DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
11 septembre 2014 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative CONTINENTAL WIND PARTNERS – Marque internationale figurative antérieure Continental – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Refus partiel d’enregistrement »
Dans l’affaire T‑185/13,
Continental Wind Partners LLC, établie à Wilmington, Delaware (États-Unis), représentée par Me O. Bischof, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Pohlmann, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Continental Reifen Deutschland GmbH, établie à Hanovre (Allemagne), représentée par Mes S. Gilbert, K. Vanden Bossche, B. Köhn-Gerdes et J. Schumacher, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 10 janvier 2013 (affaire R 2204/2011‑2), relative à une procédure d’opposition entre Continental Reifen Deutschland GmbH et Continental Wind Partners LLC,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, O. Czúcz et A. Popescu, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 mars 2013,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI, déposé au greffe du Tribunal le 12 juillet 2013,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante, déposé au greffe du Tribunal le 12 juillet 2013,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 23 juillet 2009, la requérante, Continental Wind Partners LLC, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 7, 9, 11, 35, 39 et 40 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 7 : « Générateurs produisant de l’énergie renouvelable » ;
– classe 9 : « Appareils et installations pour la production d’énergie renouvelable (autres que les générateurs), appareils produisant de l’énergie renouvelable (autres que les générateurs) » ;
– classe 11 : « Centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelable, éoliennes » ;
– classe 35 : « Vente d’énergie, vente d’énergie renouvelable ; services marketing dans le domaine de la génération d’énergie renouvelable, activité publicitaire dans le domaine précité » ;
– classe 39 : « Livraison, distribution, stockage d’énergie renouvelable » ;
– classe 40 : « Production d’énergie, production d’énergie renouvelable ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 39/2010, du 1er mars 2010.
5 Le 7 mai 2010, l’intervenante, Continental Reifen Deutschland GmbH, a formé une opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque internationale figurative antérieure, enregistrée sous le numéro 876 054, telle que reproduite ci-après :
7 La marque antérieure couvre les produits et services notamment des classes 7, 9, 35, et 40 qui correspondent, pour chacune de ces classes, notamment à la description suivante :
– classe 7 : « moteurs et groupes moteurs (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres et véhicules aérospatiaux) » ;
– classe 9 : « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » ;
– classe 35 : « Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale ; travaux de bureau, notamment recrutement, conseil en gestion du personnel, conseil en affaires commerciales, relations publiques, publicité à la radio et à la télévision, organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et publicitaires, marketing, études commerciales, études de marché » ;
– classe 40 : « Traitement des matériaux, y compris traitement des déchets (conversion) ; recyclage de pneus; traitement des métaux ».
8 Par décision du 6 septembre 2011, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, pour les produits et services énumérés au point 3 ci-dessus.
9 Le 25 octobre 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.
10 Par décision du 10 janvier 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours, en constatant l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit pour les services et produits visés au point 3 ci-dessus.
11 La chambre de recours a, tout d’abord, constaté, à l’instar de la division d’opposition, que les produits et services en conflit étaient identiques ou similaires (point 17 de la décision attaquée). Elle a ensuite estimé que le public pertinent était composé de personnes physiques ou morales ayant une connaissance spécifique du secteur des énergies renouvelables, dont le niveau d’attention était, pour la majorité des produits et services qui se chevauchaient, élevé (point 18 de la décision attaquée).
12 S’agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « continental » était l’élément le plus accrocheur de la marque antérieure, sans pour autant considérer qu’il en constituait l’élément dominant. La chambre de recours a ensuite considéré que les signes avaient un faible niveau de similitude visuelle, même si les signes en conflit contenaient tous deux le mot « continental » (point 27 de la décision attaquée). Au niveau de la comparaison phonétique, elle a considéré que le « chevauchement » du mot « continental » était encore plus significatif et a conclu à un degré moyen de similitude des signes (point 28 de la décision attaquée). Enfin, sur le plan de la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a estimé que les signes étaient conceptuellement identiques pour une partie du public pertinent, dès lors que le mot « continental », qui était présent dans les deux marques, pouvait aisément être compris par les personnes qui connaissaient l’anglais, le français, l’espagnol, le portugais, l’allemand et l’italien, tandis que les mots « wind » et « partners » inclus dans la marque demandée ne pouvaient pas être compris dans toute l’Union européenne (point 29 de la décision attaquée). La chambre de recours a dès lors conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, au vu du caractère distinctif moyen de la marque antérieure pour une partie du public pertinent et compte tenu du risque que les consommateurs, même s’ils constituaient un public très attentif, pouvaient penser qu’il y avait un lien économique entre les marques (points 31 à 33 de la décision attaquée).
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
14 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
15 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés par elle.
En droit
Sur la recevabilité
16 L’OHMI soutient, à titre liminaire, que le recours serait au moins partiellement irrecevable dans la mesure où la requérante renvoie à ses écrits devant l’OHMI, sans autre précision, ce qui ne serait pas conforme à l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
17 Certes, il convient de relever que, pour autant qu’il y est procédé à un renvoi global aux arguments contenus dans les écritures déposées dans le cadre de la procédure administrative, la requête ne satisfait pas aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure et ne saurait donc être prise en considération [arrêts du Tribunal du 7 novembre 1997, Cipeke/Commission, T‑84/96, Rec. p. II‑2081, point 33, et du 31 mars 2004, Interquell/OHMI – SCA Nutrition (HAPPY DOG), T‑20/02, Rec. p. II‑1001, point 20].
18 En effet, selon une jurisprudence bien établie, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui‑ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. À cet égard, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, doivent figurer dans la requête (arrêt du Tribunal du 14 décembre 2005, General Electric/Commission, T‑210/01, Rec. p. II‑5575, points 56 et 57).
19 En l’espèce, les arguments avancés par la requérante, tirés notamment de l’absence de similitude entre les produits et services, ne sont pas développés ou sont uniquement soutenus par un renvoi global à d’autres écrits, et doivent, en conséquence, être déclarés irrecevables. Le Tribunal examinera cependant le moyen unique de la requérante à la lumière des griefs et arguments qui sont présentés dans la requête d’une manière suffisamment cohérente et compréhensible.
Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
20 À l’appui de ce moyen, la requérante soulève essentiellement deux griefs, tirés d’erreurs d’appréciation de la chambre de recours en ce qui concerne, d’une part, la similitude des produits et services des deux marques, et, d’autre part, la similitude des signes.
21 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
22 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), iv), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans la Communauté, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.
23 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie du territoire de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 76, et la jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
24 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].
25 En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le public pertinent est composé de personnes physiques ou morales spécialisées, ayant une connaissance spécifique du sujet, à savoir les énergies renouvelables, et dont le niveau d’attention est élevé, comme la chambre de recours l’a constaté au point 18 de la décision attaquée.
26 En l’absence d’éléments dans le dossier permettant de remettre en cause cette conclusion, il y a lieu, dès lors, de constater que la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation à cet égard.
Sur la comparaison des produits et services
27 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].
28 Au point 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, même si la question de l’appréciation, par la division d’opposition, de la similitude des produits et services faisait partie du recours devant elle, celle-ci a effectué une évaluation complète et juste de la comparaison des produits et services et a, dès lors, confirmé le raisonnement et les conclusions de la décision de la division d’opposition à cet égard. Elle a souligné, par ailleurs, le fait que la requérante n’a formulé aucune allégation particulière quant à l’appréciation des produits et services effectuée par la division d’opposition.
29 La requérante soutient, contrairement à ce que la chambre de recours a constaté au point 17 de la décision attaquée, que les produits et services des deux marques présentent tout au plus une faible similitude en ce qui concerne les produits des classes 7, 9 et 11 de la marque demandée et les produits des classes 7 et 9 de la marque antérieure. Elle estime toutefois que cet argument n’est pas décisif étant donné qu’il n’y aurait, en tout état de cause, aucun risque de confusion entre les marques, même si les produits et services étaient hautement similaires.
30 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
31 Dans la mesure où la chambre de recours a totalement entériné les constatations de la division d’opposition à cet égard, sans autre précision, il convient d’examiner celles-ci.
32 Il convient de rappeler, en effet, qu’un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 décembre 2002, eCopy/OHMI (ECOPY), T‑247/01, Rec. p. II‑5301, point 46, et du 22 octobre 2003, Éditions Albert René/OHMI – Trucco (Starix), T‑311/01, Rec. p. II‑4625, point 70, et la jurisprudence citée]. Dans le cadre du règlement n° 207/2009, en application de l’article 76 dudit règlement, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 5 mars 2003, Unilever/OHMI (Tablette ovoïde), T‑194/01, Rec. p. II‑383, point 16].
33 Il convient également de rappeler qu’il découle de la continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l’OHMI que, dans le champ d’application de l’article 76 du règlement n° 207/2009, la chambre de recours est tenue de fonder sa décision au regard de tous les éléments de fait et de droit présents dans la décision attaquée devant elle et au regard de ceux introduits par la ou les parties soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit, sous la seule réserve du paragraphe 2 de cette disposition, dans la procédure de recours [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec. p. II‑287, point 18].
34 S’agissant du cadre factuel, il résulte de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 qu’il incombe aux parties de fournir en temps utile devant l’OHMI les éléments de fait dont elles entendent se prévaloir. Il s’ensuit qu’aucune illégalité ne saurait être reprochée à l’OHMI au vu d’éléments de fait qui ne lui ont pas été soumis (voir, par analogie, arrêt HOOLIGAN, précité, points 19 et 20, et la jurisprudence citée).
35 S’agissant du cadre juridique, il convient d’observer que, dans une procédure relative aux motifs relatifs de refus, aux termes mêmes de l’article 76, paragraphe 1, in fine, du règlement n° 207/2009, l’examen de l’OHMI est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Ainsi, la chambre de recours, en statuant sur un recours contre une décision mettant fin à une procédure d’opposition, ne saurait fonder sa décision que sur les motifs relatifs de refus que la partie concernée a invoqués ainsi que sur les faits et preuves y afférents présentés par les parties. Les critères d’application d’un motif relatif de refus ou de toute autre disposition invoqués à l’appui des demandes formées par les parties font naturellement partie des éléments de droit soumis à l’examen de l’OHMI. Il convient de préciser, à cet égard, qu’une question de droit peut devoir être tranchée par l’OHMI alors même qu’elle n’a pas été soulevée par les parties, si la résolution de cette question est nécessaire pour assurer une correcte application du règlement n° 207/2009 au regard des moyens et demandes présentés par les parties. Fait donc également partie des éléments de droit portés devant la chambre de recours une question de droit devant nécessairement être examinée pour l’appréciation des moyens invoqués par les parties et pour la satisfaction ou le rejet des demandes, même si ces dernières ne se sont pas exprimées sur cette question et même si l’OHMI a omis de se prononcer sur cet aspect (voir, par analogie, arrêt HOOLIGAN, précité, point 21, et la jurisprudence citée).
36 Or, l’appréciation du caractère identique ou similaire des produits et services en cause est une des conditions nécessaires aux fins d’établir l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
37 Il convient donc d’examiner, à la lumière de ces considérations, si c’est à juste titre que la chambre de recours a entériné les conclusions de la division d’opposition en ce qui concerne la comparaison entre les produits et services des marques litigieuses. Toutefois, étant donné que la requérante ne conteste les conclusions de la chambre de recours qu’en ce qui concerne les produits des classes 7, 9 et 11 de la marque demandée, il y a lieu de considérer que les conclusions de la chambre de recours, en ce qui concerne les produits et services des classes 35, 39 et 40, doivent être entérinées, conformément à la jurisprudence précitée, à défaut d’autres éléments dans le dossier permettant de remettre en cause la validité de celles-ci.
38 En ce qui concerne la comparaison entre les produits contestés de la classe 7, la division d’opposition a constaté que les « générateurs produisant de l’énergie renouvelable » de la marque demandée avaient un degré de similitude élevé avec les « moteurs et groupes de moteurs (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres et véhicules aérospatiaux) », dès lors que ces produits avaient des natures et des finalités similaires et qu’ils pouvaient avoir les mêmes utilisateurs finaux et fabricants.
39 S’agissant de la comparaison entre les produits contestés des classes 9 et 11 de la marque demandée, à savoir les « appareils et installations pour la production d’énergie renouvelable » et les « centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelable, éoliennes », la division d’opposition a constaté que ces produits présentaient d’importantes similitudes avec les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » visés par la marque antérieure, dès lors que ces deux lignes de produits étaient étroitement liées à la production d’énergie et/ou au suivi et au contrôle de cette production. Les produits contestés ont donc été considérés comme complémentaires par la division d’opposition étant donné que l’énergie produite est souvent acheminée en vue d’être utilisée, accumulée ou transformée, et que ces produits pouvaient s’adresser aux même producteurs, utilisateurs finaux et au même public.
40 Il convient de noter que la requérante s’est limitée, dans le cadre de sa requête, à contester cette appréciation sans expliquer en quoi la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation en entérinant les conclusions de la division d’opposition à cet égard, alors même qu’elle n’avait pas non plus présenté d’arguments permettant de remettre en cause la validité ces conclusions devant la chambre de recours.
41 Dans ces conditions, et au vu de la motivation figurant dans la décision de la division d’opposition à cet égard, le Tribunal considère que la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation en entérinant les constatations de la division d’opposition selon lesquelles les produits des classes 7, 9 et 11 de la marque demandée et les produits des classes 7 et 9 de la marque antérieure étaient similaires, au sens de la jurisprudence mentionnée au point 27 ci-dessus.
Sur la comparaison des signes
42 Selon la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée].
43 La requérante conteste, tout d’abord, l’appréciation de la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée selon laquelle il y aurait un risque de confusion entre les marques, dès lors que l’impression globale de celles-ci serait dominée par le mot « continental ».
44 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
45 Il convient de relever néanmoins, contrairement à ce qu’avance la requérante, que la chambre de recours n’a pas considéré que le mot « continental » fût l’élément dominant de la marque demandée, au sens de la jurisprudence précitée au point ci-dessus. Au contraire, la chambre de recours a considéré que « bien qu’il s’agisse de l’élément le plus distinctif, la chambre aurait de la réticence à isoler ‘continental’ comme l’élément dominant de la marque contestée ». L’argument du requérant doit donc être rejeté.
46 En ce qui concerne la comparaison des signes, en l’espèce, la chambre de recours a considéré, aux points 24 et suivants de la décision attaquée, qu’il existait un faible niveau de similitude visuelle, un degré moyen de similitude phonétique, et une identité conceptuelle pour une partie du public pertinent entre les signes des deux marques (voir point 12 ci-dessus).
47 La requérante conteste ces constatations et estime que la mise en relief des lettres « c », « w », et « p » au sein des mots « continental », « wind » et « partners » de la marque demandée, de même que la présence de deux éoliennes stylisées et une esquisse d’horizon, auraient dû conduire la chambre de recours à constater l’absence d’une similitude visuelle entre les signes. D’un point de vue, phonétique, la requérante estime que la chambre de recours aurait dû tenir compte de l’impression d’ensemble de l’expression « continental wind partners ». Enfin, du point de vue de la comparaison conceptuelle, la requérante estime que la chambre de recours a méconnu le fait que l’élément verbal « continental », contenu dans les deux marques, était une notion descriptive qui serait donc faible voire non protégeable pour les produits et services en cause. En outre, la chambre de recours aurait méconnu le fait que, pour un public non anglophone, le mot « continental » n’aura pas d’avantage de signification que les mots « wind » et « partners », tandis que le public anglophone comprendra l’ensemble de ces mots et distinguera d’emblée la suite des mots « continental wind partners » de la marque antérieure.
48 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
49 S’agissant, en premier lieu, de la comparaison visuelle entre les signes, il y a lieu d’entériner la constatation de la chambre de recours selon laquelle les signes en cause présentent un faible degré de similitude. En effet, bien que les deux signes comprennent l’élément « continental », cet élément est suivi d’un petit cheval entouré d’un cercle dans la marque antérieure, tandis qu’il figure au sein de l’expression « continental wind partners » dans la marque demandée, qui contient également une mise en relief des caractères « c », « w », et « p » de même que deux éoliennes stylisées et une esquisse d’horizon en arrière-fond.
50 C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que les deux signes présentaient une similitude visuelle, bien que faible, dans la mesure où l’élément verbal « continental » est présent dans les deux marques au début des deux signes, et où les éléments figuratifs supplémentaires apparaissent plutôt à l’arrière-plan et sont descriptifs des produits et services dans le domaine des énergies renouvelables.
51 En ce qui concerne, en deuxième lieu, la comparaison phonétique des signes, c’est également sans commettre d’erreur que la chambre de recours a constaté, au point 28 de la décision attaquée, qu’il existait un degré moyen de similitude entre les signes, dès lors que la présence du mot « continental » dans les deux signes était encore plus significatif d’un point de vue phonétique, les éléments figuratifs ne pouvant pas être prononcés. En l’espèce, comme le fait valoir l’OHMI, les quatre premières syllabes des deux marques se prononcent de façon identique, ce qui implique une concordance importante entre les deux marques, même si la marque demandée est également suivie des mots « wind » et « partners ».
52 En outre, le public attache normalement plus d’importance à la partie initiale des marques. Ce n’est que lorsque l’élément placé dans la partie initiale a un faible caractère distinctif par rapport aux produits visés par les marques en conflit que le public pertinent attachera plus d’importance à la partie finale de celles-ci, qui est la plus distinctive [voir arrêt du Tribunal du 6 juin 2013, McNeil/OHMI – Alkalon (NICORONO), T‑580/11, non publié au Recueil, points 60 et 61, et la jurisprudence citée]. Or, ainsi que la chambre de recours l’a constaté, à juste titre, au point 25 de la décision attaquée, l’élément verbal « continental » est intrinsèquement plus distinctif que les mots « wind » et « partners » dans la partie finale de la marque demandée, qui sont purement descriptifs des produits et services en cause, dans la mesure où ils se réfèrent au vent et à l’énergie éolienne, d’une part, et à la description d’une forme sociale, d’autre part, de sorte que le consommateur attachera normalement plus d’importance au début de la marque.
53 Il convient de rappeler, par ailleurs, que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif de celle-ci [arrêts du Tribunal du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, Rec. p. II‑2217, point 30, et du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, non publié au Recueil, point 38 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 47].
54 S’agissant, en troisième lieu, de la comparaison conceptuelle entre les marques, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les personnes qui comprenaient l’anglais, le français, l’espagnol, le portugais, l’allemand et l’italien comprendront la notion « continental » comme signifiant « faisant partie d’un continent », tandis que les anglophones du Royaume-Uni comprendront ce mot comme « dans, provenant de ou caractéristique de l’Europe continentale ».
55 En revanche, en considérant, au point 29 de la décision attaquée, que les mots « wind » et « partners » ne pouvaient pas être compris dans toute l’Union, de sorte que les signes étaient conceptuellement identiques pour une partie du public pertinent, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation.
56 En effet, il est erroné de considérer qu’un public spécialisé dans les énergies renouvelables ne comprendrait pas la signification des mots « wind » et « partners » en anglais, qui est une langue largement utilisée dans ce domaine et dans la vie commerciale en général. S’il est permis de supposer qu’au moins une partie du public pertinent comprendra le mot « continental » comme se référant à un continent (européen pour le public anglophone), il est également probable que ce même public comprendra la signification des mots « wind » et « partners » comme se rapportant aux produits et services visés par la marque demandée.
57 Il convient de noter, par ailleurs, que le caractère descriptif des mots « wind » et « partners » est sans pertinence s’agissant de la comparaison conceptuelle. En effet, le fait que ces mots puissent véhiculer certains concepts, tels que le vent ou l’énergie éolienne et la forme sociale de l’entreprise permet, en principe, d’influer sur la comparaison conceptuelle des signes en cause, dès lors que l’un d’entre eux ne se limite pas au concept « continental ».
58 À toutes fins utiles, il convient de relever que l’erreur de la chambre de recours quant à la comparaison des marques du point de vue conceptuel ne saurait suffire pour annuler la décision attaquée, puisque la similitude des signes ne constitue que l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il est donc nécessaire de vérifier si, en présence d’une similitude des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique, il est possible de conclure à l’existence d’un risque de confusion [voir arrêt du Tribunal du 12 mars 2014, El Corte Inglés/OHMI – Technisynthèse (TBS), T‑592/10, non publié au Recueil, point 60, et la jurisprudence citée].
59 Enfin, l’argument de la requérante selon lequel le terme « continental » serait purement descriptif, voire non enregistrable, ne saurait être retenu. En effet, d’une part, ce terme ne se réfère pas aux produits et services visés par les marques contestées, contrairement aux mots « wind » et « partners » contenus dans la marque demandée. D’autre part, selon la jurisprudence, la validité d’une marque internationale ne peut pas être mise en cause dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque communautaire, mais uniquement dans le cadre d’une procédure de nullité entamée dans l’État membre concerné, le législateur de l’Union ayant instauré un système basé sur la coexistence de la marque communautaire avec les marques internationales (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, non encore publié au Recueil, point 38, et la jurisprudence citée).
60 Il découle de la coexistence des marques communautaires et des marques internationales, ainsi que du fait que l’enregistrement de ces dernières ne relève pas de la compétence de l’OHMI, ni leur contrôle juridictionnel de la compétence du Tribunal, que, lors d’une procédure d’opposition à une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, la validité des marques internationales ne peut être mise en cause (voir, par analogie, arrêt Formula One Licensing/OHMI, précité, point 40).
61 Certes, lorsqu’une opposition, fondée sur l’existence d’une marque internationale antérieure, est formée à l’encontre de l’enregistrement d’une marque communautaire, l’OHMI et, par conséquent, le Tribunal, sont tenus de vérifier de quelle manière le public pertinent perçoit le signe identique à cette marque internationale dans la marque dont l’enregistrement est demandé et d’apprécier, le cas échéant, le degré du caractère distinctif de ce signe (voir, par analogie, arrêt Formula One Licensing/OHMI, précité, point 42).
62 Lesdites vérifications ne peuvent aboutir à la constatation de l’absence de caractère distinctif d’un signe identique à une marque internationale enregistrée et protégée, dès lors qu’une telle constatation ne serait compatible ni avec la coexistence des marques communautaires et des marques internationales ni avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, interprété conjointement avec le paragraphe 2, sous a), iv), de ce même article.
63 Il convient de rappeler en effet que l’article 8, paragraphe 2, sous a), iv), du règlement no 207/2009 prévoit explicitement, dans le cadre d’une procédure d’opposition, la prise en considération comme marques antérieures des marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans la Communauté, au même titre que les marques communautaires.
64 Il s’ensuit que, pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif d’une marque internationale invoquée à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire (voir, par analogie, arrêt Formula One Licensing/OHMI, précité, point 47).
65 Il convient, dès lors, de rejeter les arguments de la requérante à cet égard et de constater que les signes sont similaires, bien qu’à un degré moindre que ce qu’a pu constater la chambre de recours dans la décision attaquée au niveau de la comparaison conceptuelle entre les signes.
Sur le risque de confusion
66 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [arrêts du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 32, et du 1er février 2006, Rodrigues Carvalhais/OHMI – Profilpas (PERFIX), T‑206/04, non publié au Recueil, point 28].
67 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen des produits et des services concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [arrêts de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 26, et du Tribunal du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, Rec. p. II‑1677, point 24] et le fait que le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire [arrêt du Tribunal du 15 janvier 2003, Mystery Drinks/OHMI – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T‑99/01, Rec. p. II‑43, point 32]. En revanche, le consommateur spécialisé est susceptible de manifester un degré d’attention plus élevé que la moyenne lors du choix des produits et des services en cause [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 avril 2005, Faber Chimica/OHMI – Industrias Quimicas Naber (Faber), T‑211/03, Rec. p. II‑1297, point 24].
68 La chambre de recours a considéré, au point 31 de la décision attaquée, que la marque antérieure avait « intrinsèquement au moins un caractère distinctif de niveau moyen pour une partie du public pertinent ». Au point 32 de la même décision elle a fait valoir que, au regard des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles des signes en cause, ainsi que de la nature hautement similaire des produits concernés par le présent recours et du caractère distinctif de la marque antérieure par rapport à ces produits, il existait un risque de confusion.
69 Cependant, il a été constaté au point 55 ci-dessus que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation en considérant que les deux marques étaient identiques d’un point de vue conceptuel pour une partie du public pertinent.
70 Une telle erreur ne pourrait avoir pour effet, toutefois, en vertu de la jurisprudence précitée au point 58 ci-dessus, d’entraîner la nullité de la décision attaquée que si, en son absence, la chambre de recours aurait pu parvenir à une conclusion différente, s’agissant de l’appréciation globale d’un risque de confusion entre les marques.
71 Les deux marques étant faiblement similaires sur le plan visuel, moyennement similaires sur le plan phonétique et faiblement à moyennement similaires sur le plan conceptuel, il ne pourrait être conclu à l’absence d’un risque de confusion que si les produits et services visés par les deux marques étaient différents ou faiblement similaires. En effet, selon la jurisprudence, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt de la Cour du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, non publié au Recueil, point 35).
72 Or, ainsi qu’il a été constaté au point 41 ci-dessus, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les produits et services couverts par les deux marques étaient identiques ou similaires.
73 Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en l’espèce.
74 La chambre de recours a également considéré, à juste titre, au point 33 de la décision attaquée, que, même s’il existe des différences entre les marque en cause d’un point de vue visuel, la présence du mot « continental » dans les deux signes, bien que ne menant pas à une confusion directe, pourrait induire les consommateurs à penser qu’il existe un lien économique entre les marques. Il existe, dès lors, un risque que ce lien économique soit perçu, même par un public très attentif.
75 Il convient de préciser, à cet égard, que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue. Les termes même de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 excluent donc que la notion de risque d’association puisse être appliquée s’il n’existe pas, dans l’esprit du public pertinent, un risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 juin 2000, Marca Mode, C‑425/98, Rec. p. I‑4861, point 34).
76 Dès lors, en considérant que le public pertinent pourrait penser qu’il existait un lien économique entre les marques, au vu des similitudes entres les marques et les produits et services visés par celles-ci, la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation.
77 Il convient, par conséquent, de rejeter le moyen unique de la requérante et de rejeter le recours dans son entièreté.
Sur les dépens
78 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ces conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Continental Wind Partners LLC est condamnée aux dépens.
Berardis | Czúcz | Popescu |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 septembre 2014.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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