ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
2 avril 2020 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) – Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Secteur du sucre – Dépenses exclues du financement par l’Union européenne – Dépenses effectuées par la République italienne – Pourvoi, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé »
Dans l’affaire C‑390/19 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 mai 2019,
République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mmes C. Colelli et M. F. Severi, avvocati dello Stato,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. D. Bianchi et B. Hofstötter, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
République française,
Hongrie,
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. S. Rodin (rapporteur), président de chambre, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, la République italienne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 mars 2019, Italie/Commission (T‑135/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:155), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation, en ce qui la concerne, de la décision d’exécution (UE) 2015/103 de la Commission, du 16 janvier 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 16, p. 33, ci-après la « décision litigieuse »).
Le cadre juridique
Le règlement no 320/2006
2 Le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2006, L 58, p. 42), tel que modifié par le règlement (CE) no 72/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009 (JO 2009, L 30, p. 1) (ci-après le « règlement no 320/2006 »), énonce, à son considérant 5 :
« Il y a lieu d'instaurer une incitation économique importante, sous la forme d’une aide à la restructuration adéquate, destinée aux entreprises dont la productivité est la plus faible, afin qu'elles abandonnent leur production sous quota. À cet effet, il convient de mettre en place une aide à la restructuration qui incite à abandonner la production de sucre sous quota et à renoncer aux quotas considérés, et qui permette en même temps de tenir compte du respect des engagements sociaux et environnementaux liés à l'abandon de la production. Cette aide devrait être disponible pendant quatre campagnes de commercialisation, afin de réduire la production dans la mesure nécessaire pour parvenir à une situation de marché équilibrée dans la Communauté. »
3 L’article 1er du règlement no 320/2006, intitulé « Fonds de restructuration temporaire », dispose :
« 1. Le présent règlement institue un fonds temporaire pour la restructuration de l’industrie du sucre dans la Communauté [...] (ci-après dénommé “fonds de restructuration”). [...]
Le fonds de restructuration fait partie du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section “Garantie” [(FEOGA)]. À compter du 1er janvier 2007, il fait partie du Fonds européen agricole de garantie [(FEAGA)].
2. Le fonds de restructuration finance les dépenses liées aux mesures prévues aux articles 3, 6, 7, 8 et 9 du présent règlement.
[...]
4. Le présent règlement ne s’applique pas aux régions ultrapériphériques visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité [CE]. »
4 L’article 3 de ce règlement, intitulé « Aide à la restructuration », prévoit :
« 1. Toute entreprise produisant du sucre, de l’isoglucose ou du sirop d’inuline à laquelle un quota a été attribué avant le 1er juillet 2006 [...] peut bénéficier d’une aide à la restructuration par tonne de quota libéré, à condition que, pendant l’une des campagnes de commercialisation suivantes : 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010, elle :
a) renonce au quota qu’elle a assigné à une ou [à] plusieurs de ses usines et démantèle totalement les installations de production des usines concernées ;
ou
b) renonce au quota qu’elle a assigné à une ou [à] plusieurs de ses usines et démantèle partiellement les installations de production des usines concernées, et n’utilise pas les installations de production restantes des usines concernées pour la fabrication de produits relevant de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;
[...]
3. Le démantèlement total des installations de production nécessite :
a) l’arrêt définitif et total de la production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline par les installations de production concernées ;
b) la fermeture de l’usine ou des usines et le démantèlement de leurs installations de production au cours de la période visée à l’article 4, paragraphe 2, point d),
et
c) la réhabilitation environnementale du site de l’usine et des mesures visant à faciliter le reclassement de la main-d’œuvre au cours de la période visée à l’article 4, paragraphe 2, point f). [...]
4. Le démantèlement partiel des installations de production nécessite :
a) l’arrêt définitif et total de la production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline par les installations de production concernées ;
b) le démantèlement des installations de production qui ne seront pas utilisées pour de nouvelles productions et qui étaient destinées à la fabrication des produits visés au point a) [...]
[...] »
5 L’article 4 dudit règlement, intitulé « Demandes d’octroi de l’aide à la restructuration », dispose, à son paragraphe 2 :
« Les demandes d’octroi de l’aide à la restructuration comprennent :
a) un plan de restructuration ;
[...]
c) l’engagement de renoncer au quota en question pendant la campagne de commercialisation considérée ;
d) dans le cas visé à l’article 3, paragraphe 1, point a), l’engagement de démanteler totalement les installations de production dans un délai à fixer par l’État membre concerné ;
e) dans le cas visé à l’article 3, paragraphe 1, point b), l’engagement de démanteler partiellement les installations de production dans un délai à fixer par l’État membre concerné et de ne pas utiliser le site de production et les autres installations de production pour la fabrication de produits relevant de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;
[...] »
Le règlement no 968/2006
6 Le considérant 4 du règlement (CE) no 968/2006 de la Commission, du 27 juin 2006, portant modalités d’exécution du règlement no 320/2006 (JO 2006, L 176, p. 32), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 672/2011 de la Commission, du 13 juillet 2011 (JO 2011, L 184, p. 1) (ci-après le « règlement no 968/2006 »), est ainsi libellé :
« En ce qui concerne la libération des quotas, l’article 3 du règlement [no 320/2006] offre le choix entre un démantèlement total ou un démantèlement partiel des installations de production, qui donne lieu au versement de montants différents au titre de l’aide à la restructuration. Les conditions applicables à ces deux options devraient tenir compte du fait qu’un montant plus élevé de l’aide à la restructuration est octroyé dans le cas d’un démantèlement total en raison des coûts élevés qu’il entraîne. Il est toutefois jugé adéquat d’autoriser la conservation des parties de l’usine qui ne font pas partie de la ligne de production si elles peuvent servir à un autre usage prévu dans le plan de restructuration, en particulier lorsque cet usage crée des emplois. En revanche, il devrait être obligatoire de démanteler les installations qui ne sont pas directement liées à la production de sucre s’il n’existe aucune autre utilisation possible de ces dernières dans un délai raisonnable et que leur conservation porterait préjudice à l’environnement. »
7 L’article 4 du règlement no 968/2006, intitulé « Démantèlement des installations de production », prévoit :
« 1. Dans le cas d’un démantèlement total visé à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement [no 320/2006], les obligations de démanteler les installations de production couvrent :
a) l’ensemble des installations nécessaires à la production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline, notamment les installations destinées à stocker, à analyser, à laver et à couper les betteraves sucrières, la canne à sucre, les céréales ou la chicorée ; l’ensemble des installations nécessaires pour extraire et transformer ou concentrer le sucre provenant de betteraves sucrières ou de cannes à sucre, l’amidon d’origine céréalière, le glucose provenant de l’amidon ou l’inuline provenant de la chicorée ;
b) la partie des installations, autres que celles mentionnées au point a), directement liée à la production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline et nécessaire dans le cadre de la production sous le quota libéré, même si ladite partie peut servir à la production d’autres produits, notamment les installations servant à chauffer ou à traiter l’eau, ou à produire de l’énergie, les installations servant à traiter la pulpe ou la mélasse de betterave sucrière, les installations destinées au transport interne ;
c) toute autre installation, notamment des installations de conditionnement, qui est inutilisée et destinée à être démantelée et enlevée pour des raisons de protection de l’environnement.
2. Dans le cas d’un démantèlement partiel visé à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement [no 320/2006], l’obligation de démanteler les installations de production couvre les installations visées au paragraphe 1 du présent article qui ne sont destinées ni à d’autres productions ni à un autre usage du site de l’usine conformément au plan de restructuration. »
Le document VI/5330/97
8 Le document VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie » (ci-après le « document VI/5330/97 »), prévoit, à son annexe 2, sous le titre « Cas limites », au deuxième alinéa :
« Lorsque les carences proviennent de difficultés d’interprétation des textes communautaires, sauf dans les cas où il est raisonnablement permis de penser que l’État membre soulèvera ces difficultés avec la Commission [européenne], et lorsque les autorités nationales ont fait le nécessaire pour remédier aux carences dès que celles-ci ont été décelées, ces facteurs de pondération peuvent être pris en compte et donner lieu à l’application d’un taux plus bas ou à l’absence de correction. »
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
9 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 21 à 47 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.
10 La Commission a, notamment au cours des années 2009 et 2010, effectué en Italie trois enquêtes portant, respectivement, sur les aides à la restructuration de l’industrie sucrière octroyées à certaines entreprises italiennes productrices de sucre lors des exercices budgétaires 2007 à 2009, sur des primes à l’abattage concernant le non-respect des délais de paiement et le dépassement des plafonds financiers au cours de l’exercice budgétaire 2010 ainsi que sur les actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers et concernant les exercices budgétaires 2008 à 2010.
11 En ce qui concerne, plus particulièrement, l’enquête relative aux aides à la restructuration de l’industrie sucrière, il ressort de la première communication du résultat de cette enquête aux autorités italiennes, par une lettre de la Commission du 9 décembre 2010, que, selon cette institution, ces autorités n’avaient pas totalement respecté les exigences de la réglementation de l’Union concernant les conditions d’octroi de l’aide à la restructuration pour démantèlement total des installations de production, dans la mesure où elle avait constaté que des silos avaient été conservés sur plusieurs sites de production de sucre appartenant aux entreprises italiennes ayant sollicité l’octroi de cette aide (ci-après les « silos en cause »). À cet égard, la Commission a indiqué que ces entreprises ne remplissaient pas les conditions d’octroi de l’aide à la restructuration pour démantèlement total si elles ne mettaient pas totalement en œuvre le plan de restructuration et si les installations liées à l’activité de production, dont les silos en cause, n’étaient pas démantelées. Enfin, la Commission a demandé aux autorités italiennes d’indiquer si des silos étaient encore présents sur les sites de production de sucre sur lesquels ses agents ne s’étaient pas rendus.
12 Dans le cadre de la procédure administrative qui s’est déroulée par la suite, les autorités italiennes ont, à la demande de la Commission, pris position sur les conséquences à tirer de l’arrêt du 14 novembre 2013, SFIR e.a. (C‑187/12 à C‑189/12, EU:C:2013:737), par lequel la Cour a jugé, en substance, que la notion d’« installations de production », au sens des articles 3 et 4 du règlement no 320/2006 et de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 968/2006, couvrait, sous réserve de certaines exceptions, les silos destinés au stockage du sucre du bénéficiaire de l’aide à la restructuration. Dans ce contexte, ces autorités ont notamment contesté la position de la Commission selon laquelle, aux fins d’apprécier si les silos relevaient de la notion d’« installations de production », il y avait lieu de considérer la façon dont ceux-ci étaient utilisés à la date de la présentation de la demande d’octroi de l’aide à la restructuration.
13 Par la décision litigieuse, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEAGA et du Feader, la Commission a ensuite appliqué aux dépenses déclarées par la République italienne les corrections suivantes :
– 90 498 735,16 euros dans le domaine du régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière, en raison de l’absence de destruction de l’ensemble des installations de production de sucre par les bénéficiaires des aides à la restructuration (exercices budgétaires 2007 à 2009) ;
– 1 607 275,90 euros pour le paiement tardif du solde des primes à l’abattage afférentes à l’année de demande 2004 (exercice budgétaire 2010), et
– 1 198 831,03 euros en tant que correction forfaitaire pour le paiement tardif de certaines dépenses relatives aux actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles (exercices budgétaires 2009 et 2010).
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 mars 2015, la République italienne a formé un recours en annulation contre la décision litigieuse devant le Tribunal en invoquant six moyens.
15 Quatre moyens concernaient la correction financière d’un montant de 90 498 735,16 euros, intervenue dans le domaine du régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière.
16 Le premier moyen était tiré d’une violation de l’article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1), des droits de la défense et du principe du contradictoire ainsi que d’une insuffisance de motivation.
17 Le deuxième moyen était tiré d’une violation de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement no 1290/2005 en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO 2006, L 171, p. 90), du règlement no 320/2006, du règlement no 968/2006 et de l’arrêt du 14 novembre 2013, SFIR e.a. (C‑187/12 à C‑189/12, EU:C:2013:737).
18 Le troisième moyen était tiré d’une violation des principes de protection de la confiance légitime, de coopération loyale, ne bis in idem et de bonne administration ainsi que du devoir de sollicitude.
19 Le quatrième moyen était tiré d’une violation de l’article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 1290/2005, de l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, et du chapitre 3 du règlement no 885/2006, du document VI/5330/97, de l’obligation de motivation ainsi que d’un défaut d’examen de la position de l’organe de conciliation.
20 Le cinquième moyen portait sur la correction appliquée pour le paiement tardif du solde des primes à l’abattage afférentes à l’année de demande 2004.
21 Le sixième moyen concernait la correction imposée pour le paiement tardif de certaines dépenses relatives aux actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles.
22 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté chacun des moyens de la requérante comme étant non fondé.
Les conclusions des parties
23 La République italienne demande à la Cour :
– d’annuler, partiellement, l’arrêt attaqué, et
– de condamner la Commission aux dépens.
24 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
25 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.
26 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
27 Au soutien de son pourvoi, la République italienne soulève deux moyens dirigés contre des motifs de l’arrêt attaqué relatifs à la correction financière de 90 498 735,16 euros intervenue, aux termes de la décision litigieuse, dans le domaine du régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière. En effet, la République italienne observe, à titre liminaire, que, par son pourvoi, elle entend uniquement mettre en cause l’arrêt attaqué en ce qu’il confirme le bien-fondé de cette correction.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
28 Par son premier moyen, la République italienne allègue une violation des règlements nos 320/2006 et 968/2006 ainsi que de l’arrêt du 14 novembre 2013, SFIR e.a. (C‑187/12 à C‑189/12, EU:C:2013:737).
29 À cet égard, la République italienne reproche au Tribunal d’avoir, en écartant la deuxième branche du deuxième moyen de recours, déterminé de manière erronée la date à laquelle il convenait de vérifier si les silos en cause possédaient ou non les caractéristiques d’une « installation de production » et si leur conservation était ou non autorisée, dans les cas où des demandes d’aide visant au démantèlement total des installations avaient été présentées.
30 Le Tribunal aurait, notamment, commis une erreur, aux points 141 et 146 de l’arrêt attaqué, en décidant de fixer la date à laquelle il convenait d’effectuer cette analyse au moment de la présentation de la demande d’octroi de l’aide et, partant, en amont du processus de restructuration, plutôt qu’en aval de ce dernier, contrairement à la thèse soutenue dans la requête en première instance. Plusieurs arguments d’ordre juridique et d’ordre téléologique militeraient toutefois en faveur de cette thèse.
31 Ainsi, exiger, aux fins de l’octroi de l’aide, que les silos soient dédiés exclusivement, avant même la présentation de la demande d’octroi de l’aide, à l’activité d’emballage et de conditionnement du sucre produit ailleurs reviendrait, selon la République italienne, à imposer le démantèlement de silos qui, avant la présentation de cette demande, étaient utilisés légalement pour emballer et conditionner également du sucre produit sur place, avec un grave préjudice pour le niveau d’emploi, que le législateur de l’Union a pourtant estimé opportun de préserver, comme le précise le considérant 4 du règlement no 968/2006. En outre, l’octroi de l’aide étant propre à permettre la restructuration en raison des coûts qu’elle entraîne, il serait contradictoire d’imposer que, avant même la présentation de la demande d’octroi de cette aide, les entreprises aient mis en place des activités qui font évidemment partie de ce processus de restructuration.
32 Cette approche serait, notamment, confirmée non seulement par le considérant 4 du règlement no 968/2006, mais également par le considérant 5 du règlement no 320/2006 et par l’arrêt de la Cour du 14 novembre 2013, SFIR e.a. (C‑187/12 à C‑189/12, EU:C:2013:737).
33 Il s’ensuivrait qu’il conviendrait d’interpréter l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement no 968/2006 en ce sens qu’il n’est pas requis que les silos servant à l’activité d’emballage aient été « exclusivement » destinés à cette activité avant même la présentation de la demande d’octroi de l’aide. Cela équivaudrait à imposer le démantèlement d’installations objectivement nécessaires à l’activité d’emballage pour la seule raison que celles-ci, avant la présentation de cette demande, recevaient également du sucre produit sur place et pas seulement du sucre produit ailleurs.
34 En effet, le démantèlement des silos en cause dans de telles circonstances, pourtant avalisé par l’arrêt attaqué, serait contraire au principe de proportionnalité et n’entraînerait que des conséquences négatives.
35 Selon la République italienne, c’est à tort que la Commission, puis le Tribunal ont accordé une importance au fait que la République italienne n’aurait pas démontré que les silos en cause relevaient de l’une des exceptions identifiées par la Cour dans l’arrêt du 14 novembre 2013, SFIR e.a. (C‑187/12 à C‑189/12, EU:C:2013:737). En effet, cette démonstration serait apparue, pour un ensemble de raisons, impossible en l’espèce et l’absence d’une telle démonstration s’expliquerait, notamment, par l’approche différente du gouvernement italien quant à la date à laquelle les silos devaient posséder les caractéristiques requises par la Cour.
36 La République italienne affirme, en conclusion, que la date à laquelle il y avait lieu de vérifier la nature des silos en cause a été correctement fixée en aval du processus de restructuration, cette vérification n’ayant, en l’espèce, pas été possible en raison du blocage de la procédure de restructuration par le comportement de la Commission elle-même.
37 La Commission fait observer que la République italienne se borne, dans le cadre de son premier moyen, à présenter les mêmes arguments que ceux qu’elle a déjà invoqués devant le Tribunal. En tout état de cause, ce moyen devrait être écarté comme étant dénué de fondement.
Appréciation de la Cour
38 Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêts du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, point 43 et jurisprudence citée, ainsi que du 26 janvier 2017, Mamoli Robinetteria/Commission, C‑619/13 P, EU:C:2017:50, point 42).
39 Il importe également de souligner qu’un pourvoi est irrecevable dans la mesure où il se limite à répéter les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément écartés par cette juridiction, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt du Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue, en réalité, une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, point 51 et jurisprudence citée, ainsi que du 26 janvier 2017, Mamoli Robinetteria/Commission, C‑619/13 P, EU:C:2017:50, point 43).
40 Partant, les arguments soulevés dans le cadre du premier moyen, qui n’identifient pas avec une précision suffisante les points de motifs de l’arrêt attaqué qui sont contestés ou les erreurs de droit qui y auraient été commises par le Tribunal et consistent, dès lors, en des affirmations générales et non étayées ou ne sont que la reprise des arguments que la requérante a déjà présentés en première instance, doivent être écartés comme étant manifestement irrecevables.
41 Par conséquent, ne saurait, en l’espèce, se prêter à un examen par la Cour que l’argument selon lequel, en substance, le Tribunal aurait, aux points 141 et 146 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit en considérant que c’était au plus tard à la date de la présentation de la demande d’octroi de l’aide à la restructuration, pour démantèlement total ou partiel, qu’il y avait lieu de déterminer si les silos en cause constituaient des installations de production dont le démantèlement devait être prévu.
42 À cet égard, il convient de relever que le Tribunal a retenu cette date au regard d’une lecture conjointe, figurant au point 140 de l’arrêt attaqué, de l’article 4, paragraphe 2, sous a) et c) à e), et paragraphe 3, sous c) et h), du règlement no 320/2006 ainsi que de l’article 9, paragraphe 2, sous a) et c), du règlement no 968/2006 concernant le contenu d’une demande d’aide à la restructuration, selon lesquels celle-ci doit, notamment, contenir une description technique complète des installations de production concernées par le démantèlement.
43 De surcroît, aux points 142 à 145 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, à bon droit, expliqué en quoi une interprétation contraire, selon laquelle il y avait lieu d’apprécier la qualification des silos en cause à une date postérieure à celle de la présentation de la demande d’octroi de l’aide à la restructuration, pour démantèlement total ou partiel, priverait ces dispositions de leur substance et méconnaîtrait, en outre, la distinction entre démantèlement partiel et démantèlement total opérée dans la réglementation en cause.
44 Or, la République italienne n’a invoqué aucun argument susceptible de démontrer que les considérations, figurant aux points 140 et 142 à 145 de l’arrêt attaqué, seraient juridiquement erronées ou, plus particulièrement, que le Tribunal aurait ainsi commis une erreur de droit en déduisant de ces considérations, en substance, aux points 141 et 146 de cet arrêt, que c’était à la date de présentation de la demande d’octroi de l’aide à la restructuration qu’il y avait lieu d’apprécier si les silos en cause constituaient des installations de production dont le démantèlement devait être prévu.
45 Il résulte des considérations qui précèdent que le premier moyen doit être écarté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur le second moyen
Argumentation des parties
46 Par son second moyen, la République italienne reproche au Tribunal, en substance, d’avoir, en écartant la deuxième branche du quatrième moyen du recours, violé le document VI/5330/97.
47 À cet égard, premièrement, elle conteste le raisonnement du Tribunal en ce qu’il a, au point 248 de l’arrêt attaqué, considéré que l’application du « cas limite » prévu à l’annexe 2 de ce document aux fins d’une réduction éventuelle de la correction financière constituait une faculté offerte à la Commission.
48 Or, il convient, selon la République italienne, d’interpréter cette disposition en ce sens qu’elle attribue à la Commission, en présence de l’un des « cas limites » identifiés dans ledit document, un pouvoir et un devoir de réduction ou d’exclusion de la correction financière.
49 Deuxièmement, le Tribunal aurait entériné, au point 249 de l’arrêt attaqué, l’absence d’application d’un tel « cas limite » en l’espèce en tenant compte de la position défendue par la Commission à cet égard dans le cadre de la réunion bilatérale du 4 mai 2011, notamment au regard du principe d’égalité de traitement que cette institution avait invoqué pour expliquer que le maintien des silos en cause en Italie ne pouvait être admis.
50 Selon la République italienne, même si le raisonnement du Tribunal s’appuie sur un raisonnement juridiquement valide, cette thèse ne convainc pas. En particulier, le fait pour la Commission d’utiliser ce principe comme critère de régulation de son pouvoir discrétionnaire rendrait inapplicable en substance un « cas limite » prévu à l’annexe 2 du document VI/5330/97. En effet, il serait difficile de voir se produire un cas dans lequel l’absence d’application d’une correction financière n’entraînerait pas un traitement différent.
51 La Commission conteste les arguments invoqués par la République italienne dans le cadre du second moyen et estime, par conséquent, qu’il convient d’écarter également ce dernier.
Appréciation de la Cour
52 Dans la mesure où, par son second moyen, la République italienne reproche au Tribunal, en premier lieu, d’avoir, au point 248 de l’arrêt attaqué, à tort considéré que l’application du « cas limite » prévu à l’annexe 2 du document VI/5330/97 aux fins d’une réduction éventuelle de la correction financière constituait une simple faculté offerte à la Commission, il convient de constater qu’il découle, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 247 de l’arrêt attaqué, du libellé de l’annexe 2 du document VI/5330/97 que la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à l’application d’un tel « cas limite » et que cette application peut, dès lors, être refusée, ainsi que le Tribunal l’a affirmé à juste titre au point 248 de cet arrêt, si elle est, notamment, susceptible de violer les principes généraux du droit de l’Union, tels que les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.
53 Dans la mesure où la République italienne fait grief au Tribunal, en second lieu, d’avoir entériné, au point 249 de l’arrêt attaqué, l’absence d’application d’un tel « cas limite » en l’espèce en tenant compte de la position défendue par la Commission à cet égard dans le cadre de la réunion bilatérale du 4 mai 2011, notamment au regard du principe d’égalité de traitement, il y a lieu de constater que, à ce point de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est limité à décrire la position que la Commission avait adoptée à cet effet lors de cette réunion et que, en tout état de cause, cet État membre n’a pas expliqué en quoi ces constatations seraient entachées d’une erreur de droit.
54 Dans la mesure où le second moyen vise les motifs figurant aux points 248 et 249 de l’arrêt attaqué, il est, partant, manifestement non fondé. En outre, en ce que la République italienne se borne, dans le cadre de ce moyen, à formuler des critiques et des affirmations générales, sans identifier avec une précision suffisante une erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal, il convient de l’écarter, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 38 et 39 de la présente ordonnance, comme étant manifestement irrecevable.
55 Il s’ensuit que le second moyen doit être écarté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
56 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
57 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
58 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, dudit règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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