ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
12 mars 2019 (*)
« FEAGA – Dépenses exclues du financement – Dépenses effectuées par l’Italie – Régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière – Règlement (CE) no 320/2006 – Règlement (CE) no 968/2006 – Règlement (CE) no 1290/2005 – Délai de 24 mois – Notion de “mesure pluriannuelle” – Conditions d’octroi de l’aide à la restructuration – Notion d’“installation de production” – Qualification des silos – Notion de “démantèlement total” – Annexe 2 du document VI/5330/97 – Difficultés d’interprétation de la réglementation de l’Union – Coopération loyale – Confiance légitime – Ne bis in idem – Primes à l’abattage – Actions d’information et de promotion des produits agricoles – Paiements tardifs – Preuve de l’existence de conditions particulières de gestion – Égalité de traitement – Erreur de traduction dans une des versions linguistiques d’un règlement de l’Union – Imputabilité de la correction financière à l’État membre »
Dans l’affaire T‑135/15,
République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme C. Colelli, avvocato dello Stato,
partie requérante,
soutenue par
République française, représentée par MM. D. Colas et S. Horrenberger, en qualité d’agents,
et par
Hongrie, représentée par MM. M. Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
contre
Commission européenne, représentée initialement par MM. D. Bianchi, P. Ondrůšek et Mme I. Galindo Martín, puis par MM. Bianchi et Ondrůšek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2015/103 de la Commission, du 16 janvier 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 16, p. 33), dans la mesure où elle vise certaines dépenses effectuées par la République italienne,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 12 septembre 2017,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
Règlement (CE) no 320/2006
1 Le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) no 320/2006, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2006, L 58, p. 42). Le règlement no 320/2006 a été modifié à plusieurs reprises et, en dernier lieu, par le règlement (CE) n o 72/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifiant les règlements (CE) n o 247/2006, (CE) n o 320/2006, (CE) n o 1405/2006, (CE) n o 1234/2007, (CE) n o 3/2008 et (CE) n o 479/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n o 1883/78, (CEE) n o 1254/89, (CEE) n o 2247/89, (CEE) n o 2055/93, (CE) n o 1868/94, (CE) n o 2596/97, (CE) n o 1182/2005 et (CE) n o 315/2007 en vue d’adapter la politique agricole commune (JO 2009, L 30, p. 1). Le règlement no 320/2006, dans sa version modifiée par le règlement n o 72/2009, est applicable aux faits concernés par la présente affaire.
2 Les considérants 1 et 5 du règlement no 320/2006 énoncent ce qui suit :
« (1) […] Afin d’aligner le régime communautaire de production et de commerce du sucre sur les exigences internationales et de garantir sa compétitivité à l’avenir, il est nécessaire de lancer un processus approfondi de restructuration du secteur en vue d’une réduction importante de la capacité de production non rentable dans la Communauté. À cette fin, pour garantir la mise en œuvre d’une nouvelle organisation commune des marchés du sucre au fonctionnement harmonieux, il convient d’abord d’instituer un régime temporaire, distinct et autonome, de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté. […]
(5) Il y a lieu d’instaurer une incitation économique importante, sous la forme d’une aide à la restructuration adéquate, destinée aux entreprises dont la productivité est la plus faible, afin qu’elles abandonnent leur production sous quota. À cet effet, il convient de mettre en place une aide à la restructuration qui incite à abandonner la production de sucre sous quota et à renoncer aux quotas considérés, et qui permette en même temps de tenir compte du respect des engagements sociaux et environnementaux liés à l’abandon de la production. Cette aide devrait être disponible pendant quatre campagnes de commercialisation, afin de réduire la production dans la mesure nécessaire pour parvenir à une situation de marché équilibrée dans la Communauté. »
3 L’article 1er du règlement no 320/2006, intitulé « Fonds de restructuration temporaire », dispose :
« 1. Le présent règlement institue un fonds temporaire pour la restructuration de l’industrie du sucre dans la Communauté […] (ci-après dénommé “fonds de restructuration”). […]
Le fonds de restructuration fait partie du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section “Garantie”. À compter du 1er janvier 2007, il fait partie du Fonds européen agricole de garantie (ci-après dénommé “FEAGA”).
2. Le fonds de restructuration finance les dépenses liées aux mesures prévues aux articles 3, 6, 7, 8 et 9 du présent règlement.
[…]
4. Le présent règlement ne s’applique pas aux régions ultrapériphériques mentionnées à l’article 299, paragraphe 2, du traité. »
4 L’article 3 du règlement no 320/2006, intitulé « Aide à la restructuration », prévoit :
« 1. Toute entreprise produisant du sucre, de l’isoglucose ou du sirop d’inuline à laquelle un quota a été attribué avant le 1er juillet 2006 […] peut bénéficier d’une aide à la restructuration par tonne de quota libéré, à condition que, pendant l’une des campagnes de commercialisation suivantes : 2006[/]2007, 2007[/]2008, 2008[/]2009 [et] 2009[/]2010, elle :
a) renonce au quota qu’elle a assigné à une ou plusieurs de ses usines et démantèle totalement les installations de production des usines concernées ;
ou
b) renonce au quota qu’elle a assigné à une ou plusieurs de ses usines et démantèle partiellement les installations de production des usines concernées, et n’utilise pas les installations de production restantes des usines concernées pour la fabrication de produits relevant de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;
[…]
3. Le démantèlement total des installations de production nécessite :
a) l’arrêt définitif et total de la production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline par les installations de production concernées ;
b) la fermeture de l’usine ou des usines et le démantèlement de leurs installations de production au cours de la période visée à l’article 4, paragraphe 2, [sous] d),
et
c) la réhabilitation environnementale du site de l’usine et des mesures visant à faciliter le reclassement de la main-d’œuvre au cours de la période visée à l’article 4, paragraphe 2, [sous] f). […]
4. Le démantèlement partiel des installations de production nécessite :
a) l’arrêt définitif et total de la production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline par les installations de production concernées ;
b) le démantèlement des installations de production qui ne seront pas utilisées pour de nouvelles productions et qui étaient destinées à la fabrication des produits visés [sous] a) […] ;
c) la réhabilitation environnementale du site de l’usine et des mesures visant à faciliter le [re]classement de la main-d’œuvre au cours de la période visée à l’article 4, paragraphe 2, [sous] f) […]
5. Le montant de l’aide à la restructuration par tonne de quota libéré est le suivant :
a) dans le cas visé au paragraphe 1, [sous] a) :
– 730 [euros] pour la campagne de commercialisation 2006[/]2007,
– 730 [euros] pour la campagne de commercialisation 2007[/]2008,
– 625 [euros] pour la campagne de commercialisation 2008[/]2009,
– 520 [euros] pour la campagne de commercialisation 2009[/]2010 ;
b) dans le cas visé au paragraphe 1, [sous] b) :
– 547,50 [euros] pour la campagne de commercialisation 2006[/]2007,
– 547,50 [euros] pour la campagne de commercialisation 2007[/]2008,
– 468,75 [euros] pour la campagne de commercialisation 2008[/]2009,
– 390 [euros] pour la campagne de commercialisation 2009[/]2010 ;
[…] »
5 Par ailleurs, aux termes de l’article 4 du règlement no 320/2006, intitulé « Demandes d’octroi de l’aide à la restructuration » :
« 1. Les demandes d’octroi de l’aide à la restructuration sont présentées à l’État membre concerné au plus tard le 31 janvier précédant la campagne de commercialisation au cours de laquelle le quota doit être libéré.
[…]
2. Les demandes d’octroi de l’aide à la restructuration comprennent :
a) un plan de restructuration ;
[…]
c) l’engagement de renoncer au quota en question pendant la campagne de commercialisation considérée ;
d) dans le cas visé à l’article 3, paragraphe 1, [sous] a), l’engagement de démanteler totalement les installations de production dans un délai à fixer par l’État membre concerné ;
e) dans le cas visé à l’article 3, paragraphe 1, [sous] b), l’engagement de démanteler partiellement les installations de production dans un délai à fixer par l’État membre concerné et de ne pas utiliser le site de production et les autres installations de production pour la fabrication de produits relevant de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;
[…]
3. Le plan de restructuration visé au paragraphe 2, [sous] a), comprend au moins les éléments suivants :
[…]
c) une description technique complète des installations de production concernées ;
d) un plan de développement détaillant les modalités, le calendrier et les coûts de la fermeture de l’usine ou des usines ainsi que du démantèlement total ou partiel des installations de production ;
[…]
h) un plan financier détaillant l’ensemble des coûts afférents au plan de restructuration. »
6 L’article 5 du règlement no 320/2006, intitulé « Décision relative à l’aide à la restructuration et aux contrôles y afférents », prévoit :
« 1. Les États membres décident de l’octroi de l’aide à la restructuration au plus tard pour la fin du mois de février précédant la campagne de commercialisation visée à l’article 3, paragraphe 2. Toutefois, la décision relative à la campagne 2006[/]2007 est adoptée pour le 30 septembre 2006 au plus tard.
[…]
2. L’aide à la restructuration est octroyée si l’État membre, après une vérification minutieuse, a établi que :
– la demande contient les éléments visés à l’article 4, paragraphe 2 ;
– le plan de restructuration contient les éléments visés à l’article 4, paragraphe 3 ;
– les mesures et les actions décrites dans le plan de restructuration sont conformes aux législations communautaire et nationale pertinentes ;
– […]
3. Si une ou plusieurs des conditions énoncées aux trois premiers tirets du paragraphe 2 ne sont pas remplies, la demande d’aide à la restructuration est renvoyée au demandeur. Le demandeur est informé des conditions qui ne sont pas remplies. Le demandeur peut alors soit retirer sa demande soit la compléter.
[…] »
7 Aux termes de l’article 10, paragraphe 4, du règlement no 320/2006 :
« L’aide à la restructuration prévue à l’article 3 est versée en deux tranches :
– 40 % au mois de juin de la campagne de commercialisation visée à l’article 3, paragraphe 2,
– et
– 60 % au mois de février de la campagne de commercialisation suivante.
Toutefois, la Commission peut décider de scinder le versement visé au second tiret en deux tranches […] »
8 Enfin, l’article 14 du règlement no 320/2006, intitulé « Modification du règlement (CE) no 1290/2005 », dispose :
« Le règlement (CE) no 1290/2005 est modifié comme suit :
1. À l’article 3, paragraphe 1, le texte suivant est ajouté :
“e) l’aide à la restructuration, l’aide à la diversification, l’aide additionnelle à la diversification et l’aide transitoire prévues aux articles 3, 6, 7 8 et 9 du règlement […] no 320/2006.”
[…] »
Règlement (CE) no 968/2006
9 La Commission européenne a adopté le règlement (CE) no 968/2006, du 27 juin 2006, portant modalités d’exécution du règlement no 320/2006 (JO 2006, L 176, p. 32). Le règlement no 968/2006 a été modifié à plusieurs reprises et, en dernier lieu, par le règlement d’exécution (UE) no 672/2011 de la Commission, du 13 juillet 2011, modifiant le règlement no 968/2006 (JO 2011, L 184, p. 1). Le règlement no 968/2006, dans sa version modifiée par le règlement n o 672/2011, est applicable aux faits concernés par la présente affaire.
10 Le considérant 4 du règlement no 968/2006 dispose :
« En ce qui concerne la libération des quotas, l’article 3 du règlement […] no 320/2006 offre le choix entre un démantèlement total ou un démantèlement partiel des installations de production, qui donne lieu au versement de montants différents au titre de l’aide à la restructuration. Les conditions applicables à ces deux options devraient tenir compte du fait qu’un montant plus élevé de l’aide à la restructuration est octroyé dans le cas d’un démantèlement total en raison des coûts élevés qu’il entraîne. Il est toutefois jugé adéquat d’autoriser la conservation des parties de l’usine qui ne font pas partie de la ligne de production si elles peuvent servir à un autre usage prévu dans le plan de restructuration, en particulier lorsque cet usage crée des emplois. En revanche, il devrait être obligatoire de démanteler les installations qui ne sont pas directement liées à la production de sucre s’il n’existe aucune autre utilisation possible de ces dernières dans un délai raisonnable et que leur conservation porterait préjudice à l’environnement. »
11 L’article 4 du règlement no 968/2006, intitulé « Démantèlement des installations de production », prévoit :
« 1. Dans le cas d’un démantèlement total visé à l’article 3, paragraphe 1, [sous] a), du règlement […] no 320/2006, les obligations de démanteler les installations de production couvrent :
a) l’ensemble des installations nécessaires à la production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline, notamment les installations destinées à stocker, à analyser, à laver et à couper les betteraves sucrières, la canne à sucre, les céréales ou la chicorée ; l’ensemble des installations nécessaires pour extraire et transformer ou concentrer le sucre provenant de betteraves sucrières ou de cannes à sucre, l’amidon d’origine céréalière, le glucose provenant de l’amidon ou l’inuline provenant de la chicorée ;
b) la partie des installations, autres que celles mentionnées [sous] a), directement liée à la production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline et nécessaire dans le cadre de la production sous le quota libéré, même si ladite partie peut servir à la production d’autres produits, notamment les installations servant à chauffer ou à traiter l’eau, ou à produire de l’énergie, les installations servant à traiter la pulpe ou la mélasse de betterave sucrière, les installations destinées au transport interne ;
c) toute autre installation, notamment des installations de conditionnement, qui est inutilisée et destinée à être démantelée et enlevée pour des raisons de protection de l’environnement.
2. Dans le cas d’un démantèlement partiel visé à l’article 3, paragraphe 1, [sous] b), du règlement […] no 320/2006, l’obligation de démanteler les installations de production couvre les installations visées au paragraphe 1 du présent article qui ne sont destinées ni à d’autres productions ni à un autre usage du site de l’usine conformément au plan de restructuration. »
12 Aux termes de l’article 6 du règlement no 968/2006, intitulé « Obligations des États membres » :
« 1. Au plus tard vingt jours après avoir reçu la copie de l’invitation à la consultation visée à l’article 2, paragraphe 3, l’État membre informe les parties concernées par le plan de restructuration de sa décision concernant :
[…]
b) la période, prenant fin au plus tard le 30 septembre 2010, fixée pour le démantèlement des installations de production et la mise en conformité avec les exigences sociales et environnementales visées à l’article 3, paragraphe 3, [sous] c), et à l’article 3, paragraphe 4, [sous] c), du règlement […] no 320/2006 ;
[…]
Par dérogation au [paragraphe 1, sous b)], sur demande motivée de l’entreprise concernée, les États membres peuvent accorder une prolongation du délai visé [au paragraphe 1, sous b)] jusqu’au 31 mars 2012 au plus tard. Dans ce cas, l’entreprise présente un plan de restructuration modifié conformément à l’article 11.
[…] »
13 L’article 9 du règlement no 968/2006, intitulé « Admissibilité à l’aide à la restructuration », dispose :
« […]
2. La demande est réputée recevable pour autant que le plan de restructuration :
a) contienne un résumé des principaux objectifs, des mesures et des actions ainsi que l’évaluation des coûts de ces mesures et actions, le plan financier et les calendriers ;
b) indique, pour chaque usine concernée, la quantité de quotas à libérer, qui doit être inférieure ou équivalente à la capacité de production devant faire l’objet d’un démantèlement total ou partiel ;
c) contienne une attestation stipulant que les installations de production seront totalement ou partiellement démantelées et retirées du site de production ;
[…]
e) détermine clairement l’ensemble des actions et des coûts financés par le fonds de restructuration et, le cas échéant, les autres éléments destinés à être financés par d’autres fonds communautaires.
3. Si les conditions fixées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, l’État membre informe le demandeur des motifs de son objection et fixe, dans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement […] no 320/2006, une date avant laquelle le plan de restructuration peut être adapté en conséquence.
L’État membre se prononce sur la recevabilité de la demande adaptée dans un délai de quinze jours ouvrables après la date visée au premier alinéa, mais au plus tard dix jours ouvrables avant le délai fixé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement […] no 320/2006.
Si la demande adaptée n’est pas présentée dans les délais ou si elle est jugée irrecevable, la demande d’octroi de l’aide à la restructuration est rejetée, et l’État membre en informe le demandeur et la Commission dans un délai de cinq jours ouvrables. L’introduction d’une nouvelle demande par le même demandeur sera tributaire de l’ordre chronologique visé à l’article 8.
[…] »
14 Aux termes de l’article 10, paragraphe 4, du règlement no 968/2006 :
« Les États membres informent les demandeurs, à l’échéance fixée à l’article 5, paragraphe 1, du règlement […] no 320/2006, de l’octroi de l’aide à la restructuration au titre de leur plan de restructuration recevable. Une copie intégrale du plan de restructuration approuvé est envoyée à la Commission par l’autorité compétente de l’État membre. »
15 L’article 11 du règlement no 968/2006, intitulé « Modification du plan de restructuration », prévoit :
« 1. Dès que l’aide à la restructuration lui est octroyée, le bénéficiaire est tenu d’exécuter l’ensemble des mesures présentées de manière détaillée dans le plan de restructuration approuvé et de respecter les engagements inclus dans sa demande d’octroi de l’aide à la restructuration.
2. Toute modification d’un plan de restructuration approuvé est soumise à l’approbation de l’État membre sur la base d’une demande introduite par l’entreprise concernée :
a) expliquant les raisons de cette modification et les problèmes de mise en œuvre rencontrés ;
b) présentant les adaptations ou les nouvelles mesures proposées ainsi que leurs effets escomptés ;
c) précisant les conséquences en matière de coûts et de délais.
Ces modifications ne peuvent modifier le montant total de l’aide à la restructuration qui sera octroyé ni les montants temporaires au titre de la restructuration qui doivent être payés en application de l’article 11 du règlement […] no 320/2006.
L’État membre informe la Commission du plan de restructuration modifié. »
16 L’article 16 du règlement no 968/2006, intitulé « Paiement de l’aide à la restructuration », dispose :
« 1. Le versement de chaque tranche de l’aide à la restructuration visée à l’article 10, paragraphe 4, du règlement […] no 320/2006, est subordonné à la constitution d’une garantie d’un montant équivalent à 120 % du montant du versement concerné.
[…] »
17 Aux termes de l’article 22 du règlement no 968/2006, intitulé « Libération des garanties » :
« 1. Les garanties visées à l’article 16, paragraphe 1, […] et à l’article 18, paragraphe 2, sont libérées pour autant que :
a) l’ensemble des mesures et des actions prévues dans le plan de restructuration, dans les programmes de restructuration nationaux et dans le plan d’entreprise ait été mis en œuvre ;
b) le rapport final visé à l’article 23, paragraphe 2, ait été présenté ;
c) les États membres aient effectué les contrôles visés à l’article 25 ;
[…]
3. Sauf en cas de force majeure, la garantie reste acquise si les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, au plus tard le 30 septembre 2012. »
18 L’article 25 du règlement no 968/2006, intitulé « Contrôles », établit ce qui suit :
« 1. Chaque entreprise et site de production qui bénéficie d’une aide au titre du fonds de restructuration est inspecté par l’autorité compétente de l’État membre dans les trois mois qui suivent le délai visé à l’article 23, paragraphe 2.
Au cours de cette inspection, on vérifie que le plan de restructuration ou d’entreprise est respecté et que les informations communiquées par l’entreprise dans le rapport de suivi sont exactes et complètes. Au cours de la première inspection effectuée dans le cadre d’un plan de restructuration, toute information additionnelle communiquée par l’entreprise dans sa demande d’octroi de l’aide à la restructuration est également vérifiée, en particulier la confirmation visée à l’article 4, paragraphe 2, [sous] b), du règlement […] no 320/2006.
2. Dans tous les cas, l’inspection couvre les éléments du plan de restructuration visés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement [...] no 320/2006 […] »
19 Par ailleurs, l’article 26 du règlement no 968/2006, intitulé « Recouvrements », dispose :
« 1. Sans préjudice du paragraphe 3, si un bénéficiaire ne respecte pas une ou plusieurs des obligations qui lui incombent conformément au plan de restructuration, au plan d’entreprise ou au programme de restructuration national, la partie de l’aide accordée conformément à l’obligation ou aux obligations concernées est récupérée, sauf en cas de force majeure.
[…] »
20 Enfin, aux termes de l’article 27 du règlement no 968/2006, intitulé « Sanctions » :
« 1. Si le bénéficiaire ne respecte pas une ou plusieurs de ses obligations conformément au plan de restructuration, au plan d’entreprise ou au programme de restructuration national, il doit s’acquitter d’une sanction financière correspondant à 10 % du montant à récupérer en application de l’article 26.
[…] »
Antécédents du litige
Décision attaquée
21 Par la décision d’exécution (UE) 2015/103, du 16 janvier 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 16, p. 33, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a notamment imposé à la République italienne les corrections suivantes :
– une correction d’un montant de 90 498 735,16 euros concernant les dépenses effectuées par la République italienne dans le cadre du régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière, en raison de l’absence de destruction de l’ensemble des installations de production du sucre par les bénéficiaires des aides à la restructuration (exercices budgétaires 2007, 2008 et 2009) ;
– une correction d’un montant de 1 607 275,90 euros pour paiement tardif du solde des primes à l’abattage afférentes à l’année de demande 2004 (exercice budgétaire 2010) ;
– une correction forfaitaire d’un montant de 1 198 831,03 euros pour paiement tardif de certaines dépenses relatives aux actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles (exercices budgétaires 2009 et 2010).
22 Les trois corrections mentionnées au point 21 ci-dessus sont contestées par la République italienne dans le cadre du présent recours.
Sur la correction financière afférente aux dépenses engagées au titre du régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière
23 Au mois de septembre 2010, les services de la Commission ont mené, en Italie, une enquête portant sur les aides à la restructuration de l’industrie sucrière octroyées à certaines entreprises italiennes productrices de sucre au cours des exercices budgétaires 2007, 2008 et 2009 (ci-après l’« enquête EX/2010/010/IT »).
24 Par lettre du 9 décembre 2010, adressée en application de l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO 2006, L 171, p. 90), la Commission a communiqué aux autorités italiennes le résultat de l’enquête EX/2010/010/IT, qui était annexé à la lettre en cause (ci-après la « première communication du 9 décembre 2010 »).
25 Il ressort de la première communication du 9 décembre 2010 que, pour la Commission, les autorités italiennes n’avaient pas totalement respecté les exigences de la réglementation du droit de l’Union européenne concernant les conditions d’octroi de l’aide à la restructuration pour démantèlement total des installations de production, dans la mesure où elle avait constaté que des silos avaient été conservés sur plusieurs sites de production de sucre appartenant aux entreprises italiennes ayant sollicité l’octroi de cette aide (ci-après les « silos litigieux »). À cet égard, elle a indiqué que ces entreprises ne remplissaient pas les conditions pour l’octroi de l’aide à la restructuration pour démantèlement total si elles ne mettaient pas totalement en œuvre le plan de restructuration et si les bâtiments liés à l’activité de production, dont les silos litigieux, n’étaient pas démolis. Enfin, la Commission a demandé aux autorités italiennes d’indiquer si des silos étaient encore présents sur les sites de production de sucre où ses agents ne s’étaient pas rendus.
26 Les autorités italiennes ont répondu aux objections de la Commission contenues dans la première communication du 9 décembre 2010 par lettre du 9 février 2011.
27 Le 18 avril 2011, la Commission a invité les autorités italiennes à une réunion bilatérale, laquelle a eu lieu à Bruxelles (Belgique), le 4 mai 2011.
28 Le procès-verbal de cette réunion a été communiqué aux autorités italiennes par lettre de la Commission du 26 juillet 2011. Celles-ci ont présenté leurs observations sur ledit procès-verbal le 2 novembre 2011.
29 Par lettre du 16 août 2012, envoyée sur le fondement de l’article 11, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 885/2006 (ci-après la « communication formelle du 16 août 2012 »), la Commission a informé les autorités italiennes qu’elle envisageait d’écarter le montant de 90 498 735,15 euros du financement de l’Union en raison du non-respect des conditions pour l’octroi de l’aide à la restructuration pour démantèlement total, prévues à l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 320/2006 et à l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 968/2006.
30 Le 11 octobre 2012, les autorités italiennes ont saisi l’organe de conciliation sur le fondement de l’article 16 du règlement no 885/2006, lequel a rendu son rapport le 10 février 2013.
31 Par arrêt du 14 novembre 2013, SFIR e.a. (C‑187/12 à C‑189/12, EU:C:2013:737), la Cour a jugé, en substance, que la notion d’« installations de production », au sens des articles 3 et 4 du règlement no 320/2006 et de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 968/2006, couvrait les silos destinés au stockage du sucre du bénéficiaire de l’aide à la restructuration. Toutefois, la Cour a considéré que tel n’était pas le cas dans deux hypothèses : d’une part, lorsqu’il était démontré que les silos étaient employés uniquement aux fins du stockage de sucre, produit sous quota, entreposé par d’autres producteurs ou acheté à ces derniers et, d’autre part, lorsqu’ils étaient uniquement utilisés pour le conditionnement ou l’emballage du sucre produit ailleurs aux fins de sa commercialisation.
32 Par lettre du 28 mars 2014, la Commission a accordé un délai de deux mois aux autorités italiennes pour présenter des observations complémentaires, notamment à la suite du prononcé de l’arrêt de la Cour mentionné au point 31 ci-dessus, ainsi que des preuves établissant que, avant les demandes d’aide à la restructuration, les silos litigieux servaient exclusivement au stockage et au conditionnement du sucre produit sous quota par d’autres producteurs.
33 Par lettre du 30 mai 2014, les autorités italiennes ont contesté la position de la Commission selon laquelle, aux fins d’apprécier si les silos relevaient de la notion d’« installations de production », il y avait lieu de considérer la façon dont ceux-ci étaient utilisés à la date de la demande d’octroi de l’aide à la restructuration.
34 Dans le rapport de synthèse adopté par la Commission le 12 décembre 2014, la Commission a confirmé sa proposition d’exclure du financement de l’Union la somme de 90 498 735,16 euros.
Sur la correction financière appliquée pour paiement tardif du solde des primes à l’abattage afférentes à l’année de demande 2004
35 Les services de la Commission ont mené en Italie une enquête en matière de primes à l’abattage concernant le non-respect des délais de paiement et le dépassement des plafonds financiers au cours de l’exercice budgétaire 2010.
36 Par lettre du 14 février 2011, envoyée au titre de l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 885/2006, la Commission a communiqué aux autorités italiennes les résultats de ses vérifications. Ces dernières ont répondu à cette communication par courrier du 8 mars 2011.
37 Une réunion bilatérale a eu lieu entre les services de la Commission et les autorités italiennes le 15 juin 2011, à Bruxelles. Le procès-verbal de cette réunion a été communiqué aux autorités italiennes le 3 août 2011. Celles-ci ont présenté leurs observations le 5 octobre 2011.
38 La Commission a réitéré sa position dans une lettre du 18 janvier 2012, envoyée au titre de l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 885/2006, à laquelle les autorités italiennes ont répondu par lettre du 27 mars 2012.
39 Par lettre du 30 octobre 2013, envoyée sur le fondement de l’article 11, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 885/2006, la Commission a formellement communiqué aux autorités italiennes le montant estimé de la correction proposée, à savoir un montant de 7 643 605,11 euros en raison, entre autres choses, du non-respect des délais de paiement relatifs aux primes à l’abattage afférentes à l’année de demande 2004, dont le solde avait été payé aux bénéficiaires les 30 octobre et 3 novembre 2009.
40 Le 10 décembre 2013, les autorités italiennes ont saisi l’organe de conciliation. Celui-ci a rendu son rapport le 6 mai 2014.
41 Par lettre du 2 juillet 2014, la Commission a communiqué sa position finale aux autorités italiennes, dans laquelle elle maintenait une correction forfaitaire de 7 643 605,11 euros, dont un montant de 1 607 275,90 euros correspondant au paiement tardif du solde des primes à l’abattage afférentes à l’année de demande 2004, effectué au cours de l’exercice budgétaire 2010.
Sur la correction financière appliquée pour paiement tardif de certaines dépenses relatives aux actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles
42 Du 30 novembre au 4 décembre 2009, les services de la Commission ont mené en Italie une enquête portant sur les actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers et concernant les exercices budgétaires 2008 à 2010.
43 Par lettre du 27 avril 2010, envoyée au titre de l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 885/2006, la Commission a communiqué aux autorités italiennes le résultat de ses vérifications. Les autorités italiennes ont répondu à cette communication par courrier du 5 juillet 2010.
44 Une réunion bilatérale a eu lieu, entre les autorités italiennes et la Commission, le 18 novembre 2010, à Bruxelles. Le procès-verbal de cette réunion a été communiqué aux autorités italiennes le 31 janvier 2011. Celles-ci ont présenté leurs observations le 30 mars 2011.
45 Par lettre du 17 avril 2013, envoyée au titre de l’article 11, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 885/2006, la Commission a formellement communiqué aux autorités italiennes le montant estimé de la correction proposée, à savoir 2 844 470,65 euros, pour les exercices budgétaires 2008 (uniquement à partir du 30 mai 2008), 2009 et 2010.
46 Le 3 juin 2013, les autorités italiennes ont saisi l’organe de conciliation. Celui-ci a rendu son rapport le 29 novembre 2013.
47 Par lettre du 27 mai 2014, la Commission a communiqué sa position finale aux autorités italiennes, dans laquelle elle procédait notamment à une correction forfaitaire de 1 198 831,03 euros en raison du caractère tardif des paiements afférents aux actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers, intervenus au cours des exercices budgétaires 2009 et 2010.
Procédure et conclusions des parties
48 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 mars 2015, la République italienne a introduit le présent recours.
49 Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement le 22 et le 25 juin 2015, la République française et la Hongrie ont présenté chacune une demande d’intervention au soutien des conclusions de la République italienne. Par décisions du 22 juillet 2015, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis ces interventions.
50 La République italienne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée dans la mesure où elle vise certaines dépenses effectuées par la République italienne ;
– condamner la Commission aux dépens.
51 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la République italienne aux dépens.
52 La République française conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
53 La Hongrie conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler partiellement la décision attaquée.
54 Par lettre du greffe du Tribunal du 14 juin 2016, les parties ont été informées de la modification de la composition du Tribunal et de la décision du président du Tribunal de réattribuer l’affaire à un autre juge rapporteur, lequel a été affecté à la troisième chambre.
55 Par lettre du greffe du 3 octobre 2016, les parties ont été informées de la modification de la composition des chambres du Tribunal, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, et de l’affectation du juge rapporteur à la quatrième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
56 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, a posé aux parties des questions écrites et les a invitées à déposer certains documents. Les parties ont déféré aux mesures d’organisation de la procédure dans les délais.
57 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 12 septembre 2017.
En droit
58 À l’appui du recours, la République italienne invoque six moyens.
59 Les quatre premiers moyens sont soulevés au soutien de la demande d’annulation de la correction concernant les dépenses effectuées par la République italienne dans le cadre du régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière. Le premier moyen est tiré, en substance, de la violation de l’article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1), des droits de la défense et du principe du contradictoire, ainsi que d’une insuffisance de motivation. Le deuxième moyen est tiré, en substance, de la violation de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 885/2006, du règlement no 320/2006, du règlement no 968/2006 et de l’arrêt du 14 novembre 2013, SFIR e.a. (C‑187/12 à C‑189/12, EU:C:2013:737). Le troisième moyen est tiré, en substance, de la violation des principes de protection de la confiance légitime, de coopération loyale, ne bis in idem, de bonne administration et du devoir de sollicitude. Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 1290/2005, de l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du chapitre 3 du règlement no 885/2006 et des orientations fixées dans le document VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie » (ci-après le « document VI/5330/97 »), de l’obligation de motivation, ainsi que d’un défaut d’examen de la position de l’organe de conciliation.
60 Le cinquième moyen est soulevé au soutien de la demande d’annulation de la correction appliquée pour paiement tardif du solde des primes à l’abattage afférentes à l’année de demande 2004 et est tiré de la violation de l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement no 1290/2005, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader (JO 2006, L 171, p. 1), de la violation du principe d’égalité de traitement et d’une dénaturation des faits.
61 Le sixième moyen est soulevé au soutien de la demande d’annulation de la correction appliquée pour paiement tardif de certaines dépenses relatives aux actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles et est tiré de la violation de l’article 20 du règlement (CE) no 501/2008 de la Commission, du 5 juin 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO 2008, L 147, p. 3), ainsi que des principes de confiance légitime et d’imputabilité aux États membres des corrections financières.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 31, paragraphe 4, du règlement no 1290/2005, des droits de la défense et du principe du contradictoire, ainsi que d’une insuffisance de motivation
62 Le premier moyen s’articule, en substance, en trois branches. La première branche est tirée d’une violation de l’article 31, paragraphe 4, du règlement no 1290/2005. La deuxième branche est tirée d’une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire. La troisième branche est tirée, en substance, d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée.
Sur la première branche du premier moyen, tirée de la violation de l’article 31, paragraphe 4, du règlement no 1290/2005
63 La République italienne fait grief à la Commission, en substance, d’avoir considéré que les aides à la restructuration concernaient une mesure pluriannuelle au sens de l’article 31, paragraphe 4, sous b), du règlement no 1290/2005 et que la correction financière pouvait donc, en l’espèce, porter sur toutes les dépenses engagées dans le cadre du régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière. En procédant de la sorte, la Commission aurait violé l’article 31, paragraphe 4, du règlement no 1290/2005.
64 La Commission conteste les arguments de la République italienne.
65 En l’espèce, il y a lieu de déterminer si c’est à bon droit que la Commission a inclus dans l’assiette de la correction financière contestée toutes les dépenses engagées par la République italienne dans le cadre du régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière, conformément à l’article 31, paragraphe 4, sous b), du règlement no 1290/2005, ou si elle aurait dû exclure de cette assiette les dépenses effectuées plus de 24 mois avant la notification aux autorités italiennes de la première communication du 9 décembre 2010, conformément à l’article 31, paragraphe 4, sous a), du règlement no 1290/2005. Aux fins de cet examen, il convient de déterminer si l’aide à la restructuration du secteur de l’industrie sucrière finance une mesure pluriannuelle au sens de l’article 31, paragraphe 4, sous b) du règlement no 1290/2005.
66 L’article 31, paragraphe 4, du règlement no 1290/2005 dispose :
« Un refus de financement ne peut pas porter sur :
a) les dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, [du présent règlement] qui ont été effectuées plus de [24] mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l’État membre concerné les résultats des vérifications ;
b) les dépenses relatives à des mesures pluriannuelles faisant partie des dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, [du présent règlement,] ou des programmes visés à l’article 4 [du présent règlement,] pour lesquelles la dernière obligation imposée au bénéficiaire est intervenue plus de [24] mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l’État membre concerné le résultat des vérifications ;
[…] »
67 Parmi les dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1290/2005, tel que modifié par l’article 14 du règlement no 320/2006, figurent, entre autres, les aides à la restructuration du secteur de l’industrie sucrière.
68 Par ailleurs, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 320/2006, l’octroi de l’aide à la restructuration est subordonné à la réalisation de deux conditions : d’une part, la renonciation au quota de production et, d’autre part, le démantèlement total ou partiel des installations de production.
69 En ce qui concerne la renonciation au quota de production, la République italienne prétend, à juste titre, qu’il s’agit d’une mesure immédiate, intervenant au cours d’une campagne de commercialisation donnée.
70 Toutefois, contrairement à ce que soutient la République italienne, la renonciation au quota de production n’est pas « l’essence même du régime en question », l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 320/2006 exigeant également le démantèlement total ou partiel des installations de production pour l’octroi de l’aide à la restructuration pour démantèlement total ou partiel (voir point 68 ci-dessus).
71 Or, le démantèlement des installations de production implique la réalisation, dans le temps, de plusieurs opérations complexes et, partant, ne saurait constituer une mesure ponctuelle.
72 En effet, aux termes de l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 320/2006, le démantèlement total des installations de production nécessite, premièrement, l’arrêt définitif et total de la production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline par les installations de production concernées, deuxièmement, la fermeture de l’usine ou des usines et le démantèlement de leurs installations de production et, troisièmement, la réhabilitation environnementale du site de l’usine et des mesures visant à faciliter le reclassement de la main-d’œuvre.
73 En ce qui concerne le démantèlement partiel, l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 320/2006 établit des exigences analogues à celles rappelées au point 72 ci-dessus.
74 Par ailleurs, le fait que les opérations de restructuration s’étalent sur plusieurs années est également attesté par l’article 6 du règlement no 968/2006, lequel a prévu un délai pour la réalisation du démantèlement des installations de production et la mise en conformité avec les exigences sociales et environnementales, dont la date butoir, modifiée à plusieurs reprises, a finalement été fixée au 31 mars 2012 par le règlement d’exécution no 672/2011.
75 Enfin, en réponse à une question posée par le Tribunal à l’audience, la République italienne a indiqué que les opérations de démantèlement des sites de production de deux entreprises italiennes ayant sollicité l’octroi d’une aide à la restructuration pour démantèlement total s’étaient déroulées sur environ trois ou quatre ans.
76 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que les aides à la restructuration de l’industrie sucrière ne visent pas à financer une mesure ponctuelle, mais un ensemble de mesures dont l’exécution effective s’étale, en principe, sur plusieurs années. Partant, il convient de considérer que le régime de restructuration de l’industrie sucrière est une mesure pluriannuelle au sens de l’article 31, paragraphe 4, sous b), du règlement no 1290/2005.
77 Les arguments invoqués par la République italienne ne sauraient infirmer la conclusion qui précède.
78 Premièrement, la République italienne soutient que le caractère ponctuel des mesures financées par l’aide à la restructuration est attesté par le fait que l’article 10 du règlement no 320/2006 prévoit le versement d’un montant unique de l’aide à la restructuration, bien qu’il soit articulé en deux tranches versées au cours d’une période inférieure à douze mois.
79 À cet égard, il ressort d’une lecture conjointe de l’article 10, paragraphe 4, du règlement no 320/2006 et des articles 16, 22 et 25, paragraphe 1, du règlement no 968/2006 que le versement de l’aide à la restructuration pour démantèlement total, en plusieurs tranches, s’accompagne de la constitution de garanties, lesquelles ne seront libérées que si, à l’issue du processus de restructuration, les inspections visées à l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 968/2006 confirment, entre autres choses, que toutes les mesures et les actions prévues dans le plan de restructuration ont bien été mises en œuvre.
80 Il en résulte que le montant définitif de l’aide à la restructuration ne peut être connu avant la libération des dernières garanties détenues par les États membres et, partant, après les contrôles effectués une fois toutes les opérations de restructuration terminées.
81 Ainsi, à supposer même que 24 mois avant la première communication du 9 décembre 2010, toutes les aides à la restructuration aient été versées aux entreprises italiennes, ainsi que l’a prétendu la République italienne à l’audience, sans toutefois le démontrer, le montant de ces aides n’était pas définitif et pouvait encore être sujet à modification.
82 En outre, ainsi que l’a relevé la Commission à l’audience, à supposer que le paiement de l’aide à la restructuration aux entreprises italiennes ait été effectué en une fois, cette circonstance n’exclurait pas la qualification de mesure pluriannuelle du régime de restructuration de l’industrie sucrière. En effet, ce qui est déterminant, à cet égard, c’est que la mise en œuvre de ce régime comporte plusieurs obligations dont l’exécution ne peut pas être immédiate, mais s’étale sur plusieurs années.
83 Deuxièmement, la République italienne soutient, en substance, que, en appliquant l’article 31, paragraphe 4, sous b), du règlement no 1290/2005, la Commission pourrait légitimement contester toute dépense engagée au titre du régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière pour autant que la communication au titre de l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 885/2006 soit intervenue dans un délai de 24 mois à compter de l’exécution de la dernière obligation incombant au bénéficiaire. En l’espèce, elle considère que la Commission pouvait donc engager une procédure d’apurement des comptes jusqu’en mars 2015, c’est-à-dire pendant un délai de 24 mois à compter de la date limite pour le démantèlement des installations de production, à savoir le 31 mars 2012. Dans ce cas, une communication de la Commission au titre de l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 885/2006, qui serait intervenue après l’expiration du délai pour le démantèlement total, n’aurait plus permis à l’État membre de remédier à l’irrégularité constatée par la Commission. Selon elle, ce fait est contraire à l’esprit de la procédure d’apurement des comptes, dont l’un des éléments essentiels consisterait à autoriser l’État membre à remédier aux irrégularités constatées par la Commission.
84 En réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, la République italienne a confirmé que, par son argumentation, rappelée au point 83 ci-dessus, elle n’avait pas entendu invoquer l’illégalité de l’article 31, paragraphe 4, sous b), du règlement no 1290/2005, mais, en substance, contester l’application de cette disposition dans le cas d’espèce.
85 À cet égard, il suffit de constater que la communication au titre de l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 885/2006, en l’occurrence la première communication du 9 décembre 2010 (voir point 24 ci-dessus), a été adressée à la République italienne avant l’échéance de la dernière obligation imposée aux bénéficiaires des aides à la restructuration, à savoir le 31 mars 2012 (voir point 74 ci-dessus). Partant, la République italienne aurait pu remédier aux irrégularités constatées dans la première communication du 9 décembre 2010 ou, à tout le moins, adopter des mesures pour tenter d’y remédier.
86 Eu égard à ce qui précède, la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que les aides à la restructuration de l’industrie sucrière visaient à financer une mesure pluriannuelle, et, partant, en incluant, dans la correction litigieuse, la totalité des aides à la restructuration octroyées aux entreprises italiennes.
87 Dès lors, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen.
Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée d’une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire
88 La République italienne prétend, en substance, que, en raison de sa tardiveté, le changement de position de la Commission concernant la base juridique pour la computation du délai de 24 mois visé à l’article 31, paragraphe 4, du règlement no 1290/2005, opéré dans la communication formelle du 16 août 2012, ne lui a pas permis d’exercer ses droits de la défense et porte atteinte au caractère contradictoire de la procédure d’apurement des comptes.
89 La Commission conteste les arguments de la République italienne.
90 Selon une jurisprudence constante, la décision finale et définitive relative à l’apurement des comptes doit être prise à l’issue d’une procédure contradictoire spécifique au cours de laquelle les États membres concernés disposent de toutes les garanties requises pour présenter leur point de vue (voir arrêt du 14 décembre 2000, Allemagne/Commission, C‑245/97, EU:C:2000:687, point 47 et jurisprudence citée).
91 Cette procédure est régie par l’article 11 du règlement no 885/2006, intitulé « Apurement de conformité », aux termes duquel :
« 1. Si, à la suite d’une enquête, la Commission considère que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément à la réglementation communautaire, elle communique ses constatations à l’État membre concerné et lui indique les mesures correctives qui s’imposent afin d’assurer à l’avenir le respect de ladite réglementation.
La communication fait référence au présent article. L’État membre répond dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication et la Commission peut modifier sa position en conséquence. Dans des cas justifiés, la Commission peut accorder une prorogation du délai de réponse.
À l’expiration du délai de réponse, la Commission convoque une réunion bilatérale et les deux parties s’efforcent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre ainsi que sur l’évaluation de la gravité de l’infraction et du préjudice financier causé à la Communauté.
2. Dans les deux mois suivant la réception du procès-verbal de la réunion bilatérale visée au paragraphe 1, troisième alinéa, l’État membre communique les informations éventuellement demandées au cours de la réunion ainsi que toute information complémentaire qu’il juge utile au traitement du dossier.
[…]
Au terme de la période visée au premier alinéa, la Commission communique officiellement à l’État membre les conclusions auxquelles elle est parvenue sur la base des informations reçues dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité. Cette communication présente l’évaluation des dépenses que la Commission envisage d’exclure du financement communautaire en vertu de l’article 31 du règlement […] no 1290/2005 et fait référence à l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement.
3. […]
Après avoir examiné tout rapport éventuellement établi par l’organe de conciliation conformément au chapitre 3 du présent règlement, la Commission adopte, le cas échéant, une ou plusieurs décisions au titre de l’article 31 du règlement […] no 1290/2005, visant à exclure du financement communautaire les dépenses concernées par le non-respect de la réglementation communautaire jusqu’à la mise en œuvre effective par l’État membre des mesures correctives.
[…] »
92 Conformément à une jurisprudence constante, la « communication écrite » au sens de l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 885/2006, doit donner au gouvernement concerné une parfaite connaissance des réserves de la Commission, de sorte qu’elle puisse remplir la fonction d’avertissement conférée par cette disposition (voir arrêt du 3 mai 2012, Espagne/Commission, C‑24/11 P, EU:C:2012:266, point 27 et jurisprudence citée).
93 En outre, il ressort de la jurisprudence que l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 885/2006 doit être lu conjointement avec l’article 31, paragraphe 4, du règlement no 1290/2005, selon lequel la Commission ne peut pas exclure les dépenses qui ont été effectuées en dehors de l’une des périodes visées par cette dernière disposition. Il en résulte que la communication écrite prévue à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 885/2006 sert d’avertissement de ce que les dépenses effectuées dans une certaine période qui précède la notification de cette communication peuvent être exclues du financement par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et, partant, cette communication constitue l’élément de référence pour le décompte du point de départ de cette période (voir, par analogie, arrêt du 3 mai 2012, Espagne/Commission, C‑24/11 P, EU:C:2012:266, point 30).
94 Enfin, l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 885/2006 n’exige pas que la communication écrite mentionne les dépenses à écarter (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 7 octobre 2004, Suède/Commission, C‑312/02, EU:C:2004:594, point 14). Il n’est pas non plus exigé que la communication écrite mentionne explicitement le délai visé à l’article 31, paragraphe 4, du règlement no 1290/2005 (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 24 janvier 2002, Finlande/Commission, C‑170/00, EU:C:2002:51, point 32). En effet, en ce qui concerne les exigences de forme, l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 885/2006 opère une différence entre, d’une part, la « communication des constatations », visée au paragraphe 1, premier alinéa, qui est celle en cause en l’espèce, et, d’autre part, la « communication formelle des conclusions », visée au paragraphe 2, troisième alinéa, qui intervient à un stade ultérieur. Il en résulte que la première communication ne doit pas répondre à des conditions de forme aussi strictes que la seconde (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 24 janvier 2002, Finlande/Commission, C‑170/00, EU:C:2002:51, point 29).
95 À titre liminaire, il ressort des points 68 à 76 ci-dessus que les aides à la restructuration de l’industrie sucrière financent des mesures pluriannuelles et, partant, que la base juridique pour la computation du délai de 24 mois est l’article 31, paragraphe 4, sous b), du règlement no 1290/2005.
96 En l’espèce, dans la lettre accompagnant les résultats de l’enquête EX/2010/010/IT, communiqués à la République italienne par la première communication du 9 décembre 2010, il est indiqué que l’éventuelle « exclusion portera uniquement sur les dépenses effectuées dans les [24] mois précédant l’envoi de la[dite] communication ». La Commission s’est donc référée, implicitement, mais nécessairement, à l’article 31, paragraphe 4, sous a), du règlement no 1290/2005 comme base juridique pour la computation du délai de 24 mois et non à l’article 31, paragraphe 4, sous b), du règlement no 1290/2005.
97 Toutefois, à l’instar de la Commission, il convient de relever que, malgré la mention figurant dans la lettre contenue dans la première communication du 9 décembre 2010, il ressortait clairement de l’annexe de cette lettre que la Commission contestait l’éligibilité des entreprises italiennes en cause à la totalité des aides à la restructuration qu’elles avaient perçues. En effet, il était indiqué, notamment, que « [l]es services de la [direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission] considèrent […] qu’aucune des entreprises en cause ne respecte les conditions nécessaires pour recevoir [l’aide à la restructuration pour démantèlement total] » et que, « [é]tant donné que la plupart des aides à la restructuration ont déjà été payées et que la plupart des cautions ont déjà été libérées aux entreprises en cause, il est précisé que l’administration pourrait, en dernier lieu, supporter les conséquences financières de tout manquement aux exigences prévues par les règlements ».
98 Compte tenu de ce qui précède, la première communication du 9 décembre 2010 donnait aux autorités italiennes une connaissance suffisante des réserves de la Commission et des corrections qui seraient vraisemblablement retenues relativement aux dépenses en cause, de sorte qu’elle remplissait la fonction d’avertissement impartie à la communication écrite prévue à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 885/2006.
99 Si, lors de la réunion bilatérale du 4 mai 2011, la Commission a indiqué que l’enquête EX/2010/010/IT portait sur la période de 24 mois précédant l’envoi de la communication visée à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 885/2006 et, partant, que seules les dépenses engagées entre le 10 décembre 2008 et le 9 décembre 2010 étaient concernées par cette enquête, il n’en reste pas moins que, dans l’annexe 1 de la communication formelle du 16 août 2012, la Commission a confirmé la position adoptée dans la première communication du 9 décembre 2010. En effet, elle a soutenu, en substance, que la correction financière pouvait être établie sur la base de toutes les dépenses effectuées par la République italienne au titre du régime de restructuration temporaire de l’industrie sucrière, y compris avant la période de 24 mois précédant l’envoi de la première communication du 9 décembre 2010 et, partant, que, en l’espèce, le délai de 24 mois devait être calculé en application de l’article 31, paragraphe 4, sous b), du règlement no 1290/2005.
100 En tout état de cause, il convient de relever que, après réception de la communication formelle du 16 août 2012, la République italienne a saisi l’organe de conciliation conformément à l’article 16 du règlement no 885/2006 et disposait donc de la possibilité de contester l’applicabilité de l’article 31, paragraphe 4, sous b), du règlement no 1290/2005 devant cet organe (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 26 septembre 2012, Italie/Commission, T‑84/09, non publié, EU:T:2012:471, point 35 et jurisprudence citée).
101 Or, à l’audience, la République italienne a admis que, devant l’organe de conciliation, elle n’avait pas émis de contestation au regard de l’applicabilité de l’article 31, paragraphe 4, sous b), du règlement no 1290/2005 et qu’elle s’était concentrée uniquement sur la question de fond relative à la possibilité de conserver les silos litigieux et de bénéficier d’une aide à la restructuration pour démantèlement total.
102 Enfin, il convient de rappeler que, après le prononcé de l’arrêt du 14 novembre 2013, SFIR e.a. (C‑187/12 à C‑189/12, EU:C:2013:737), la Commission a, par lettre du 28 mars 2014, accordé à la République italienne la possibilité de présenter des observations complémentaires (voir point 32 ci-dessus). Or, dans leur lettre en réponse du 30 mai 2014, les autorités italiennes n’ont pas non plus contesté l’application de l’article 31, paragraphe 4, sous b), du règlement no 1290/2005 au cas d’espèce (voir point 33 ci-dessus).
103 Dans ce contexte, la République italienne ne saurait se prévaloir devant le Tribunal d’une garantie de procédure dont elle a elle-même omis de faire usage lors de la procédure d’apurement des comptes (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 9 septembre 1999, Petrides/Commission, C‑64/98 P, EU:C:1999:399, point 32).
104 Dès lors, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du premier moyen.
Sur la troisième branche du premier moyen, tirée, en substance, d’une insuffisance de motivation
105 La République italienne excipe, en substance, d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée au motif que les raisons du changement soudain et injustifié de base juridique pour la computation du délai de 24 mois, opéré par la Commission dans la communication formelle du 16 août 2012, étaient évoquées laconiquement dans cette communication.
106 La Commission ne se prononce pas à cet égard.
107 Il ressort d’une jurisprudence constante que, dans le contexte particulier de l’élaboration des décisions relatives à l’apurement des comptes, la motivation d’une décision doit être considérée comme étant suffisante dès lors que l’État destinataire a été étroitement associé au processus d’élaboration de cette décision et qu’il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA la somme litigieuse (arrêts du 1er octobre 1998, Pays-Bas/Commission, C‑27/94, EU:C:1998:446, point 36, et du 10 septembre 2008, Italie/Commission, T‑181/06, non publié, EU:T:2008:331, point 32).
108 En l’espèce, à l’annexe 1 de la communication formelle du 16 août 2012, au point 12 de la partie « Arguments », la Commission a rappelé que le régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière concernait la période allant du 1er juillet 2006 au 31 mars 2012, soit une période de 69 mois. En outre, au point 13 de la partie « Arguments », elle a expliqué que ce régime constituait une mesure pluriannuelle au sens de l’article 3 du règlement no 1290/2005, au titre de laquelle les paiements échelonnés des différentes tranches de l’aide à la restructuration pour démantèlement total avaient été effectués. De surcroît, la Commission a indiqué que le paiement de chaque tranche de l’aide à la restructuration pour démantèlement total était subordonné à la constitution d’une garantie d’un montant égal à 120 % de celui de la tranche correspondante. La Commission a également expliqué que, conformément à l’article 31, paragraphe 4, sous b), du règlement no 1290/2005, l’évaluation de la conformité de ces dépenses avec les objectifs du fonds de restructuration de l’industrie sucrière et des règlements s’y rapportant pouvait être effectuée seulement à la date de la dernière obligation imposée au bénéficiaire, soit le 31 mars 2012. Au point 15 de la partie « Arguments » de l’annexe 1 de la communication formelle du 16 août 2012, la Commission a conclu, en substance, que, puisque les silos litigieux n’avaient pas été démantelés au 31 mars 2012, toutes les dépenses afférentes aux aides à la restructuration octroyées aux entreprises italiennes étaient visées par la procédure d’apurement des comptes.
109 Il est ainsi établi que, dans la communication formelle du 16 août 2012, la Commission a suffisamment exposé les motifs pour lesquels la correction financière devait inclure l’ensemble des dépenses effectuées au cours de la période calculée en application de l’article 31, paragraphe 4, sous b), du règlement no 1290/2005. En outre, les motifs rappelés au point 108 ci-dessus permettaient à la République italienne de comprendre les raisons pour lesquelles la Commission avait changé de position en ce qui concerne la base juridique pour la computation du délai de 24 mois visé à l’article 31, paragraphe 4, du règlement no 1290/2005.
110 Dès lors, il y a lieu de rejeter la troisième branche du premier moyen et, partant, le premier moyen dans son intégralité.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 11 du règlement no 885/2006, des droits de la défense, des règlements nos 320/2006 et 968/2006 et de l’arrêt du 14 novembre 2013, SFIR e.a. (C‑187/12 à C‑189/12)
111 Le présent moyen s’articule en deux branches. La première branche est tirée, en substance, de la violation de l’article 11 du règlement no 885/2006 et des droits de la défense. La seconde branche est tirée de la violation des règlements nos 320/2006 et 968/2006 ainsi que de l’arrêt du 14 novembre 2013, SFIR e.a. (C‑187/12 à C‑189/12, EU:C:2013:737).
Sur la première branche du deuxième moyen, tirée, en substance, de la violation de l’article 11 du règlement no 885/2006 et des droits de la défense
112 La République italienne prétend, en substance, que la première communication du 9 décembre 2010 viole l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 885/2006, dans la mesure où elle ne lui aurait pas donné une parfaite connaissance des réserves de la Commission et ne lui aurait pas permis de bénéficier des droits de la défense consacrés par cette disposition. À cet égard, elle fait valoir, d’une part, que, dans la première communication du 9 décembre 2010, la Commission prétendait que les silos étaient, en toutes circonstances, des installations de production alors que, dans la lettre du 28 mars 2014, envoyée après le prononcé de l’arrêt du 14 novembre 2013, SFIR e.a. (C‑187/12 à C‑189/12, EU:C:2013:737), elle aurait reconnu que les silos ne devaient pas nécessairement être considérés comme étant des installations de production. D’autre part, elle relève que la première communication du 9 décembre 2010 ne comportait aucune mention du fait que l’usage des silos devait s’apprécier à la date de la demande d’octroi de l’aide à la restructuration pour démantèlement total (ci-après le « critère posé par la Commission »). Selon elle, ce n’est que par la lettre de la Commission du 28 mars 2014 qu’elle aurait eu une parfaite connaissance des réserves de cette dernière concernant la question du démantèlement des silos en cas d’aide à la restructuration pour démantèlement total. Or, à cette date, elle ne pouvait plus bénéficier de l’ensemble des garanties procédurales consacrées à l’article 11 du règlement no 885/2006, ni exercer ses droits de la défense.
113 La Commission conteste les arguments de la République italienne.
114 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la décision finale et définitive relative à l’apurement des comptes doit être prise à l’issue d’une procédure contradictoire spécifique au cours de laquelle les États membres concernés doivent disposer de toutes les garanties requises pour présenter leur point de vue (arrêts du 29 janvier 1998, Grèce/Commission, C‑61/95, EU:C:1998:27, point 39 ; du 14 décembre 2000, Allemagne/Commission, C‑245/97, EU:C:2000:687, point 47, et du 3 juillet 2014, Pays-Bas/Commission, T‑16/11, non publié, EU:T:2014:603, point 69).
115 En outre, il découle des termes de l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 885/2006 que la première communication doit préciser le résultat des vérifications de la Commission à l’État membre concerné et indiquer les mesures correctives à prendre pour garantir à l’avenir le respect des règles de l’Union en cause (voir point 91 ci-dessus).
116 En l’espèce, ainsi que cela a été exposé au point 25 ci-dessus, il ressort de la première communication du 9 décembre 2010 que, pour la Commission, les conditions d’octroi de l’aide à la restructuration pour démantèlement total n’étaient pas remplies, étant donné que certaines installations de production, dont des silos litigieux, avaient été conservées sur les anciens sites de production de sucre visités par les enquêteurs de la Commission. Dans cette communication, la Commission a également indiqué que les entreprises italiennes n’étaient pas éligibles à l’aide à la restructuration pour démantèlement total si elles ne mettaient pas totalement en œuvre les plans de restructuration et si les autres bâtiments liés à l’activité de production, dont les silos litigieux, n’étaient pas démolis.
117 Dans sa lettre du 9 février 2011, la République italienne a contesté la position de la Commission selon laquelle les silos étaient, en tout état de cause, des installations de production relevant de l’obligation de démantèlement, en faisant valoir, en substance, d’une part, que les silos litigieux ne constituaient pas des installations de production en ce qu’ils étaient exclusivement destinés au stockage du produit fini et, d’autre part, que l’interprétation de la Commission était contraire aux règlements nos 320/2006 et 968/2006. La République italienne a réitéré sa position lors de la réunion bilatérale du 4 mai 2011, dans ses observations du 2 novembre 2011 sur le procès-verbal de cette réunion et lors de la procédure de conciliation.
118 Au cours de la réunion bilatérale du 4 mai 2011, la Commission a maintenu sa position selon laquelle les silos litigieux devaient être considérés comme faisant partie intégrante des installations de production et, à ce titre, devaient être démantelés.
119 Par ailleurs, dans l’arrêt du 14 novembre 2013, SFIR e.a. (C‑187/12 à C‑189/12, EU:C:2013:737), la Cour a jugé, en substance, que la notion d’« installations de production » couvrait les silos destinés au stockage du sucre du bénéficiaire de l’aide à la restructuration. Elle a toutefois considéré que tel n’était pas le cas dans deux hypothèses (ci-après les « exceptions posées par la Cour ») : d’une part, lorsqu’il était démontré que les silos étaient employés uniquement aux fins du stockage de sucre, produit sous quota, entreposé par d’autres producteurs ou acheté à ces derniers et, d’autre part, lorsqu’ils étaient uniquement utilisés pour le conditionnement ou l’emballage de sucre produit ailleurs aux fins de sa commercialisation (arrêt du 14 novembre 2013, SFIR e.a., C‑187/12 à C‑189/12, EU:C:2013:737, points 32, 33 et 35).
120 À la lumière de l’arrêt du 14 novembre 2013, SFIR e.a. (C‑187/12 à C‑189/12, EU:C:2013:737), la Commission a infléchi sa position au regard de la qualification des silos et, comme cela a été rappelé aux points 32 et 102 ci-dessus, par lettre du 28 mars 2014, a accordé un délai de deux mois aux autorités italiennes pour produire des preuves convaincantes du fait que, en l’espèce, les silos litigieux servaient, avant les demandes d’octroi des aides litigieuses, exclusivement au stockage et au conditionnement du sucre produit sous quota par d’autres producteurs.
121 La République italienne n’a pas déféré à cette demande. En effet, dans sa lettre du 30 mai 2014, elle s’est limitée à contester le critère posé par la Commission. À cet égard, elle a notamment fait valoir que la Cour avait expressément reconnu, dans l’arrêt du 14 novembre 2013, SFIR e.a. (C‑187/12 à C‑189/12, EU:C:2013:737), que les silos de stockage pouvaient ne pas être démantelés s’il était démontré qu’ils étaient affectés au stockage du sucre déposé par d’autres producteurs ou acheté à ces derniers ou qu’ils étaient destinés à l’emballage du sucre produit ailleurs. Selon elle, il était donc inutile d’apprécier quel était l’usage des silos avant la demande d’octroi de l’aide à la restructuration. Enfin, elle a indiqué que les autorités italiennes avaient transmis à la Commission l’ensemble des documents afférents à la procédure d’admission de l’aide à la restructuration pour démantèlement total, y compris les plans de restructuration approuvés et les comptes rendus annuels des contrôles effectués sur place indiquant les installations et les équipements démolis et ceux conservés, ainsi que l’usage réel de chacun d’entre eux.
122 Il résulte de ce qui précède que la République italienne a renoncé à présenter des éléments de preuve permettant d’établir que les silos litigieux ne constituaient pas des installations de production à la date de la demande d’aide et, partant, à exercer ses droits de la défense concernant cette question.
123 Compte tenu de ce qui précède et eu égard à la jurisprudence citée au point 103 ci-dessus, le grief tiré de la violation des droits de la défense n’est pas fondé et doit être rejeté.
124 Dès lors, il y a lieu de rejeter la première branche du deuxième moyen.
Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée de la violation des règlements nos 320/2006 et 968/2006 et de l’arrêt du 14 novembre 2013, SFIR e.a. (C‑187/12 à C‑189/12)
125 La République italienne, soutenue par la République française et par la Hongrie, prétend, en substance, que, en considérant que le maintien des silos litigieux faisait obstacle à l’octroi de l’aide à la restructuration pour démantèlement total, la Commission a violé les règlements nos 320/2006 et 968/2006, ainsi que l’arrêt du 14 novembre 2013, SFIR e.a. (C‑187/12 à C‑189/12, EU:C:2013:737).
126 La Commission conteste les arguments de la République italienne, de la République française et de la Hongrie.
127 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans l’arrêt du 14 novembre 2013, SFIR e.a. (C‑187/12 à C‑189/12, EU:C:2013:737), après avoir constaté que la notion d’« installations de production » n’était pas définie par les règlements nos 320/2006 et 968/2006, premièrement, la Cour a relevé que la notion de « production » pouvait englober également d’autres étapes de la fabrication d’un produit situées en amont ou en aval du processus chimique ou physique de transformation et, partant, qu’elle pouvait inclure le stockage du sucre qui n’était pas conditionné immédiatement après son extraction de la matière première. Ainsi a-t-elle conclu que le stockage pouvait être « directement lié à la production de sucre » au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 968/2006 (arrêt du 14 novembre 2013, SFIR e.a., C‑187/12 à C‑189/12, EU:C:2013:737, point 26). Deuxièmement, la Cour a estimé que les silos étaient susceptibles d’avoir une incidence directe sur les quantités de sucre pouvant être produites et sur les processus de production, qui étaient fonction de la proximité d’une installation de stockage, dans la mesure où ils permettaient notamment de différer, totalement ou partiellement, la vente du produit d’une campagne sucrière donnée et, partant, d’influer sur la situation de marché au sens du considérant 5 du règlement no 320/2006 (arrêt du 14 novembre 2013, SFIR e.a., C‑187/12 à C‑189/12, EU:C:2013:737, points 27 à 29). Troisièmement, elle a considéré, en substance, qu’il découlait de l’article 3, paragraphe 3, sous a) et b), du règlement no 320/2006 que, en principe, aux fins de bénéficier d’une aide à la restructuration pour démantèlement total, le complexe industriel concerné devait être mis hors service dans son intégralité et que la faculté de ne pas démanteler ou de continuer à utiliser dans l’avenir les installations autres que celles de production, tout en gardant le droit à l’aide intégrale, constituait une exception devant être interprétée étroitement (arrêt du 14 novembre 2013, SFIR e.a., C‑187/12 à C‑189/12, EU:C:2013:737, point 30).
128 À la lumière de ce qui précède, au point 31 de l’arrêt du 14 novembre 2013, SFIR e.a. (C‑187/12 à C‑189/12, EU:C:2013:737), la Cour a dit pour droit que les silos destinés au stockage du sucre du bénéficiaire de l’aide devaient être qualifiés d’installations de production, et cela indépendamment du fait qu’ils étaient aussi employés pour d’autres usages. Toutefois, la Cour a posé deux exceptions à ce principe (voir point 119 ci-dessus).
129 En l’espèce, la République italienne ne conteste pas que, à l’issue du processus de restructuration, les silos litigieux avaient été maintenus sur plusieurs sites de production de sucre appartenant aux entreprises italiennes ayant bénéficié d’une aide à la restructuration pour démantèlement total. Elle ne conteste pas non plus de ne pas avoir fourni d’éléments démontrant que, au moment où les demandes d’octroi des aides à la restructuration totale avaient été introduites, les silos litigieux relevaient des exceptions posées par la Cour.
130 La République italienne, soutenue par la République française et par la Hongrie, considère toutefois que les circonstances rappelées au point 129 ci-dessus ne sauraient justifier la correction financière dont elle a fait l’objet.
131 Il ressort des considérants 1 et 5 du règlement no 320/2006 que l’objectif de la réglementation en cause est de réduire la capacité de production de sucre non rentable dans l’Union en incitant les entreprises dont la productivité est la plus faible à abandonner leur production de sucre sous quota et à renoncer aux quotas considérés.
132 Il découle en outre du considérant 5 du règlement no 320/2006 que le régime de restructuration repose sur une participation volontaire de l’entreprise sucrière en ce qu’il vise à instaurer une incitation économique importante, sous la forme d’une aide à la restructuration adéquate (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2013, SFIR e.a., C‑187/12 à C‑189/12, EU:C:2013:737, point 44).
133 Afin d’atteindre l’objectif de réduction de la capacité de production de sucre non rentable dans l’Union, poursuivi par la réglementation en cause, le législateur de l’Union a prévu deux régimes de restructuration différents en fonction du type de démantèlement opéré, à savoir le démantèlement total ou le démantèlement partiel, lesquels donnaient lieu à un montant d’aide à la restructuration différent, ainsi que cela ressort de l’article 3, paragraphe 5, sous a) et b), du règlement no 320/2006, lu conjointement avec le considérant 4 du règlement no 968/2006.
134 Premièrement, s’agissant des conditions devant être remplies aux fins de l’octroi d’une aide à la restructuration pour démantèlement total, l’article 3, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, sous b), du règlement no 320/2006 exige que l’entreprise sucrière demanderesse renonce au quota qu’elle a assigné à une ou plusieurs de ses usines et qu’elle procède à la fermeture de l’usine et au démantèlement total des installations de production. En revanche, aux fins de l’octroi d’une aide à la restructuration pour démantèlement partiel, l’article 3, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, sous b), du règlement no 320/2006 exige de l’entreprise sucrière demanderesse qu’elle renonce au quota qu’elle a assigné à une ou plusieurs de ses usines et qu’elle démantèle partiellement les installations de production des usines concernées et n’utilise plus les installations de production restantes pour la fabrication de produits relevant de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (ci-après l’« OCM sucre »).
135 Deuxièmement, le périmètre de l’obligation de démantèlement des installations de production a été précisé par l’article 4 du règlement no 968/2006.
136 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 968/2006, l’obligation de démantèlement total, visée à l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 320/2006, concerne les installations nécessaires à la production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline [article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement no 968/2006], celles qui sont directement liées à la production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline et qui sont nécessaires pour la production sous le quota libéré, même si elles peuvent servir à la production d’autres produits [article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 968/2006], ainsi que toute autre installation, notamment les installations de conditionnement, qui est inutilisée et destinée à être démantelée et enlevée pour des raisons de protection de l’environnement [article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement no 968/2006].
137 Conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement no 968/2006, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 320/2006 et avec le considérant 4 du règlement no 968/2006, peuvent donc être exceptionnellement conservées, en cas de démantèlement total, toutes les installations autres que celles nécessaires à la production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline ou qui sont directement liées à la production de ces produits, telles que les installations de conditionnement, à condition qu’elles soient utilisées et ne soient pas destinées à être démantelées et enlevées pour des raisons de protection de l’environnement.
138 Par ailleurs, l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 968/2006 prévoit que, en cas de démantèlement partiel, l’obligation de démantèlement couvre les installations visées au paragraphe 1 du même article (voir point 136 ci-dessus) qui ne sont destinées ni à d’autres productions ni à un autre usage du site de l’usine conformément au plan de restructuration. En outre, il ressort de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 320/2006 que les installations de production pouvant être conservées ne doivent plus être utilisées pour la fabrication de produits relevant de l’OCM sucre. Ainsi, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 968/2006, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 320/2006, peuvent être conservées les installations qui étaient nécessaires à la production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline ou qui étaient directement liées à la production de ces produits, à condition qu’elles ne soient plus utilisées pour la fabrication de produits relevant de l’OCM sucre et qu’elles soient destinées à d’autres productions ou à un autre usage du site de l’usine conformément au plan de restructuration.
139 Troisièmement, le choix entre le démantèlement total et le démantèlement partiel doit être opéré par les entreprises sucrières lors de la demande d’octroi de l’aide à la restructuration.
140 En effet, il découle d’une lecture conjointe de l’article 4, paragraphe 2, sous a), c), d) et e), et paragraphe 3, sous c) et h), du règlement no 320/2006, ainsi que de l’article 9, paragraphe 2, sous a) et c), du règlement no 968/2006, qu’une demande d’aide à la restructuration doit inclure, notamment, l’engagement du demandeur de l’aide, d’une part, de renoncer au quota en question et, d’autre part, de démanteler totalement ou partiellement les installations de production dans un délai à fixer par l’État membre concerné, ainsi qu’un plan de restructuration qui contient, entre autres choses, une description technique complète des installations de production concernées, un résumé des mesures et des actions, l’évaluation des coûts de ces mesures et actions, le plan financier et le calendrier de réalisation des différentes mesures envisagées.
141 Conformément aux dispositions mentionnées au point 140 ci-dessus, c’est donc au plus tard à la date de la demande d’octroi de l’aide à la restructuration, pour démantèlement total ou partiel, que le bénéficiaire de l’aide doit avoir identifié l’ensemble des installations de production qu’il s’engage à démanteler conformément au plan de restructuration. Cela suppose donc, s’agissant des silos litigieux, de déterminer, dès la demande d’octroi de l’aide, s’ils constituent des installations de production dont le démantèlement doit être obligatoirement prévu par le plan de restructuration lorsque l’octroi d’une aide à la restructuration pour démantèlement total est sollicité, ou s’ils relèvent des exceptions posées par la Cour.
142 Toute interprétation contraire priverait de leur substance les exigences posées à l’article 4 du règlement no 320/2006 et à l’article 9 du règlement no 968/2006 et, de surcroît, méconnaîtrait la distinction entre démantèlement partiel et démantèlement total opérée par la réglementation en cause (voir point 133 ci-dessus).
143 À cet égard, d’une part, dans l’hypothèse où, à la date de la demande d’octroi de l’aide à la restructuration, les entreprises sucrières ne sauraient pas si les silos présents sur leurs sites de production constituent ou non des installations de production, ceux-ci ne seraient pas mentionnés dans le plan de restructuration en tant qu’installations de production devant être démantelées, en violation de l’article 4, paragraphe 3, sous c), du règlement no 320/2006 (voir point 140 ci-dessus).
144 En outre, l’engagement de démanteler l’ensemble des installations de production, qui doit être joint à la demande d’octroi de l’aide à la restructuration pour démantèlement total (voir point 140 ci-dessus), serait vicié car, par hypothèse, il ne porterait pas sur la totalité des installations de production existantes au jour où cet engagement a été pris.
145 D’autre part, si la qualification des silos en tant qu’installations de production était appréciée à la fin du processus de restructuration, cela permettrait, dans le cas d’un démantèlement total tout comme dans le cas d’un démantèlement partiel, de conserver des silos qui, à la date de la demande d’octroi de l’aide, constituaient des installations de production au motif que, après la restructuration, ils ne seraient plus utilisés en tant qu’installations de production de sucre. Dès lors, la faculté de conservation d’une partie des installations de production ne serait plus caractéristique du démantèlement partiel, mais s’étendrait également au démantèlement total, alors même que, en raison des coûts élevés liés au démantèlement total, les opérateurs obtiendront un montant d’aide à la restructuration de 25 % supérieur à celui octroyé en cas de démantèlement partiel, ainsi que cela ressort de l’article 3, paragraphe 5, sous a) et b), du règlement no 320/2006 et du considérant 4 du règlement no 968/2006.
146 Dès lors, contrairement à ce que prétendent la République italienne, la République française et la Hongrie, la Commission n’a pas commis d’erreur en estimant que c’était à la date de la demande d’octroi de l’aide à la restructuration qu’il y avait lieu d’apprécier la qualification des silos litigieux.
147 La conclusion qui précède ne saurait être infirmée par les arguments invoqués par la République italienne, par la République française et par la Hongrie.
148 En premier lieu, la République italienne prétend que, s’agissant des silos destinés à l’activité d’emballage et de conditionnement, le critère posé par la Commission n’est pas conforme à l’objectif poursuivi par la réglementation en cause de préservation de l’emploi et de l’activité des entreprises concernées par la restructuration. À cet égard, elle rappelle que la réglementation en cause permet expressément le maintien des activités de conditionnement et des installations nécessaires à cette fin. Or, il est constant, selon elle, que, pour assurer la continuité de l’activité de conditionnement, il est toujours nécessaire de disposer de silos. Partant, si un silo utilisé pour le conditionnement était démoli, cela entraînerait la cessation d’activité de l’entreprise concernée et la perte d’emplois, ce qui serait contraire à l’objectif précédemment rappelé.
149 À cet égard, il convient de relever que plusieurs dispositions des règlements nos 320/2006 et 968/2006 attestent de l’importance que le législateur de l’Union a accordée à la situation de l’emploi dans les régions concernées par la restructuration de l’industrie sucrière. À titre d’exemple, il découle de l’article 3, paragraphe 3, sous c), et paragraphe 4, sous c), du règlement no 320/2006 que le démantèlement total et le démantèlement partiel des installations de production nécessitent l’adoption de mesures visant à faciliter le reclassement de la main-d’œuvre. En outre, en cas de démantèlement partiel, l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 968/2006, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 320/2006, autorise la conservation des installations de production aux fins de les réaffecter à la fabrication de produits autres que ceux relevant de l’OCM sucre (voir point 138 ci-dessus), permettant ainsi le maintien des emplois sur les anciens sites de production de sucre. De la même manière, l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement no 968/2006, lu à la lumière du considérant 4 du même règlement, autorise, en cas de démantèlement total, le maintien des installations autres que celles nécessaires à la production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline ou qui sont directement liées à la production de ces produits, comme les installations de conditionnement, qui sont utilisées et ne sont pas destinées à être démantelées et enlevées pour des raisons de protection de l’environnement (voir point 137 ci-dessus).
150 Cela étant, l’objectif de protection de l’emploi et de l’activité des entreprises concernées par la restructuration doit être apprécié ensemble avec l’objectif principal de la réglementation en cause, à savoir la réduction de la capacité de production de sucre non rentable dans l’Union, conformément aux considérants 1 et 5 du règlement no 320/2006 (voir point 131 ci-dessus).
151 En outre, les considérations d’ordre social invoquées par la République italienne ne sauraient justifier l’interprétation que celle-ci propose de la réglementation en cause, laquelle porte atteinte à la distinction essentielle que le législateur de l’Union a entendu instaurer entre démantèlement partiel et total (voir points 133, 134 et 145 ci-dessus) et, partant, est contraire à ladite réglementation.
152 Dès lors, il y a lieu de rejeter l’argument de la République italienne.
153 En deuxième lieu, la République italienne, la République française et la Hongrie font valoir, en substance, que l’obligation de démantèlement total des installations de production peut être remplie même si les silos destinés au conditionnement ou à l’emballage ne sont pas détruits, dès lors qu’il y aurait renonciation au quota de production et, partant, cessation définitive de la production de sucre.
154 Il ressort des points 133, 134 et 145 ci-dessus que, aux fins d’atteindre l’objectif de réduction de la capacité de production de sucre non rentable dans l’Union poursuivi par la réglementation en cause, le législateur de l’Union a prévu deux régimes de restructuration différents en fonction du type de démantèlement opéré, lesquels donnent lieu à un montant d’aide à la restructuration différent. En outre, comme cela est indiqué aux points 139 à 141 ci-dessus, le choix entre le démantèlement partiel et le démantèlement total implique que l’entreprise sollicitant une aide à la restructuration identifie, dès la demande d’octroi de l’aide, l’ensemble des installations de production présentes sur le site concerné qu’elle s’engage à détruire totalement ou partiellement au plus tard à la fin du processus de restructuration.
155 Partant, la logique du système mis en place par le législateur de l’Union veut que l’identification des installations de production à démanteler soit effectuée dès la demande d’octroi de l’aide à la restructuration. Dès lors, contrairement à ce que prétend la Hongrie, le critère posé par la Commission ne va pas à l’encontre de l’économie du régime de restructuration de l’industrie sucrière.
156 Eu égard à ce qui précède, les arguments invoqués par la République italienne, la République française et la Hongrie doivent être rejetés.
157 En troisième lieu, la République italienne fait grief à la Commission d’avoir exigé, dans le courrier du 28 mars 2014, qu’elle démontre que les silos d’emballage litigieux étaient utilisés uniquement pour emballer du sucre produit par d’autres producteurs. En effet, selon elle, la conservation des silos destinés à l’emballage était autorisée par l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement no 968/2006 et, partant, il était indifférent que le sucre à emballer provienne d’autres producteurs ou de l’exploitant de l’installation. En outre, elle prétend, à l’instar de la République française, qu’il découle du point 33 de l’arrêt du 14 novembre 2013, SFIR e.a. (C‑187/12 à C‑189/12, EU:C:2013:737), que les silos d’emballage ou de conditionnement échappent à la qualification d’installations de production si le sucre conservé dans ces silos est « produit ailleurs sous quota », alors que, pour les silos de stockage, il serait nécessaire, conformément au point 32 de l’arrêt du 14 novembre 2013, SFIR e.a. (C‑187/12 à C‑189/12, EU:C:2013:737), que le sucre ait été acheté à d’autres producteurs.
158 Premièrement, il a été précédemment indiqué aux points 136 et 137 ci-dessus que l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement no 968/2006 autorise uniquement la conservation des installations autres que celles de production. Partant, c’est à bon droit que la Commission a demandé à la République italienne de démontrer, en substance, que les silos de conditionnement litigieux, dont la présence sur les sites de production démantelés avait été constatée dans le cadre de l’enquête EX/2010/010/IT, relevaient de l’une des exceptions posées par la Cour à la date de la demande d’octroi de l’aide à la restructuration et échappaient ainsi à la qualification d’installation de production.
159 Deuxièmement, dans l’arrêt du 14 novembre 2013, SFIR e.a. (C‑187/12 à C‑189/12, EU:C:2013:737, points 26 et 31), la Cour a jugé qu’un silo ayant servi au stockage du sucre du bénéficiaire de l’aide constituait une installation directement liée à la production de sucre au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 968/2006. Il ne relevait donc pas des autres installations, notamment de conditionnement, visées à l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement no 968/2006, dont la conservation peut être admise en cas de démantèlement total à condition qu’elles soient utilisées et ne soient pas destinées à être démantelées et enlevées pour des raisons de protection de l’environnement.
160 Partant, l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement no 968/2006 ne saurait autoriser la conservation de silos qui étaient utilisés pour le stockage de la production du bénéficiaire de l’aide, cette conservation ne pouvant avoir lieu qu’en cas de démantèlement partiel et à condition que, à l’issue de la restructuration, ces silos ne soient plus utilisés pour la fabrication de produits relevant de l’OCM sucre.
161 Compte tenu de ce qui précède, il y a également lieu de rejeter l’argument invoqué par la Hongrie dans sa réponse à la question écrite du Tribunal, selon lequel le considérant 4 du règlement no 968/2006 distinguerait, au sein des installations de production, un sous-groupe d’installations « qui ne font pas partie de la ligne de production », dont les silos de stockage de sucre, et dont la conservation serait admise indépendamment du caractère total ou partiel du démantèlement.
162 Troisièmement, lors de la procédure d’apurement en cause, la République italienne n’a pas démontré, ni même prétendu, que, à la date de la demande d’octroi de l’aide à la restructuration, les silos litigieux étaient employés pour l’emballage et le conditionnement du sucre produit ailleurs par le bénéficiaire de l’aide en vertu d’un autre quota de production. Partant, il n’y a pas lieu de répondre à l’argument de la République italienne selon lequel, en substance, les silos d’emballage ou de conditionnement de sucre « produit ailleurs sous quota » relèvent de l’une des exceptions posées par la Cour, celui-ci ne remettant pas en cause le constat opéré par la Commission selon lequel les silos litigieux ne relevaient pas de l’une des exceptions posées par la Cour à la date de la demande d’octroi de l’aide à la restructuration.
163 Dès lors, il y a lieu de rejeter l’argument de la République italienne.
164 En quatrième lieu, la République italienne prétend, en substance, que les conséquences de la correction financière appliquée par la Commission et du démantèlement des silos litigieux sont disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis par la réglementation en cause, lesquels seraient pleinement atteints par la libération du quota et la cessation définitive de la production de sucre qui s’ensuit.
165 Tout d’abord, il convient de relever que la réglementation en cause n’impose la destruction des installations de production, y compris les silos ayant servi au stockage du sucre produit par le bénéficiaire de l’aide, que dans le cas du démantèlement total. Une telle obligation ne paraît pas disproportionnée au regard de l’objectif de réduction de la capacité de production de sucre non rentable dans l’Union poursuivi par la réglementation en cause.
166 Ensuite, la conservation des silos, fussent-ils qualifiés d’installations de production à la date de la demande d’octroi de l’aide, est admise dans l’hypothèse du démantèlement partiel. Dans ce cas, le bénéficiaire de l’aide ne devra pas démanteler les silos et pourra continuer à exercer des activités économiques sur le site de production partiellement démantelé. Pour ces raisons, il percevra un montant de l’aide à la restructuration de 25 % inférieur à celui qu’il obtiendrait en cas de démantèlement total.
167 Au demeurant, force est de constater que la décision attaquée n’impose pas à la République italienne de procéder à la destruction des silos litigieux, mais prononce une correction financière de 25 %, correspondant à la différence entre le montant de l’aide à la restructuration pour démantèlement total et celui de l’aide à la restructuration pour démantèlement partiel.
168 Enfin, il convient de rappeler que, s’agissant de la question de la proportionnalité de la réglementation en cause, la Cour a relevé, dans l’arrêt du 14 novembre 2013, SFIR e.a. (C‑187/12 à C‑189/12, EU:C:2013:737), que celle-ci permettait au producteur de décider librement s’il voulait profiter de l’aide, de choisir l’usine pour laquelle il renonçait au quota correspondant et, le cas échéant, d’opter pour un démantèlement total ou seulement partiel des installations de production. Elle a en outre jugé que le bénéfice que le producteur pouvait tirer de l’aide à la restructuration dépendait ainsi, en grande partie, des choix opérés par lui-même. Partant, elle a conclu que la réglementation en cause n’était pas disproportionnée (arrêt du 14 novembre 2013, SFIR e.a., C‑187/12 à C‑189/12, EU:C:2013:737, points 44 à 46).
169 Dès lors, il y a lieu de rejeter l’argument de la République italienne.
170 En cinquième lieu, la République française et la Hongrie font valoir que le critère posé par la Commission ne tient pas compte du caractère saisonnier de la production de sucre et remet en question l’applicabilité pratique des exceptions posées par la Cour. À cet égard, elles rappellent que les demandes d’octroi de l’aide à la restructuration devaient être présentées à l’État membre au plus tard le 31 janvier précédant la campagne de commercialisation au cours de laquelle le quota aurait dû être libéré, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 320/2006. Or, puisque cette date se situait dans le cycle saisonnier de production du sucre, il aurait été très probable que les silos fussent encore engagés dans la production de sucre sous quota du demandeur de l’aide à la restructuration, compte tenu de leurs caractéristiques de fonctionnement et d’utilisation. La Hongrie soutient qu’il n’est donc pas réaliste que, à cette date, les entreprises aient entreposé, dans les silos, exclusivement du sucre produit par d’autres. La République française ajoute, à cet égard, qu’il est rare qu’une entreprise dispose, à un même endroit, d’une installation de production de sucre sous son quota et des silos qui servent au stockage, au conditionnement ou à l’emballage de sucre produit sous quota par d’autres producteurs.
171 D’une part, le fait qu’il soit difficile de remplir les conditions fixées par les exceptions posées par la Cour à la date de la demande d’octroi de l’aide à la restructuration ne signifie pas que ces conditions ne puissent pas être réunies. La Commission a d’ailleurs produit l’arrêt no 2966, du 15 juin 2015, du Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), dont il ressort que, sur trois silos présents au jour de la demande d’octroi de l’aide à la restructuration pour démantèlement total concernée, un silo était utilisé pour le stockage du sucre produit sur le site de production de l’entreprise bénéficiaire de l’aide, tandis que les deux autres silos servaient au stockage et à l’emballage du sucre produit par d’autres producteurs.
172 D’autre part, le maintien des silos qui ne constituent pas des installations de production est une exception à la règle rappelée par la Cour au point 30 de l’arrêt du 14 novembre 2013, SFIR e.a. (C‑187/12 à C‑189/12, EU:C:2013:737), selon laquelle le complexe industriel concerné doit, aux fins de l’octroi de l’aide à la restructuration pour démantèlement total, être mis hors service dans son intégralité. Ainsi, le fait que l’appréciation de l’usage des silos au jour de la demande d’octroi de l’aide à la restructuration conduise rarement à exclure leur qualification d’installations de production n’est que la conséquence du fait que la faculté de ne pas démanteler ou même de continuer à utiliser dans l’avenir des installations autres que celles de production, tout en gardant le droit à l’aide à la restructuration pour démantèlement total, constitue une exception à la règle rappelée par la Cour devant être interprétée étroitement (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2013, SFIR e.a., C‑187/12 à C‑189/12, EU:C:2013:737, point 30).
173 Dès lors, il y a lieu de rejeter les arguments de la République française et de la Hongrie.
174 En sixième lieu, la République française prétend qu’il découle de la possibilité de modifier le plan de restructuration prévue à l’article 11 du règlement no 968/2006 que l’utilisation précise qui serait faite des silos qui sont maintenus est susceptible d’évoluer au cours du processus de démantèlement. Ainsi, selon elle, le caractère évolutif du processus de démantèlement s’oppose à une appréciation de l’usage des silos à la date de la demande d’octroi de l’aide. La Hongrie, quant à elle, fait valoir, en substance, que le critère posé par la Commission est contraire à la marge de manœuvre dans l’établissement et la mise en œuvre des plans de restructuration dont disposeraient les entreprises sucrières en vertu de la réglementation applicable et, en particulier, de l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement no 968/2006.
175 D’une part, la marge de manœuvre dans l’établissement du plan de restructuration dont disposent les bénéficiaires de l’aide et la faculté de modifier ce plan de restructuration conformément à l’article 11 du règlement no 968/2006 ne sauraient porter atteinte aux dispositions des règlements nos 320/2006 et 968/2006 et, en particulier, à l’obligation essentielle de démantèlement des installations de production fixée à l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 320/2006, laquelle, en cas de démantèlement total, implique la destruction de toute installation de production existant au jour de la demande d’octroi de l’aide.
176 D’autre part, les arguments de la République française et de la Hongrie ne tiennent pas compte de la distinction entre démantèlement total et démantèlement partiel, qui est pourtant consubstantielle à la réglementation en cause (voir points 133, 134 et 145 ci-dessus). Or, la possibilité de conserver des installations de production, dont les silos, ne peut avoir lieu que dans le cas d’un démantèlement partiel et moyennant un montant d’aide inférieur à celui qui serait perçu dans le cas où toutes les installations de production seraient démantelées.
177 Dès lors, il y a lieu de rejeter les arguments de la République française et de la Hongrie.
178 En septième et dernier lieu, la République française fait valoir, en substance, qu’il découle de l’emploi du futur de l’indicatif dans la version française de l’expression « des installations de production qui ne seront pas utilisées », figurant à l’article 3, paragraphe 4, sous b), du règlement no 320/2006, que la condition tenant à l’usage des installations maintenues sur un site de production ne peut être appréciée à la date de la demande d’octroi de l’aide à la restructuration.
179 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 3, paragraphe 4, sous b), du règlement no 320/2006, en cas de démantèlement partiel, il est permis de maintenir une partie des installations de production et de démanteler celles qui, par hypothèse, ne seront plus utilisées par le bénéficiaire de l’aide à l’issue de la restructuration. En outre, l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 968/2006 précise, à cet égard, que doivent être démantelées toutes les installations « qui ne sont destinées ni à d’autres productions ni à un autre usage du site de l’usine conformément au plan de restructuration ».
180 Ainsi, il ressort d’une lecture conjointe des dispositions mentionnées au point 179 ci-dessus que le bénéficiaire d’une aide à la restructuration pour démantèlement partiel doit savoir, dès la demande d’octroi de l’aide à la restructuration, quelles sont les installations de production qu’il n’entend plus utiliser à l’issue de la restructuration et les mentionner dans le plan de restructuration.
181 Dans ce contexte, l’emploi du futur de l’indicatif dans la version française de l’article 3, paragraphe 4, sous b), du règlement no 320/2006 ne saurait faire obstacle au critère posé par la Commission.
182 Dès lors, il y a lieu de rejeter l’argument de la République française.
183 Aucun des arguments invoqués par la République italienne, la République française et la Hongrie n’étant fondé, il y a lieu de rejeter la seconde branche du deuxième moyen et, partant, le deuxième moyen dans son ensemble.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime, de coopération loyale, ne bis in idem et de bonne administration, ainsi que du devoir de sollicitude
184 Le troisième moyen s’articule, en substance, en deux branches. La première branche est tirée de la violation des principes de protection de la confiance légitime, de coopération loyale et de bonne administration, ainsi que du devoir de sollicitude. La seconde branche est tirée de la violation du principe ne bis in idem.
185 Il convient d’examiner, d’abord, la seconde branche, puis la première branche du troisième moyen.
Sur la seconde branche du troisième moyen, tirée de la violation du principe ne bis in idem
186 La République italienne excipe de la violation du principe ne bis in idem au motif, en substance, que l’enquête précédente EX/2008/008/IT de la Commission avait porté sur des questions identiques à celles ayant fait l’objet de l’enquête EX/2010/010/IT.
187 La Commission conteste les arguments de la République italienne.
188 Sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la question de savoir si le principe ne bis in idem trouve à s’appliquer dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, premièrement, il convient de constater, à l’instar de la Commission, que les enquêtes EX/2008/008/IT et EX/2010/10/IT avaient des finalités différentes. En effet, il ressort de la lettre de mission relative à l’enquête EX/2008/008/IT, envoyée par la Commission aux autorités italiennes par télécopie du 10 octobre 2008, que la Commission souhaitait essentiellement examiner et discuter des contrôles relatifs à la production et aux mouvements du sucre à partir de la campagne 2006/2007, ainsi que des rapports de contrôle existants. En revanche, il ressort de la lettre de mission relative à l’enquête EX/2010/10/IT, envoyée par la Commission aux autorités italiennes par télécopie du 30 août 2010, que la Commission entendait visiter les sites de production des entreprises italiennes bénéficiaires de l’aide à la restructuration, discuter des contrôles des mesures relatives à la restructuration de l’industrie sucrière et examiner les paiements sélectionnés.
189 Par ailleurs, s’agissant de l’enquête EX/2008/008/IT, il convient de relever que, le 8 avril 2009, la Commission avait adressé aux autorités italiennes une communication au sens de l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 885/2006, constituée d’une lettre et d’une annexe, par laquelle, conformément à cette disposition, elle communiquait aux autorités italiennes les résultats de cette enquête, exposés dans l’annexe en cause. Il y était indiqué, entre autres choses, que, « globalement, les sites de production d’Eridania [Sadam] en question [avaient] déjà été démolis[, que] sur place se trouv[ai]ent encore certains silos de stockage et machines de conditionnement en fonction » et que « [s]elon les inspecteurs, jusqu’à ce moment il n’y avait pas eu de problèmes ». Toutefois, cet extrait de la communication du 8 avril 2009, tiré de l’annexe y incluse, se réfère aux déclarations des inspecteurs techniques de l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA, agence pour l’octroi d’aides dans le secteur agricole, Italie) effectuées lors de la visite de la Commission au siège administratif de l’entreprise Eridania Sadam, déclarations que la Commission a simplement relatées dans le cadre de l’exposé des résultats de l’enquête EX/2008/008/IT, sans en tirer de conséquences.
190 En outre, le fait que, dans le cadre de l’enquête EX/2008/008/IT, la Commission ait demandé la communication des rapports de contrôle et des informations relatives aux plans de restructuration de deux entreprises italiennes participant au programme de restructuration ne permet pas de conclure que la Commission s’était penchée sur la question du démantèlement effectif de toutes les installations de production, y compris les silos litigieux.
191 Deuxièmement, dans le cadre de l’enquête EX/2010/010/IT, dans ses observations du 2 novembre 2011 sur le procès-verbal de la réunion bilatérale du 4 mai 2011 (voir point 28 ci-dessus), la République italienne a expressément soutenu que cette enquête et l’enquête EX/2008/008/IT étaient distinctes et, en particulier, que la première communication du 9 décembre 2010, d’une part, ne contenait aucune référence à l’enquête EX/2008/008/IT ni aux inspections effectuées dans ce cadre et, d’autre part, mentionnait uniquement des faits ou des circonstances constatées exclusivement au cours de l’enquête EX/2010/010/IT.
192 Eu égard à ce qui précède, le grief tiré de la violation du principe ne bis in idem doit être rejeté.
Sur la première branche du troisième moyen, tirée de la violation des principes de protection de la confiance légitime, de coopération loyale et de bonne administration, ainsi que du devoir de sollicitude
193 La République italienne fait valoir, en substance, que la Commission a violé les principes de protection de la confiance légitime, de coopération loyale et de bonne administration, ainsi que le devoir de sollicitude, en ce qu’elle avait connaissance de la position des autorités italiennes au regard de la conservation des silos litigieux dans l’hypothèse du démantèlement total, mais n’a pas présenté d’objections à cet égard jusqu’à l’enquête EX/2010/010/IT. Selon elle, le fait d’inclure à nouveau la question des silos litigieux dans l’enquête EX/2010/010/IT est également constitutif d’une violation des principes de coopération loyale et de bonne administration, ainsi que du devoir de sollicitude.
194 La République française prétend, quant à elle, que la Commission a violé le principe de coopération loyale dans la mesure où, alors même que son interprétation de la notion d’« installations de production » avait évolué au fil du temps, elle n’en aurait pas informé tous les États membres, ce qui, selon elle, aurait engendré des inégalités de traitement entre ces États.
195 La Commission conteste les arguments de la République italienne. En outre, elle estime que les arguments invoqués par la République française à l’appui du grief tiré de la violation du principe de coopération loyale se traduisent en un moyen qui n’aurait pas été soulevé par la République italienne et qui, dès lors, serait irrecevable.
196 En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 188 à 191 ci-dessus, il convient de rejeter l’allégation de la République italienne selon laquelle la Commission aurait inclus à nouveau la question des silos litigieux dans l’enquête EX/2010/010/IT en violation des principes de coopération loyale et de bonne administration, ainsi que du devoir de sollicitude.
197 En deuxième lieu, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 4, paragraphe 3, TUE, en vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités.
198 Le principe de coopération loyale revêt par nature un caractère réciproque. En effet, il oblige les États membres à prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l’efficacité du droit de l’Union et impose aux institutions de l’Union des devoirs réciproques de coopération loyale avec les États membres (arrêts du 16 octobre 2003, Irlande/Commission, C‑339/00, EU:C:2003:545, points 71 et 72, et du 6 novembre 2014, Grèce/Commission, T‑632/11, non publié, EU:T:2014:934, point 34).
199 Il découle de la jurisprudence rappelée au point 198 ci-dessus que, en l’espèce, il incombait aux États membres de veiller à lever les incertitudes au regard de la correcte application de la réglementation en cause, le cas échéant, en interrogeant la Commission sur la possibilité d’octroyer une aide à la restructuration pour démantèlement total à des entreprises qui entendaient conserver les silos et ce d’autant plus que, conformément à l’article 5 du règlement no 320/2006, la décision de l’octroi de l’aide à la restructuration incombe à l’État membre saisi d’une telle demande.
200 En cas de doutes sur la correcte application de la réglementation en cause, il incombait donc à la République italienne d’interroger la Commission.
201 Or, il ne ressort pas du dossier de l’affaire que la République italienne ait expressément interrogé la Commission sur la possibilité de conserver les silos litigieux et de bénéficier d’une aide à la restructuration pour démantèlement total. En particulier, force est de constater que cette question n’avait pas été soulevée par les autorités italiennes dans la télécopie du 22 mars 2006 envoyée à la Commission aux fins d’obtenir des clarifications sur l’interprétation du projet du règlement no 968/2006 en ce qui concerne, notamment, le démantèlement total. Le rapport de l’organe de conciliation du 10 février 2013 (voir point 30 ci-dessus) confirme également que la République italienne ne faisait pas partie des six États membres ayant posé des questions spécifiques concernant l’inclusion des silos dans les opérations de démantèlement.
202 Dès lors, contrairement à ce que prétend la République italienne, la Commission n’était pas tenue de lui faire connaître sa position concernant le démantèlement des silos litigieux avant l’enquête EX/2010/010/IT.
203 Eu égard à ce qui précède, il y a également lieu de rejeter l’argumentation de la République française, rappelée au point 194 ci-dessus, dès lors que, conformément au principe de coopération loyale, il ne pouvait pas être exigé de la Commission qu’elle eut communiqué sa position sur le démantèlement des silos à tous les États membres.
204 Enfin, l’article 40, cinquième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 du même statut, établit que les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties. En outre, l’article 145, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose que le mémoire en intervention contient, notamment, les conclusions de l’intervenant tendant au soutien, total ou partiel, des conclusions d’une des parties principales, ainsi que les moyens et arguments invoqués par l’intervenant.
205 Selon la jurisprudence, ces dispositions confèrent à l’intervenant le droit d’exposer de manière autonome non seulement des arguments, mais aussi des moyens, pour autant que ceux-ci viennent au soutien des conclusions d’une des parties principales et ne soient pas d’une nature totalement étrangère aux considérations qui fondent le litige tel qu’il a été constitué entre la partie requérante et la partie défenderesse, ce qui aboutirait à en altérer l’objet (voir arrêts du 20 septembre 2011, Regione autonoma della Sardegna e.a./Commission, T‑394/08, T‑408/08, T‑453/08 et T‑454/08, EU:T:2011:493, points 41 et 42 et jurisprudence citée, et du 14 janvier 2016, Doux/Commission, T‑434/13, non publié, EU:T:2016:7, point 74 et jurisprudence citée).
206 En l’espèce, en soutenant, en substance, que l’absence de communication de la position de la Commission en ce qui concerne l’obligation de démantèlement des silos aux fins de l’obtention d’une aide à la restructuration pour démantèlement total à tous les États membres aurait créé une inégalité de traitement entre ces États, la République française invoque un moyen autonome qui ne trouve de fondement ni dans la requête ni dans le mémoire en défense.
207 Il s’ensuit que le moyen invoqué par la République française ne se rattache pas à l’objet du litige tel qu’il a été défini par les parties principales et modifie donc le cadre du présent litige. Dès lors, il doit être rejeté comme étant irrecevable en application de la jurisprudence rappelée au point 205 ci-dessus.
208 En troisième lieu, s’agissant du principe de protection de la confiance légitime, il ressort d’une jurisprudence constante que le droit de s’en prévaloir s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées. Ainsi, constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (voir arrêts du 12 septembre 2012, Grèce/Commission, T‑356/08, non publié, EU:T:2012:418, point 108 et jurisprudence citée, et du 12 novembre 2015, Italie/Commission, T‑255/13, non publié, EU:T:2015:838, point 143 et jurisprudence citée).
209 En l’espèce, force est de constater que la République italienne n’a pas démontré l’existence d’assurances précises qu’elle aurait reçues de la Commission concernant la possibilité de maintenir les silos litigieux dans l’hypothèse du démantèlement total.
210 Premièrement, le fait que la Commission n’ait pas émis d’objections au maintien des silos litigieux lors de l’enquête EX/2008/008/IT ne saurait être assimilée à une prise de position de l’institution, approuvant l’interprétation de la réglementation en cause retenue par les autorités italiennes. En effet, seule une manifestation expresse et claire de la part de la Commission aurait pu leur permettre de conclure que cette institution avait approuvé le maintien des silos litigieux (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 décembre 2011, Espagne/Commission, T‑106/10, non publié, EU:T:2011:740, point 69 et jurisprudence citée).
211 Deuxièmement, contrairement à ce qu’affirme la République italienne, il ressort du point 189 ci-dessus que, au cours de l’enquête EX/2008/008/IT, la Commission n’a pas constaté la présence de silos sur les sites de production de certaines entreprises italiennes et s’est limitée à prendre note des informations communiquées à cet égard par les inspecteurs techniques de l’AGEA. Au demeurant, il convient de rappeler que, à l’époque, la mise en œuvre du régime de restructuration était toujours en cours et, partant, le maintien des silos n’était pas illégal (voir point 74 ci-dessus).
212 Troisièmement, ne constitue pas une assurance précise au sens de la jurisprudence rappelée au point 208 ci-dessus, la circonstance évoquée par la République italienne selon laquelle la Commission n’a pas émis d’objection lorsqu’elle a reçu la copie des plans de restructuration adoptés par les bénéficiaires des aides, tels qu’ils avaient été approuvés par les autorités italiennes, dont il ressortait qu’il était envisagé de conserver les silos litigieux.
213 À cet égard, d’une part, l’absence d’objections de la part de la Commission ne constitue pas, au sens de la jurisprudence rappelée au point 210 ci-dessus, une manifestation expresse et claire de ce que cette institution avait approuvé le maintien des silos litigieux. D’autre part, il convient de rappeler que, en application de l’article 5 du règlement no 320/2006, la décision de l’octroi de l’aide à la restructuration incombe aux États membres et non à la Commission. En outre, il ressort de l’article 9 du règlement no 968/2006 que les États membres sont les seuls responsables pour apprécier la recevabilité des demandes d’aides à la restructuration et pour vérifier que les plans de restructuration remplissent l’ensemble des conditions énumérées à l’article 9, paragraphe 2, de ce même règlement. Enfin, il convient de constater, à l’instar de la Commission, que, en application de l’article 10, paragraphe 4, et de l’article 11, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 968/2006, l’institution reçoit une copie des plans de restructuration approuvés par les États membres sans qu’il soit exigé d’elle qu’elle formule des observations sur ces plans.
214 À l’audience, la Commission a expliqué que, lorsqu’elle recevait les plans de restructuration, elle effectuait un contrôle à des fins « statistiques », au sens économique du terme, qui visait, essentiellement, à vérifier l’impact de la restructuration de l’entreprise concernée sur la réduction des quotas, ainsi que les budgets à mettre en œuvre. En revanche, la conformité de la mise en œuvre de la restructuration par rapport à la réglementation en cause était vérifiée dans un second temps, c’est-à-dire après la mise en œuvre des mesures prévues par le plan de restructuration.
215 Dès lors, il y a lieu de rejeter le grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime.
216 En quatrième et dernier lieu, la République italienne excipe de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude au motif, en substance, que, avant l’enquête EX/2010/010/IT, la Commission savait que les entreprises italiennes bénéficiaires de l’aide à la restructuration pour démantèlement total entendaient conserver les silos litigieux, mais n’aurait émis aucune objection avant la première communication du 9 décembre 2010.
217 Il convient de rappeler que parmi les garanties conférées par le droit de l’Union dans les procédures administratives figure, notamment, le principe de bonne administration, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO 2000, C 364, p. 1), auquel se rattache l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir arrêt du 27 septembre 2012, Applied Microengineering/Commission, T‑387/09, EU:T:2012:501, point 76 et jurisprudence citée).
218 Au principe de bonne administration se rattache également le devoir de sollicitude de l’administration (conclusions de l’avocat général Van Gerven dans l’affaire Nölle, C‑16/90, EU:C:1991:233, point 28). En particulier, il ressort de la jurisprudence que le devoir de sollicitude implique, notamment, que, lorsque l’administration statue à propos de la situation d’un fonctionnaire ou d’un agent, elle prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de l’intérêt du fonctionnaire concerné (voir arrêt du 5 décembre 2006, Angelidis/Parlement, T‑416/03, EU:T:2006:375, point 117 et jurisprudence citée).
219 En l’espèce, premièrement, il ne ressort pas du dossier que, avant l’enquête EX/2010/010/IT, la Commission ait examiné la question du démantèlement effectif de toutes les installations de production par les entreprises italiennes participant au régime de restructuration (voir points 188 à 190 ci-dessus). À cet égard, il convient de rappeler que, avant l’enquête EX/2010/010/IT, le maintien des silos n’était pas illégal car la mise en œuvre du régime de restructuration était toujours en cours (voir point 211 ci-dessus). Deuxièmement, contrairement à ce qu’affirme la République italienne, il n’est nullement établi que, avant l’enquête EX/2010/010/IT, la Commission était informée de ce que les entreprises italiennes bénéficiaires de l’aide à la restructuration pour démantèlement total entendaient conserver les silos litigieux à l’issue des opérations de démantèlement. Troisièmement, en cas de doutes sur la correcte application de la réglementation en cause, il incombait à la République italienne d’interroger la Commission, ce qu’elle n’a pourtant pas fait (voir points 199 à 201 ci-dessus). Ainsi, il ne peut être reproché à la Commission d’avoir communiqué aux autorités italiennes sa position relative au démantèlement des silos litigieux pour la première fois dans la première communication du 9 décembre 2010. Dès lors, la République italienne n’a pas établi l’existence d’une violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude.
220 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter la première branche du troisième moyen et, partant, le troisième moyen dans son ensemble.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 1290/2005, de l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du chapitre 3 du règlement no 885/2006 et des orientations de la Commission fixées dans le document VI/5330/97, ainsi que de l’obligation de motivation
221 Le quatrième moyen s’articule, en substance, en deux branches, tirées, la première, de la violation de l’obligation de motivation, de l’article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 1290/2005, de l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, et du chapitre 3 du règlement no 885/2006, ainsi que d’un défaut d’examen de la position de l’organe de conciliation et, la seconde, de la violation des orientations de la Commission fixées dans le document VI/5330/97.
Sur la première branche du quatrième moyen, tirée, en substance, de la violation de l’obligation de motivation, de l’article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 1290/2005, de l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, et du chapitre 3 du règlement no 885/2006, ainsi que d’un défaut d’examen de la position de l’organe de conciliation
222 La République italienne fait valoir, en substance, que la décision attaquée viole l’article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 1290/2005, l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, et le chapitre 3 du règlement no 885/2006. En outre, elle excipe, en substance, d’un défaut d’examen de la position de l’organe de conciliation, ainsi que d’un défaut de motivation de la décision attaquée sur ce point.
223 La Commission conteste les arguments de la République italienne.
224 En premier lieu, s’agissant de la prétendue violation de l’article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 1290/2005, de l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, et du chapitre 3 du règlement no 885/2006, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que la République italienne se contente d’affirmer que de telles violations ont été commises sans nullement étayer ses affirmations.
225 Or, en application de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir, outre l’objet du litige, les moyens et les arguments invoqués, ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens, ce qui, en l’espèce, fait défaut.
226 Partant, il y a lieu de rejeter le grief de la République italienne tiré de la violation de l’article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 1290/2005, de l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, et du chapitre 3 du règlement no 885/2006 comme étant irrecevable.
227 En second lieu, s’agissant du grief tiré du défaut d’examen, par la Commission, de la position exprimée par l’organe de conciliation dans son rapport, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 31, paragraphe 3, du règlement no 1290/2005 :
« Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l’État membre concerné font l’objet de notifications écrites, à l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre.
À défaut d’accord, l’État membre peut demander l’ouverture d’une procédure visant à concilier les positions respectives dans un délai de quatre mois, dont les résultats font l’objet d’un rapport communiqué à la Commission et examiné par elle avant qu’elle ne se prononce sur un éventuel refus de financement. »
228 Il découle de cette disposition que, avant d’adopter une décision de refus de financement, la Commission est tenue uniquement d’« examiner » le rapport de l’organe de conciliation et, partant, que ce rapport n’est pas contraignant à son égard.
229 Par ailleurs, en l’espèce, il ressort du rapport de l’organe de conciliation du 10 février 2013 que, compte tenu des difficultés d’interprétation de la réglementation en cause auxquelles la Commission avait elle-même dû faire face, l’organe de conciliation avait invité la Commission à envisager de réduire ou de s’abstenir de toute correction financière, en application du document VI/5330/97.
230 Or, dans la lettre du 28 mars 2014, envoyée aux autorités italiennes par la Commission à la suite du prononcé de l’arrêt du 14 novembre 2013, SFIR e.a. (C‑187/12 à C‑189/12, EU:C:2013:737), cette dernière, en substance, a écarté la possibilité de réduire ou de s’abstenir de toute correction en raison des difficultés d’interprétation de la réglementation en cause, en faisant valoir, notamment, que la plupart des 23 États membres ayant participé au régime de restructuration de l’industrie sucrière avaient clairement interprété cette réglementation dans le sens qu’elle imposait le démantèlement des silos et, partant, que la réglementation en cause ne soulevait pas de problème d’interprétation.
231 Ainsi faisant, la Commission a donc implicitement, mais nécessairement pris position sur l’avis exprimé par l’organe de conciliation dans son rapport.
232 Enfin, contrairement à ce que prétend la République italienne, une motivation appropriée peut consister en une reproduction littérale d’observations déjà formulées par la Commission.
233 Dès lors, la République italienne n’est fondée à invoquer ni un défaut d’examen de la position exprimée par l’organe de conciliation, ni un défaut de motivation de la décision attaquée concernant cette position.
234 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter la première branche du quatrième moyen.
Sur la seconde branche du quatrième moyen, tirée de la violation des orientations fixées dans le document VI/5330/97
235 La République italienne, soutenue par la République française et par la Hongrie, fait grief à la Commission d’avoir violé les orientations fixées dans le document VI/5330/97 au motif, en substance, que, eu égard, d’une part, aux difficultés objectives d’interprétation de la réglementation en cause sur la question de la conservation des silos en cas de démantèlement total et, d’autre part, à l’adoption immédiate, par les autorités italiennes, de mesures pour remédier aux irrégularités constatées par la Commission, celle-ci aurait dû réduire le montant de la correction financière afférente à la restructuration de l’industrie sucrière, voire même s’abstenir de toute correction, conformément aux orientations fixées dans le document VI/5330/97. À cet égard, elle relève que cette solution aurait été également conforme aux principes d’équité et de bonne administration.
236 La Commission conteste les arguments de la République italienne.
237 Selon l’annexe 2 du document VI/5330/97, intitulée « Conséquences financières, pour l’apurement des comptes de la section [“Garantie”] du FEOGA, des carences des contrôles effectués par les États membres », des corrections financières doivent être appliquées lorsque la Commission constate que les États membres n’ont pas effectué les contrôles spécifiquement exigés par les règlements applicables ou, en tout état de cause, essentiels pour garantir la régularité de la dépense effectuée au titre de la section « Garantie » du FEOGA.
238 L’annexe 2 du document VI/5330/97, sous le titre « Cas limites », deuxième alinéa (ci-après le « cas limite prévu à l’annexe 2 du document VI/5330/97 »), prévoit ce qui suit :
« Lorsque les carences proviennent de difficultés d’interprétation des textes communautaires, sauf dans les cas où il est raisonnablement permis de penser que l’État membre soulèvera ces difficultés avec la Commission, et lorsque les autorités nationales ont fait le nécessaire pour remédier aux carences dès que celles-ci ont été décelées, ces facteurs de pondération peuvent être pris en compte et donner lieu à l’application d’un taux plus bas ou à l’absence de correction. »
239 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en adoptant des règles de conduite administrative visant à produire des effets externes, telles que les orientations faisant l’objet du document VI/5330/97, et en annonçant par leur publication ou par leur communication aux États membres, comme en l’espèce, qu’elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, l’institution en question, en l’occurrence, dans la présente affaire, la Commission, s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que les principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique ou de protection de la confiance légitime. Il ne saurait dès lors être exclu que, sous certaines conditions et en fonction de leur contenu, de telles règles de conduite ayant une portée générale puissent déployer des effets juridiques et que, notamment, l’administration ne saurait s’en écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec les principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime, à condition qu’une telle approche ne soit pas contraire à d’autres règles supérieures du droit de l’Union [voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2011, Grèce/Commission, T‑344/05, non publié, EU:T:2011:440, point 192 ; du 16 septembre 2013, Espagne/Commission, T‑3/07, non publié, EU:T:2013:473, point 84 et jurisprudence citée, et du 10 juillet 2014, Grèce/Commission, T‑376/12, EU:T:2014:623, point 106 (non publié)].
240 Par ailleurs, il y a lieu d’observer que le cas limite prévu à l’annexe 2 du document VI/5330/97 est un facteur de pondération qui n’ouvre pas automatiquement droit à ce qu’il soit appliqué. En effet, comme en atteste le libellé du document VI/5330/97 le prévoyant, son application est subordonnée aux conditions, d’une part, que la carence constatée par la Commission, lors de la procédure d’apurement des comptes, découle de difficultés d’interprétation de la réglementation de l’Union européenne et, d’autre part, que les autorités nationales aient fait le nécessaire pour remédier à la carence dès que celle-ci a été décelée par la Commission.
241 S’agissant de la première condition d’application du cas limite prévu à l’annexe 2 du document VI/5330/97, il convient de relever, tout d’abord, que la République italienne, la République française et la Hongrie ont fait valoir que plusieurs États membres avaient connu des difficultés d’interprétation des règlements nos 320/2006 et 968/2006, en particulier, concernant la notion d’« installations de production » et la possibilité de conserver les silos de stockage dans le cadre du démantèlement total d’un site de production de sucre. En outre, la République française et la Hongrie ont soutenu que la Commission elle-même avait connu des difficultés d’interprétation et que sa position avait évolué au fil du temps. Par ailleurs, l’organe de conciliation a estimé que la Commission avait connu des difficultés d’interprétation dès lors que, en 2006, elle avait sollicité un avis auprès de son service juridique. Enfin, force est de constater que l’arrêt du 14 novembre 2013, SFIR e.a. (C‑187/12 à C‑189/12, EU:C:2013:737), a réglé uniquement la question de savoir dans quelles conditions un silo échappait à la qualification d’installation de production relevant de l’obligation de démantèlement, mais ne s’est prononcé ni sur la question du moment auquel il y avait lieu d’apprécier l’usage des silos, ni sur celle de savoir si l’obligation de démantèlement impliquait nécessairement la destruction des installations de production.
242 Eu égard aux circonstances rappelées au point 241 ci-dessus, et contrairement à ce que prétend la Commission, force est de constater que la réglementation en cause soulevait des difficultés d’interprétation au regard de la question de la conservation des silos en cas de démantèlement total.
243 Ce constat ne saurait être infirmé par l’argument de la Commission selon lequel elle a toujours fourni des informations parfaitement cohérentes concernant l’obligation de démantèlement des silos aux États membres qui lui avaient posé la question, lequel n’est pas étayé et, en toute hypothèse, est sans incidence sur le constat de l’existence de difficultés objectives d’interprétation de la réglementation en cause au regard de la question de la conservation des silos en cas de démantèlement total.
244 En l’espèce, la première condition pour l’application du cas limite prévu à l’annexe 2 du document VI/5330/97 est donc remplie.
245 S’agissant de la seconde condition d’application du cas limite prévu à l’annexe 2 du document VI/5330/97, selon laquelle l’État membre doit avoir adopté des mesures visant à remédier à la carence dès que celle-ci a été décelée, il y a lieu de relever que la République italienne a immédiatement pris des mesures pour se conformer à la position de la Commission exprimée dans la première communication du 9 décembre 2010, en demandant à l’AGEA de suspendre la libération des garanties constituées par les bénéficiaires des aides à la restructuration conformément à l’article 16 du règlement no 968/2006. En outre, la République italienne a produit les courriers adressés par l’AGEA aux entreprises italiennes bénéficiaires des aides à la restructuration, indiquant que l’AGEA ne pouvait pas libérer les garanties et qu’elles étaient mises en demeure de procéder à la démolition des silos avant le 30 septembre 2011.
246 La seconde condition d’application du cas limite prévu par l’annexe 2 du document VI/5330/97 était donc également remplie.
247 Toutefois, il découle de l’emploi du verbe « pouvoir » dans le libellé du cas limite prévu à l’annexe 2 du document VI/5330/97 que la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation aux fins de son application et, partant, qu’elle n’est pas obligée de réduire ou de s’abstenir de toute correction financière même lorsque les conditions rappelées au point 240 ci-dessus sont réunies.
248 En particulier, la Commission peut refuser d’appliquer le cas limite prévu à l’annexe 2 du document VI/5330/97 si cette application peut conduire à violer des principes généraux du droit de l’Union, tels que les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.
249 À cet égard, il convient de relever que, dans l’annexe du procès-verbal de la réunion bilatérale du 4 mai 2011, est rappelée la position défendue par la Commission dans le cadre de cette réunion, selon laquelle, en évitant le démantèlement, les producteurs de sucre italiens avaient obtenu une aide à la restructuration pour démantèlement total, n’avaient engagé aucune dépense aux fins du démantèlement des silos litigieux et avaient tiré un bénéfice financier de l’utilisation de ces silos, alors que les producteurs des autres États membres ayant démantelé leurs silos de stockage avaient dû supporter toutes les charges y étant liées sans en tirer aucun bénéfice. La Commission concluait ainsi que, en application du principe d’égalité de traitement, elle ne pouvait pas accepter le maintien des silos litigieux en Italie alors qu’elle avait nié ce droit à d’autres États membres.
250 Cette position est réitérée par la Commission dans son mémoire en défense, où elle indique que la conservation des silos litigieux aurait conféré un avantage important aux producteurs italiens par rapport à leurs concurrents ressortissant d’autres États membres qui ont procédé à leur démantèlement.
251 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que la Commission a estimé, en substance, que, en l’absence de destruction des silos litigieux, l’application du cas limite prévu à l’annexe 2 du document VI/5330/97 aurait engendré une inégalité de traitement entre les producteurs de sucre italiens et ceux ressortissant d’autres États membres qui avaient dû procéder à la destruction des silos aux fins d’obtenir l’aide à la restructuration pour démantèlement total.
252 Dès lors, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir appliqué le cas limite prévu à l’annexe 2 du document VI/5330/97.
253 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter la seconde branche du quatrième moyen et, partant, le quatrième moyen dans son ensemble.
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 9, paragraphe 3, du règlement no 883/2006, du principe d’égalité de traitement, ainsi que d’une dénaturation des faits
254 Le cinquième moyen est soulevé au soutien de la demande d’annulation de la correction appliquée pour paiement tardif du solde des primes à l’abattage afférentes à l’année de demande 2004 et se divise, en substance, en trois branches tirées, la première, de la violation de l’article 9, paragraphe 3, du règlement no 883/2006, la deuxième, de la violation du principe d’égalité de traitement et, la troisième, d’une dénaturation des faits.
Sur la première branche du cinquième moyen, tirée de la violation de l’article 9, paragraphe 3, du règlement no 883/2006
255 La République italienne fait grief à la Commission, en substance, de ne pas avoir admis que le dépassement des délais de paiement du solde des primes à l’abattage afférentes à l’année de demande 2004 (ci-après les « paiements litigieux ») découlait de l’existence de conditions particulières de gestion, au sens de l’article 9, paragraphe 3, du règlement no 883/2006, lesquelles auraient justifié une absence de correction dans le cas d’espèce.
256 La Commission conteste le grief de la République italienne.
257 Aux termes du considérant 15 du règlement no 883/2006 :
« La réglementation agricole communautaire comporte dans le cadre du FEAGA des dates limites pour le paiement des aides aux bénéficiaires, qui doivent être respectées par les États membres. Tout paiement intervenu après ces délais réglementaires, dont le retard ne serait pas justifié, doit être considéré comme une dépense irrégulière et celle-ci devrait de ce fait ne pas faire l’objet de remboursements par la Commission. Toutefois, afin de moduler l’impact financier proportionnellement au retard constaté lors du paiement, il convient de prévoir que la Commission applique un échelonnement de la réduction des paiements en fonction de l’importance du dépassement constaté. Par ailleurs, une marge forfaitaire doit être prévue, notamment pour permettre de ne pas appliquer les réductions lorsque les retards de paiement résultent de procédures contentieuses. »
258 L’article 9 du règlement no 883/2006, tel que modifié par le règlement (CE) no 451/2009 de la Commission, du 29 mai 2009, modifiant le règlement no 883/2006 (JO 2009, L 135, p. 12), prévoit :
« 1. Les dépenses effectuées au-delà des termes ou délais prescrits sont admissibles au financement communautaire et font l’objet d’une prise en compte réduite dans le cadre des paiements mensuels conformément aux règles suivantes :
a) lorsque les dépenses effectuées avec retard représentent jusqu’à concurrence de 4 % des dépenses effectuées en respectant les termes et délais, aucune réduction n’est à opérer ;
b) après utilisation de la marge de 4 %, toute dépense supplémentaire effectuée avec retard est réduite selon les modalités suivantes :
– pour les dépenses effectuées au cours du premier mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré, les dépenses sont réduites de 10 %,
– pour les dépenses effectuées au cours du deuxième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré, les dépenses sont réduites de 25 %,
– pour les dépenses effectuées au cours du troisième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré, les dépenses sont réduites de 45 %,
– pour les dépenses effectuées au cours du quatrième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré, les dépenses sont réduites de 70 %,
– pour les dépenses effectuées au-delà du quatrième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré, les dépenses sont réduites de 100 % ;
c) la marge de 4 % visée au paragraphe 1, [sous] a) et b), est de 5 % pour les paiements dont les délais expirent après le 15 octobre 2009.
[…]
3. La Commission applique un échelonnement différent de ceux prévus aux paragraphes 1 et 2 et/ou des taux de réduction inférieurs ou nuls si des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines mesures, ou si des justifications fondées sont apportées par les États membres.
[…] »
259 Selon la jurisprudence, les dépenses de financement à la charge du FEOGA doivent être calculées en supposant que les délais prévus par la réglementation agricole applicable sont respectés. En conséquence, lorsque les autorités nationales procèdent au paiement des aides après l’expiration du délai, elles imputent au FEOGA des dépenses irrégulières et, dès lors, non éligibles (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 28 octobre 1999, Italie/Commission, C‑253/97, EU:C:1999:527, point 126, et du 12 septembre 2007, Grèce/Commission, T‑243/05, EU:T:2007:270, point 116). Par conséquent, l’État membre doit aménager son système de contrôles en tenant compte du délai imparti pour les paiements des aides par le droit de l’Union. Au surplus, la marge de 4 % ou de 5 %, prévue par l’article 9, paragraphe 1, sous a) et c), du règlement no 883/2006 sert précisément à donner aux États membres la possibilité d’effectuer des contrôles supplémentaires tout en précisant que le nombre de mois de retard n’a aucune influence pour les paiements ne dépassant pas ce seuil (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 septembre 2007, Grèce/Commission, T‑243/05, EU:T:2007:270, point 116).
260 Par ailleurs, selon la jurisprudence, il incombe à l’État membre de démontrer que les conditions de l’article 9, paragraphe 3, du règlement no 883/2006 sont remplies, c’est-à-dire de prouver que des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines mesures ou d’apporter des justifications fondées. Il doit notamment démontrer que les retards n’ont pas excédé des limites raisonnables (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 18 septembre 2003, Grèce/Commission, C‑331/00, EU:C:2003:472, point 117 ; du 11 juin 2009, Grèce/Commission, T‑33/07, non publié, EU:T:2009:195, point 372, et du 26 septembre 2012, Italie/Commission, T‑84/09, non publié, EU:T:2012:471, point 136).
261 Enfin, l’article 9, paragraphe 3, du règlement no 883/2006 introduisant une dérogation, il doit être interprété restrictivement (voir, par analogie, arrêt du 26 septembre 2012, Italie/Commission, T‑84/09, non publié, EU:T:2012:471, point 137 et jurisprudence citée).
262 En l’espèce, la République italienne ne conteste pas l’existence de retards de paiements. Elle ne conteste pas davantage que les dépenses payées avec retard excèdent la marge de 5 % des dépenses payées en respectant les termes et les délais. Elle soutient cependant que les retards étaient justifiés par des conditions particulières de gestion. Selon elle, ces conditions particulières de gestion étaient caractérisées par l’existence, en Italie, de plusieurs procédures contentieuses complexes portant sur la régularité de certaines dépenses qu’elle avait effectuées et par le fait que, en raison de ces procédures, l’Agenzia veneta per i pagamenti in agricultura (AVEPA, organisme payeur pour la région de Vénétie, Italie) avait suspendu la totalité des versements dus aux entreprises impliquées dans ces procédures.
263 En premier lieu, il convient de rappeler que, par une signalisation du Nucleo Antifrodi Carabinieri di Parma (Italie) (NAC, cellule antifraude des carabiniers de Parme, Italie) en date du 7 février 2005, l’AVEPA et l’AGEA avaient été informées de l’existence d’une fraude présumée commise au préjudice du Fonds, en relation notamment avec des primes spéciales bovins mâles et des paiements à l’extensification pour les années 2000 à 2003 perçues par plusieurs entreprises italiennes.
264 À la suite de cette signalisation, une procédure pénale a été introduite à l’encontre de ces entreprises devant le Tribunale di Treviso (tribunal de Trévise, Italie), avec une audience préliminaire fixée au 2 octobre 2006.
265 Compte tenu de ce qui précède, l’AVEPA a adopté une mesure de suspension de tous les paiements dus à deux entreprises mises en cause dans cette procédure pénale, conformément à l’article 33, paragraphe 1, du decreto legislativo (décret législatif) italien no 228/2001 du 18 mai 2001 (ci-après le « décret législatif no 228 »), aux termes duquel : « [l]es procédures de versement par les organismes payeurs agréés […] sont suspendues à l’égard des bénéficiaires à propos desquels les organismes de vérification et de contrôle ont transmis des informations circonstanciées concernant la perception indue de fonds à charge du budget communautaire ou national, et ce jusqu’à ce que les faits soient définitivement établis ».
266 Parallèlement, la Procura presso la Corte dei Conti per il Veneto (parquet près la cour des comptes pour la Vénétie, Italie) a introduit une action comptable devant la Corte dei Conti per il Veneto (cour des comptes pour la Vénétie, Italie) pour les mêmes faits. Le 23 septembre 2009, cette cour a prononcé la saisie conservatoire ante causam des biens des entreprises bénéficiaires mises en cause, ainsi que des paiements dont celles-ci étaient créancières à l’égard de l’AVEPA, à l’exception, notamment, des paiements litigieux.
267 Eu égard à cette décision, le 19 octobre 2009, l’AVEPA a relancé le paiement de certaines sommes suspendues qui n’étaient pas couvertes par la saisie conservatoire ante causam, dont les primes d’abattage afférentes à l’année de demande 2004, objet des paiements litigieux.
268 Par ailleurs, force est de constater que la République italienne n’a pas allégué que les paiements litigieux faisaient l’objet des procédures pénale et comptable mentionnées aux points 264 et 266 ci-dessus. Au contraire, dans le cadre de la procédure d’apurement en cause, elle a admis que les paiements litigieux afférents aux lignes budgétaires 050302092124023, 050302102124033 et 050302992128007 n’étaient pas spécifiquement rattachables à un jugement, tout en invoquant « l’indissociable connexité » entre, d’une part, les paiements en cause dans les procédures décrites aux points 263 à 266 ci-dessus, et, d’autre part, les paiements litigieux.
269 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que les procédures nationales invoquées par la République italienne ne concernent pas les paiements litigieux et, partant, que la suspension des paiements litigieux n’est pas la conséquence d’une procédure judiciaire ou d’un jugement, mais de l’application, par l’AVEPA, de l’article 33, paragraphe 1, du décret législatif no 228.
270 En deuxième lieu, il y a lieu de relever que la procédure de suspension des paiements prévue à l’article 33 du décret législatif no 228 est appliquée à titre préventif. Elle consiste à présumer l’existence d’irrégularités lorsqu’un avis est établi en ce sens par les organes de contrôle avant même l’établissement définitif des faits et à ne verser les montants en cause au bénéficiaire que si celui-ci est finalement disculpé. Selon la jurisprudence, une telle approche va donc, par principe, à l’encontre du respect des délais de paiements (arrêt du 26 septembre 2012, Italie/Commission, T‑84/09, non publié, EU:T:2012:471, point 140).
271 Dès lors, il y a lieu de constater, à l’instar de la Commission, que, dans le cas d’espèce, la procédure de suspension des paiements litigieux n’est pas constitutive de conditions particulières de gestion. En effet, la procédure de suspension des paiements prévue à l’article 33 du décret législatif no 228 constitue une dérogation aux délais de paiement qui interfère avec le bon fonctionnement des règles de l’Union applicables (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2012, Italie/Commission, T‑84/09, non publié, EU:T:2012:471, point 142).
272 En troisième lieu, malgré l’invitation de la Commission, rappelée par l’organe de conciliation dans son rapport du 6 mai 2014, la République italienne n’a produit aucun élément aux fins d’établir que la marge de 5 % avait été dépassée exclusivement en raison de paiements ayant fait l’objet d’une contestation devant les juridictions nationales.
273 L’argument invoqué par la République italienne dans la réplique, selon lequel, en substance, la Commission aurait exigé à tort qu’elle établisse que le retard des paiements litigieux trouvait son origine dans un seul jugement, ne peut qu’être rejeté. En effet, il ressort notamment de la lettre du 18 janvier 2012, envoyée par la Commission à la République italienne au titre de l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 885/2006, que, aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 3, du règlement no 883/2006, la Commission a demandé aux autorités italiennes de démontrer que la marge de 4 % visée à l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement no 883/2006, par la suite portée à 5 % en application de l’article 9, paragraphe 1, sous c), du même règlement, avait été dépassée en raison de procédures judiciaires et non d’un seul jugement. Dans la lettre du 18 janvier 2012, la Commission a d’ailleurs invité une dernière fois les autorités italiennes à fournir une copie des jugements indiquant les montants excédentaires pour chacun des postes budgétaires suivants : 050302092124023, 050302102124033 et 050302992128007.
274 En quatrième et dernier lieu, la complexité des procédures contentieuses devant le tribunal de Trévise et la cour des comptes pour la Vénétie, ainsi que le caractère exceptionnel du cas d’espèce, allégués par la République italienne, ne peuvent pas non plus justifier le retard des paiements litigieux, étant donné que, comme cela a été rappelé au point 259 ci-dessus, la marge de 5 %, prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement no 883/2006, sert précisément à donner aux États membres la possibilité d’effectuer des contrôles supplémentaires sans que le nombre de mois de retard ait une influence pour les paiements ne dépassant pas ce seuil (voir, également en ce sens et par analogie, arrêts du 5 juillet 2012, Grèce/Commission, T‑86/08, EU:T:2012:345, point 191, et du 26 septembre 2012, Italie/Commission, T‑84/09, non publié, EU:T:2012:471, point 146).
275 Eu égard à ce qui précède, la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant, d’une part, que le non-respect des délais de paiement découlant des procédures judiciaires devait être couvert par la marge de 5 % visée à l’article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement no 883/2006 et, d’autre part, que le fait d’effectuer des paiements en retard à cause d’un différend destiné à déterminer l’admissibilité de paiements précédemment refusés ou récupérés par les autorités nationales ne constituait pas une condition particulière de gestion au sens de l’article 9, paragraphe 3, du règlement no 883/2006, considération dont la Commission avait fait part à la République italienne dans la lettre du 2 juillet 2014 (voir point 41 ci-dessus).
276 Dès lors, il y a lieu de rejeter la première branche du cinquième moyen.
Sur la deuxième branche du cinquième moyen, tirée de la violation du principe d’égalité de traitement
277 La République italienne fait grief à la Commission d’avoir violé le principe d’égalité de traitement en ce qu’elle a appliqué une correction pour les paiements litigieux, relatifs au solde de primes à l’abattage afférentes à l’année de demande 2004, alors même que ceux-ci étaient dans une situation similaire à celle des paiements tardifs relatifs aux dépenses ayant fait l’objet de la saisie conservatoire ante causam par la cour des comptes pour la Vénétie, d’un montant d’environ 4,4 millions d’euros, pour lesquels aucune correction n’a été appliquée par la Commission.
278 La Commission conteste les arguments de la République italienne.
279 Il ressort d’une jurisprudence constante que le principe d’égalité de traitement ou de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêts du 9 septembre 2004, Espagne/Commission, C‑304/01, EU:C:2004:495, point 31 ; du 14 décembre 2004, Swedish Match, C‑210/03, EU:C:2004:802, point 70, et du 21 juillet 2011, Nagy, C‑21/10, EU:C:2011:505, point 47).
280 Dans son mémoire en défense, après avoir indiqué que l’argumentation de la République italienne n’était pas claire, la Commission a expliqué que, malgré le caractère tardif des paiements ayant fait l’objet de la saisie conservatoire ante causam par la cour des comptes pour la Vénétie, ces derniers n’avaient pas été inclus dans la correction en raison de la mention, dans les différentes lignes budgétaires sur lesquelles les paiements avaient été déclarés, de la marge de 4 %, alors que tel n’était pas le cas pour les paiements litigieux.
281 Ces allégations ne sont pas contestées par la République italienne, qui se borne à affirmer que tous les paiements tardifs visés par la procédure d’apurement en cause devaient être justifiés par une nécessité conservatoire générale, qui s’était manifestée dans l’adoption, par l’AVEPA, de la mesure de suspension de tous les versements dus aux entreprises mise en cause dans les procédures pendantes en Italie, conformément à l’article 33 du décret législatif no 228.
282 D’une part, il ressort respectivement du point 266 et du point 271 ci-dessus, d’une part, que la cour des comptes pour la Vénétie n’a pas inclus les paiements litigieux dans les sommes faisant l’objet de la saisie conservatoire ante causam qu’elle a prononcée et, d’autre part, que la procédure de suspension des paiements prévue à l’article 33 du décret législatif no 228 va à l’encontre du respect de la réglementation de l’Union européenne sur les délais de paiement. La République italienne n’est donc pas fondée à invoquer l’existence d’une nécessité conservatoire générale qui aurait justifié la suspension des paiements litigieux par l’AVEPA.
283 D’autre part, il n’est pas contesté par la République italienne que dans les lignes budgétaires sur lesquelles les paiements correspondant au montant de 4,4 millions d’euros avaient été déclarés mentionnaient la marge de 4 %, alors que la marge de 5 % n’était pas mentionnée dans les lignes budgétaires afférentes aux paiements litigieux.
284 Compte tenu de ce qui précède, la République italienne n’a pas établi que les paiements litigieux et ceux couverts par la marge de 4 %, d’un montant de 4,4 millions d’euros, étaient dans une situation comparable et, partant, que la Commission aurait porté atteinte au principe d’égalité de traitement en imposant une correction uniquement pour les paiements litigieux.
285 Dès lors, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du cinquième moyen.
Sur la troisième branche du cinquième moyen, tirée d’une dénaturation des faits
286 La République italienne fait grief à la Commission d’avoir dénaturé les faits. Dans la requête, elle se limite à indiquer que « [à] la lumière des considérations qui précèdent, la décision attaquée s’avère, pour la partie contestée dans le présent moyen, illégale en raison de la dénaturation des faits ».
287 La Commission n’a pas contesté ce grief dans ses écritures. Toutefois, à l’audience, elle a soulevé une fin de non-recevoir à son égard au motif qu’il serait dépourvu de clarté.
288 À l’audience également, la République italienne a soulevé l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir invoquée par la Commission en faisant valoir que sa tardiveté portait atteinte au caractère contradictoire de la procédure devant le Tribunal. La République italienne a toutefois précisé que le Tribunal pouvait soulever d’office l’irrecevabilité du grief en question à l’audience. Enfin, dans l’hypothèse où le Tribunal entendrait le faire, la République italienne a précisé que, par son grief tiré de la dénaturation des faits, elle souhaitait, en substance, contester l’appréciation des circonstances factuelles de l’espèce effectuée par la Commission. En effet, pour la République italienne, les circonstances de l’espèce justifiaient le retard des paiements litigieux.
289 Il convient de rappeler que le juge de l’Union est en droit d’apprécier, selon les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond un grief, sans statuer préalablement sur sa recevabilité (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, point 52).
290 Il découle des explications fournies par la République italienne à l’audience, rappelées au point 288 ci-dessus, que par son grief tiré d’une dénaturation des faits, elle entendait, implicitement, mais nécessairement reprocher à la Commission d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation des éléments factuels.
291 Or, il ressort des points 263 à 275 ci-dessus que les circonstances factuelles alléguées par la République italienne n’étaient pas constitutives de conditions particulières de gestion au sens de l’article 9, paragraphe 3, du règlement no 883/2006 qui auraient pu justifier le caractère tardif des paiements litigieux. Ainsi, la République italienne n’est pas fondée à exciper l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation entachant la décision attaquée.
292 La troisième branche du cinquième moyen n’étant pas fondée, il convient de la rejeter sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées à l’audience respectivement par la Commission et par la République italienne.
293 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen.
Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 20 du règlement no 501/2008, ainsi que des principes de confiance légitime et d’imputabilité aux États membres des corrections financières
294 Le sixième moyen est soulevé au soutien de la demande d’annulation de la correction appliquée pour paiement tardif de certaines dépenses relatives aux actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles. La République italienne fait grief à la Commission de lui avoir appliqué une correction financière pour non-respect du délai de 60 jours calendaires, visé à l’article 20, premier alinéa, du règlement no 501/2008, entre la réception des demandes de paiement et le paiement effectif de certaines aides relatives aux actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles qu’elle avait octroyées lors des exercices budgétaires 2009 et 2010. En substance, premièrement, la République italienne prétend que le non-respect du délai de paiement fixé à l’article 20, premier alinéa, du règlement no 501/2008 trouve son origine dans la production erronée, par les services de la Commission, de la version italienne de l’article 20, deuxième alinéa, deuxième phrase, de ce règlement dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du rectificatif publié au Journal officiel de l’Union européenne du 18 octobre 2012 (JO 2012, L 287, p. 25, ci-après la « disposition litigieuse ») et, partant, que le dépassement du délai visé à l’article 20, premier alinéa, du règlement no 501/2008 ne lui serait pas imputable. Dès lors, selon elle, il est inéquitable de mettre à sa charge les conséquences découlant de l’application de la disposition litigieuse d’autant plus que, en l’espèce, aucun préjudice pour le budget de l’Union ne pourrait être constaté. Au demeurant, l’erreur qu’elle aurait prétendument commise est manifestement excusable. Deuxièmement, elle fait valoir que la correction financière appliquée par la Commission a pour effet d’attribuer une portée rétroactive à la disposition litigieuse, en violation du principe de protection de la confiance légitime.
295 La Commission conteste les arguments de la République italienne.
296 L’article 20 du règlement no 501/2008 dispose :
« L’État membre effectue les versements prévus aux articles 18 et 19 dans un délai de soixante jours de calendrier à compter de la réception de la demande de paiement.
Toutefois, ce délai peut être suspendu, à tout moment de la période de soixante jours après le premier enregistrement de la demande de paiement, par notification à l’organisation contractante créancière que sa demande n’est pas recevable, soit que la créance n’est pas exigible, soit qu’elle n’est pas appuyée par les pièces justificatives requises pour toutes les demandes complémentaires, soit que l’État membre estime nécessaire de recevoir des renseignements supplémentaires ou de procéder à des vérifications. Le délai continue à courir de nouveau à partir de la date de réception des renseignements demandés ou de la date des vérifications effectuées par l’État membre, lesquels doivent être respectivement transmis ou effectués dans un délai de trente jours de calendrier à compter de la notification.
[…] »
297 La version italienne de l’article 20, deuxième alinéa, du règlement no 501/2008 antérieure au rectificatif publié au Journal officiel de l’Union européenne du 18 octobre 2012, disposait ce qui suit :
« Toutefois, ce délai peut être suspendu, à tout moment de la période de soixante jours après le premier enregistrement de la demande de paiement, par notification à l’organisation contractante créancière que sa demande n’est pas recevable, soit que la créance n’est pas exigible, soit qu’elle n’est pas appuyée par les pièces justificatives requises pour toutes les demandes complémentaires, soit que l’État membre estime nécessaire de recevoir des renseignements supplémentaires ou de procéder à des vérifications. Le délai court à nouveau à partir de la date de réception des renseignements demandés ou de la date des vérifications effectuées par l’État membre, lesquels doivent être respectivement transmis ou effectués dans un délai de trente jours de calendrier à compter de la notification. »
(« Tale termine può tuttavia essere sospeso in qualunque momento del periodo di 60 giorni successivo alla prima registrazione della domanda di pagamento, mediante notifica all’organizzazione contraente creditrice che la domanda non è ricevibile, in quanto il credito non è esigibile oppure la domanda non è corredata dei documenti giustificativi necessari per le domande successive o lo Stato membro ritiene necessario richiedere informazioni supplementari o procedere a verifiche. Il termine decorre nuovamente a partire dalla data di ricevimento delle informazioni richieste o dalla data delle verifiche effettuate dallo Stato membro, che devono essere trasmesse o rispettivamente effettuate entro un termine di 30 giorni di calendario a decorrere dalla notifica. »)
298 Le rectificatif publié au Journal officiel de l’Union européenne du 18 octobre 2012 a remplacé, dans la disposition litigieuse, l’expression « court à nouveau » (« decorre nuovamente ») par « continue à courir » (« continua a decorrere »).
299 Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que la nécessité d’une interprétation uniforme des règlements de l’Union exclut de considérer un texte déterminé isolément, mais exige, en cas de doute, qu’il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles (arrêt du 17 octobre 1996, Lubella, C‑64/95, EU:C:1996:388, point 17).
300 En premier lieu, s’agissant des griefs invoqués par la République italienne tirés, en substance, de la violation de l’article 20 du règlement no 501/2008 et de l’absence d’imputabilité aux autorités italiennes du dépassement du délai de paiement visé au premier alinéa de cet article, d’une part, il convient de relever que la version italienne de l’article 20, deuxième alinéa, du règlement no 501/2008 était empreinte d’ambiguïté en ce que, dans la première phrase, elle visait expressément la suspension du délai de paiement fixé au premier alinéa de l’article 20 de ce règlement (« ce délai peut être suspendu » – en italien : « tale termine puo’ […] essere sospeso ») alors que, dans la seconde phrase, elle semblait se référer à l’interruption de ce même délai (« [l]e délai court à nouveau à partir de la date de réception des renseignements demandés ou de la date des vérifications effectuées par l’État membre » – en italien : « [i]l termine decorre nuovamente a partire dalla data di ricevimento delle informazioni richieste o dalla data delle verifiche effettuate dallo Stato membro »).
301 D’autre part, la République italienne ne conteste pas l’allégation de la Commission selon laquelle les articles 2941 et suivants du code civil italien opèrent une distinction entre la suspension des délais et l’interruption des délais, l’interruption faisant courir un nouveau délai, alors que, en cas de suspension, le délai écoulé avant la survenue de la cause de suspension vient s’ajouter à celui qui recommence à courir après la disparition de l’évènement ayant justifié la suspension.
302 Partant, en application de la jurisprudence rappelée au point 299 ci-dessus, la République italienne ne pouvait interpréter la disposition litigieuse comme l’autorisant, par des demandes de renseignements ou des vérifications supplémentaires auprès des organisations contractantes créancières, à interrompre le délai fixé au premier alinéa de l’article 20 du règlement no 501/2008, sans vérifier, au préalable, si les autres versions linguistiques de la disposition litigieuse confirmaient son interprétation et, le cas échéant interpréter et appliquer cette disposition à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles, ainsi que de l’économie et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir, par analogie, arrêts du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, point 14, et du 9 janvier 2003, Givane e.a., C‑257/00, EU:C:2003:8, point 37).
303 Or, en l’espèce, la République italienne a appliqué la disposition litigieuse, nonobstant son ambiguïté au regard de l’article 20, deuxième alinéa, première phrase, du règlement no 501/2008, sans prendre en considération les autres versions linguistiques de l’article 20, deuxième alinéa, du règlement no 501/2008, se rendant ainsi exclusivement responsable de la violation du délai de paiement visé à l’article 20, premier alinéa, du règlement no 501/2008.
304 Dès lors, les griefs tirés de la violation de l’article 20, du règlement no 501/2008 et de l’absence d’imputabilité des retards de paiement à la République italienne doivent être rejetés.
305 En deuxième lieu, s’agissant de la prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime en raison de l’application rétroactive de la disposition litigieuse telle qu’elle a été rectifiée en 2012, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, ce principe ne peut être invoqué à l’encontre d’une réglementation de l’Union que dans la mesure où l’Union elle-même a créé au préalable une situation susceptible d’engendrer une confiance légitime (voir arrêt du 15 janvier 2002, Weidacher, C‑179/00, EU:C:2002:18, point 31 et jurisprudence citée ; arrêt du 10 juin 2009, Pologne/Commission, T‑257/04, EU:T:2009:182, point 245).
306 Or, en l’espèce, il n’est pas établi que l’Union avait créé une situation permettant à la République italienne de croire au caractère correct de la disposition litigieuse et de s’attendre légitimement à pouvoir l’appliquer.
307 Premièrement, il ressort, en substance, de la communication du 27 avril 2010, adressée au titre de l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 885/2006 (voir point 43 ci-dessus), d’une part, que, lors de deux précédentes enquêtes, la Commission avait déjà constaté des problèmes de retard de paiement en ce qui concerne la République italienne et, d’autre part, que, depuis 2005, les services de la Commission avaient toujours expliqué, dans leurs échanges avec les autorités italiennes, de quelle façon il y avait lieu d’interpréter les dispositions faisant désormais l’objet de l’article 20 du règlement no 883/2006.
308 C’est ainsi que, en réponse à une mesure d’organisation de la procédure adoptée sur le fondement de l’article 89 du règlement de procédure, la Commission a produit une lettre du 9 février 2006 qu’elle avait adressée à la République italienne dans le cadre d’une précédente enquête, dans laquelle elle indiquait expressément que « le délai [de paiement doit] recommencer à courir dès que les informations attendues sont reçues ou que la vérification est effectuée ».
309 À cet égard, il convient de préciser que, la réglementation applicable aux faits concernés par l’enquête mentionnée au point 308 ci-dessus, n’était pas l’article 20 du règlement no 501/2008, mais l’article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) no 94/2002 de la Commission, du 18 janvier 2002, portant modalités d’application du règlement (CE) no 2826/2000 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur (JO 2002, L 17, p. 30). Toutefois, ces deux dispositions étaient, en substance, identiques. En effet, aux termes de l’article 12, paragraphe 5, du règlement no 94/2002 :
« L’État membre effectue les versements prévus aux paragraphes précédents dans un délai de soixante jours de calendrier à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être suspendu, à tout moment de la période de soixante jours après le premier enregistrement de la demande de paiement, par signification au contractant créancier que sa demande n’est pas recevable, soit que la créance de sa demande n’est pas recevable, soit que la créance n’est pas exigible, soit qu’elle n’est pas appuyée par les pièces justificatives requises pour toutes les demandes complémentaires, soit si l’État membre estime nécessaire de recevoir des renseignements supplémentaires ou procéder à des vérifications. Le délai continue à courir à partir de la date de réception des renseignements demandés, lesquels doivent être transmis dans un délai de trente jours de calendrier. Sauf cas de force majeure, le retard dans les versements visés ci-dessus donne lieu à une réduction du remboursement à l’État membre, conformément aux règles prévues à l’article 4 du règlement (CE) no 296/96. »
310 Dès lors, il convient de considérer que, avant d’adopter la décision attaquée, la Commission avait, à plusieurs reprises, informé les autorités italiennes de la manière dont il convenait de calculer le délai de paiement de soixante jours après la suspension de celui-ci.
311 Deuxièmement, à l’audience, la République italienne a confirmé que, au moment où la procédure d’apurement en cause a été lancée, c’est elle qui avait informé la Commission du problème de traduction de la disposition litigieuse. Partant, la République italienne n’ignorait pas que la disposition litigieuse n’était peut-être pas correcte, mais a tout de même délibérément décidé de l’appliquer.
312 Eu égard à ce qui précède, la République italienne ne saurait prétendre que la disposition litigieuse a fait naître une confiance légitime à son égard.
313 En troisième et dernier lieu, il y a lieu de rejeter l’argument de la République italienne selon lequel le non-respect des délais de paiement n’aurait pas causé de préjudice au budget de l’Union et, partant, qu’il serait inéquitable de mettre à sa charge les conséquences de l’application de la disposition litigieuse.
314 Il ressort en effet de la jurisprudence que le FEAGA ne finance que les interventions effectuées conformément aux dispositions du droit de l’Union dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 24 février 2005, Grèce/Commission, C‑300/02, EU:C:2005:103, point 32 et jurisprudence citée).
315 Or, la réglementation de l’Union européenne impose aux États membres de respecter le délai de paiement visé à l’article 20 du règlement no 501/2008, sous peine de sanctions financières.
316 Tout d’abord, il découle du considérant 15 du règlement no 883/2006, exposé au point 257 ci-dessus, que tout paiement intervenu après les délais fixés par la réglementation de l’Union européenne pour le paiement des aides aux bénéficiaires, dont le retard ne serait pas justifié, doit être considéré comme constituant une dépense irrégulière qui, de ce fait, ne devrait pas faire l’objet de remboursements par la Commission.
317 En outre, l’article 20, troisième alinéa, du règlement no 501/2008 dispose que « [s]auf cas de force majeure, tout retard dans les versements donne lieu à une réduction du montant de l’avance mensuelle versée par la Commission à l’État membre, conformément aux règles prévues à l’article 9 du règlement […] no 883/2006 ».
318 Enfin, aux termes du considérant 19 du règlement no 501/2008, « [p]our les exigences de gestion budgétaire, il est indispensable de prévoir une sanction pécuniaire en cas de […] retard dans les paiements des États membres ».
319 À la lumière de ce qui précède, le dépassement, par la République italienne, du délai de paiement visé à l’article 20, premier alinéa, du règlement no 501/2008 viole la réglementation de l’Union européenne et suffit à rendre les dépenses irrégulières et, dès lors, non éligibles, sans qu’il soit besoin d’établir l’existence d’un préjudice pour le Fonds.
320 Dès lors, il y a lieu de rejeter le sixième moyen.
321 Aucun des moyens invoqués par la République italienne n’étant fondé, le recours est rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
322 En vertu de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
323 La République italienne ayant succombé en ses conclusions, elle supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Commission.
324 Enfin, aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.
325 Dès lors, la République française et la Hongrie supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La République italienne supportera ses propres dépens et les dépens de la Commission européenne.
3) La République française et la Hongrie supporteront leurs propres dépens.
Kanninen | Schwarcz | Iliopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mars 2019.
Signatures
Table des matières
Cadre juridique
Règlement (CE) n o 320/2006
Règlement (CE) n o 968/2006
Antécédents du litige
Décision attaquée
Sur la correction financière afférente aux dépenses engagées au titre du régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière
Sur la correction financière appliquée pour paiement tardif du solde des primes à l’abattage afférentes à l’année de demande 2004
Sur la correction financière appliquée pour paiement tardif de certaines dépenses relatives aux actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles
Procédure et conclusions des parties
En droit
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 31, paragraphe 4, du règlement n o 1290/2005, des droits de la défense et du principe du contradictoire, ainsi que d’une insuffisance de motivation
Sur la première branche du premier moyen, tirée de la violation de l’article 31, paragraphe 4, du règlement n o 1290/2005
Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée d’une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire
Sur la troisième branche du premier moyen, tirée, en substance, d’une insuffisance de motivation
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 11 du règlement n o 885/2006, des droits de la défense, des règlements nos 320/2006 et 968/2006 et de l’arrêt du 14 novembre 2013, SFIR e.a. (C187/12 à C189/12)
Sur la première branche du deuxième moyen, tirée, en substance, de la violation de l’article 11 du règlement n o 885/2006 et des droits de la défense
Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée de la violation des règlements n os 320/2006 et 968/2006 et de l’arrêt du 14 novembre 2013, SFIR e.a. (C187/12 à C189/12)
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime, de coopération loyale, ne bis in idem et de bonne administration, ainsi que du devoir de sollicitude
Sur la seconde branche du troisième moyen, tirée de la violation du principe ne bis in idem
Sur la première branche du troisième moyen, tirée de la violation des principes de protection de la confiance légitime, de coopération loyale et de bonne administration, ainsi que du devoir de sollicitude
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement n o 1290/2005, de l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du chapitre 3 du règlement no 885/2006 et des orientations de la Commission fixées dans le document VI/5330/97, ainsi que de l’obligation de motivation
Sur la première branche du quatrième moyen, tirée, en substance, de la violation de l’obligation de motivation, de l’article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement n o 1290/2005, de l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, et du chapitre 3 du règlement no 885/2006, ainsi que d’un défaut d’examen de la position de l’organe de conciliation
Sur la seconde branche du quatrième moyen, tirée de la violation des orientations fixées dans le document VI/5330/97
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 9, paragraphe 3, du règlement n o 883/2006, du principe d’égalité de traitement, ainsi que d’une dénaturation des faits
Sur la première branche du cinquième moyen, tirée de la violation de l’article 9, paragraphe 3, du règlement n o 883/2006
Sur la deuxième branche du cinquième moyen, tirée de la violation du principe d’égalité de traitement
Sur la troisième branche du cinquième moyen, tirée d’une dénaturation des faits
Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 20 du règlement n o 501/2008, ainsi que des principes de confiance légitime et d’imputabilité aux États membres des corrections financières
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’italien.
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