ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
28 juin 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle – Forme d’un verrou de coffrage – Motif absolu de refus – Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑656/14,
Peri GmbH, établie à Weißenhom (Allemagne), représentée par Mes A. Bognár et M. Eck, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 26 juin 2014 (affaire R 1178/2013 1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un verrou de coffrage comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas, président, E. Bieliūnas et I. S. Forrester (rapporteur), juges,
greffier : Mme A. Lamote, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 septembre 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 26 novembre 2014,
vu la réplique déposée au greffe du Tribunal le 12 février 2015,
à la suite de l’audience du 23 février 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 23 avril 2012, la requérante, Peri GmbH, a présenté, auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe tridimensionnel suivant : [REP. pt 1]
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque en cause a été demandé relèvent des classes 6 et 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 6 : « Coffrages de béton et leurs accessoires en métal » ;
– classe 9 : « Coffrages de béton et leurs accessoires qui ne sont pas en métal ».
4 Par décision du 29 avril 2013, l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits en cause, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009.
5 Le 24 juin 2013, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur, en limitant sa liste de produits comme suit :
– classe 6 : « Panneaux de coffrage métalliques pour coffrages en béton » ;
– classe 19 : « Panneaux de coffrage non métalliques pour coffrages en béton ».
6 Par décision du 26 juin 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a rejeté le recours, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009.
7 En substance, la chambre de recours a considéré ce qui suit :
– la forme visée par la demande de marque en cause avait une fonction technique déterminée, à savoir assembler des éléments de coffrage au moyen de la fermeture de coffrage demandée ;
– le caractère techniquement conditionnel des caractéristiques essentielles de la marque demandée ressortait indubitablement du fascicule de brevet antérieur DE 103 31 359 B4 « dispositif de serrage comprenant une clavette guidée de manière oblique », publié le 3 février 2005, dont était titulaire la requérante, lequel était destiné à serrer des éléments de coffrage à béton, y compris les panneaux de coffrage à béton. Selon la chambre de recours, il n’était pas nécessaire que la fonctionnalité des produits en cause soit reflétée dans la forme de la marque, mais que la forme de la marque ait la fonction technique des produits en cause ;
– étant donné que la marque demandée avait déjà été refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009, il n’était pas nécessaire de se prononcer au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. La chambre de recours a par ailleurs confirmé, à titre subsidiaire, la motivation de l’examinateur, à laquelle elle a renvoyé. À cet égard, elle a considéré que la limitation de la liste de produits des coffrages en béton aux panneaux de coffrage n’avait pas pour conséquence que la représentation d’un dispositif de serrage soit distinctive pour le crampage de ces mêmes panneaux.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
10 Au soutien de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009
11 La requérante soutient que, bien que, dans la décision attaquée, la chambre de recours ait correctement établi les caractéristiques essentielles de la marque demandée, elle a omis de prendre en compte le fait que, en l’espèce, les produits en question étaient des « panneaux de coffrage », pour lesquels les caractéristiques essentielles établies ne rempliraient pas une fonction technique.
12 Selon la requérante, bien que, dans ses explications sur la fonctionnalité de la forme reproduite et dans sa référence au fascicule de brevet DE 103 31 359 B4, l’EUIPO ait exposé en détail qu’un dispositif de serrage était utilisé pour lier ou serrer des éléments de coffrage à béton, il n’aurait cependant pas motivé la considération selon laquelle une fermeture de coffrage devrait être nécessaire à l’obtention d’un résultat technique d’un panneau de coffrage.
13 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
14 Il convient de rappeler à titre liminaire que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009, sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
15 Selon une jurisprudence constante, chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 doit être interprété à la lumière de l’intérêt général qui le sous-tend. L’intérêt sous-tendant celui énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 est d’éviter que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole quant aux solutions techniques ou aux caractéristiques utilitaires d’un produit (voir arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 43 et jurisprudence citée).
16 En limitant le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 aux signes constitués « exclusivement » par la forme du produit « nécessaire » à l’obtention d’un résultat technique, le législateur a dûment considéré que toute forme de produit était, dans une certaine mesure, fonctionnelle et qu’il serait, par conséquent, inapproprié de refuser à l’enregistrement en tant que marque une forme de produit au simple motif qu’elle présente des caractéristiques utilitaires. Par les termes « exclusivement » et « nécessaire », ladite disposition assure que seules soient refusées à l’enregistrement les formes de produit qui ne font qu’incorporer une solution technique et dont l’enregistrement en tant que marque gênerait donc réellement l’utilisation de cette solution technique par d’autres entreprises (arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 48).
17 Il ressort également d’une jurisprudence constante qu’une application correcte de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 implique que les caractéristiques essentielles du signe tridimensionnel en cause soient dûment identifiées par l’autorité statuant sur la demande d’enregistrement de celui-ci en tant que marque. L’expression « caractéristiques essentielles » doit être comprise comme visant les éléments les plus importants du signe (arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, points 68 et 69).
18 Dès que les caractéristiques essentielles du signe sont identifiées, il incombe encore à l’EUIPO de vérifier si ces caractéristiques répondent toutes à la fonction technique du produit en cause. En effet, l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 ne saurait s’appliquer lorsque la demande d’enregistrement en tant que marque porte sur une forme de produit dans laquelle un élément non fonctionnel, tel qu’un élément ornemental ou fantaisiste, joue un rôle important (arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 72).
19 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le premier moyen.
20 Dans un premier temps, il convient de rappeler les caractéristiques essentielles du signe en cause, identifiées par la chambre de recours. Il ressort du point 21 de la décision attaquée que la marque demandée, représentant une borne de couplage ou attache de jonction pour panneaux de coffrage, est constituée de mâchoires d’étau pouvant être déplacées les unes vers les autres dans une direction de serrage, servant à fixer les panneaux de coffrage, de la clavette de fermeture, guidée dans le dispositif de serrage dans une direction de guidage de clavette, servant à la fixation, ainsi que de la rangée de dents déterminant le déplacement des griffes, assurant la tension du dispositif de serrage.
21 Il y a lieu d’entériner l’identification des caractéristiques essentielles effectuée par la chambre de recours, celle-ci étant exempte d’erreur. Une telle identification n’est au demeurant pas contestée par la requérante.
22 Dans un second temps, il y a lieu d’apprécier, conformément à la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus, si ces caractéristiques essentielles répondent à une fonction technique du produit en cause, à savoir un produit dont la forme est reproduite dans la marque demandée.
23 Il convient de relever à cet égard que, ainsi que l’a rappelé la chambre de recours dans la décision attaquée, l’existence d’un brevet est une preuve pratiquement irréfutable que les caractéristiques qu’il divulgue ou revendique sont fonctionnelles [arrêt du 19 septembre 2012, Reddig/OHMI – Morleys (Manche de couteau), T‑164/11, non publié, EU:T:2012:443, point 31].
24 En l’espèce, lors de l’appréciation des éléments du signe, la chambre de recours s’est fondée sur le brevet DE 103 31 359 B4 portant sur le « dispositif de serrage comprenant une clavette guidée de manière oblique », publié le 3 février 2005.
25 En particulier, la chambre de recours a constaté, en se fondant sur le fascicule et les mosaïques du brevet DE 103 31 359 B4, que les caractéristiques essentielles du signe mentionnées au point 20 ci-dessus servaient exclusivement à obtenir le résultat technique de la forme que ce signe revêtait et a défini ledit résultat comme la liaison et le serrage des éléments de coffrage à béton, dont faisaient partie notamment les panneaux de coffrage, au moyen d’un dispositif de fermeture de coffrage.
26 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours en faisant valoir que, dès lors que la marque demandée n’est pas constituée par la forme des produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé, à savoir les panneaux de coffrage, elle ne présente pas les caractéristiques essentielles permettant exclusivement d’obtenir le résultat technique poursuivi par lesdits produits. À cet égard, la requérante soutient que, bien qu’une fermeture de coffrage et un panneau de coffrage se complètent mutuellement, l’un ne serait pas obligatoirement nécessaire à l’obtention du résultat technique poursuivi par l’autre.
27 Il y a, tout d’abord, lieu de souligner que, ce faisant, la requérante ne remet pas utilement en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les caractéristiques essentielles du signe répondent toutes à la fonction technique d’une fermeture de coffrage. Ensuite, il convient de relever que, ainsi que l’a constaté la chambre de recours, compte tenu de ses caractéristiques essentielles rappelées au point 20 ci-dessus, le signe demandé est constitué exclusivement par la forme d’une fermeture de coffrage, laquelle est nécessaire pour obtenir le résultat technique mentionné au point 25 ci-dessus. Il ressort du dossier que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a refusé l’enregistrement dudit signe sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009, dans la mesure où, ainsi qu’il découle de son libellé rappelé au point 14 ci-dessus, cette disposition s’oppose à l’enregistrement d’un signe qui revêt une forme constituée exclusivement par celle du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
28 La conclusion figurant au point 27 ci-dessus ne saurait être remise en cause par les autres arguments avancés par la requérante.
29 En ce qui concerne les arguments de la requérante par lesquels elle fait valoir, en substance, que le signe demandé ne présente pas les caractéristiques essentielles permettant exclusivement d’obtenir le résultat technique poursuivi par les panneaux de coffrage, ceux-ci doivent être rejetés comme étant inopérants, dans la mesure où ils sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En effet, les constatations effectuées par la chambre de recours, quant à la question de savoir si le produit représenté par la forme du signe litigieux était nécessaire à l’obtention du résultat technique des produits pour lesquels l’enregistrement avait été demandé, ne l’ont été qu’en réponse aux arguments présentés par la requérante et présentent donc un caractère surabondant. Partant, le grief invoqué par la requérante tiré d’un prétendu défaut de motivation dont seraient entachées ces constatations, à le supposer fondé, doit être également rejeté comme étant inopérant.
30 Par ailleurs, il convient d’examiner l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a conclu à tort que la marque demandée se composait exclusivement de caractéristiques qui poursuivaient un but technique. La requérante estime avoir démontré que la marque demandée se différenciait significativement des fermetures de coffrage des concurrents qui peuvent être sensiblement différents sur le plan visuel et exister sous de multiples formes.
31 Dans sa réponse aux questions posées par le Tribunal, déposée le 19 janvier 2016, la requérante a notamment indiqué que les panneaux de coffrage pouvaient être verrouillés par des fermetures de coffrage les plus diverses. En particulier, elle a fourni des exemples de celles avec, notamment, broche (sans clavette) ou en forme de crochets, ou encore de celles utilisant une barre de verrouillage rotative. Lesdites fermetures présentent toutes, selon la requérante, d’autres fonctions ainsi que d’autres aspects visuels.
32 Il convient de souligner à cet égard que la Cour a déjà dit pour droit que l’existence d’autres formes permettant d’obtenir le même résultat technique ne constitue pas, pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009, une circonstance de nature à écarter le motif de refus d’enregistrement. Dans le cadre de l’examen de la fonctionnalité d’un signe constitué par la forme d’un produit, il importe seulement d’apprécier, après que les caractéristiques essentielles dudit signe ont été identifiées, si ces caractéristiques répondent à la fonction technique du produit concerné (arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, points 83 et 84).
33 Ainsi, le fait que, sur le plan technique ou visuel, il existe, à l’instar du modèle fabriqué par la requérante, une multitude de fermetures de formes différentes de la sienne, est sans pertinence pour autant que la marque demandée présente de façon évidente un caractère fonctionnel et incorpore une solution technique, sans aucun élément fantaisiste ou ornemental.
34 Dans ces conditions, l’enregistrement du signe litigieux réduirait indûment les possibilités pour les concurrents de mettre sur le marché des formes de produits alternatives incorporant la même solution technique (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 21 mai 2015, Yoshida Metal Industry, T‑331/10 RENV et T‑416/10 RENV, non publié, EU:T:2015:302, point 65).
35 Cela vaut a fortiori dans un cas comme celui de l’espèce dans la mesure où la requérante elle-même admet l’existence d’une très grande variété de modèles et de formes de fermetures de coffrage fabriquées par d’autres entreprises.
36 Ainsi, l’argument de la requérante ne peut être accueilli.
37 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a refusé l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
38 La requérante soutient que la marque demandée possède également un caractère distinctif, de sorte que l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ne fait pas obstacle à son enregistrement. Or, dans la décision attaquée, l’EUIPO n’aurait pas entièrement examiné le motif de refus énoncé à cette disposition et se serait limité à observer, au point 34 de la décision attaquée, qu’il partageait la motivation présentée par l’examinateur. La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que la limitation de la liste de produits n’avait pas pour conséquence que la représentation d’un dispositif de serrage soit distinctive pour le crampage de ces mêmes panneaux.
39 La requérante fait valoir à cet égard qu’un renvoi à la motivation de l’examinateur, pour ce qui est du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ne satisfait pas à l’obligation de motivation, étant donné que la décision de refus de l’examinateur reposait sur la liste de produits en cause à l’origine et modifiée par la suite. Il s’ensuivrait que, dès lors que ce renvoi global ne remplace pas une motivation en l’espèce et qu’il s’agit de circonstances factuelles différentes, l’EUIPO a fait une application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
40 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
41 Il convient de constater, à cet égard, que la chambre de recours, au point 34 de la décision attaquée, a indiqué que, étant donné que la marque demandée avait déjà été refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009, il n’était pas nécessaire de rendre une décision en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. Les observations de la chambre de recours sur cette disposition ainsi que sur la motivation de l’examinateur qui figurent au même point 34 de la décision attaquée n’ont donc été faites qu’à titre surabondant, sans faire application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
42 Ainsi, la chambre de recours a fondé sa décision exclusivement sur l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009. Il ressort également des considérations au titre du premier moyen que cette décision n’est entachée d’aucune illégalité. Partant, la décision attaquée n’ayant pas été fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, le moyen tiré de sa violation ne peut que demeurer sans incidence sur la légalité de ladite décision et doit, par conséquent, être rejeté comme étant inopérant [voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2014, Peri/OHMI (Forme d’un tendeur à vis), T‑171/12, EU:T:2014:817, point 51].
43 Il ressort de ce qui précède que, le second moyen ayant été écarté, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
44 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Peri GmbH est condamnée aux dépens.
Papasavvas | Bieliūnas | Forrester |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 juin 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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