ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
5 septembre 2018 (*)
« Fonction publique – Recrutement – Concours général – Avis de concours EPSO/AD/303/15 (AD 7) – Vérification par l’EPSO des conditions d’admission au concours – Expérience professionnelle d’une durée inférieure à la durée minimale requise – Nature du contrôle de la condition d’admission liée à l’expérience professionnelle – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation du jury de concours – Égalité de traitement »
Dans l’affaire T‑671/16,
Vincent Villeneuve, demeurant à Montpellier (France), représenté par Me C. Mourato, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara et Mme L. Radu Bouyon, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du jury de concours du 5 novembre 2015 rejetant la candidature du requérant au concours général sur titres et épreuves EPSO/AD/303/15 – Coopération au développement et gestion de l’aide aux pays hors UE (AD 7),
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen (rapporteur), président, J. Schwarcz et C. Iliopoulos, juges,
greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 8 novembre 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 L’avis de concours général sur titres et épreuves EPSO/AD/303/15 – Coopération au développement et gestion de l’aide aux pays hors UE (AD 7) (JO 2015, C 150 A, p. 1, ci-après l’« avis de concours »), comportait quatre rubriques distinctes intitulées, respectivement, « Quelles tâches puis-je m’attendre à devoir effectuer ? », « Puis-je poser ma candidature ? », « Comment serai-je sélectionné ? » et « Où et quand puis-je poser ma candidature ? »
2 Sous la rubrique « Puis-je poser ma candidature ? », il était indiqué que toutes les « conditions générales » et les « conditions particulières » –relatives aux langues, aux titres et à l’expérience professionnelle – devaient être remplies au moment de la validation de l’acte de candidature par le candidat.
3 Étaient requis, au titre des conditions particulières relatives aux titres et à l’expérience professionnelle du candidat :
« Un cycle complet d’études universitaires d’au moins 4 ans, sanctionné par un diplôme de fin d’études, et une expérience professionnelle d’au moins 6 ans dans le domaine du concours, après l’obtention du diplôme
ou
Un cycle complet d’études universitaires d’au moins 3 ans, sanctionné par un diplôme de fin d’études, et une expérience professionnelle d’au moins 7 ans dans le domaine du concours, après l’obtention du diplôme ».
4 Sous la rubrique « Comment serai-je sélectionné ? » de l’avis de concours, le point 1, intitulé « Tests de type “questionnaire à choix multiples” (QCM) sur ordinateur », indiquait que les candidats qui avaient validé leur candidature seraient invités à passer une série de tests sous la forme de QCM et que ces tests seraient éliminatoires. Le point 2 de ladite rubrique, intitulé « Sélection sur titres », était libellé comme suit :
« Dans un premier temps, le respect des conditions d’admission sera vérifié sur la base des informations communiquées dans l’acte de candidature en ligne. Les deux scénarios suivants sont possibles :
Si les tests de type QCM sur ordinateur sont organisés en amont, les dossiers des candidats seront examinés par ordre décroissant des notes obtenues afin de vérifier le respect des conditions d’admission, jusqu’à ce que le nombre de candidats admissibles atteigne le seuil mentionné au point 1. Les autres dossiers ne seront pas examinés.
Si les tests de type QCM sur ordinateur ne sont pas organisés en amont, les dossiers de tous les candidats seront examinés afin de vérifier le respect des conditions d’admission.
Dans un deuxième temps, uniquement pour les candidats admissibles sélectionnés comme indiqué ci-dessus, la sélection sur titres s’effectuera sur la base des informations communiquées par les candidats dans l’onglet “Évaluateur de talent” de l’acte de candidature. Le jury attribuera à chaque critère de sélection un facteur de pondération qui reflétera son importance relative (de 1 à 3) et chaque réponse des candidats se verra attribuer une note de 0 à 4.
Le jury multipliera ensuite les notes octroyées pour chaque critère par le facteur de pondération et les additionnera pour identifier les candidats dont les profils correspondent le mieux aux fonctions à exercer.
Veuillez vous reporter à l’annexe III pour la liste des critères ».
5 L’annexe I de l’avis de concours définissait, à titre indicatif, les tâches que les administrateurs recrutés à l’issue du concours devaient exécuter dans le domaine de la coopération au développement.
6 L’annexe III de l’avis de concours énumérait les critères sur la base desquels le jury de concours devait procéder à la sélection sur titres, conformément au point 2 de la rubrique « Comment serai-je sélectionné ? » de l’avis de concours.
7 Le 8 mai 2015, le requérant, M. Vincent Villeneuve, a posé sa candidature au concours EPSO/AD/303/15.
8 Dans l’acte de candidature du requérant, l’onglet « Expérience professionnelle » comportait trois entrées, dont les deux premières étaient libellées comme suit :
« Entrée 1 | |
Dates (AAAA-MM-JJ) | du 2012-10-01 au 2015-05-08 |
Durée en mois et jours | valeurs calculées : Mois : 31 Jours : 7 |
Type d’expérience | Autre |
Détails complémentaires si | |
“Autre” | Relations publiques |
Classification | Indépendant |
[...] | |
Type ou secteur d’activité | Relations publiques et consultance dans des services de plaidoyer sur des questions de population et de développement |
[...] | |
Poste occupé | Consultant |
Nature des tâches exercées | Collaboration avec les représentants élus et non élus, les autorités parlementaires, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales nationales et internationales et les membres de la société civile sur les activités de plaidoyer parlementaire qui soutiennent l’élaboration et la mise en œuvre des politiques. |
Élaboration, conception et gestion de propositions de projets, diffusion de matériel de plaidoyer parlementaire (bulletin bilingue, manuels, mémoires de renseignement) et assistance aux initiatives parlementaires (auditions, tables rondes, amendements, questions, discours, lettres, éditoriaux d’opinion) | |
Entrée 2 | |
Dates (AAAA-MM-JJ) | du 2008-08-31 au 2012-09-30 |
Durée en mois et jours | valeurs calculées : Mois : 49 Jours : 0 |
Type d’expérience | Autre |
Détails complémentaires | |
si “Autre” | Services de plaidoyer (advocacy) |
Classification | Organisation non gouvernementale |
Détails complémentaires | |
si “Autre” | Forum parlementaire européen sur la population et le développement (EPF) |
Type ou secteur d’activité | EPF est un réseau de parlementaires de toute l’Europe qui sont engagés dans la protection de la santé reproductive et sexuelle des personnes les plus vulnérables dans le monde. |
Nom et adresse de l’employeur | Forum parlementaire européen sur la population et le développement – EPF 23 rue Montoyer |
Poste occupé | 2008-2010 Assistant chargé des services de plaidoyer 2011-2012 Chargé de projet |
Nature des tâches exercées | Organisation, gestion et coordination de conférences parlementaires internationales. Organisation, gestion et coordination des délégations parlementaires. |
Soutien à la collecte de fonds et aux activités de mobilisation des ressources. | |
Analyses et recherches sur les politiques en matière de coopération au développement et de questions démographiques. | |
Publications. » |
9 Le 16 juin 2015, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a informé le requérant que, notamment, « les candidats ayant obtenu les meilleures notes aux tests d’accès QCM sur ordinateur (et au moins le minimum requis) et qui remplissent les conditions d’admission générales et spécifiques passeront à la phase de sélection sur titres ».
10 Le 3 septembre 2015, le requérant a passé les tests QCM.
11 Le 3 novembre 2015, l’EPSO a informé le requérant qu’il avait obtenu aux tests QCM le nombre minimal de points requis.
12 Le 5 novembre 2015, l’EPSO a informé le requérant que, après avoir vérifié s’il remplissait toutes les conditions d’admission de l’avis de concours, le jury de concours avait décidé qu’il ne pouvait accéder à l’étape suivante du concours (ci-après la « décision du jury de concours du 5 novembre 2015 »). L’EPSO a précisé que, à la date de clôture des inscriptions en ligne, le requérant n’avait pas une expérience d’au moins six ans dans le domaine du concours, après l’obtention d’un diplôme d’études universitaires d’au moins quatre ans.
13 Le même jour, le requérant a signalé à l’EPSO que, dans son acte de candidature, il avait déclaré une expérience de 85 mois entièrement consacrée aux enjeux de coopération au développement au sein de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), puis comme partenaire d’exécution du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA).
14 Le 15 novembre 2015, le requérant a introduit une demande de réexamen de la décision du jury de concours du 5 novembre 2015.
15 Le 25 janvier 2016, l’EPSO a informé le requérant que le jury de concours confirmait sa décision de ne pas l’admettre à l’étape suivante du concours.
16 Le 5 février 2016, le requérant a introduit une réclamation, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), contre la décision du jury de concours du 5 novembre 2015.
17 Par décision du 10 juin 2016, le directeur de l’EPSO a rejeté la réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation du 10 juin 2016 »).
Procédure et conclusions des parties
18 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 septembre 2016, le requérant a introduit le présent recours. La Commission européenne a déposé le mémoire en défense le 6 décembre 2016. La phase écrite de la procédure a été close après le dépôt par le requérant de la réplique et par la Commission de la duplique respectivement le 24 janvier et le 13 mars 2017.
19 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 avril 2017, le requérant a demandé la tenue d’une audience, en vertu de l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. La Commission n’a pas présenté une telle demande.
20 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du jury de concours du 5 novembre 2015 ;
– condamner la Commission aux dépens.
21 À la suite d’une question posée lors de l’audience par le Tribunal, le requérant a indiqué qu’il demandait également l’annulation de la décision du jury de concours du 25 janvier 2016.
22 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
23 À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’obligation de motivation, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation, le troisième, de l’illégalité de l’avis de concours et, le quatrième, d’une violation du principe d’égalité de traitement entre les candidats au concours. Il convient d’examiner d’abord le premier moyen, ensuite le troisième, puis le deuxième et, enfin, le quatrième moyen.
Observations liminaires
24 Selon la jurisprudence, lorsqu’un candidat à un concours sollicite le réexamen d’une décision prise par un jury, c’est la décision prise par ce dernier après réexamen de la situation du candidat qui constitue l’acte lui faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, ou, le cas échéant, de l’article 91, paragraphe 1, du statut (arrêt du 13 décembre 2006, Heus/Commission, T‑173/05, EU:T:2006:392, point 19). La décision prise après réexamen se substitue, ce faisant, à la décision initiale du jury (voir, en ce sens, ordonnance du 28 avril 2015, Garcia Minguez/Commission, F‑72/14, EU:F:2015:40, point 26).
25 En l’espèce, il y a lieu de considérer que le présent recours est dirigé contre la décision du jury de concours du 25 janvier 2016, adoptée à la suite de la demande de réexamen de la décision du jury de concours du 5 novembre 2015, à laquelle elle se substitue (ci-après la « décision attaquée »).
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation
26 Le requérant soutient que ni la décision du jury de concours du 5 novembre 2015 ni la décision attaquée ne permettent de comprendre en quoi le jury de concours n’a pas considéré qu’il avait une expérience de six ans dans le domaine de la coopération au développement.
27 Le requérant présume, sur la base de la décision de rejet de la réclamation du 10 juin 2016, que le problème réside dans son activité de consultant, en tant qu’indépendant, sur des questions de population et de développement. Pour autant, il ne serait pas expliqué si cette activité était problématique, parce qu’il l’a exercée en tant qu’indépendant, du fait de la qualité des consultations ou de la nature des tâches accomplies. À cet égard, le requérant fait valoir que son expérience professionnelle en tant que consultant est sensiblement la même que celle acquise en tant que salarié dans la même organisation, à savoir le Forum parlementaire européen sur la population et le développement (EPF). Il y aurait donc une contradiction dans l’appréciation de ces expériences et, partant, une contradiction dans la motivation.
28 Le requérant soutient par ailleurs que la condition spécifique d’admission prévue dans l’avis de concours précise uniquement que l’expérience doit porter « sur le domaine du concours » et qu’il n’est nullement requis à ce stade « qu’elle doive relever directement du domaine du concours […] ou que cette expérience doive être pertinente par rapport aux objectifs du concours ».
29 Enfin, le requérant prétend que la motivation de la décision de rejet de la réclamation du 10 juin 2016 est celle formulée par l’EPSO, et non par le jury de concours, de telle sorte qu’il ne peut en être tenu compte dans l’examen du respect de l’obligation de motivation.
30 La Commission conteste les arguments du requérant.
31 Il y a lieu de relever, d’abord, que plusieurs arguments du requérant avancés dans le cadre du premier moyen visent en réalité à contester le fond de la décision attaquée et, en particulier, l’appréciation par le jury de concours de son expérience professionnelle. Or, il convient de rappeler que l’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir, en ce sens, arrêts du 7 mars 2002, Italie/Commission, C‑310/99, EU:C:2002:143, point 48, et du 17 septembre 2015, Ricoh Belgium/Conseil, T‑691/13, non publié, EU:T:2015:641, point 32).
32 Il s’ensuit que les arguments du requérant se rapportant au fond de la décision attaquée seront examinés dans le cadre du deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
33 S’agissant des arguments du requérant qui portent sur la motivation de la décision attaquée, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, « toute décision faisant grief doit être motivée ».
34 Il y a lieu de relever, ensuite, qu’il est de jurisprudence constante que l’obligation de motivation, édictée à l’article 25, deuxième alinéa, du statut, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée et, d’autre part, de rendre possible le contrôle juridictionnel (voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 2017, Commission/Frieberger et Vallin, T‑232/16 P, non publié, EU:T:2017:15, point 40 et jurisprudence citée).
35 Pour ce qui est, plus particulièrement, des décisions de refus d’admission à concourir, le juge de l’Union européenne a précisé qu’il était nécessaire, à cet effet, que le jury indiquât précisément quelles étaient les conditions arrêtées dans l’avis de concours qui avaient été jugées non satisfaites par le candidat (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 1990, Gonzalez Holguera/Parlement, T‑115/89, EU:T:1990:84, point 43, et du 14 juin 2007, De Meerleer/Commission, F‑121/05, EU:F:2007:102, points 145 et 146). À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le jury d’un concours à participation nombreuse peut se limiter, au stade de l’admission aux épreuves d’un tel concours, à motiver les refus de façon sommaire en communiquant aux candidats les seuls critères de la sélection ainsi que la décision du jury, sauf si ces candidats lui demandent expressément de fournir des explications individuelles (voir, en ce sens, arrêts du 19 juillet 1999, Carrión/Conseil, T‑168/97, EU:T:1999:154, point 32, et du 13 décembre 1990, Gonzalez Holguera/Parlement, T‑115/89, EU:T:1990:84, point 43).
36 En l’espèce, la décision du jury de concours du 5 novembre 2015 informait le requérant qu’il ne pouvait accéder à l’étape suivante du concours au motif qu’il n’avait pas une expérience d’au moins six ans dans le domaine du concours (voir point 12 ci-dessus).
37 Quant à la décision attaquée, elle rappelle que, selon l’avis de concours, seuls les candidats ayant satisfait à tous les critères d’admissibilité sur la base des informations fournies dans leur acte de candidature pouvaient être admis au concours. Il est également indiqué que le jury de concours avait attentivement examiné son acte de candidature en accordant une attention particulière à la partie consacrée à l’expérience professionnelle et qu’il était parvenu à la conclusion que le requérant ne satisfaisait pas aux critères d’admissibilité, au motif que l’expérience de travail était insuffisante dans le domaine du concours, à savoir la coopération au développement. Il y est ajouté que la conviction personnelle du requérant quant à la manière dont son expérience aurait dû être prise en compte est subjective et ne peut remplacer l’évaluation opérée par le jury de concours.
38 En outre, il y a lieu de constater que la décision de rejet de la réclamation du 10 juin 2016 confirme la décision attaquée, en fournissant des précisions quant aux motifs venant à l’appui de celle-ci. Or, en pareille hypothèse, la légalité de l’acte faisant grief, en l’occurrence la décision attaquée, doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision rejetant la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec la décision attaquée. En effet, par la décision de rejet de la réclamation, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a été amenée à compléter la motivation de la décision attaquée, notamment en répondant aux griefs que le requérant avait avancés dans sa réclamation. Ainsi, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation ne saurait être écartée (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2012, Mocová/Commission, F‑41/11, EU:F:2012:82, point 21 ; ordonnance du 12 avril 2016, Beiner/Commission, F‑135/15, EU:F:2016:77, point 24, et arrêt du 10 juin 2016, HI/Commission, F‑133/15, EU:F:2016:127, point 87).
39 Il ressort de la décision de rejet de la réclamation du 10 juin 2016 que, selon le jury de concours, l’expérience du requérant décrite sous l’« [e]ntrée 1 » de son acte de candidature ne s’inscrivait pas directement dans le domaine du concours, au regard de la nature des tâches décrites à l’annexe I de l’avis de concours.
40 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la motivation de la décision attaquée telle que complétée par la motivation de la décision de rejet de la réclamation du 10 juin 2016 indique, de façon suffisamment précise, la condition arrêtée par l’avis de concours qui n’a pas été satisfaite par le requérant au stade de l’admissibilité, à savoir la condition relative à l’expérience professionnelle.
41 Il convient d’ajouter, au surplus, que l’argumentation du requérant présentée dans le cadre du deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, montre qu’il a suffisamment pu comprendre le motif sur le fondement duquel il a été refusé à l’étape suivante du concours.
42 Il y a donc lieu de conclure au rejet du premier moyen.
Sur le troisième moyen, tiré de l’illégalité de l’avis de concours
43 Le requérant prétend que le point 2, intitulé « Sélection sur titres », de l’avis de concours, en ce qu’il porte sur la première étape de vérification des conditions d’admission, est illégal.
44 Contrairement à ce que la Commission fait valoir, pour le requérant, le troisième moyen est recevable dans la mesure où le lien entre l’illégalité de l’avis de concours et la décision attaquée est incontestable. Sans le point 2, premier alinéa, de l’avis de concours, le jury de concours n’aurait pas pu écarter la candidature du requérant à l’issue de la première étape d’admission.
45 Le requérant conteste également l’argument de la Commission selon lequel une éventuelle déclaration d’illégalité du point 2 de l’avis de concours n’aurait pas pour conséquence directe l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la prise en compte des réponses contenues dans l’onglet « Évaluateur de talents » de l’acte de candidature aurait de toute façon abouti à l’élimination du requérant. Ce dernier se demande en effet comment la Commission peut aboutir à une telle conclusion étant donné que le jury de concours n’a précisément pas tenu compte du contenu de cet onglet.
46 Sur le fond, le requérant soutient que l’examen des titres, et en particulier de l’expérience professionnelle « au regard des objectifs du concours » et, par conséquent, du poste à pourvoir, implique obligatoirement le recours aux informations contenues dans l’onglet « Évaluateur de talents » de l’acte de candidature, de sorte que puisse être effectué un examen comparatif, complet, concret, attentif et objectif des candidatures. Pour le requérant, un tel examen ne peut sérieusement être effectué sans une analyse particulière et concrète sur la base de critères objectifs et pondérés de tous les diplômes, de toutes les expériences professionnelles et de toutes les connaissances linguistiques déclarés par chaque candidat. À cet égard, le requérant cite le point 2.4 des dispositions générales applicables aux concours généraux (JO 2015, C 70 A, p. 1, ci-après les « DG concours généraux »), qui prévoit que la sélection doit « uniquement » être opérée sur la base des réponses données aux questions spécifiques dans l’onglet « Évaluateur de talents » de l’acte de candidature (quatrième alinéa) et que ce dernier est un « cadre structuré » permettant d’effectuer « une évaluation attentive et objective des mérites comparatifs de tous les candidats » (deuxième alinéa).
47 Une approche incomplète de la comparaison en ce qui concerne les titres, les candidats ou les critères de sélection serait contraire à l’article 27 du statut et à l’objectif fondamental de recruter les fonctionnaires possédant « les plus hautes qualités de compétence [et] de rendement ».
48 De plus, l’article 5 de l’annexe III du statut pris en application de l’article 29, paragraphe 1, du statut préciserait clairement que, en cas de concours sur titres, le jury, après avoir établi les critères sur la base desquels il appréciera les titres des candidats, « procède à l’examen des titres » des candidats admis.
49 En outre, si le point 2, deuxième alinéa, de l’avis de concours prévoit une sélection sur titres dans un « prétendu second temps » sur la base des éléments repris dans l’onglet « Évaluateur de talents » de l’acte de candidature et la comparaison du total des notes attribuées à chaque candidat en fonction des points reçus au regard des quatorze critères de sélection pondérés pour retenir les profils qui correspondent le mieux aux fonctions à exercer, cette disposition perdrait tout effet utile si une telle sélection pouvait être effectuée en partie lors de la vérification des conditions d’admission, appelée erronément « premier temps » de la sélection sur titres, sans la moindre procédure visant à garantir un examen comparatif et objectif des candidats et le choix des meilleurs candidats.
50 La Commission conteste les arguments du requérant.
51 À titre liminaire, il convient d’observer que, dans le cadre du troisième moyen, tiré de l’illégalité de l’avis de concours, le requérant avance des arguments en vue d’établir la méconnaissance par l’avis de concours des dispositions du statut et des DG concours généraux, mais également des arguments qui visent à établir une mauvaise application, par le jury de concours, de l’avis de concours.
52 En effet, dans le cadre du troisième moyen, le requérant soutient que le jury de concours a erronément, lors de la première étape d’admission, vérifié l’adéquation de son expérience avec le poste à pourvoir, ce qui, selon le requérant, relève de la seconde étape de la sélection sur titres. Cette argumentation doit être regardée comme étant avancée au soutien du premier grief du deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle sera donc examinée ci-après dans le cadre de l’examen de ce dernier.
53 Avant d’examiner le bien-fondé du troisième moyen, il convient d’en apprécier la recevabilité, que la Commission conteste.
54 Il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que, si une partie requérante est en droit de former dans les délais prescrits un recours direct contre un avis de concours lorsque celui-ci constitue une décision de l’AIPN lui faisant grief au sens des articles 90 et 91 du statut, elle n’est pas forclose dans le cadre d’un recours dirigé contre la décision de ne pas l’admettre au concours au seul motif qu’elle n’a pas attaqué l’avis de concours en temps utile (voir, en ce sens, arrêts du 16 septembre 1993, Noonan/Commission, T‑60/92, EU:T:1993:74, point 21, et du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T‑293/03, EU:T:2006:37, point 40). Un candidat à un concours ne saurait, en effet, être privé du droit de contester en tous ses éléments, y compris ceux qui ont été définis dans l’avis de concours, le bien-fondé de la décision individuelle adoptée à son égard en exécution des conditions définies dans cet avis, dans la mesure où seule cette décision d’application individualise sa situation juridique et lui permet de savoir avec certitude comment et dans quelle mesure ses intérêts particuliers sont affectés (voir, en ce sens, arrêts du 16 septembre 1993, Noonan/Commission, T‑60/92, EU:T:1993:74, point 23, et du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T‑293/03, EU:T:2006:37, point 41). En effet, tant que les candidatures des parties requérantes n’ont pas été écartées par le jury, leur intérêt à agir à l’encontre de l’avis de concours demeure encore incertain, de sorte qu’il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir attaqué ledit avis dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut. Une partie requérante peut donc, à l’occasion d’un recours dirigé contre des actes ultérieurs, faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui leur sont étroitement liés (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2017, Commission/FE, T‑734/15 P, EU:T:2017:612, point 115).
55 En revanche, à défaut de lien étroit entre la motivation de la décision attaquée et le moyen tiré de l’irrégularité alléguée de l’avis de concours non attaqué en temps utile, ce moyen doit être déclaré irrecevable, en application des règles d’ordre public relatives aux délais de recours, auxquelles il ne saurait être dérogé, dans une hypothèse de ce type, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique (voir, en ce sens, arrêts du 11 mars 1986, Adams e.a./Commission, 294/84, EU:C:1986:112, point 17 ; du 16 septembre 1993, Noonan/Commission, T‑60/92, EU:T:1993:74, point 27, et du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T‑293/03, EU:T:2006:37, point 42).
56 C’est à la lumière de l’ensemble de ces considérations qu’il y a lieu de déterminer si, en l’espèce, il existe un lien étroit entre la motivation de la décision attaquée et le troisième moyen, tiré de l’illégalité du point 2 de l’avis de concours.
57 À cet égard, il résulte de la motivation de la décision attaquée que cette décision a été prise au motif que l’expérience professionnelle du requérant dans le domaine du concours n’était pas suffisamment longue.
58 Une telle motivation, qui ressortit exclusivement à l’appréciation par le jury de concours des conditions d’admission, a été adoptée en exécution du point 2 de l’avis de concours, qui prévoit précisément que le jury doit, dans un premier temps, vérifier le respect des conditions d’admission avant de procéder à la sélection sur titres, pour les seuls candidats admissibles.
59 Le requérant critique la légalité du point 2 de l’avis de concours en ce qu’il aurait dû être écarté après un examen complet et comparatif de sa candidature avec celle des autres candidats, et non après la seule vérification des conditions d’admission. En d’autres termes, le requérant fait valoir que le point 2 de l’avis de concours, en vertu duquel sa candidature a été écartée, est illégal en ce qu’il prévoit une première étape éliminatoire sur la seule base de la vérification des conditions d’admission, alors que, selon lui, sa candidature ne devait être écartée qu’après une évaluation complète et comparative de sa candidature, sur la base des informations contenues dans l’onglet « Évaluateur de talents » de son acte de candidature.
60 C’est ainsi que le requérant soulève l’illégalité du point 2 de l’avis de concours en application duquel la décision attaquée ne l’a pas admis à poursuivre le concours. Il convient donc de déclarer le troisième moyen recevable et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Commission.
61 S’agissant du bien-fondé du troisième moyen, il y a lieu tout d’abord de rappeler que l’organisation d’un concours a pour but de pourvoir des emplois demeurant vacants au sein des institutions et que, partant, ainsi que cela résulte en particulier de l’article 1er, premier alinéa, et de l’article 4 de l’annexe III du statut, il appartient à l’AIPN d’établir l’avis de concours et, à ce titre, de décider de la méthode de sélection des candidats la plus appropriée, en fonction des exigences liées aux emplois à pourvoir et, plus généralement, de l’intérêt du service (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2006, Blackler/Parlement, T‑420/04, EU:T:2006:282, point 45).
62 Cependant, il doit être souligné que l’exercice par l’AIPN de ce pouvoir d’appréciation, quel que soit le nombre de personnes susceptibles de faire acte de candidature au concours concerné, trouve nécessairement sa limite dans le respect des dispositions en vigueur ainsi que des principes généraux du droit. Il s’ensuit que la méthode choisie par l’AIPN doit, premièrement, viser au recrutement des personnes ayant les plus hautes qualités de compétence et de rendement, conformément à l’article 27 du statut, deuxièmement, conformément à l’article 5 de l’annexe III du statut, réserver à un jury indépendant la tâche d’apprécier, au cas par cas, si les diplômes produits ou l’expérience professionnelle de chaque candidat correspondent au niveau requis par le statut et par l’avis de concours et, troisièmement, aboutir à une sélection cohérente et objective des candidats (arrêt du 16 septembre 2013, Glantenay e.a./Commission, F‑23/12 et F‑30/12, EU:F:2013:127, point 70).
63 Le requérant soutient, en substance, que le fait d’éliminer les candidats après la vérification des conditions d’admission sans avoir apprécié leur candidature sur la base des informations communiquées par ceux-ci dans l’onglet « Évaluateur de talents » de leur acte de candidature est contraire aux articles 27 et 29 du statut, à l’article 5 de l’annexe III du statut et aux DG concours généraux.
64 Ainsi, pour le requérant, l’illégalité de l’avis de concours résulte de ce que les candidats sont éliminés à un stade prématuré sans avoir fait l’objet d’un contrôle complet et concret de leur candidature par rapport au poste à pourvoir.
65 À titre liminaire, il y a lieu d’observer une contradiction entre l’argumentation du requérant développée dans le cadre du troisième moyen et celle exposée ci-après s’agissant du premier grief du deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans le cadre de ce dernier, le requérant reproche, à l’inverse, au jury de concours de ne pas s’être limité à un contrôle abstrait des conditions minimales d’admission et de ne pas avoir différé l’examen de la pertinence de son expérience par rapport au poste à pourvoir à une étape ultérieure.
66 Il convient par ailleurs de vérifier si la séparation étanche instaurée au point 2 de l’avis de concours, sous la rubrique « Comment serai-je sélectionné ? », entre l’étape d’admission et l’étape de sélection sur titres est contraire au statut et aux DG concours généraux.
67 Premièrement, il importe de constater que, si, comme le relève le requérant, il ressort du point 2.4 des DG concours généraux que la seconde étape « est opérée uniquement sur la base des réponses données à des questions spécifiques dans l’onglet “Évaluateur des talents” de l’acte de candidature électronique », il ressort également dudit point que « [l]a sélection sur titres a lieu après la vérification du respect des conditions d’inscription et d’admission sur la base des actes de candidatures électroniques » et que « [l]e jury n’évalue que les titres des candidats remplissant toutes les conditions d’inscription et d’admission ».
68 Deuxièmement, il y a lieu de constater que l’élimination des candidats à l’issue de l’étape de vérification des conditions d’admission est explicitement prévue par la procédure de concours telle qu’elle résulte de l’article 5, premier alinéa, de l’annexe III du statut, qui prévoit que, « après avoir pris connaissance [des] dossiers [de candidature], le jury détermine la liste des candidats qui répondent aux conditions fixées par l’avis de concours », et de l’article 5, quatrième alinéa, de cette même annexe, selon lequel, en cas de concours sur titres et épreuves, comme c’était le cas en l’espèce, « le jury désigne, sur cette liste, les candidats admis aux épreuves ».
69 Par ailleurs, il y a lieu de relever que l’article 5, troisième alinéa, de l’annexe III du statut, mentionné par le requérant, concerne les concours sur titres et n’est, par conséquent, pas applicable au concours litigieux, lequel était un concours sur titres et épreuves. En tout état de cause, cette disposition, mentionnée par le requérant, prévoit que le jury procède uniquement à l’examen des titres « de ceux qui sont inscrits sur la liste visée au premier alinéa », c’est-à-dire la liste des candidats répondant aux conditions d’admission fixées par l’avis de concours.
70 Il résulte donc des dispositions de l’article 5 de l’annexe III du statut ainsi que du point 2.4 des DG concours généraux que la seconde étape concerne les seuls candidats qui remplissent les conditions d’admission. Ainsi, en vertu des dispositions applicables, l’avis de concours non seulement pouvait, mais devait prévoir une vérification préalable des conditions d’admission avant que le jury de concours ne procédât à l’examen des titres.
71 Le requérant n’avance pas d’arguments tendant à établir que, en respectant les conditions posées par les dispositions susvisées de l’annexe III du statut et des DG concours généraux, l’AIPN aurait néanmoins violé les prescriptions plus générales fixées aux articles 27 et 29 du statut. En tout état de cause, le requérant n’excipe pas, y compris à titre subsidiaire, de l’illégalité du point 2.4 des DG concours généraux et de l’article 5 de l’annexe III du statut, au regard notamment desdits articles du statut.
72 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le troisième moyen, tiré de l’illégalité de l’avis de concours, dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation
73 Le deuxième moyen s’articule en deux griefs.
74 Le premier grief tient à ce que le jury de concours ne s’est pas limité, dans le cadre de l’étape de vérification du respect des conditions d’admission, à vérifier si le requérant remplissait la condition relative à l’existence d’une expérience professionnelle dans le domaine du concours, mais il a également apprécié l’adéquation de son expérience professionnelle avec le poste à pourvoir, ce qui, selon le requérant, relève seulement de l’étape ultérieure de la sélection sur titres.
75 Par le second grief, il est fait reproche au jury de concours de ne pas avoir considéré que l’expérience décrite sous l’« [e]ntrée 1 » de l’acte de candidature du requérant entrait « dans le domaine du concours ».
76 La Commission conteste les arguments du requérant.
Sur le premier grief
77 Le requérant soutient, en substance, que le jury de concours a commis une erreur d’appréciation en n’établissant pas de distinction, s’agissant de l’objet de son contrôle, entre la première étape – celle d’admission – et la seconde – celle de la sélection sur titres. Selon le requérant, dans le cadre de la première étape, le jury de concours devait se limiter à vérifier si son expérience professionnelle entrait dans le domaine du concours. Ce n’est que dans le cadre de la seconde étape que le jury aurait été tenu d’examiner si l’expérience professionnelle des candidats était en adéquation avec le poste à pourvoir, sur la base des informations contenues dans l’onglet « Évaluateur de talents » de l’acte de candidature. Or, selon le requérant, le jury de concours a confondu les deux étapes en vérifiant, dès la première, l’adéquation de son expérience avec le poste à pourvoir.
78 Il importe de relever d’abord que la lecture de l’avis de concours faite par le requérant, qui au demeurant est également celle effectuée par la Commission, est exacte.
79 L’avis de concours comporte, en effet, une rubrique intitulée « Comment serai-je sélectionné ? », dont le point 2, intitulé « Sélection sur titres », est rédigé comme suit :
« Dans un premier temps, le respect des conditions d’admission sera vérifié sur la base des informations communiquées dans l’acte de candidature en ligne.
[...]
Dans un deuxième temps, uniquement pour les candidats admissibles sélectionnés comme indiqué ci-dessus, la sélection sur titres s’effectuera sur la base des informations communiquées par les candidats dans l’onglet “Évaluateur de talent” de l’acte de candidature. Le jury attribuera à chaque critère de sélection un facteur de pondération qui reflétera son importance relative (de 1 à 3) et chaque réponse des candidats se verra attribuer une note de 0 à 4.
Le jury multipliera ensuite les notes octroyées pour chaque critère par le facteur de pondération et les additionnera pour identifier les candidats dont les profils correspondent le mieux aux fonctions à exercer. »
80 Il résulte clairement du point 2 de l’avis de concours que la description de l’étape de vérification des conditions d’admission, introduite par l’expression « dans un premier temps », précède celle de l’étape de la sélection sur titres, introduite par l’expression « dans un deuxième temps ». Il est également sans équivoque que les candidats qui ne remplissent pas les conditions d’admission, et qui ne sont donc pas considérés comme admissibles, ne sont pas admis à l’étape de la sélection sur titres.
81 Certes, comme le relève le requérant et comme l’admet la Commission, l’intitulé du point 2, à savoir « Sélection sur titres », prête à confusion en laissant entendre que ce point ne concerne que l’étape de la sélection sur titres. Cependant, ainsi qu’il résulte de son contenu explicite, l’étape de la sélection sur titres suit l’étape d’admission, chacune de ces étapes donnant lieu à un type de contrôle particulier par le jury de concours. Dans le cadre de l’étape d’admission, le jury doit vérifier si les conditions d’admission définies sous la rubrique « Puis-je poser ma candidature ? » sont remplies et, en l’occurrence, si l’expérience professionnelle des candidats entre dans le domaine du concours. Dans le cadre de l’étape de sélection sur titres, et uniquement pour les candidats qui remplissent les conditions d’admission, le jury de concours sélectionne les candidats sur la base des informations communiquées par les candidats dans l’onglet « Évaluateur de talents » de leur acte de candidature.
82 Il n’y a donc pas de divergence de vues entre les parties sur l’interprétation de l’avis de concours et, en particulier, sur l’existence d’une distinction entre l’étape de vérification des conditions d’admission et l’étape de la sélection sur titres, la seconde étape ne s’appliquant qu’aux candidats ayant passé avec succès la première.
83 Ce que reproche le requérant au jury de concours, c’est d’avoir, dans le cadre de la première étape, à savoir celle d’admission, vérifié l’adéquation de son expérience professionnelle avec le poste à pourvoir, ce qui relève, selon lui, de la seconde étape, à savoir celle de la sélection sur titres.
84 À cet égard, il convient d’abord de rappeler que, dans le cadre de la première étape, le jury du concours devait vérifier, notamment, si les candidats remplissaient les conditions particulières mentionnées sous la rubrique « Puis-je poser ma candidature ? » de l’avis de concours, tenant aux titres et à l’expérience professionnelle. Selon ces conditions, les candidats devaient détenir :
« Un cycle complet d’études universitaires d’au moins 4 ans, sanctionné par un diplôme de fin d’études, et une expérience professionnelle d’au moins 6 ans dans le domaine du concours, après l’obtention du diplôme
ou
Un cycle complet d’études universitaires d’au moins 3 ans, sanctionné par un diplôme de fin d’études, et une expérience professionnelle d’au moins 7 ans dans le domaine du concours, après l’obtention du diplôme ».
85 Il appartenait donc au jury de concours de vérifier si les candidats détenaient, notamment, une expérience professionnelle (de six ou de sept ans, selon le cas) « dans le domaine du concours », lequel est défini dans l’intitulé du concours comme étant « Coopération au développement et gestion de l’aide aux pays hors UE ».
86 Ainsi qu’il ressort de la décision de rejet de la réclamation du 10 juin 2016 et de la fiche d’évaluation des qualifications du requérant, annexée au mémoire en défense, le jury de concours a estimé que le requérant ne remplissait pas la condition d’une expérience dans le domaine du concours d’au moins six ans, eu égard à la nature des tâches décrites à l’annexe I de l’avis de concours. Ainsi, pour vérifier si l’expérience professionnelle du requérant s’inscrivait « dans le domaine du concours », le jury de concours s’est fondé sur les tâches du poste à pourvoir, telles qu’elles sont décrites à l’annexe I de l’avis de concours.
87 Or, si, dans le cadre de la première étape, le jury de concours doit seulement vérifier si l’expérience du candidat existe dans le domaine du concours, il doit, pour ce faire, confronter les activités exercées par le candidat telles qu’elles sont exposées dans son acte de candidature avec les fonctions du poste à pourvoir. Cette façon de procéder est d’ailleurs expressément prévue au point 1.3 des DG concours généraux, mentionnées par le requérant, desquelles il ressort :
« Votre expérience professionnelle ne sera prise en considération que si elle est en rapport avec la nature des fonctions décrites dans l’avis de concours.
[...]
Veuillez noter que, si l’avis de concours exige une expérience professionnelle dans le domaine du concours, les éléments de votre expérience professionnelle […] ne seront pris en considération que dans la mesure où ils présentent un lien avec ledit domaine.
Il est important que la nature des tâches exercées soit détaillée autant que possible dans votre acte de candidature, afin que le jury soit en mesure d’apprécier la pertinence de votre expérience par rapport à la nature des fonctions. »
88 Cette façon de procéder du jury de concours est également conforme à une jurisprudence constante, selon laquelle les conditions d’admission doivent être interprétées à la lumière des finalités du concours en cause, telles qu’elles résultent de la description des fonctions relatives aux postes à pourvoir, si bien que la partie concernant la nature des fonctions et la partie concernant les conditions d’admission de l’avis de concours concerné doivent être considérées ensemble (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2000, Teixeira Neves/Cour de justice, T‑146/99, EU:T:2000:194, point 34 et jurisprudence citée).
89 En confrontant les activités exercées par le candidat, décrites dans l’onglet « Expérience professionnelle » de son acte de candidature, avec les fonctions du poste à pourvoir telles qu’elles sont décrites à l’annexe I de l’avis de concours, le jury n’a pas, contrairement à ce qu’affirme le requérant, apprécié l’adéquation de son expérience avec le poste à pourvoir. Cette appréciation relève de l’étape de sélection sur titres qui intervient dans un second temps. Comme il ressort du point 2 de l’avis de concours, dans le cadre de cette seconde étape, le jury sélectionne les candidats qui ont passé avec succès la première étape en prenant en compte les informations communiquées dans l’onglet « Évaluateur des talents » de leur acte de candidature et les critères de sélection énumérés à l’annexe III de l’avis de concours. C’est dans le cadre de cette seconde étape que, comme il est indiqué au point 2 de l’avis de concours, le jury identifie « les candidats dont les profils correspondent le mieux aux fonctions à exercer ».
90 Force est de constater, au surplus, que le requérant se contente d’affirmer que le jury de concours a, dans le cadre de l’étape d’admission, pris en compte les informations contenues dans l’onglet « Évaluateur des talents » de l’acte de candidature, et donc les critères de sélection énumérés à l’annexe III de l’avis de concours, sans apporter un début de preuve en ce sens.
91 Il s’ensuit que le premier grief du requérant repose sur une confusion de l’objet du contrôle du jury de concours, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n’a pas vérifié, dans le cadre de la première étape, l’adéquation de son expérience professionnelle avec le poste à pourvoir eu égard aux critères de sélection fixés à l’annexe III de l’avis de concours, mais s’est limité à vérifier si son expérience entrait dans le domaine du concours en confrontant l’expérience exposée dans son acte de candidature avec les fonctions décrites à l’annexe I de l’avis de concours.
92 Au vu des considérations qui précèdent, le premier grief doit donc être rejeté.
Sur le second grief
93 Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, selon la décision de rejet de la réclamation du 10 juin 2016 et la fiche d’évaluation des qualifications du requérant, annexée au mémoire en défense, le jury de concours n’a pas estimé que l’expérience du requérant, décrite sous l’« [e]ntrée 1 » de son acte de candidature, se situait « directement “dans le domaine du concours”, à savoir la coopération au développement et la gestion de l’aide aux pays non membres de l’UE ».
94 Par le second grief, le requérant conteste cette appréciation du jury de concours. Il critique en particulier la différence d’appréciation opérée par le jury de concours concernant l’expérience décrite sous l’« [e]ntrée 1 » et celle décrite sous l’« [e]ntrée 2 » de son acte de candidature.
95 Il convient donc de vérifier si le jury de concours a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’expérience professionnelle du requérant décrite sous l’« [e]ntrée 1 » de son acte de candidature n’entrait pas dans le domaine du concours.
96 À cet égard, il convient d’abord de rappeler que le jury est lié par le texte de l’avis de concours tel qu’il a été publié. En effet, le rôle essentiel de l’avis de concours consiste à informer les intéressés, d’une façon aussi exacte que possible, de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s’agit, afin de les mettre en mesure d’apprécier, d’une part, s’il y a lieu pour eux de faire acte de candidature et, d’autre part, quelles pièces justificatives sont d’importance pour les travaux du jury et doivent, par conséquent, être jointes aux actes de candidature (voir, en ce sens, ordonnance du 3 avril 2001, Zaur-Gora et Dubigh/Commission, T‑95/00 et T‑96/00, EU:T:2001:114, point 47, et arrêt du 13 septembre 2010, Espagne/Commission, T‑156/07 et T‑232/07, non publié, EU:T:2010:392, point 87).
97 S’agissant plus particulièrement d’une condition d’admission à concourir relative à l’expérience professionnelle, il a été jugé que la fonction de l’avis de concours, visant à « informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible », ne s’opposait pas à ce que soit laissée au jury la responsabilité d’apprécier, au cas par cas, si l’expérience professionnelle déclarée par chaque candidat correspond au niveau requis par l’avis de concours (voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 1989, Belardinelli e.a./Cour de justice, 225/87, EU:C:1989:309, point 13, et du 25 mars 2004, Petrich/Commission, T‑145/02, EU:T:2004:91, point 37).
98 Le jury dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, dans le cadre des dispositions du statut relatives aux procédures de concours, en ce qui concerne tant la nature et la durée des expériences professionnelles antérieures des candidats que le rapport plus ou moins étroit que celles-ci peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir. Ainsi, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal doit se limiter à vérifier si l’exercice de ce pouvoir n’a pas été entaché d’une erreur manifeste (voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 1990, Gonzalez Holguera/Parlement, T‑115/89, EU:T:1990:84, point 54, et du 30 juin 2005, Eppe/Parlement, T‑439/03, non publié, EU:T:2005:266, point 36).
99 Dans le cadre de ce contrôle, le juge de l’Union doit tenir compte de ce qu’il appartient, en principe et selon une jurisprudence constante, au candidat à un concours de fournir au jury tous les renseignements et documents qu’il estime utiles en vue de l’examen de sa candidature afin de permettre au jury de vérifier s’il remplit les conditions posées par l’avis de concours, et ce a fortiori s’il y a été expressément et formellement invité (voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 1989, Belardinelli e.a./Cour de justice, 225/87, EU:C:1989:309, point 24, et du 20 juin 1990, Burban/Parlement, T‑133/89, EU:T:1990:36, points 31 et 34). Le jury, lorsqu’il se prononce sur l’admission ou l’éviction des candidats à concourir, est donc autorisé à limiter son examen aux seuls actes de candidature et aux pièces qui y sont annexées (voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2002, Martínez Alarcón/Commission, T‑357/00, T‑361/00, T‑363/00 et T‑364/00, EU:T:2002:66, point 76, et du 28 novembre 2002, Pujals Gomis/Commission, T‑332/01, EU:T:2002:289, points 42 à 44).
100 Dans le contexte du présent litige, il convient en outre de préciser que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation reconnu au jury de concours, établir que celui-ci a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision prise suppose que les éléments de preuve, qu’il incombe au requérant d’apporter, soient ainsi suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration (voir, en ce sens, arrêt du 24 avril 2013, Demeneix/Commission, F‑96/12, EU:F:2013:52, point 45, et ordonnance du 12 avril 2016, Beiner/Commission, F‑135/15, EU:F:2016:77, point 38).
101 Comme il résulte des points 87 et 88 ci-dessus, les conditions d’admission doivent être interprétées à la lumière des finalités du concours en cause telles qu’elles résultent de la description des fonctions relatives aux postes à pourvoir, de sorte que la partie concernant la nature des fonctions et celle concernant les conditions d’admission de l’avis de concours doivent être considérées ensemble.
102 En l’occurrence, l’annexe I de l’avis de concours, qui décrit les tâches du poste à pourvoir, mentionne que les administrateurs devront exécuter des tâches dans le domaine de la coopération au développement telles que, notamment, « contribuer à l’analyse des questions et des politiques liées au développement, à l’élaboration des politiques nationales et régionales en matière de développement [...] et aux dialogues stratégiques avec les partenaires concernés et les parties prenantes », « participer à l’identification et à la formulation des projets et programmes de coopération au développement », « participer à la gestion opérationnelle des projets et programmes de coopération au développement, notamment à la rédaction de cahier des charges, à l’organisation d’appels d’offres, à la conclusion de contrats et au suivi de leur mise en œuvre », « participer à la gestion opérationnelle des programmes d’appui budgétaire pour la coopération au développement », « assurer le suivi et l’évaluation des projets et programmes de coopération au développement » et « assurer la liaison avec tous les acteurs concernés tels que les partenaires gouvernementaux, les organisations internationales et régionales, les États membres et la société civile dans le domaine de la coopération au développement ».
103 Sous l’« [e]ntrée 1 » de l’acte de candidature du requérant, correspondant à son expérience professionnelle pour la période allant du 1er octobre 2012 au 8 mai 2015, le type d’expérience est défini comme « relations publiques » et les activités effectuées par le requérant sont décrites comme suit : « Collaboration avec les représentants élus et non élus, les autorités parlementaires, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales nationales et internationales et les membres de la société civile sur les activités de plaidoyer parlementaire qui soutiennent l’élaboration et la mise en œuvre des politiques. Élaboration, conception et gestion de propositions de projets, diffusion de matériel de plaidoyer parlementaire (bulletin bilingue, manuels, mémoires de renseignement) et assistance aux initiatives parlementaires (auditions, tables rondes, amendements, questions, discours, lettres, éditoriaux d’opinion) ».
104 Sous la rubrique « Type ou secteur d’activité » de l’« [e]ntrée 1 », il est spécifié que celui-ci concerne les « relations publiques et la consultance dans des services de plaidoyer sur des questions de population et de développement ».
105 Ainsi, le secteur d’activité renseigné sous l’« [e]ntrée 1 » renvoie aux questions de population et de développement, dont il n’est pas contesté qu’elles se rattachent au domaine du concours, qui porte sur la coopération au développement et la gestion de l’aide aux pays non membres de l’Union.
106 Dans le même temps, ainsi que le relève la Commission, les tâches décrites sous l’« [e]ntrée 1 » étaient des activités de consultation ayant pour objet l’appui aux « activités de plaidoyer parlementaire ». En outre, les rubriques « Type d’expérience » et « Type ou secteur d’activité », à l’aune desquelles le libellé des tâches doit être lu, font référence soit à des activités de « relations publiques », soit à des activités de « relations publiques et [de] consultance dans des services de plaidoyer (advocacy) ».
107 Conformément aux principes rappelés aux points 87 et 88 ci-dessus, ces tâches doivent être mises en regard des fonctions du poste à pourvoir telles que décrites à l’annexe I de l’avis de concours, qui consistent en particulier à concevoir et à assurer la gestion opérationnelle ainsi qu’à opérer le suivi et l’évaluation de programmes de coopération au développement ou d’appui budgétaire à de tels programmes de coopération.
108 Or, les tâches mises en avant par le requérant sous l’« [e]ntrée 1 » pouvaient être comprises par le jury comme ne semblant pas impliquer de responsabilités dans la mise en œuvre opérationnelle d’un programme de coopération ou d’appui budgétaire. Partant, le jury, qui dispose d’une large marge d’appréciation en particulier s’agissant du rapport plus ou moins étroit que l’expérience du candidat peut présenter avec les exigences du poste à pourvoir, était fondé à considérer que les tâches ainsi décrites par le requérant se distinguaient des tâches énoncées à l’annexe I de l’avis de concours.
109 Partant, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le jury a conclu que l’expérience renseignée sous l’« [e]ntrée 1 » ne relevait pas du domaine du concours et de ses finalités, telles qu’elles résultent de la description des fonctions relatives au poste à pourvoir.
110 Aucun des autres arguments avancés par le requérant ne saurait remettre en cause cette conclusion. S’agissant de l’argumentation du requérant tirée d’une prétendue incohérence dans l’appréciation de l’« [e]ntrée 1 » et de l’« [e]ntrée 2 » de son acte de candidature, tout d’abord, il y a lieu de relever que le requérant reconnaît lui-même que les activités décrites sous l’« [e]ntrée 1 » et l’« [e]ntrée 2 » ne sont pas formulées à l’identique. Ensuite, il prétend que ses activités décrites sous l’« [e]ntrée 1 » et l’« [e]ntrée 2 » ont été accomplies au profit d’une seule entité, à savoir EPF, ce qui ne ressort nullement de l’acte de candidature. Dans la réplique, le requérant soutient que ses activités décrites sous l’« [e]ntrée 1 » et l’« [e]ntrée 2 » concernaient toutes les politiques de coopération au développement et la gestion de l’aide aux pays situés hors de l’Union, sans pour autant appuyer cette allégation par des éléments de preuve. En outre, il affirme, à nouveau sans l’établir, que ses fonctions, telles que décrites sous l’« [e]ntrée 1 » et l’« [e]ntrée 2 », auraient toutes impliqué des activités thématiques dans des pays en développement partenaires de l’Union et des publications dans le domaine de la coopération au développement, portant plus spécifiquement sur les enjeux en matière de population.
111 S’agissant de l’argument du requérant selon lequel le jury du concours aurait erronément tenu compte de son statut d’indépendant dans l’exercice de ses activités décrites sous l’« [e]ntrée 1 » de l’acte de candidature, il y a lieu de relever qu’il ne ressort d’aucune décision du jury, ni même de la décision de rejet de la réclamation du 10 juin 2016, que les activités décrites sous l’« [e]ntrée 1 » n’entraient pas dans le domaine du concours au motif que le requérant les aurait exercées en qualité de consultant indépendant, et non comme salarié.
112 S’agissant des arguments du requérant tirés des informations contenues dans l’onglet « Évaluateur de talents » de son acte de candidature, il convient de rappeler que, au stade de la vérification des conditions requises pour être admis à concourir, le jury de concours n’était pas tenu de prendre en considération les éléments d’information figurant dans cet onglet (voir, en ce sens, ordonnance du 12 avril 2016, Beiner/Commission, F‑135/15, EU:F:2016:77, point 47). En effet, comme il a déjà été dit, il ressort du point 2 de la rubrique « Comment serai-je sélectionné ? » de l’avis de concours que la sélection sur titres sur la base des informations communiquées par les candidats dans l’onglet « Évaluateur de talents » de l’acte de candidature intervenait « dans un deuxième temps, uniquement pour les candidats admissibles ». Il importe de noter d’ailleurs que, sur ce point, le requérant se contredit, puisqu’il soutient lui-même, dans le cadre du premier grief du troisième moyen, que, pour la première étape d’admission, le jury ne saurait prendre en compte les informations contenues dans l’onglet « Évaluateur de talents » de son acte de candidature.
113 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le second grief et, partant, l’ensemble du deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement
114 Le requérant soutient que la mauvaise interprétation de l’avis de concours par le jury de concours et que la décision du jury de concours du 5 novembre 2015 qui en découle créent une rupture d’égalité de traitement entre les candidats, et plus particulièrement entre lui, dont l’expérience professionnelle n’a pas été examinée en tenant compte des informations contenues dans l’onglet « Évaluateur de talents » de son acte de candidature, et les candidats dont l’expérience et les autres titres ont fait l’objet d’un tel examen comparatif.
115 Le requérant fait valoir que non seulement la pertinence des titres et des qualifications des autres candidats a été examinée, ce qui n’a pas été le cas le concernant, mais encore le total des points qui auraient pu lui être attribués, si la pertinence de l’ensemble de ses titres et qualifications avait été examinée, aurait été égal ou supérieur au total des points attribués aux autres candidats.
116 Cette différence de traitement ne serait pas justifiable. En l’ayant irrégulièrement exclu du concours avant même la sélection sur titres fondée sur les informations issues de l’onglet « Évaluateur de talents » de son acte de candidature, contrairement aux autres candidats admissibles, le jury aurait créé une « discrimination irrégulière » à l’égard du requérant sur la base de la vérification tout aussi irrégulière des conditions d’admission, en plus de l’erreur d’appréciation et de la violation des règles et des procédures applicables en matière de sélection sur titres.
117 La Commission conteste les arguments du requérant.
118 Selon la jurisprudence, le principe d’égalité de traitement, en tant que principe général du droit de l’Union, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, en ce sens, arrêts du 11 septembre 2007, Lindorfer/Conseil, C‑227/04 P, EU:C:2007:490, point 63, et du 17 juillet 2008, Campoli/Commission, C‑71/07 P, EU:C:2008:424, point 50).
119 Dans une matière qui relève de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, ce principe est méconnu lorsque l’institution concernée procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate eu égard à l’objectif de la réglementation (voir, en ce sens, arrêts du 8 janvier 2003, Hirsch e.a./BCE, T‑94/01, T‑152/01 et T‑286/01, EU:T:2003:3, point 51 ; du 8 novembre 2006, Chetcuti/Commission, T‑357/04, EU:T:2006:339, point 54, et du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T‑135/05, EU:T:2006:366, points 95 à 97).
120 En l’espèce, comme il a déjà été mentionné, l’avis de concours a établi une distinction entre l’étape de vérification des conditions d’admission et l’étape de sélection sur titres, cette dernière étape n’intervenant que pour les candidats retenus à l’issue de l’étape précédente.
121 Il résulte des considérations développées aux points 43 à 72 ci-dessus, relatives au troisième moyen, tiré de l’illégalité de l’avis de concours, que cette distinction établie par l’avis de concours n’est pas illégale.
122 Il ressort également des considérations développées aux points 73 à 113 ci-dessus que, en application de l’avis de concours et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, le jury de concours a exclu la candidature du requérant à l’issue de l’étape d’admission.
123 Le requérant ne saurait dès lors comparer sa situation à celle des candidats admissibles, dont la candidature a fait l’objet d’un examen dans le cadre de la seconde étape de sélection sur titres et qui ne se trouvaient donc pas dans la même situation que lui.
124 Il s’ensuit que le quatrième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, doit être rejeté.
125 Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
126 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Vincent Villeneuve est condamné aux dépens.
Kanninen | Schwarcz | Iliopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 septembre 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | H. Kanninen |
* Langue de procédure : le français.
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