ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
16 juillet 2020 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Dumping – Importation de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine – Règlement (CE) n° 91/2009 – Validité et interprétation – Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles – Irrecevabilité manifeste »
Dans les affaires jointes C‑632/19 et C‑633/19,
ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (tribunal de première instance d’Anvers, Belgique), par décisions du 27 mars 2019, parvenues à la Cour le 22 août 2019, dans les procédures
Federale Overheidsdienst Financiën,
Openbaar Ministerie
contre
Metalen Galler NV (C‑632/19 et C‑633/19),
LW-Idee GmbH (C‑632/19 et C‑633/19),
KGH Belgium NV (C‑632/19),
Vollers Belgium NV (C‑633/19),
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteure) et M. N. Piçarra, juges,
avocat général : M. G. Pitruzzella,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour Metalen Galler NV et KGH Belgium NV, par Mes J. Gevers et W. Lietaert, advocaten,
– pour Vollers Belgium NV, par Me P. Diaz Gavier, advocaat,
– pour le gouvernement belge, par M. J.-C. Halleux ainsi que par Mmes L. Van den Broeck et C. Pochet, en qualité d’agents,
– pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme H. Marcos Fraile et M. J. Van Blaaderen, en qualité d’agents, assistés de Me N. Tuominen, avocate,
– pour la Commission européenne, par MM. M. França, T. Maxian Rusche et S. Noë, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur la validité et l’interprétation du règlement (CE) n° 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO 2009, L 29, p. 1, ci-après le « règlement litigieux »).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant le Federale Overheidsdienst Financiën (Service public fédéral Finances, Belgique) et l’Openbaar Ministerie (Ministère public, Belgique), à Metalen Galler NV (affaires C‑632/19 et C‑633/19), LW-Idee GmbH (affaires C‑632/19 et C‑633/19), KGH Belgium NV (affaire C‑632/19) et Vollers Belgium NV (affaire C‑633/19) au sujet d’infractions douanières en lien avec la mise en libre pratique d’éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine mais déclarés comme étant originaires d’Indonésie.
Le cadre juridique
Le règlement de base
3 À l’époque des faits à l’origine de l’adoption du règlement litigieux, les dispositions régissant l’application de mesures antidumping par l’Union européenne figuraient dans le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil, du 21 décembre 2005 (JO 2005, L 340, p. 17) (ci‑après le « règlement de base »).
Le règlement litigieux
4 L’article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement litigieux a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, originaires de la République populaire de Chine. Ce droit s’élevait, pour « toutes les autres sociétés » que celles nommément désignées par ce règlement, à 85 %. Parmi les sociétés nommément désignées figurait Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd., Ningbo (ci-après « Ningbo Jinding »), pour laquelle le droit individuel était fixé à 64,4 %.
5 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 3, de ce règlement :
« L’application des taux de droit individuels prévus pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées à l’annexe II. Faute de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à l’ensemble des autres sociétés s’applique. »
6 Le 28 juillet 2011, l’organe de règlement des différends (ORD) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a adopté le rapport de l’organe d’appel institué auprès de cette dernière ainsi que le rapport du groupe spécial, modifié par le rapport de cet organe d’appel, dans l’affaire « Communautés européennes – mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine » (WT/DS 397). Dans ces rapports, il a été constaté que, par le règlement litigieux, l’Union avait violé un certain nombre de dispositions du droit de l’OMC.
7 Afin de le mettre en conformité avec les recommandations et les décisions de l’ORD contenues dans lesdits rapports, le Conseil a modifié le règlement litigieux par le règlement d’exécution (UE) n° 924/2012, du 4 octobre 2012 (JO 2012, L 275, p. 1).
8 À la suite de nouveaux rapports de l’ORD, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2016/278, du 26 février 2016, portant abrogation du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO 2016, L 52, p. 24). Conformément aux articles 1er à 3 de ce règlement, l’abrogation a pris effet le 28 février 2016 et ne peut servir de base pour le remboursement des droits perçus avant cette date.
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
9 Metalen Galler, LW-Idee, KGH Belgium et Vollers Belgium sont citées devant la juridiction de renvoi pour des infractions consistant en la mise en libre pratique d’éléments de fixation en fer ou en acier déclarés comme étant originaires d’Indonésie et non de la République populaire de Chine, en la production de documents faux, inexacts ou trompeurs, et en la déclaration d’éléments de fixation en fer ou en acier sous une fausse désignation en éludant ainsi des droits à l’importation. Les faits reprochés à ces sociétés ont eu lieu le 25 mai 2010 (affaire C‑632/19) et le 31 mars 2010 (affaire C‑633/19). LW-Idee fait défaut dans les procédures.
10 Les droits antidumping en cause au principal ont été fixés, conformément au taux de 85 % applicable à « toutes les autres sociétés », au sens du règlement litigieux, à 26 965,74 euros (affaire C‑632/19) et à 65 043,84 euros (affaire C‑633/19).
11 Devant la juridiction de renvoi, Metalen Galler et KGH Belgium concluent à l’irrecevabilité de la créance fiscale, ou à tout le moins à son défaut de fondement. À titre subsidiaire, elles demandent à celle-ci de poser des questions préjudicielles à la Cour.
12 Vollers Belgium demande également à cette juridiction de poser des questions préjudicielles à la Cour.
13 Le Federale Overheidsdienst Financiën (Service public fédéral Finances) estime que le règlement litigieux ne pourrait être invalide qu’à l’égard de l’article 2, paragraphe 10, et de l’article 6, paragraphes 6 et 7, du règlement de base. Selon lui, il ne serait pas impossible que, à la suite de la communication tardive des informations relatives aux classements de produit, la Commission ait pu méconnaître les dispositions de ce dernier règlement.
14 La juridiction de renvoi considère que, compte tenu de la nécessité d’une interprétation uniforme et de son importance sur l’issue des affaires au principal, il est opportun de saisir la Cour de plusieurs questions préjudicielles.
15 Dans ces conditions, le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (tribunal de première instance d’Anvers, Belgique) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions suivantes, étant précisé que les cinq premières questions sont identiques dans les affaires C‑632/19 et C‑633/19, tandis que la sixième question est posée uniquement dans l’affaire C‑633/19 :
« 1) Le [règlement litigieux] est-il invalide pour violation de l’article 6, paragraphes 6 et 7, et de l’article 2, paragraphe 10, du [règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51),] ou encore du [règlement de base] en ce que la Commission n’a pas donné en temps utile aux producteurs-exportateurs chinois la possibilité de prendre connaissance des informations relatives aux types de produit sur la base desquelles la valeur normale a été établie ou en ce que la Commission a calculé le montant de la marge de dumping pour les produits concernés, en refusant de prendre en compte, dans la comparaison de la valeur normale des produits d’un producteur indien par rapport aux prix à l’exportation de produits chinois comparables, des corrections liées aux droits à l’importation sur les matières premières et des impôts indirects dans le pays de référence, à savoir l’Inde, et des différences dans (les coûts de) la production ?
2) Le [règlement litigieux] est-il invalide pour violation de l’article 3, paragraphes 2 et 3, du [règlement n° 1225/2009] ou encore du [règlement de base] en ce que, dans la détermination du préjudice, la Commission a assimilé à des importations faisant l’objet d’un dumping des importations de deux entreprises chinoises dont il était établi qu’elles ne se livraient pas à du dumping ?
3) Le [règlement litigieux] est-il invalide pour violation de l’article 3, paragraphes 2, 6 et 7, du [règlement n° 1225/2009] ou encore du [règlement de base] en ce que, dans l’appréciation de la question de savoir si des exportations de l’industrie de l’Union européenne ont contribué au préjudice subi par cette industrie, la Commission s’est appuyée sur des informations relatives à des producteurs qui n’appartenaient pas aux producteurs de l’Union ?
4) Le [règlement litigieux] est-il invalide pour violation de l’article 19, paragraphes 1 et 2, du [règlement n° 1225/2009] ou encore du [règlement de base] en ce que la Commission a négligé d’assurer que les deux producteurs de l’Union (italiens) fournissent des renseignements adéquats sur les raisons pour lesquelles il n’était pas possible de fournir une synthèse d’informations confidentielles ?
5) Le [règlement litigieux] méconnaît-il l’article 6, paragraphes 6 et 7, et l’article 2, paragraphe 10, du [règlement de base] en ce que la Commission a communiqué tardivement les informations sur le produit, nuisant ainsi aux intérêts des producteurs-exportateurs chinois ?
6) L’article 1er, paragraphe 3, du [règlement litigieux] (tel que modifié) prévoit que le droit antidumping individuel de 64,4 % prévu pour l’entreprise [Ningbo Jinding] est subordonné à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées à l’annexe II, et que le droit antidumping applicable à l’ensemble des autres entreprises s’applique faute de présentation d’une telle facture. Le droit antidumping individuel peut-il être encore accordé au bout du compte dans le cadre d’un rappel de droit antidumping à la suite d’une enquête de l’[Office européen de lutte antifraude (OLAF)], au déclarant de bonne foi, lorsque l’OLAF a constaté que les éléments de fixation en cause n’ont pas l’origine indonésienne déclarée mais ont en réalité été fabriqués en [République populaire de Chine] par l’entreprise [Ningbo Jinding], mais qu’aucune facture comportant les mentions requises pour le droit antidumping individuel ne peut être présentée parce que les exportateurs avaient précisément l’intention de tromper les autorités des États membres ? »
16 Par décision du président de la Cour du 25 septembre 2019, les affaires C‑632/19 et C‑633/19 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
Sur la recevabilité des demandes de décision préjudicielle
17 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
18 Il convient de faire application de cette disposition dans les présentes affaires.
19 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, point 83, ainsi que ordonnance du 9 janvier 2019, Fluctus e.a., C‑444/18, non publiée, EU:C:2019:1, point 16 et jurisprudence citée).
20 La nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. En effet, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (arrêt du 26 juillet 2017, Superfoz – Supermercados, C‑519/16, EU:C:2017:601, point 44 et jurisprudence citée).
21 La Cour insiste, en outre, sur l’importance de l’indication, par le juge national, des raisons précises qui l’ont conduit à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour (ordonnance du 9 janvier 2019, Fluctus e.a., C‑444/18, non publiée, EU:C:2019:1, point 18 ainsi que jurisprudence citée).
22 Il est également important que la juridiction nationale indique en particulier les raisons précises qui l’ont conduite à s’interroger sur la validité de certaines dispositions du droit de l’Union et expose les motifs d’invalidité qui, par voie de conséquence, lui paraissent pouvoir être retenus (ordonnance du 18 avril 2013, Adiamix, C‑368/12, non publiée, EU:C:2013:257, point 22 et jurisprudence citée).
23 En effet, étant donné que la décision de renvoi sert de fondement à la procédure devant la Cour, il est indispensable que le juge national explicite, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont il demande l’interprétation ou sur la validité desquelles il s’interroge, ainsi que sur le lien qu’il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (voir, en ce sens, ordonnances du 17 septembre 2009, Investitionsbank Sachsen-Anhalt, C‑404/08 et C‑409/08, non publiée, EU:C:2009:563, points 30 et 31, ainsi que du 3 juillet 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, point 20 et jurisprudence citée).
24 Du reste, ces exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (arrêt du 5 juillet 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, point 19 et jurisprudence citée).
25 Ainsi, aux termes de cet article 94, toute demande de décision préjudicielle contient « un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées », « la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente », ainsi que « l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal ».
26 Ces exigences sont reflétées dans les recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2018, C 257, p. 1), dont le point 15 reproduit, en substance, les dispositions de l’article 94 du règlement de procédure.
27 À cet égard, il est important de souligner que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (ordonnances du 6 novembre 2014, Herrenknecht, C‑366/14, EU:C:2014:2353, point 17, ainsi que du 15 mai 2019, MC, C‑827/18, non publiée, EU:C:2019:416, point 35 et jurisprudence citée).
28 En l’occurrence, les décisions de renvoi ne répondent manifestement pas aux exigences rappelées aux points précédents de la présente ordonnance.
29 En effet, la juridiction de renvoi expose l’objet des litiges dont elle est saisie de manière très succincte en mentionnant seulement les parties au principal et les infractions pour lesquelles celles-ci sont poursuivies, sans fournir de précisions ni sur les débats qui ont eu lieu devant elle ni sur les raisons qui l’ont conduite à s’interroger, par les cinq questions posées dans les affaires C‑632/19 et C‑633/19, sur la validité du règlement litigieux au regard des motifs d’invalidité sommairement esquissés dans ces questions et, par la sixième question posée dans l’affaire C‑633/19, sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 3, de ce règlement.
30 En particulier, en premier lieu, s’agissant des questions relatives à la validité du règlement litigieux, il convient, premièrement, de constater que les demandes de décision préjudicielle ne contiennent aucune information relative à la qualité des prévenues au principal, à leur participation éventuelle à la procédure ayant conduit à l’adoption de ce règlement ou encore à leurs liens éventuels avec les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré lors de cette procédure.
31 Or, d’une part, en l’absence de telles informations, la Cour n’est pas en mesure d’apprécier la recevabilité du renvoi préjudiciel en appréciation de validité au regard de la jurisprudence constante selon laquelle le principe général qui garantit à tout justiciable le droit d’exciper, dans le cadre d’un recours formé contre une mesure nationale qui lui fait grief, de l’invalidité de l’acte de l’Union servant de fondement à cette mesure ne s’oppose pas à ce qu’un tel droit soit subordonné à la condition que l’intéressé n’ait pas disposé du droit d’en demander directement l’annulation au juge de l’Union, en vertu de l’article 263 TFUE, mais que ce n’est que dans l’hypothèse où il peut être considéré qu’une personne aurait été, sans aucun doute, recevable à demander l’annulation de l’acte en cause que cette personne est empêchée d’exciper de l’invalidité de cet acte devant la juridiction nationale compétente (arrêt du 19 septembre 2019, Trace Sport, C‑251/18, EU:C:2019:766, point 29 et jurisprudence citée).
32 D’autre part, de telles informations sont également indispensables pour permettre à la Cour de déterminer si les prévenues au principal peuvent se prévaloir des motifs d’invalidité avancés dans le cadre de la première partie de la première question ainsi que des quatrième et cinquième questions, dès lors que ces questions portent, en substance, sur le respect, par la Commission et par le Conseil, des droits procéduraux des producteurs-exportateurs chinois au cours de la procédure ayant conduit à l’adoption du règlement litigieux et des exigences de confidentialité afférentes à cette procédure. En effet, selon la jurisprudence de la Cour, une société qui n’a pas participé à une procédure d’enquête de dumping et qui n’est liée à aucun producteur-exportateur du pays visé par l’enquête ne saurait revendiquer elle-même le bénéfice de droits de la défense au cours d’une procédure à laquelle elle n’a pas participé (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C‑687/13, EU:C:2015:573, point 73), ni, a fortiori, se prévaloir d’une violation des droits de la défense des producteurs-exportateurs du pays visé par l’enquête auxquels elle n’est aucunement liée (arrêt du 9 juillet 2020, Donex Shipping and Forwarding, C‑104/19, EU:C:2020:539, point 69).
33 Deuxièmement, les demandes de décision préjudicielle ne comportent aucune indication précise quant aux raisons ayant conduit la juridiction de renvoi à douter de la validité du règlement litigieux pour les motifs qu’elle a exposés de manière abstraite dans les cinq questions en appréciation de validité posées. Ces questions sont d’ailleurs formulées de manière à ce point vague qu’elles ne permettent d’identifier aucune des dispositions spécifiques de ce règlement qui seraient entachées des erreurs alléguées.
34 En second lieu, s’agissant de la sixième question posée dans l’affaire C‑633/19, la demande de décision préjudicielle dans cette affaire ne contient aucun exposé des données factuelles sur lesquelles cette question est fondée. Au demeurant, dès lors qu’il apparaît, à la lecture de cette demande, que l’objet du litige semble être la poursuite des prévenues au principal en raison d’infractions douanières en lien avec la mise en libre pratique d’éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine mais faussement déclarés comme étant originaires d’Indonésie, la sixième question, qui porte en substance sur la détermination du taux applicable pour le calcul du droit antidumping ne paraît manifestement pas être en rapport avec l’objet de ce litige, tel que défini sommairement dans ladite demande.
35 En raison de ces lacunes, les demandes de décision préjudicielle ne permettent donc pas à la Cour de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi afin de trancher les litiges au principal.
36 Au demeurant, les observations déposées devant la Cour par les intéressés autres que les prévenues au principal mettent en évidence que les éléments figurant dans ces demandes ne sont pas de nature à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
37 Il convient cependant de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre de nouvelles demandes de décision préjudicielle lorsqu’elle sera en mesure de fournir à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (ordonnance du 12 mai 2016, Security Service e.a., C‑692/15 à C‑694/15, EU:C:2016:344, point 30 ainsi que jurisprudence citée).
38 Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de considérer, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que les présentes demandes de décision préjudicielle sont manifestement irrecevables.
Sur les dépens
39 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour(neuvième chambre) ordonne :
Les demandes de décision préjudicielle introduites par le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (tribunal de première instance d’Anvers, Belgique), par décisions du 27 mars 2019, sont manifestement irrecevables.
Signatures
* Langue de procédure : le néerlandais.
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