ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
4 juillet 2019 (*)
« FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Dépenses effectuées par l’Italie – Retards et négligences imputables aux organismes de l’État membre – Mise à la charge de l’État membre des conséquences financières de l’absence de recouvrement – Corrections financières – Articles 31 et 32 du règlement (CE) no 1290/2005 – Article 12 du règlement délégué (UE) no 907/2014 – Délai raisonnable »
Dans l’affaire T‑598/17,
République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée initialement de M. P. Pucciariello, puis de Mme F. Varrone, avvocati dello Stato,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. D. Triantafyllou et D. Bianchi, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2017/1144 de la Commission, du 26 juin 2017, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2017, L 165, p. 37), en tant qu’elle concerne la République italienne,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. M. Collins (rapporteur), président, R. Barents et J. Passer, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 L’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 1999, L 160, p. 103), disposait :
« La Commission décide des dépenses à écarter du financement communautaire visé aux articles 2 et 3 lorsqu’elle constate que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.
Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l’État membre concerné font l’objet de notifications écrites, à l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre.
À défaut d’accord, l’État membre peut demander l’ouverture d’une procédure visant à concilier les positions respectives dans un délai de quatre mois, dont les résultats font l’objet d’un rapport communiqué à la Commission et examiné par elle avant qu’elle ne se prononce sur un éventuel refus de financement.
La Commission évalue les montants à écarter au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.
Un refus de financement ne peut pas porter sur :
a) les dépenses visées à l’article 2 qui ont été effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission n’ait notifié par écrit à l’État membre concerné les résultats des vérifications ;
b) les dépenses relatives à une mesure ou action visée à l’article 3 pour laquelle le paiement final a été effectué plus de vingt-quatre mois avant que la Commission n’ait notifié par écrit à l’État membre concerné le résultat des vérifications.
Toutefois, les dispositions du cinquième alinéa ne s’appliquent pas aux conséquences financières :
a) des irrégularités au sens de l’article 8, paragraphe 2 ;
b) liées à des aides nationales ou à des infractions pour lesquelles les procédures visées aux articles 88 et 226 du traité ont été engagées. »
2 L’article 8 du règlement no 1258/1999 prévoyait :
« 1. Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour :
a) s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds ;
b) prévenir et poursuivre les irrégularités ;
c) récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences.
Les États membres informent la Commission des mesures prises à ces fins, et notamment de l’état des procédures administratives et judiciaires.
2. À défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences sont supportées par la Communauté, sauf celles résultant d’irrégularités ou de négligences imputables aux administrations ou autres organismes des États membres.
Les sommes récupérées sont versées aux organismes payeurs agréés et portées par ceux-ci en déduction des dépenses financées par le Fonds. Les intérêts afférents aux sommes récupérées ou payées tardivement sont versés au Fonds.
[…] »
3 Le règlement no 1258/1999 a été abrogé par le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1), qui est entré en vigueur, selon son article 49, le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, soit le 18 août 2005.
4 Toutefois, l’article 47, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 1290/2005 précisait que « le règlement […] no 1258/1999 demeur[ait] applicable jusqu’au 15 octobre 2006 pour les dépenses effectuées par les États membres, et jusqu’au 31 décembre 2006 pour celles effectuées par la Commission ».
5 L’article 31 du règlement no 1290/2005, intitulé « Apurement de conformité », contenait, en substance, les mêmes dispositions que celles de l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 1258/1999.
6 L’article 32 du règlement no 1290/2005, intitulé « Dispositions spécifiques au FEAGA », prévoyait :
« 1. Les sommes récupérées à la suite d’irrégularités ou de négligences et les intérêts y afférents sont versés aux organismes payeurs et portés par ceux-ci en recette affectée au FEAGA, au titre du mois de leur encaissement effectif.
2. Lors du versement au budget communautaire, l’État membre peut retenir 20 % des sommes correspondantes, à titre de remboursement forfaitaire des frais de recouvrement, sauf pour celles se référant à des irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou autres organismes de l’État membre en question.
3. À l’occasion de la transmission des comptes annuels, prévue à l’article 8, paragraphe 1, [sous] c), iii), les États membres communiquent à la Commission un état récapitulatif des procédures de récupération engagées à la suite d’irrégularités, en fournissant une ventilation des montants non encore récupérés, par procédure administrative et/ou judiciaire et par année correspondant au premier acte de constat administratif ou judiciaire de l’irrégularité.
Les États membres tiennent à la disposition de la Commission l’état détaillé des procédures individuelles de récupération, ainsi que des sommes individuelles non encore récupérées.
4. Après avoir suivi la procédure prévue à l’article 31, paragraphe 3, la Commission peut décider de porter les sommes à récupérer à la charge de l’État membre :
a) lorsque l’État membre n’a pas entamé toutes les procédures administratives ou judiciaires prévues dans la législation nationale et communautaire en vue de la récupération dans l’année qui suit le premier acte de constat administratif ou judiciaire ;
b) lorsque le premier acte de constat administratif ou judiciaire n’a pas été établi, ou a été établi avec un retard susceptible de mettre en péril le recouvrement, ou lorsque l’irrégularité n’a pas été incluse dans l’état récapitulatif prévu au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article, dans l’année du premier acte de constat administratif ou judiciaire.
5. Lorsque le recouvrement n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget communautaire.
L’État membre concerné indique séparément dans l’état récapitulatif visé au paragraphe 3, premier alinéa, les montants pour lesquels le recouvrement n’a pas été effectué dans les délais prévus au premier alinéa du présent paragraphe.
La répartition de la charge financière consécutive à l’absence de recouvrement, conformément au premier alinéa, est sans préjudice de l’obligation pour l’État membre concerné de poursuivre les procédures de recouvrement, en application de l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement. Les sommes ainsi récupérées sont créditées au FEAGA à raison de 50 %, après application de la retenue prévue au paragraphe 2 du présent article.
Lorsque dans le cadre de la procédure de recouvrement, l’absence d’irrégularité est constatée par un acte administratif ou judiciaire ayant un caractère définitif, l’État membre concerné déclare au FEAGA comme dépense la charge financière supportée par lui en vertu du premier alinéa.
Toutefois, si, pour des raisons non imputables à l’État membre concerné, le recouvrement n’a pas pu être effectué dans les délais indiqués au premier alinéa et si le montant à récupérer est supérieur à 1 million [d’euros], la Commission peut, à la demande de l’État membre, prolonger les délais de 50 % au maximum des délais initialement prévus.
6. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que dans les cas suivants :
a) lorsque l’ensemble des coûts entamés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ;
b) lorsque le recouvrement s’avère impossible à cause de l’insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné.
L’État membre concerné indique séparément dans l’état récapitulatif visé au paragraphe 3, premier alinéa, les montants pour lesquels il a décidé de ne pas poursuivre les procédures de recouvrement ainsi que la justification de sa décision.
7. […]
8. Après avoir suivi la procédure prévue à l’article 31, paragraphe 3, la Commission peut décider d’écarter du financement communautaire les sommes mises à la charge du budget communautaire dans les cas suivants :
a) en application des paragraphes 5 et 6 du présent article, lorsqu’elle constate que les irrégularités ou l’absence de récupération résultent d’irrégularités ou de négligences imputables à l’administration ou à un service ou organisme d’un État membre ;
b) en application du paragraphe 6 du présent article, lorsqu’elle estime que la justification apportée par l’État membre n’est pas suffisante pour justifier sa décision d’arrêter la procédure de recouvrement. »
7 L’article 35 du règlement no 1290/2005 prévoyait que « le premier acte de constat administratif ou judiciaire [était] la première évaluation par écrit d’une autorité compétente, qu’elle soit administrative ou judiciaire, concluant, sur la base de faits concrets, à l’existence d’une irrégularité, sans préjudice de la possibilité que cette conclusion soit à réviser ou à retirer ultérieurement à la suite des développements de la procédure administrative ou judiciaire ».
8 L’article 49 du règlement no 1290/2005 disposait :
« Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er janvier 2007, à l’exception des paragraphes 4 et 5 de l’article 18, qui s’appliquent dès son entrée en vigueur, sans préjudice des dispositions de l’article 47.
Toutefois, les dispositions suivantes s’appliquent à partir du 16 octobre 2006 :
– les articles 30 et 31, pour les dépenses encourues à partir du 16 octobre 2006,
– l’article 32, pour les cas communiqués dans le cadre de l’article 3 du règlement (CEE) no 595/91, et pour lesquels le recouvrement total n’est pas encore intervenu au 16 octobre 2006,
[…] »
9 Le règlement no 1290/2005 a été abrogé, à partir du 1er janvier 2014, par le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549). En vertu de l’article 119, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 1306/2013, l’article 31 du règlement no 1290/2005 et les règles de mise en œuvre correspondantes sont toutefois restés applicables jusqu’au 31 décembre 2014.
10 L’article 52 du règlement no 1306/2013 prévoit une procédure d’apurement de conformité correspondant, en substance, à celle qui était prévue par l’article 31 du règlement no 1290/2005. En vertu de l’article 121, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1306/2013, ledit article 52 est applicable depuis le 1er janvier 2015.
11 L’article 54, paragraphe 5, sous b), du règlement no 1306/2013 correspond, en substance, à l’article 32, paragraphe 8, sous b), du règlement no 1290/2005. L’article 54, paragraphe 5, sous c), du premier règlement correspond, en substance, à l’article 32, paragraphe 8, sous a), du second.
12 L’article 12 du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement no 1306/2013 en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO 2014, L 255, p. 18), intitulé « Critères et méthodologie pour l’application de corrections dans le cadre de l’apurement de conformité », prévoit :
« 1. Aux fins d’adopter, conformément à l’article 52, paragraphe 1, du règlement […] no 1306/2013, la décision relative aux montants à exclure du financement de l’Union, la Commission fait la distinction entre les montants ou partie de montants reconnus comme indûment dépensés et ceux déterminés par application de corrections extrapolées ou forfaitaires.
Afin de déterminer les montants pouvant être exclus du financement de l’Union, la Commission, lorsqu’elle constate que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément à la législation de l’Union, et, en ce qui concerne le Feader, conformément à la législation applicable dans l’Union et dans l’État membre, se fonde sur ses propres conclusions et prend en considération les informations mises à disposition par les États membres lors de la procédure d’apurement de conformité effectuée en application de l’article 52 du règlement […] no 1306/2013.
2. La Commission fonde l’exclusion sur la mise en évidence des montants indûment dépensés uniquement si ceux-ci peuvent être déterminés en déployant des efforts proportionnés. Lorsque la Commission ne peut déterminer les montants indûment dépensés dans ces conditions, les États membres peuvent, dans le respect des délais prévus par la Commission durant la procédure d’apurement de conformité, soumettre des données relatives à la vérification de ces montants sur la base d’un examen des différents cas potentiellement concernés par la non-conformité. La vérification couvre l’ensemble des dépenses effectuées en violation de la législation applicable et imputées au budget de l’Union. Les données fournies incluent tous les montants non admissibles du fait de la non-conformité constatée.
3. Lorsque les montants indûment dépensés ne peuvent être mis en évidence conformément au paragraphe 2, la Commission peut déterminer les montants à exclure en appliquant des corrections extrapolées. Pour permettre à la Commission de déterminer les montants correspondants, les États membres peuvent, dans le respect des délais prévus par la Commission durant la procédure d’apurement de conformité, soumettre un calcul du montant à exclure du financement de l’Union en extrapolant par des moyens statistiques les résultats des contrôles effectués sur un échantillon représentatif de ces cas. L’échantillon est prélevé dans le groupe dans lequel la non-conformité constatée peut raisonnablement se produire.
[…]
6. Lorsque les conditions pour la détermination des montants à exclure du financement de l’Union visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas remplies ou lorsque la nature du cas est telle que les montants à exclure ne peuvent être déterminés sur la base de ces paragraphes, la Commission applique des corrections forfaitaires appropriées, en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction et de sa propre estimation du risque de préjudice financier pour l’Union.
Le niveau de correction forfaitaire est établi en tenant compte notamment du type de non-conformité constatée. À cet effet, la distinction suivante est faite entre les insuffisances dans les contrôles clés et dans les contrôles secondaires :
a) les contrôles clés sont les vérifications administratives et les vérifications sur le terrain, nécessaires pour établir l’admissibilité de l’aide et l’application correspondante de réductions et de sanctions ;
b) les contrôles secondaires recouvrent toutes les autres opérations administratives requises pour traiter correctement les demandes.
Si, dans le cadre de la même procédure d’apurement de conformité, divers cas de non-conformité sont établis, et que ces cas, pris individuellement, donneraient lieu à différentes corrections forfaitaires, seul le niveau le plus élevé de correction forfaitaire s’applique.
7. En établissant le niveau des corrections forfaitaires, la Commission tient spécifiquement compte des circonstances suivantes, qui indiquent un degré de gravité plus élevé des lacunes constatées et, partant, un risque accru de perte pour le budget de l’Union :
a) un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont jugés inefficaces pour déterminer l’admissibilité d’une demande ou pour prévenir les irrégularités ; ou
b) trois lacunes ou plus sont détectées pour le même système de contrôle ; ou
c) l’application par l’État membre d’un système de contrôle est jugée absente ou gravement déficiente, et il existe des preuves d’irrégularités et de négligence importantes dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses ; ou
d) une correction a déjà été appliquée à cet État membre pour des déficiences similaires dans le même secteur, compte tenu toutefois des éventuelles mesures correctives ou compensatrices prises par l’État membre.
8. Lorsqu’un État membre fait valoir certains éléments objectifs, qui ne remplissent pas les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, mais qui permettent de démontrer que la perte maximale pour les fonds est limitée à un montant inférieur à ce qui résulterait de l’application du taux forfaitaire proposé, la Commission utilise le plus bas taux forfaitaire pour décider des montants à exclure du financement de l’Union conformément à l’article 52 du règlement […] no 1306/2013.
9. Les montants effectivement recouvrés auprès des bénéficiaires et crédités aux fonds avant une date déterminée, devant être fixée par la Commission dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité, sont déduits du montant que la Commission décide d’exclure du financement de l’Union conformément à l’article 52 du règlement […] no 1306/2013. »
Antécédents du litige
13 Le présent recours a pour objet une demande d’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2017/1144 de la Commission, du 26 juin 2017, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2017, L 165, p. 37, ci-après la « décision attaquée »), en tant qu’elle concerne la République italienne.
14 La République italienne poursuit l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où, par celle-ci, la Commission européenne, à la suite d’enquêtes conduites conformément à l’article 31 du règlement no 1290/2005 et, à compter du 1er janvier 2015, à l’article 52 du règlement no 1306/2013, applique certaines corrections financières à certaines dépenses qu’elle avait déclarées pour les exercices financiers 2007 à 2013.
15 Ainsi, en premier lieu, la République italienne conteste, à tout le moins en partie (voir point 45 ci-après), les corrections financières d’un montant total de 88 972 401,64 euros adoptées par la Commission à la suite des enquêtes portant les références IR/2010/002/IT, IR/2011/010/IT, IR/2011/013/IT, IR/2012/013/IT et IR/2013/009/IT, effectuées auprès des organismes payeurs Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA, agence pour l’octroi d’aides dans le secteur agricole, Italie) et Servizio autonomo interventi nel settore agricolo (SAISA, service autonome d’intervention dans le secteur agricole, Italie). Selon son rapport de synthèse du 16 mai 2017 concernant les résultats de ses vérifications dans le contexte de la procédure d’apurement de conformité (ci-après le « rapport de synthèse »), la Commission s’est fondée, en substance, sur les dispositions de l’article 32, paragraphes 4 et 8, et de l’article 35 du règlement no 1290/2005 ainsi que de l’article 54, paragraphe 5, sous b) et c), du règlement no 1306/2013 pour appliquer ces corrections financières.
16 Il ressort du tableau annexé à la décision attaquée et du rapport de synthèse que ces corrections financières se présentent, et sont justifiées, comme suit :
AGEA | 88 429 673,60 euros |
Corrections financières forfaitaires | 37 925 444,68 euros |
IR/2010/002/IT, IR/2011/010/IT, IR/2011/013/IT, IR/2012/013/IT et IR/2013/009/IT – Cas corrigés ou déclarés irrécouvrables entre les exercices financiers 2010 et 2013 : correction sur la base des négligences dans la procédure de recouvrement démontrées dans la gestion des dossiers individuels | 37 925 444,68 euros |
Corrections financières ponctuelles | 50 504 228,92 euros |
IR/2010/002/IT – Cas 3099, 3133, 8002 et 8522 : retards dans la procédure de recouvrement et négligences imputables à l’État membre – Cas 11353, 11354, 11355 et 14982 : négligences dans la procédure de recouvrement imputables à l’État membre | 14 163 090,98 euros |
IR/2010/002/IT et IR/2011/013/IT – Cas 3690 : retards dans la procédure de recouvrement et négligences imputables à l’État membre | 1 378 239,16 euros |
IR/2010/002/IT et IR/2013/009/IT – Cas 9117, 8433, 8434 et 8435 : retards dans la procédure de recouvrement | 8 907 121,28 euros |
IR/2011/010/IT – Cas 9298 : retards dans la procédure de recouvrement et négligences imputables à l’État membre | 152 704,50 euros |
IR/2011/010/IT et IR/2013/009/IT – Cas 3108 et 3109 : retards dans la procédure de recouvrement | 1 541 365,89 euros |
IR/2012/013/IT – Dossier OLAF OF/2007/0889 : irrégularité résultant de la négligence des autorités de l’État membre | 13 189 041,35 euros |
IR/2013/009/IT – Cas 8194 et 8558 : négligences imputables à l’État membre dans la procédure de recouvrement – Cas 8802 : retards dans la procédure de recouvrement – Cas 9172 : retards dans la procédure de recouvrement et négligences imputables à l’État membre – Cas OLAF OF/2010/0942 : négligences dans la procédure de recouvrement imputables à l’État membre – Cas 8155, 8187, 8316 et 8859 : retards dans la procédure de recouvrement et négligences imputables à l’État membre | 11 172 665,76 euros |
SAISA – IR/2010/002/IT | 542 728,04 euros |
Cas 2008000093 : retards dans la procédure de recouvrement et négligences imputables à l’État membre | 541 621,44 euros |
Classement erroné de cas comme faisant l’objet de procédures judiciaires en cours, et montant échappant donc à l’application de la règle des 50/50 | 1 106,60 euros |
Grand total | 88 972 401,64 euros |
17 Les corrections financières visées au point 16 ci-dessus ont été adoptées par la Commission à la suite de l’ouverture, en septembre 2010, de l’enquête portant la référence IR/2010/002/IT, à laquelle ont été jointes, en avril 2015, les enquêtes portant les références IR/2011/010/IT, IR/2011/013/IT, IR/2012/013/IT et IR/2013/009/IT. Par lettres du 25 février et du 18 avril 2011, du 23 janvier et du 19 novembre 2012 et du 20 décembre 2013, la Commission a communiqué aux autorités italiennes ses constatations dans les enquêtes portant les références IR/2011/010/IT, IR/2010/002/IT, IR/2011/013/IT, IR/2012/013/IT et IR/2013/009/IT, respectivement. Par lettres du 22 avril et du 20 juin 2011, du 9 février 2012, du 21 janvier 2013 et du 6 mars 2014, ces autorités ont présenté leurs observations sur ces constatations dans les enquêtes portant les références IR/2011/010/IT, IR/2010/002/IT, IR/2011/013/IT, IR/2012/013/IT et IR/2013/009/IT, respectivement. Une réunion bilatérale s’est tenue entre les mêmes parties le 27 mai 2015, à la suite d’une invitation envoyée le 22 avril 2015. Le 27 juillet 2015, la Commission a transmis le procès-verbal de cette réunion aux autorités italiennes, lesquelles y ont répondu par lettre du 29 septembre 2015. Le 19 janvier 2016, la Commission a adressé une lettre de conciliation aux autorités italiennes, dans laquelle elle proposait d’écarter du financement de l’Union européenne un montant total net de 98 035 897,86 euros. Les parties n’ayant pas trouvé un accord, l’organe de conciliation a été saisi et a rendu son rapport final le 28 juillet 2016. À l’issue de cette procédure, le 16 décembre 2016, la Commission a communiqué aux autorités italiennes sa position finale, dans laquelle elle a proposé d’écarter du financement de l’Union la somme totale de 88 972 401,64 euros. Cette position a été retenue dans la décision attaquée.
18 En second lieu, la République italienne conteste des corrections financières forfaitaires d’un montant total de 158 738 428,33 euros adoptées par la Commission à la suite d’enquêtes effectuées auprès de l’AGEA et intitulées « CEB/2014/113/IT, IR/2014/002/IT – Suite donnée à l’apurement des comptes OP AGEA ». Selon le rapport de synthèse de la Commission, cette dernière s’est fondée, en substance, sur les dispositions de l’article 12 du règlement no 907/2014 ainsi que sur la méthodologie exposée dans sa communication C(2015) 3675 final, portant lignes directrices relatives au calcul du montant des corrections financières dans le cadre des procédures d’apurement de conformité et d’apurement des comptes, pour appliquer ces corrections financières.
19 Il ressort du tableau annexé à la décision attaquée et du rapport de synthèse que ces corrections financières forfaitaires se présentent, et sont justifiées, comme suit :
Exercice financier 2007 | 4 508 415,01 euros |
Créances de l’Union européenne inscrites en tant que créances nationales | 17 196,50 euros |
Négligence dans la gestion des recouvrements et autres créances | 4 491 218,51 euros |
Exercice financier 2008 | 95 689 136,79 euros |
Créances de l’Union européenne inscrites en tant que créances nationales | 364 988,16 euros |
Négligence dans la gestion des recouvrements et autres créances | 95 324 148,63 euros |
Exercice financier 2009 | 8 266 540,53 euros |
Créances de l’Union européenne inscrites en tant que créances nationales | 31 531,16 euros |
Négligence dans la gestion des recouvrements et autres créances | 8 235 009,37 euros |
Exercice financier 2010 | 26 155 456,81 euros |
Créances de l’Union européenne inscrites en tant que créances nationales | 99 765,05 euros |
Négligence dans la gestion des recouvrements et autres créances | 26 055 691,76 euros |
Exercice financier 2011 | 24 118 879,19 euros |
Créances de l’Union européenne inscrites en tant que créances nationales | 91 996,91 euros |
Négligence dans la gestion des recouvrements et autres créances | 24 026 882,28 euros |
Grand total | 158 738 428,33 euros |
20 Les enquêtes en cause ont débuté en 2014. Par lettre du 25 mars 2015, la Commission a communiqué aux autorités italiennes ses constatations. Par lettre du 26 mai 2015, ces autorités ont présenté leurs observations sur ces constatations. Une réunion bilatérale s’est tenue entre les mêmes parties le 7 juillet 2015. Le 27 août 2015, la Commission a transmis le procès-verbal de cette réunion aux autorités italiennes, lesquelles y ont répondu par lettre du 9 novembre 2015. Le 24 février 2016, la Commission a adressé une lettre de conciliation aux autorités italiennes. Les parties n’ayant pas trouvé un accord, l’organe de conciliation a été saisi et a rendu son rapport final le 29 septembre 2016. À l’issue de cette procédure, le 7 mars 2017, la Commission a communiqué aux autorités italiennes sa position finale, dans laquelle elle a proposé d’écarter du financement de l’Union la somme totale de 158 738 428,33 euros. Cette position a été retenue dans la décision attaquée.
Procédure et conclusions des parties
21 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 septembre 2017, la République italienne a introduit le présent recours.
22 Le 21 janvier 2019, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre), au titre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, a invité la Commission à répondre à certaines questions, ce qu’elle a fait dans le délai imparti.
23 Le Tribunal (huitième chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.
24 La République italienne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en tant qu’elle la concerne ;
– condamner la Commission aux dépens.
25 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la République italienne aux dépens.
En droit
Observations liminaires
26 Au soutien du recours, la République italienne invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 1258/1999 et de l’article 31 du règlement no 1290/2005. À l’appui de ce moyen unique, elle avance toutefois également plusieurs arguments tirés de la méconnaissance d’autres règles ou principes de droit de l’Union.
27 S’agissant de la violation alléguée de l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 1258/1999, il convient de rappeler que cette disposition a été reprise en des termes analogues par l’article 31 du règlement no 1290/2005 (voir points 3 et 4 ci-dessus) et que cette dernière disposition a, elle-même, été remplacée par l’article 52 du règlement no 1306/2013 (voir points 9 et 10 ci-dessus).
28 Par ailleurs, il y a lieu de constater que, comme le relève à juste titre la Commission, la présentation du recours ainsi que l’exposé des faits et des arguments manquent de clarté et de précision, empêchant la compréhension d’une grande partie de l’argumentation de la République italienne. En outre, nombre d’arguments invoqués par cette dernière ne sont pas étayés par des éléments de fait ou de droit, ce qui ne permet pas au Tribunal d’apprécier leur bien-fondé.
29 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Il ressort de la jurisprudence que cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle. Il en découle que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même [arrêts du 12 mai 2016, Italie/Commission, T‑384/14, EU:T:2016:298, point 38 (non publié), et du 15 juin 2017, Bay/Parlement, T‑302/16, non publié, EU:T:2017:390, point 25]. Selon une jurisprudence constante, tout moyen qui n’est pas suffisamment articulé dans la requête introductive d’instance doit être considéré comme irrecevable. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen. Cette fin de non-recevoir d’ordre public doit être relevée d’office par le juge de l’Union [voir arrêt du 12 mai 2016, Italie/Commission, T‑384/14, EU:T:2016:298, point 38 (non publié) et jurisprudence citée].
30 Il convient de rappeler également que, si le texte de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence d’éléments essentiels dans la requête. Il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (voir ordonnance du 19 mai 2008, TF1/Commission, T‑144/04, EU:T:2008:155, point 29 et jurisprudence citée ; arrêt du 25 octobre 2012, Arbos/Commission, T‑161/06, non publié, EU:T:2012:573, point 23).
31 Par conséquent, dans les développements qui suivent, les griefs et les arguments avancés par la République italienne ne seront examinés que dans la mesure où ils sont suffisamment développés dans le corps des écritures de cette dernière. Dans le cas contraire, ils seront rejetés comme irrecevables.
Sur les corrections financières établies à la suite des enquêtes portant les références IR/2010/002/IT, IR/2011/010/IT, IR/2011/013/IT, IR/2012/013/IT et IR/2013/0009/IT
Sur les enquêtes relatives à l’AGEA
32 La République italienne remet en cause les corrections financières forfaitaires établies à la suite des enquêtes relatives à l’AGEA portant les références IR/2010/002/IT, IR/2011/010/IT, IR/2011/013/IT, IR/2012/013/IT et IR/2013/009/IT.
33 À cet égard, en premier lieu, la République italienne relève que, dans sa lettre de conciliation du 19 janvier 2016, la Commission avait proposé d’exclure du financement de l’Union un montant total de 98 035 897,86 euros – ramené ultérieurement à un montant total de 88 972 401,64 euros – au motif que la mise en œuvre, par les autorités italiennes, du système de gestion des irrégularités et des créances n’était pas conforme au droit de l’Union.
34 La République italienne conteste cette conclusion en faisant valoir que le système établi par l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 1258/1999 puis par l’article 31 du règlement no 1290/2005, tel qu’explicité dans le document VI/5330/97, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie », adopté par la Commission le 23 décembre 1997 (ci-après les « orientations »), a pour seul but de mettre à la charge du budget de l’État membre concerné les conséquences financières des irrégularités qui lui sont imputables.
35 Il ressortirait de la section 3 des orientations que, dans les cas spécifiques de fraudes ou d’irrégularités, ce sont les sommes indûment versées qui sont mises à la charge du budget de l’État membre concerné. En revanche, lorsque sont en cause des carences dans le système de contrôle ou de gestion d’un État membre et que le montant réel des pertes financières subies par le budget de l’Union ne peut être objectivement déterminé, la Commission appliquerait une correction forfaitaire s’élevant à un certain pourcentage des dépenses déclarées, déterminé en fonction de l’ampleur du risque auquel est exposé le fonds concerné en raison desdites carences. Pareille correction forfaitaire devrait être proportionnelle à ce risque et ne saurait constituer une sanction contre l’État membre concerné.
36 La République italienne fait valoir que l’application de corrections forfaitaires n’est pas justifiée lorsqu’il est établi que le risque ne s’est pas réalisé et que, par conséquent, le fonds concerné n’a subi aucune perte. Tel serait le cas en l’espèce, « en raison du fait que les contrôles dont la Commission fait valoir l’omission ont été remplacés par des procédures excluant dans tous les cas la survenance d’un fait dommageable, qui, en effet, ne s’est pas produit ».
37 En deuxième lieu, la République italienne soutient que la Commission a adopté un « comportement administratif » négligent « en termes de rapidité de l’action administrative ». La Commission ayant interrompu la procédure puis l’ayant reprise subitement après une période de suspension de plusieurs années, la République italienne n’aurait pas été en mesure d’exercer son droit d’être entendue. Au soutien de ce grief, cette dernière avance, plus particulièrement, que, dans l’enquête portant la référence IR/2010/002/IT, quatre ans environ se sont écoulés entre le moment où les autorités italiennes ont répondu à la lettre par laquelle la Commission leur a communiqué ses constatations, le 20 juin 2011, et l’invitation à la réunion bilatérale, le 22 avril 2015.
38 En troisième lieu, la République italienne conteste sur le fond les corrections forfaitaires en cause.
39 À cet égard, tout d’abord, la République italienne soutient que les corrections forfaitaires ne sont pas justifiées dès lors qu’« une correction ponctuelle a déjà été appliquée à des cas de négligence présumée ».
40 Ensuite, la République italienne prétend que le montant des corrections forfaitaires n’a pas été correctement calculé. Après avoir relevé que l’annexe 2 des orientations énonce notamment que, « [l]orsque les conséquences financières découlent de l’examen des dépenses concernant un grand nombre de dossiers, le montant exclu du financement [de l’Union] est calculé, dans la mesure du possible, sur la base d’une extrapolation des résultats tirés de l’étude d’un échantillon représentatif de dossiers », elle avance que « [c]ette représentativité ne semble pas respectée dans 13 cas sur une population de 2 326 ».
41 La République italienne ajoute que « les cas de négligence déclarés par l’organisme payeur comme irrécouvrables ou réduits à zéro sont inférieurs à ceux constatés (12 sur 13) par les services de la Commission, ce qui ne correspond donc pas à la fréquence élevée qui justifierait une correction financière forfaitaire, en plus de la correction ponctuelle ».
42 Enfin, la République italienne fait valoir que le taux forfaitaire appliqué en l’espèce, à savoir 50 %, est excessif et qu’il aurait dû être fixé à 25 %. En outre, la décision d’appliquer un tel taux ne serait pas suffisamment motivée.
43 La Commission conteste les arguments de la République italienne.
44 À titre liminaire, il y a lieu de formuler deux observations.
45 D’une part, il y a lieu de constater que, ainsi que le relève à juste titre la Commission, la République italienne ne fait valoir d’arguments qu’à l’encontre des corrections financières forfaitaires imposées à l’AGEA à concurrence d’un montant de 37 925 444,68 euros. Les corrections financières ponctuelles imposées à cet organisme à concurrence d’un montant de 50 504 228,92 euros doivent donc être considérées comme n’étant pas contestées dans le cadre du présent recours.
46 D’autre part, il convient de faire remarquer que le document que la République italienne a joint à l’annexe A 3 de la requête, en le présentant comme étant le texte des orientations, est, en réalité, un document différent, non pertinent aux fins du présent litige, intitulé « Orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux dépenses financées par l’Union dans le cadre de la gestion partagée en cas de non-respect des règles en matière de marchés publics ».
47 En premier lieu, en ce qui concerne l’argumentation de la République italienne reproduite aux points 33 à 36 ci-dessus, elle doit être comprise comme tendant à faire valoir que les corrections financières forfaitaires en cause représentent une sanction, et sont donc injustifiées, dès lors que le risque de devoir supporter des dépenses indues auquel le fonds concerné aurait été exposé en l’espèce ne s’est pas réalisé et que, partant, ce dernier n’a subi aucune perte.
48 Cette argumentation ne saurait être accueillie.
49 À cet égard, force est de constater que cette argumentation est imprécise, repose sur de simples suppositions et spéculations et n’est corroborée par aucun élément de preuve. Il en va ainsi, en particulier, de l’affirmation de la République italienne selon laquelle « les contrôles dont la Commission fait valoir l’omission ont été remplacés par des procédures excluant dans tous les cas la survenance d’un fait dommageable, qui, en effet, ne s’est pas produit ». En effet, d’une part, la République italienne n’identifie pas les manquements constatés par la Commission dont elle remet en cause le bien-fondé, se contentant de reproduire l’intitulé de certains cas mentionnés dans la lettre de conciliation de la Commission du 19 janvier 2016. D’autre part, elle n’étaye nullement son allégation selon laquelle les autorités italiennes auraient engagé des « procédures » ayant permis de remédier auxdits manquements, se bornant à formuler quelques indications vagues et confuses à ce sujet.
50 Rien ne permet donc de croire, s’agissant des corrections financières forfaitaires en cause, que la Commission n’a pas appliqué correctement les dispositions pertinentes du droit de l’Union et les orientations.
51 À supposer que, plus généralement, la République italienne conteste également par son argumentation la possibilité, pour la Commission de recourir à une correction financière forfaitaire, il convient d’ajouter que pareille possibilité résulte du large pouvoir d’appréciation dévolu à la Commission en vertu des dispositions conjuguées de l’article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1290/2005. Ces dernières reconnaissent à la Commission la possibilité de décider des montants à écarter du financement de l’Union lorsqu’elle constate que des dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4 n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union et l’habilitent à évaluer les montants à écarter au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée, en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction ainsi que du préjudice financier causé à l’Union (voir arrêt du 25 octobre 2017, Grèce/Commission, T‑26/16, EU:T:2017:752, point 27 et jurisprudence citée, confirmé sur pourvoi par arrêt du 31 janvier 2019, Grèce/Commission, C‑6/18 P, non publié, EU:C:2019:83).
52 Il importe également de rappeler que le mécanisme de correction forfaitaire et les critères figurant dans les orientations ont été reconnus conformes au droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, C‑332/01, EU:C:2004:496, point 70 ; du 7 octobre 2004, Espagne/Commission, C‑153/01, EU:C:2004:589, point 73, et du 17 mai 2013, Grèce/Commission, T‑294/11, non publié, EU:T:2013:261, point 155), puisqu’une correction arrêtée par la Commission conformément aux orientations tend à éviter l’imputation au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et au Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) de la charge des montants n’ayant pas servi au financement d’un objectif poursuivi par la réglementation de l’Union en cause et ne constitue pas une sanction (arrêts du 31 mars 2011, Grèce/Commission, T‑214/07, non publié, EU:T:2011:130, point 136, et du 17 mai 2013, Grèce/Commission, T‑294/11, non publié, EU:T:2013:261, point 175). Selon la jurisprudence, les taux forfaitaires retenus dans les orientations permettent à la fois le respect du droit de l’Union et la bonne gestion des ressources de l’Union ainsi que d’éviter que la Commission n’exerce son pouvoir discrétionnaire en imposant aux États membres des corrections démesurées et disproportionnées (arrêts du 10 septembre 2008, Italie/Commission, T‑181/06, non publié, EU:T:2008:331, point 234, et du 17 mai 2013, Grèce/Commission, T‑294/11, non publié, EU:T:2013:261, point 175).
53 Enfin, il y a lieu de relever qu’il a été jugé que l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1290/2005 pouvait fournir une base légale autorisant la Commission à recourir à une correction financière forfaitaire pour le cas d’irrégularités constatées au titre des articles 32 et 33 de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2017, Grèce/Commission, T‑26/16, EU:T:2017:752, point 29 à 42, confirmé sur pourvoi par arrêt du 31 janvier 2019, Grèce/Commission, C‑6/18 P, non publié, EU:C:2019:83). Il a également été jugé que le même raisonnement pouvait être transposé à l’article 52 du règlement no 1306/2013, d’autant plus que l’article 52, paragraphe 2, de ce règlement prévoit expressément la possibilité de recourir à des corrections financières forfaitaires « lorsque, en raison de la nature du cas ou parce que l’État membre n’a pas fourni les informations nécessaires à la Commission, il n’est pas possible, en déployant des efforts proportionnés, de déterminer plus précisément le préjudice financier causé à l’Union » (arrêt du 25 octobre 2017, Grèce/Commission, T‑26/16, EU:T:2017:752, point 42, confirmé sur pourvoi par arrêt du 31 janvier 2019, Grèce/Commission, C‑6/18 P, non publié, EU:C:2019:83).
54 En deuxième lieu, en ce qui concerne le grief de la République italienne tiré de ce que la Commission n’aurait pas respecté un délai raisonnable en l’espèce, en particulier en laissant s’écouler, dans l’enquête portant la référence IR/2010/002/IT, quatre ans entre la réponse des autorités italiennes à sa lettre de constatations et son invitation à la réunion bilatérale, celui-ci ne saurait prospérer.
55 À cet égard, il convient de relever que, comme le fait valoir à juste titre la Commission, aucune disposition du droit de l’Union ne fixe le délai maximal pouvant, dans le cadre d’une procédure d’apurement de conformité, séparer l’ouverture d’une enquête de la convocation à la réunion bilatérale. Plus globalement, la réglementation de l’Union applicable en l’espèce ne prévoyait pas de délai dans lequel la Commission devait adopter une décision mettant fin à la procédure d’apurement des comptes.
56 Il y a toutefois lieu de rappeler que, en vertu d’un principe général du droit de l’Union, la Commission est tenue de respecter, dans le cadre de ses procédures administratives, un délai raisonnable (voir, en ce sens, arrêts du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, EU:C:2002:582, point 179, et du 30 septembre 2003, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commission, T‑196/01, EU:T:2003:249, point 229).
57 L’obligation d’observer un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives constitue un principe général du droit de l’Union dont le juge de l’Union assure le respect et qui est repris comme une composante du droit à une bonne administration par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (arrêts du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, EU:T:2006:111, point 162, et du 7 juin 2013, Italie/Commission, T‑267/07, EU:T:2013:305, point 61).
58 Il est de jurisprudence constante que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure administrative s’apprécie en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, du contexte dans lequel elle s’inscrit, des différentes étapes procédurales qui ont été suivies, de la complexité de l’affaire ainsi que de son enjeu pour les différentes parties intéressées (arrêts du 16 septembre 1999, Partex/Commission, T‑182/96, EU:T:1999:171, point 177, et du 30 septembre 2003, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commission, T‑196/01, EU:T:2003:249, point 230).
59 En l’espèce, force est de constater que, comme le reconnaît d’ailleurs la Commission elle-même, notamment dans le rapport de synthèse, la procédure d’apurement de conformité relative aux enquêtes en cause a été relativement longue. Ainsi, s’agissant des enquêtes portant les références IR/2010/002/IT et IR/2011/010/IT, la Commission a effectué ses enquêtes sur place durant le dernier trimestre de l’année 2010 et a adressé sa lettre de conciliation le 18 avril 2011, dans le premier cas, et le 25 février 2011, dans le second, mais n’a envoyé sa convocation à la réunion bilatérale que le 22 avril 2015, avant d’adopter la décision attaquée le 26 juin 2017.
60 Toutefois, certains éléments conduisent à relativiser ce constat. Ainsi, il convient de tenir compte de ce que les corrections financières forfaitaires en cause ont été adoptées à l’issue de cinq enquêtes successives menées en parallèle et portant sur des cas complexes. Il y a également lieu de relever que, ainsi que cela ressort du dossier, les autorités italiennes ont elles-mêmes contribué au retard dont la République italienne se plaint en ne coopérant pas parfaitement ou avec toute la diligence requise aux enquêtes. Par exemple, dans certains cas relevant de l’enquête portant la référence IR/2010/002/IT, la Commission avait demandé des informations complémentaires aux autorités italiennes en avril 2011. En juin 2011, ces dernières ont produit une brève réponse, se contentant de formuler quelques déclarations non étayées par le moindre document. Ce n’est qu’en mai 2015 qu’elles ont finalement fourni certains documents à la Commission, lesquels ont toutefois été jugés non pertinents par cette dernière.
61 En tout état de cause, le dépassement d’un délai raisonnable, à le supposer établi, ne justifierait pas nécessairement l’annulation de la décision attaquée. En effet, pendant la procédure contradictoire, l’État membre doit disposer de toutes les garanties requises pour présenter son point de vue. Le dépassement du délai raisonnable ne peut constituer un motif d’annulation d’une décision de correction financière que dès lors qu’il a été établi qu’il a porté atteinte auxdites garanties. En dehors de cette hypothèse spécifique, le non-respect de l’obligation de prendre une décision dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure contradictoire (voir arrêt du 11 novembre 2015, Grèce/Commission, T‑550/13, non publié, EU:T:2015:835, point 32 et jurisprudence citée).
62 En l’espèce, la République italienne prétend que, en raison du dépassement du délai raisonnable, il a été porté atteinte à ses droits procéduraux que sont le droit d’être entendu et le principe du contradictoire. Au soutien de cette allégation, la République italienne se borne à invoquer la brièveté du délai qui s’est écoulé entre la convocation à la réunion bilatérale, le 22 avril 2015, et la tenue de cette réunion, le 27 mai 2015, à savoir trois semaines. À cet égard, il convient de relever que la République italienne ne remet pas en cause l’affirmation de la Commission selon laquelle la date du 27 mai 2015 avait été suggérée par cette dernière dès le mois de mars 2015 et approuvée par les autorités italiennes. Pour le surplus, il suffit de constater que la République italienne est en défaut d’étayer son grief tiré de la violation de ses droits procéduraux par des éléments concrets.
63 En troisième lieu, s’agissant des arguments de la République italienne mentionnés aux points 38 à 43 ci-dessus, par lesquels cette dernière conteste sur le fond les corrections forfaitaires en cause, ceux-ci doivent être rejetés également.
64 Ainsi, tout d’abord, il convient de relever que l’allégation de la République italienne selon laquelle « une correction ponctuelle a déjà été appliquée à des cas de négligence présumée » est dépourvue de toute précision. En particulier, cette dernière n’identifie ni cette correction ponctuelle ni ces cas de négligence. En tout état de cause, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission dans le mémoire en défense, il ressort du rapport de synthèse que, en ce qui concerne les cas individuels faisant l’objet des enquêtes en cause, la Commission a tenu compte, dans le décompte final, des corrections déjà effectuées dans le cadre de précédentes enquêtes.
65 Ensuite, force est de constater qu’est également dépourvue de toute précision l’allégation de la République italienne selon laquelle le montant des corrections forfaitaires n’a pas été correctement calculé dès lors que l’extrapolation réalisée ne se fonde pas sur un échantillon représentatif de dossiers. En outre, par cette allégation, la République italienne semble se référer à une méthode de calcul qui n’a pas été utilisée en l’espèce, à savoir la méthode d’extrapolation, les corrections contestées étant des corrections forfaitaires, et non des corrections extrapolées.
66 Par ailleurs, s’agissant de l’allégation de la République italienne reproduite au point 41 ci-dessus, celle-ci est formulée de manière vague et imprécise, de sorte que le Tribunal ne saurait être tenu d’y répondre. En effet, la République italienne n’assortit cette allégation d’aucun développement spécifique, étant même en défaut d’identifier les cas de négligence qu’elle évoque. Or, comme cela a été constaté au point 30 ci-dessus, il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au Tribunal de rechercher, de sa propre initiative, dans les annexes les éléments de fait pertinents.
67 Enfin, il convient de rejeter comme non fondées les affirmations de la République italienne selon lesquelles, d’une part, le taux de correction forfaitaire appliqué en l’espèce, en l’occurrence 50 %, aurait dû être fixé à 25 % et, d’autre part, la décision d’appliquer un tel taux serait insuffisamment motivée. Les motifs pour lesquels la Commission a jugé approprié de retenir un taux de 50 % ressortent, en effet, à suffisance de droit des passages du rapport de synthèse auxquels elle renvoie dans ses écritures. Il y est notamment fait état de ce que le système de contrôle et de gestion mis en œuvre par les autorités italiennes présentait des défaillances graves et systématiques, lesquelles sont par ailleurs clairement identifiées dans le rapport de synthèse, ce qui a exposé le budget de l’Union à un risque de pertes élevées. Eu égard à ces éléments, à la gravité de la situation, à l’importance des montants en jeu et au grand nombre de dossiers concernés, le taux de correction forfaitaire de 50 % retenu par la Commission ne saurait être jugé excessif.
68 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de valider la légalité et le bien-fondé des corrections financières établies par la Commission à la suite des enquêtes relatives à l’AGEA portant les références IR/2010/002/IT, IR/2011/010/IT, IR/2011/013/IT, IR/2012/013/IT et IR/2013/009/IT.
Sur les enquêtes relatives au SAISA
69 L’argumentation de la République italienne relative aux corrections financières établies par la Commission à la suite de l’enquête relative au SAISA portant la référence IR/2010/002/IT concerne exclusivement le cas 2008000093, impliquant la société italienne Conserviera SpA., dans lequel la Commission, sur le fondement de l’article 32, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement no 1290/2005, a reproché à cet organisme payeur des retards dans la procédure de recouvrement de sommes indues et d’autres négligences et a appliqué une correction financière d’un montant de 541 621,44 euros. La correction financière d’un montant de 1 106,60 euros également appliquée à la suite de cette enquête doit donc être considérée comme n’étant pas contestée dans le cadre du présent recours.
70 Dans ce cadre, en premier lieu, la République italienne prétend que le SAISA a pris toutes les mesures nécessaires pour procéder, avec diligence, au recouvrement des sommes dues « au titre de l’irrégularité constatée ». Plus particulièrement, elle soutient avoir respecté les délais prévus pour l’engagement des procédures de recouvrement par les dispositions applicables à l’époque des faits, en l’occurrence, selon elle, certaines instructions du groupe de travail « Recouvrement » (task force “Recouvrement”), composé de fonctionnaires de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et de la direction générale « Agriculture », qui prévoient que les États membres agissent avec la diligence nécessaire pour récupérer les sommes indûment payées à la suite d’irrégularités lorsqu’ils engagent la procédure de recouvrement dans un délai de quatre ans à compter de la première indication de l’existence d’une irrégularité ou dans un délai d’un an à compter de la date de connaissance de tous les éléments se rapportant à l’irrégularité.
71 La République italienne précise que, en l’espèce, le premier acte de constat d’irrégularité avait été dressé le 19 avril 2005 par l’Agenzia delle dogane (agence des douanes, Italie) et que les autorités italiennes avaient eu connaissance de tous les éléments se rapportant à l’irrégularité le 16 novembre 2007, date à laquelle le Tribunale di Napoli (tribunal de Naples, Italie) a rendu sa décision dans la procédure pénale engagée contre les représentants légaux de Conserviera. L’ordre de recouvrement relatif aux sommes indûment perçues par cette société au cours de l’année 1998, qui avait été envoyé le 14 octobre 2008, serait, par conséquent, intervenu dans les délais prévus par les instructions du groupe de travail « Recouvrement ».
72 Les éléments suivants peuvent se déduire de la présentation confuse des faits opérée par la République italienne dans ses écritures :
– à la suite de contrôles portant sur un échantillon de 20 % de certaines marchandises que Conserviera prétendait avoir exportées au Canada en 1996, intervenus dans le cadre d’une procédure d’assistance mutuelle entre les autorités douanières italiennes et les autorités douanières canadiennes, achevés au cours de l’année 1999, il était apparu que les documents d’importation présentés par cette société en vue de bénéficier de restitutions à l’exportation au titre de la section « Garantie » du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) lors de l’exercice financier 2007 avaient été falsifiés et que les marchandises n’avaient pas fait l’objet d’une importation définitive au Canada ;
– en conséquence, les autorités italiennes avaient établi un acte de constat d’irrégularité le 19 octobre 1999, avaient étendu les contrôles à l’ensemble des exportations des marchandises en cause prétendument réalisées par Conserviera à destination du Canada en 1996 et avaient saisi les autorités judiciaires italiennes, lesquelles avaient ouvert une procédure pénale contre les représentants légaux de cette société (procédure pénale no 13037/99) ;
– dans le courant de l’année 2003, les autorités douanières canadiennes avaient indiqué que, s’agissant des exportations restantes réalisées en 1996, les documents d’importation avaient, eux aussi, été falsifiés et que les marchandises n’avaient pas fait l’objet d’une importation définitive au Canada ;
– par décision du 9 juillet 2004, l’agence des douanes avait ordonné aux représentants légaux de Conserviera de rembourser les sommes ainsi indûment perçues au titre de restitutions à l’exportation ;
– à la suite d’un recours introduit contre cette décision par les représentants légaux de Conserviera, la procédure de recouvrement de ces sommes indûment perçues avait été suspendue par les juridictions italiennes, le 25 janvier 2005, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
– ultérieurement, les exportations que Conserviera avait prétendument réalisées à destination du Canada au cours des années 1997 et 1998 avaient également été soumises à des contrôles dans le cadre d’une nouvelle procédure d’assistance mutuelle entre les autorités douanières italiennes et les autorités douanières canadiennes ;
– dans le courant de l’année 2003, les autorités douanières canadiennes avaient indiqué que les documents d’importation relatifs aux années 1997 et 1998 avaient, eux aussi, été falsifiés ;
– les autorités douanières italiennes avaient établi, le 19 avril 2005, des actes de constat d’irrégularité distincts pour les années 1997 et 1998 et, simultanément, avaient saisi les autorités judiciaires italiennes, qui avaient alors ouvert deux nouvelles procédures pénales contre les représentants légaux de Conserviera (procédures pénales nos 19754/05 et 19756/05) ;
– par la suite, les autorités judiciaires italiennes avaient considéré que la procédure pénale no 19756/05 faisait double emploi avec la procédure pénale no 19754/05 et avaient joint ces deux dernières procédures pénales à la procédure pénale no 13037/99 ;
– « l’organisme payeur a […] décidé de ne pas prononcer immédiatement d’injonction au titre de l’année 1998, qui, comme l’année précédente, aurait sans aucun doute fait l’objet d’une suspension » ;
– par décision du 16 novembre 2007, le Tribunale di Napoli (tribunal de Naples) a constaté que Conserviera avait illégalement perçu, en produisant des documents falsifiés, des restitutions à l’exportation au cours des années 1996 à 1998 pour des montants considérables, ce qui constituait un délit pénal ;
– les procédures pénales avaient toutefois été classées au motif que les faits reprochés étaient entretemps prescrits ;
– dès qu’il avait été établi par cette décision du Tribunale di Napoli (tribunal de Naples) du 16 novembre 2007 qu’il s’agissait d’« irrégularités réelles », le SAISA avait engagé dans les plus brefs délais la procédure de recouvrement au cours de l’année 2008, notamment en envoyant l’ordre de recouvrement le 14 octobre 2008.
73 La République italienne affirme que la « [l]a conclusion de la procédure pénale constituait clairement un préliminaire permettant de définir les faits constitutifs de l’infraction et le type d’infraction au regard du droit de l’Union européenne, et d’engager correctement les procédures de recouvrement (1 an) ». Plus particulièrement, selon la République italienne, il était nécessaire que les autorités judiciaires identifient de façon définitive l’auteur de la falsification des documents d’importation en cause.
74 Par ailleurs, la République italienne indique que Conserviera a été déclarée en faillite le 24 septembre 2008, avant de relever que, conformément à l’article 32, paragraphe 6, du règlement no 1290/2005, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement lorsque celui-ci s’avère impossible à cause de l’insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné. En l’espèce, le SAISA aurait néanmoins poursuivi l’action en recouvrement en vue de protéger les intérêts financiers de l’Union et, en février 2016, serait parvenu à récupérer, et à verser au FEAGA, une partie des sommes dues.
75 En deuxième lieu, la République italienne prétend que le règlement no 1290/2005 n’était pas applicable au cas 2008000093. Elle relève que l’acte de constat d’irrégularité a été établi le 19 avril 2005, alors que ce règlement n’était devenu applicable qu’à compter du 1er janvier 2007, à l’exception, notamment, de son article 32, qui était devenu applicable à compter du 16 octobre 2006, pour les cas communiqués dans le cadre de l’article 3 du règlement no 595/91 [du Conseil, du 4 mars 1991, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l’organisation d’un système d’information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) no 283/72 (JO 1991, L 67, p. 11)], et pour lesquels le recouvrement total n’était pas encore intervenu à cette dernière date. Elle estime que pareille application rétroactive du règlement no 1290/2005 est contraire au principe de protection de la confiance légitime et la pénalise « dans la mesure où elle a entraîné une modification des procédures en cours d’exécution ». S’agissant de ce dernier point, elle précise que, à la différence de l’article 32 du règlement no 1290/2005, l’article 8 du règlement no 1258/1999, s’il impose à l’État membre de récupérer les sommes versées de façon irrégulière, ne prescrit toutefois aucun délai à cet égard.
76 En troisième lieu, la République italienne reproche à la Commission de ne pas s’être prononcée dans un délai raisonnable sur les communications de clôture transmises par les autorités italiennes. Plus particulièrement, elle critique le fait que la Commission ait laissé s’écouler quatre ans environ entre la date à laquelle les autorités italiennes ont répondu à sa lettre par laquelle elle leur avait communiqué ses constatations, le 20 juin 2011, et celle de son invitation à la réunion bilatérale, le 22 avril 2015.
77 La Commission conteste les arguments de la République italienne.
78 En premier lieu, il convient d’écarter le grief de la République italienne tiré de l’inapplicabilité ratio temporis de l’article 32 du règlement no 1290/2005. En effet, la Commission, ainsi qu’elle le fait valoir dans ses écritures, était fondée, eu égard à l’article 49, troisième alinéa, deuxième tiret, du règlement no 1290/2005, à recourir à l’article 32 de ce règlement en l’absence de recouvrement des sommes non encore remboursées à l’Union dans les délais fixés par cette dernière disposition, quand bien même les situations en question étaient nées antérieurement à l’adoption dudit règlement [arrêt du 25 octobre 2017, Grèce/Commission, T‑26/16, EU:T:2017:752, points 99 et 100 (non publiés), confirmé sur pourvoi par arrêt du 31 janvier 2019, Grèce/Commission, C‑6/18 P, non publié, EU:C:2019:83, points 80 à 84].
79 En outre, il y a lieu de relever que les négligences imputées en l’espèce aux autorités italiennes (voir points 81 à 88 ci-après) étaient, en toute hypothèse, également de nature à emporter l’exclusion du financement de l’Union sur le fondement de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1258/1999 [voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2017, Grèce/Commission, T‑26/16, EU:T:2017:752, point 92 (non publié), confirmé sur pourvoi par arrêt du 31 janvier 2019, Grèce/Commission, C‑6/18 P, non publié, EU:C:2019:83].
80 Il y a également lieu d’ajouter que, aux fins de l’application de l’article 32 du règlement no 1290/2005 en l’espèce, la Commission était fondée à tenir compte des indications contenues dans les instructions du groupe de travail « Recouvrement ». Ce groupe de travail, créé par la Commission en 2003, avait pour tâche d’examiner les dossiers d’irrégularités communiqués par les États membres, conformément à l’article 3 du règlement no 595/91, avant le 1er janvier 1999, pour lesquels les sommes versées n’avaient pas été entièrement récupérées, et de vérifier le respect par les autorités nationales des obligations prévues par l’article 8 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 1970, L 94, p. 13), ou, le cas échéant, par l’article 8 du règlement no 1258/1999. Ces instructions sont encore utilisées par les services de la Commission, étant compatibles avec les différents règlements qui se sont succédés dans le temps (à savoir les règlements nos 729/70, 1258/1999, 1290/2005 et 1306/2013) et constituant un outil utile pour apprécier la diligence dont font preuve les États membres dans les procédures de recouvrement.
81 En deuxième lieu, s’agissant du bien-fondé de la correction financière en cause, il ressort du dossier que celle-ci a été appliquée par la Commission en raison du retard pris dans le lancement de la procédure de recouvrement de sommes indues, du retard pris dans l’établissement du premier acte de constat administratif susceptible de mettre en péril le recouvrement des sommes indues et d’un défaut d’enregistrement de procédures de recouvrement en cours dans les tableaux pertinents (à savoir, selon la qualification utilisée par la Commission dans la lettre de conciliation du 19 janvier 2016, les tableaux de l’annexe II).
82 Premièrement, en ce qui concerne le retard pris dans le lancement de la procédure de recouvrement reproché au SAISA, il ressort du dossier, et il est constant entre les parties, que, d’une part, l’acte par lequel l’irrégularité en cause a été constatée par les autorités italiennes, en l’occurrence l’agence des douanes, date du 19 avril 2005 et, d’autre part, ce n’est que le 14 octobre 2008, soit plus de trois ans après, que ces mêmes autorités ont ordonné le recouvrement des sommes indues perçues par Conserviera au cours de l’année 1998. Force est donc de constater que les autorités italiennes ont fait preuve de négligence en n’entamant pas « toutes les procédures administratives ou judiciaires prévues dans la législation nationale et [de l’Union] en vue de la récupération dans l’année qui suit le premier acte de constat administratif ou judiciaire », comme il est requis par l’article 32, paragraphe 4, sous a), du règlement no 1290/2005.
83 Lors de la procédure administrative ainsi que dans le cadre de la présente procédure, la République italienne a justifié le retard qui lui était ainsi reproché en faisant valoir qu’il lui incombait d’attendre l’issue de la procédure pénale engagée contre les représentants légaux de Conserviera avant de pouvoir ordonner le recouvrement des sommes indues. Selon elle, en effet, la conclusion de la procédure pénale – finalement intervenue le 16 novembre 2007 – était nécessaire pour établir les « faits constitutifs de l’infraction et le type d’infraction au regard du droit de l’Union » et, plus particulièrement, pour identifier définitivement l’auteur de la falsification des documents d’importation en cause.
84 Ces arguments ne sauraient prospérer.
85 Il ressort des écritures de la République italienne que la procédure pénale invoquée par cette dernière est celle qui concerne les faits intervenus en 1998, référencée sous le numéro 19756/05. Or, ainsi que cela a été constaté par le Tribunale di Napoli (tribunal de Naples) dans sa décision du 16 novembre 2007, cette dernière procédure pénale constituait une « duplication erronée » de la procédure pénale no 19754/05, qui concernait les mêmes faits pour les années 1997 et 1998, lesquels, à leur tour, étaient « rigoureusement analogues » à ceux faisant l’objet, pour l’année 1996, de la procédure pénale no 13037/99. Pour ce motif, les trois procédures pénales avaient d’ailleurs été jointes. Comme le relève à juste titre la Commission dans ses écritures, la multiplication des procédures judiciaires, loin d’apporter des précisions et d’accélérer le recouvrement des sommes indues, a été source de retards et de doublons et a eu pour seul résultat la prescription des infractions en cause.
86 Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des considérations exposées au point 87 ci-après, la décision que le Tribunale di Napoli (tribunal de Naples) était appelée à rendre dans la procédure pénale en cause n’était pas de nature à apporter des informations sur la nature et l’existence de l’irrégularité commise en l’espèce ainsi que sur la responsabilité des auteurs de celle-ci qui n’étaient pas déjà connues des autorités italiennes. Il en a effectivement été ainsi, la décision rendue par ce tribunal le 16 novembre 2007 n’ayant apporté aucune précision complémentaire à propos des points invoqués par la République italienne.
87 Deuxièmement, en ce qui concerne le retard pris dans l’établissement du premier acte de constat administratif reproché au SAISA, il ressort du dossier, et il est constant entre les parties, que, dès 1999, les autorités italiennes avaient connaissance de ce que Conserviera avait mis en place un système de falsification des documents d’importation et que les marchandises de cette dernière ne faisaient pas l’objet d’une importation définitive au Canada. Par ailleurs, ainsi qu’il découle notamment de la lettre de conciliation du 19 janvier 2016 et des documents annexés à l’acte de constat d’irrégularité du 19 avril 2005, des échanges confirmant ces faits étaient intervenus au cours de l’année 2001 entre les autorités douanières canadiennes et les autorités douanières italiennes. Enfin, en mars 2003, à la suite d’une demande de clarification que les autorités douanières italiennes leur avaient adressée en août 2002, les autorités douanières canadiennes ont encore une fois confirmé lesdits faits. Or, ce n’est que le 19 avril 2005, et donc tardivement, que les autorités italiennes ont dressé l’acte de constat d’irrégularité, s’agissant des importations en cause. Partant, il convient de conclure que la Commission n’a pas commis d’erreur dans l’application, en l’espèce, de l’article 32, paragraphe 4, sous b), du règlement no 1290/2005, qui prévoit la possibilité d’imputer à l’État membre concerné les sommes indûment versées lorsque « le premier acte de constat administratif ou judiciaire […] a été établi avec un retard susceptible de mettre en péril le recouvrement ».
88 Troisièmement, en ce qui concerne le troisième manquement reproché aux autorités italiennes au titre du cas 2008000093 (voir point 81 ci-dessus), il convient de constater que, dans sa lettre de conciliation du 19 janvier 2016, la Commission a relevé que « des procédures judiciaires étaient toujours en cours concernant les codébiteurs mais que [ce] cas […] n’était plus enregistré dans les tableaux de l’annexe II ». À cet égard, il y a lieu de partager la position de la Commission selon laquelle ledit cas a été déclaré « irrécouvrable » alors qu’il ne l’était pas en réalité, ainsi que le démontre le fait que, ultérieurement, le SAISA avait récupéré une partie des sommes indues et en avait crédité le compte du FEAGA, et ce alors que Conserviera avait été déclarée en faillite le 24 septembre 2008.
89 En troisième lieu, s’agissant du grief de la République italienne tiré de ce que la Commission n’a pas respecté un délai raisonnable en l’espèce, en particulier en laissant s’écouler quatre ans environ entre la date à laquelle les autorités italiennes ont répondu à sa lettre par laquelle elle leur avait communiqué ses constatations, à savoir le 20 juin 2011, et celle de son invitation à la réunion bilatérale, à savoir le 22 avril 2015, celui-ci ne saurait prospérer. Outre ce qui a déjà été exposé aux points 55 à 59 et 61 ci-dessus, il convient de relever que la République italienne ne fait valoir aucun argument de nature à établir que le délai déraisonnable qu’elle invoque l’a empêchée de présenter son point de vue lors de la procédure contradictoire.
90 Partant, il y a lieu de valider le bien-fondé des corrections financières établies par la Commission à la suite de l’enquête relative au SAISA portant la référence IR/2010/002/IT.
91 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent recours doit être rejeté en tant qu’il concerne les corrections financières établies par la Commission à la suite des enquêtes portant les références IR/2010/002/IT, IR/2011/010/IT, IR/2011/013/IT, IR/2012/013/IT et IR/2013/0009/IT.
Sur les corrections financières forfaitaires appliquées à la suite de l’enquête intitulée « CEB/2014/113/IT, IR/2014/002/IT – Suite donnée à l’apurement des comptes OP AGEA »
92 La République italienne conteste les corrections financières forfaitaires d’un montant total de 158 738 428,33 euros effectuées par la Commission à la suite de l’enquête intitulée « CEB/2014/113/IT, IR/2014/002/IT – Suite donnée à l’apurement des comptes OP AGEA ».
93 À cet égard, la République italienne prétend que l’imposition de ces corrections financières est exclusivement dictée par la conviction de la Commission que « la gestion des créances est un problème de longue date au sein de l’AGEA ». Ainsi, elle considère que la procédure suivie par la Commission est entachée d’un « défaut substantiel d’instruction » au motif que cette dernière n’a pas procédé à un examen approfondi de chaque cas. Elle invoque également un « refus illogique des services de la Commission de déduire, dans le calcul de la correction, les montants recouvrés et déjà inscrits dans les comptes de l’Union et ceux relatifs à des litiges dont la conclusion est défavorable (c’est-à-dire ceux pour lesquels une juridiction nationale a énoncé que l’aide relative à la situation débitrice soumise à correction était effectivement due) ». Enfin, elle fait valoir que, « comme en témoigne la chronologie des événements qui ont amené la Commission à prévoir en 2013 l’audit relatif aux critères de reconnaissance, à la reporter, à en modifier l’objet et à la diversifier au cours de la mission d’audit (visite sur place CB/2015/097 30 novembre 2015-4 décembre 2015 contrôle du plan d’action pour les critères de reconnaissance contrôle des montants à corriger dans le cadre du CEB/2013/113/IT), il est évident qu’il existe une volonté préétablie d’imputer ces montants afin de clôturer d’anciens cas, dont certains datent des années 1980, dont le risque de non-recouvrement, pour le budget communautaire, supérieur à 50 %, était très élevé et à [son] avis imputé à l’État membre sans aucun examen sur le fond ».
94 La République italienne affirme également que les corrections financières en cause sont manifestement contraires au règlement no 1306/2013, « qui prévoyait, en cas de négligence non prouvée selon les critères établis par la Cour et précisément afin d’éviter que le risque de non-recouvrement ne soit pleinement supporté par l’[Union], qu’au bout de quatre ans, dans le cas d’une procédure administrative, ou de huit ans, dans le cas d’une procédure judiciaire, la charge incombe à l’État membre, à hauteur de 50 % du montant non perçu, ce qui correspond de fait à une réduction de ce risque ».
95 La Commission conteste les arguments de la République italienne.
96 Il convient de rejeter l’allégation de la République italienne selon laquelle l’imposition des corrections financières forfaitaires en cause est exclusivement dictée par la conviction de la Commission que « la gestion des créances est un problème de longue date au sein de l’AGEA ». Si cette dernière remarque, au demeurant totalement fondée, figure effectivement dans le rapport de synthèse, il n’en demeure pas moins qu’il ressort tout autant de ce même rapport que la décision de la Commission d’appliquer ces corrections financières a été prise sur la base de l’article 12 du règlement no 907/2014, conformément à la méthodologie exposée dans sa communication C(2015) 3675 final, dans le plein respect des règles de procédure applicables et à la suite d’une instruction sérieuse des faits, ayant démontré que l’AGEA avait fait preuve de négligence récurrente et persistante dans la gestion du recouvrement d’un grand nombre de créances, notamment en commettant des erreurs de nature procédurale, en manquant de diligence dans le recouvrement de créances, ce qui avait entraîné la prescription de celles-ci, ou en n’épuisant pas toutes les possibilités de recours.
97 Le seul élément suffisamment compréhensible que la République italienne fait valoir au soutien de son grief tiré d’un défaut d’instruction est que la Commission n’a pas procédé à un examen approfondi de chaque cas. Or, il est manifeste que, au vu du très grand nombre de créances qui avaient été enregistrées tardivement et, partant, n’avaient pas fait l’objet de procédures de recouvrement en l’espèce, à savoir 55 000, la Commission n’aurait pas pu effectuer un tel examen sans efforts disproportionnés, ni même procéder à des extrapolations qui soient suffisamment représentatives des différents cas. Dans ces circonstances, et eu égard à la négligence significative de l’AGEA dans la gestion des créances que l’enquête avait établie, il convient de considérer que la Commission était fondée à recourir à des corrections financières forfaitaires. Il y a lieu de rappeler, par ailleurs, que la légalité d’une telle approche a été confirmée par le juge de l’Union (voir point 51 ci-dessus).
98 S’agissant des autres allégations de la République italienne reproduites au point 93 ci-dessus, il suffit de constater qu’elles manquent totalement de clarté et de précision et qu’elles ne sont nullement étayées. N’est pas davantage étayé le grief tiré d’une prétendue méconnaissance manifeste du règlement no 1306/2013. Ces allégations et ce grief doivent donc être rejetés comme irrecevables.
99 Partant, il y a lieu de valider le bien-fondé des corrections financières forfaitaires établies par la Commission à la suite de l’enquête intitulée « CEB/2014/113/IT, IR/2014/002/IT – Suite donnée à l’apurement des comptes OP AGEA ».
100 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
101 L’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
102 La République italienne ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Collins | Barents | Passer |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 juillet 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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