DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
24 avril 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale WE KNOW ABRASIVES – Marque constituée d’un slogan publicitaire – Compétence de la chambre de recours en cas de recours limité à une partie des services visée par la demande d’enregistrement – Article 64, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001] – Motif absolu de refus ‐ Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑297/17,
VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG, établie à Hannovre (Allemagne), représentée par Me M. Horak, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. W. Schramek et Mme A. Söder, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 6 mars 2017 (affaire R 1595/2016‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal WE KNOW ABRASIVES comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek (rapporteur), président, E. Buttigieg et B. Berke, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mai 2017,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 30 août 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 1er février 2016, la requérante, VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal WE KNOW ABRASIVES.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 7 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Produits abrasifs, produits abrasifs à utiliser sur des supports, à savoir sur des tissus, du papier, des fibres ainsi qu’une combinaison de ces supports, feuilles abrasives, papier abrasif, chiffons abrasifs, fibres abrasives, rouleaux abrasifs, bandes abrasives, meules annulaires » ;
– classe 7 : « Meules, disques à abraser à denture concave, disques à poncer en éventail, à savoir comme pièces de machines » ;
– classe 35 : « Publicité ; services de gestion commerciale ; services de secrétariat ; service de vente en gros dans les domaines suivants : ponceuses, produits abrasifs, outils et produits métalliques pour la construction ; administration commerciale ».
4 Le 3 mars 2016, l’examinateur a, conformément à la règle 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié (devenu article 42, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), informé la requérante de ses objections à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée, fondées sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]. La requérante a maintenu sa demande d’enregistrement.
5 Par décision du 8 juillet 2016, l’examinateur a partiellement rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en raison de l’absence de caractère distinctif du signe, en n’acceptant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale WE KNOW ABRASIVES seulement pour une partie des services relevant de la classe 35 mentionnés au point 3 ci-dessus, à savoir « Publicité, services de gestion commerciale, services de secrétariat, service de vente en gros dans les domaines suivants : produits métalliques pour la construction, administration commerciale ».
6 Le 31 août 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 68 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement no 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.
7 Par décision du 6 mars 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Premièrement, elle a considéré, au point 13 de la décision attaquée, que les produits en cause s’adressaient tant au consommateur moyen qu’au public spécialisé. Deuxièmement, elle a estimé, aux points 14 et 16 de la décision attaquée, que le public pertinent comprendrait, immédiatement, sans aucun effort d’interprétation, le message véhiculé par l’expression « we know abrasives » comme faisant référence à la connaissance particulière de la requérante dans le domaine des produits abrasifs. La chambre de recours a relevé, ensuite, au point 18 de la décision attaquée, que ce message serait perçu comme une simple formule laudative. À l’issue de cet examen, au point 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif en ce qui concernait les produits et services en cause et que le message véhiculé par cette marque, au-delà de son sens promotionnel, ne présentait aucun élément permettant au public pertinent de le percevoir comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause. La chambre de recours a ainsi conclu que l’enregistrement devait être rejeté en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en raison de l’incapacité de la marque demandée à servir d’identifiant de l’origine commerciale des produits visés.
Conclusions des parties
8 La requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, rejeter le recours et condamner la requérante aux dépens ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée seulement dans la mesure où elle concerne les services de « publicité ; services de gestion commerciale ; services de secrétariat ; service de vente en gros dans les domaines suivants : produits métalliques pour la construction ; administration commerciale », rejeter le recours pour le surplus et condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.
En droit
10 À l’appui de son recours, la requérante avance deux moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, le second, de la violation des dispositions combinées de l’article 63, paragraphe 1, et des articles 58 et 59 du règlement no 207/2009 et de la violation de l’article 63, paragraphe 2, du même règlement (devenus respectivement articles 66, 67 et article 70, paragraphe 1, du règlement no 2017/1001).
11 Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord le second moyen.
Sur le second moyen tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 63, paragraphe 1, et des articles 58 et 59, ainsi que de la violation de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 2007/2009
12 Dans le cadre du présent moyen, la requérante avance, en substance, deux griefs tirés, d’une part, d’une violation du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, par la chambre de recours, de la décision de l’instance inférieure de l’EUIPO attaquée devant elle découlant, selon la requérante, de la lecture combinée des dispositions de l’article 63, paragraphe 1, et des articles 58 et 59 du règlement no 207/2009 et, d’autre part, de la violation du principe des droits de la défense consacré à l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.
Sur le premier grief tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 63, paragraphe 1, et des articles 58 et 59 du règlement no 207/2009
13 Par son premier grief, la requérante avance, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que le recours qu’elle a formé devant elle portait sur l’ensemble des services visés par la marque demandée. En effet, l’examinateur n’aurait pas rejeté la demande d’enregistrement pour les services compris dans la classe 35, visés au point 5 ci-dessus.
14 Plus précisément, la requérante fait valoir que, dans la mesure où l’examinateur n’avait pas refusé la demande d’enregistrement en ce qui concernait les services visés au point 13 ci-dessus, la chambre de recours avait dépassé le cadre du contrôle qui lui était accordé et de ce fait aurait lésé la requérante en la plaçant dans une situation moins favorable par rapport à celle qui était la sienne avant l’introduction du recours. La chambre de recours aurait, ainsi, procédé à une reformatio in peius de la décision de l’instance inférieure, interdite par la lecture combinée de l’article 63, paragraphe 1, et des articles 58 et 59 du règlement no 207/2009.
15 L’EUIPO relève que, dans la mesure où les services admis par l’examinateur ne pouvaient pas être refusés par la chambre de recours, le grief tiré de la violation de l’interdiction de reformatio in peius, de l’article 63, paragraphe 2, ainsi que de l’article 75, deuxième phrase, du règlement no 207/2009 est inopérant. En tout état de cause, si le Tribunal estime qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée, l’EUIPO relève qu’il ne pourrait procéder qu’à une annulation partielle de celle-ci limitée aux services admis par l’examinateur, tels qu’indiqués au point 5 ci-dessus.
16 Le Tribunal relève, tout d’abord, que l’article 135 du règlement no 207/2009 donne compétence aux chambres de recours « pour statuer sur les recours formés contre les décisions des examinateurs ».
17 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 [devenu article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001], à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours et peut, ce faisant, « exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée », c’est-à-dire, en l’occurrence, se prononcer elle-même sur la demande d’enregistrement en la rejetant ou en la déclarant fondée, confirmant ou infirmant en cela la décision attaquée. Ainsi, il résulte de cette disposition que, par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de la demande d’enregistrement, tant en droit qu’en fait [voir arrêt du 14 décembre 2011, Völkl/OHMI – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, EU:T:2011:739, point 53 et jurisprudence citée].
18 Cependant, lorsque le recours devant la chambre de recours ne concerne qu’une partie des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement, ce recours l’autorise à procéder à un nouvel examen du fond de la demande d’enregistrement, uniquement par rapport auxdits produits et services, la demande d’enregistrement n’ayant pas été portée devant elle pour ce qui est du reste des produits ou des services visés [voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2015, Perfetti Van Melle/OHMI (DAISY et MARGARITAS), T‑381/13 et T‑382/13, non publié, EU:T:2015:983, point 33].
19 Force est de constater que tel est précisément le cas en l’espèce. En effet, la requérante a exercé un recours devant la chambre de recours à l’encontre de la décision de l’examinateur, uniquement en ce que celle-ci avait rejeté sa demande d’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés, à l’exception de certains services relevant de la classe 35 (arrêt du 16 décembre 2015, DAISY et MARGARITAS, T‑381/13 et T‑382/13, non publié, EU:T:2015:983, point 33).
20 Elle ne pouvait, d’ailleurs, exercer un recours contre la même décision, en ce que celle-ci avait conclu que l’enregistrement de la marque demandée pouvait avoir lieu pour le reste des services visés par elle. Il résulte, en effet, de l’article 59, première phrase, du règlement no 207/2009, aux termes duquel « [t]oute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions », que, pour autant que la décision de l’instance inférieure de l’EUIPO a fait droit aux prétentions d’une partie, celle-ci n’a pas la qualité pour former un recours devant la chambre de recours (arrêt du 14 décembre 2011, VÖLKL, T‑504/09, EU:T:2011:739, point 55).
21 Par conséquent et comme le fait valoir la requérante, ayant rejeté la demande d’enregistrement pour les services visés au point 5 ci-dessus, la chambre de recours a dépassé les limites de sa compétence, telle que définie à l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009. Il s’ensuit que le premier grief du second moyen est fondé.
22 Dès lors, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle vise les « services de publicité ; services de gestion commerciale ; services de secrétariat, service de vente en gros dans le domaine des produits métalliques pour la construction, administration commerciale » compris dans la classe 35.
23 Partant, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le second grief du présent moyen portant sur une prétendue violation du droit d’être entendu par la chambre de recours. En effet, dans la mesure où la chambre de recours n’était pas, en tout état de cause, en droit d’examiner la demande d’enregistrement par rapport aux autres produits et services que ceux visés dans la décision de l’examinateur de l’EUIPO, il était superflu de se prononcer sur la question de savoir si elle aurait dû informer la requérante de son intention d’effectuer un tel examen et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
24 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que le second moyen est fondé et doit être accueilli.
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
25 Dans le cadre du premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que le signe demandée était dépourvu de caractère distinctif.
26 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
27 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
28 Il découle d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 23).
29 À cet effet, il n’est pas nécessaire que la marque transmette une information précise quant à l’identité du fabricant du produit ou du prestataire de services. Il suffit qu’elle permette au public concerné de distinguer le produit ou le service qu’elle désigne de ceux qui ont une autre origine commerciale et de conclure que tous les produits ou les services qu’elle désigne ont été fabriqués, commercialisés ou fournis sous le contrôle du titulaire de cette marque, auquel peut être attribuée la responsabilité de leur qualité [voir arrêt du 8 février 2011, Paroc/OHMI (INSULATE FOR LIFE), T‑157/08, EU:T:2011:33, point 44 et jurisprudence citée].
30 Ce caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement ou la protection de la marque sont demandés, et d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 34).
31 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, s’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (arrêts du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, EU:C:2004:645, point 41, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 35).
32 Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (arrêts du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, EU:C:2004:645, points 32 et 44, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 36).
33 La Cour a ainsi jugé qu’il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un « caractère de fantaisie », voire un « champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler » pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (arrêts du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, EU:C:2004:645, points 31 et 32, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 39).
34 Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [voir arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 44 et 45, et du 6 juin 2013, Interroll/OHMI (Inspired by efficiency), T‑126/12, non publié, EU:T:2013:303, point 24].
35 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.
36 D’emblée, s’agissant de la détermination du public pertinent, la chambre de recours a, aux points 13 et 14 de la décision attaquée, affirmé qu’il y avait lieu d’examiner le caractère distinctif de la marque demandée en tenant compte de la perception du public anglophone, qu’il s’agisse du grand public ou du public professionnel, dès lors que les trois mots formant la marque demandée provenaient de l’anglais.
37 Il convient de confirmer cette définition du public pertinent qui, au demeurant, n’est pas contestée par la requérante.
38 Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, dans le cas de signes verbaux composés, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (voir arrêt du 8 février 2011, INSULATE FOR LIFE, T‑157/08, EU:T:2011:33, point 50 et jurisprudence citée).
39 En l’espèce, la marque demandée est composée de trois termes anglais du langage courant, à savoir « we », « know » et « abrasives », signifiant respectivement « nous », « connaissons » et « les produits abrasifs ».
40 Force est de constater que le contenu sémantique de chacun des termes composant le signe verbal WE KNOW ABRASIVES est clair, précis et n’est pas modifié de façon perceptible lorsque ces termes sont combinés en un seul signe [voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2014, Deutsche Bank/OHMI (Passion to Perform), T‑291/12, non publié, EU:T:2014:155, point 41].
41 En effet, la combinaison de ces termes véhicule un message clair et non équivoque, de sorte que le public pertinent comprendra immédiatement et sans effort que le titulaire de la marque dispose d’une connaissance ou d’une expertise particulières tant dans le domaine des produits abrasifs que dans le domaine des services s’y rapportant.
42 Il s’ensuit que la marque demandée ne possède pas d’originalité ou de prégnance particulière et donc ne nécessite pas un minimum d’effort d’interprétation, ni ne déclenche de processus cognitif auprès du public pertinent.
43 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée ne revêt pas un caractère promotionnel, élogieux ou laudatif et constitue une indication d’origine au-delà de sa structure linguistique en ce sens qu’elle nécessite, selon elle, un effort d’interprétation, dans la mesure où le message publicitaire n’est pas évident, force est de constater que la combinaison des différents éléments verbaux de la marque demandée est laudative et sa fonction est de mettre en relief la qualité particulière du fait de la connaissance dans le domaine des produits abrasifs [voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, EU:T:2004:198, point 29 et jurisprudence citée].
44 Ainsi, dans la mesure où, ainsi que le relève la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée, les produits et services en cause sont étroitement liés aux produits abrasifs, l’expression « we know abrasives » sera immédiatement perçue par le public pertinent comme une simple formule promotionnelle.
45 Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du fait que, s’agissant des consommateurs moyens, ceux-ci n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur des slogans [arrêt du 25 mai 2016, U-R LAB/EUIPO (THE DINING EXPERIENCE), T‑422/15 et T‑423/15, non publié, EU:T:2016:314, point 78], tandis que le niveau d’attention du public professionnel peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé [arrêt du 29 janvier 2015, Blackrock/OHMI (INVESTING FOR A NEW WORLD), T‑59/14, non publié, EU:T:2015:56, point 27].
46 Il s’ensuit que, eu égard, d’une part, au caractère nécessairement banal de la marque demandée et, d’autre part, au lien très étroit, voire direct, entre le terme « abrasives » et les produits et services visés, le public pertinent confronté au signe demandé perçoit immédiatement le signe verbal WE KNOW ABRASIVES, sans plus ample réflexion analytique ou herméneutique particulière, comme une référence élogieuse ou promotionnelle à une qualité et à une utilité élevées des produits et des services concernés et non comme une indication de leur origine commerciale [voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2015, Information Resources/OHMI (Growth Delivered), T‑528/14, non publié, EU:T:2015:920, point 45 et jurisprudence citée].
47 Dans ce contexte, il y a lieu d’entériner les constatations effectuées par la chambre de recours aux points 16 à 20 de la décision attaquée relatives à la perception par le public pertinent de la marque demandée, à l’exception de celles portant sur les services visés au point 22 du présent arrêt.
48 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments avancés par la requérante.
49 En premier lieu, il convient d’écarter la critique de la requérante selon laquelle la marque demandée est dotée d’une prégnance particulière dans la mesure où sa structure diffère de l’usage syntaxique ordinaire en anglais en ce que le signe en question manquerait volontairement d’une préposition liant le verbe à l’objet, conférant un minimum de caractère distinctif à la marque demandée.
50 En effet, même s’il est vrai que, sur le plan grammatical, la tournure syntaxique du signe demandé n’est pas lexicalement attestée, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette circonstance n’est pas de nature à conférer au signe en cause un caractère inhabituel ou ambigu, susceptible d’inciter le public pertinent à faire une association d’une autre nature.
51 L’ensemble formé par l’expression « we know » et l’élément « abrasives » peut être considéré, comme le relève la chambre de recours au point 14 de la décision attaquée, comme « conforme aux règles de la langue [anglaise] ». En effet, l’ensemble en question ne présente, au niveau de la grammaire ou de la syntaxe, aucun écart perceptible par rapport à la construction d’une phrase qui ne sera comprise que comme indiquant que la requérante dispose d’une connaissance particulière dans le domaine des produits abrasifs [voir, en ce sens, arrêts du 2 décembre 2015, Growth Delivered, T‑528/14, non publié, EU:T:2015:920, point 44, et du 17 mars 2016, Mudhook Marketing/OHMI (IPVanish), T‑78/15, non publié, EU:T:2016:155, point 39].
52 À cet égard, il y a lieu d’observer que la suppression d’une proposition qui devrait, au regard des règles syntaxiques de l’anglais, lier le verbe à l’objet dans le signe en cause n’empêchera pas le public pertinent de saisir sa signification (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 17 mars 2016, IPVanish, T‑78/15, non publié, EU:T:2016:155, point 40).
53 Il s’ensuit que les consommateurs ne seront pas détournés du message promotionnel clair véhiculé par la marque demandée, qui renvoie directement aux produits et aux services en cause [voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2017, Mackevision Medien Design/EUIPO (TO CREATE REALITY), T‑50/17, non publié, EU:T:2017:855, point 40].
54 Ainsi, à la lumière de la jurisprudence citée aux points 27 à 34 ci-dessus, il y a lieu d’observer que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu que l’expression « we know abrasives » ne contenait aucun élément fantaisiste qui, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, pourrait permettre au public pertinent de la mémoriser facilement et immédiatement en tant que signe destiné à distinguer l’origine commerciale des produits et des services en cause.
55 En deuxième lieu, quant à l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée revêt un caractère distinctif dans la mesure où elle est susceptible de déclencher plusieurs interprétations, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait qu’une marque demandée soit susceptible d’avoir plusieurs significations n’implique pas nécessairement en soi qu’elle ait un caractère distinctif lorsqu’elle est perçue d’emblée par le public pertinent comme un message promotionnel et non comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause [voir, en ce sens, arrêt du 8 octobre 2015, Société des produits Nestlé/OHMI (NOURISHING PERSONAL HEALTH), T‑336/14, non publié, EU:T:2015:770, point 41]. Ainsi, le fait que la marque demandée puisse avoir plusieurs significations constitue l’une des caractéristiques susceptibles de conférer au signe, en principe, un caractère distinctif et il n’est pas le facteur déterminant pour constater ledit caractère distinctif (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2015, INVESTING FOR A NEW WORLD, T‑59/14, non publié, EU:T:2015:56, point 38).
56 En troisième lieu, la requérante fait valoir que le signe en cause possède d’ores et déjà un caractère distinctif du fait, d’une part, de son utilisation exclusive dans le commerce et, d’autre part, de l’enregistrement antérieur du slogan par la requérante, de sorte que le signe a déjà acquis un caractère distinctif par l’usage. Partant, le public pertinent serait en mesure d’identifier l’origine commerciale des produits et des services et d’attribuer le signe en cause directement à la requérante.
57 Cet argument de la requérante ne saurait prospérer.
58 D’une part, pour autant que la requérante prétend que la marque demandée aurait acquis un caractère distinctif du fait de son enregistrement antérieur, il y a lieu de rejeter cet argument comme dénué de pertinence. En effet, un tel argument, qui n’est en l’espèce, en tout état de cause, nullement démontré, aurait pu, tout au plus, être invoqué au soutien d’une demande tendant à ce que l’EUIPO reconnaisse à la marque demandée l’acquisition d’un caractère distinctif en raison de son usage, en application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n o 207/2009. Or, la requérante ne s’est pas prévalue de cette circonstance devant l’EUIPO, de sorte que cette question demeure étrangère au présent litige [arrêt du 21 novembre 2013, Heede/OHMI (Matrix-Energetics), T‑313/11, non publié, EU:T:2013:603, point 62].
59 D’autre part, et, en tout état de cause, force est de constater que l’enregistrement antérieur, sur lequel la requérante fonde son argumentation, concerne le signe verbal VSM – We know abrasives, à savoir un signe qui diffère du signe en cause en l’espèce par l’ajout de l’élément verbal « vsm » lequel fait partie de la dénomination sociale de la requérante ainsi que la chambre de recours l’a constaté au point 21 de la décision attaquée.
60 Compte tenu de cette différence entre les deux signes, l’enregistrement antérieur dont la requérante se prévaut ne saurait affecter la légalité de la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée n’est pas capable de servir d’identifiant de l’origine commerciale des produits visés.
61 Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de conclure que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a constaté que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif et qu’elle devait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
62 Partant, il y a lieu d’écarter le premier moyen.
Sur les dépens
63 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. L’EUIPO et la requérante ayant respectivement succombé sur l’un ou l’autre chef, il y a lieu de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 mars 2017 (affaire R 1595/2016‑4) est annulée dans la mesure où elle a rejeté l’enregistrement du signe verbal WE KNOW ABRASIVES pour les services relevant de la classe 35 et correspondant à la description suivante : « Publicité ; services de gestion commerciale ; service de secrétariat ; service de vente en gros dans le domaine des produits métalliques pour la construction ; administration commerciale ».
2) Le surplus des conclusions de VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG est rejeté.
3) VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken et l’EUIPO supporteront chacun leurs propres dépens.
Prek | Buttigieg | Berke |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 avril 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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