DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
25 octobre 2017 (*)
« FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Irrégularités dans la constatation du montant des créances – Retards dans la procédure de recouvrement des créances – Absence de compensation entre fonds – Détermination du montant des intérêts – Proportionnalité – Correction financière forfaitaire – Articles 31 à 33 du règlement (CE) no 1290/2005 – Situations individuelles »
Dans l’affaire T‑26/16,
République hellénique, représentée par M. G. Kanellopoulos, Mmes O. Tsirkinidou et A. Vasilopoulou, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. D. Triantafyllou et A. Sauka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objetune demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2015/2098 de la Commission, du 13 novembre 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 303, p. 35), en tant qu’elle concerne la République hellénique,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mmes V. Tomljenović, président, A. Marcoulli et M. A. Kornezov (rapporteur), juges,
greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 16 février 2017,
rend le présent
Arrêt (1)
Antécédents du litige
1 Dans le cadre du financement de la politique agricole commune, la Commission européenne a été amenée à procéder à un certain nombre de vérifications des dépenses effectuées par la requérante, la République hellénique. Elle a d’abord opéré une vérification sur pièces (IR/2009/017/GR) dans un certain nombre de cas individuels, faisant suite à sa lettre d’observations du 10 février 2009, puis, du 8 au 10 septembre 2009, elle a mené une vérification sur place (IR/2009/004/GR).
2 Par lettre d’observations du 4 janvier 2010, la Commission a fait part à la République hellénique des faiblesses et des irrégularités qu’elle avait relevées lors de cette vérification sur place, portant, premièrement, sur des retards dans la procédure de recouvrement, soit en raison de l’écoulement de plus de quatre ans entre la date du rapport de contrôle et celle du premier acte de constat administratif ou judiciaire, soit du fait de l’écoulement de plus d’un an entre le premier acte de constat administratif ou judiciaire et l’émission d’un ordre de recouvrement, deuxièmement, sur l’absence de compensation des créances entre le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), troisièmement, sur la détermination erronée du montant des intérêts dus ainsi que, parfois, sur l’absence de mention des intérêts dus lorsqu’il n’était pas procédé au recouvrement et, quatrièmement, sur des cas individuels présentant des retards de recouvrement. Elle proposait, en conséquence, d’exclure du financement de l’Union européenne et d’imputer à la République hellénique la somme de 11 467 310,85 euros.
3 Par lettre du 3 mars 2010, la République hellénique a fait connaître son désaccord avec cette analyse. Une réunion bilatérale s’est tenue le 1er avril 2011, ayant donné lieu à un procès-verbal en date du 12 juillet 2011. La Commission a déploré que les autorités grecques ne fussent pas en mesure de fournir des données sur l’ensemble des cas présentant des retards de recouvrement, hormis les cas individuels déjà identifiés par elle. La République hellénique a mis en avant, pour sa part, des difficultés concernant la procédure de compensation entre fonds et l’absence de sous-évaluation de sa part du montant des intérêts à payer. S’agissant des cas individuels, la République hellénique a déclaré être d’avis que leur ancienneté ou leur contestation juridictionnelle faisait obstacle à la prise en compte des dépenses s’y rapportant.
4 Par lettre du 24 janvier 2013, la Commission a notifié à la République hellénique, en langue grecque, sa proposition d’écarter du financement de l’Union la somme de 11 467 310,85 euros (ci-après la « notification »). Le 7 mars 2013, la République hellénique a demandé l’intervention de l’organe de conciliation.
5 Lors de la procédure de conciliation, l’organe de conciliation a relevé, dans son avis du 19 octobre 2013, tout d’abord, que les parties étaient susceptibles de parvenir à un accord concernant notamment l’assiette de la correction financière forfaitaire proposée de 10 %, ensuite, que, en ce qui concernait le niveau de ladite correction, il ne pouvait être de quelque assistance que ce soit aux parties, faute pour les autorités grecques d’avoir fourni le tableau des cas dans lesquels les délais n’avaient pas été respectés, et, enfin, qu’il y avait lieu d’attirer l’attention de la Commission sur l’article 33, paragraphe 3, sous c), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1), lequel « sembl[ait] exclure la compensation si des sommes engagées par le Feader f[aisaie]nt l’objet d’une récupération ». Pour le reste, l’organe de conciliation a indiqué ne pas voir de raison de remettre en cause les conclusions des services de la Commission.
6 La Commission, qui, dans l’intervalle, avait reçu de nouveaux éléments, a, dans une lettre du 17 juillet 2015 (ci-après la « lettre du 17 juillet 2015 »), d’une part, revu à la hausse le calcul de la base de la correction financière forfaitaire de 10 % et, d’autre part, accepté, dans un cas, de ne pas imposer de correction et, dans l’autre, d’en réduire le montant de moitié. Il en est résulté une majoration du montant final de la somme correspondant aux dépenses exclues du financement de l’Union, la portant désormais à 11 534 827,97 euros.
7 Par sa décision d’exécution (UE) 2015/2098, du 13 novembre 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEAGA et du Feader (JO 2015, L 303, p. 35, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a finalement écarté du financement de l’Union les dépenses effectuées par l’Organismos Pliromon kai Elegchou Koinotikon Enischyseon Prosanatolismou kai Eggyiseon (agence hellénique de paiement et de contrôle des aides communautaires d’orientation et de garantie, ci-après l’« Opekepe »), pour un montant total de 12 647 843,53 euros.
Procédure et conclusions des parties
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 janvier 2016, la République hellénique a introduit le présent recours.
[omissis]
15 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 16 février 2017.
16 La République hellénique conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler partiellement la décision attaquée, en tant que la Commission y a appliqué des corrections financières la concernant, à hauteur de 11 534 827,97 euros ;
– condamner la Commission aux dépens.
17 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la République hellénique aux dépens.
[omissis]
En droit
Sur les moyens du recours
19 À l’appui de ses conclusions en annulation, la République hellénique avance cinq moyens, tirés, respectivement :
– de l’absence de fondement juridique pour imposer une correction financière forfaitaire s’agissant de faiblesses constatées en ce qui concerne la procédure de recouvrement des aides indûment versées ;
– de ce que la correction financière forfaitaire, appliquée en 2015 pour des faiblesses dans le système de contrôle, est alléguée pour des situations parfois antérieures à l’année 2000, à partir de constatations censées avoir été effectuées pour la première fois en 2011, et porte ainsi atteinte à ses droits de la défense ; elle soutient également qu’elle fait peser sur elle une charge disproportionnée et méconnaît les principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et du délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives ;
– d’un défaut de motivation et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation concernant les prétendus retards dans la procédure de recouvrement avec compensation entre fonds ;
– d’une interprétation et d’une application erronées par la Commission de l’article 32, paragraphes 1 et 5, du règlement no 1290/2005, en ce qui concerne, d’une part, le calcul des intérêts liquidés conformément à la règle de partage par moitié entre l’État membre concerné et le budget de l’Union des conséquences financières de l’absence de recouvrement (ci-après la « règle de partage par moitié ») et, d’autre part, l’absence de leur mention dans les tableaux de l’annexe III du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement no 1290/2005 en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO 2006, L 171, p. 90), tel que modifié par le règlement (CE) no 1034/2008 de la Commission, du 21 octobre 2008 (JO 2008, L 279, p. 13) ;
– d’erreurs commises à propos de différentes situations individuelles.
Sur le premier moyen
20 La République hellénique fait valoir, à l’appui de son premier moyen, que la correction financière forfaitaire appliquée en l’espèce l’a été sans fondement juridique. En effet, les irrégularités constatées ne concerneraient pas des manquements relatifs aux contrôles d’éligibilité des dépenses, lesquels peuvent faire l’objet d’une correction forfaitaire au titre de l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1290/2005, mais la gestion ultérieure de paiements irréguliers, qui ne pourraient faire l’objet que de corrections spécifiques au titre des articles 32 et 33 du même règlement. Or, seul l’article 31, paragraphe 3, dudit règlement s’appliquerait aux cas spécifiques d’irrégularité visés aux articles 32 et 33 susmentionnés, ces deux articles y renvoyant expressément. La correction financière forfaitaire relèverait uniquement de l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1290/2005, lequel ne trouverait pas à s’appliquer aux irrégularités faisant l’objet des articles 32 et 33 dudit règlement. Le libellé de l’article 31, paragraphes 4 et 5, de ce même règlement conforterait cette analyse. La République hellénique se prévaut également de l’interprétation conjointe de l’article 3, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement no 1290/2005 et des considérants 25 et 26 de ce dernier.
21 En outre, le document VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie » (ci-après les « orientations »), concernerait exclusivement les critères posés à l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1290/2005, ainsi que l’aurait indiqué la jurisprudence, notamment l’arrêt du 13 décembre 2012, Grèce/Commission (T‑588/10, non publié, EU:T:2012:688, point 98). La Commission se serait donc autolimitée dans son pouvoir d’appréciation et il ne serait pas possible d’appliquer en l’espèce la correction financière forfaitaire mise en œuvre dans la décision attaquée, quand bien même les irrégularités en cause seraient avérées.
22 En soulignant le caractère exceptionnel du recours à des corrections financières forfaitaires, la République hellénique fait valoir que, en l’espèce, le montant réel des sommes non recouvrées serait pleinement déterminable, notamment grâce aux tableaux prévus par l’annexe III du règlement no 885/2006, communiqués à la Commission par les États membres, ce qui viderait de son sens la méthode forfaitaire.
23 Dans la réplique, la République hellénique ajoute que, si l’interprétation et l’application des dispositions pertinentes par la Commission étaient exactes, l’imposition de corrections financières forfaitaires serait également possible en matière d’aides d’État ou de manquements d’État, qui constituent l’hypothèse visée à l’article 31, paragraphe 5, sous b), du règlement no 1290/2005.
24 La Commission conteste les arguments de la République hellénique.
25 L’examen du premier moyen suppose de vérifier, en premier lieu, si la Commission dispose d’une base légale pour recourir à une correction financière forfaitaire dans le cas du constat d’irrégularités au titre des articles 32 et 33 du règlement no 1290/2005 et, en second lieu, dans l’affirmative, si l’application d’une telle correction était justifiée, en l’espèce, au regard des manquements constatés.
26 Il convient, à titre liminaire, de préciser que, en l’espèce, l’action de la Commission, depuis les vérifications sur pièces et sur place effectuées par elle en 2009 jusqu’à l’analyse à laquelle elle a procédé de l’avis de l’organe de conciliation, rendu le 19 octobre 2013, était régie par le règlement no 1290/2005, alors applicable. Au considérant 1 de la décision attaquée, la Commission s’est également référée à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549), applicable à partir du 1er janvier 2015 en vertu de l’article 121, paragraphe 2, sous c), du même règlement. Or, l’article 52 du règlement no 1306/2013 reprend en substance l’article 31 du règlement no 1290/2005 et le développe. Partant, et dans la mesure où les parties fondent leurs arguments sur ce dernier règlement, il suffit, aux fins de la solution du présent litige, d’examiner les dispositions pertinentes du règlement no 1290/2005.
27 La possibilité de recourir à une correction financière forfaitaire résulte du large pouvoir d’appréciation dévolu à la Commission en vertu des dispositions conjuguées de l’article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1290/2005. Ces dernières reconnaissent à la Commission la possibilité de décider « des montants à écarter du financement [de l’Union] lorsqu’elle constate que des dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4 n’ont pas été effectuées conformément aux règles [de l’Union] » et l’habilitent à évaluer « les montants à écarter au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée », en « [tenant] compte de la nature et de la gravité de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à [l’Union] » (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2013, Grèce/Commission, T‑294/11, non publié, EU:T:2013:261, points 150 à 154 et jurisprudence citée).
28 Il importe également de rappeler que le mécanisme de correction forfaitaire et les critères figurant dans les orientations ont été reconnus conformes au droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, C‑332/01, EU:C:2004:496, point 70 ; du 7 octobre 2004, Espagne/Commission, C‑153/01, EU:C:2004:589, point 73, et du 17 mai 2013, Grèce/Commission, T‑294/11, non publié, EU:T:2013:261, point 155), puisqu’une correction arrêtée par la Commission conformément aux orientations tend à éviter l’imputation au FEAGA et au Feader de la charge des montants n’ayant pas servi au financement d’un objectif poursuivi par la réglementation de l’Union en cause et ne constitue pas une sanction (arrêts du 31 mars 2011, Grèce/Commission, T‑214/07, non publié, EU:T:2011:130, point 136, et du 17 mai 2013, Grèce/Commission, T‑294/11, non publié, EU:T:2013:261, point 175). Selon la jurisprudence, les taux forfaitaires retenus dans les orientations permettent à la fois le respect du droit de l’Union et la bonne gestion des ressources de l’Union ainsi que d’éviter que la Commission n’exerce son pouvoir discrétionnaire en imposant aux États membres des corrections démesurées et disproportionnées (arrêts du 10 septembre 2008, Italie/Commission, T‑181/06, non publié, EU:T:2008:331, point 234, et du 17 mai 2013, Grèce/Commission, T‑294/11, non publié, EU:T:2013:261, point 175).
29 Quant à la question de savoir s’il existe une base légale permettant le recours à une correction financière forfaitaire en ce qui concerne les irrégularités visées aux articles 32 et 33 du règlement no 1290/2005, il convient de relever qu’aucune disposition dudit règlement, et en particulier des articles 31 à 33 de celui-ci, n’exclut la possibilité d’appliquer l’article 31, paragraphe 2, de ce même règlement aux irrégularités visées aux articles 32 et 33 de ce dernier.
30 Certes, les articles 32 et 33 du règlement no 1290/2005 ne font référence à l’article 31 de ce même règlement que pour mentionner l’obligation faite à la Commission, lorsque celle-ci, en application desdits articles 32 et 33, décide de « porter les sommes à récupérer à la charge de l’État membre » (article 32, paragraphe 4, et article 33, paragraphe 5, du règlement no 1290/2005) ou « d’écarter du financement [de l’Union] les sommes mises à la charge du budget [de l’Union] » (article 32, paragraphe 8, du règlement no 1290/2005), de suivre « la procédure prévue à l’article 31, paragraphe 3 » dudit règlement. Il convient de rappeler, à cet égard, que cette disposition, d’ordre purement procédural, prévoit que, « [p]réalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l’État membre concerné font l’objet de notifications écrites, à l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre », et que, « [à défaut d’accord], l’État membre peut demander l’ouverture d’une procédure visant à concilier les positions respectives dans un délai de quatre mois, dont les résultats font l’objet d’un rapport communiqué à la Commission et examiné par elle avant qu’elle ne se prononce sur un éventuel refus de financement ». C’est bien cette procédure qui a été appliquée en l’espèce.
31 Toutefois, le fait que les articles 32 et 33 du règlement no 1290/2005 ne renvoient explicitement qu’à l’article 31, paragraphe 3, du même règlement ne signifie pas que le recours à une correction financière forfaitaire soit exclu dans le cas des irrégularités prévues auxdits articles 32 et 33.
32 En effet, il ressort du libellé de l’article 31, paragraphe 5, sous a), du règlement no 1290/2005 que l’article 31, paragraphe 4, du même règlement « ne s’applique pas aux conséquences financières des irrégularités visées aux articles 32 et 33 », ce qui implique, a contrario, que les autres paragraphes de l’article 31 du règlement no 1290/2005, y compris son paragraphe 2, ont vocation à s’appliquer aux irrégularités visées aux articles 32 et 33 de ce même règlement.
33 Cette interprétation est, en outre, conforme à l’objectif, mentionné aux considérants 25 et 26 du règlement no 1290/2005, visant à protéger les intérêts financiers de l’Union, qui sous-tend les règles de contrôle de la bonne exécution du budget des fonds agricoles prévues au titre IV dudit règlement, dont font partie les articles 31 à 33 de celui-ci. En effet, exclure la possibilité de recourir à une correction financière forfaitaire reviendrait, d’une part, à priver la Commission de tout moyen de protéger les intérêts financiers de l’Union lorsqu’elle n’est pas en mesure de quantifier avec précision les sommes à écarter du financement du budget de l’Union au titre des articles 32 et 33 du règlement no 1290/2005, et ce du fait que l’État membre concerné ne lui aurait pas fourni les informations nécessaires à cet égard, et, d’autre part, à permettre à l’État membre défaillant de se soustraire à ses obligations, en tirant ainsi avantage de ses propres manquements.
34 Par conséquent, contrairement à ce que soutient la République hellénique, le recours à une correction financière forfaitaire n’est pas proscrit en tant que tel lorsque sont mis en œuvre les articles 32 et 33 du règlement no 1290/2005.
35 Aucun des arguments avancés par la République hellénique ne saurait remettre en cause cette conclusion.
36 Premièrement, s’agissant de l’argument de la République hellénique mentionné au point 23 ci-dessus, tiré de ce que, si l’adoption d’une correction financière forfaitaire était possible s’agissant des conséquences financières des irrégularités visées aux articles 32 et 33 du règlement no 1290/2005, alors elle le serait également dans l’hypothèse mentionnée à l’article 31, paragraphe 5, sous b), du même règlement, concernant les aides d’État et les manquements d’État, il suffit de relever que l’exclusion que comporte cette dernière disposition vise à préciser que le délai de 24 mois prévu à l’article 31, paragraphe 4, dudit règlement ne s’applique bien évidemment pas dans les procédures concernant les aides d’État et les manquements d’État, lesquelles ne font pas l’objet du règlement no 1290/2005.
37 Deuxièmement, l’article 3, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement no 1290/2005 et les considérants 25 et 26 de ce dernier, qu’invoque la République hellénique, sans pour autant présenter des arguments spécifiques tirés de ces dispositions, n’apparaissent pas liés de façon tangible à la question du fondement juridique de la correction financière forfaitaire adoptée en l’espèce et, partant, sont sans incidence sur cette question.
38 Troisièmement, les arguments que tire la République hellénique des orientations ne sauraient non plus prospérer.
39 À cet égard, d’abord, il y a lieu de préciser que rien dans les orientations n’exclut l’application de l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1290/2005 aux conséquences financières des irrégularités visées aux articles 32 et 33 dudit règlement. Il ressort, en effet, de la jurisprudence que lesdites orientations « se limitent à préciser la méthode et les paramètres que la Commission utilisera pour le calcul des montants à écarter du financement, sur la base des critères prévus à l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1290/2005 » (arrêt du 13 décembre 2012, Grèce/Commission, T‑588/10, non publié, EU:T:2012:688, point 98).
40 Ensuite, il résulte de l’annexe 2 des orientations que, lorsqu’il est impossible de déterminer le montant réel des paiements irréguliers et, de ce fait, le montant des pertes financières subies par l’Union, sont appliquées des corrections forfaitaires en fonction de l’évaluation du risque de perte encouru pour le budget de l’Union du fait des contrôles déficients. Or, une telle impossibilité de déterminer le montant exact des paiements irréguliers peut survenir tant sur le plan des contrôles de l’éligibilité des dépenses que sur le plan des contrôles concernant le recouvrement des sommes indûment versées, et ce, comme les orientations l’indiquent elles-mêmes, en raison « de la nature même du contrôle ex-post ».
41 Enfin, et en tout état de cause, à supposer même que les orientations ne s’appliquent pas aux irrégularités visées aux articles 32 et 33 du règlement no 1290/2005, cette seule circonstance ne saurait avoir pour conséquence de priver de base juridique le recours à une telle correction forfaitaire, dès lors que l’interprétation de ces irrégularités ne saurait aller à l’encontre de celle du droit dérivé. Or, c’est sur le fondement du règlement no 1290/2005 lui-même et, en particulier, du large pouvoir d’appréciation qu’il reconnaît à la Commission, que celle-ci a pu adopter le mécanisme de correction forfaitaire figurant dans les orientations (voir points 27 et 28 ci-dessus).
42 Force est donc de conclure qu’il existait un fondement juridique, à savoir l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1290/2005, permettant à la Commission d’appliquer une correction financière forfaitaire aux conséquences financières des irrégularités constatées au titre des articles 32 et 33 dudit règlement lorsqu’elle n’était pas en mesure de déterminer le montant exact des sommes non recouvrées. Le même raisonnement peut, au demeurant, être désormais transposé à l’article 52 du règlement no 1306/2013, d’autant plus que l’article 52, paragraphe 2, de ce règlement prévoit expressément la possibilité de recourir à des corrections financières forfaitaires « lorsque, en raison de la nature du cas ou parce que l’État membre n’a pas fourni les informations nécessaires à la Commission, il n’est pas possible, en déployant des efforts proportionnés, de déterminer plus précisément le préjudice financier causé à l’Union ».
43 Il convient à présent de vérifier si l’application de cette correction était justifiée en l’espèce au regard des manquements constatés (voir point 25 ci-dessus).
44 Il importe, de prime abord, de rappeler l’obligation d’information de la Commission qui pèse sur les États membres, tant s’agissant des dépenses effectuées au titre du FEAGA que de celles engagées au titre du Feader. Aussi bien l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1290/2005 que l’article 33, paragraphe 4, premier alinéa, du même règlement disposent ainsi que, lors « de la transmission des comptes annuels, prévue à l’article 8, paragraphe 1, [sous] c), iii), les États membres communiquent à la Commission un état récapitulatif des procédures [de récupération ou de recouvrement] engagées à la suite d’irrégularités, en fournissant une ventilation des montants non encore récupérés, par procédure administrative et/ou judiciaire et par année correspondant au premier acte de constat administratif ou judiciaire de l’irrégularité ». En outre, il résulte de l’article 32, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1290/2005 que « [l]es États membres tiennent à la disposition de la Commission l’état détaillé des procédures individuelles de récupération, ainsi que des sommes individuelles non encore récupérées ».
45 Or, comme l’a relevé l’organe de conciliation au point 6.2 de son avis du 19 octobre 2013, « les autorités helléniques n’ont pas produit un tableau des cas dans lesquels les délais n’avaient pas été respectés ». Ainsi, contrairement à ce que soutient la République hellénique au point 32 de la requête, la Commission n’était pas en situation de déterminer avec précision les montants non recouvrés, car cet État membre n’avait pas complété en bonne et due forme les tableaux de l’annexe III du règlement no 885/2006, malgré les demandes répétées en ce sens de la Commission. Cette défaillance, ainsi que cela ressort du point 19.6.3 du rapport de synthèse, est au nombre des contrôles clefs qui « n’[avaie]nt pas été appliqués ou appliqués si faiblement ou si peu fréquemment qu’ils étaient complètement inaptes à sanctionner les irrégularités conformément aux impératifs [résultant de la réglementation] ». Ces contrôles clefs consistaient en des procédures appropriées et en des contrôles pour s’assurer, en premier lieu, que les montants indus versés fussent, en temps voulu, identifiés, recouvrés et remboursés aux fonds, en deuxième lieu, que les écritures comptables et les données relatives à la gestion des données fussent exactes et, en troisième lieu, que le grand livre des débiteurs et l’annexe III du règlement no 885/2006 fussent complets.
46 Il convient de rappeler à cet égard que, selon les orientations, l’absence de contrôles clefs ou leur application faible ou peu fréquente peut justifier l’application d’une correction financière forfaitaire.
47 Partant, dès lors que, au cours des vérifications intervenues en 2009, elle avait constaté, lors de l’examen de plusieurs dossiers individuels, une absence ou un retard récurrent dans le recouvrement des créances des fonds concernés, la Commission était fondée à redouter des lacunes similaires concernant l’ensemble des dossiers et, partant, à la lumière des orientations, puisqu’il n’était pas possible d’évaluer précisément les pertes subies par l’Union, à envisager une correction forfaitaire (voir, en ce sens et par analogie, s’agissant d’anomalies dans les contrôles effectués par un État membre, arrêt du 24 avril 2008, Belgique/Commission, C‑418/06 P, EU:C:2008:247, point 136 et jurisprudence citée).
48 Il y a donc lieu d’écarter le premier moyen comme non fondé.
[omissis]
Sur les troisième et quatrième moyens
65 Dans le cadre de son troisième moyen, la République hellénique conteste, en substance, le bien-fondé de la correction financière forfaitaire concernant la prétendue absence de compensation des créances entre fonds agricoles et considère, dans le cadre de son quatrième moyen, comme illégal le fondement de ladite correction reposant sur l’obligation de comptabiliser les intérêts dans les tableaux prévus par l’annexe III du règlement no 885/2006.
66 Il y a lieu de constater à cet égard qu’il résulte expressément de la notification que la correction financière forfaitaire de 10 % proposée au point 1.1 de son annexe en raison des retards dans la procédure de recouvrement « couvre, également, le risque pour le fonds décrit au point 1.2. (Compensation) et au point 1.3 (Mention des intérêts dans [les tableaux de l’annexe III du règlement no 885/2006]) ». Il est encore précisé, au point 1.2 in fine de l’annexe de la notification, qu’« aucune correction additionnelle n’[a été] par conséquent proposée » au titre de l’absence de procédure spécifique de compensation entre fonds. Le même raisonnement a été tenu concernant l’absence de mention des intérêts dans les tableaux de l’annexe III du règlement no 885/2006, la Commission indiquant, au point 1.3 in fine de l’annexe de la notification, que la correction s’y rapportant « était couverte par la correction forfaitaire de 10 % proposée au point 1.1 (en raison des retards dans la procédure de recouvrement) ».
67 La lettre du 17 juillet 2015 comprend également une annexe résumant la position de la Commission après intervention de l’organe de conciliation. Celle-ci y souligne, au point 2, deuxième tiret, que « la correction financière forfaitaire de 10 % proposée au point A (retards dans la procédure de recouvrement) couvre également les points B et C (compensation entre fonds et report des intérêts dans le tableau de l’annexe III [du règlement no 885/2006]) ». Les mêmes termes sont employés dans le rapport de synthèse, au point 19.6.5, deuxième tiret, in fine.
68 Cette approche est d’ailleurs conforme aux orientations, selon lesquelles, lorsqu’un même système recèle plusieurs carences, les taux forfaitaires ne sont pas cumulatifs, la carence la plus grave étant considérée comme indicative des risques présentés par le système de contrôle dans son ensemble.
69 Il résulte donc clairement des constatations qui précèdent que les deux carences faisant l’objet des troisième et quatrième moyens n’ont entraîné aucune majoration de la correction financière forfaitaire de 10 % infligée au titre des retards dans le recouvrement des créances. Il s’ensuit que l’examen des troisième et quatrième moyens ne peut que demeurer sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
70 En effet, il ressort de la jurisprudence que, dans la mesure où certains motifs d’une décision sont, à eux seuls, de nature à justifier à suffisance de droit celle-ci, les vices dont pourraient être entachés d’autres motifs de l’acte sont, en tout état de cause, sans influence sur son dispositif. En outre, dès lors que le dispositif d’une décision de la Commission repose sur plusieurs piliers de raisonnement dont chacun suffirait à lui seul à fonder ce dispositif, il n’y a lieu d’annuler cet acte, en principe, que si chacun de ces piliers est entaché d’illégalité. Dans cette hypothèse, une erreur ou autre illégalité qui n’affecterait qu’un seul des piliers du raisonnement ne saurait suffire à justifier l’annulation de la décision litigieuse dès lors que cette erreur n’a pu avoir une influence déterminante quant au dispositif retenu par l’institution auteur de cette décision (ordonnance du 26 février 2013, Castiglioni/Commission, T‑591/10, non publiée, EU:T:2013:94, point 44 ; arrêts du 15 janvier 2015, France/Commission, T‑1/12, EU:T:2015:17, point 73, et du 28 septembre 2016, Royaume-Uni/Commission, T‑437/14, EU:T:2016:577, point 73).
71 Par suite, il convient de rejeter les troisième et quatrième moyens comme étant inopérants.
Sur le cinquième moyen
72 Dans le cadre de son cinquième moyen, la République hellénique demande l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle porte sur neuf situations individuelles et qu’elle estime, chacune, entachées de différents griefs qui seront examinés cas par cas.
[omissis]
114 Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le cinquième moyen dans son ensemble et, par conséquent, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
115 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
116 La République hellénique ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Tomljenović | Marcoulli | Kornezov |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 octobre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : le grec.
1 Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.
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