ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
28 novembre 2019 (*)
« Fonction publique – Droits et obligations du fonctionnaire – Déclaration d’intention d’exercer une activité professionnelle après la cessation des fonctions – Article 16 du statut – Risque d’incompatibilité avec les intérêts légitimes de l’institution – Délai pour répondre à la déclaration d’intention – Décision implicite d’acceptation – Interdiction d’exercer une activité professionnelle après la cessation des fonctions ‐ Préjudice moral »
Dans l’affaire T‑667/18,
José Manuel Pinto Teixeira, demeurant à Oeiras (Portugal), représenté par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,
partie requérante,
contre
Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par MM. S. Marquardt et R. Spac, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du SEAE du 21 février 2018 interdisant au requérant d’exercer une activité extérieure en vertu de l’article 16 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’il aurait prétendument subi du fait de cette décision,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mmes V. Tomljenović, présidente, A. Marcoulli et M. A. Kornezov (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le requérant, M. José Manuel Pinto Teixeira, est un ancien fonctionnaire du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) qui a pris sa retraite le 1er septembre 2017. Il a exercé les fonctions de chef de la délégation de l’Union européenne au Cap-Vert durant les trois années précédant son départ à la retraite.
2 Par courriel du 16 décembre 2017, il a présenté, au titre de l’article 16 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), une déclaration d’intention d’exercer une activité professionnelle non rémunérée après la cessation de ses fonctions, en tant que représentant de l’Ordre souverain de Malte (ci-après l’« OSM ») au Cap-Vert, pour une durée de quatre ans, d’abord en tant que non-résident et, à compter du dernier trimestre de l’année 2018, en tant que résident (ci-après la « déclaration d’intention »).
3 Par courriel du 22 décembre 2017, le chef adjoint de la division « EEAS.BA.HR3 Droits, obligations et cellule médicale » du SEAE a accusé réception de la déclaration d’intention.
4 Le 9 février 2018, la commission paritaire du SEAE a rendu un avis adressé à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») dans lequel elle émettait de « fortes réserves » quant à la compatibilité de l’activité envisagée dans la déclaration d’intention avec les intérêts légitimes de l’institution.
5 Par courriel du 12 février 2018, le SEAE a informé le requérant, d’une part, que le délai de réponse à sa déclaration d’intention de 30 jours ouvrables au sens de l’article 16 du statut expirerait le 13 février 2018 et, d’autre part, que l’AIPN aurait vraisemblablement besoin de temps supplémentaire pour prendre une décision quant à la suite à réserver à cette déclaration. Le SEAE a précisé, en outre, que ce retard ne constituait pas une décision implicite d’acceptation de la déclaration d’intention.
6 Par décision du 21 février 2018, l’AIPN a refusé d’autoriser le requérant à exercer les fonctions de représentant de l’OSM au Cap-Vert (ci‑après la « décision attaquée »). L’AIPN a considéré, d’une part, que l’activité envisagée avait un lien avec le poste précédemment occupé par le requérant et, d’autre part, que celle-ci risquerait d’être incompatible avec les intérêts légitimes de l’institution au sens de l’article 16 du statut. L’AIPN a ajouté qu’une acquisition par le requérant pendant la durée de son mandat de chef de la délégation de l’Union au Cap-Vert avait donné lieu à des discussions politiques au Cap-Vert mettant en cause les circonstances entourant cette acquisition et que, aussi longtemps que ces allégations n’étaient pas réfutées, il existait un risque que la réputation de l’Union en soit ternie.
7 Le 22 mai 2018, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée, laquelle a été rejetée par décision du 20 septembre 2018 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
Procédure et conclusions des parties
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 novembre 2018, le requérant a introduit le présent recours.
9 Par acte séparé accompagnant la requête, le requérant a demandé au Tribunal de statuer sur l’affaire selon la procédure accélérée prévue par l’article 152 du règlement de procédure du Tribunal. Par décision du 17 décembre 2018, le Tribunal (septième chambre) a rejeté la demande de procédure accélérée.
10 Le SEAE a déposé son mémoire en défense le 31 janvier 2019.
11 Dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure au sens de l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a invité le requérant à se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée dans le mémoire en défense du SEAE. Le requérant a déposé sa réponse au greffe du Tribunal le 20 février 2019.
12 Le 24 mai 2019, le requérant a déposé une nouvelle offre de preuve. Le 21 juin 2019, le SEAE a déposé au greffe du Tribunal ses observations sur cette nouvelle offre de preuve.
13 Les parties n’ayant pas demandé la tenue d’une audience de plaidoiries au titre de l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal (septième chambre), s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.
14 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner le SEAE au versement de la somme de 10 000 euros pour le préjudice moral subi ;
– condamner le SEAE aux dépens.
15 Le SEAE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité du recours
16 Le SEAE fait valoir que le litige est devenu sans objet et que le requérant n’a plus d’intérêt à agir au motif que, entre-temps, il a autorisé le requérant, au titre de l’article 16 du statut, à exercer l’activité de représentant non-résident de l’OSM au Mozambique. En outre, à supposer que le requérant souhaite exercer en parallèle l’activité de représentant de l’OSM au Cap-Vert avec celle déjà autorisée, il lui suffirait d’attendre le 1er septembre 2019, date à laquelle expire l’obligation de notification prévue à l’article 16 du statut.
17 Le requérant estime que le présent litige n’a pas perdu son objet et qu’il continue à avoir un intérêt à agir pour contester la décision attaquée.
18 Selon une jurisprudence constante, pour qu’une personne entrant dans le champ d’application du statut soit recevable, dans le cadre d’un recours introduit au titre des articles 90 et 91 dudit statut, à demander l’annulation d’un acte lui faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du même statut, celle-ci doit posséder, au moment de l’introduction du recours, un intérêt, né et actuel, suffisamment caractérisé, à voir annuler cet acte, un tel intérêt supposant que la demande soit susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice. En tant que condition de recevabilité, l’intérêt de la partie requérante à agir doit s’apprécier au moment de l’introduction du recours. Toutefois, pour qu’une personne visée par le statut puisse poursuivre un recours tendant à l’annulation d’une décision de l’AIPN, il faut qu’elle conserve un intérêt personnel à l’annulation de cette dernière. À cet égard, faute d’un intérêt à agir actuel, il n’y a plus lieu de statuer sur le recours (voir arrêt du 8 novembre 2018, Cocchi et Falcione/Commission, T‑724/16 P, non publié, EU:T:2018:759, point 50 et jurisprudence citée ; arrêt du 8 mai 2019, RW/Commission, T‑170/17, EU:T:2019:309, point 39).
19 En l’espèce, il convient de relever, en premier lieu et à l’instar du requérant, que le fait d’avoir été autorisé à exercer l’activité de représentant non-résident de l’OSM au Mozambique n’exclut pas qu’il conserve un intérêt à exercer également, en parallèle, l’activité de représentant de l’OSM au Cap-Vert. En effet, d’une part, il ressort de la correspondance présentée par le requérant en annexe à sa réponse à la question posée par le Tribunal dans le cadre de la mesure d’organisation de la procédure que l’OSM ne s’oppose pas à un tel cumul. D’autre part, il n’est pas inhabituel dans les relations internationales qu’un chef de mission diplomatique soit accrédité simultanément auprès de plusieurs États ou organisations internationales. Il s’ensuit que le seul fait que le requérant ait été entre-temps autorisé à exercer l’activité de représentant non-résident de l’OSM au Mozambique ne le prive pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée.
20 En second lieu, contrairement à ce que fait valoir le SEAE, le fait que le délai de deux ans prévu par l’article 16 du statut expirerait le 1er septembre 2019, de sorte que le requérant ne serait plus tenu de déclarer son intention d’exercer une activité professionnelle et d’y être autorisé, ne prive pas d’objet le présent litige. En effet, il suffit de relever à cet égard que le requérant a conclu non seulement à l’annulation de la décision attaquée, mais a également formulé une demande d’indemnisation du préjudice prétendument subi en raison de la décision attaquée. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la partie requérante conserve un intérêt à agir, à tout le moins pour solliciter, en cas d’annulation de la décision litigieuse, une indemnisation du préjudice allégué (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, C‑59/06 P, EU:C:2007:756, point 32).
21 Partant, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le SEAE.
Sur les conclusions en annulation
22 Le requérant soulève, à l’appui de son recours, deux moyens, le premier tiré de la violation de l’article 16 du statut en ce que la décision attaquée aurait été adoptée après l’expiration du délai de trente jours ouvrables au cours duquel l’AIPN devait répondre à sa déclaration d’intention d’exercer une activité professionnelle après la cessation de ses fonctions et le second tiré des erreurs manifestes d’appréciation qui entacheraient d’illégalité ladite décision.
Sur le premier moyen
23 Le requérant fait valoir, en substance, que la décision attaquée enfreint l’article 16 du statut, car elle aurait été adoptée au-delà du délai de 30 jours ouvrables dans lequel l’AIPN devait répondre à la déclaration d’intention. En effet, celle-ci aurait été envoyée par voie électronique le samedi 16 décembre 2017, de sorte que le SEAE aurait été en mesure d’en prendre connaissance le premier jour ouvré suivant, à savoir le 18 décembre 2017. Le délai statutaire aurait donc expiré le 7 février 2018, alors que la décision attaquée n’aurait été prise que le 21 février 2018. Dans la mesure où l’expiration dudit délai vaudrait, selon l’article 16 du statut, décision implicite d’acceptation, l’AIPN n’était plus saisie de la déclaration d’intention du requérant à partir de cette date. En outre, le courriel du SEAE du 12 février 2018, par lequel ce dernier a averti le requérant d’un possible retard dans la réponse à la déclaration d’intention, ne pourrait avoir pour effet de proroger le délai statutaire en cause. Par ailleurs, à supposer que le délai statutaire en cause ait expiré le 13 février 2018, comme le fait valoir le SEAE, la décision attaquée serait toujours tardive. Or, aucune des circonstances invoquées par le SEAE ne serait susceptible de justifier le retard occasionné.
24 Le SEAE estime que le présent moyen est inopérant. En effet, il serait contradictoire de faire valoir l’existence d’une décision implicite d’acceptation et de demander, en même temps, l’annulation de la décision attaquée.
25 En outre, tout en reconnaissant que le délai prévu à l’article 16 du statut a été dépassé, le SEAE fait néanmoins valoir que celui-ci aurait expiré non pas le 7 février 2018, comme le prétend le requérant, mais le 13 février 2018. En effet, ce délai n’aurait pas commencé à courir le 18 décembre 2017, comme l’estime le requérant, car il n’aurait pas envoyé sa déclaration d’intention à la boîte fonctionnelle « EEAS Ethics », comme il aurait fallu, mais à l’adresse électronique de deux membres du personnel, dont l’assistante du chef de division adjoint, qui, au surplus, auraient eu un grand nombre d’autres courriels à gérer pendant cette période de l’année. Dans ces circonstances, le délai n’aurait commencé à courir que le 22 décembre 2017, date à laquelle le chef de division adjoint « compétent en la matière » aurait accusé réception de celle-ci.
26 Selon le SEAE, le délai prévu à l’article 16 du statut pourrait être dépassé dans des limites raisonnables si les circonstances du cas d’espèce l’exigeaient. En l’occurrence, le dépassement dudit délai de six jours ouvrables resterait dans de telles limites, d’autant plus que le requérant en aurait été informé au préalable et que les circonstances de l’espèce, tenant notamment à la nécessité de recueillir certains éléments au sujet de la déclaration d’intention du requérant et de tenir des délibérations internes à cet égard, justifieraient un tel dépassement.
27 Il convient de constater d’emblée que, contrairement à ce que soutient le SEAE, le premier moyen n’est pas inopérant. En effet, par ce moyen, le requérant soutient, en substance, que l’AIPN était empêchée d’adopter la décision attaquée au motif que, à l’expiration du délai de 30 jours ouvrables prévu par l’article 16, deuxième alinéa, du statut, une décision implicite d’acceptation était survenue.
28 Par conséquent, il y a lieu d’examiner si une telle décision implicite d’acceptation est effectivement survenue à l’expiration du délai de 30 jours et, dans l’affirmative, de déterminer son incidence sur la légalité de la décision attaquée.
29 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 16, premier et deuxième alinéas, du statut prévoit ce qui suit :
« Le fonctionnaire est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d’honnêteté et de délicatesse, quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.
Le fonctionnaire qui se propose d’exercer une activité professionnelle, rémunérée ou non, dans les deux années suivant la cessation de ses fonctions est tenu de le déclarer à son institution au moyen d’un formulaire spécifique. Si cette activité a un lien avec l’activité exercée par l’intéressé durant les trois dernières années de service et risque d’être incompatible avec les intérêts légitimes de l’institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, en fonction de l’intérêt du service, soit interdire au fonctionnaire l’exercice de cette activité, soit le subordonner à toute condition qu’elle juge appropriée. L’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, notifie sa décision dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la déclaration. À l’expiration de ce délai, l’absence de notification de décision vaut décision implicite d’acceptation. »
30 Il ressort ainsi du libellé même de l’article 16, deuxième alinéa, troisième et quatrième phrases, du statut que le délai de 30 jours ouvrables est impératif. En effet, en utilisant le présent de l’indicatif (« notifie » et « vaut décision implicite d’acceptation »), ce que confirme d’ailleurs la version anglaise dudit article (« shall notify » et « shall be deemed to constitute implicit acceptance »), et non pas un mode conditionnel ou toute autre formule suggérant une certaine latitude, le législateur de l’Union a clairement indiqué le caractère impératif de ce délai (voir, par analogie, arrêts du 14 février 2019, Pologne/Commission, T‑366/17, non publié, EU:T:2019:90, point 116).
31 La ratio legis sous-tendant le délai prévu par l’article 16, deuxième alinéa, troisième phrase, du statut et les conséquences du dépassement de ce délai prévues par l’article 16, deuxième alinéa, quatrième phrase, du statut corrobore cette conclusion. En effet, ces dispositions visent, d’une part, à permettre aux fonctionnaires de répondre dans un délai fixé à l’avance et considéré par le législateur comme étant raisonnable, à une éventuelle offre d’exercer une activité donnée après la cessation de leurs fonctions et, d’autre part, à inciter l’AIPN à prendre sa décision aussi rapidement que possible conformément au principe de bonne administration.
32 En outre, l’article 16, deuxième alinéa, du statut ne prévoit aucun motif de suspension ou de prorogation dudit délai. Le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger que, s’agissant de délais produisant des effets juridiques, tout motif de suspension devrait être explicitement prévu (arrêt du 14 juillet 2006, Endesa/Commission, T‑417/05, EU:T:2006:219, point 66). Il en va de même pour tout motif de prorogation.
33 Partant, contrairement à ce que prétend le SEAE, le délai impératif de 30 jours ouvrables prévu à l’article 16, deuxième alinéa, troisième phrase, du statut ne peut être prorogé, ni par le biais d’une communication informant le fonctionnaire d’un possible retard dans le traitement de sa demande ni sur la base de considérations liées aux particularités du cas d’espèce, étant précisé que le SEAE ne fait pas valoir un cas de force majeure ou un cas fortuit. Toute autre solution aurait pour conséquence de permettre à l’AIPN de rallonger, à son gré, un délai pourtant impératif prévu par le statut, contournant ainsi tant le libellé clair de l’article 16, deuxième alinéa, troisième et quatrième phrases, du statut que la ratio legis de cette même disposition.
34 En l’espèce, force est de relever, comme le reconnaît d’ailleurs le SEAE, que, à la date d’adoption de la décision attaquée, à savoir le 21 février 2018, le délai prévu par l’article 16, deuxième alinéa, du statut avait expiré. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de déterminer avec précision la date exacte à laquelle ce délai a pris fin, celle-ci étant, selon le requérant, le 7 février 2018 et, selon le SEAE, le 13 février 2018.
35 Partant, en vertu de l’article 16, deuxième alinéa, quatrième phrase, du statut, l’absence de notification de décision à l’expiration du délai prévu vaut décision implicite d’acceptation.
36 Dans ces circonstances, force est de constater que la décision attaquée, en date du 21 février 2018, a été prise en violation de l’article 16, deuxième alinéa, troisième et quatrième phrases, du statut.
37 Certes, selon une jurisprudence constante, toute institution de l’Union qui constate que l’acte qu’elle vient d’adopter est entaché d’une illégalité a le droit de le retirer dans un délai raisonnable avec effet rétroactif, ce droit pouvant se trouver limité par la nécessité de respecter la confiance légitime du bénéficiaire de l’acte qui a pu se fier à la légalité de celui-ci (arrêts du 17 avril 1997, de Compte/Parlement, C‑90/95 P, EU:C:1997:198, point 35, et du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d’agglomération du Douaisis/Commission, T‑267/08 et T‑279/08, EU:T:2011:209, point 189 et jurisprudence citée). Toutefois, en l’espèce, le SEAE a explicitement affirmé, au point 5 du mémoire en défense, que l’AIPN n’avait pas procédé au retrait de la décision implicite d’acceptation et à son remplacement par la décision attaquée, mais qu’il s’agissait « simplement d’une décision négative par rapport à la demande soumise par le requérant ».
38 Par conséquent, le premier moyen doit être accueilli et, dès lors, la décision attaquée annulée.
39 Il convient néanmoins d’examiner également le second moyen du recours, dans le cadre duquel le requérant fait valoir que la décision attaquée est également contraire à l’article 16, deuxième alinéa, deuxième phrase, du statut, dans la mesure où celle-ci serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le SEAE avait estimé que l’activité faisant l’objet de la déclaration d’intention était incompatible avec les intérêts légitimes de l’institution. En effet, étant donné que le requérant présente également des conclusions indemnitaires, tout en les fondant sur les moyens du recours soutenant ses conclusions en annulation, il est nécessaire de déterminer au préalable la nature et l’ampleur des illégalités reprochées au SEAE.
Sur le second moyen
40 Selon le requérant, premièrement, dans la décision attaquée, le SEAE se serait fondé erronément sur le point 2.5 du document intitulé « Staff ethics and conduct – EEAS policy note on individual obligations regarding outside activities, gifts, honours and publications » (Éthique et conduite du personnel – Note d’orientation du SEAE sur les obligations individuelles en matière d’activités extérieures, de cadeaux, de distinctions et de publications, ci-après la « note sur les règles d’éthique et de conduite du personnel du SEAE ») pour rejeter sa déclaration d’intention, puisque ledit point concernerait les activités exercées par les membres du personnel pendant l’exercice de leurs fonctions et non pas après la cessation de celles-ci. Si le point 2.5.3 de ladite note évoque la situation d’un ancien chef de délégation parti à la retraite, il ne s’agirait que d’une règle de courtoisie, préconisant que celui-ci devrait informer le chef de délégation en service dans le pays en question de son intention d’y retourner. En revanche, ce serait le point 2.7 de cette note qui porterait sur les activités exercées après la cessation des fonctions, ce point se limitant pourtant à rappeler les termes de l’article 16 du statut. Partant, la note sur les règles d’éthique et de conduite du personnel du SEAE n’imposerait pas aux chefs de délégation à la retraite de s’abstenir, dans tous les cas, de résider dans le pays de leur ancienne affectation ou d’y exercer une activité professionnelle « de haute visibilité ».
41 Deuxièmement, l’activité envisagée, à savoir la représentation de l’OSM au Cap-Vert, laquelle serait une organisation ayant une vocation exclusivement caritative et humanitaire, ne risquerait en rien de nuire à l’image ou aux intérêts légitimes de l’Union au Cap‑Vert, puisque l’Union n’interviendrait pas dans le domaine humanitaire dans ce pays, et ce d’autant plus que l’intention du requérant était d’exercer la fonction en question en tant que non-résident pendant la première année suivant sa mise à la retraite. En outre, le représentant de l’OSM et le chef de délégation de l’Union n’entretiendraient pas de contacts diplomatiques comparables avec les autorités locales, de sorte qu’aucun risque de confusion de leurs rôles respectifs n’existerait en l’espèce.
42 Troisièmement, en faisant référence, dans la décision de rejet de la réclamation, à une enquête de l’OLAF relative à une acquisition par le requérant, laquelle était à ce moment-là encore en cours, le SEAE aurait porté atteinte à son droit à la présomption d’innocence. Par ailleurs, cette enquête ne serait pas pertinente pour apprécier l’existence d’une incompatibilité entre la fonction envisagée et sa fonction précédente, d’autant plus que ladite enquête a été, entre-temps, classée sans suite.
43 Le SEAE conteste les arguments du requérant.
44 Il ressort du libellé de l’article 16, deuxième alinéa, deuxième phrase, du statut que le pouvoir de l’AIPN d’interdire au fonctionnaire l’exercice d’une activité professionnelle, rémunérée ou non, ou de le subordonner à des conditions, dans les deux années suivant la cessation des fonctions, est soumis à deux conditions cumulatives distinctes, à savoir, premièrement, la présence d’un lien entre les activités proposées et les activités du fonctionnaire durant ses trois dernières années de service et, deuxièmement, l’existence d’un risque que les activités proposées soient incompatibles avec les intérêts légitimes de l’institution (arrêt du 15 octobre 2014, van de Water/Parlement, F‑86/13, EU:F:2014:233, point 46).
45 S’agissant de la première condition, il ressort du libellé de l’article 16, deuxième alinéa, deuxième phrase, du statut qu’il suffit d’établir un lien quelconque entre les activités proposées et celles exercées pendant les trois années précédant la cessation des fonctions (arrêt du 15 octobre 2014, van de Water/Parlement, F‑86/13, EU:F:2014:233, point 48).
46 En l’espèce, l’AIPN a considéré que cette première condition était remplie au motif que l’activité envisagée en cause, à savoir celle de représentant de l’OSM au Cap-Vert, jouissant, dans cet État, d’un statut diplomatique complet, avait un lien avec l’activité exercée par le requérant durant les trois dernières années de service, à savoir celle de chef de la délégation de l’Union auprès de ce même État.
47 À cet égard, dans la décision de rejet de la réclamation, dont la motivation doit également être prise en considération pour l’examen de la légalité de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêts du 5 septembre 2018, Villeneuve/Commission, T‑671/16, EU:T:2018:519, point 38), l’AIPN a indiqué que l’OSM était considéré comme un sujet de droit international public qui entretenait des relations diplomatiques avec de nombreux États et organisations internationales dans le monde entier, ce que le requérant ne conteste pas. L’AIPN a relevé, en outre, que, durant l’exercice de sa fonction de chef de la délégation de l’Union au Cap-Vert, le requérant avait établi et développé des contacts de haut niveau avec les autorités de cet État et que, en tant que représentant de l’OSM, celui-ci serait en contact avec ces mêmes autorités.
48 Il convient donc de considérer, compte tenu de la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus, que l’activité envisagée en l’espèce a un lien avec celle exercée par le requérant durant ses trois dernières années de service du fait que, dans le cadre de l’exercice de l’activité envisagée, le requérant jouirait d’un statut diplomatique complet dans l’État de sa précédente affectation et serait amené à entretenir des contacts de haut niveau avec les autorités de cet État, avec lesquelles il avait déjà noué des contacts dans le cadre de sa fonction antérieure au service de l’Union. Partant, l’AIPN a conclu à juste titre que la première condition prévue par l’article 16, deuxième alinéa, deuxième phrase, du statut était remplie.
49 S’agissant de la seconde condition prévue par l’article 16, deuxième alinéa, deuxième phrase, du statut, il ressort du libellé même de cette disposition que, s’il existe un risque que les activités proposées soient incompatibles avec les intérêts légitimes de l’institution, l’AIPN peut soit interdire au fonctionnaire l’exercice de cette activité, soit le subordonner à toute condition qu’elle juge appropriée. À cette fin, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2014, van de Water/Parlement, F‑86/13, EU:F:2014:233, point 51).
50 Dans le contrôle qu’il exerce sur la légalité d’une décision prise au titre de l’article 16 du statut, le Tribunal doit donc vérifier que l’AIPN s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (voir, par analogie, arrêts du 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI, T‑223/99, EU:T:2000:292, point 53, et du 21 septembre 2004, Soubies/Commission, T‑325/02, EU:T:2004:271, point 50). Pour établir l’existence d’une erreur manifeste, le requérant doit apporter des éléments de preuve privant de plausibilité les appréciations retenues par l’administration (voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2012, Bourtembourg/Commission, F‑96/12, EU:F:2013:52, point 45 et jurisprudence citée).
51 Il convient de préciser, à cet égard, que la seconde condition prévue à l’article 16, deuxième alinéa, deuxième phrase, du statut est remplie lorsqu’il existe un « risque » que l’activité proposée soit incompatible avec les intérêts légitimes de l’institution. Il suffit donc que l’activité envisagée soit susceptible d’être perçue comme donnant lieu à un conflit d’intérêts potentiel ou réel avec la fonction exercée au service de l’Union durant les trois dernières années de service.
52 En l’espèce, l’AIPN a considéré qu’il existait un risque potentiel de conflit d’intérêts, dans la mesure où, selon les règles de conduite des chefs de délégation de l’Union prévues au point 2.5 de la note sur les règles d’éthique et de conduite du personnel du SEAE, les anciens chefs de délégation de l’Union seraient tenus d’éviter d’exercer des activités ayant une forte visibilité, en particulier celles de caractère officiel, au lieu de leur précédente affectation et d’y retourner pendant une période d’au moins six mois et, même après, ils seraient tenus d’éviter d’entretenir des contacts ayant une forte visibilité avec les autorités locales. Or, selon l’AIPN, en tant que représentant de l’OSM, le requérant deviendrait membre du corps diplomatique accrédité au Cap-Vert et serait ainsi invité à toutes les fonctions diplomatiques et officielles, d’autant plus qu’il aurait l’intention de résider dans cet État durant une partie significative de l’année.
53 À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, que le SEAE a adopté des règles d’éthique et de conduite applicables à toutes les catégories de personnel du SEAE, telles qu’elles ressortent de la note sur les règles d’éthique et de conduite du personnel du SEAE, laquelle fait référence notamment à l’article 16 du statut. Le point 2.5 de cette note indique que les chefs de délégation jouissent d’une plus grande visibilité du fait des fonctions politiques et de représentation qu’ils sont amenés à exercer et risquent donc davantage de s’exposer, ou d’exposer leur institution ou l’Union, à la critique, ce qui pourrait nuire à leur crédibilité et à l’image de l’Union, et que, dès lors, ils doivent agir avec une attention particulière lors du choix de leurs activités et engagements extérieurs. En outre, selon le point 2.5.3 de la même note, intitulé « Relation avec un (précédent) État accréditaire », il convient que le prédécesseur de l’actuel chef de la délégation de l’Union évite de retourner dans son précédent lieu d’affectation, même pour des raisons professionnelles, durant un laps de temps raisonnable, normalement estimé à au moins six mois, et que, même après, des contacts de haut niveau avec les autorités locales soient évités. Le même point de la note précise que, « [m]ême après une absence de plus longue durée, un ancien chef de délégation devrait, par courtoisie, informer son successeur de son intention de retourner dans le pays, que ce soit pour des raisons d’ordre privé ou professionnel » et que « cette règle est particulièrement importante dans le cas où un ancien chef de délégation déciderait de s’installer dans un ancien pays accréditaire, par exemple après avoir pris sa retraite ». Or, en l’espèce, l’activité envisagée n’est pas conforme aux règles d’éthique et de conduite susmentionnées, et notamment avec l’obligation, pour un ancien chef de délégation, d’éviter d’entretenir des contacts ayant une forte visibilité avec les autorités nationales du lieu de sa précédente affectation.
54 Le requérant objecte que les règles d’éthique et de conduite susmentionnées ne s’appliquent pas aux activités envisagées après la cessation des fonctions. Toutefois, il convient de relever à cet égard que ces règles ne constituent que l’expression concrète, en ce qui concerne le personnel du SEAE, des devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages incombant à tout fonctionnaire après la cessation de ses fonctions au sens de l’article 16, premier alinéa, du statut.
55 En outre, les règles d’éthique et de conduite des chefs de délégation de l’Union visent, de façon générale, les « prédécesseurs » du chef de délégation ou encore les « anciens » chefs de délégation et font expressément référence à la période « après leur départ à la retraite » (point 2.5.3 de la note sur les règles d’éthique et de conduite du personnel du SEAE). L’objection du requérant quant à l’inapplicabilité du point 2.5 de cette note doit, par conséquent, être écartée.
56 Par ailleurs, le point 2.7 de la note sur les règles d’éthique et de conduite du personnel du SEAE, invoqué par le requérant, précise que le personnel du SEAE est tenu, même après la cessation de ses fonctions, de se comporter avec intégrité et discrétion quant à l’acceptation de certaines fonctions ou avantages et que, compte tenu du fait que, au cours de leur vie professionnelle, les membres du personnel acquièrent un certain statut professionnel associé à leur position au sein de la fonction publique de l’Union et qu’ils ont pu, en cette qualité, avoir accès à des informations sensibles, ils doivent s’abstenir d’utiliser leur situation privilégiée de façon à ce qu’elle puisse donner lieu à des situations de conflit d’intérêts ou porter atteinte à l’image de l’institution.
57 Deuxièmement, le fait, soulevé par le requérant, qu’il ait l’intention d’exercer l’activité envisagée initialement en tant que non-résident au Cap-Vert n’élimine pas le risque d’incompatibilité de cette activité avec les intérêts légitimes de l’institution au sens de l’article 16, deuxième alinéa, deuxième phrase, du statut. En effet, d’une part, comme cela a été relevé aux points 46 et 48 ci-dessus, l’activité proposée impliquait que le requérant fasse partie du corps diplomatique accrédité au Cap-Vert, indépendamment de la question de savoir s’il était résident ou non dans cet État. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort de la déclaration d’intention que le requérant envisageait d’exercer l’activité en cause à partir du dernier trimestre de l’année 2018 en tant que résident.
58 À supposer que l’argument du requérant, soulevé au point 94 in fine de la requête, puisse être compris comme faisant valoir que, au lieu d’interdire l’exercice de l’activité envisagée, l’AIPN aurait dû subordonner celle-ci à la condition qu’il ne réside pas au Cap-Vert pendant une certaine période, force est de constater qu’une telle condition n’est pas susceptible d’exclure tout risque d’incompatibilité avec les intérêts légitimes de l’institution, comme cela a été relevé au point 56 ci-dessus. En effet, l’activité proposée implique que le requérant fasse partie du corps diplomatique accrédité auprès du Cap-Vert, indépendamment de la question de savoir s’il est résident ou non dans cet État, et entretienne, en cette qualité, des contacts officiels de haut niveau avec les autorités de cet État, avec lesquelles il avait déjà noué de tels contacts en sa précédente qualité de chef de la délégation de l’Union auprès dudit État.
59 Troisièmement, quant à l’argument du requérant selon lequel il n’y a pas d’incompatibilité entre les domaines d’activité de l’OSM, laquelle agirait exclusivement dans les domaines caritatif et humanitaire, et ceux de l’Union, il suffit d’observer que la décision attaquée n’est pas fondée sur le motif que les initiatives caritatives ou humanitaires menées par l’OSM seraient incompatibles avec les intérêts légitimes de l’institution. Le risque potentiel d’incompatibilité avec les intérêts légitimes de l’institution réside, selon la décision attaquée, en substance, dans le fait que les informations auxquelles le requérant a eu accès, les contacts qu’il a entretenus et la situation professionnelle privilégiée dont il a profité en sa qualité de chef de délégation de l’Union au Cap-Vert puissent être par la suite mis au profit d’un autre sujet de droit international public au service duquel il se propose désormais d’œuvrer.
60 Quatrièmement, les critiques émises par le requérant quant au fait que l’AIPN a tenu compte des circonstances entourant une acquisition par le requérant, mentionnée dans la décision attaquée, au cours de son mandat de chef de la délégation de l’Union auprès du Cap-Vert, ce qui violerait, selon lui, la présomption d’innocence, ne sauraient non plus prospérer.
61 En effet, d’une part, les éléments mentionnés aux points 52 à 59 ci‑dessus suffisent pour considérer que la seconde condition prévue par l’article 16, deuxième alinéa, deuxième phrase, du statut était remplie en l’espèce, de sorte que le motif tiré des circonstances entourant ladite acquisition doit être regardé comme étant présenté à titre surabondant. Partant, les critiques émises à l’encontre de ce motif de la décision attaquée ne sont pas susceptibles d’entraîner l’annulation de celle-ci.
62 D’autre part, la décision attaquée ne viole aucunement la présomption d’innocence dont se prévaut le requérant. En effet, celle-ci se limite à faire état de l’existence d’importantes discussions politiques au Cap-Vert et au Parlement européen concernant les circonstances entourant ladite acquisition.
63 Par ailleurs, il importe de souligner que la procédure prévue à l’article 16 du statut vise à prévenir le risque d’une éventuelle incompatibilité de l’activité envisagée avec les intérêts légitimes de l’institution et non pas à déterminer la culpabilité ou la responsabilité pénale ou disciplinaire de l’intéressé.
64 Partant, il y a lieu de conclure que l’AIPN n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il existait un risque d’incompatibilité de l’activité envisagée avec les intérêts légitimes de l’institution au sens de l’article 16, deuxième alinéa, deuxième phrase, du statut.
65 Partant, le second moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur les conclusions indemnitaires
66 Selon le requérant, l’annulation de la décision attaquée ne pouvait pas le rétablir pleinement dans ses droits, car il ne serait plus possible de commencer l’exercice de l’activité envisagée au début de l’année 2018, comme cela était prévu initialement. Dès lors, il fait valoir avoir subi un préjudice moral en raison de l’illégalité de la décision attaquée, estimé à 10 000 euros.
67 Le SEAE ne présente pas d’arguments spécifiques à cet égard.
68 De jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité de l’Union dans le cadre d’une demande en dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire ou par un agent suppose la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué (arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, point 42, et du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, point 52). Ces conditions devant être cumulativement remplies, il suffit que l’une d’entre elles fasse défaut pour rejeter un recours en indemnité (arrêt du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, point 14).
69 En l’espèce, en premier lieu, en ce qui concerne la condition relative à l’illégalité du comportement reproché au SEAE, il y a lieu de relever que l’illégalité constatée en l’espèce consiste uniquement en ce que la décision attaquée a été adoptée après l’expiration du délai impératif prévu par l’article 16, deuxième alinéa, troisième phrase, du statut, et ce alors que, en vertu de l’article 16, deuxième alinéa, quatrième phrase, du statut, l’absence de notification à l’expiration dudit délai vaut décision implicite d’acceptation de l’activité envisagée (voir points 27 à 38 ci-dessus). En revanche, s’agissant de l’illégalité, invoquée par le requérant, en ce qui concerne les appréciations contenues dans la décision attaquée relatives au caractère incompatible de l’activité envisagée avec les intérêts légitimes de l’institution au sens de l’article 16, deuxième alinéa, deuxième phrase, du statut, il suffit d’observer qu’il ressort de l’examen du second moyen que celles-ci ne sont entachées d’aucune erreur manifeste d’appréciation (voir points 44 à 65 ci-dessus).
70 Partant, les conclusions en indemnité doivent être rejetées comme non fondées pour autant qu’elles se fondent sur l’illégalité des appréciations contenues dans la décision attaquée quant au caractère incompatible de l’activité envisagée avec les intérêts légitimes de l’institution au sens de l’article 16, deuxième alinéa, deuxième phrase, du statut.
71 En deuxième lieu, il convient d’examiner si l’illégalité constatée dans le cadre de l’examen du premier moyen était, en tant que telle, la cause déterminante du préjudice moral invoqué.
72 En effet, selon la jurisprudence, la condition relative au lien de causalité porte sur l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement des institutions et le dommage, lien dont il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve. Le comportement reproché doit ainsi être la cause déterminante du préjudice (ordonnance du 31 mars 2011, Mauerhofer/Commission, C‑433/10 P, non publiée, EU:C:2011:204, point 127, et arrêt du 8 novembre 2018, Cocchi et Falcione/Commission, T‑724/16 P, non publié, EU:T:2018:759, point 96). Toujours selon la jurisprudence, afin de déterminer le préjudice imputable à une action fautive d’une institution de l’Union, il y a lieu de prendre en considération les effets du manquement générateur de l’engagement de responsabilité et non ceux de l’acte dans lequel il s’inscrit, pour autant que l’institution ait pu ou dû adopter un acte de même effet sans violer la règle de droit (arrêt du 20 janvier 2010, Sungro/Conseil et Commission, T‑252/07, T‑271/07 et T‑272/07, EU:T:2010:17, point 48).
73 Or, en l’espèce, le requérant n’a aucunement démontré ni même prétendu que l’illégalité en cause, à savoir la tardiveté de la décision attaquée, était la cause déterminante du préjudice moral invoqué, consistant, selon lui, dans l’impossibilité de commencer l’exercice de l’activité envisagée au début de l’année 2018.
74 En effet, il ressort du dossier dont dispose le Tribunal que la décision attaquée, prise le 21 février 2018, a été adoptée soit dix jours ouvrables après la naissance de la décision implicite d’acceptation, celle-ci étant intervenue, selon le requérant, le 7 février 2018, date à laquelle le délai prévu par l’article 16, deuxième alinéa, troisième phrase, du statut aurait expiré, soit six jours ouvrables après la naissance de ladite décision implicite d’acceptation, ledit délai n’ayant expiré, selon le SEAE, que le 13 février 2018. Par ailleurs, le requérant a été informé, par courriel du 12 février 2018, que l’AIPN avait vraisemblablement besoin d’encore quelques jours pour prendre une décision et que le retard éventuel ne constituait pas une décision implicite d’acceptation. Le requérant ne démontre donc pas s’être trouvé dans un état d’incertitude prolongée susceptible de lui causer un préjudice moral. En outre, si, à la suite de la naissance de la décision implicite d’acceptation, le requérant pouvait de jure considérer être autorisé à exercer l’activité envisagée, de l’aveu même de celui-ci il n’a entrepris aucune démarche visant au commencement de l’exercice de cette activité.
75 Il apparaît ainsi que la cause déterminante du préjudice moral invoqué, consistant dans l’impossibilité de commencer l’exercice de l’activité envisagée au début de l’année 2018, ne résidait pas dans la méconnaissance, par le SEAE, du délai prévu à l’article 16, deuxième alinéa, troisième phrase, du statut, mais dans l’incompatibilité de cette activité avec les intérêts légitimes de l’institution, au sens de l’article 16, deuxième alinéa, deuxième phrase, du statut, constatée dans la décision attaquée, laquelle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation (voir points 44 à 65 ci-dessus).
76 Par ailleurs, à supposer que certains passages de la requête puissent être interprétés comme faisant valoir un préjudice moral découlant d’une éventuelle atteinte à la réputation du requérant, il convient de relever que l’illégalité constatée dans le cadre du premier moyen n’est pas susceptible, en tant que telle, de porter atteinte à la réputation du requérant. En tout état de cause, il ressort du dossier (annexes D.2 à D.4 du mémoire en défense) que la décision attaquée ne l’a aucunement empêché d’exercer des activités comparables à celle envisagée, à savoir celle de représentant de l’OSM au Mozambique (voir point 19 ci-dessus), celle de vice-président du Centre européen d’appui électoral, basé à Bruxelles (Belgique), ou encore celle de membre du comité consultatif du « Hollywood Humanitarian Council », l’ensemble de ces activités ayant été autorisé par le SEAE.
77 Il s’ensuit que la condition relative à l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité constatée en l’espèce et le préjudice moral invoqué par le requérant n’est pas satisfaite, de sorte que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme non fondées.
78 Enfin, et en tout état de cause, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (arrêt du 6 juin 2006, Girardot/Commission, T‑10/02, EU:T:2006:148, point 131).
79 En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation de la décision attaquée et insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation. Dans ces conditions et en application de la jurisprudence rappelée au point 78 ci-dessus, le Tribunal estime que tout préjudice moral que le requérant pourrait avoir subi en raison de l’illégalité de la décision attaquée est réparé de manière adéquate et suffisante par l’annulation de celle-ci.
80 Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que les conditions pour l’engagement de la responsabilité de l’Union ne sont pas satisfaites et que, en tout état de cause, le préjudice moral éventuel subi par le requérant est adéquatement compensé par l’annulation de la décision attaquée.
81 Il y a donc lieu de rejeter la demande en indemnité du requérant.
Sur les dépens
82 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou sur plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.
83 Dans les circonstances de l’espèce, le requérant et le SEAE ayant succombé sur un chef de conclusions, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 21 février 2018 interdisant à M. José Manuel Pinto Teixeira d’exercer une activité extérieure en vertu de l’article 16 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Tomljenović | Marcoulli | Kornezov |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 novembre 2019.
Le greffier | La présidente |
E. Coulon | V. Tomljenović |
* Langue de procédure : le français.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.