ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
14 décembre 2006 (*)
«Pourvoi - Emploi - Réaffectation d’un chef de service en tant que conseiller juridique auprès de la vice-présidence chargée des affaires juridiques - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»
Dans l’affaire C-12/05 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 18 janvier 2005,
Herbert Meister, fonctionnaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), demeurant à Muchamiel (Espagne), représenté par Me P. Goergen, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. I. de Medrano Caballero, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. P. Kūris, président de chambre, MM. J. Makarczyk (rapporteur) et J.-C. Bonichot, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Meister demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 28 octobre 2004, Meister/OHMI (T-76/03, RecFP p. I-A-325 et II-1477, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci, d’une part, a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) PERS-AFFECF-02-30, du 22 avril 2002 (ci-après la «décision litigieuse»), portant nomination du requérant, dans l’intérêt du service, avec son emploi, comme conseiller juridique auprès de la vice-présidence chargée des affaires juridiques, et, d’autre part, a condamné l’OHMI à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute de service.
Le cadre juridique
2 L’OHMI est un organisme de la Communauté européenne jouissant d’une personnalité juridique propre, régi par le titre XII du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994 L 11, p. 1).
3 En vertu de l’article 112, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les réglementations d’exécution de ces dispositions, arrêtées d’un commun accord par les institutions des Communautés européennes, s’appliquent au personnel de l’OHMI. L’article 112, paragraphe 2, du même règlement prévoit que les pouvoirs dévolus à chaque institution par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes sont exercés par l’OHMI à l’égard de son personnel.
4 Aux termes de l’article 119 du règlement n° 40/94:
«1. La direction de l’[OHMI] est assurée par un président.
2. À cet effet, le président a notamment les compétences mentionnées ci-après:
a) il prend toutes mesures utiles, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication de communications, en vue d’assurer le fonctionnement de l’[OHMI];
[...]
e) il exerce, à l’égard du personnel, les pouvoirs prévus à l’article 112, paragraphe 2;
[...]
3. Le président est assisté d’un ou de plusieurs vice-présidents. [...]»
5 En vertu de l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le «statut»), les emplois de la catégorie A correspondent à «des fonctions de direction, de conception et d’étude, nécessitant des connaissances de niveau universitaire ou une expérience professionnelle d’un niveau équivalent». Les emplois types et les carrières correspondant à cette catégorie sont décrits à l’annexe I du statut.
6 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, du statut, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade.
Les faits à l’origine du litige
7 Au moment des faits ayant donné lieu à la présente affaire, le requérant était chef de service de la division «Annulation» de l’OHMI, sous l’autorité du vice-président chargé des affaires juridiques.
8 À la fin de l’année 2000, en vue d’évaluer le fonctionnement de l’OHMI à l’issue de ses cinq premières années de fonctionnement, deux rapports ont été commandés par celui-ci, l’un externe, réalisé par le cabinet d’audit Deloitte & Touche, l’autre interne, réalisé par l’unité de gestion de la qualité (ci-après l’«UGQ»).
9 Le 5 octobre 2001, l’UGQ a présenté un premier rapport, intitulé «Évaluation interne de l’[OHMI] - Premier rapport de synthèse», aux termes duquel l’OHMI devrait être restructuré, en procédant à des regroupements fonctionnels sur la base de quelques grandes entités.
10 Le 30 octobre 2001, le rapport Deloitte & Touche a été présenté au conseil d’administration de l’OHMI.
11 Par note du 15 novembre 2001, adressée au président de l’OHMI ainsi qu’à plusieurs autres fonctionnaires dirigeants de l’OHMI, dont le vice-président chargé des affaires juridiques, le requérant a exposé ses observations critiques au sujet de ces deux rapports.
12 Par décision du 21 décembre 2001, le président de l’OHMI a institué un département «Administration des marques, dessins et modèles».
13 Au début du mois de février 2002, l’UGQ a rendu un second rapport intitulé «Rapport intermédiaire 2001 - Division Annulation».
14 Par note du 15 février 2002, adressée au président de l’OHMI ainsi qu’à plusieurs fonctionnaires dirigeants de l’OHMI, dont le vice-président chargé des affaires juridiques, le requérant a exposé ses observations critiques au sujet de ce dernier rapport.
15 Les 18 et 19 février 2002, au cours de la présentation dudit rapport au comité de direction de l’OHMI, le président de l’OHMI, le vice-président chargé des affaires juridiques et le directeur de l’UGQ ont rejeté les critiques formulées par le requérant dans sa note du 15 février 2002.
16 Les 25 février et 11 mars 2002, le vice-président chargé des affaires juridiques, après avoir discuté du contenu de ladite note avec le requérant, lui a demandé de reconsidérer la forme et le contenu de celle-ci. Il est constant que le requérant a refusé d’entreprendre la démarche sollicitée.
17 Le 22 avril 2002, le président de l’OHMI, après en avoir averti verbalement le requérant au cours d’une réunion tenue avec le vice-président chargé des affaires juridiques et le directeur des ressources humaines, a notifié au requérant la décision litigieuse.
18 Par courrier électronique du 23 avril 2002 (ci-après la «communication du 23 avril 2002»), le président de l’OHMI a informé l’ensemble du personnel de l’OHMI de ladite décision.
19 Le 16 juillet 2002, le requérant a, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit auprès de l’AIPN une réclamation contre la décision litigieuse, que le président de l’OHMI a rejeté de manière explicite, le 20 novembre 2002.
20 Par deux décisions des 19 et 22 décembre 2002, le président de l’OHMI a institué un département «Marques» et a déterminé les tâches relevant dudit département.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
21 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 février 2003, M. Meister a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
22 À l’appui de son recours en annulation, le requérant invoquait cinq moyens tirés, premièrement, d’une motivation erronée, insuffisante et contradictoire, deuxièmement, d’une violation du principe de proportionnalité et du droit à la liberté d’expression, troisièmement, d’une violation des droits de la défense, notamment du droit d’être entendu, quatrièmement, d’une violation du principe de bonne administration et, cinquièmement, d’une violation du principe de sollicitude.
23 En outre, le requérant demandait, d’une part, la réparation du préjudice moral qu’il avait subi et, d’autre part, à être réintégré à son poste antérieur de chef de service de la division «Annulation» dans sa structure initiale.
24 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a tout d’abord rejeté comme irrecevable la demande du requérant visant à être réintégré dans ses fonctions antérieures à la décision litigieuse.
25 Le Tribunal a également rejeté chacun des moyens présentés au soutien de la demande en annulation.
26 S’agissant du premier moyen, d’une part, aux points 58 à 131 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions lorsqu’elles adoptent une décision de «réaffectation», la décision litigieuse était fondée, dans la mesure où elle respectait tant l’intérêt du service que le principe de l’équivalence des emplois.
27 D’autre part, aux points 132 à 141 du même arrêt, le Tribunal a rejeté les griefs du requérant concernant la motivation de la décision litigieuse. À cet effet, il a notamment rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, si une simple mesure d’organisation interne, prise dans l’intérêt du service, ne porte pas atteinte à la position statutaire du fonctionnaire ou au principe de correspondance entre grade et emploi, l’administration n’est pas tenue de la motiver. En tout état de cause, compte tenu des motifs de la décision litigieuse et du contexte dans lequel elle était intervenue, le Tribunal a estimé que le requérant était en mesure d’apprécier la légalité de ladite décision, ainsi que l’opportunité de la soumettre à un contrôle juridictionnel.
28 Concernant les autres moyens, le Tribunal a considéré que la décision litigieuse ne méconnaissait aucun des principes dont la violation était alléguée.
29 Enfin, statuant sur la demande en indemnité, le Tribunal a considéré, aux points 203 et 206 de l’arrêt attaqué, que, bien que la décision litigieuse n’était entachée d’aucun vice susceptible d’affecter sa légalité, l’emploi des termes «relever de ses fonctions» dans la communication du 23 avril 2002 avait fortement induit le personnel de l’OHMI, ou du moins une partie de celui-ci, à croire que, par la décision litigieuse, le président de l’OHMI avait infligé au requérant, en le transférant dans un autre service, une sanction justifiée par des motifs disciplinaires.
30 Le Tribunal a estimé que, ce faisant, le président de l’OHMI avait commis une faute de service susceptible de donner lieu à réparation dans le cadre du même recours, dès lors que ladite faute était étroitement liée à la décision litigieuse, et, en conséquence, a condamné l’OHMI à payer au requérant une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute de service, a rejeté le recours pour le surplus et a condamné l’OHMI à supporter, outre ses propres dépens, un cinquième des dépens du requérant.
Sur le pourvoi principal
31 Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour:
- d’annuler l’arrêt attaqué, à l’exception des points 202 à 208 qui ont retenu que le président de l’OHMI avait commis une faute de service susceptible de donner lieu à réparation;
- de statuer définitivement sur le litige et de faire droit aux conclusions qu’il a présentées en première instance, sinon de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue;
- de condamner l’OHMI aux dépens des deux instances.
32 L’OHMI demande à la Cour:
- de rejeter le pourvoi;
- de condamner le requérant aux dépens.
33 Par lettre déposée au greffe de la Cour le 20 avril 2005, M. Meister a demandé, conformément à l’article 117 du règlement de procédure de la Cour, l’autorisation de déposer un mémoire en réplique. Par décision du 3 mai 2005, le président de la Cour a fait droit à cette demande.
34 En vertu de l’article 119 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.
35 À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque deux moyens. Le premier, tiré d’une motivation erronée, insuffisante et contradictoire de l’arrêt attaqué, comprend huit branches et le second, tiré d’erreurs de droit commises par le Tribunal, en comprend quatre.
Sur le premier moyen
Sur la première branche du premier moyen
- Argumentation des parties
36 Par la première branche de son premier moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir dénaturé les faits, en présentant une version des faits incomplète, tendancieuse ou fausse.
37 En effet, le silence du Tribunal, au point 7 de l’arrêt attaqué, le récit trompeur, aux points 9 à 12 et 15 dudit arrêt, ou erroné, aux points 17 et 18 du même arrêt, des faits ainsi que leur dénaturation, aux points 67 et 84 de cet arrêt, ou encore le choix arbitraire des éléments factuels retenus, seraient autant d’éléments susceptibles de remettre en cause l’appréciation qui a été donnée.
38 L’OHMI fait valoir que le requérant conteste les constatations factuelles du Tribunal en avançant les mêmes arguments qu’en première instance. En outre, le requérant exposerait des faits dépourvus de pertinence.
- Appréciation de la Cour
39 Il convient de rappeler que, conformément aux articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 11 mai 2006, The Sunrider Corp./OHMI, C-416/04 P, Rec. p. I-4237, point 49 et jurisprudence citée).
40 En l’occurrence, force est de constater que, en dépit des nombreux griefs qu’il a fait valoir dans le cadre de la première branche de son premier moyen, le requérant ne rapporte aucunement la preuve d’un quelconque vice de dénaturation des pièces du dossier et se borne, en réalité, à remettre en cause les faits constatés par le Tribunal, ainsi que l’appréciation de ceux-ci par ladite juridiction.
41 En effet, il ressort notamment de l’arrêt attaqué que, en ne précisant pas davantage l’expérience de M. Meister et en se limitant à rappeler la date d’entrée en fonction du requérant à l’OHMI, le Tribunal n’a pas dénaturé les faits. De même, il s’impose de constater que le caractère prétendument trompeur ou erroné des faits ainsi que le choix de certains faits opéré par ladite juridiction n’emportent aucune conséquence sur la qualification juridique de la décision litigieuse ni une quelconque erreur de droit.
42 Au regard de tout ce qui précède, la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
Sur la deuxième branche du premier moyen
- Argumentation des parties
43 Par la deuxième branche de son premier moyen, le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir qualifié la décision litigieuse de sanction disciplinaire pour des motifs erronés. Par ailleurs, eu égard au point 207 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’aurait pas dû retenir une approche différenciée de la décision litigieuse selon qu’elle était envisagée du côté de l’intéressé ou du côté des tiers.
44 L’OHMI fait valoir à cet égard que la qualification juridique exacte d’un acte administratif, tel que la décision litigieuse, relève de la seule appréciation du juge et non de la volonté des parties. En outre, il estime que, en se fondant sur la jurisprudence, le Tribunal a, à bon droit, considéré que ladite décision ne constituait pas une mesure disciplinaire.
- Appréciation de la Cour
45 En premier lieu, en tant que le requérant reproche au Tribunal d’avoir mal qualifié la décision litigieuse, il y a lieu de rappeler que la Cour a reconnu aux institutions de la Communauté un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’affectation en vue de celles-ci du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition cependant que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service et dans le respect de l’équivalence des emplois (arrêts du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, Rec. p. 2447, point 17; du 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, Rec. p. 1681, point 6, et du 14 octobre 2004, Pflugradt/BCE, C-409/02 P, Rec. p. I-9873, point 42).
46 Il en résulte que, lorsqu’une décision de réaffectation a été adoptée dans l’intérêt du service et dans le respect de l’équivalence des emplois, il ne saurait être question de mesure disciplinaire (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 1990, Hecq/Commission, C-116/88 et C-149/88, Rec. p. I-599, point 24).
47 Or, il ressort de l’arrêt attaqué que le Tribunal a dûment recherché, aux points 64 à 107, si la décision litigieuse respectait l’intérêt du service et, aux points 109 à 129, si celle-ci respectait l’équivalence des emplois et en a exactement conclu, au point 130, que ladite décision ne pouvait être considérée comme une sanction infligée au requérant.
48 De même, en second lieu, en retenant, d’une part, que la décision litigieuse ne constituait pas une sanction disciplinaire et en considérant, d’autre part, que la présentation aux tiers de cette décision avait pu causer un préjudice au requérant, le Tribunal ne s’est pas contredit.
49 Dès lors, la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
Sur les troisième et quatrième branches du premier moyen
- Argumentation des parties
50 Par la troisième branche de son premier moyen, le requérant fait valoir que l’approche du Tribunal consistant à considérer, sur la base de la jurisprudence, que l’AIPN doit prendre en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision, notamment l’intérêt du service et celui du fonctionnaire concerné, tout en affirmant que ladite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’évaluation de l’intérêt du service équivaut à un nudum ius. En effet, le droit du fonctionnaire à ce que l’autorité prenne en considération son intérêt serait limité par le large pouvoir d’appréciation de ladite autorité quant à l’évaluation de l’intérêt du service et conduirait à enlever à ce droit toute valeur pratique. À cet égard, il invoque la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour eur. D. H., arrêt Broniowski c. Pologne du 22 juin 2004, Recueil des arrêts et décisions 2004-V).
51 En outre, dans le cadre de ce même moyen, pris en sa quatrième branche, le requérant reproche au Tribunal d’avoir retenu une conception erronée du pouvoir d’appréciation des institutions dans l’évaluation de l’intérêt du service. En particulier, il lui fait grief de maintenir, au point 64 de l’arrêt attaqué, une approche qui viole les principes et règles fondamentales de l’État de droit, dans la mesure où elle revient à laisser une entière liberté aux autorités administratives, sans contrôle judiciaire efficace. Il suggère dès lors un revirement de la jurisprudence sur ce point.
52 L’OHMI considère que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit et que, en vérifiant l’absence d’erreur manifeste de l’AIPN, il a exercé un contrôle juridictionnel adéquat, conforme à la jurisprudence en la matière. Il souligne encore qu’il ne saurait être valablement soutenu que la jurisprudence sur le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents a développé un nudum ius et cite, à titre d’exemple, l’arrêt du Tribunal du 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI (T-223/99, RecFP p. I-A-277 et II-1267).
- Appréciation de la Cour
53 S’agissant des troisième et quatrième branches du premier moyen, qu’il convient d’examiner conjointement, il y a lieu de rappeler que, lorsqu’il contrôle le respect de la condition relative à l’intérêt du service, le juge communautaire vérifie que l’AIPN s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (voir, en ce sens, arrêts du 12 février 1987, Bonino/Commission, 233/85, Rec. p. 739, point 5, et du 3 avril 2003, Parlement/Samper, C-277/01 P, Rec. p. I-3019, point 35).
54 En outre, selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude de l’administration reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et ses agents. Cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêts du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, Rec. p. 1677, point 22; du 4 février 1987, Maurissen/Cour des comptes, 417/85, Rec. p. 551, point 12, et du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C-298/93 P, Rec. p. I-3009, point 38).
55 Cependant, comme le fait remarquer le Tribunal au point 192 de l’arrêt attaqué, la prise en compte de l’intérêt personnel du fonctionnaire ne saurait aller jusqu’à interdire à l’AIPN de réaffecter un fonctionnaire contre son gré (voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 1986, Rasmussen/Commission, 173/84, Rec. p. 197, point 25).
56 Il en résulte, d’une part, que le pouvoir d’appréciation de l’AIPN dans l’évaluation de l’intérêt du service n’est pas absolu et, d’autre part, que, dans son appréciation, cette dernière doit tenir compte, notamment, de l’intérêt du fonctionnaire concerné par une décision de réaffectation.
57 Dès lors, contrairement à ce qu’allègue le requérant au soutien de la troisième branche de son premier moyen, le nécessaire pouvoir d’appréciation dont dispose l’AIPN dans l’évaluation de l’intérêt du service n’a pas pour conséquence de vider de sa substance le droit que le fonctionnaire tire du devoir de sollicitude qui incombe à l’administration.
58 Au surplus, il convient de relever que, dans le cadre de la quatrième branche de son premier moyen, le requérant n’avance pas d’argument de nature à remettre en cause l’appréciation du Tribunal aux points 64 à 107 de l’arrêt attaqué, fondée sur la jurisprudence conférant aux institutions un pouvoir d’appréciation des institutions dans l’évaluation de l’intérêt du service, rappelée au point 53 de la présente ordonnance.
59 En conséquence, il y a lieu de rejeter les troisième et quatrième branches du premier moyen comme étant manifestement non fondées.
Sur la cinquième branche du premier moyen
- Argumentation des parties
60 Par la cinquième branche de son premier moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal, en ne tenant pas compte du fait que le poste de conseiller juridique auquel il a été affecté est dépourvu des ressources matérielles, administratives et humaines adéquates et en considérant que la décision litigieuse était justifiée par la restructuration de l’OHMI, n’a pas apprécié correctement l’intérêt du service et n’a pas pris en considération l’intérêt du fonctionnaire.
61 L’OHMI estime que le requérant se borne à contester, sans démontrer un quelconque vice de dénaturation des éléments de preuves soumis au Tribunal, l’appréciation des faits à laquelle ce dernier s’est livré.
- Appréciation de la Cour
62 Sur le grief selon lequel le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait que le poste auquel il a été affecté est dépourvu des ressources matérielles, administratives et humaines adéquates, il suffit de constater que les arguments développés par le requérant tendent à remettre en cause l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal en ce qui concerne le respect tant de l’intérêt du service que du devoir de sollicitude. Partant, ils doivent être rejetés pour les motifs rappelés au point 39 de la présente ordonnance.
63 Par ailleurs, et dans la mesure où le requérant fait grief au Tribunal d’avoir dénaturé les motifs de la décision litigieuse, en considérant que celle-ci était justifiée par la restructuration de l’OHMI, il y a lieu de relever que, aux points 67 et 70 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé, cela n’étant pas contesté, que les circonstances organisationnelles propres à l’administration et les circonstances individuelles relatives au requérant, sur lesquelles reposait la décision litigieuse, devaient être comprises dans le contexte de la restructuration de l’OHMI.
64 Or, aux points suivants dudit arrêt, le Tribunal a dûment recherché si l’ensemble de ces circonstances, appréciées dans le contexte de la restructuration de l’OHMI, était de nature à justifier la mesure de réaffectation en cause au titre de l’intérêt du service. Ce faisant, et contrairement à ce qu’allègue le requérant, le Tribunal n’a pas dénaturé les motifs de la décision litigieuse.
65 Partant, il y a lieu de rejeter cette branche du premier moyen comme étant pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
Sur la sixième branche du premier moyen
- Argumentation des parties
66 Par la sixième branche de son premier moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir fait une mauvaise application du principe de proportionnalité aux points 165 et suivants de l’arrêt attaqué, dans la mesure où la décision litigieuse n’est ni une mesure appropriée ni la mesure la moins contraignante, mais entraînait des inconvénients démesurés par rapport aux buts visés. Le Tribunal aurait notamment omis de prendre en compte l’intérêt du requérant.
67 L’OHMI estime que le requérant se borne à contester, sans démontrer un quelconque vice de dénaturation des éléments du dossier soumis au Tribunal, l’appréciation des faits à laquelle ce dernier s’est livré.
- Appréciation de la Cour
68 Il convient, d’une part, de rappeler que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir, notamment, arrêts du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, C-390/95 P, Rec. p. I-769, point 52, et du 14 juillet 2005, Rica Foods/Commission, C-40/03 P, Rec. p. I-6811, point 83).
69 Or, il ressort de l’arrêt attaqué que le Tribunal a estimé, au point 165, que la décision litigieuse respecte ce principe, dans la mesure où elle met un terme au conflit entre la direction de l’OHMI et le requérant, en retirant ce dernier des services directement concernés par la restructuration horizontale pour tirer profit de ses compétences techniques dans le domaine du droit des marques et en le réaffectant dans un service distinct comme conseiller juridique de l’ensemble de l’OHMI.
70 En outre, au point suivant dudit arrêt, le Tribunal a relevé que, en dépit des termes irrespectueux, voire, pour certains d’entre eux, injurieux, utilisés par le requérant lorsqu’il a formulé ses critiques, l’OHMI n’avait pas adopté de mesure de sanction contre lui, mais l’avait simplement transféré à un autre emploi de niveau équivalent.
71 Or, le requérant n’a avancé aucun grief de nature à remettre en cause ces considérations du Tribunal et n’a donc pas établi que ce dernier a fait une application erronée du principe de proportionnalité.
72 Dès lors, la sixième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
Sur la septième branche du premier moyen
- Argumentation des parties
73 Le requérant fait valoir que le Tribunal a commis des erreurs dans l’appréciation de l’équivalence des emplois aux points 109 et suivants de l’arrêt attaqué. D’une part, il lui reproche de n’avoir pas tenu compte du fait qu’il a été affecté à des tâches sans définition précise qui constituent une diminution de ses responsabilités et une privation des moyens tant techniques que professionnels dont il disposait auparavant. À cet égard, le Tribunal aurait méconnu le point 13 de l’arrêt Kuhner/Commission, précité. D’autre part, l’appréciation du Tribunal reposerait sur le fait que le requérant a conservé le même grade après sa réaffectation, alors que cette circonstance ne serait pas pertinente aux fins d’apprécier l’équivalence des emplois.
74 L’OHMI estime que le requérant se borne à contester, sans démontrer un quelconque vice de dénaturation des éléments du dossier soumis au Tribunal, l’appréciation des faits à laquelle ce dernier s’est livré.
- Appréciation de la Cour
75 Il résulte de la jurisprudence de la Cour que la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi implique, en cas de modification des fonctions d’un fonctionnaire, non pas une comparaison entre ses fonctions actuelles et antérieures, mais une comparaison entre ses fonctions actuelles et son grade dans la hiérarchie (arrêt Kuhner/Commission, précité, point 20).
76 Si, aux points 110 et 111 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que l’équivalence des emplois a, par hypothèse, été respectée, dans la mesure où le requérant a gardé le même grade après sa réaffectation et a été transféré avec son emploi, il ressort également des points 114 à 118 dudit arrêt que le Tribunal a fait application de la jurisprudence mentionnée au point précédent de la présente ordonnance, en recherchant si la fonction de conseiller juridique à laquelle le requérant a été réaffectée correspondait à son grade. Au point 119 de l’arrêt attaqué, le Tribunal ayant souverainement constaté que le requérant exerçait les fonctions de conseiller juridique, il a justement déduit que ces fonctions correspondaient à son grade.
77 Quant au reproche que le requérant fait au Tribunal d’avoir ignoré qu’il a été affecté à des tâches sans définition précise qui constituent une diminution de ses responsabilités et une privation des moyens tant techniques que professionnels dont il disposait auparavant, il suffit de constater qu’il repose sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué, dans la mesure où, aux points 121 et 123 à 127 dudit arrêt, le Tribunal a expressément tenu compte desdites critiques.
78 En effet, d’une part, l’équivalence des emplois ne nécessitant pas une comparaison avec les fonctions exercées antérieurement, le Tribunal a estimé, eu égard à la jurisprudence telle que rappelée au point 75 de la présente ordonnance, qu’il était sans pertinence que le requérant ne dispose plus des ressources matérielles et humaines dont il disposait auparavant. D’autre part, tout en admettant que la description des nouvelles fonctions du requérant figurant à l’annexe de la décision litigieuse se présentait en termes relativement généraux, le Tribunal a considéré que les circonstances du cas d’espèce, premièrement, justifiaient le caractère général des termes employés et, deuxièmement, permettaient au requérant de déduire des indications figurant dans la décision litigieuse le contenu, au moins approximatif, de ses nouvelles fonctions.
79 Partant, il convient de rejeter la septième branche du premier moyen comme étant manifestement non fondée.
Sur la huitième branche du premier moyen
- Argumentation des parties
80 Le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir indiqué les éléments sur lesquels il s’était fondé pour évaluer le préjudice moral qu’il avait subi et de lui avoir alloué une somme insuffisante à titre de dommages et intérêts. Il estime que le Tribunal aurait dû prendre en compte non seulement son âge et son expérience, l’importance du poste litigieux, mais également, et surtout, le fait que sa carrière est définitivement ruinée.
81 L’OHMI estime que la Tribunal a fait une évaluation adéquate du préjudice moral subi par le requérant.
- Appréciation de la Cour
82 Il convient de rappeler que, lorsque le Tribunal a constaté l’existence d’un dommage, il est seul compétent pour apprécier, dans les limites de la demande, le mode et l’étendue de la réparation du dommage. Toutefois, afin que la Cour puisse exercer son contrôle juridictionnel sur les arrêts du Tribunal, ceux-ci doivent être suffisamment motivés et, s’agissant de l’évaluation d’un préjudice, indiquer les critères pris en compte aux fins de la détermination du montant retenu (voir, en ce sens, arrêts du 14 mai 1998, Conseil/De Nil et Impens, C-259/96 P, Rec. p. I-2915, points 32 et 33, ainsi que du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C-257/98 P, Rec. p. I-5251, points 34 et 35).
83 Au point 209 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la faute de service commise par le président de l’OHMI a causé un préjudice moral au requérant, dès lors qu’elle l’a placé dans la situation de devoir continuellement se justifier, vis-à-vis de ses collègues, quant à la mesure dont il a fait l’objet, en corrigeant l’impression erronée créée à cet égard par ledit président dans sa communication du 23 avril 2002. Il a estimé qu’une telle situation était susceptible d’affecter substantiellement un fonctionnaire de l’âge et de l’expérience du requérant, dont il est constant que les qualités professionnelles étaient appréciées tant par ses supérieurs hiérarchiques que par ses collègues.
84 Il s’ensuit que le Tribunal a dûment pris en compte les critères évoqués par le requérant aux fins de la détermination du préjudice moral et, partant, a suffisamment motivé sa décision d’allouer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation dudit préjudice qu’il a subi du fait de la faute de service commise par le président de l’OHMI.
85 La huitième branche du premier moyen doit dès lors être rejetée comme étant manifestement non fondée.
86 En conséquence, le premier moyen au soutien du pourvoi principal doit être rejeté dans son ensemble comme étant pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
Sur le second moyen
Sur la première branche du second moyen
- Argumentation des parties
87 Le requérant reproche au Tribunal d’avoir maintenu, aux points 132 à 140 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence de la Cour et du Tribunal affranchissant les simples mesures d’organisation interne de l’obligation de motivation. Il fait valoir que l’obligation de motivation des actes administratifs est un principe général de droit qui doit aussi s’appliquer aux mesures d’organisation interne et qu’une telle motivation permet de satisfaire les exigences de démocratie, de bonne administration et de contrôle de l’administration.
88 L’OHMI fait valoir que le Tribunal a explicitement indiqué les motifs, circonstances et contexte de la décision litigieuse, desquels il résulte que celle-ci est formellement motivée.
- Appréciation de la Cour
89 Selon une jurisprudence constante, une décision faisant grief au sens de l’article 25 du statut est suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts du 29 octobre 1981, Arning/Commission, 125/80, Rec. p. 2539, point 13; du 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, Rec. p. 1789, point 48, et du 7 mars 1990, Hecq/Commission, précité, point 26).
90 Il y a lieu de constater que l’argumentation du requérant dans le cadre de cette branche du second moyen repose sur une lecture manifestement partielle de l’arrêt attaqué. En effet, aux points 135 à 139 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a recherché, conformément à la jurisprudence mentionnée au point précédent de la présente ordonnance, si la décision litigieuse était intervenue dans un contexte connu du requérant qui lui permettait d’en comprendre la portée et, partant, si ladite décision était suffisamment motivée.
91 Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a rejeté le grief du requérant concernant la motivation de la décision litigieuse.
92 Il en résulte que la première branche du second moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
Sur la deuxième branche du second moyen
- Argumentation des parties
93 Le requérant fait grief au Tribunal d’avoir violé son droit à un procès équitable, tel que consacré à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»). En effet, le Tribunal aurait omis de prendre en considération l’ensemble des éléments factuels de l’espèce, en dénaturant certains d’entre eux et en procédant à la sélection des seuls éléments permettant de fonder le résultat à obtenir.
94 L’OHMI estime que cette branche du second moyen ne répond pas aux conditions fixées à l’article 112, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans la mesure où le requérant n’indique pas les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait manqué de prendre en considération l’ensemble des faits de l’espèce.
- Appréciation de la Cour
95 Il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de cette dernière qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 34; du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C-248/99 P, Rec. p. I-1, point 68, et ordonnance du 14 juillet 2005, Gouvras/Commission, C-420/04 P, Rec. p. I-7251, point 65).
96 Or, il y a lieu de relever que le grief que le requérant fait au Tribunal d’avoir commis, à son détriment, une violation du droit à un procès équitable ne repose sur aucun élément précis. En effet, il ne précise pas les éléments factuels que le Tribunal aurait manqué de prendre en considération.
97 Il s’ensuit que la deuxième branche du second moyen doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
Sur la troisième branche du second moyen
- Argumentation des parties
98 Le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit quant à l’application du droit à la liberté d’expression. Le Tribunal aurait omis de prendre en considération toutes les circonstances de l’espèce lorsqu’il a apprécié une éventuelle violation du droit à la liberté d’expression. En outre, il fait valoir que le Tribunal ne pouvait pas considérer, au point 160 de l’arrêt attaqué, que le droit à la liberté d’expression dont bénéficient les fonctionnaires communautaires devait être mis en balance avec le droit des institutions d’affecter le personnel à leur disposition en vue d’organiser les services selon leurs besoins.
99 L’OHMI estime que le Tribunal a justement considéré, d’une part, que, aux termes de la jurisprudence de la Cour, si le requérant était parfaitement en droit, en vertu de l’article 10 de la CEDH, de formuler des observations critiques au sujet de la restructuration envisagée par la direction de l’OHMI, l’exercice d’un tel droit n’était pas sans limite et, d’autre part, que cet exercice ne pouvait empêcher l’OHMI d’adopter une mesure de réaffectation dès lors que l’attitude du requérant et les commentaires qu’il a formulés avaient causé des tensions préjudiciables à son bon fonctionnement.
- Appréciation de la Cour
100 Concernant la troisième branche du second moyen, il suffit de relever qu’elle est inopérante. En effet, ainsi qu’il ressort des points 45 à 49 de la présente ordonnance, le Tribunal n’a pas commis d’erreur en concluant que la décision litigieuse ne pouvait être considérée comme une sanction infligée au requérant. Partant, et comme le relève d’ailleurs le Tribunal au point 163 de l’arrêt attaqué, le requérant ne saurait soutenir que la décision litigieuse l’a sanctionné pour avoir exercé son droit à la liberté d’expression.
101 Partant, la troisième branche du second moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
Sur la quatrième branche du second moyen
- Argumentation des parties
102 Le requérant reproche au Tribunal une erreur de droit dans l’application du principe du respect des droits de la défense, notamment du droit d’être entendu préalablement à la décision litigieuse. Il souligne que la décision litigieuse est un acte lui faisant grief et que la jurisprudence citée par le Tribunal, au point 178 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’administration n’est pas tenue d’entendre au préalable le fonctionnaire concerné par une décision de réaffectation, concernait des actes ne faisant pas grief. Le requérant conteste également les faits que le Tribunal a retenus au point 179 de l’arrêt attaqué et qui l’ont conduit à rejeter son moyen tiré d’une violation des droits de la défense.
103 L’OHMI admet que la décision litigieuse est un acte faisant grief. Cependant, il souligne que, dans la mesure où ladite décision ne porte atteinte ni au grade du requérant ni à sa situation matérielle, elle ne saurait être qualifiée de mesure lésant gravement le fonctionnaire. Partant, selon la jurisprudence et faute d’une disposition expresse dans le statut, l’administration ne serait pas tenue de consulter au préalable les fonctionnaires intéressés sur les mesures de réorganisation des services qui peuvent affecter leur position.
- Appréciation de la Cour
104 Sur le droit d’être entendu préalablement à la décision litigieuse, il suffit de relever que le Tribunal a exactement rappelé, au point 178 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence de la Cour et du Tribunal selon laquelle l’administration n’est pas tenue d’entendre au préalable le fonctionnaire concerné par une décision de réaffectation, dans la mesure où celle-ci constitue une simple mesure d’organisation interne qui ne porte pas atteinte à la position statutaire du requérant ou au respect du principe de correspondance entre le grade et l’emploi (voir, arrêt du 7 mars 1990, Hecq/Commission, précité, point 14).
105 Il s’ensuit que la quatrième branche du second moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
106 En conséquence, le second moyen au soutien du pourvoi principal doit être rejeté dans son ensemble comme étant pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
Sur le pourvoi incident
107 Par la voie d’un pourvoi incident, l’OHMI demande à la Cour, d’une part, d’annuler le premier point du dispositif de l’arrêt attaqué par lequel le Tribunal l’a condamné à payer au requérant une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute de service et, d’autre part, d’annuler le troisième point du dispositif de l’arrêt attaqué par lequel le Tribunal l’a condamné à supporter le cinquième des dépens exposés par le requérant. Le requérant conclut au rejet du pourvoi incident.
Argumentation des parties
108 L’OHMI fait valoir que, en se prononçant sur la demande en indemnité, le Tribunal a statué ultra petita, dans la mesure où, dans sa requête, le requérant n’avait pas allégué la communication du 23 avril 2002, sauf comme élément de preuve pour démontrer la prétendue nature disciplinaire de la décision litigieuse. En l’occurrence, le requérant aurait uniquement demandé la réparation du préjudice qu’il avait subi du fait de la décision litigieuse et des irrégularités dont celle-ci était entachée. En tout état de cause, le Tribunal ayant confirmé la légalité de cette décision, ladite communication était subsidiaire et constituait donc une preuve inopérante.
109 Le requérant soulève l’irrecevabilité du pourvoi incident, au motif qu’il ne remplit les conditions fixées à l’article 116 du règlement de procédure de la Cour. Il fait valoir qu’il a expressément exclu de son pourvoi les points 202 à 210 de l’arrêt attaqué et que, partant, l’OHMI ne pouvait contester lesdits points dans son mémoire en réponse.
Appréciation de la Cour
Sur la recevabilité
110 Il résulte de l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure que les conclusions du mémoire en réponse à un pourvoi tendent, d’une part, au rejet total ou partiel du pourvoi ou à l’annulation totale ou partielle de la décision du Tribunal et, d’autre part, à ce qu’il soit fait droit, en tout ou partie, aux conclusions présentées en première instance, à l’exclusion de toutes conclusions nouvelles. En outre, selon le paragraphe 2 dudit article, le mémoire en réponse ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal.
111 Dans la mesure où les conclusions du mémoire en réponse présenté par l’OHMI dans le cadre de la présente procédure tendent à l’annulation partielle de l’arrêt attaqué et, partant, à ce qu’il soit fait droit, en partie, aux conclusions présentées en première instance, il y a lieu de déclarer recevable le pourvoi incident.
Sur le fond
112 Il convient de relever, d’une part, que le requérant a demandé au Tribunal, par sa requête, la réparation de son préjudice moral, évaluant provisoirement celui-ci à 50 000 euros, et, d’autre part, qu’il a maintenu sa demande dans son mémoire en réplique, ainsi qu’à l’audience, évaluant alors définitivement son préjudice à cette somme.
113 Ainsi que le souligne le Tribunal au point 206 de l’arrêt attaqué, il ressort également des pièces du dossier en première instance que, au soutien de sa demande en indemnité, le requérant a fait valoir, tant dans ses écritures qu’à l’audience, que la décision litigieuse avait été rendue publique, notamment par la communication du 23 avril 2002, et avait ainsi porté atteinte à son image professionnelle.
114 En outre, au point 208 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que le président de l’OHMI avait commis une faute de service susceptible de donner lieu à réparation dans le cadre du recours dont il était saisi, dès lors que ladite faute était étroitement liée à la décision litigieuse faisant l’objet de la demande en annulation.
115 Dès lors, il y a lieu de considérer que, en statuant comme il l’a fait et en recherchant si le préjudice moral allégué par le requérant pouvait notamment résulter de la communication du 23 avril 2002, le Tribunal n’a pas outrepassé les limites objectives du litige pendant devant lui.
116 En conséquence, il convient de rejeter le pourvoi incident comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens devant le Tribunal
117 Le requérant demande que l’OHMI soit condamné à supporter l’intégralité des dépens devant le Tribunal et l’OHMI demande l’annulation du troisième point du dispositif de l’arrêt attaqué qui le condamne à supporter le cinquième des dépens exposés par le requérant.
118 À cet égard, il suffit de rappeler que, dans l’hypothèse où tous les autres moyens invoqués dans le pourvoi contre un arrêt du Tribunal ont été rejetés, celui concernant la condamnation aux dépens doit, en application de l’article 58, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, être déclaré irrecevable (voir, notamment, ordonnance du 16 septembre 2005, Schmoldt e.a./Commission, C-342/04 P, non publiée au Recueil, point 65 et jurisprudence citée).
119 Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi principal et le pourvoi incident doivent être rejetés.
Sur les dépens devant la Cour
120 Selon l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens afférents au pourvoi principal. Le requérant ayant conclu à la condamnation de l’OHMI aux dépens du pourvoi incident et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens afférents à ce pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont rejetés.
2) M. Meister est condamné aux dépens afférents au pourvoi principal.
3) L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est condamné aux dépens afférents au pourvoi incident.
Signatures
* Langue de procédure: le français.