DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
4 décembre 2018 (*)
« Fonction publique – Agents temporaires – Réorganisation interne des services de l’EUIPO – Réaffectation – Base juridique – Article 7 du statut – Intérêt du service – Modification substantielle des tâches – Équivalence des emplois – Sanction déguisée – Détournement de pouvoir – Droit d’être entendu – Obligation de motivation »
Dans l’affaire T‑560/16,
Gregor Schneider, agent temporaire de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, demeurant à Alicante (Espagne), représenté par Me H. Tettenborn, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Lukošiūtė, en qualité d’agent, assistée de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du directeur exécutif de l’EUIPO du 2 octobre 2014 de réaffecter le requérant du département « Coopération internationale et affaires juridiques » au département « Opérations » de cet organisme,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín et Mme I. Reine (rapporteur), juges,
greffier : Mme K. Guzdek, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 18 avril 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le requérant, M. Gregor Schneider, est entré en fonction comme agent temporaire au sein de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) le 1er février 2001, en qualité d’administrateur de catégorie A, affecté au service des affaires juridiques la vice-présidence. Depuis le 1er juin 2005, il bénéficie d’un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée.
2 Par décision du directeur exécutif de l’EUIPO du 12 juin 2002, le requérant a été désigné « membre des divisions d’annulation » de l’EUIPO.
3 Le 23 décembre 2002, le requérant a été affecté à l’unité « Contentieux en matière de propriété industrielle » de l’EUIPO, en vertu d’une décision adoptée par le directeur exécutif de l’EUIPO sur le fondement, notamment, de l’article 7 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et de l’article 10 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), dans leur version alors applicable.
4 Du mois d’octobre 2006 au mois de décembre 2011, le requérant a été membre du comité du personnel de l’EUIPO. À cet effet, il a été détaché au sein de ce comité à raison de 50 % de son temps de travail.
5 Le 18 juin 2009, le directeur exécutif de l’EUIPO a adopté une décision visant à regrouper les unités « Contentieux en matière de propriété industrielle » et « Annulation » au sein du nouveau département « Annulation et contentieux ». Le requérant a été affecté dans ce nouveau département le 22 juin 2009 en vertu d’une décision fondée, notamment, sur l’article 7 du statut et sur l’article 10 du RAA, dans leur version alors applicable.
6 Le 10 mai 2011, le directeur exécutif de l’EUIPO a adopté une décision modifiant la structure de l’EUIPO. L’unité « Affaires juridiques » du département « Coopération internationale et affaires juridiques » a été divisée en deux services, à savoir le service « Contentieux » et le service « Pratique juridique ». Le nouvel organigramme de l’EUIPO figurait à l’annexe IV de cette décision. Dans le cadre de cette restructuration, le requérant a été affecté au département « Coopération internationale et affaires juridiques », à l’unité « Contentieux ».
7 Le 1er avril 2012, le requérant a été nommé délégué à la protection des données de l’EUIPO pour une durée de deux ans, tout en demeurant affecté au département « Coopération internationale et affaires juridiques ».
8 Au mois de novembre 2013, le directeur exécutif de l’EUIPO s’est opposé à la participation du requérant à une conférence annuelle relative à la protection des données à caractère personnel devant se tenir à Trèves (Allemagne) les 18 et 19 novembre 2013, ainsi qu’à une réunion des délégués à la protection des données de l’Union européenne prévue à Bruxelles (Belgique) les 21 et 22 novembre suivants. Par courriels des 14 novembre et 3 décembre 2013 adressés au requérant, le directeur exécutif de l’EUIPO a motivé ce refus en faisant valoir la nécessité de la participation du requérant à d’autres événements d’importance supérieure, notamment aux réunions du conseil d’administration de l’EUIPO.
9 Au mois de février 2014, le directeur exécutif de l’EUIPO a décidé que, à la place du requérant, l’un de ses collègues participerait au séminaire franco-brésilien intitulé « Les fonctions des droits de propriété intellectuelle au XXIe siècle » au mois d’avril 2014. En outre, au mois de septembre 2014, le requérant n’a pas été autorisé à représenter l’EUIPO au forum allemand des marques auquel il avait été invité par les organisateurs de cet évènement pour y faire une présentation.
10 Le 2 octobre 2014, le directeur exécutif de l’EUIPO a adopté la décision ADM‑14‑23 concernant la structure interne de l’EUIPO, par laquelle il a procédé à une réorganisation des départements et des services de l’EUIPO (ci-après la « décision de réorganisation de l’EUIPO »). L’article 1er de cette décision portait sur la création d’un département « Opérations » responsable de toutes les procédures de fond relatives aux marques et aux modèles enregistrés de l’Union européenne, y compris, notamment, les procédures d’examen, d’opposition et d’annulation des marques de l’Union européenne.
11 Le même jour, à savoir le 2 octobre 2014, le directeur exécutif de l’EUIPO a adopté une décision par laquelle le requérant a été affecté, avec effet au 9 octobre 2014, au département « Opérations » de l’EUIPO (ci-après la « décision attaquée »). Cette décision a été notifiée au requérant le 8 octobre suivant.
12 Le 10 octobre 2014, le département « Ressources humaines » de l’EUIPO a adressé au directeur exécutif de l’EUIPO une note interne relative au transfert des tâches assignées aux agents visés par une mesure de réaffectation et au calendrier qui y était afférent. Cette note précisait notamment les affaires dont le traitement devait être poursuivi ou clôturé par le requérant avant la fin de l’année 2014, dans la perspective de sa réaffectation. Cette note s’accompagnait également d’un résumé des objectifs généraux assignés au requérant pour la période allant du 9 octobre au 31 décembre 2014.
13 Au mois de novembre 2014, le requérant s’est vu refuser sa participation à une conférence organisée par l’Office des brevets de Lettonie au mois de décembre 2014.
14 Les 25 et 26 novembre 2014 se sont déroulées les élections du comité du personnel de l’EUIPO, à l’issue desquelles le requérant a été réélu membre dudit comité. Le 3 décembre suivant, il a été désigné président du comité du personnel et a été détaché auprès de ce comité à raison de 75 % de son temps de travail, détachement demandé par le comité du personnel lui-même.
15 Le 18 décembre 2014, le directeur exécutif de l’EUIPO a adopté la décision ADM-14-50 portant modification de la décision de réorganisation de l’EUIPO. Cette décision fixait les modalités définitives de la restructuration de l’EUIPO engagée le 2 octobre 2014.
16 Le 19 décembre 2014, le requérant a envoyé sa candidature en réponse à un avis de vacance interne pour un poste au sein de l’unité « Affaires juridiques » du département « Coopération internationale et affaires juridiques ». Le 22 décembre suivant, la candidature du requérant a été rejetée au motif que, contrairement aux conditions énoncées dans l’avis de vacance, il n’était pas fonctionnaire et que, partant, sa candidature était irrecevable.
17 Le 6 janvier 2015, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée. Tout d’abord, il a fait valoir qu’il n’avait pas été consulté préalablement à sa réaffectation et que la décision attaquée n’était pas motivée. Ensuite, il a soutenu que cette réaffectation n’avait pas été effectuée dans l’intérêt du service et qu’elle ne respectait pas la cartographie des emplois de l’EUIPO. Enfin, il considérait que sa réaffectation constituait en réalité une sanction déguisée et qu’elle était entachée d’un détournement de pouvoir.
18 Par décision du 6 mai 2015, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de l’EUIPO (ci-après l’« AHCC ») a rejeté la réclamation du requérant.
Procédure et conclusions des parties
19 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 17 août 2015, le requérant a introduit le présent recours. Ce dernier a été enregistré sous le numéro F‑116/15.
20 L’EUIPO a déposé un mémoire en défense le 30 octobre 2015.
21 Le 16 février 2016, le requérant a déposé la réplique. La duplique de l’EUIPO a été déposée le 18 mars 2016.
22 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Elle a été enregistrée sous le numéro T‑560/16 et attribuée à la quatrième chambre.
23 Par décision du 14 novembre 2016, les parties ayant été entendues, le président de la quatrième chambre du Tribunal a suspendu l’affaire à la demande du requérant, sur le fondement de l’article 69, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, jusqu’au 16 février 2017. L’affaire a ensuite été suspendue une nouvelle fois, à la demande de l’EUIPO cette fois, par décision du président de la quatrième chambre du Tribunal du 14 mars 2017, jusqu’au 14 juillet 2017.
24 Le 13 juillet 2017, l’EUIPO a déposé une nouvelle demande de suspension, à laquelle le requérant s’est opposé par lettre déposée au greffe du Tribunal le 31 juillet 2017. Cette demande a été rejetée par décision du président de la quatrième chambre du Tribunal du 14 septembre 2017, notifiée aux parties le 6 octobre suivant.
25 Par ce même courrier déposé au greffe du Tribunal le 31 juillet 2017, le requérant a demandé au Tribunal de rouvrir la procédure écrite et de l’autoriser à déposer un mémoire complémentaire, au motif que des faits nouveaux importants se seraient produits après la clôture de la phase écrite de la procédure. Cette demande a été rejetée par décision du 4 octobre 2017, notifiée aux parties le 9 octobre suivant.
26 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et de poser des questions aux parties dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure. Elles y ont répondu dans le délai imparti.
27 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 18 avril 2018.
28 Lors de l’audience, le requérant a déposé un document de quatre pages imprimé à partir de la base de données « eSearch Case Law » de l’EUIPO et contenant une liste de résultats de recherche relatifs aux décisions d’opposition de l’année 2015. Le président de la quatrième chambre du Tribunal a décidé de verser ce document au dossier et de demander à l’EUIPO de prendre position sur celui-ci. L’EUIPO a déposé ses observations relatives à ce document le 16 mai 2018.
29 La phase orale de la procédure a été clôturée le 18 mai 2018.
30 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
31 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
32 À l’appui de son recours, le requérant soulève sept moyens, tirés, le premier, du caractère erroné de la base juridique de la décision attaquée, le deuxième, de la violation du droit d’être entendu, le troisième, de l’absence de motivation de la décision attaquée, le quatrième, de l’absence d’intérêt du service, le cinquième, d’une modification substantielle de ses tâches, non conforme à la cartographie des emplois de l’EUIPO, le sixième, de la violation du principe de l’équivalence des emplois et, le septième, d’un détournement de procédure et de pouvoir.
Observations liminaires
33 Il y a lieu de relever que, dans sa requête, le requérant qualifie la décision attaquée de décision de mutation, alors que l’EUIPO soutient que le requérant n’a pas été muté, mais qu’il a été réaffecté avec son emploi.
34 Selon une jurisprudence constante, il résulte du système du statut qu’il n’y a lieu à mutation, au sens propre du terme, qu’en cas de transfert d’un fonctionnaire à un emploi vacant. Une telle mutation proprement dite est soumise aux formalités prévues par les articles 4 et 29 du statut. En revanche, ces formalités ne sont pas applicables en cas de réaffectation du fonctionnaire, en raison du fait qu’un tel transfert ne donne pas lieu à une vacance d’emploi (arrêts du 21 mai 1981, Kindermann/Commission, 60/80, EU:C:1981:115, point 12 ; du 7 février 2007, Clotuche/Commission, T‑339/03, EU:T:2007:36, point 31, et du 19 juin 2014, BN/Parlement, F‑24/12, EU:F:2014:165, point 46).
35 En l’espèce, il ressort du dossier que le requérant a été transféré avec son emploi du département « Coopération internationale et affaires juridiques » au département « Opérations », ce qui n’a pas donné lieu à l’ouverture d’une vacance d’emploi.
36 Par conséquent, il y a lieu de considérer que la décision attaquée est bien une décision de réaffectation, et non de mutation.
Sur la recevabilité du premier moyen, tiré du caractère erroné de la base juridique de la décision attaquée
37 Dans le cadre de son premier moyen, le requérant conteste la base juridique sur laquelle est fondée la décision attaquée, à savoir l’article 7 du statut et son application par analogie aux agents temporaires conformément à l’article 10 du RAA. Selon le requérant, il découle de l’article 10, paragraphe 3, du RAA, aux termes duquel les modifications au grade d’engagement doivent faire l’objet d’un avenant au contrat, que la réaffectation d’un agent temporaire dans une unité différente de celle convenue dans le contrat ne peut être décidée unilatéralement par l’AHCC, mais requiert la signature d’un avenant.
38 L’EUIPO fait valoir que le premier moyen n’a pas été soulevé dans la réclamation et qu’il devrait donc être jugé irrecevable en application du principe de la concordance entre la réclamation et la requête.
39 Le requérant conteste cet argument de l’EUIPO. Il invoque l’absence de motivation de la décision attaquée comme justification à la présentation de nouveaux moyens au stade de la procédure contentieuse. Lors de l’audience, le requérant a précisé que la référence à l’article 7 du statut n’était pas explicitée dans la décision attaquée, de sorte qu’il ne pouvait pas identifier exactement ce que voulait dire l’EUIPO par cette référence.
40 Il y a lieu de rappeler que la règle de concordance entre la réclamation, au sens de l’article 91, paragraphe 2, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’AHCC ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée. Selon la jurisprudence, cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle-ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et l’administration (voir arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, points 71 et 72 et jurisprudence citée).
41 Il s’ensuit que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, dans les recours en matière de fonction publique, les conclusions présentées devant le juge de l’Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et d’arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (voir arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 73 et jurisprudence citée).
42 En l’espèce, ainsi qu’il a été constaté au point 17 ci-dessus, il ressort de sa réclamation, introduite conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, que le requérant a fait valoir qu’il n’avait pas été consulté préalablement à sa réaffectation, que la décision attaquée n’était pas motivée, que sa réaffectation n’avait pas été effectuée dans l’intérêt du service et qu’elle ne respectait pas la cartographie des emplois de l’EUIPO. Il ne découle pas de cet exposé des chefs de contestation développés dans la réclamation que le requérant a soulevé un moyen tiré de la base juridique erronée de la décision attaquée.
43 Pour démontrer un rattachement de son premier moyen à l’un des chefs de contestation développé dans sa réclamation, le requérant a invoqué, lors de l’audience, sa critique, exprimée dans sa réclamation, à l’égard de sa « mutation » du département « Coopération internationale et affaires juridiques » vers le département « Opérations ».
44 Néanmoins, un tel argument n’est pas suffisant pour démontrer un rattachement étroit du premier moyen à un ou plusieurs chefs de contestation développés dans la réclamation. En effet, la critique du requérant concernant sa « mutation » en cause dans le présent litige est une allégation générale par laquelle il conteste cette mesure en tant que telle. Partant, cet argument n’est pas suffisamment clair pour conclure que le caractère erroné de la base juridique de la décision attaquée soulevé dans la cadre du premier moyen pourrait résulter de cette critique générale figurant dans la réclamation.
45 En outre, l’argument du requérant tiré de l’absence alléguée de motivation de la décision attaquée ne saurait justifier l’invocation du premier moyen pour la première fois devant le Tribunal. En effet, il ressort des considérants de la décision attaquée que celle-ci repose, à l’instar des décisions d’affectation du requérant du 20 décembre 2002 et du 15 juillet 2009, sur l’article 7 du statut et sur l’application par analogie de cet article en vertu de l’article 10 du RAA. Le même contexte juridique a été indiqué dans la décision de rejet de la réclamation. Le requérant ne saurait donc prétendre qu’il n’était pas en mesure de connaître la base juridique de la décision attaquée dès son adoption.
46 Au vu de ce qui précède, le premier moyen, tiré de la base juridique erronée de la décision attaquée, doit donc être rejeté comme irrecevable.
47 Le Tribunal juge utile d’examiner ensuite les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens dans la mesure où leur appréciation peut avoir des incidences sur l’analyse des deuxième et troisième moyens, à laquelle il procédera en dernier.
Sur le quatrième moyen, tiré de l’absence d’intérêt du service
48 Tout d’abord, le requérant fait valoir que, au moment de l’adoption de la décision attaquée, le service « Contentieux » souffrait d’un manque de juristes expérimentés et qualifiés pour représenter l’EUIPO devant les juridictions de l’Union. En témoignerait la publication d’au moins deux avis de vacance pour un poste dans ce service après la réaffectation du requérant.
49 Ensuite, la motivation avancée dans la décision de rejet de la réclamation, selon laquelle l’EUIPO avait besoin du requérant en tant que « coach » au département « Opérations », serait erronée. Le requérant ne se serait d’ailleurs jamais vu confier de telles tâches dans son nouveau service, étant donné que ces tâches continueraient à être assumées par les membres du service « Contentieux ». À cet égard, le requérant ajoute que, sur les 30 membres du département « Opérations » qui ont été affectés au traitement de procédures contentieuses entre le 1er février et le 1er octobre 2015, seule une personne s’est adressée à lui de manière autonome pour lui demander son aide. Selon le requérant, son affectation à des activités de coaching de ses collègues du département « Opérations » était donc d’emblée impossible à mettre en œuvre.
50 Enfin, le requérant réfute l’argument selon lequel son élection au sein du comité du personnel et son détachement à concurrence de 75 % de son temps de travail auraient réduit à néant ces plans initiaux visant à lui confier des tâches de coaching. En effet, s’il en avait eu l’occasion, le requérant aurait pu demander un détachement de moindre ampleur afin de pouvoir continuer à défendre l’EUIPO devant les juridictions de l’Union. De plus, selon le requérant, il serait plus efficace de consacrer les 25 % restants de son temps de travail au coaching plutôt qu’à la rédaction de décisions d’annulation.
51 L’EUIPO conteste les arguments du requérant.
52 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions de réaffectation d’un fonctionnaire ou agent sont soumises, en ce qui concerne la sauvegarde des droits et des intérêts légitimes des fonctionnaires ou des agents concernés, aux règles de l’article 7, paragraphe 1, du statut, en ce sens que, notamment, cette réaffectation ne peut se faire que dans l’intérêt du service (voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2007, Clotuche/Commission, T‑339/03, EU:T:2007:36, point 35 et jurisprudence citée).
53 La notion d’intérêt du service au sens de l’article 7, paragraphe 1, du statut, telle qu’elle a été précisée par la jurisprudence, se rapporte au bon fonctionnement de l’institution en général et, en particulier, aux exigences spécifiques du poste à pourvoir (arrêt du 18 avril 1996, Kyrpitsis/CES, T‑13/95, EU:T:1996:50, point 51). À cet égard, il est constant que les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont conférées et, en vue de celle‑ci, dans l’affectation du personnel qui se trouve à leur disposition (arrêts du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C‑294/95 P, EU:C:1996:434, point 40, et du 25 juillet 2006, Fries Guggenheim/Cedefop, T‑373/04, EU:T:2006:224, point 67).
54 En outre, compte tenu de l’étendue du pouvoir d’appréciation des institutions dans l’évaluation de l’intérêt du service, le contrôle du Tribunal portant sur le respect de la condition relative à l’intérêt du service doit se limiter à la question de savoir si l’AHCC s’est tenue dans des limites raisonnables, non critiquables, et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2007, Clotuche/Commission, T‑339/03, EU:T:2007:36, point 62 et jurisprudence citée).
55 Selon la jurisprudence, une institution est en droit d’estimer, en application du large pouvoir dont elle dispose en matière d’organisation de ses services, que l’intérêt du service justifie une mesure de réaffectation d’un fonctionnaire ou agent, décidée dans le cadre opérationnel de la réorganisation des structures administratives de l’institution (arrêt du 28 octobre 2004, Meister/OHMI, T‑76/03, EU:T:2004:319, point 75).
56 C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner le moyen soulevé.
57 En l’espèce, d’une part, il ressort des considérants de la décision de réorganisation de l’EUIPO, sur laquelle se fonde la décision attaquée, que la réorganisation avait pour objectifs, premièrement, d’aligner la structure de l’EUIPO sur le « Plan Stratégique », deuxièmement, de mettre en place des « cercles de connaissances » (Knowledge Circles) ainsi que des structures de gestion de programme et de projets (Programme and Projet Management Structures) afin de décloisonner les services et d’améliorer la productivité, troisièmement, d’évoluer vers une collaboration accrue entre les équipes grâce à la mise en place d’équipes permanentes et ad hoc et, quatrièmement, de conférer plus d’autonomie et de responsabilités aux équipes.
58 En ce qui concerne, plus précisément, les attributions du département « Opérations » après réorganisation, il ressort de l’annexe I de la décision de réorganisation de l’EUIPO que ce département serait chargé de l’examen des marques de l’Union européenne depuis la demande d’enregistrement jusqu’à l’enregistrement proprement dit et au-delà. Ce département serait organisé en équipes performantes, les membres de ces équipes poursuivant, outre une performance individuelle, une approche et un objectif communs, et étant responsables mutuellement des prestations fournies par l’EUIPO. Le travail fourni devrait en outre faire l’objet d’un contrôle de qualité préalable. De plus, les membres du département devraient être amenés à faire preuve d’une autonomie accrue et d’une implication plus importante dans la définition des processus, tout en développant leurs connaissances professionnelles et en élargissant leur expertise.
59 Dans la décision ADM-14-50, du 18 décembre 2014, qui a clôturé le processus de réorganisation de l’EUIPO, il est précisé que le département « Opérations » comprendrait dorénavant quatre secteurs d’activités. Dans sa réponse à une question posée par le Tribunal dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, l’EUIPO a indiqué, sans être contesté à cet égard par le requérant, que ces quatre secteurs d’activités étaient organisés en seize équipes assignées à l’un des quatre directeurs adjoints et que le requérant avait été affecté au service « Qualité et annulation » afin de renforcer l’équipe qui conseille juridiquement les examinateurs du département « Opérations ».
60 Il ressort de ce qui précède que la réaffectation du requérant ne constituait pas une mesure isolée, mais qu’elle faisait partie d’une réorganisation interne plus large de l’EUIPO, dont l’un des objectifs principaux consistait à élargir l’expertise et la productivité des agents de l’EUIPO, notamment au sein du département « Opérations ».
61 D’autre part, l’EUIPO explique que, au regard de la longue expérience du requérant dans le domaine des droits de la propriété intellectuelle et ses connaissances linguistiques, son profil professionnel était, en principe, approprié pour prendre en charge des tâches de coaching de ses collègues du département « Opérations ».
62 Ces explications sont en effet plausibles, puisqu’elles mettent l’accent sur la volonté de renforcer l’expertise du département « Opérations » grâce à la présence du requérant dans celui-ci et au partage de ses connaissances, conformément à la décision de réorganisation de l’EUIPO. Cette volonté de renforcer la compétence juridique des membres de ce département appelé à traiter toutes les demandes d’enregistrement des marques de l’Union européenne ainsi que les demandes de nullité et les procédures d’opposition peut être difficilement perçue comme allant à l’encontre d’une amélioration du bon fonctionnement de l’EUIPO.
63 En outre, il convient de constater que l’annexe I de la décision de réorganisation de l’EUIPO prévoit la mise en place d’un système de contrôle préalable de la qualité, ce qui peut être objectivement facilité par la présence, au sein du département « Opérations » concerné, d’un agent expérimenté tel que le requérant. À cet égard, le requérant ne conteste d’ailleurs pas qu’il possède une expérience juridique pertinente pour le département « Opérations », notamment pour former les collègues dudit département en vue d’apporter un soutien ad hoc à l’équipe du service « Contentieux » relevant du département « Coopération internationale et affaires juridiques ».
64 Par conséquent, dès lors que les circonstances organisationnelles rappelées ci-dessus sont directement liées à la restructuration de l’EUIPO, son directeur exécutif a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, fonder la décision attaquée sur lesdites circonstances pour réaffecter le requérant.
65 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments du requérant.
66 Tout d’abord, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel le service « Contentieux » supportait une charge de travail croissante, de sorte que son maintien dans ce service aurait été nécessaire, d’une part, il convient de relever que, à l’exception de deux avis de vacance pour deux postes d’administrateur publiés respectivement au mois de décembre 2014, au grade AD 6 (voir point 16 ci-dessus), et au mois de mars 2015, au grade AD 6 à AD 8, le requérant n’a apporté aucun élément susceptible de démontrer que le service « Contentieux » était à ce point surchargé que son expertise était manifestement indispensable pour en assurer le bon fonctionnement. Au contraire, l’affectation du requérant au département « Opérations » pouvait renforcer les capacités de ce département dont la charge de travail n’était pas négligeable.
67 D’autre part, il a déjà été jugé que les problèmes éventuels que le départ d’un fonctionnaire peut causer à son service antérieur et le profit que son nouveau service peut tirer de la réaffectation sont des considérations qui relèvent du large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions dans l’organisation de leurs services (arrêt du 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, EU:T:1998:112, point 92). Or, il est tout à fait plausible que, étant donné l’expérience du requérant dans le domaine des droits de la propriété intellectuelle et ses connaissances linguistiques, ainsi que le met en avant l’EUIPO lui-même dans son mémoire en défense, sa réaffectation au département « Opérations » ait pu être considérée comme étant dans l’intérêt d’une plus grande expertise des membres de ce département et d’une qualité accrue des nombreuses décisions rendues par celui-ci.
68 Ensuite, il y a lieu de rejeter l’argument du requérant selon lequel les activités de coaching des membres du personnel chargés d’assurer la représentation de l’EUIPO devant les juridictions de l’Union qui devaient lui être prétendument assignées dans le département « Opérations » auraient été impossibles à exercer en pratique.
69 Ainsi que l’indique l’EUIPO, sans être contesté par le requérant à cet égard, le coaching dans le domaine du contentieux a fait partie intégrante de l’objectif stratégique du département « Opérations » et de l’ensemble de l’EUIPO visant à élargir les connaissances des examinateurs du département « Opérations ». En effet, l’implication de membres du personnel appartenant au département « Opérations » dans la représentation de l’EUIPO devant les juridictions de l’Union aurait été vue, d’une part, comme une occasion de les qualifier pour la prise en charge de nouvelles tâches et d’une responsabilité supplémentaire et, d’autre part, comme une possibilité de gérer la charge de travail croissante dans le domaine du contentieux.
70 Le requérant allègue qu’il ne se serait toutefois jamais vu confier de telles tâches dans son nouveau service, étant donné que ces tâches continuaient à être assumées par les membres du service « Contentieux ». Certes, ainsi que l’indique l’EUIPO, sans être contesté à cet égard par le requérant, avant la restructuration de l’EUIPO en 2014, les attributions du département « Opérations » n’ont à aucun moment consisté à assurer la représentation de l’EUIPO devant les juridictions de l’Union, et l’implication du personnel appartenant au département « Opérations » dans les contentieux se limitait à des cas ad hoc pour des besoins linguistiques spécifiques.
71 Cependant, rien n’empêchait l’EUIPO de mettre précisément un terme au monopole de la représentation de l’EUIPO devant les juridictions de l’Union par les membres du service « Contentieux » en réaffectant un juriste expérimenté au département « Opérations » pour accroître l’efficacité du coaching en ce domaine.
72 Or, l’EUIPO indique que le département « Opérations » n’avait été effectivement chargé d’assister le service « Contentieux » qu’une fois la restructuration de l’EUIPO achevée – soit au début de l’année 2015. Il invoque également l’un des objectifs de la restructuration de l’EUIPO, et notamment du département « Opérations », qui était d’atteindre un haut degré d’engagement et de satisfaction au travail du personnel, en permettant l’évolution professionnelle vers un niveau plus élevé et des domaines de compétence plus larges. En outre, dans sa réponse à une question du Tribunal posée dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, l’EUIPO a précisé que, en 2015, 17 examinateurs du département « Opérations » avaient été désignés comme agents représentant l’EUIPO et qu’ils avaient collaboré à la préparation des mémoires en défense dans 32 procédures, ce qui signifie que le département « Opérations » a effectivement assisté le service « Contentieux » après la restructuration de l’EUIPO en cause.
73 À cet égard, le fait que, dans son nouveau poste, le requérant n’a jamais consacré son temps à la formation de ses collègues doit être apprécié à la lumière de l’évolution de la situation après sa réaffectation, à savoir son détachement au comité du personnel à concurrence de 75 % de son temps de travail. En effet, comme cela a été rappelé au point 14 ci-dessus, les élections du comité du personnel se sont tenues les 25 et 26 novembre 2014, soit plus d’un mois et demi après l’adoption de la décision attaquée. De même, la désignation du requérant comme président de ce comité a eu lieu le 3 décembre suivant, donc également à une date postérieure à cette décision.
74 Il paraît difficile de reprocher à l’EUIPO d’avoir accordé au requérant un détachement auprès du comité du personnel à concurrence de 75 % de son temps de travail, à la demande du comité lui-même, réduisant ainsi le temps que le requérant pouvait effectivement consacrer au coaching dans son nouveau département d’affectation.
75 En outre, comme l’explique l’EUIPO, sa restructuration finale, notamment celle du département « Opérations », n’a pas été effectuée en une seule fois. Les fonctionnaires et agents concernés par une réaffectation, y compris le requérant, ont été chargés de terminer préalablement certaines tâches, conformément à la note interne du département « Ressources humaines » de l’EUIPO du 10 octobre 2014 mentionnée au point 12 ci-dessus. En ce qui concerne le requérant, il ressort de cette note interne qu’il devait finir les affaires déjà attribuées et participer aux audiences jusqu’à la fin de l’année 2014. Pour cette raison, le requérant n’a pas pu assumer immédiatement, dès le mois d’octobre 2014, des tâches de coaching dans son nouveau département d’affectation.
76 Enfin, le requérant indique qu’il aurait pu demander un détachement auprès du comité du personnel de moindre ampleur s’il avait su que ce détachement l’empêcherait de continuer à représenter l’EUIPO devant les juridictions de l’Union. C’est toutefois le comité du personnel qui a demandé le détachement du requérant auprès de celui-ci à concurrence de 75 % de son temps de travail et il ne ressort pas du dossier que le requérant ait soulevé une quelconque objection à cet égard.
77 Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de considérer que les éléments apportés par le requérant ne sont pas suffisants pour conclure que l’EUIPO a excédé les limites raisonnables ou a usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée.
78 Partant, le quatrième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur les cinquième et sixième moyens, tirés de la modification substantielle des tâches du requérant et de l’absence d’équivalence des emplois
79 Le requérant fait valoir que ses nouvelles tâches au sein du département « Opérations » qui consistent à rédiger des décisions de première instance ne correspondent pas aux tâches qui lui étaient assignées précédemment au service « Contentieux », à savoir essentiellement la représentation de l’EUIPO devant les juridictions de l’Union. Selon le requérant, la majorité des examinateurs de l’EUIPO, faisant partie du département « Opérations », n’aurait pas de formation juridique et aurait encore moins l’aptitude et la capacité d’agir comme agents représentant l’EUIPO. La seule correspondance entre ses tâches antérieures et postérieures à la réaffectation résiderait dans le fait qu’il s’agissait de traiter des dossiers de droit des marques.
80 Selon le requérant, l’absence d’équivalence entre son ancien et son nouvel emploi ressortirait de la cartographie des emplois de l’EUIPO. En effet, il serait précisé dans ladite cartographie que le traitement des dossiers d’annulation est assuré en première instance par des collaborateurs classés, en tant que « IP administrator », aux grades AD 5 à AD 8, tandis que le précédent travail du requérant correspondait à l’emploi d’un « Senior Legal Expert » de grade AD 11 ou AD 12, tel qu’il est décrit à la page 38 de la cartographie. La limitation des attributions du requérant au traitement des décisions d’annulation de toutes sortes, et pas seulement des affaires complexes, constituerait ainsi une rétrogradation du requérant au niveau d’un « IP administrator » de grade AD 5 à AD 8. De surcroît, un nombre croissant de décisions d’annulation serait rédigé par des fonctionnaires ou agents du groupe de fonctions des assistants (AST), ceux-ci étant également chargés du contrôle préalable de qualité des décisions.
81 L’EUIPO conteste les arguments du requérant.
82 Il convient de rappeler que la réaffectation d’un fonctionnaire ou d’un agent doit se faire, non seulement dans l’intérêt du service, mais également dans le respect de l’équivalence des emplois (voir, en ce sens, arrêts du 21 mai 1981, Kindermann/Commission, 60/80, EU:C:1981:115, point 14, et du 7 février 2007, Clotuche/Commission, T‑339/03, EU:T:2007:36, point 47).
83 À cet égard, la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi, énoncée en particulier par l’article 7 du statut, implique, en cas de modification des fonctions d’un fonctionnaire ou d’un agent, non pas une comparaison entre ses fonctions actuelles et ses fonctions antérieures, mais entre ses fonctions actuelles et son grade (voir, en ce sens, arrêts du 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, EU:T:1998:112, point 103, et du 21 septembre 2004, Soubies/Commission, T‑325/02, EU:T:2004:271, point 55).
84 Dès lors, la règle de correspondance entre le grade et l’emploi ne s’oppose pas à ce qu’une décision entraîne l’attribution de nouvelles fonctions qui, si elles diffèrent de celles précédemment exercées et sont perçues par l’intéressé comme comportant une réduction de ses attributions, sont néanmoins conformes à l’emploi correspondant à son grade (arrêts du 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, EU:C:1988:165, point 7 ; du 23 octobre 1990, Pitrone/Commission, T‑46/89, point 35, et du 19 juin 2014, BN/Parlement, F‑157/12, EU:F:2014:164, point 56). Ainsi, une diminution effective des attributions d’un fonctionnaire n’enfreint la règle de correspondance entre le grade et l’emploi que si ses nouvelles attributions sont, dans leur ensemble, nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur (arrêts du 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, EU:C:1988:165, point 7, et du 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, EU:T:1998:112, point 104).
85 Enfin, si le statut vise à garantir aux fonctionnaires le grade obtenu ainsi qu’un emploi correspondant à ce grade, il n’accorde aux fonctionnaires aucun droit à un emploi déterminé, mais laisse au contraire à l’autorité compétente la compétence pour affecter les fonctionnaires, dans l’intérêt du service, aux différents emplois correspondant à leur grade (arrêt du 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, EU:T:1998:112, point 102). Par ailleurs, s’il est vrai que l’administration a tout intérêt à affecter les fonctionnaires en fonction de leurs aptitudes spécifiques et de leurs préférences personnelles, il ne saurait être reconnu pour autant à ceux-ci le droit d’exercer ou de conserver des fonctions spécifiques ou de refuser toute autre fonction de leur emploi type (arrêts du 22 octobre 1981, Kruse/Commission, 218/80, EU:C:1981:240, point 7 ; du 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, EU:T:1998:112, point 105, et du 19 juin 2014, BN/Parlement, F‑157/12, EU:F:2014:164, point 57).
86 En l’espèce, il est constant entre les parties que le requérant n’a plus représenté l’EUIPO devant les juridictions de l’Union après sa réaffectation par la décision attaquée, alors que telle était sa mission principale lorsqu’il travaillait au sein du service « Contentieux ». Cela ressort d’ailleurs clairement d’un courriel du requérant du 21 janvier 2015 produit par lui au dossier. Il est également non contesté que le requérant est désormais appelé à rédiger des décisions de première instance dans le cadre de procédures de nullité. En outre, dans ses observations sur le document déposé par le requérant lors de l’audience (voir point 28 ci-dessus), qui doit être déclaré recevable dans la mesure où l’information y figurant a été fournie en réponse aux mesures d’organisation de la procédure adoptées par le Tribunal et aux précisions demandées par celui-ci lors de l’audience, l’EUIPO allègue, sans être contesté par le requérant, que ce dernier s’est vu confier la tâche de cosigner des décisions dans le cadre de procédures d’opposition.
87 Il convient de constater que le requérant fonde essentiellement son argumentation sur une comparaison entre les tâches qu’il exerçait avant sa réaffectation et celles qui lui ont été dévolues postérieurement à celle-ci. Or, comme il a été dit au point 83 ci-dessus, la règle de l’équivalence des emplois implique de vérifier la concordance entre le grade du requérant et l’emploi qu’il occupe après sa réaffectation, et non de comparer ses anciennes et ses nouvelles fonctions.
88 Il ressort de la cartographie des emplois de l’EUIPO, établie par la décision ADM-14-50 portant modification de la décision ADM-14-23 concernant la structure interne de l’EUIPO du 2 octobre 2014, que l’emploi désormais occupé par le requérant au sein du département « Opérations » est toujours considéré comme faisant partie des activités centrales de l’EUIPO (core business job family), ce qui tend à démontrer que les tâches du requérant revêtent toujours une importance certaine au sein de l’EUIPO.
89 Cette cartographie des emplois révèle que les fonctionnaires et agents du groupe de fonctions des administrateurs (AD) affectés aux activités d’« examen » en général sont classés en trois groupes aux attributions et aux responsabilités croissantes : les administrateurs (IP administrator) de grade AD 6 à AD 8, les administrateurs senior (senior IP administrator) de grade AD 9 et AD 10 et les experts (IP experts) de grade AD 11 et AD 12.
90 Ainsi que le fait valoir l’EUIPO, selon cette même cartographie, les tâches devant être assignées aux experts de grade AD 11 et AD 12 consistent notamment à traiter des affaires très complexes en matière d’opposition, d’annulation et de radiation, à représenter l’EUIPO devant les juridictions de l’Union, à former les collègues moins expérimentés, à superviser le développement des lignes directrices et des processus de contrôle de qualité et à participer à des « cercles de connaissances ». Le traitement des demandes de nullité de marques de l’Union européenne qui présentent une certaine complexité fait donc partie des attributions d’administrateurs de grade AD 11 comme le requérant. Par conséquent, il est erroné de prétendre, comme le fait le requérant, que le traitement des dossiers d’annulation n’est assuré en première instance que par des collaborateurs de grade AD 5 à AD 8.
91 En tout état de cause, même si le requérant devait traiter des décisions d’annulation de tous niveaux de complexité, y compris celles qui sont normalement traitées par les administrateurs de grades inférieurs, cela ne permettrait pas de considérer qu’il y a eu une « rétrogradation » du requérant au niveau d’un « IP administrator » de grade AD 5 à AD 8 ou une modification du contenu juridique de son travail.
92 L’argument du requérant selon lequel des décisions d’annulation seraient également rédigées par des assistants ne permet pas non plus de démontrer l’absence de correspondance entre le grade et l’emploi du requérant. En effet, à supposer que les assistants soient effectivement amenés à rédiger de telles décisions, cela n’implique pas que lesdites décisions soient d’une complexité comparable à celle des décisions que sont amenés à prendre des administrateurs de grade AD 11.
93 En outre, le fait que le requérant n’a pas pu continuer à représenter l’EUIPO ni à exercer des activités de formation ou de coaching de ses collègues, comme cela avait été envisagé initialement au moment de sa réaffectation, est sans pertinence. En effet, ces activités ne formaient qu’une partie de ses nouvelles attributions potentielles, outre, parmi d’autres, celles liées au traitement de dossiers très complexes. Le requérant ne saurait exiger de pouvoir effectuer certaines tâches plutôt que d’autres en fonction de son intérêt personnel.
94 De surcroît, le requérant a été détaché à concurrence de 75 % de son temps de travail auprès du comité du personnel et, de ce fait, ce qui résultait de sa propre volonté, il ne disposait plus que d’un temps restreint pour se consacrer à ses nouvelles attributions. Le requérant reconnaît d’ailleurs lui-même que, en tant que président du comité du personnel, il ne dispose que rarement de périodes de travail sans dérangement, ce qui influe nécessairement sur l’ampleur et la nature des tâches pouvant lui être effectivement confiées.
95 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter les cinquième et sixième moyens.
Sur le septième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir et de l’existence d’une sanction déguisée
96 Le requérant soutient que, en le réaffectant au département « Opérations », le directeur exécutif de l’EUIPO, qui ne voulait plus avoir de contacts avec lui, visait en réalité à le « punir ». Cette volonté de punition aurait été exprimée verbalement par le directeur exécutif de l’EUIPO et confirmée par le refus de celui-ci de saluer le requérant ou de répondre à ses courriers. Le requérant souligne également les circonstances entourant sa réaffectation, dont le caractère punitif serait lui-même évident. En outre, l’absence manifeste d’intérêt du service à sa réaffectation conforterait la présomption selon laquelle la décision attaquée serait entachée d’un détournement de pouvoir.
97 L’EUIPO conteste les arguments du requérant.
98 Selon une jurisprudence constante, la notion de détournement de pouvoir a une portée bien précise qui se réfère à l’usage de ses pouvoirs par une autorité administrative dans un but autre que celui en vue duquel ils ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (voir ordonnance du 19 décembre 2013, da Silva Tenreiro/Commission, T‑32/13 P, EU:T:2013:721, points 31 à 33 et jurisprudence citée).
99 Il y a également lieu de rappeler que, dans le cas d’une mesure de réaffectation, lorsque celle-ci n’a pas été jugée comme étant contraire à l’intérêt du service, il ne saurait être question de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêts du 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, EU:T:1998:112, points 131 et 133 ; du 7 février 2007, Clotuche/Commission, T‑339/03, EU:T:2007:36, point 126 et jurisprudence citée, et du 19 juin 2013, BY/AESA, F‑81/11, EU:F:2013:82, point 70 et jurisprudence citée).
100 Or, ainsi qu’il a été exposé au point 77 ci-dessus, il n’a pas été démontré que la mesure de réaffectation litigieuse était contraire à l’intérêt du service. Par conséquent, en application de la jurisprudence citée au point 99 ci-dessus, le moyen tiré d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
101 En tout état de cause, les différents éléments mentionnés par le requérant à l’appui de son moyen ne sauraient être qualifiés d’indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité ou, à tout le moins, la vraisemblance de l’existence d’une sanction déguisée à son égard, et à justifier ainsi d’entendre les différents témoins dont il a demandé l’audition dans sa réplique.
102 Premièrement, comme cela a été exposé au point 8 ci-dessus, le refus du directeur exécutif de l’EUIPO de laisser le requérant participer à la réunion semestrielle des délégués à la protection des données au mois de novembre 2013 à Bruxelles a été objectivement justifié par le directeur exécutif de l’EUIPO lui-même dans un courriel adressé au requérant le 3 décembre 2013, dont il ressort que la présence du requérant au siège de l’EUIPO était requise pour un événement prioritaire au même moment. De même, l’absence de reconduction du mandat du requérant comme délégué à la protection des données de l’EUIPO ne saurait constituer un indice d’une sanction déguisée dans la mesure où ce mandat, limité à une période bien définie, ne conférait aucun droit ni aucune assurance au requérant d’être reconduit dans ces fonctions.
103 Deuxièmement, force est de constater que les arguments du requérant relatifs à l’attitude du directeur exécutif de l’EUIPO au cours de son entretien de notation annuel, le 10 février 2014, ne sont tout simplement corroborés par aucun élément de preuve ni même aucun indice en ce sens. Il en va de même de l’absence de toute sollicitation du requérant pour participer à certaines missions en Russie.
104 Troisièmement, le refus de l’EUIPO d’autoriser la participation du requérant, d’abord, au séminaire franco-brésilien intitulé « Les fonctions des droits de propriété intellectuelle au XXIe siècle » devant se tenir du 8 au 11 avril 2014, ensuite, au forum allemand des marques au mois de novembre 2014 et, enfin, à un séminaire d’une journée organisé à Riga (Lettonie) au mois de décembre 2014 (voir points 9 et 13 ci-dessus)ne témoigne pas non plus à suffisance de la volonté de l’EUIPO d’imposer une sanction au requérant, ni en ce qui concerne les missions en elles-mêmes, ni, a fortiori, en ce qui concerne sa réaffectation. En effet, il convient de constater que, comme cela ressort du dossier, au mois d’avril 2014 le requérant a pu se rendre à Riga pour y donner un exposé à l’Office des brevets de Lettonie de la propriété intellectuelle et qu’il a pu participer à un séminaire en Russie du 10 au 12 décembre 2014.
105 Enfin, quatrièmement, les événements postérieurs à la clôture de la phase écrite de la procédure, dont le requérant, dans sa lettre d’observations sur la demande de suspension de la procédure présentée par l’EUIPO, du 31 juillet 2017, a souhaité faire état afin de démontrer le caractère de sanction déguisée de la décision attaquée, ne peuvent pas être retenus.
106 En effet, ainsi qu’il a été indiqué au point 25 ci-dessus, la demande du requérant de rouvrir la procédure écrite et de l’autoriser à déposer un mémoire complémentaire, au motif que des faits nouveaux importants se seraient produits après la clôture de la phase écrite de la procédure, avait été rejetée par décision du Tribunal du 4 octobre 2017.
107 En tout état de cause, selon la jurisprudence, la légalité d’une décision doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit dont disposait l’institution au moment où celle-ci a adopté ladite décision. Compte tenu du caractère évolutif de la phase précontentieuse, l’élaboration de l’acte fixant la position définitive de l’institution trouve son terme à l’occasion de l’adoption de la réponse faite, selon, par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou par l’AHCC à la réclamation introduite par l’agent. Il s’ensuit que la légalité de l’acte définitif faisant grief à la partie requérante s’apprécie au regard des éléments de fait et de droit dont disposait l’institution lors de l’adoption, explicite ou implicite, de cette réponse, sans préjudice de la possibilité, pour l’institution, dans les conditions prévues par la jurisprudence, de fournir des précisions complémentaires lors de la phase contentieuse (arrêt du 27 octobre 2016, BCE/Cerafogli, T‑787/14 P, EU:T:2016:633, point 33).
108 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le septième moyen comme étant non fondé.
Sur les deuxième et troisième moyens, tirés de la violation du droit d’être entendu et de l’obligation de motivation
109 Le requérant fait valoir qu’il n’a pas été entendu préalablement à l’adoption de la décision attaquée, en violation de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Certes, le 30 septembre 2014, le requérant se serait entretenu de manière informelle avec le directeur du département « Ressources humaines » de l’EUIPO concernant la possibilité d’assumer des tâches d’encadrement au sein du département « Opérations ». Toutefois, aucune mesure concrète n’aurait été discutée et, de surcroît, l’EUIPO n’aurait nullement démontré que le requérant avait pu utilement faire valoir son point de vue au cours d’un tel entretien, contrairement à ce qu’exigerait, notamment, l’arrêt du 5 février 2016, GV/SEAE (F‑137/14, EU:F:2016:14, point 72).
110 Le requérant ajoute que la décision attaquée équivaut à une modification unilatérale de son contrat d’engagement. L’obligation de l’entendre avant l’adoption de la décision attaquée aurait ainsi revêtu une importance particulière, dans le respect à la fois du devoir de sollicitude de l’administration et de l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
111 En outre, le requérant soutient que la décision attaquée est dépourvue de toute motivation, de sorte que l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux aurait été méconnu et que la décision attaquée devrait être annulée.
112 L’EUIPO conteste les arguments du requérant. Il considère qu’il n’était pas nécessaire d’entendre le requérant préalablement à l’adoption de la décision attaquée ni, a fortiori, d’obtenir son consentement, conformément à la jurisprudence. Selon l’EUIPO, un entretien, bien qu’informel, aurait eu lieu entre le requérant et le directeur du département « Ressources humaines » de l’EUIPO concernant la possible réaffectation du requérant. Au cours de cet entretien, le requérant aurait d’ailleurs indiqué qu’il ne portait aucun intérêt à sa réaffectation.
Sur la violation du droit d’être entendu
113 Il convient de rappeler que les droits de la défense, tels qu’ils sont désormais consacrés par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, lequel, selon le juge de l’Union, est d’application générale (arrêt du 11 septembre 2013, L/Parlement,T‑317/10 P, EU:T:2013:413, point 81), recouvrent, tout en étant plus étendus, le droit procédural, prévu au paragraphe 2, sous a), dudit article, de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard (arrêt du 5 février 2016, GV/SEAE, F‑137/14, EU:F:2016:14, point 71). Le droit pour tout fonctionnaire d’être entendu s’applique particulièrement avant l’adoption d’un acte susceptible d’entraîner des conséquences sensibles sur l’évolution de sa carrière (arrêt du 19 juin 2014, BN/Parlement, F‑157/12, EU:F:2014:164, point 84).
114 Il ressort également de la jurisprudence que l’autorité investie du pouvoir de nomination n’a pas l’obligation de communiquer à la partie requérante, préalablement à son adoption, les éléments retenus pour fonder sa décision de réaffectation afin qu’elle puisse faire connaître utilement son point de vue à ce sujet, lorsqu’elle n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences sensibles sur l’évolution de la carrière de l’intéressé, lorsqu’elle respecte l’équivalence des emplois, lorsqu’elle donne suite aux souhaits de l’intéressé de ne plus exercer de fonctions ayant un rapport avec son domaine de spécialisation ou dans l’environnement immédiat du service dans lequel l’intéressé a travaillé et lorsqu’elle n’entraîne pour l’intéressé aucun changement de lieu d’affectation (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2014, BN/Parlement, F‑157/12, EU:F:2014:164, point 85 et jurisprudence citée).
115 En l’espèce, il ressort du dossier qu’une discussion informelle entre le requérant et le directeur du département « Ressources humaines » de l’EUIPO a eu lieu le 30 septembre 2014. Toutefois, le requérant nie que la discussion ait porté sur la mesure concrète de son éventuelle réaffectation au département « Opérations ». À cet égard, il convient de constater que le dossier ne contient aucun élément de preuve susceptible de démontrer que cette discussion du 30 septembre 2014 a porté sur la décision de réaffectation envisagée, ni que le requérant a pu faire valoir utilement son point de vue sur une réaffectation à cette occasion.
116 Nonobstant l’absence d’entretien avec le requérant avant l’adoption de la décision attaquée qui aurait porté sur les éléments retenus pour fonder celle-ci, il y a lieu de considérer que, dans les circonstances du cas d’espèce, l’EUIPO n’a pas enfreint le droit du requérant d’être entendu préalablement à l’adoption de la décision attaquée.
117 Premièrement, ainsi qu’il ressort des points 77 et 95 ci-dessus, la décision attaquée a bien été adoptée dans l’intérêt du service et dans le respect de l’équivalence des emplois.
118 Deuxièmement, il ne ressort pas du dossier que les perspectives de carrière du requérant ont été altérées du simple fait de sa réaffectation. Le requérant n’avance pas d’arguments démontrant que son appartenance au département « Opérations » pourrait constituer un obstacle à une progression de sa carrière au-delà du grade AD 13.
119 Troisièmement, le requérant n’a exprimé aucun souhait de ne plus exercer de fonctions ayant un rapport avec son domaine de spécialisation ou dans l’environnement immédiat du service dans lequel il a travaillé.
120 Enfin, quatrièmement, la décision attaquée n’a entraîné pour le requérant aucun changement de lieu d’affectation.
121 La conclusion tirée au point 116 ci-dessus ne saurait être remise en cause par les arguments du requérant.
122 D’une part, le requérant fait valoir que la décision attaquée équivaudrait à une modification unilatérale de son contrat d’engagement, de sorte que l’obligation de l’entendre avant l’adoption de la décision attaquée aurait ainsi revêtu une importance particulière.
123 Cet argument doit être rejeté comme étant inopérant. En effet, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RAA, l’affectation d’un agent temporaire à un emploi correspondant à un grade supérieur à celui auquel il a été engagé rend nécessaire la conclusion d’un avenant au contrat d’engagement. Or, en l’espèce, il ne ressort pas de la décision attaquée que le requérant a été affecté à un emploi correspondant à un grade supérieur. Au contraire, la décision attaquée indique que le requérant, agent temporaire de grade AD 11, échelon 1, est affecté au département « Opérations », sans aucune référence à une modification de grade.
124 D’autre part, le requérant indique que, s’il avait été entendu, il aurait pu expliquer qu’il envisageait de se présenter aux élections du comité du personnel et que, compte tenu de la probabilité de son élection, il ne pourrait pas être chargé de tâches supplémentaires.
125 Il y a lieu de rejeter cet argument comme non pertinent. En effet, l’intention du requérant de se présenter aux élections du comité du personnel et la probabilité de son élection reposent sur une éventualité, indépendante de la volonté de l’EUIPO, étant donné qu’avant l’adoption de la décision attaquée ces deux faits ne s’étaient pas encore produits.
Sur la violation de l’obligation de motivation
126 S’agissant de la violation de l’obligation de motivation, il convient de rappeler d’emblée qu’il ressort des points 117 à 120 ci-dessus que la décision attaquée a été adoptée dans l’intérêt du service, qu’elle n’apparaît pas susceptible d’entraîner des conséquences sensibles sur l’évolution de la carrière du requérant, que celui-ci n’a pas exprimé de souhait avec lequel ladite décision pourrait entrer en conflit, qu’elle respecte l’équivalence des emplois et qu’elle n’entraîne aucun changement de lieu d’affectation.
127 Dans le contexte d’une décision de cette nature, il suffit de rappeler que, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut, toute décision de rejet d’une réclamation doit être motivée. De plus, la motivation de la décision portant rejet d’une réclamation est censée coïncider avec la décision contre laquelle cette réclamation a été dirigée (arrêt du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, point 55), y compris lorsque la motivation de cette décision faisait défaut (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2012, Mocová/Commission, F‑41/11, EU:F:2012:82, point 21).
128 Or, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, la réponse à la réclamation expose de manière détaillée les motifs ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée. En effet, il y est indiqué, premièrement, la base juridique de la réaffectation du requérant (article 7 du statut), deuxièmement, les motifs tenant à fonder, d’une part, l’intérêt du service à procéder à sa réaffectation et, d’autre part, le respect de l’équivalence des emplois, et, troisièmement, l’appréciation des griefs tirés de ce que le requérant n’a pas été consulté préalablement à sa réaffectation et de ce que la décision attaquée n’était pas motivée.
129 Ainsi, le requérant n’est pas fondé à prétendre qu’il n’avait pas connaissance du contexte justifiant la décision attaquée.
130 Par conséquent, il y a lieu de rejeter les deuxième et troisième moyens comme étant non fondés.
131 Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
132 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
133 En l’espèce, dès lors que le requérant a succombé, il convient de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Gregor Schneider est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Kanninen | Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín | Reine |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 décembre 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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