DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
13 juin 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale oral Dialysis – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑652/18,
Porus GmbH, établie à Monheim am Rhein (Allemagne), représentée par Me C. Weil, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. G. Schneider et D. Hanf, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 14 septembre 2018 (affaire R 1375/2018-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal oral Dialysis comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk et M. C. Mac Eochaidh (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 octobre 2018,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 janvier 2019,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 24 mai 2017, la requérante, Porus GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal oral Dialysis.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Préparations et articles médicaux et vétérinaires, produits nutraceutiques utilisés comme compléments diététiques, compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire, compléments pour l’alimentation du bétail à usage vétérinaire, compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises, potions médicinales, mélanges pour boissons en poudre aromatisés aux fruits en tant que compléments alimentaires, matériaux de prophylaxie orale, potions médicinales, additifs destinés à la nutrition animale à usage vétérinaire, additifs alimentaires médicaux à usage vétérinaire, additifs alimentaires à usage médical pour le fourrage, additifs destinés à la nutrition animale à usage vétérinaire, aliments médicamenteux pour animaux, préparations médicinales pour soins de santé, potions médicinales, boissons isotoniques médicales, boissons minérales à usage médical, suppléments alimentaires médicamenteux, préparations médicales, substances et préparations médicinales, préparations médicinales utilisées comme additifs pour aliments destinés à la consommation humaine, additifs destinés à la nutrition animale à usage vétérinaire, additifs destinés à la nutrition animale à usage vétérinaire, compléments minéraux destinés aux animaux, compléments minéraux destinés à l’alimentation d’animaux d’élevage, compléments minéraux destinés à la consommation humaine, suppléments alimentaires minéraux, préparations minérales à usage médical, substances et préparations minérales à usage médical, suppléments alimentaires minéraux, eaux minérales à usage médical, agents détoxifiants pour le métabolisme, préparations pharmaceutiques pour le nettoyage gastro-intestinal, substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie, aliments à base d’albumine à usage médical, additifs nutritionnels destinés aux aliments pour animaux à des fins médicales, compléments alimentaires sous forme de boissons, compléments nutritionnels et alimentaires, compléments nutritionnels, compléments nutritionnels, compléments nutritionnels destinés à l’alimentation d’animaux d’élevage, compléments nutritionnels à usage vétérinaire, compléments alimentaires composés d’oligo-éléments, compléments alimentaires pour consommation humaine non à usage médical, compléments alimentaires pour animaux, aliments pour diabétiques, produits alimentaires pour régimes spéciaux sous contrôle médical, produits alimentaires pour régimes spéciaux sous contrôle médical, produits alimentaires à base de minéraux à usage médical, médicaments, produits pharmaceutiques, solutions pharmaceutiques destinées à la dialyse, compositions à usage pharmaceutique, préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire, préparations pharmaceutiques à usage humain, produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles rénaux, produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies rénales, produits pharmaceutiques pour la prévention des troubles du système métabolique, produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système métabolique, produits pharmaceutiques pour la prévention des maladies du système métabolique, préparations pharmaceutiques pour le traitement des déséquilibres chimiques, préparations pharmaceutiques destinées au traitement des troubles métaboliques, préparations pharmaceutiques pour animaux, réactifs et substances à des fins de diagnostic médical et vétérinaire ; produits vétérinaires, compléments alimentaires à usage vétérinaire, produits vétérinaires, préparations et substances vétérinaires, stimulants alimentaires pour animaux, additifs destinés à la nutrition animale à usage vétérinaire, additifs destinés à la nutrition animale à usage vétérinaire ; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; médicaments ; préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire ; préparations biologiques à usage vétérinaire ; préparations chimiques à usage vétérinaire ; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; produits vétérinaires ».
4 Les 15 juin et 5 décembre 2017, l’EUIPO a formulé des objections à l’encontre de la demande d’enregistrement en raison de l’existence de motifs absolus de refus et a invité la requérante à faire part de ses observations.
5 Par décision du 17 mai 2018, l’examinatrice a partiellement refusé l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, en ce qui concerne les produits de la classe 5 mentionnés au point 3 ci-dessus.
6 Le 16 juillet 2018, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinatrice auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001.
7 Par décision du 14 septembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par la requérante, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement. À cet égard, premièrement, la chambre de recours a considéré que la marque demandée serait perçue, par le public pertinent, comme une indication des qualités des produits en cause, en ce sens qu’il s’agirait, pour ce public, de médicaments ou de préparations d’aide à la dialyse à administrer par voie orale. Deuxièmement, elle a estimé que, outre son caractère descriptif, la marque demandée serait également dépourvue de caractère distinctif dans la mesure où le public pertinent la percevrait comme une indication publicitaire élogieuse des produits en cause, plutôt que comme l’indication de leur origine commerciale.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
10 Au soutien de son recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lui-même lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement
11 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que la marque demandée était descriptive des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
12 L’EUIPO conteste cette argumentation.
13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». L’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement énonce que l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
14 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, EU:T:2002:44, point 27, et du 2 mai 2012, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED), T‑435/11, non publié, EU:T:2012:210, point 14].
15 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience se révèle positive ou de faire un autre choix si elle se révèle négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 2 mai 2012, UniversalPHOLED, T‑435/11, non publié, EU:T:2012:210, point 15).
16 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 16 et jurisprudence citée].
17 Enfin, il convient de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, au regard de la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, au regard des produits ou des services concernés [voir arrêt du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, EU:T:2005:201, point 26 et jurisprudence citée].
18 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 en concluant que la marque demandée avait un caractère descriptif.
19 À titre liminaire, il convient de constater que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était constitué du grand public ainsi que de professionnels spécialisés dans la dialyse d’êtres humains ou d’animaux et d’expression anglophone. Ces appréciations, qui ne sont d’ailleurs pas contestées par les parties, sont exemptes d’erreur et doivent être entérinées.
20 La chambre de recours a, par ailleurs, estimé que la combinaison des termes « oral » et « dialysis » devait se comprendre dans sa globalité. Or, prise dans son ensemble et comprise comme une dialyse orale, la marque demandée indiquerait au public pertinent qu’il s’agit de médicaments ou de préparations d’aide à la dialyse, à administrer par la voie orale. Selon elle, le signe verbal oral Dialysis décrirait une forme d’administration (une prise orale) et le groupe cible (êtres humains ou animaux dialysés) ou l’objet (aide à la dialyse) des produits désignés par la demande d’enregistrement. Sur ce dernier point, la chambre de recours a relevé que les produits en cause soit comprenaient des médicaments, préparations ou substances pharmaceutiques pour le traitement des personnes ou animaux dialysés, soit présentaient un rapport avec la nourriture (sous forme liquide ou solide) et pouvaient ainsi servir à équilibrer l’alimentation des personnes ou animaux dialysés, lesquels connaissaient des carences dues à une fonction rénale restreinte. Compte tenu de ces éléments, la chambre de recours a considéré que le public concerné percevrait immédiatement, et sans autre réflexion, la marque demandée comme une description des produits en cause. D’après elle, le public pertinent aurait, en effet, connaissance du fait que les personnes ou animaux dialysés prennent des médicaments et des compléments alimentaires par la voie orale.
21 La requérante estime, à l’instar de la chambre de recours, que la marque demandée doit être appréciée dans sa globalité, mais elle en conteste le caractère descriptif.
22 En premier lieu, la requérante estime que le signe verbal oral Dialysis est inhabituel, obscur, équivoque et de fantaisie. En effet, la technique de la dialyse par voie orale n’existerait pas, si bien que le public pertinent saurait qu’une dialyse est réalisée au moyen d’un appareil, externe au corps, filtrant et épurant le sang, et non par l’ingestion de médicaments ou de préparations d’aide à la dialyse. Il en découlerait que, pour le public pertinent, le signe verbal en cause ne pourrait pas désigner des caractéristiques desdits médicaments ou préparations d’aide à la dialyse. D’après la requérante, le signe verbal en cause ne pourrait donc pas être considéré comme descriptif.
23 À cet égard, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et les indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, à travers l’expression « pouvant servir, dans le commerce, à désigner […] [les] caractéristiques [des produits] », que ces signes et ces indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32 ; voir, également, arrêt du 26 octobre 2017, Alpirsbacher Klosterbräu Glauner/EUIPO (Klosterstoff), T‑844/16, EU:T:2017:759, point 23 et jurisprudence citée].
24 De plus, le fait que, du point de vue scientifique, une dialyse par voie orale n’existerait pas est sans incidence quant au caractère descriptif, ou non, de la marque demandée. De même, est également sans incidence le fait que le signe verbal oral Dialysis n’aurait pas de signification concrète sur le plan strictement technique. Il ressort, en effet, de la jurisprudence que le fait que la marque demandée décrive une caractéristique inexistante en l’état actuel de la technique n’exclut pas qu’elle soit perçue comme étant descriptive par le public pertinent [arrêt du 16 octobre 2014, GRAPHENE, T‑458/13, EU:T:2014:891, point 21 ; voir également, en ce sens, arrêts du 16 septembre 2008, ratiopharm/OHMI (BioGeneriX), T‑47/07, non publié, EU:T:2008:377, point 30, et du 5 novembre 2008, Neoperl Servisys/OHMI (HONEYCOMB), T‑256/06, non publié, EU:T:2008:475, point 36].
25 Par ailleurs, s’il est vrai, ainsi que le soutient la requérante, que la dialyse est habituellement réalisée au moyen d’un dialyseur externe au corps permettant de filtrer et de purifier le sang, il convient néanmoins d’observer, comme le relève l’EUIPO, que d’autres types de dialyse, telles les dialyses péritonéales et intestinales, sont intracorporelles et ne nécessitent pas l’utilisation d’un tel appareil.
26 Enfin, les parties reconnaissent toutes deux que les patients et animaux dialysés prennent des médicaments et des compléments alimentaires par voie orale au cours de leur traitement.
27 Compte tenu de ces éléments et des appréciations rappelées au point 20 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a établi, preuves à l’appui, que le signe verbal oral Dialysis est descriptif pour les produits en cause, à savoir des médicaments et des préparations d’aide à la dialyse à prendre par voie orale.
28 En deuxième lieu, ainsi que la chambre de recours l’a rappelé, l’EUIPO s’est référé, aux pages 3 et 4 de son courrier du 15 juin 2017, à deux publications, disponibles sur l’internet, dans lesquelles l’expression « oral dialysis » est employée de manière descriptive.
29 D’une part, la requérante affirme que ces preuves sont insuffisantes et que l’EUIPO aurait dû rapporter d’autres preuves pour établir le caractère descriptif de la marque demandée.
30 À cet égard, il convient de rappeler que le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation de l’Union pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’Union. Dès lors, il suffit que la chambre de recours ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’elle ait à se justifier par la production d’éléments de preuve [voir arrêts du 3 mai 2006, Eurohypo/OHMI (EUROHYPO), T‑439/04, EU:T:2006:119, point 19 et jurisprudence citée, et du 17 octobre 2018, Weber-Stephen Products/EUIPO (iGrill), T‑822/17, non publié, EU:T:2018:693, point 30 et jurisprudence citée].
31 Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, les preuves visées au point 28 ci-dessus, combinées avec les appréciations développées par la chambre de recours, telles que rappelées au point 20 ci-dessus, sont suffisantes pour attester du caractère descriptif de la marque demandée.
32 D’autre part, la requérante se prévaut de la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO ainsi que de plusieurs décisions du Tribunal et du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) pour contester les conclusions de la chambre de recours.
33 Ce grief ne saurait être accueilli. Il suffit de constater qu’aucune des décisions mentionnées par la requérante ne se prononce sur le caractère descriptif, ou non, des mots « oral » et « dialysis ». Et même à considérer que celles-ci auraient pu être pertinentes en l’espèce, il convient de rappeler que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, qui sont prises par les chambres de recours en vertu du règlement 2017/1001, relèvent d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire, si bien que la légalité des décisions de ces mêmes chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union. De plus, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, ni les chambres de recours ni le juge de l’Union ne sauraient être liés par des décisions antérieures de l’EUIPO ou par celles d’une juridiction nationale (voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2017, Klosterstoff, T‑844/16, EU:T:2017:759, points 51 et 52 et jurisprudence citée).
34 En dernier lieu et en tout état de cause, selon la jurisprudence, si la requérante prétend que la marque demandée n’est pas descriptive, en dépit de l’analyse de la chambre de recours, c’est à elle qu’il appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant cette circonstance, étant donné qu’elle est mieux à même de le faire, au vu de sa connaissance approfondie du marché [voir arrêts du 9 décembre 2009, Earle Beauty/OHMI (SUPERSKIN), T‑486/08, non publié, EU:T:2009:487, point 46 et jurisprudence citée, et du 24 mai 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC CASH), T‑392/10, non publié, EU:T:2011:245, point 21 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 50].
35 Or, il convient de constater que la requérante n’a fourni, au soutien de ses affirmations, aucune indication concrète et étayée qui aurait pu permettre, le cas échéant, de remettre en cause les appréciations retenues par la chambre de recours dans la décision attaquée. Dans ses écritures, la requérante s’est, en effet, bornée à soutenir que, selon « [son] point de vue » ou « [son] avis », la marque demandée n’était pas descriptive.
36 Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, et dans la mesure notamment où l’analyse de la chambre de recours rappelée au point 20 ci-dessus est étayée par les preuves visées au point 28 ci-dessus, tandis que la requérante n’a apporté aucun élément pertinent de nature à remettre en cause cette analyse, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu au caractère descriptif de la marque demandée et a refusé de l’enregistrer, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement
37 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que la marque demandée n’était pas distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001.
38 L’EUIPO conteste cet argument.
39 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI), T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752, point 74].
40 Par conséquent, dès lors que, pour les produits en cause, il résulte de l’examen du premier moyen que le signe présenté à l’enregistrement revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement contesté, il n’est pas utile, en tout état de cause, d’examiner le bien-fondé du moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement (voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 28).
41 Il y a donc lieu de rejeter le second moyen et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
42 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Porus GmbH est condamnée aux dépens.
Gervasoni | Kowalik-Bańczyk | Mac Eochaidh |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juin 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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