Édition provisoire
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
26 janvier 2017 (*)
« Pourvoi – Ententes – Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains – Coordination des prix de vente et échange d’informations commerciales sensibles – Programme de clémence – Règlement (CE) n° 1/2003 – Article 23, paragraphe 2 – Plafond de 10 % du chiffre d’affaires – Exercice de la compétence de pleine juridiction »
Dans l’affaire C‑619/13 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 novembre 2013,
Mamoli Robinetteria SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes F. Capelli et M. Valcada, avvocati,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. L. Malferrari et F. Ronkes Agerbeek, en qualité d’agents, assistés de Me F. Ruggeri Laderchi, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, vice-président de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, Mme M. Berger, MM. E. Levits, S. Rodin (rapporteur) et F. Biltgen, juges,
avocat général : M. M. Wathelet,
greffier : M. K. Malacek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 septembre 2015,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Mamoli Robinetteria SpA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 septembre 2013, Mamoli Robinetteria/Commission (T‑376/10, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2013:442), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation partielle de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains) (ci-après la « décision litigieuse »), en tant qu’elle la concerne, ou, à titre subsidiaire, à la suppression ou à la réduction de l’amende qui lui a été infligée dans cette décision.
Le cadre juridique
Le règlement (CE) n° 1/2003
2 Le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), prévoit, à son article 23, paragraphes 2 et 3 :
« 2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :
a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [101] ou [102 TFUE] [...]
[...]
Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.
[...]
3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci. »
Les lignes directrices de 2006
3 Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 »), indiquent, à leur point 2, que, en ce qui concerne la détermination des amendes, « la Commission doit prendre en considération la durée et la gravité de l’infraction » et que « l’amende infligée ne doit pas excéder les limites indiquées à l’article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement n° 1/2003 ».
4 Les points 23, 25, 28, 29 et 37 des lignes directrices de 2006 énoncent :
« 23. Les accords [...] horizontaux de fixation de prix [...] qui sont généralement secrets, comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Au titre de la politique de la concurrence, ils doivent être sévèrement sanctionnés. Par conséquent, la proportion des ventes prise en compte pour de telles infractions sera généralement retenue en haut de l’échelle.
[...]
25. En outre, indépendamment de la durée de la participation d’une entreprise à l’infraction, la Commission inclura dans le montant de base une somme comprise entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes telle que définie à la section A ci-dessus, afin de dissuader les entreprises de même participer à des accords horizontaux de fixation de prix [...]
[...]
28. Le montant de base de l’amende peut être augmenté lorsque la Commission constate l’existence de circonstances aggravantes, telles que :
[...]
29. Le montant de base de l’amende peut être réduit lorsque la Commission constate l’existence de circonstances atténuantes, telles que :
[...]
37. Bien que les présentes Lignes directrices exposent la méthodologie générale pour la fixation d’amendes, les particularités d’une affaire donnée ou la nécessité d’atteindre un niveau dissuasif dans une affaire particulière peuvent justifier que la Commission s’écarte de cette méthodologie ou des limites fixées au point 21. »
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
5 Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 21 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit.
6 La requérante est une entreprise italienne qui fabrique exclusivement des articles de robinetterie.
7 Le 15 juillet 2004, Masco Corp. et ses filiales, parmi lesquelles Hansgrohe AG qui fabrique des articles de robinetterie et Hüppe GmbH qui fabrique des enceintes de douche, ont informé la Commission de l’existence d’une entente dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains et ont demandé à bénéficier de l’immunité d’amendes au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la « communication de 2002 sur la coopération ») ou, à défaut, d’une réduction de leur montant.
8 Les 9 et 10 novembre 2004, la Commission a procédé à des inspections inopinées dans les locaux de plusieurs sociétés et associations nationales professionnelles opérant dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains. Après avoir adressé, entre le 15 novembre 2005 et le 16 mai 2006, des demandes de renseignements auxdites sociétés et associations, y compris à la requérante, la Commission a, le 26 mars 2007, adopté une communication des griefs. Cette dernière a été notifiée à la requérante.
9 Le 20 janvier 2006, la requérante a également demandé à bénéficier de l’immunité d’amendes ou, à défaut, de la réduction de leur montant.
10 À la suite d’une audition, qui s’est tenue du 12 au 14 novembre 2007, de l’envoi, le 9 juillet 2009, d’une lettre d’exposé des faits à certaines sociétés au nombre desquelles ne figurait pas la requérante et, entre le 19 juin 2009 et le 8 mars 2010, de demandes d’informations supplémentaires dont, à l’inverse, la requérante a été la destinataire, la Commission a, le 23 juin 2010, adopté la décision litigieuse.
11 Par cette décision, la Commission a constaté l’existence d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains. Cette infraction, à laquelle 17 entreprises auraient participé, se serait déroulée au cours de différentes périodes comprises entre le 16 octobre 1992 et le 9 novembre 2004 et aurait pris la forme d’un ensemble d’accords anticoncurrentiels ou de pratiques concertées sur les territoires belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien.
12 Plus précisément, la Commission a indiqué, dans ladite décision, que l’infraction constatée consistait, premièrement, en la coordination, par lesdits fabricants, d’installations sanitaires pour salles de bains, des hausses de prix annuelles et d’autres éléments de tarification, dans le cadre de réunions régulières au sein d’associations nationales professionnelles, deuxièmement, en la fixation ou en la coordination des prix à l’occasion d’événements spécifiques tels que l’augmentation du coût des matières premières, l’introduction de l’euro ainsi que l’instauration des péages routiers et, troisièmement, en la divulgation et en l’échange d’informations commerciales sensibles. En outre, la Commission a constaté que la fixation des prix dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains suivait un cycle annuel. Dans ce cadre, les fabricants fixaient leurs barèmes de prix qui restaient généralement en vigueur pendant un an et servaient de base aux relations commerciales avec les grossistes.
13 Les produits concernés par l’entente seraient les installations sanitaires pour salles de bains appartenant à l’un des trois sous-groupes de produits suivants, à savoir les articles de robinetterie, les enceintes de douche et leurs accessoires ainsi que les articles en céramique (ci-après les « trois sous-groupes de produits »).
14 Concernant les pratiques anticoncurrentielles qui se seraient déroulées en Italie, celles-ci auraient été mises en œuvre au sein de deux groupes informels. Le premier, dénommé « Euroitalia », aurait été formé d’entreprises qui se seraient réunies deux à trois fois par an au cours de la période allant du mois de juillet 1992 au mois d’octobre 2004. Au sein de ce groupe, qui s’était formé lorsque les producteurs allemands avaient pénétré le marché italien, les échanges d’informations auraient concerné non seulement les articles de robinetterie, mais également les articles en céramique. Le second groupe informel d’entreprises, dénommé « Michelangelo », n’aurait pas compris la requérante. Il se serait réuni à plusieurs reprises entre la fin de l’année 1995 ou le début de l’année 1996 et le 25 juillet 2003. Au cours de ces réunions, les discussions auraient concerné une large gamme de produits sanitaires, en particulier les articles de robinetterie et en céramique.
15 S’agissant de la participation de la requérante à des pratiques anticoncurrentielles, la Commission a constaté, dans la décision litigieuse, que celle-ci avait participé aux discussions illicites s’étant tenues au sein d’Euroitalia au cours de la période allant du 18 octobre 2000 au 9 novembre 2004.
16 Ainsi, la Commission a constaté, à l’article 1er, paragraphe 5, point 15, de la décision litigieuse, que la requérante avait enfreint l’article 101 TFUE en raison de sa participation à un accord continu ou à des pratiques concertées sur le territoire italien, au cours de la période allant du 18 octobre 2000 au 9 novembre 2004.
17 Aux termes de l’article 2, paragraphe 14, de la décision litigieuse, la Commission a infligé une amende d’un montant de 1 041 531 euros à la requérante.
18 Pour calculer cette amende, la Commission s’est fondée sur les lignes directrices de 2006.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 septembre 2010, la requérante a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse devant le Tribunal en invoquant cinq moyens. Le premier moyen était tiré de l’absence de notification de la lettre d’exposé des faits à la requérante et de l’impossibilité de consulter certains documents mentionnés dans la décision litigieuse, relatifs à sa participation aux pratiques anticoncurrentielles en cause. Le deuxième moyen était tiré de l’illégalité de la communication de 2002 sur la coopération. Le troisième moyen était tiré d’erreurs commises lors de la constatation de la participation de la requérante à une entente concernant le marché italien des articles de robinetterie. Le quatrième moyen était tiré d’erreurs commises lors de la détermination de la sanction imposée à la requérante et du montant de l’amende. Le cinquième moyen était tiré d’une erreur d’appréciation quant au montant de la réduction qui lui a été octroyée en raison de sa situation financière.
20 À titre subsidiaire, la requérante a présenté des conclusions en suppression ou en réduction de l’amende infligée.
21 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble.
Les conclusions des parties
22 La requérante demande à la Cour :
– à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’annuler les articles 1er et 2 de la décision litigieuse en ce qu’ils la concernent ;
– à titre subsidiaire, de réduire l’amende à un montant équivalent à 0,3 % de son chiffre d’affaires pour l’année 2003 ou, en tout état de cause, à un montant inférieur à la sanction infligée, et
– de condamner la Commission aux dépens.
23 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
24 Au soutien de son pourvoi, la requérante soulève sept moyens parmi lesquels figurent les cinq moyens déjà soulevés en première instance.
25 Par son premier moyen, la requérante fait grief au Tribunal, d’une part, d’avoir qualifié à tort un argument de moyen nouveau et, d’autre part, de s’être fondé sur un élément factuel inexistant. Le deuxième moyen critique les motifs adoptés par le Tribunal, relatifs à l’absence de notification de la lettre d’exposé des faits à la requérante. Par son troisième moyen, celle-ci reproche au Tribunal d’avoir rejeté l’exception d’illégalité de la communication de 2002 sur la coopération. Par son quatrième moyen, elle critique les motifs de l’arrêt attaqué relatifs à la particularité du marché italien de la robinetterie et à la pertinence des preuves retenues par la Commission au sujet de sa participation à l’infraction commise sur ce marché. Le cinquième moyen critique l’arrêt attaqué en ce que celui-ci n’a pas sanctionné les erreurs commises par la Commission dans la détermination de l’amende infligée à la requérante. Par son sixième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir considéré que la Commission avait suffisamment réduit l’amende qui lui a été infligée. Par son septième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a considéré de manière erronée que les demandes de mesures d’instruction présentées par la requérante n’étaient pas pertinentes.
Sur le premier moyen, tiré de la qualification erronée d’un argument comme moyen nouveau et d’une erreur d’appréciation factuelle
Argumentation des parties
26 Par la première branche du premier moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir, au point 30 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit en qualifiant son argument selon lequel la Commission avait conclu à tort que la requérante avait participé à une infraction portant sur les installations sanitaires pour salles de bains alors que celle-ci ne produisait pas d’articles en céramique de moyen nouveau et, partant, de l’avoir rejeté comme irrecevable.
27 Cet argument constituerait, notamment, la prémisse du quatrième moyen du recours en première instance relatif aux critères de fixation du montant de l’amende infligée à la requérante. Il serait, à cet égard, constant que cette dernière ne produit que des articles de robinetterie, ainsi que le Tribunal l’aurait lui-même indiqué au point 4 de l’arrêt attaqué, et que la requérante l’avait rappelé à plusieurs reprises dans sa requête en première instance. Par ailleurs, en qualifiant de moyen nouveau ledit argument, sans que la Commission ait soulevé une telle fin de non-recevoir, le Tribunal aurait statué ultra petita.
28 Par la seconde branche du premier moyen, la requérante reproche au Tribunal de s’être fondé, au point 9 de l’arrêt attaqué, sur la constatation selon laquelle la requérante avait demandé l’application du programme de clémence alors qu’elle n’aurait jamais formulé une telle demande.
29 La Commission considère que ce moyen est, en ses deux branches, irrecevable et, en toute hypothèse, dénué de fondement.
Appréciation de la Cour
30 S’agissant de l’erreur de qualification reprochée au Tribunal, il convient de rappeler que, conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêt attaqué (ci-après le « règlement de procédure du Tribunal »), la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant l’instance.
31 En outre, il ressort d’une jurisprudence constante que, conformément à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués constituent deux indications essentielles devant figurer dans la requête introductive d’instance (arrêt du 3 avril 2014, France/Commission, C‑559/12 P, EU:C:2014:217, point 38). Les conclusions d’une telle requête doivent être formulées de manière non équivoque afin d’éviter que cette juridiction ne statue ultra petita ou bien n’omette de statuer sur un grief (voir, par analogie, arrêt du 12 février 2009, Commission/Pologne, C‑475/07, non publié, EU:C:2009:86, point 43).
32 Or, force est de constater que Mamoli Robinetteria, dans sa requête en première instance, n’avait pas invoqué l’argument selon lequel la Commission avait conclu à tort, à l’article 1er, paragraphe 5, point 15, de la décision litigieuse que celle-ci avait participé à une infraction portant sur les installations sanitaires pour salles de bains alors même qu’elle ne produisait pas d’articles en céramique.
33 En outre, la requérante n’invoque pas l’existence d’éléments de droit ou de fait qui se seraient révélés en cours de procédure et qui auraient été susceptibles de justifier la production tardive d’un tel argument. Enfin, ledit argument ne saurait être considéré comme une ampliation d’un grief énoncé antérieurement dans la requête.
34 Il s’ensuit que c’est à bon droit que, au point 30 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a qualifié cet argument, avancé par la requérante en cours d’instance, postérieurement à la requête introductive d’instance, de moyen nouveau et l’a, à ce titre, écarté.
35 Par ailleurs, dès lors que, eu égard aux objectifs énoncés au point 31 du présent arrêt, les conditions de recevabilité relatives à l’objet du litige et à l’exposé sommaire des moyens invoqués devant le Tribunal ainsi que l’interdiction corrélative, prévue à l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, de production de moyens nouveaux en cours d’instance sont d’ordre public, il ne saurait être fait grief au Tribunal d’avoir d’office examiné la fin de non-recevoir tirée de la violation de ces prescriptions.
36 Par conséquent, il y a lieu d’écarter la première branche du premier moyen comme étant non fondée.
37 S’agissant de la seconde branche du premier moyen, il convient de relever que le Tribunal n’a tiré aucune conséquence de fait ou de droit, de la constatation purement factuelle, figurant au point 9 de l’arrêt attaqué dans la partie consacrée au rappel des antécédents du litige, qualifiée d’erronée par la requérante, selon laquelle celle-ci avait déposé une demande de clémence.
38 Il convient, dès lors, d’écarter ce grief comme étant inopérant (voir, par analogie, arrêt du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C‑194/99 P, EU:C:2003:527, points 46 et 47).
39 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme étant, en partie, inopérant et, en partie, non fondé.
Sur le deuxième moyen, ayant trait au défaut de notification d’une lettre d’exposé des faits à la requérante
Argumentation des parties
40 Par son deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir écarté comme, en partie, non fondé et, en partie, inopérant le grief tiré de ce que, à la différence des autres entreprises ayant participé à l’infraction, une lettre d’exposé des faits ne lui a pas été notifiée par la Commission. En effet, un tel manquement serait constitutif d’une violation des droits de la défense. À cet égard, contrairement aux motifs adoptés par le Tribunal au point 38 de l’arrêt attaqué, rejetant les arguments tirés de ce manquement comme étant inopérant, il serait incontestable que la connaissance des circonstances de fait serait nécessairement utile à l’élaboration d’une stratégie de défense.
41 Selon la Commission, ce moyen est manifestement irrecevable et, en tout état de cause, dénué de fondement.
Appréciation de la Cour
42 Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêt du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, point 43 et jurisprudence citée).
43 Il importe également de souligner qu’un pourvoi est irrecevable dans la mesure où il se limite à répéter les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt du Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue, en réalité, une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, point 51 et jurisprudence citée, ainsi que du 30 mai 2013, Quinn Barlo e.a./Commission, C‑70/12 P, non publié, EU:C:2013:351, point 26).
44 Or, force est de constater que la requérante se borne, d’une part, à reproduire à l’identique le grief, invoqué en première instance devant le Tribunal, tiré de l’absence de notification d’une lettre de l’exposé des faits et, d’autre part, à énoncer des considérations générales sans établir qu’elles se rapportent spécifiquement au cas d’espèce, tout en s’abstenant d’identifier, avec précision, une erreur de droit que le Tribunal aurait commise dans l’arrêt attaqué.
45 Partant, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.
Sur le troisième moyen, tiré de l’illégalité de la communication de 2002 sur la coopération
Argumentation des parties
46 Par son troisième moyen, la requérante fait, tout d’abord, grief au Tribunal d’avoir écarté l’exception d’illégalité de la communication de 2002 sur la coopération, alors qu’un programme de clémence tel que celui prévu par cette communication aurait nécessairement dû être institué et réglementé par un acte du législateur de l’Union européenne, compétent en matière de concurrence, qui soit d’application immédiate et produise un effet direct.
47 Ensuite, elle fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 55 et 56 de l’arrêt attaqué, que la Commission tenait sa compétence pour adopter et réglementer un programme de clémence des dispositions de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [101] et [102 TFUE] (JO 1962, 13, p. 204), qui est devenu l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003. Aucune disposition directement applicable, adoptée par le législateur de l’Union compétent en matière de concurrence, ne conférerait à la Commission le pouvoir de s’abstenir de sanctionner une entreprise ayant commis une infraction en matière de concurrence au seul motif que cette entreprise a déclaré avoir commis cette infraction. Au contraire, il ressortirait des articles 101 et 103 TFUE qu’une telle violation du droit de l’Union en matière de concurrence doit entraîner l’infliction d’une sanction.
48 Enfin, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir, au point 57 de l’arrêt attaqué, considéré que l’adoption par la Commission de communications sur la coopération ne violait pas le principe de la séparation des pouvoirs et d’avoir rejeté l’argument selon lequel, dans les États membres de l’Union, les programmes de clémence étaient adoptés sur le fondement d’actes de nature législative.
49 Selon la Commission, ce moyen est irrecevable et, en tout état de cause, dénué de fondement.
Appréciation de la Cour
50 Tout d’abord, s’agissant du grief tiré de l’incompétence de la Commission pour adopter un programme de clémence, il convient de souligner que la requérante n’identifie pas avec précision une quelconque erreur de droit commise dans l’arrêt attaqué. Partant, ce grief doit, conformément à la jurisprudence rappelée au point 42 du présent arrêt, être rejeté comme étant irrecevable.
51 Ensuite, s’agissant du grief critiquant les points 55 et 56 de l’arrêt attaqué, selon lequel le Tribunal aurait considéré à tort que la Commission était compétente pour adopter la communication de 2002 sur la coopération au regard de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, devenu l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, il convient de relever, en premier lieu, que la Cour a, à maintes reprises, reconnu que la Commission pouvait adopter des règles de conduite indicatives, telles que celles contenues dans cette communication de 2002, par lesquelles cette institution s’autolimite dans l’exercice du pouvoir d’appréciation qui lui est accordé en vertu desdits articles (voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, points 209, 211, 213 et 250, ainsi que du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, points 58 et 67 à 69).
52 En deuxième lieu, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’article 101 TFUE n’exclut pas que la Commission, dans l’exercice de ses compétences en matière de droit de la concurrence, puisse constater une infraction à cet article sans infliger une amende, un tel traitement ne pouvant, toutefois, être accordé que dans des situations strictement exceptionnelles, telles que celles où la coopération d’une entreprise a été déterminante pour la détection et la répression effective de l’entente (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2013, Schenker & Co. e.a., C‑681/11, EU:C:2013:404, points 48 et 49).
53 En troisième lieu, il ressort également d’une jurisprudence constante que les programmes de clémence constituent des outils utiles dans la lutte efficace pour déceler et mettre fin à des violations des règles de concurrence et servent, ainsi, l’objectif de l’application effective des articles 101 et 102 TFUE (voir, notamment, arrêts du 14 juin 2011, Pfleiderer, C‑360/09, EU:C:2011:389, point 25, ainsi que du 6 juin 2013, Donau Chemie e.a., C‑536/11, EU:C:2013:366, point 42).
54 Il s’ensuit que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en considérant, aux points 55 et 56 de l’arrêt attaqué, que, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, la Commission pouvait adopter la communication de 2002 sur la coopération.
55 Enfin, dans la mesure où le grief critiquant le point 57 de l’arrêt attaqué, tiré de ce que l’adoption par la Commission de la communication de 2002 sur la coopération viole le principe de séparation des pouvoirs repose, en substance, sur la prémisse selon laquelle la Commission ne disposait pas de base juridique appropriée pour cette adoption, il doit être rejeté pour les motifs figurant aux points 51 à 54 du présent arrêt.
56 Dès lors, il convient d’écarter le troisième moyen comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré d’erreurs résultant de l’imputation à la requérante de la participation à une entente en violation de l’article 101 TFUE et de l’article 2 du règlement n° 1/2003
Argumentation des parties
57 Par son quatrième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir rejeté à tort ses arguments relatifs aux particularités du marché italien de la robinetterie et à la pertinence des preuves retenues par la Commission et, partant, de ne pas avoir sanctionné les erreurs commises par la Commission en lui imputant une participation à l’entente en cause en violation de l’article 101 TFUE et de l’article 2 du règlement n° 1/2003.
58 En premier lieu, s’agissant des particularités du marché italien de la robinetterie, le Tribunal, aux points 61 à 133 de l’arrêt attaqué, aurait, notamment, considéré que la structure de ce marché n’avait aucune pertinence pour la solution du litige et que la participation de la requérante à l’infraction se déduisait de la seule présence de celle-ci aux réunions d’Euroitalia, alors qu’il se déduisait de cette structure, caractérisée par un nombre significatif de producteurs et de grossistes, qu’il était impossible d’y constituer, en Italie, une entente. De surcroît, le Tribunal aurait, aux points 65 à 72 de l’arrêt attaqué, procédé à un examen superficiel de cet argument, en se satisfaisant de diverses observations de principe, de telle sorte que la motivation de l’arrêt attaqué serait lacunaire.
59 En second lieu, s’agissant de la pertinence des preuves de la participation de la requérante à l’infraction commise sur le marché italien de la robinetterie retenues par la Commission, le Tribunal aurait soit omis d’examiner les arguments avancés par la requérante, concernant, notamment, le rôle particulier d’American Standard Inc. sur le marché italien ainsi que la participation de la requérante à diverses réunions, soit les aurait, à tort, rejetés comme étant infondés ou, comme au point 132 de l’arrêt attaqué, inopérants. En particulier, le Tribunal aurait commis une erreur en considérant que le représentant de la requérante, M. Costagli, était présent à la réunion du 1er février 2001, alors qu’il aurait été démontré que celui-ci n’y avait pas assisté. De plus, le Tribunal aurait, au point 106 de l’arrêt attaqué, écarté à tort l’argument relatif au manque de fiabilité des éléments obtenus lors des réunions d’Euroitalia, en retenant qu’il ressortait des notes dactylographiées de Grohe Beteiligungs GmbH que RAF Rubinetteria SpA avait prévu une hausse des prix de 3 %.
60 La Commission soutient que le quatrième moyen est, dans la mesure où celui-ci tend, en réalité, à l’obtention d’un nouvel examen des faits, irrecevable ou, à tout le moins, dénué de fondement.
Appréciation de la Cour
61 Il y a lieu de constater que, par les deux branches du quatrième moyen, la requérante reprend, en substance, le troisième moyen de son recours en première instance, en ce qui concerne la particularité du marché italien de la robinetterie ainsi que la pertinence des preuves de sa participation à l’infraction commise sur ce marché, retenues par la Commission.
62 Ainsi, par le quatrième moyen, la requérante vise à obtenir un réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui, ainsi qu’il a été rappelé au point 43 du présent arrêt, échappe à la compétence de la Cour.
63 En particulier, la seconde branche de ce moyen, dans la mesure où elle critique l’appréciation par le Tribunal de la participation de la requérante à l’infraction commise sur le marché italien de la robinetterie, vise à obtenir une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve, laquelle, sauf dans l’hypothèse d’une dénaturation qui n’a pas été invoquée en l’espèce, échappe, selon une jurisprudence constante, également à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêts du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation/Commission, C‑373/14 P, EU:C:2016:26, point 40, ainsi que du 16 juin 2016, Evonik Degussa et AlzChem/Commission, C‑155/14 P, EU:C:2016:446, point 23 et jurisprudence citée).
64 En conséquence, le quatrième moyen, en ce qu’il critique les points 61 à 133 de l’arrêt attaqué au motif qu’y sont rejetés les arguments de la requérante relatifs à la particularité du marché italien de la robinetterie et à la pertinence des preuves retenues par la Commission au sujet de la participation de la requérante à l’infraction commise sur ce marché, doit être écarté comme étant irrecevable.
65 En revanche, s’agissant du grief tiré du caractère lacunaire et insuffisant de l’examen du Tribunal et, partant, d’un défaut de motivation, il y a lieu de rappeler que la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est suffisante constitue une question de droit pouvant être, en tant que telle, invoquée dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission, C‑280/08 P, EU:C:2010:603, point 123).
66 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, cette obligation de motivation n’impose cependant pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir en ce sens, notamment, arrêts du 2 avril 2009, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission, C‑431/07 P, EU:C:2009:223, point 42, ainsi que du 22 mai 2014, Armando Álvarez/Commission, C‑36/12 P, EU:C:2014:349, point 31).
67 En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, de l’argument développé en première instance ayant trait à la particularité du marché italien de la robinetterie, il convient d’observer que le Tribunal, après avoir rappelé, aux points 64 à 71 de l’arrêt attaqué, les éléments constitutifs d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE ainsi que la jurisprudence de la Cour y afférente, a constaté, au point 72 de cet arrêt, en substance, que la Commission était fondée à retenir que la requérante avait participé à un échange d’informations sur les hausses de prix futures, ayant un objet et un effet anticoncurrentiel et constituant, dès lors, une infraction à cette disposition.
68 À cet égard, le Tribunal a pu, au point 74 de l’arrêt attaqué, à bon droit, sans avoir examiné le fond des arguments de la requérante ayant trait à la structure spécifique du marché italien de la robinetterie, rejeter comme étant inopérants lesdits arguments, ceux-ci n’étant pas susceptibles d’infirmer la constatation selon laquelle l’échange d’informations en cause avait un objet et un effet anticoncurrentiels.
69 S’agissant, en second lieu, des considérations du Tribunal relatives à la crédibilité et à la pertinence des preuves retenues par la Commission au sujet de la participation de la requérante à l’infraction commise sur ledit marché, il ressort de la lecture des points 76 à 126 de l’arrêt attaqué que le Tribunal s’est livré à un examen étendu et détaillé des divers arguments que la requérante a avancés à cet égard, notamment en ce qui concerne sa participation aux différentes réunions d’Euroitalia en cause. Dès lors, conformément à la jurisprudence rappelé au point 66 du présent arrêt, il ne saurait être fait grief au Tribunal de ne pas s’être prononcé de manière expresse sur chaque élément de fait ou de preuve produit par la requérante.
70 Il s’ensuit que le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation doit être rejeté comme étant non fondé.
71 Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’écarter le quatrième moyen comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur le cinquième moyen, relatif aux erreurs commises lors de la détermination de l’amende
Argumentation des parties
72 Par son cinquième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis des erreurs lors de l’examen de la fixation, par la Commission, de l’amende infligée dans la décision litigieuse.
73 En premier lieu, elle fait grief au Tribunal d’avoir écarté, aux points 137 et 158 de l’arrêt attaqué, en procédant à une lecture superficielle de ses arguments, le grief tiré du caractère discriminatoire du montant de l’amende infligée, égal à 10 % du chiffre d’affaires déterminé sur la base des lignes directrices de 2006, conformément au plafond prévu à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 1/2003.
74 En second lieu, la requérante expose, de nouveau, les arguments critiquant la sanction infligée qu’elle avait déjà présentés en première instance, mais que Tribunal n’aurait pas examiné avec suffisamment d’attention.
75 À cet égard, la requérante fait, notamment, valoir, premièrement, que, en renversant la charge de la preuve, l’application de la communication de 2002 sur la coopération a abouti à une violation de l’article 2 du règlement n° 1/2003. Deuxièmement, l’application de ladite communication violerait le droit à un procès équitable consacré aux articles 6 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Troisièmement, la requérante reproche au Tribunal de s’être borné à faire observer, au point 155 de l’arrêt attaqué, qu’une sanction était légale lorsque le justiciable est en mesure de savoir quels actes et omissions engagent sa responsabilité, sans répondre au grief, invoqué en première instance, selon lequel le système de fixation des sanctions, applicable en matière de concurrence, n’est pas conforme à la CEDH, en particulier à son article 7, qui exigerait que les infractions et les peines soient clairement définies. Quatrièmement, la requérante reproche au Tribunal d’avoir considéré, au point 169 de l’arrêt attaqué, qu’elle n’avait invoqué devant lui une erreur d’appréciation des faits commise par la Commission que lors de la seule fixation du coefficient « montant additionnel » au taux de 15 % et non lors de celle au même taux du coefficient « gravité de l’infraction ». Cinquièmement, la requérante invoque l’illégalité des critères prévus par les lignes directrices de 2006, dont la prise en compte, par la Commission, pour déterminer le montant de chacune des sanctions, aboutit, en raison de l’application du plafond prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, à ce que le montant de l’amende prononcée corresponde systématiquement à 10 % du chiffre d’affaires. Or, le Tribunal aurait totalement omis d’examiner cette exception d’illégalité et se serait borné, au point 158 de l’arrêt attaqué, à observer que la requérante n’avait pas été condamnée à une sanction égale à 10 % du chiffre d’affaires. Sixièmement, la Commission puis le Tribunal auraient fixé les coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » en partant, ainsi qu’il ressortirait des points 165 et 166 de l’arrêt attaqué, des prémisses erronées selon lesquelles la requérante aurait participé à une infraction unique, sur les territoires de six États membres, couvrant tous les groupes de produits faisant l’objet de l’enquête, avec une part de marché d’environ 54,3 % dans chacun de ces États, et par des pratiques anticoncurrentielles qui auraient été en règle générale mises à exécution. Septièmement, bien que le Tribunal ait jugé que la décision de la Commission était entachée d’une erreur d’appréciation, celui-ci n’en aurait tiré, aux points 192 à 195 de l’arrêt attaqué, aucune conséquence. Ce faisant, le Tribunal aurait violé les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.
76 La Commission conteste tant la recevabilité que le bien-fondé du cinquième moyen. Dans ce cadre, elle souligne néanmoins que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal au point 171 de l’arrêt attaqué, la gravité d’une infraction n’est pas nécessairement différente selon que l’objet de l’entente porte sur deux ou trois types de produits ou que celle-ci concerne un seul État membre ou six États membres. Ainsi, comme elle l’a confirmé lors de l’audience, la Commission, tout en considérant que c’est à juste titre que le Tribunal a rejeté les arguments de la requérante tirés d’une violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, invite en substance la Cour à procéder à une substitution de motifs en ce qui concerne cette partie du raisonnement du Tribunal.
Appréciation de la Cour
77 À titre liminaire, il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence constante rappelée aux points 42 et 43 du présent arrêt, que doit être déclaré irrecevable un moyen dont l’argumentation soit est insuffisamment précise et insuffisamment étayée pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de légalité, soit ne fait que répéter des arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction (voir en ce sens, notamment, arrêts du 30 mai 2013, Quinn Barlo e.a./Commission, C‑70/12 P, non publié, EU:C:2013:351, point 26, ainsi que du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, point 44).
78 Dès lors, les arguments soulevés dans le cadre du cinquième moyen, qui n’identifient pas avec une précision suffisante une erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal et consistent en des affirmations générales et non étayées ou ne sont que la reprise, ainsi que la requérante l’a elle-même indiqué, des arguments que celle-ci a déjà présentés en première instance, doivent être rejetés comme étant irrecevables.
79 Par conséquent, ne sauraient se prêter à un examen par la Cour que les arguments tirés, premièrement, des erreurs commises par le Tribunal, aux points 137 et 158 de l’arrêt attaqué, relatives au caractère discriminatoire et disproportionné de l’application d’une sanction de 10 % du chiffre d’affaires en vertu de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 1/2003, deuxièmement, d’une motivation insuffisante, notamment au point 155 de l’arrêt attaqué, concernant la légalité du système de fixation des sanctions, troisièmement, des erreurs de droit commises dans l’appréciation, aux points 165 et 166 de l’arrêt attaqué, des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » et, quatrièmement, de ce que le Tribunal n’aurait, aux points 192 à 195 de l’arrêt attaqué, tiré aucune conséquence des erreurs d’appréciation de la Commission qu’il a constatées, et aurait violé les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.
80 S’agissant, tout d’abord, du grief fait au Tribunal d’avoir violé les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement en raison de l’infliction d’une sanction de 10 % du chiffre d’affaires, telle que prévue à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement, il convient de relever que, contrairement à ce que suggère la requérante, le Tribunal ne s’est pas limité à constater que l’amende qui lui a été infligée était d’un montant nettement inférieur à ce plafond.
81 En effet, au point 158 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a également retenu, en substance, que, en toute hypothèse, le fait que le comportement d’autres entreprises ait été encore plus répréhensible que celui de la requérante ne s’opposait pas à l’infliction à celle-ci d’une amende d’un montant correspondant à 10 % de son chiffre d’affaires au regard de la durée et de la gravité de sa propre participation à l’infraction et qu’il convenait, pour le même motif, de rejeter l’argument selon lequel les lignes directrices de 2006 seraient illégales dès lors qu’elles conduiraient à l’application d’une telle amende à toutes les entreprises, indépendamment de la gravité de l’infraction commise.
82 Ce faisant, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit.
83 À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que la limite de 10 % du chiffre d’affaires prévue à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 1/2003 vise à éviter que soient infligées des amendes dont il est prévisible que les entreprises, au vu de leur taille, telle que déterminée par leur chiffre d’affaires global, fût-ce de façon approximative et imparfaite, ne seront pas en mesure de s’acquitter (arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 280, ainsi que du 12 juillet 2012, Cetarsa/Commission, C‑181/11 P, non publié, EU:C:2012:455, point 82).
84 Il s’agit donc d’une limite, uniformément applicable à toutes les entreprises et articulée en fonction de la taille de chacune d’elles, visant à éviter des amendes d’un niveau excessif et disproportionné. Cette limite supérieure a ainsi un objectif distinct et autonome par rapport à celui des critères de gravité et de durée de l’infraction (arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, points 281 et 282, ainsi que du 12 juillet 2012, Cetarsa/Commission, C‑181/11 P, non publié, EU:C:2012:455, point 83).
85 Il s’ensuit que la fixation, pour toutes les entreprises sanctionnées ayant participé à une même infraction, des amendes à 10 % de leurs chiffres d’affaires respectifs, dès lors qu’elle ne résulte que de l’application du plafond prévu à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 1/2003, ne saurait être constitutive d’une violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.
86 De même, eu égard à l’objectif visé par ce plafond, la circonstance que l’application effective des lignes directrices de 2006 par la Commission, aboutisse, ainsi que la requérante le soutient, fréquemment ou régulièrement à ce que le montant de l’amende infligée soit égal à 10 % du chiffre d’affaires ne saurait remettre en cause la légalité de l’application dudit plafond.
87 Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’écarter le premier argument de la requérante.
88 S’agissant, ensuite, du grief tiré de la motivation insuffisante de l’arrêt attaqué, notamment du point 155 de celui-ci, en ce qui concerne la légalité du système de fixation des sanctions, il suffit de constater que, aux points 152 à 155 de cet arrêt, le Tribunal a, conformément à la jurisprudence relative à l’obligation de motivation rappelée aux points 65 et 66 du présent arrêt, examiné à suffisance de droit le grief de la requérante tiré de la violation du principe de légalité de la peine.
89 Par ailleurs, en tant que la requérante conteste les prémisses des motifs retenus par la Commission, puis par le Tribunal, aux points 165 et 166 de l’arrêt attaqué, pour la fixation des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » à un taux de 15 %, elle vise, en réalité, à remettre en cause des appréciations de nature factuelle, ce qui échappe, conformément à la jurisprudence constante rappelée au point 63 du présent arrêt, à la compétence de la Cour statuant en matière de pourvoi.
90 Enfin, s’agissant du grief fait au Tribunal de n’avoir, aux points 192 à 195 de l’arrêt attaqué, tiré aucune conséquence de l’erreur d’appréciation des faits constatée au point 172 de l’arrêt attaqué, portant sur les États membres et les sous-groupes de produits couverts par l’infraction, en réduisant le montant de l’amende, il convient de rappeler, d’emblée, que le Tribunal est seul compétent pour contrôler la façon dont la Commission a apprécié, dans chaque cas particulier, la gravité des comportements illicites. Dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, d’une part, d’examiner dans quelle mesure le Tribunal a pris en considération, d’une manière juridiquement correcte, tous les facteurs essentiels pour apprécier la gravité d’un comportement déterminé à la lumière de l’article 101 TFUE et de l’article 23 du règlement n° 1/2003 et, d’autre part, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués au soutien de la demande de suppression de l’amende ou de réduction du montant de celle-ci (voir, notamment, arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, point 128 ; du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 244, ainsi que du 5 décembre 2013, Solvay Solexis/Commission, C‑449/11 P, non publié, EU:C:2013:802, point 74).
91 En revanche, il importe de rappeler qu’il n’appartient pas à la Cour, lorsqu’elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d’un pourvoi, de substituer, pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit de l’Union (arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 245, ainsi que du 11 juillet 2013, Gosselin Group/Commission, C‑429/11 P, non publié, EU:C:2013:463, point 87).
92 Par ailleurs, il convient également de rappeler que, pour la détermination des montants des amendes, il y a lieu de tenir compte de la durée de l’infraction et de tous les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité de celle-ci (arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 240, ainsi que du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 98).
93 Figurent, parmi les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité des infractions, le comportement de chacune des entreprises, le rôle joué par chacune d’elles dans l’établissement de l’entente, le profit qu’elles ont pu tirer de celui-ci, leur taille et la valeur des marchandises concernées ainsi que le risque que des infractions de ce type représentent pour les objectifs de l’Union européenne (arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 242, ainsi que du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 100).
94 En l’espèce, il y a lieu de relever que la sixième branche du quatrième moyen invoqué par la requérante en première instance, examinée aux points 159 à 177 de l’arrêt attaqué, ne portait, ainsi qu’il ressort, en substance, des points 159, 160 et 169 de cet arrêt, que sur une erreur d’appréciation de la Commission commise lors de la fixation du coefficient « montant additionnel », prévue au point 25 des lignes directrices de 2006, à un taux de 15 %, et non pas lors de celle du coefficient « gravité de l’infraction ».
95 Après avoir relevé que, selon les propres constatations de la Commission figurant au considérant 879 de la décision litigieuse, la participation de la requérante à l’infraction se limitait au territoire italien et aux sous-groupes de produits « articles de robinetterie » et « articles en céramique », le Tribunal a constaté, au point 172 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait commis une erreur d’appréciation en ce qu’elle avait retenu à tort que toutes les entreprises destinataires de la décision litigieuse, dont la requérante, avaient participé à une infraction unique couvrant le territoire de six États membres et les trois sous-groupes de produits.
96 Le Tribunal a toutefois considéré, ainsi qu’il ressort, notamment, des points 171 et 193 à 196 de l’arrêt attaqué, qu’un coefficient « montant additionnel » de 15 % n’était pas disproportionné au regard de cette infraction.
97 Le Tribunal, en appréciant, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, aux points 189 à 199 de l’arrêt attaqué, les conséquences à tirer, quant à la fixation du coefficient « montant additionnel », de la sixième branche du quatrième moyen soulevé en première instance, a pu, après avoir retenu, ainsi qu’il ressort du point 192 de l’arrêt attaqué, qu’il était approprié de s’inspirer des lignes directrices de 2006, à bon droit, considérer qu’un coefficient « montant additionnel » de 15 % était approprié pour sanctionner la participation de la requérante à la mise en œuvre de l’entente sur le seul territoire italien.
98 À cet égard, il convient de relever, d’une part, que l’entente en cause, ayant pour objet une coordination de prix, relève de la catégorie des infractions visées aux points 23 et 25 des lignes directrices de 2006, et compte, à ce titre, parmi les infractions les plus graves. D’autre part, ainsi que le Tribunal l’a précisé au point 171 de l’arrêt attaqué, un tel taux correspond au taux le plus faible de de la fourchette de 15 % à 25 % de la valeur des ventes, prévue pour de telles infractions à ce point 25 (voir arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, point 124).
99 En conséquence, nonobstant le fait que la participation de la requérante à l’infraction en cause ne couvrait que le seul territoire italien, le Tribunal a pu considérer, en raison de la seule nature de cette infraction et sans violer le principe de proportionnalité, que la fixation du coefficient « montant additionnel » à un taux de 15 % était appropriée.
100 Toutefois, comme le soutient en substance la Commission, les motifs figurant aux points 174, 176, 194 et 195 de l’arrêt attaqué, selon lesquels une infraction couvrant le territoire de six États membres et trois sous-groupes de produits doit être considérée comme étant plus grave qu’une infraction telle que celle en cause, commise sur le seul territoire d’un État membre et couvrant seulement deux des trois sous-groupes de produits, les entreprises ayant participé à une infraction couvrant le territoire de six États membres et les trois sous-groupes de produits devant par conséquent nécessairement se voir imposer, à ce seul titre, une amende calculée sur la base d’un coefficient « montant additionnel » supérieur à celui de 15 %, sont entachés d’une erreur de droit.
101 En effet, s’agissant de la détermination du coefficient « montant additionnel », il ressort du point 25 des lignes directrices de 2006 qu’il convient de tenir compte d’un certain nombre de facteurs, en particulier ceux identifiés au point 22 de ces lignes directrices. Si, pour apprécier la gravité d’une infraction et, par la suite, fixer le montant de l’amende à imposer, il peut être tenu compte, notamment, de l’étendue géographique de l’infraction et du nombre de sous-groupes de produits couverts par celle-ci, la circonstance qu’une infraction couvre une plus grande étendue géographique et un plus grand nombre de produits par rapport à une autre ne saurait, à elle seule, nécessairement impliquer que cette première infraction, considérée dans son ensemble, doive être qualifiée comme étant plus grave que la seconde et comme justifiant, ainsi, la fixation d’un coefficient « montant additionnel » qui soit supérieur à celui retenu pour le calcul de l’amende sanctionnant la seconde infraction (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 178).
102 Cela étant, dans la mesure où la requérante reproche, en substance, à la Commission, puis au Tribunal, d’avoir violé le principe d’égalité de traitement, premièrement, en n’ayant pas individualisé l’amende infligée en tenant compte de la gravité relative de sa participation à l’infraction par rapport à celle des autres entreprises concernées et, deuxièmement, en ayant retenu, aux points 192 à 195 de l’arrêt attaqué, le même coefficient « montant additionnel » de 15 % pour elle que pour les entreprises ayant participé à l’infraction unique couvrant trois sous-groupes de produits dans six États membres, il y a lieu de rappeler que le principe d’égalité de traitement constitue un principe général du droit de l’Union, consacré aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il ressort d’une jurisprudence constante que ce principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, point 51).
103 Le respect dudit principe s’impose, en particulier, au Tribunal dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction. En effet, l’exercice d’une telle compétence ne saurait entraîner, lors de la détermination du montant des amendes infligées, une discrimination entre les entreprises qui ont participé à un accord ou à une pratique concertée contraires à l’article 101, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2014, Commission/Parker Hannifin Manufacturing et Parker‑Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, point 77).
104 Or, ainsi qu’il découle de la jurisprudence de la Cour, la prise en compte, pour apprécier la gravité d’une infraction, de différences entre les entreprises ayant participé à une même entente, notamment au regard de l’étendue géographique de leurs participations respectives, ne doit pas nécessairement intervenir lors de la fixation des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel », mais peut intervenir à un autre stade du calcul de l’amende, tel que lors de l’ajustement du montant de base en fonction de circonstances atténuantes et aggravantes, au titre des points 28 et 29 des lignes directrices de 2006 (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, points 104 et 105, ainsi que du 11 juillet 2013, Gosselin Group/Commission, C‑429/11 P, non publié, EU:C:2013:463, points 96 à 100).
105 Ainsi que la Commission l’a observé, de telles différences peuvent également transparaître au travers de la valeur des ventes retenue pour calculer le montant de base de l’amende, en ce que cette valeur reflète, pour chaque entreprise participante, l’importance de sa participation à l’infraction en cause, conformément au point 13 des lignes directrices de 2006 qui permet de prendre comme point de départ pour le calcul des amendes un montant qui reflète l’importance économique de l’infraction et le poids de l’entreprise dans celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 76).
106 En conséquence, dans la mesure où il est constant que le montant de base de l’amende infligée à la requérante a été déterminé, ainsi qu’il ressort du considérant 1219 de la décision litigieuse, en fonction de la valeur des ventes réalisées par la requérante sur le territoire italien, le Tribunal a pu, au point 196 de l’arrêt attaqué, sans violer le principe d’égalité de traitement, fixer, pour le calcul de l’amende à infliger à la requérante, un coefficient « montant additionnel » d’un taux de 15 %, égal à celui retenu pour les entreprises ayant participé à l’infraction unique couvrant trois sous-groupes de produits et six États membres.
107 Eu égard aux considérations qui précèdent, dont il ressort que la motivation adoptée par le Tribunal aux points 174, 176 et 192 à 195 de l’arrêt attaqué est entachée d’erreurs de droit, il y a lieu de rappeler que, si les motifs d’une décision du Tribunal recèlent une violation du droit de l’Union, mais que le dispositif de celle-ci apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, une telle violation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cette décision et il y a lieu de procéder à une substitution de motifs (voir, en ce sens, arrêts du 9 juin 1992, Lestelle/Commission, C‑30/91 P, EU:C:1992:252, point 28, ainsi que du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 187 et jurisprudence citée).
108 Dès lors, il convient, par une substitution de motifs, de rejeter le grief tiré de ce que le Tribunal n’aurait tiré aucune conséquence des constatations faites au point 172 de l’arrêt attaqué et aurait violé les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.
109 Il résulte des considérations qui précèdent que le cinquième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur le sixième moyen, tiré des erreurs commises dans l’appréciation de l’absence de capacité contributive de la requérante
Argumentation des parties
110 Par son sixième moyen, la requérante reproche au Tribunal, en substance, d’avoir à tort considéré que la Commission avait, aux fins de la mise en œuvre du point 35 des lignes directrices de 2006, suffisamment réduit l’amende infligée à la requérante. Elle fait grief au Tribunal d’avoir rejeté le moyen tiré du caractère excessif de l’amende infligée, aux points 182 et 198 de l’arrêt attaqué, au motif qu’elle n’avait pas fourni de preuves du caractère excessif de l’amende infligée alors qu’elle avait produit des preuves suffisantes permettant de démontrer la gravité de la situation dans laquelle elle se trouvait. De surcroît, le Tribunal n’aurait pas correctement apprécié ces preuves et la situation réelle de la requérante.
111 Selon la requérante, une appréciation diligente de sa situation aboutirait nécessairement à la constatation de l’insuffisance de la réduction qui lui a été accordée. À cet égard, elle se réfère, notamment, à la baisse drastique de son chiffre d’affaires au cours de la période allant de l’année 2011 à l’année 2013, à la réduction de son personnel au cours de l’année 2013 et à son bilan prévisionnel pour l’année 2013.
112 La Commission, quant à elle, excipe de l’irrecevabilité du sixième moyen, lequel serait, en outre, manifestement dénué de fondement.
Appréciation de la Cour
113 Il y a lieu de constater que, dans la mesure où, par le sixième moyen, la requérante conteste l’appréciation faite par le Tribunal des éléments de preuve relatifs à sa capacité contributive et dénonce l’insuffisance de la réduction qui lui a été accordée au titre du point 35 des lignes directrices de 2006, elle chercher à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve, laquelle échappe toutefois, ainsi qu’il a été rappelé au point 63 du présent arrêt, en l’absence d’une dénaturation des éléments de preuve, à la compétence de la Cour statuant en matière de pourvoi.
114 En conséquence, il convient de rejeter le sixième moyen comme étant irrecevable.
Sur le septième moyen, ayant trait au traitement des demandes de mesures d’instruction
Argumentation des parties
115 Par son septième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir rejeté les demandes de mesures d’instruction présentées en première instance au motif que celles-ci n’étaient pas pertinentes et, plus particulièrement, au point 201 de l’arrêt attaqué, que ces mesures n’étaient pas de nature à modifier le constat que les échanges d’informations commerciales sensibles, en particulier celles relatives aux prévisions de hausses de prix entre concurrents, mis en place en Italie, au sein d’Euroitalia, constituaient une violation de l’article 101 TFUE. En effet, lesdites demandes de mesures d’instruction auraient permis de clarifier la situation réelle du marché italien et de démontrer que les informations en cause ne constituaient pas des données secrètes.
116 La Commission considère que ce moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.
Appréciation de la Cour
117 S’agissant de l’appréciation par le juge de première instance de demandes de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction soumises par une partie à un litige, il y a lieu de rappeler que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi (voir arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 67, ainsi que du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, point 77). Le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de son appréciation souveraine des faits, qui échappe au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations du Tribunal ressort des documents versés au dossier (voir, notamment, arrêt du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, point 76).
118 Ainsi, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, même si une demande d’audition de témoins, formulée dans la requête, indique avec précision les faits sur lesquels il y a lieu d’entendre le ou les témoins et les motifs de nature à justifier leur audition, il appartient au Tribunal d’apprécier la pertinence de la demande par rapport à l’objet du litige et à la nécessité de procéder à l’audition des témoins cités (arrêt du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, point 70 ; ordonnance du 15 septembre 2005, Marlines/Commission, C‑112/04 P, non publiée, EU:C:2005:554, point 38, et arrêt du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, point 78).
119 Par conséquent, le Tribunal a, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation souverain des faits, pu considérer, à bon droit, au point 201 de l’arrêt attaqué, que les témoignages demandés par la requérante n’étaient pas de nature à modifier le constat, figurant au point 129 de l’arrêt attaqué, que les échanges d’informations commerciales sensibles en cause, mis en place en Italie, au sein d’Euroitalia, constituaient une violation de l’article 101 TFUE et que, partant, les mesures d’instruction demandées par la requérante n’étaient pas nécessaires.
120 Par conséquent, il y a lieu d’écarter le septième moyen comme étant irrecevable.
121 Aucun des moyens invoqués par la requérante n’ayant été accueilli, il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
122 Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, cette dernière statue sur les dépens.
123 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au présent pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Mamoli Robinetteria SpA est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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