DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
31 janvier 2019 (*)
« Dessin ou modèle communautaire – Dessin ou modèle communautaire enregistré – Absence de demande de renouvellement – Radiation du modèle à l’expiration de l’enregistrement – Requête en restitutio in integrum – Conditions cumulatives – Devoir de vigilance – Délégation de pouvoir – Perte d’un droit »
Dans l’affaire T‑604/17,
Thun SpA, établie à Bolzano (Italie), représentée par Me B. Giordano, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 9 juin 2017 (affaire R 1680/2016-3), relative à une requête en restitutio in integrum,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, L. Madise et R. da Silva Passos, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 septembre 2017,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 novembre 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 À la suite d’une demande déposée par la requérante, Thun SpA, en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a enregistré le 28 avril 2005, sous le numéro 336805-0059, une figurine en forme de poisson en tant que dessin ou modèle communautaire (ci-après le « modèle litigieux »).
2 Le 30 septembre 2014, l’EUIPO a indiqué à la requérante que le délai de validité du modèle litigieux expirait le 28 avril 2015 et qu’il était possible de renouveler son enregistrement.
3 Le 17 novembre 2015, l’EUIPO a notifié à la requérante qu’en l’absence de renouvellement dans le délai requis, l’enregistrement du modèle litigieux avait expiré.
4 Le 15 janvier 2016, la requérante a, sur le fondement de l’article 67 du règlement no 6/2002, adressé à l’EUIPO une requête en restitutio in integrum.
5 Par décision du 7 juillet 2016, l’EUIPO a rejeté cette requête au motif que la requérante et son représentant professionnel devant l’EUIPO (ci-après le « représentant de la requérante ») n’avaient pas fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.
6 Le 6 septembre 2016, la requérante a formé un recours tendant à l’annulation de cette décision.
7 Par décision du 9 juin 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté ce recours en estimant que l’une des conditions prévues par l’article 67 du règlement no 6/2002 n’était pas remplie, le représentant de la requérante n’ayant pas fait preuve de la vigilance nécessitée par les circonstances. Elle a estimé, en substance, que le devoir de vigilance incombait, en l’espèce, au représentant de la requérante et que celui-ci aurait dû exiger de la part de l’agence qu’il avait chargée de verser la taxe pour le renouvellement de plusieurs dessins ou modèles communautaires de la requérante l’identification individuelle, dans les courriers qu’elle lui adressait, des différents dessins ou modèles communautaires en cause, ce qui lui aurait permis de déceler et de corriger une erreur de numérotation initialement commise par lui.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– faire droit à la demande de restitutio in integrum ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
10 Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, aux termes de l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, le demandeur ou le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré ou toute autre partie à une procédure devant l’EUIPO qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’EUIPO est, sur requête, rétabli dans ses droits si l’empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu dudit règlement, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours.
11 Il ressort de cette disposition que la restitutio in integrum est subordonnée à deux conditions, la première étant que la partie ait agi avec toute la vigilance nécessaire au regard des circonstances et, la seconde, que l’empêchement de la partie ait eu pour conséquence directe la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours [arrêt du 23 février 2016, Pirelli Tyre/OHMI (Semelles de pneus e.a.), T‑279/15 à T‑282/15, non publié, EU:T:2016:92, point 15 ; voir également, par analogie, arrêt du 13 mai 2009, Aurelia Finance/OHMI (AURELIA), T‑136/08, EU:T:2009:155, point 13 et jurisprudence citée].
12 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, trois moyens, le premier, tiré de la vigilance suffisante dont elle aurait fait preuve en l’espèce et du caractère contradictoire de la motivation de la décision attaquée, le deuxième, tiré de l’absence de défaut de vigilance de son représentant et, le troisième, de l’existence d’un préjudice grave et irréparable qu’elle aurait subi du fait du non-renouvellement de l’enregistrement du modèle litigieux.
13 L’EUIPO conclut au rejet des trois moyens invoqués par la requérante.
14 Il convient d’examiner successivement chacun des trois moyens invoqués par la requérante.
Sur le moyen tiré de la vigilance suffisante de la requérante et du caractère contradictoire de la motivation de la décision attaquée
15 Il convient de relever que, par le présent moyen, la requérante vise à contester tant le bien-fondé de la décision attaquée que sa motivation.
16 En premier lieu, concernant le bien-fondé de la décision attaquée, la requérante soutient que la première condition mentionnée au point 11 ci-dessus est remplie. En effet, selon elle, l’emploi, à l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, de la conjonction « ou » entre la mention « le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré » et la mention « toute autre partie à une procédure devant l’EUIPO » permettrait de considérer qu’il suffit que le titulaire du dessin ou modèle ait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances pour que la première condition mentionnée au point 11 ci-dessus soit remplie.
17 Toutefois, cet emploi de la conjonction « ou » à l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 n’a pas la signification que lui prête la requérante. Il signifie seulement que la restitutio in integrum est susceptible de bénéficier à toute partie à la procédure devant l’EUIPO, qu’elle soit ou non le titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré en cause. En d’autres termes, l’emploi de la conjonction « ou » n’implique pas qu’une vigilance qui serait le fait du seul titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré concerné permettrait de conclure que la première condition mentionnée au point 11 ci-dessus serait remplie.
18 Par ailleurs, s’agissant, comme en l’espèce, d’une requête en restitutio in integrum présentée par le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, il ressort de l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 que c’est à ce titulaire qu’incombe, au premier chef, le devoir de vigilance mentionné dans cet article. Par conséquent, si le titulaire délègue les tâches administratives relatives au renouvellement d’un dessin ou modèle communautaire, il doit veiller à ce que la personne choisie présente les garanties nécessaires permettant de présumer une bonne exécution desdites tâches (arrêt du 23 février 2016, Semelles de pneus e.a., T‑279/15 à T‑282/15, non publié, EU:T:2016:92, point 17 ; voir également, par analogie, arrêt du 13 mai 2009, AURELIA, T‑136/08, EU:T:2009:155, point 14).
19 Il convient de considérer que, en raison de la délégation de ces tâches, la personne choisie est, tout autant que le titulaire, soumise audit devoir de vigilance. En effet, celle-ci agissant au nom et pour le compte du titulaire, ses actes doivent être considérés comme étant ceux du titulaire (arrêt du 23 février 2016, Semelles de pneus e.a., T‑279/15 à T‑282/15, non publié, EU:T:2016:92, point 18 ; voir également, par analogie, arrêt du 13 mai 2009, AURELIA, T‑136/08, EU:T:2009:155, point 15).
20 Dès lors, il y a lieu de considérer que, en l’espèce, le devoir de vigilance prévu à l’article 67 du règlement no 6/2002 incombait, en principe et en premier lieu, au représentant de la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 23 février 2016, Semelles de pneus e.a., T‑279/15 à T‑282/15, non publié, EU:T:2016:92, point 19).
21 Partant, la question de savoir si la requérante elle-même a fait preuve de toute la vigilance requise afin de pallier les erreurs de son représentant n’est pas pertinente du point de vue de la légalité de la décision attaquée, de sorte que les arguments de la requérante avancés à cet égard doivent être rejetés comme étant inopérants (voir, en ce sens, arrêt du 23 février 2016, Semelles de pneus e.a., T‑279/15 à T‑282/15, non publié, EU:T:2016:92, point 20 et jurisprudence citée).
22 En l’espèce, la chambre de recours a fondé sa décision sur le motif que le représentant de la requérante, auquel celle-ci avait délégué les tâches administratives relatives au renouvellement de ses dessins ou modèles communautaires, n’avait pas fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.
23 Compte tenu des considérations exposées aux points 18 à 21 ci-dessus, il convient de constater que ce seul motif permettait à la chambre de recours de conclure que la première condition mentionnée au point 11 ci-dessus n’était pas remplie, sans que la reconnaissance par la chambre de recours du fait que la requérante avait elle-même fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances (voir points 26 et 27 ci-après) puisse remettre en cause une telle conclusion.
24 Le présent moyen doit donc être écarté en tant qu’il porte sur le bien-fondé de la décision attaquée.
25 En second lieu, concernant la motivation de la décision attaquée, contrairement à ce que soutient la requérante, cette motivation n’est pas incohérente.
26 En effet, compte tenu des considérations exposées aux points 18 à 21 ci-dessus, la reconnaissance par la chambre de recours du fait que la requérante avait elle-même fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances n’est pas contradictoire avec la conclusion selon laquelle la première condition mentionnée au point 11 ci-dessus n’était pas remplie.
27 De plus, il convient de relever que la chambre de recours a distingué, sans ambiguïté, le devoir de vigilance de la requérante « dans le cadre de sa compétence – qui était d’impartir des instructions correctes en temps utile à [son représentant] » (point 19 de la décision attaquée) du devoir de vigilance qui s’imposait à son représentant (point 20 de la décision attaquée).
28 Il convient donc d’écarter également le présent moyen en tant qu’il porte sur la motivation de la décision attaquée.
Sur le moyen tiré de l’absence de défaut de vigilance du représentant de la requérante
29 Il convient de relever que, par le présent moyen, la requérante vise à contester tant le bien-fondé de la décision attaquée que sa motivation.
30 En premier lieu, concernant le bien-fondé de la décision attaquée, la requérante soutient que son représentant a fait preuve d’une vigilance suffisante.
31 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’expression « toute la vigilance nécessitée par les circonstances », figurant à l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, requiert la mise en place d’un système de contrôle et de surveillance interne des délais qui exclut généralement le non-respect involontaire de ceux-ci. Il s’ensuit que seuls des événements à caractère exceptionnel et, partant, imprévisibles selon l’expérience peuvent donner lieu à une restitutio in integrum [voir, par analogie, arrêts du 13 mai 2009, AURELIA, T‑136/08, EU:T:2009:155, point 26 ; du 16 juin 2015, H.P. Gauff Ingenieure/OHMI – Gauff (Gauff JBG Ingenieure), T‑585/13, non publié, EU:T:2015:386, point 24, et du 26 septembre 2017, Banca Monte dei Paschi di Siena et Banca Widiba/EUIPO – ING-DIBa (widiba), T‑84/16, non publié, EU:T:2017:661, point 29].
32 Une telle approche du Tribunal a été validée par la Cour dans l’ordonnance du 17 mai 2018, Banca Monte dei Paschi di Siena et Banca Widiba/EUIPO (C‑685/17 P, non publiée, EU:C:2018:331, points 9 et 12).
33 En outre, les conditions d’application de l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 doivent être interprétées de façon stricte. En effet, le respect des délais est d’ordre public et la restitutio in integrum d’un enregistrement après son expiration est susceptible de nuire à la sécurité juridique [voir, par analogie, arrêts du 19 septembre 2012, Video Research USA/OHMI (VR), T‑267/11, EU:T:2012:446, point 35, et du 16 juin 2015, Gauff JBG Ingenieure, T‑585/13, non publié, EU:T:2015:386, point 25 et jurisprudence citée].
34 La requérante indique, après avoir relevé que la notion de « vigilance » avait été assouplie en Italie sous l’influence du libellé retenu en la matière par le droit de l’Union européenne, qu’il est possible de « s’interroger sur les raisons pour lesquelles », au niveau européen, une interprétation exigeante de cette notion est retenue. Elle précise qu’une telle interprétation réduit à néant la possibilité d’obtenir le bénéfice de la restitutio in integrum.
35 Les arguments de la requérante relatifs à l’interprétation qu’il conviendrait de retenir de la notion de « vigilance », lesquels sont tirés du libellé même de l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 et de l’interprétation qui serait faite, dans un rapport explicatif du code italien de la propriété industrielle, d’une disposition dudit code ayant un libellé identique à cette disposition ne sauraient conduire le Tribunal à s’écarter de la jurisprudence constante rappelée aux points 31 à 33 ci-dessus.
36 Il convient de préciser à cet égard que le régime du droit des dessins et modèles communautaire est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêt du 9 février 2017, Mast-Jägermeister/EUIPO (Gobelets), T‑16/16, EU:T:2017:68, point 53].
37 Or, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition de ce droit qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (arrêt du 18 janvier 1984, Ekro, 327/82, EU:C:1984:11, point 11 ; voir, également, arrêts du 27 septembre 2017, Nintendo, C‑24/16 et C‑25/16, EU:C:2017:724, point 70 et jurisprudence citée, et du 13 septembre 2018, Ahmed, C‑369/17, EU:C:2018:713, point 36 et jurisprudence citée).
38 En l’espèce, la jurisprudence constante rappelée aux points 31 à 33 ci-dessus porte sur l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, laquelle ne comporte aucun renvoi au droit national des États membres.
39 En outre, cette jurisprudence ne fait référence à aucun rapport juridique qui ne constituerait pas une notion du droit de l’Union et ne renvoie à aucune situation factuelle devant être établie sur la base du droit national des États membres (conclusions de l’avocat général Jääskinen dans les affaires jointes Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, C‑106/09 P et C‑107/09 P, EU:C:2011:215, points 43 et 45).
40 C’est donc à la lumière des considérations exposées aux points 31 à 33 ci-dessus qu’il y a lieu d’apprécier si la chambre de recours a pu, à bon droit, considérer que la première condition prévue à l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 (voir point 11 ci-dessus) n’était pas remplie en l’espèce.
41 En l’espèce, le représentant de la requérante avait été chargé de renouveler l’enregistrement de quinze des dessins ou modèles communautaires dont celle-ci était titulaire. À chacun de ces dessins ou modèles correspondait un numéro. Il s’agissait des numéros « 2, 4, 6, 9, 18, 20, 38, 57, 59, 65, 66, 67, 68, 69 et 81 ». Le représentant de la requérante a communiqué la liste des quinze dessins ou modèles communautaires à l’agence qu’il avait chargée de verser la taxe pour leur renouvellement. Il a repris deux fois le numéro « 9 », attribuant erronément ce numéro, au lieu du numéro « 59 », au modèle litigieux. L’agence en question n’a pas repéré cette erreur et a transmis au représentant de la requérante un document récapitulatif contenant l’indication « 15 modèles » sans relever que le total des dessins ou modèles communautaires à renouveler s’élevait en réalité à quatorze. Selon la requérante, ladite agence a réalisé son erreur au moment d’effectuer le paiement de la taxe de renouvellement et n’a donc renouvelé que quatorze dessins ou modèles communautaires. Cependant, elle n’a pas informé le représentant de la requérante de cette omission et lui a en revanche facturé le renouvellement de « 15 modèles ». Selon la requérante, ainsi qu’elle l’a relevé dans sa requête en restitutio in integrum, son représentant n’a donc été informé de cette omission que le 17 novembre 2015, au moment où l’EUIPO lui a notifié la perte des droits concernant le modèle litigieux (voir point 3 ci-dessus).
42 Pour considérer que le représentant de la requérante n’avait pas fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, la chambre de recours a relevé, d’une part, que tant le compte-rendu des renouvellements des quinze dessins ou modèles communautaires que la facture relative à ces renouvellements, documents que l’agence chargée de verser la taxe de renouvellement avait transmis au représentant de la requérante, ne comportaient pas la liste individuelle des dessins ou modèles communautaires en cause mais un renvoi global à « 15 modèles » et, d’autre part, que le représentant de la requérante n’avait pas exigé cette liste qui, seule, lui aurait permis de s’assurer du respect de ses instructions par ladite agence (points 24 et 26 de la décision attaquée).
43 Or, cette dernière circonstance, qui n’est pas contestée par la requérante, permettait de conclure, comme l’a fait à bon droit la chambre de recours, que le représentant de la requérante avait renoncé, à deux reprises, à se placer dans des conditions qui lui auraient permis d’exercer un contrôle sur l’activité de l’agence qu’il avait chargée de verser la taxe de renouvellement (points 24 et 27 de la décision attaquée).
44 Par ailleurs, le seul élément précis qu’invoque la requérante pour établir, devant le Tribunal, la vigilance de son représentant, ne permet pas de remettre en cause la conclusion mentionnée au point précédent.
45 En effet, la circonstance que l’agence chargée de verser la taxe de renouvellement, alors qu’elle n’avait procédé au renouvellement que de quatorze dessins ou modèles communautaires, ait indiqué, de manière erronée, dans le compte-rendu des renouvellements et la facture relative aux renouvellements, que quinze dessins ou modèles communautaires avaient été renouvelés, n’est pas constitutive d’un événement à caractère exceptionnel et, partant, imprévisible selon l’expérience. Le représentant de la requérante devait prévoir l’existence de telles erreurs et se mettre en mesure de les identifier et de les corriger. De telles diligences n’ayant pas été faites, la chambre de recours a conclu à juste titre que le devoir de vigilance nécessité par les circonstances n’avait pas été respecté.
46 À supposer que la requérante ait entendu renvoyer, au point 25 de sa requête, à d’autres arguments qu’elle avait présentés lors de la procédure devant l’EUIPO, ces arguments doivent être écartés comme étant irrecevables. En effet, il y a lieu de rappeler que, si la requête peut être étayée et complétée, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, les annexes ont une fonction purement probatoire et instrumentale. Les annexes ne sauraient, dès lors, servir à développer un moyen sommairement exposé dans la requête en avançant des griefs ou des arguments ne figurant pas dans celle-ci [arrêt du 30 janvier 2007, France Télécom/Commission, T‑340/03, EU:T:2007:22, point 167 ; voir, également, arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 14 et jurisprudence citée]. De la même manière, une requête, pour autant qu’elle renvoie aux écrits déposés devant l’EUIPO, est irrecevable dans la mesure où le renvoi global qu’elle contient n’est pas rattachable aux moyens et aux arguments développés dans cette requête elle-même [arrêt du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, point 12 ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, Continental Wind Partners/OHMI – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS), T‑185/13, non publié, EU:T:2014:769, points 17 à 19].
47 Il résulte de ce qui précède que le présent moyen doit être écarté en tant qu’il porte sur le bien-fondé de la décision attaquée.
48 À titre surabondant, il peut être ajouté que, alors qu’il avait lui-même délégué certaines tâches administratives relatives au renouvellement des dessins ou modèles communautaires en cause, le représentant de la requérante devait également veiller à ce que la personne choisie présente les garanties nécessaires permettant de présumer une bonne exécution desdites tâches. Il convient de considérer que, en raison de la délégation de ces tâches, la personne choisie est, tout autant que lui, soumise au devoir de vigilance prévu à l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. En effet, celle-ci agissant au nom et pour le compte du représentant du titulaire, ses actes doivent être considérés comme étant ceux de ce dernier (voir, par analogie, arrêt du 19 septembre 2012, VR, T‑267/11, EU:T:2012:446, points 19 et 21).
49 Or, en l’espèce, eu égard aux erreurs qu’elle a commises (voir point 45 ci-dessus), l’agence à laquelle le représentant de la requérante a délégué les tâches relatives au renouvellement des dessins ou modèles communautaires en cause n’a pas fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.
50 Par conséquent, le représentant de la requérante doit être regardé, compte tenu également des erreurs commises par l’agence à laquelle il avait délégué des tâches administratives relatives au renouvellement des dessins ou modèles communautaires en cause, comme n’ayant pas fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.
51 Les considérations exposées aux points 48 à 50 ci-dessus confirment la conclusion selon laquelle la première condition mentionnée au point 11 ci-dessus n’était pas remplie en l’espèce.
52 Le présent moyen, en tant qu’il porte sur le bien-fondé de la décision attaquée, doit donc, en tout état de cause, être écarté.
53 En second lieu, concernant la motivation de la décision attaquée, il convient de rappeler qu’il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [voir arrêt du 18 mars 2015, Naazneen Investments/OHMI – Energy Brands (SMART WATER), T‑250/13, non publié, EU:T:2015:160, point 17 et jurisprudence citée].
54 En l’espèce, le raisonnement de la chambre de recours tel qu’il a été exposé aux points 42 et 43 ci-dessus permettait à la requérante de connaître les raisons pour lesquelles sa décision avait été adoptée et au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle.
55 Par conséquent, la circonstance que la chambre de recours n’aurait pas répondu à l’ensemble des arguments de la requérante, notamment ceux relatifs à l’interprétation qui serait faite, dans un rapport explicatif du code italien de la propriété industrielle, d’une disposition dudit code ayant un libellé identique à celui de l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 ne permet pas de conclure à une insuffisance de motivation de la décision attaquée.
56 Il résulte de ce qui précède que le présent moyen doit également être écarté en tant qu’il porte sur la légalité formelle de la décision attaquée.
Sur le moyen tiré de l’existence d’un préjudice grave et irréparable prétendument subi par la requérante
57 La requérante soutient qu’elle a subi un préjudice grave et irréparable, lequel est disproportionné lorsqu’il est mis en rapport avec l’absence de respect du délai dans lequel le modèle litigieux pouvait être renouvelé.
58 Il convient de rappeler que la restitutio in integrum est subordonnée à deux conditions, la première étant que la partie devant l’EUIPO ait agi avec toute la vigilance nécessaire au regard des circonstances et, la seconde, que l’empêchement de ladite partie ait eu pour conséquence directe la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours (voir point 11 ci-dessus). Il suffit donc que l’une de ces conditions ne soit pas remplie pour qu’une requête en restitutio in integrum soit rejetée.
59 Or, ainsi qu’il a été dit au point 45 ci-dessus, la chambre de recours a conclu à juste titre que la première condition mentionnée au point précédent n’était pas remplie, le devoir de vigilance nécessité par les circonstances n’ayant pas été respecté en l’espèce.
60 Le caractère disproportionné du préjudice invoqué par la requérante résulte de l’absence de renouvellement du modèle litigieux et se rattache donc à la seconde condition mentionnée au point 58 ci-dessus. Les conditions d’obtention de la restitutio in integrum étant cumulatives, la circonstance, à la supposer établie, que le préjudice en cause soit disproportionné n’est pas de nature à permettre à la requérante d’obtenir le bénéfice de la restitutio in integrum, dès lors que la première condition mentionnée au point 58 ci-dessus n’est pas remplie.
61 Par conséquent, la chambre de recours pouvait à bon droit, sur la base de la seule conclusion mentionnée au point 59 ci-dessus, et donc, sans se prononcer sur la seconde condition mentionnée aux points 11 et 58 ci-dessus, rejeter la requête en restitutio in integrum qui lui était soumise.
62 La chambre de recours n’ayant pas à se prononcer sur la seconde condition mentionnée aux points 11 et 58 ci-dessus, un défaut de motivation ou une méconnaissance du principe du respect des droits de la défense, tirés du fait qu’elle ne s’est pas prononcée sur cette seconde condition, ne sauraient utilement être invoqués [voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2016, Peri/EUIPO (Forme d’un verrou de coffrage), T‑656/14, non publié, EU:T:2016:367, point 29].
63 Il résulte de tout ce qui précède que le présent moyen doit être écarté et que le recours, dans son ensemble, doit être rejeté.
Sur les dépens
64 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’EUIPO, conformément aux conclusions de celui-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Thun SpA est condamnée aux dépens.
Gervasoni | Madise | da Silva Passos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 31 janvier 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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