ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
3 juillet 2014 (*)
«Renvoi préjudiciel – Articles 53, paragraphe 2, et 94 du règlement de procédure de la Cour – Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle – Irrecevabilité manifeste»
Dans l’affaire C-19/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sozialgericht Duisburg (Allemagne), par décision du 17 décembre 2013, parvenue à la Cour le 16 janvier 2014, dans la procédure
Ana-Maria Talasca,
Angelina Marita Talasca
contre
Stadt Kevelaer,
LA COUR (sixième chambre)
composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, Mme M. Berger (rapporteur) et M. S. Rodin, juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur la compatibilité de l’article 7, paragraphe 1, alinéa 2, du code social, livre II avec le droit de l’Union, notamment avec le principe de l’interdiction de discrimination.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Ana-Maria Talasca et sa fille Angelina Marita Talasca à la Stadt Kevelaer (ville de Kevelaer), en raison du refus du service de l’emploi de cette ville (ci-après le «Jobcenter») d’accorder à celles-ci le versement de certaines prestations sociales.
Le cadre juridique allemand
3 L’article 7 du code social (Sozialgesetzbuch), livre II (ci-après le «SGB II»), intitulé «Bénéficiaires», dispose:
«(1) Les prestations au titre du présent livre sont destinées aux personnes qui:
1. ont atteint l’âge de 15 ans et n’ont pas encore atteint la limite d’âge visée à l’article 7a,
2. sont aptes à travailler,
3. sont indigentes et
4. séjournent habituellement en République fédérale d’Allemagne
(bénéficiaires aptes à travailler). Sont exclus
1. les étrangères et étrangers qui ne sont pas travailleurs salariés ou travailleurs non salariés en République fédérale d’Allemagne et qui ne jouissent pas du droit de libre circulation en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la loi sur la libre circulation des citoyens de l’Union [Freizügigkeitsgesetz/EU], et les membres de leur famille, pendant les trois premiers mois de leur séjour,
2. les étrangères et étrangers dont le droit de séjour n’est justifié que par la recherche d’un emploi, et les membres de leur famille,
[…]
La deuxième phrase, point 1, ne s’applique pas aux étrangères et étrangers qui séjournent en République fédérale d’Allemagne conformément à un titre de séjour délivré en vertu du chapitre 2, section 5, de la loi sur le droit de séjour. Les dispositions en matière de droit de séjour demeurent inchangées.
[…]»
4 Il ressort de la pièce de procédure déposée à la Cour le 7 février 2014 par le Sozialgericht Duisburg, intitulée «Exposé des faits relatifs à l’ordonnance du 17 décembre 2013», que la loi sur la libre circulation des citoyens de l’Union (Freizügigkeitsgesetz/EU) prévoit que les demandeurs d’emploi conservent le statut de travailleur salarié ou indépendant pendant une durée de six mois après la fin de la relation de travail.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
5 Il ressort de la décision de renvoi ainsi que de la pièce de procédure déposée le 7 février 2014, que Mme Talasca est de nationalité roumaine.
6 Le 1er juillet 2007, elle a quitté la Roumanie pour se rendre à Kevelaer (Allemagne).
7 Le 27 octobre 2010, le service des étrangers (Ausländerbehörde) a délivré à Mme Talasca une attestation de séjour destinée aux ressortissants de l’Union européenne (Freizügigkeitsbescheinigung), qui était exclusivement valable pour la recherche d’un emploi.
8 Du 23 mai au 23 novembre 2011, Mme Talasca a occupé, auprès d’une exploitation horticole, un emploi soumis à l’assurance sociale obligatoire.
9 Du 1er décembre 2011 au 19 janvier 2012, Mme Talasca a perçu l’allocation de chômage I, (Arbeitslosengeld I). Compte tenu de la faiblesse de ses revenus, elle a sollicité auprès du Jobcenter, autorité nationale compétente en matière de prestations aux demandeurs d’emploi, le versement de prestations en vertu du SGB II à compter du 1er janvier 2012.
10 Ces prestations lui ont été accordées jusqu’au 23 mai 2012.
11 Ces mêmes prestations ont également été accordées jusqu’au 23 mai 2012 à la fille de Mme Talasca, née le 11 mars 2012.
12 Estimant qu’elles avaient droit au versement desdites prestations au-delà du 23 mai 2012, sauf à méconnaître l’interdiction de discrimination prévue par les dispositions du «droit européen», Mme Talasca et sa fille ont formé un recours devant le Sozialgericht Duisburg.
13 La juridiction de renvoi souligne l’importance de la question soulevée dans le litige qui lui est soumis pour une série d’affaires similaires pendantes devant elle.
14 C’est dans ces conditions que le Sozialgericht Duisburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 7, paragraphe 1, deuxième phrase, du [SGB II] est-il compatible avec le droit de [l’Union]?
2) Dans la négative, la République fédérale d’Allemagne doit-elle modifier le droit en vigueur ou en résulte-t-il directement un nouvel état du droit et, le cas échéant, lequel?
3) L’article 7, paragraphe 1, deuxième phrase, du [SGB II] reste-t-il en vigueur jusqu’à ce que les institutions de la République fédérale d’Allemagne procèdent à la modification législative (le cas échéant) nécessaire?»
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
15 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
16 Selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre d’une procédure introduite en application de l’article 267 TFUE, de se prononcer sur la compatibilité de dispositions nationales avec le droit de l’Union. La Cour est toutefois compétente pour fournir à la juridiction de renvoi tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui peuvent permettre à celle-ci d’apprécier une telle compatibilité en vue du jugement de l’affaire dont elle est saisie (voir, notamment, arrêts Fendt Italiana, C-145/06 et C-146/06, EU:C:2007:411, point 30, et KGH Belgium, C-351/11, EU:C:2012:699, point 17, ainsi que ordonnance Mlamali, C-257/13, EU:C:2013:763, point 17).
17 Il convient cependant de rappeler que, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêts Centro Europa 7, C-380/05, EU:C:2008:59, point 57, et Mora IPR, C-79/12, EU:C:2013:98, point 35, ainsi que ordonnances Augustus, C-627/11, EU:C:2012:754, point 8, et Mlamali, EU:C:2013:763, point 18).
18 En effet, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (voir arrêt Eckelkamp e.a., C-11/07, EU:C:2008:489, point 52, ainsi que ordonnances SKP, C-433/11, EU:C:2012:702, point 24, et Mlamali, EU:C:2013:763, point 19).
19 La Cour insiste également sur l’importance de l’indication, par le juge national, des raisons précises qui l’ont conduit à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour (voir en ce sens, notamment, arrêts ABNA e.a., C-453/03, C-11/04, C-12/04 et C-194/04, EU:C:2005:741, point 46, et Mora IPR, EU:C:2013:98, point 36, ainsi que ordonnance Mlamali, EU:C:2013:763, point 20).
20 En effet, étant donné que c’est la décision de renvoi qui sert de fondement à la procédure devant la Cour, il est indispensable que le juge national explicite, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont il demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (voir en ce sens, notamment, arrêts Asemfo, C-295/05, EU:C:2007:227, point 33, et Mora IPR, EU:C:2013:98, point 37, ainsi que ordonnances Laguillaumie, C-116/00, EU:C:2000:350, points 23 et 24, et Mlamali, EU:C:2013:763, point 21).
21 Ces exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement.
22 Il convient également de rappeler que l’article 267 TFUE ne constitue pas une voie de recours ouverte aux parties à un litige pendant devant le juge national et qu’il ne suffit donc pas qu’une partie soutienne que le litige pose une question d’interprétation du droit de l’Union pour que la juridiction concernée soit tenue de considérer qu’il y a une question soulevée au sens de l’article 267 TFUE. Il en résulte que l’existence d’une contestation portant sur l’interprétation d’un acte de l’Union devant la juridiction nationale ne suffit pas, à elle seule, à justifier le renvoi d’une question préjudicielle à la Cour (voir arrêts IATA et ELFAA, C-344/04, EU:C:2006:10, point 28, ainsi que Ascafor et Asidac, C-484/10, EU:C:2012:113, point 33; ordonnances Adiamix, C-368/12, EU:C:2013:257, point 17, et Mlamali, EU:C:2013:763, point 23).
23 Il importe également de souligner à cet égard que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, notamment, arrêt Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, EU:C:1982:122, point 6; ordonnances Laguillaumie, EU:C:2000:350, point 14; Augustus, EU:C:2012:754, point 10, et Mlamali, EU:C:2013:763, point 24).
24 En l’occurrence, force est de constater que la présente décision de renvoi ne répond pas aux exigences rappelées aux points 16 à 22 de la présente ordonnance.
25 S’agissant de la première question posée, il convient de constater, tout d’abord, que la décision de renvoi ne contient aucun élément relatif au cadre factuel du litige au principal. Ce n’est que dans la pièce déposée à la Cour le 7 février 2014, intitulée «Exposé des faits relatifs à l’ordonnance du 17 décembre 2013», que la juridiction de renvoi a fourni quelques informations qui demeurent toutefois insuffisantes pour permettre d’apprécier, notamment, la qualité de travailleur de Mme Talasca.
26 Il y a lieu de relever, ensuite, que tout élément relatif au cadre juridique national fait également défaut, à l’exception de la simple évocation de certaines dispositions, dont le libellé n’est toutefois aucunement exposé. S’agissant de l’article 7, paragraphe 1, deuxième phrase, du SGB II, prévoyant plusieurs motifs de refus de prestation à des chômeurs étrangers, la juridiction de renvoi se borne à viser l’ensemble de ces motifs de refus sans préciser celui qui serait applicable au litige pendant devant elle.
27 Enfin, si la juridiction de renvoi sollicite l’interprétation des dispositions du droit de l’Union, elle n’apporte aucune autre précision à cet égard, hormis le renvoi opéré, dans la pièce de procédure déposée à la Cour le 7 février 2014, aux observations présentées dans la requête introduite par Mme Talasca dans l’affaire au principal, qui font mention de «l’interdiction de la discrimination prévue par les dispositions du droit européen».
28 En outre, la juridiction de renvoi demande à la Cour de se prononcer sur la compatibilité de l’article 7, paragraphe 1, deuxième phrase, du SGB II avec le droit de «la communauté européenne» sans toutefois exposer les raisons pour lesquelles elle considère que l’interprétation du droit de l’Union lui semble nécessaire ou utile aux fins de la résolution du litige au principal, et notamment sans expliquer quel est le lien entre le droit de l’Union et la législation nationale applicable à ce litige. Elle se borne, au contraire, à renvoyer à l’affirmation, figurant dans la requête au principal, selon laquelle «l’exclusion du droit aux prestations prévue à l’article 7, paragraphe 1, deuxième phrase, du SGB II enfreint l’interdiction de la discrimination prévue par les dispositions du droit européen». Or, la juridiction de renvoi souligne elle-même que le litige au principal constitue une affaire pilote dans la mesure où un grand nombre d’affaires similaires sont pendantes devant elle.
29 Ainsi, en particulier, cette juridiction ne fournit aucun élément sur la nature des prestations sociales demandées par les requérantes au principal permettant de déterminer si celles-ci relèvent du champ d’application des dispositions du droit de l’Union interdisant une discrimination. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi ne fournit pas suffisamment d’éléments de nature à déterminer la situation précise dans laquelle se trouvent Mme Talasca et sa fille, afin de permettre à la Cour d’établir une comparaison avec d’autres personnes bénéficiant desdites prestations sociales.
30 Dans ces conditions, la juridiction n’a pas mis la Cour en mesure de s’assurer que l’hypothèse factuelle sur laquelle les questions préjudicielles sont fondées relève effectivement du champ d’application du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée ni, plus généralement, de répondre de manière utile et fiable aux questions posées (voir ordonnances Augustus, EU:C:2012:754, point 14, et Mlamali, EU:C:2013:763, point 32).
31 Dès lors, il convient de constater que la première question préjudicielle est manifestement irrecevable.
32 Compte tenu de l’irrecevabilité manifeste de la première question, les deuxième et troisième questions sont privées de leur objet.
33 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
34 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:
La demande de décision préjudicielle introduite par le Sozialgericht Duisburg (Allemagne), par décision du 17 décembre 2013, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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