MEDINET), T‑378/11, EU:T:2013:83, point 15 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que les griefs et arguments visant à contester le bien-fondé de l’acte litigieux sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de la motivation (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d’agglomération du Douaisis/Commission, T‑267/08 et T‑279/08, EU:T:2011:209, point 45 et jurisprudence citée).
60 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le bien‑fondé du premier moyen.
61 En l’espèce, premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante exposé aux points 38 et 39 de la requête, selon lequel la motivation, figurant aux points 10 à 13 de la décision attaquée, ne permet pas d’identifier les considérations sur le fondement desquelles la chambre de recours est parvenue à la conclusion que le signe 4600 présente un caractère descriptif des produits en cause, il y a lieu de constater que, par un tel argument cherchant à faire valoir l’insuffisance de motivation, la requérante vise, en réalité, à contester le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours relative audit caractère descriptif, telle qu’elle a été exposée à ces points 10 à 13. En effet, cet argument ne porte pas, en fait, sur une motivation insuffisante, mais sur un désaccord avec la motivation figurant auxdits points de ladite décision. En conséquence, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée au point 59 ci-dessus, ledit argument doit être considéré comme inopérant dans le cadre du présent moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation au sens de l’article 75 du règlement nº 207/2009.
62 En tout état de cause, il convient de relever que, d’une part, la requérante a pu défendre ses droits, et connaître et comprendre les explications fournies par la chambre de recours dans la décision attaquée en ce qui concerne l’analyse du caractère descriptif du signe demandé au regard des produits en cause, ainsi qu’il ressort de l’argumentation très circonstanciée et approfondie qu’elle a développée sur ce sujet dans le cadre du deuxième moyen de la requête, et, d’autre part, le Tribunal a pu exercer son contrôle sur le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours à cet égard, ainsi qu’il résulte des points 30 à 42 ci-dessus relatifs à son appréciation dans le cadre de ce même deuxième moyen. Partant, eu égard à la jurisprudence susmentionnée aux points 55 à 57 ci-dessus, il y a lieu de conclure que les points 10 à 13 de la décision attaquée sont suffisamment motivés à ce propos.
63 Par ailleurs, ainsi qu’il résulte, notamment, des points 10 et 11 ainsi que des points 30 à 42 ci-dessus, il y a lieu d’observer que la chambre de recours a, aux points 10 à 13 de la décision attaquée, exposé avec la précision et la clarté requises les raisons pour lesquelles elle a considéré qu’il existait en l’espèce un motif de refus d’enregistrement de la marque demandée, tenant au caractère descriptif de cette marque, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. L’exposé de ces motifs suffit à satisfaire l’exigence de motivation consacrée à l’article 75 du règlement n° 207/2009.
64 En effet, il ressort clairement desdits points 10 à 13 de la décision attaquée que la motivation, tout en étant succincte, est suffisante, d’autant plus que le contexte est bien connu de la requérante, celle-ci ayant déjà contesté, devant l’examinateur, ladite analyse du caractère descriptif des produits en cause. En application de la jurisprudence mentionnée aux points 55 à 57 ci-dessus, il y a donc lieu de conclure que la décision attaquée est suffisamment motivée à cet égard.
65 Deuxièmement, en ce qui concerne le grief fait à la chambre de recours d’avoir procédé à une motivation globale dans la décision attaquée, force est également de constater que, en réalité, en faisant valoir formellement une insuffisance de motivation, la requérante cherche plutôt à contester le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours sur le caractère descriptif du signe demandé au regard des produits en cause et, en particulier, sur la perception du signe 4600 par le public pertinent à l’égard de ces produits. En effet, ce grief ne porte pas, en fait, sur une motivation insuffisante, mais sur un désaccord avec la motivation figurant aux points 10 à 13 de la décision attaquée. Partant, eu égard à la jurisprudence mentionnée au point 59 ci-dessus, il y a lieu de considérer ledit grief comme inopérant dans le cadre du présent moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation au sens de l’article 75 du règlement n° 207/2009.
66 En tout état de cause, contrairement à ce que prétend la requérante, il y a lieu de relever que la chambre de recours a fourni, aux points 10 à 13 de la décision attaquée, les motifs pour lesquels elle est parvenue à la conclusion selon laquelle le signe 4600 était descriptif à l’égard non seulement des « Pistolets sans air comprimé pour la peinture », mais également des « Pistolets à air comprimé pour la peinture ». Il s’ensuit que cette décision est dûment motivée à ce propos.
67 Au demeurant, même si la chambre de recours avait procédé à une motivation globale en ce qui concerne les « Pistolets sans air comprimé pour la peinture » et les « Pistolets à air comprimé pour la peinture », elle aurait été en droit de le faire, puisque ces produits ne présentent pas entre eux, au sens de la jurisprudence citée au point 58 ci-dessus, des différences telles qu’ils ne pourraient être considérés comme constituant une catégorie ou un groupe de produits d’une homogénéité suffisante pour permettre, en l’espèce, une telle motivation globale.
68 Troisièmement, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait fourni aucune indication quant au degré d’attention du public pertinent dans la décision attaquée, il y a lieu d’observer que l’examinateur avait constaté, dans sa lettre du 8 mai 2015, laquelle a été entérinée dans sa décision de rejet du 21 septembre 2015, que ce degré d’attention devait être considéré comme étant élevé. Il convient, en outre, de constater que la décision attaquée n’a pas infirmé ce constat, lequel a été confirmé implicitement, mais nécessairement, par la chambre de recours, ainsi que cela a été relevé au point 33 ci-dessus. Au demeurant, il convient de rappeler que le fait que le public pertinent possède un degré d’attention élevé n’exclut pas, en soi, que la marque demandée puisse tomber sous le coup de l’interdiction posée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2015, Olympus Medical Systems/OHMI (3D), T‑79/15, non publié, EU:T:2015:999, point 30].
69 Par son cinquième moyen, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours de ne pas avoir pris complètement en considération sa demande de limitation de la liste des produits et d’avoir omis de traiter cette demande de la façon dont elle était tenue de le faire. Elle soutient que la chambre de recours n’a pas abordé, dans la décision attaquée, la limitation demandée, alors même que celle-ci a une influence déterminante tant en ce qui concerne l’étendue de la protection et, partant, le caractère prétendument descriptif de la marque demandée, que le public pertinent. Il en découlerait une violation, par la chambre de recours, du principe de bonne administration.
70 L’EUIPO conteste ces arguments de la requérante.
71 À cet égard, force est de constater que la requérante procède à une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, ainsi qu’il ressort clairement des points 9, 10, 12 et 14 de cette dernière, la chambre de recours n’a pas omis de prendre en considération la limitation, sollicitée par la requérante, des produits en cause aux seuls « Pistolets à air comprimé pour la peinture ». Elle a estimé, en substance, que, dans la mesure où la technologie utilisée n’avait pas d’incidence sur le caractère descriptif de la référence à une indication de pression, ladite limitation n’était pas de nature à conférer un caractère enregistrable à la marque demandée.
72 En conséquence, les premier et cinquième moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’obligation de motivation visée à l’article 75 du règlement nº 207/2009 et de la non-prise en considération de la limitation de la liste des produits faisant l’objet de la demande d’enregistrement, doivent être écartés.
73 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
74 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Sata GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.
Prek | Schalin | Costeira |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 juillet 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand
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