ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
9 juillet 2020 (*)
« Renvoi préjudiciel – Politique commerciale commune – Dumping – Droit antidumping institué sur les importations d’éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine – Règlement (CE) nº 91/2009 – Validité – Règlement (CE) n° 384/96 – Article 2, paragraphes 10 et 11 – Droits de la défense »Dans l’affaire C‑104/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décision du 8 février 2019, parvenue à la Cour le 11 février 2019, dans la procédure
Donex Shipping and Forwarding BV
contre
Staatssecretaris van Financiën,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. S. Rodin, D. Šváby, Mme K. Jürimäe (rapporteure) et M. N. Piçarra, juges,
avocat général : M. G. Pitruzzella,
greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 décembre 2019,
considérant les observations présentées :
– pour Donex Shipping and Forwarding BV, par Me Y. Melin, avocat, ainsi que par Me J. Biermasz, advocaat,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,
– pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme H. Marcos Fraile et M. B. Driessen, en qualité d’agents, assistés de Me N. Tuominen, avocate,
– pour la Commission européenne, par MM. M. França et T. Maxian Rusche ainsi que par Mmes F. van Schaik et C. E. E. Zois, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 mars 2020,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité du règlement (CE) n° 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO 2009, L 29, p. 1, ci-après le « règlement litigieux »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Donex Shipping and Forwarding BV (ci-après « Donex ») au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances, Pays-Bas), au sujet d’invitations à payer des droits antidumping pour l’importation, par Donex, d’éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine.
Le cadre juridique
Le règlement de base
3 À l’époque des faits à l’origine de l’adoption du règlement litigieux, les dispositions régissant l’application de mesures antidumping par l’Union européenne figuraient dans le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié, en dernier lieu, par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil, du 21 décembre 2005 (JO 2005, L 340, p. 17) (ci‑après le « règlement de base »).
4 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement de base :
« Un produit est considéré comme faisant l’objet d’un dumping lorsque son prix à l’exportation vers la Communauté est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d’opérations commerciales normales, pour le produit similaire dans le pays exportateur. »
5 L’article 2, paragraphes 10 et 11, de ce règlement énonçait :
« 10. Il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Cette comparaison est faite, au même stade commercial, pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible et en tenant dûment compte d’autres différences qui affectent la comparabilité des prix. Dans les cas où la valeur normale et le prix à l’exportation établis ne peuvent être ainsi comparés, il sera tenu compte dans chaque cas, sous forme d’ajustements, des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu’ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité. On évitera de répéter les ajustements, en particulier lorsqu’il s’agit de différences relatives aux rabais, aux remises, aux quantités ou aux stades de commercialisation. Lorsque les conditions spécifiées sont réunies, les facteurs au titre desquels des ajustements peuvent être opérés sont les suivants.
[...]
b) Impositions à l’importation et impôts indirects
La valeur normale est ajustée d’un montant correspondant aux impositions à l’importation et impôts indirects supportés par le produit similaire et les matériaux qui y sont physiquement incorporés, lorsque le produit est destiné à être consommé dans le pays exportateur, et qui ne sont pas perçus ou qui sont remboursés lorsque le produit est exporté dans la Communauté.
[...]
k) Autres facteurs
Un ajustement peut également être opéré au titre de différences relatives à d’autres facteurs non prévues aux points a) à j) s’il est démontré que ces différences affectent la comparabilité des prix, comme l’exige le présent paragraphe, et en particulier que les acheteurs paient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur à cause d’elles.
[...]
11. Sous réserve des dispositions pertinentes régissant la comparaison équitable, l’existence de marges de dumping au cours de la période d’enquête est normalement établie sur la base d’une comparaison d’une valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix de toutes les exportations vers la Communauté ou sur une comparaison des valeurs normales individuelles et des prix à l’exportation individuels vers la Communauté, transaction par transaction. Toutefois, une valeur normale établie sur une moyenne pondérée peut être comparée aux prix de toutes les exportations individuelles vers la Communauté si la configuration des prix à l’exportation diffère sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou périodes et si les méthodes spécifiées dans la première phrase du présent paragraphe ne permettraient pas de refléter l’ampleur réelle du dumping pratiqué. Le présent paragraphe n’exclut pas le recours à l’échantillonnage conformément à l’article 17. »
Le règlement litigieux
6 À la suite d’une plainte déposée le 26 septembre 2007 par l’European Industrial Fasteners Institute (EIFI), la Commission européenne a publié, le 9 novembre 2007, un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO 2007, C 267, p. 31).
7 L’enquête a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2006 et le 30 septembre 2007. Elle a porté sur certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable (ci-après le « produit concerné »).
8 Le 4 août 2008, toutes les parties intéressées ont reçu un document d’information présentant de façon détaillée les conclusions préliminaires à ce stade de l’enquête et les invitant à faire part de leurs observations à ce sujet.
9 Le 18 septembre 2008, une réunion contradictoire a été organisée. Toutes les parties intéressées qui avaient présenté des observations portant sur la définition du produit concerné ont assisté à cette réunion.
10 Au début de l’enquête, la classification du produit concerné était fondée sur les numéros de contrôle du produit. À la suite de cette réunion contradictoire, il a été décidé qu’il convenait d’intégrer aux caractéristiques du produit, prises en considération pour le calcul des marges de dumping et de préjudice, une distinction entre les éléments de fixation standard et les éléments de fixation spéciaux, laquelle ne figurait pas, au départ, dans cette classification (considérant 51 du règlement litigieux). Dans la mesure où plusieurs importateurs et producteurs-exportateurs chinois ont fait valoir que les éléments de fixation produits dans le pays analogue n’étaient pas comparables aux éléments de fixation exportés vers la Communauté par les producteurs chinois, l’enquête a mis en évidence que tant les produits spéciaux que les produits standard étaient fabriqués et vendus en Inde et que ces éléments de fixation présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles que les produits exportés de Chine (considérant 56 de ce règlement).
11 Il est conclu, au considérant 57 du règlement litigieux, que les éléments de fixation produits et vendus par l’industrie communautaire dans la Communauté, les éléments de fixation produits et vendus sur le marché intérieur de la Chine et ceux qui étaient produits et vendus sur le marché intérieur de l’Inde, qui avait servi de pays analogue, ainsi que les éléments de fixation produits en Chine et vendus dans la Communauté étaient similaires, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
12 Dans le règlement litigieux, la valeur normale, dans le cas des producteurs-exportateurs chinois ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, a été établie sur la base des informations émanant d’un producteur dans le pays analogue. L’Inde a servi de pays analogue compte tenu des conditions de concurrence et de l’ouverture qui caractérisaient le marché indien et eu égard au fait que le producteur indien qui avait coopéré vendait des types de produits comparables à ceux qu’exportaient les producteurs-exportateurs chinois (considérant 91 de ce règlement).
13 Dans ce contexte, les considérants 97 et 98 du règlement litigieux énoncent :
« (97) L’une des sociétés qui ont obtenu un examen individuel ainsi que plusieurs importateurs ont soutenu que la valeur normale obtenue à partir des données d’un seul producteur en Inde, qui, d’après eux, ne produit pas des types d’éléments de fixation similaires à ceux de la société concernée, ne constituait pas la meilleure base pour une comparaison valable. C’est la raison pour laquelle il a été suggéré, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 7, point a), [du règlement de base] de calculer la valeur normale “sur toute autre base raisonnable”, en l’occurrence sur la base des chiffres communiqués par les exportateurs eux-mêmes, ajustés de manière à prendre en compte les distorsions alléguées des coûts des matières premières.
(98) L’argument ci-dessus a été rejeté car il a été établi que le producteur indien, comme indiqué au considérant 91, vendait aussi des types d’éléments de fixation comparables à ceux exportés par les producteurs-exportateurs chinois. En outre, comme il est expliqué au considérant 103 ci-dessous, des ajustements appropriés visant à assurer la comparabilité des prix ont été apportés à la valeur normale. »
14 S’agissant de la comparaison de la valeur normale et des prix à l’exportation, les considérants 101 à 104 du règlement litigieux exposent :
« (101) La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Pour assurer une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, au moyen d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
(102) Lors de la comparaison entre les prix des éléments de fixation exportés de [Chine] et de ceux qui ont été vendus sur le marché indien par le producteur indien ayant coopéré, une distinction a été faite entre les types standard et les types spéciaux d’éléments de fixation.
(103) De plus, les éléments de preuve recueillis sur place ont montré que les procédures de contrôle de la qualité appliquées par le producteur indien dont les données ont été utilisées pour déterminer la valeur normale étaient plus rigoureuses que celles observées chez les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré qui fabriquaient et exportaient principalement des types standard d’éléments de fixation. Dans ces cas, la valeur normale indienne a fait l’objet d’un ajustement fondé sur le coût du contrôle de qualité pratiqué par le producteur indien.
(104) En outre, des ajustements appropriés au titre des frais de transport et d’assurance, des frais de manutention et des frais accessoires, des coûts d’emballage, des coûts du crédit et des frais bancaires ont été opérés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés. »
15 Pour les sociétés n’ayant pas coopéré, la marge de dumping applicable à l’échelle nationale à l’ensemble des autres exportateurs de Chine a été considérée comme s’élevant à 115,4 % du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement (considérant 111 du règlement litigieux).
16 Au considérant 229 du règlement litigieux, la marge de préjudice applicable à l’échelle nationale a été évaluée comme s’élevant à 85 % de ce prix.
17 L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de ce règlement a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, originaires de Chine. Ce droit s’élève, pour « toutes les autres sociétés » que celles nommément désignées, à 85 %.
18 Le 28 juillet 2011, l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (ci-après l’« ORD ») a adopté le rapport de l’organe d’appel institué auprès de cette dernière ainsi que le rapport du groupe spécial, modifié par le rapport de cet organe d’appel, dans l’affaire « Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine » (WT/DS 397) (ci-après, ensemble, les « rapports de 2011 »). Dans ces rapports, il a été constaté que, par le règlement litigieux, l’Union avait violé un certain nombre de dispositions du droit de l’OMC.
Les règlements d’exécution (UE) no 924/2012, (UE) 2015/519 et (UE) 2016/278
19 Le règlement litigieux a été modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 924/2012 du Conseil, du 4 octobre 2012 (JO 2012, L 275, p. 1), afin de corriger les aspects du premier de ces règlements jugés incohérents par l’ORD dans les rapports de 2011 et de le mettre en conformité avec les recommandations et décisions de l’ORD.
20 L’article 1er du règlement d’exécution n° 924/2012 a remplacé le taux du droit antidumping instauré, par le règlement litigieux, pour « toutes les autres sociétés », par un taux s’élevant à 74,1 %.
21 Conformément à son article 2, ce règlement est entré en vigueur le 11 octobre 2012.
22 Le droit antidumping ainsi modifié a été maintenu, par le règlement d’exécution (UE) 2015/519 de la Commission, du 26 mars 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 1225/2009 (JO 2015, L 82, p. 78).
23 Le 18 janvier 2016, l’ORD a adopté le rapport de l’organe d’appel ainsi que le rapport du groupe spécial, modifié par le rapport de cet organe d’appel, dans l’affaire « Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine – Recours de la Chine à l’article 21.5 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends » (WT/DS 397/RW) (ci-après, ensemble, les « rapports de 2016 »). Dans ces rapports, il a été constaté que, par le règlement d’exécution n° 924/2012, l’Union avait violé un certain nombre de dispositions du droit de l’OMC.
24 À la suite de ces rapports, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2016/278, du 26 février 2016, portant abrogation du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO 2016, L 52, p. 24).
25 L’article 1er de ce règlement d’exécution porte abrogation du droit antidumping institué par le règlement litigieux, modifié par le règlement d’exécution n° 924/2012 et maintenu par le règlement d’exécution 2015/519.
26 Conformément aux articles 2 et 3 du règlement d’exécution 2016/278, cette abrogation a pris effet le 28 février 2016 et ne sert pas de base pour le remboursement des droits perçus avant cette date.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
27 Au cours de l’année 2011, Donex a introduit des déclarations de mise en libre pratique d’éléments de fixation en fer ou en acier qu’elle a importés pour le compte d’une société néerlandaise, laquelle les avait achetés auprès de deux fournisseurs établis en Thaïlande. Dans ces déclarations, Donex a mentionné la Thaïlande comme étant le pays d’origine de ces éléments.
28 Au terme d’une enquête menée par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), il a toutefois été révélé que ces éléments étaient, en réalité, originaires de Chine et qu’ils étaient, partant, soumis au droit antidumping institué par le règlement litigieux.
29 En conséquence, des invitations à payer des droits antidumping, datées du 4 juin 2014, ont été adressées à Donex. Ces droits ont été fixés par application du taux de 85 % s’appliquant à « toutes les autres sociétés ».
30 Donex a contesté ces invitations à payer devant le rechtbank Noord-Holland (tribunal de la province de Hollande-Septentrionale, Pays-Bas), puis en appel devant le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam, Pays-Bas). Par une décision du 22 décembre 2016, ce dernier a rejeté l’appel dont il était saisi, en écartant, notamment, les arguments par lesquels Donex contestait la validité du règlement litigieux.
31 C’est contre cette décision que Donex s’est pourvue en cassation devant le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas). Devant cette juridiction, Donex a réitéré ses arguments par lesquels elle contestait la validité du règlement litigieux.
32 Cette juridiction souligne que les conclusions qui sont tirées dans le règlement litigieux doivent être lues au regard tant des considérants de ce règlement que de ceux du règlement d’exécution n° 924/2012.
33 En premier lieu, ladite juridiction s’interroge sur la validité du règlement litigieux au regard de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, en ce qui concerne la détermination de la marge de dumping. Selon elle, il ressort des considérants 97 et 98 du règlement litigieux, lus en combinaison avec le considérant 109 du règlement d’exécution n° 924/2012, que les exportations chinoises de certains types du produit concerné, pour lesquels il n’existe pas de type de produit correspondant fabriqué et vendu par le producteur du pays analogue, ont été exclues du calcul de la marge de dumping. Or, une telle exclusion serait incompatible avec l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, ainsi que cela ressortirait de l’arrêt du 5 avril 2017, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil (C‑376/15 P et C‑377/15 P, EU:C:2017:269).
34 À cet égard, la juridiction de renvoi se demande si la solution dégagée dans cet arrêt peut être transposée à la présente affaire et si l’illégalité entachant le règlement litigieux est suffisamment grave pour justifier qu’il soit déclaré invalide.
35 En second lieu, cette juridiction s’interroge sur la validité du règlement litigieux au regard de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
36 Premièrement, ladite juridiction fait observer que la Commission a refusé, lors de l’enquête qui a abouti à l’adoption du règlement d’exécution n° 924/2012, de procéder aux ajustements demandés, liés aux impositions à l’importation, aux impôts indirects sur les matières premières vendues dans le pays de référence ainsi qu’aux différences de coûts de fabrication, de telle sorte qu’il pourrait être présumé que le règlement litigieux n’avait pas davantage pris en compte de telles demandes d’ajustements. La Cour ne s’étant pas prononcée sur cette question dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 avril 2017, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil (C‑376/15 P et C‑377/15 P, EU:C:2017:269), il serait nécessaire de poser une question préjudicielle à ce sujet.
37 Deuxièmement, la juridiction de renvoi se demande si le règlement litigieux est invalide en raison du fait que la Commission aurait omis de fournir, en temps utile lors de l’enquête, l’information nécessaire, en particulier les chiffres du producteur indien relatifs à la détermination de la valeur normale, aux producteurs-exportateurs chinois, les empêchant ainsi d’étayer leurs demandes d’ajustements.
38 Dans l’hypothèse où la Cour estimerait que le règlement litigieux est entaché d’une violation de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, se poserait également la question de savoir si cette violation est suffisamment grave pour que ce règlement doive être déclaré invalide.
39 C’est dans ces conditions que le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Le règlement [litigieux] est-il invalide, pour autant qu’il concerne un importateur établi dans l’Union, pour cause de violation de l’article 2, paragraphe 11, du règlement [de base], au motif que, pour déterminer la marge de dumping pour les produits considérés de producteurs-exportateurs chinois n’ayant pas coopéré, le Conseil [de l’Union européenne] a exclu de la comparaison visée dans cette disposition les transactions à l’exportation de certains types du produit ?
2) Le règlement [litigieux] est-il invalide, pour autant qu’il concerne un importateur établi dans l’Union, pour cause de violation de l’article 2, paragraphe 10, du règlement [de base], au motif que, dans le cadre de la détermination de l’importance de la marge de dumping pour les produits considérés, [le Conseil et la Commission] ont refusé de tenir compte, lors de la comparaison de la valeur normale des produits d’un producteur indien et des prix à l’exportation de produits chinois similaires, d’ajustements liés aux impositions à l’importation et aux impôts indirects dans le pays de référence (soit l’Inde) ainsi qu’à des différences de fabrication et de coûts de fabrication, ou au motif que, lors de l’enquête, [le Conseil et la Commission] n’ont pas fourni (en temps utile) aux producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré tous les chiffres du producteur indien relatifs à la détermination de la valeur normale ? »
Sur les questions préjudicielles
40 Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si le règlement litigieux est invalide pour trois motifs, qui sont tirés, le premier, d’une violation de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base et, les deuxième et troisième, de violations de l’article 2, paragraphe 10, de ce dernier règlement.
41 À titre liminaire, premièrement, il convient de relever que les interrogations de la juridiction de renvoi quant à la validité du règlement litigieux reposent, pour partie, sur une lecture de ce règlement effectuée en combinaison avec le règlement d’exécution n° 924/2012, que la Cour a annulé par l’arrêt du 5 avril 2017, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil (C‑376/15 P et C‑377/15 P, EU:C:2017:269), pour autant qu’il concernait les requérantes dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt.
42 À cet égard, il ressort de la chronologie des circonstances du litige au principal, telle que présentée par la juridiction de renvoi, que c’est en application du règlement litigieux, seul applicable ratione temporis à ces circonstances, qu’ont été déterminés les droits antidumping, au taux de 85 %, faisant l’objet des invitations à payer en cause au principal.
43 Or, il y a lieu de rappeler que l’appréciation de la validité d’un acte, à laquelle il appartient à la Cour de procéder dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, doit normalement être fondée sur la situation qui existe au moment de l’adoption de cet acte (arrêts du 17 juillet 1997, SAM Schiffahrt et Stapf, C‑248/95 et C‑249/95, EU:C:1997:377, point 46, ainsi que du 1er octobre 2009, Gaz de France – Berliner Investissement, C‑247/08, EU:C:2009:600, point 49).
44 Il s’ensuit que tant l’adoption du règlement d’exécution n° 924/2012 que son annulation partielle par l’arrêt du 5 avril 2017, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil (C‑376/15 P et C‑377/15 P, EU:C:2017:269), sont insusceptibles d’avoir une incidence sur la validité du règlement litigieux, dès lors que ces deux circonstances sont survenues postérieurement à l’adoption de ce règlement.
45 Deuxièmement, dans la mesure où les parties au principal et les autres intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ayant déposé des observations devant la Cour ont abordé la question de l’incidence des rapports de 2011 et de 2016 sur la validité du règlement litigieux, il convient de rappeler que la Cour a jugé que la validité de ce règlement ne peut pas être appréciée au regard des rapports de 2011.
46 En effet, ce n’est que dans deux situations exceptionnelles, ayant trait à la volonté du législateur de l’Union de limiter lui-même sa marge de manœuvre dans l’application des règles de l’OMC, que la Cour a admis qu’il appartient au juge de l’Union, le cas échéant, de contrôler la légalité d’actes de droit de l’Union au regard des accords OMC ou d’une décision de l’ORD constatant le non-respect de ces accords. Il s’agit, en premier lieu, de l’hypothèse où l’Union a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de ces accords et, en second lieu, du cas dans lequel l’acte du droit de l’Union en cause renvoie expressément à des dispositions précises des mêmes accords (arrêt du 18 octobre 2018, Rotho Blaas, C‑207/17, EU:C:2018:840, points 47 et 48 ainsi que jurisprudence citée).
47 Or, il convient de relever que le règlement litigieux ne renvoie pas expressément à des dispositions du droit de l’OMC ni ne fait ressortir que, en adoptant ce règlement, le Conseil ait entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans ce cadre. En outre, les rapports de 2011 sont postérieurs à ce règlement et ne sauraient, dès lors, en constituer la base légale (arrêt du 18 octobre 2018, Rotho Blaas, C‑207/17, EU:C:2018:840, point 51).
48 Pour ces mêmes motifs, la validité du règlement litigieux ne saurait non plus être appréciée au regard des rapports de 2016.
49 Ces précisions liminaires ayant été formulées, il convient d’examiner successivement les trois motifs d’invalidité avancés par la juridiction de renvoi.
50 En premier lieu, cette juridiction s’interroge sur le point de savoir si le règlement litigieux est entaché d’une violation de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, en ce que, pour déterminer la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs chinois n’ayant pas coopéré, le Conseil a exclu de la comparaison visée à cette disposition les transactions à l’exportation de certains types du produit concerné.
51 Il y a lieu de rappeler que l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base prévoit deux méthodes de comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation aux fins du calcul de la marge de dumping. Selon la jurisprudence de la Cour, quelle que soit la méthode de comparaison choisie, le Conseil et la Commission (ci-après, ensemble, les « institutions de l’Union ») sont tenus, aux fins de ce calcul, de prendre en compte l’ensemble des transactions à l’exportation vers l’Union relatives au produit concerné par l’enquête, tel que défini lors de l’ouverture de l’enquête, et ne sauraient, partant, exclure des transactions à l’exportation vers l’Union relatives à certains types de ce produit (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2017, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil, C‑376/15 P et C‑377/15 P, EU:C:2017:269, points 53, 60, 61 et 68).
52 En l’occurrence, contrairement à la prémisse sur laquelle le premier motif d’invalidité est fondé, il ne ressort d’aucun considérant du règlement litigieux ni d’aucun élément du dossier dont dispose la Cour que, aux fins de l’adoption de ce règlement et, plus spécifiquement, lors de la comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation en vue du calcul de la marge de dumping, les institutions de l’Union aient exclu des transactions à l’exportation relatives à certains types du produit considéré.
53 Au contraire, premièrement, tant les considérants 56 et 57 que le considérant 102 du règlement litigieux suggèrent que les institutions de l’Union ont effectivement pris en compte l’ensemble des transactions à l’exportation afférentes au produit concerné aux fins de la comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation. En effet, selon les considérants 56 et 57 de ce règlement, l’enquête ayant conduit à l’adoption de ce règlement a mis en évidence que les éléments de fixation tant spéciaux que standard étaient fabriqués et vendus en Inde et que les éléments de fixation produits et vendus par les producteurs-exportateurs chinois et ceux produits et vendus sur le marché intérieur de l’Inde présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et qu’ils étaient similaires. Quant au considérant 102 dudit règlement, il fait état d’une distinction entre les types standard et les types spéciaux d’éléments de fixation.
54 Aucune autre conclusion ne saurait être tirée des considérants 97 et 98 du règlement litigieux, que la juridiction de renvoi mentionne spécifiquement dans les motifs de sa demande de décision préjudicielle. En effet, ces considérants se bornent à relever, en réponse à un argument avancé au cours de l’enquête, que le producteur indien vendait des types d’éléments de fixation comparables à ceux exportés par les producteurs-exportateurs chinois et que, afin d’assurer la comparabilité des prix, des ajustements appropriés ont été apportés à la valeur normale.
55 Dans ce contexte, si, ainsi que le relève la juridiction de renvoi, les institutions de l’Union ont procédé à des ajustements de la valeur normale aux fins d’assurer la comparabilité des prix, cette circonstance n’implique nullement qu’elles ont exclu les transactions relatives à certains types du produit concerné lors de la comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation. En effet, la comparabilité des prix est prise en compte non pas dans le cadre de l’application de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, mais dans celui de l’application de l’article 2, paragraphe 10, de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2017, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil, C‑376/15 P et C‑377/15 P, EU:C:2017:269, point 68).
56 Deuxièmement, il convient d’ajouter que, en réponse à une demande de la Cour, la Commission a produit devant celle-ci les détails du calcul de la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs chinois n’ayant pas coopéré, accompagnés d’explications quant à ce calcul. Il ressort d’une analyse de ces éléments que les institutions de l’Union ont systématiquement pris en compte l’ensemble des transactions à l’exportation du produit concerné aux fins de ce calcul.
57 Dès lors, il ne saurait être fait grief aux institutions de l’Union d’avoir exclu, aux fins du calcul, dans le règlement litigieux, de la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs chinois n’ayant pas coopéré, des transactions liées à certains types du produit concerné, lors de la comparaison visée à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.
58 En deuxième lieu, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si le règlement litigieux est entaché d’une violation de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au motif que, dans le cadre de la détermination de l’importance de la marge de dumping pour les produits considérés, les institutions de l’Union ont refusé de tenir compte, lors de la comparaison de la valeur normale des produits du producteur indien et des prix à l’exportation des produits chinois similaires, d’ajustements liés aux impositions à l’importation et aux impôts indirects en Inde ainsi qu’à des différences de fabrication et de coûts de fabrication.
59 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base prévoit que, dans un cas où la valeur normale et le prix à l’exportation ne peuvent faire l’objet d’une comparaison équitable, il sera tenu compte, sous forme d’ajustement, des différences dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu’ils affectent les prix.
60 Il convient, en outre, de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, si une partie demande, au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des ajustements destinés à rendre comparables la valeur normale et le prix à l’exportation en vue de la détermination de la marge de dumping, cette partie doit apporter la preuve que sa demande est justifiée (voir, en ce sens, arrêts du 7 mai 1987, Nachi Fujikoshi/Conseil, 255/84, EU:C:1987:203, point 33, ainsi que du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78, point 58).
61 En l’occurrence, il découle des considérants 101 à 104 du règlement litigieux que les institutions de l’Union ont opéré certains ajustements aux fins d’effectuer une comparaison équitable de la valeur normale et des prix à l’exportation.
62 En revanche, il n’apparaît pas que les institutions de l’Union aient été saisies de demandes tendant à obtenir des ajustements liés aux impositions à l’importation et aux impôts indirects en Inde ainsi qu’à des différences de fabrication et de coûts de fabrication.
63 Cette dernière circonstance est confirmée par l’analyse de l’ensemble des observations que la Commission a reçues, au cours de l’enquête, des parties intéressées, à la suite de l’envoi du document d’information à l’ensemble de ces parties. En effet, ces observations, que la Commission a produites, à la demande de la Cour, dans la présente affaire, ne font état d’aucune demande d’ajustements tels que ceux visés au point précédent du présent arrêt.
64 Partant, en l’absence de toute demande d’ajustements, tels que ceux visés au point 62 du présent arrêt, et en l’absence de tout élément tendant à établir le bien-fondé de tels ajustements, il ne saurait être reproché aux institutions de l’Union d’avoir omis de procéder à de tels ajustements dans le règlement litigieux. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de déterminer, eu égard aux débats qui ont eu lieu devant la Cour, si et, le cas échéant, dans quelles conditions un importateur, tel que Donex, peut exciper, devant une juridiction nationale, d’une prétendue omission, par ces institutions, de procéder à ces ajustements.
65 En troisième lieu, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si le règlement litigieux est entaché d’une violation de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au motif que, lors de l’enquête ayant conduit à son adoption, les institutions de l’Union n’ont pas fourni, ou n’ont pas fourni en temps utile, aux producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré, tous les chiffres du producteur indien relatifs à la détermination de la valeur normale.
66 À cet égard, il ressort des motifs de la demande de décision préjudicielle que cette juridiction estime que, faute de communication, à tout le moins en temps utile, de ces chiffres aux producteurs-exportateurs chinois, les institutions de l’Union ont empêché ces derniers d’étayer solidement leurs demandes d’ajustements. De la même manière, Donex fait valoir, dans ses observations écrites déposées devant la Cour, que cette communication tardive a empêché ces producteurs-exportateurs d’exercer de manière adéquate leur droit de demander des ajustements et d’étayer leurs demandes à cette fin.
67 Sans préjudice de la question de savoir si l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base oblige les institutions de l’Union à fournir aux parties intéressées des informations relatives à la détermination de la valeur normale sur la base des prix du producteur du pays analogue, il apparaît, ainsi que le font observer, à juste titre, les institutions de l’Union et que l’a relevé M. l’avocat général au point 64 de ses conclusions, que le troisième motif d’invalidité revient, en substance, à reprocher à ces institutions d’avoir méconnu les droits de la défense des producteurs-exportateurs chinois qui ont exercé leurs droits procéduraux au cours de l’enquête ayant conduit à l’adoption du règlement litigieux.
68 Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une société qui n’a pas participé à une procédure d’enquête de dumping et qui n’est liée à aucun producteur-exportateur du pays visé par l’enquête ne saurait revendiquer elle-même le bénéfice de droits de la défense au cours d’une procédure à laquelle elle n’a pas participé (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C‑687/13, EU:C:2015:573, point 73).
69 Ainsi que M. l’avocat général l’a, en substance, relevé au point 60 de ses conclusions, il doit en aller de même, a fortiori, lorsqu’une telle société entend se prévaloir d’une violation des droits de la défense des producteurs-exportateurs du pays visé par l’enquête auxquels elle n’est aucunement liée.
70 En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 57 de ses conclusions, dans le régime de la procédure antidumping, le règlement de base confère à certaines personnes intéressées des droits et des garanties procéduraux, dont l’exercice dépend toutefois de la participation active de ces personnes à la procédure elle‑même, qui doit s’exprimer, à tout le moins, par la présentation d’une demande écrite dans un délai déterminé.
71 En l’occurrence, il découle des éléments du dossier dont dispose la Cour, d’une part, que ni Donex ni ses fournisseurs n’ont participé à la procédure d’enquête ayant conduit à l’adoption du règlement litigieux et, d’autre part, que Donex ne paraît pas être liée à des producteurs-exportateurs chinois y ayant participé. Partant, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 65 de ses conclusions, cette société ne saurait se prévaloir d’une éventuelle violation des droits de la défense de ces derniers.
72 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la circonstance que le troisième motif d’invalidité est, formellement, tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base en raison d’une erreur entachant la comparaison équitable de la valeur normale et du prix à l’exportation. L’éventuelle erreur entachant cette comparaison ne serait, en effet, que la conséquence potentielle de l’omission alléguée de communiquer, à tout le moins en temps utile, certains éléments aux producteurs-exportateurs chinois. Or, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 67 du présent arrêt, cette dernière omission constituerait, si elle était établie, une violation des droits de la défense de ces derniers.
73 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’examen de celles-ci n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement litigieux.
Sur les dépens
74 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :
L’examen des questions préjudicielles n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CE) n° 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine.
Signatures
* Langue de procédure : le néerlandais.
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