DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
11 juin 2019(*)
« Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée déterminée assorti d’une clause de résiliation – Clause mettant fin au contrat dans l’hypothèse où le nom de l’agent n’est pas inscrit sur la liste de réserve d’un concours – Acte purement confirmatif – Délai de recours – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑538/18,
Sigrid Dickmanns, ancienne agent temporaire de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, demeurant à Gran Alacant (Espagne), représentée par Me H. Tettenborn, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Lukošiūtė, en qualité d’agent, assistée de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 14 décembre 2017, et « au besoin » des décisions des 28 novembre 2013 et 4 juin 2014, de l’EUIPO mettant fin au contrat de travail de la requérante au 30 juin 2018 et, d’autre part, à la réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann (rapporteur) et Z. Csehi, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 La requérante, Mme Sigrid Dickmanns, a été recrutée en 2001 par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en qualité d’agent temporaire, d’abord sur le fondement de l’article 2, sous b), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), annexé au statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), puis sur celui de l’article 2, sous a), du RAA.
2 Le dernier contrat d’agent temporaire de la requérante comportait une clause de résiliation selon laquelle son contrat serait résilié dans les conditions prévues à l’article 47 du RAA en cas de non-inscription sur la liste de réserve du prochain concours général de son groupe de fonctions avec une spécialisation en propriété industrielle organisé par l’Office européen de recrutement du personnel (EPSO).
3 Le 31 octobre 2013, l’avis du concours général OHMI/AST/02/13, visant à la constitution d’une réserve de recrutement pour 60 emplois d’assistant de grade AST 3 dans le domaine de la propriété intellectuelle (ci-après le « concours litigieux ») a été publié (JO 2013, C 317 A, p. 1, ci-après l’« avis de concours litigieux »). Cet avis indiquait, en son point VI, que la liste de réserve serait valide jusqu’au 31 décembre 2017.
4 Le 28 novembre 2013, le président de l’EUIPO a informé la requérante que, à la suite de la publication de l’avis de concours litigieux, la clause de résiliation prévue à l’article 5 de son contrat d’agent temporaire serait considérée comme activée si son nom ne figurait pas sur la liste de réserve dudit concours.
5 La décision du président de l’EUIPO du 28 novembre 2013 a fait l’objet d’un recours en annulation de la requérante, enregistré sous le numéro F‑102/14, déclaré recevable, mais rejeté au fond par l’arrêt du 15 décembre 2015, Clarke e.a./OHMI (F‑101/14 à F‑103/14, EU:F:2015:151). Ce rejet a été confirmé sur pourvoi par l’arrêt du 27 juin 2017, Clarke e.a./EUIPO (T‑89/16 P, non publié, EU:T:2017:436), rendant définitive la décision du 28 novembre 2013 de mettre en œuvre la clause de résiliation contenue dans le contrat d’agent temporaire de la requérante.
6 Par lettre du 4 juin 2014, la requérante n’ayant pas été inscrite sur la liste de réserve du concours litigieux auquel elle s’était présentée, le président de l’EUIPO a décidé de mettre fin à son contrat d’agent temporaire à l’issue d’un préavis de six mois (ci-après la « décision du 4 juin 2014 »). Cette décision vise la décision du 28 novembre 2013 prise à l’égard de la requérante et, comporte, notamment, la motivation suivante :
« [V]otre contrat d’agent temporaire à durée déterminée avec clause de résiliation doit être résilié, à l’issue d’un préavis de six mois, du fait que votre engagement n’est plus justifié, compte tenu du fait que l’[EUIPO] dispose désormais d’une liste de lauréats du concours général EPSO OHMI/AST/02/13, remplissant les conditions propres aux postes permanents à pourvoir et du fait que, malheureusement, vous ne figurez pas sur la liste de réserve dudit concours.
Conformément à l’article 47, sous b), […] ii), du [RAA], votre engagement prend fin à l’issue d’un préavis de six mois, qui commence à courir dès après l’expiration de la validité de la liste de réserve du concours susmentionné. La date d’expiration de validité de la liste vous sera communiquée au moment où elle sera connue. »
7 La liste de réserve du concours litigieux a été publiée au Journal officiel du 4 juillet 2014 (JO 2014, C 209 A, p. 7) et indique qu’elle sera valide jusqu’au 31 décembre 2017. La requérante soutient que le directeur du département des ressources humaines de l’EUIPO a mentionné que la validité de la liste de réserve du concours prendrait fin au plus tôt le 31 décembre 2017 et pourrait être prolongée.
8 La décision du 4 juin 2014 a fait l’objet d’un recours en annulation et en indemnisation par la requérante, introduit sous le numéro F‑65/15. Par ordonnance du 3 septembre 2015, Dickmanns/OHMI (F‑65/15, non publiée, EU:F:2015:97), le président de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne a considéré que l’objet de ce recours était lié à l’objet du recours dans l’affaire F‑102/14 concernant la décision du 28 novembre 2013. La procédure dans l’affaire F‑65/15 a donc été suspendue jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans les affaires jointes F‑101/14 à F‑103/14, citées au point 5 ci-dessus.
9 Le recours de la requérante, tendant à l’annulation de la décision du 4 juin 2014 (affaire F‑65/15), a été transféré au Tribunal et enregistré sous le numéro T‑550/16.
10 Le 3 août 2017, la requérante a informé le Tribunal qu’elle se désistait de son recours en annulation de la décision du 4 juin 2014. Par ordonnance du 6 septembre 2017, Dickmanns/EUIPO (T‑550/16, non publiée, EU:T:2017:597), l’affaire T‑550/16 a été radiée du registre du Tribunal.
11 Par lettre du 14 décembre 2017 (ci-après l’« acte attaqué »), notifiée le même jour par courriel, la directrice du personnel de l’EUIPO a indiqué à la requérante que, en vertu de l’avis de concours litigieux, la liste de réserve serait valide jusqu’au 31 décembre 2017, qu’il avait été décidé de ne pas prolonger cette limite de validité et que, en conséquence, elle informait la requérante, conformément à l’article 5 de son contrat, que celui-ci prendrait fin à l’expiration d’une période de six mois à compter du 31 décembre 2017, soit le 30 juin 2018.
12 Le 12 février 2018, la requérante a demandé à l’EUIPO l’accès à certains documents concernant son contrat, demande qui a été partiellement accueillie. La demande confirmative d’accès aux documents, adressée à l’EUIPO par la requérante le 28 mars 2018, a été partiellement rejetée le 23 avril suivant.
13 Par lettre du 14 mars 2018, la requérante a formé une réclamation contre l’acte attaqué conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut.
14 Par courrier du 4 juin 2018, l’EUIPO a rejeté cette réclamation.
15 Par courriel du 13 juin 2018, l’EUIPO a informé la requérante que la date de fin de son contrat avait été reportée au 30 septembre 2018 compte tenu de sa maladie de longue durée.
Procédure et conclusions des parties
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 septembre 2018, la requérante a introduit le présent recours.
17 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’acte attaqué et, au besoin, annuler les décisions des 28 novembre 2013 et 4 juin 2014 ;
– condamner l’EUIPO à lui verser une indemnité pour le préjudice moral et immatériel subi du fait de la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
18 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 29 novembre 2018, l’EUIPO a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
19 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
20 Le 9 janvier 2019, la requérante a déposé au greffe du Tribunal ses observations écrites en réponse à l’exception d’irrecevabilité et conclut au rejet de celle‑ci.
En droit
21 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.
22 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur la demande en annulation
23 La requérante demande l’annulation de l’acte attaqué et, au besoin, des décisions des 28 novembre 2013 et 4 juin 2014. Au soutien de sa demande, elle conteste la résiliation de son contrat et l’application du délai de préavis de six mois applicable aux contrats à durée déterminée au lieu du délai de dix mois applicable aux contrats à durée indéterminée et invoque la violation des principes et pratiques établis par les lignes directrices pour le renouvellement des contrats des agents temporaires à l’EUIPO (ci-après les « lignes directrices »). Elle soulève sept moyens d’annulation, par lesquels elle conteste la décision de mettre fin à son contrat le 30 juin 2018.
24 Plus précisément, par le premier moyen, la requérante fait valoir que c’est à tort que l’EUIPO n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation sur la question de savoir s’il fallait ou non renouveler son contrat. Elle invoque une erreur manifeste d’appréciation, ainsi que la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination. Dans le cadre de son deuxième moyen, elle soutient que l’EUIPO a mis fin à son contrat sans disposer d’un juste motif pour ce faire et que la clause de résiliation, ajoutée dans son contrat à une époque où les fondements et l’environnement structurel de la politique de personnel de l’EUIPO étaient différents, aurait dû être déclarée non valable. Elle invoque notamment la méconnaissance des lignes directrices, la violation du principe de bonne administration, des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, du principe selon lequel la cessation du contrat d’un agent temporaire visé à l’article 2, sous a), ou à l’article 2, sous f), du RAA devrait être justifiée par un juste motif, la violation de l’article 30 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43), dudit accord-cadre, ainsi que de l’article 4 de la convention no 158 de l’Organisation internationale du travail concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, adoptée le 22 juin 1982. Dans le cadre de son troisième moyen, la requérante souligne que ses rapports de notation étaient très positifs et que la décision de ne pas renouveler son contrat a été prise en violation des lignes directrices, des principes de non‑discrimination et d’égalité de traitement, du principe de bonne administration et de bonne gestion financière, du droit d’être entendu avant l’adoption d’une décision défavorable, du devoir de sollicitude de l’EUIPO et de l’obligation de prendre en compte son intérêt légitime. Elle allègue également une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en balance de ses intérêts avec les intérêts du service, ainsi qu’une méconnaissance de l’interdiction de l’arbitraire. Dans le cadre de son quatrième moyen, la requérante fait valoir que la résiliation de son contrat et son non renouvellement est contraire à l’interdiction générale d’enchaîner les relations de travail, et plus concrètement aux dispositions de l’article 8 du RAA. Par son cinquième moyen, elle soutient que le maintien de la clause de résiliation et son application en l’espèce est illégale et contraire au principe de protection de la confiance légitime et au devoir de sollicitude. Par son sixième moyen, la requérante conteste l’absence de renouvellement de son contrat qui, selon elle, est contraire au principe de protection de la confiance légitime et constitue une violation du devoir de sollicitude et une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service. Le non-renouvellement de son contrat méconnaîtrait ses mérites et sa situation personnelle en ignorant ses années de service ; même en cas de réussite au concours litigieux et d’une offre d’un nouvel contrat sur la base des conditions stipulées dans l’avis du concours litigieux, elle aurait subi une diminution de sa rémunération et une perte de ses droits à pension. Enfin, par un septième moyen, la requérante fait valoir que l’acte attaqué doit être annulé en ce qu’il fixe un délai de préavis de six mois au lieu de dix mois, en violation de l’article 5 de son contrat, selon lequel l’article 47, sous c), i), du RAA était applicable.
25 La requérante entend ainsi obtenir l’annulation de l’acte attaqué et, au besoin, des décisions des 28 novembre 2013 et 4 juin 2014, ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral et immatériel aux motifs que l’EUIPO a mis fin à son contrat.
26 L’EUIPO soutient, par acte séparé, que l’acte attaqué n’est pas un acte attaquable, au motif que c’est la décision du 4 juin 2014, et non l’acte attaqué, qui a procédé à la résiliation du contrat de la requérante. Il ajoute notamment que la décision du 4 juin 2014 résiliant le contrat de la requérante est devenue définitive à la suite du désistement de la requérante de son recours dans l’affaire T‑550/16 et que le présent recours tente de remettre en cause ce caractère définitif.
27 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante soutient que son recours est recevable. Selon elle, l’acte attaqué contient la résiliation de son contrat de travail à la date du 30 juin 2018, date qui ne figurait pas dans la décision du 4 juin 2014. La décision de ne pas prolonger la validité de la liste de réserve et la conséquence qui en résulte sur la date de fin de son contrat seraient des éléments essentiels, communiqués seulement dans l’acte attaqué. Elle ajoute que, malgré la décision du 4 juin 2014, l’EUIPO aurait pu ne pas résilier son contrat et qu’elle devrait avoir la possibilité de contester le non renouvellement de son contrat résultant de l’acte attaqué.
28 Le Tribunal rappelle qu’un recours en annulation, formé contre un acte purement confirmatif d’une décision antérieure, non attaquée dans les délais ou devenue définitive, est irrecevable, étant entendu que cette qualification suppose que l’acte ne contienne aucun élément nouveau par rapport à cette décision et n’ait pas été précédé d’un réexamen de la situation du destinataire de celle-ci (voir, en ce sens, arrêts du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, EU:T:2001:42, point 44 et du 14 juin 2018, Spagnolli e.a./Commission, T‑568/16 et T‑599/16, EU:T:2018:347, point 51). En effet, un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur constitue un acte purement confirmatif de celui-ci et ne saurait, de ce fait, avoir pour effet d’ouvrir un nouveau délai de recours (arrêt du 14 septembre 2006, Commission/Fernández Gómez, C‑417/05 P, EU:C:2006:582, point 46).
29 En l’espèce, par sa décision du 4 juin 2014, l’EUIPO, d’une part, a procédé à la résiliation du contrat de la requérante et, d’autre part, a précisé que son engagement prendrait fin à l’issue d’un préavis de six mois, commençant à courir dès l’expiration de la validité de la liste de réserve du concours litigieux.
30 Or, il y a lieu de relever que l’acte attaqué, après un rappel des circonstances factuelles de l’espèce, a indiqué à la requérante que son contrat prendrait fin à l’expiration d’une période de six mois à compter du 31 décembre 2017, soit le 30 juin 2018.
31 Dès lors, il convient de considérer que l’acte attaqué ne fait que confirmer le contenu de la décision de l’EUIPO du 4 juin 2014 sans réexaminer la situation de la requérante.
32 Certes, ainsi que le soutient la requérante, l’EUIPO indique dans l’acte attaqué que son contrat prendra fin au 30 juin 2018.
33 Toutefois, ce faisant, il ne fait que tirer les conséquences des éléments déjà communiqués à la requérante. En effet, cette date est le résultat du fait que, d’une part, la date limite de validité de la liste de réserve du concours litigieux, telle que publiée au Journal officiel du 31 octobre 2013 contenant l’avis dudit concours, avait été fixée au 31 décembre 2017 (point 3 ci-dessus) et, d’autre part, que le préavis découlant du contrat d’agent temporaire de la requérante était de six mois, ce qui avait déjà été indiqué dans la décision du 4 juin 2014.
34 Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, l’acte attaqué ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision du 4 juin 2014.
35 La circonstance, invoquée par la requérante, que le directeur du département des ressources humaines de l’EUIPO aurait déclaré, peu après le 4 juin 2014, que la validité de la liste de réserve du concours prendrait fin au plus tôt le 31 décembre 2017 et pourrait être prolongée, à la supposer établie, ne saurait constituer un élément nouveau de nature à conférer à l’acte attaqué le caractère d’acte attaquable. En effet, outre qu’une telle prolongation restait hypothétique, la seule date d’expiration de la liste de réserve à prendre en compte et connue de la requérante, était celle du 31 décembre 2017, publiée au Journal officiel contenant l’avis de concours litigieux. Au surplus, même si la décision du 4 juin 2014 mentionnait que la date d’expiration de validité de la liste serait communiquée à la requérante lorsqu’elle serait connue, il y a lieu de relever que la date du 31 décembre 2017 comme date de fin de validité de la liste de réserve figurait clairement dans le Journal officiel du 4 juillet 2014 publiant ladite liste.
36 Contrairement à ce que la requérante fait valoir, le fait que cette date n’ait finalement pas été prolongée constitue une simple application de son contrat et une simple prise en compte de la date limite de validité de la liste de réserve telle que publiée dans l’avis de concours litigieux et ne saurait constituer un élément décisionnel nouveau modifiant la situation juridique de la requérante.
37 L’acte attaqué constitue donc un acte confirmatif de la décision du 4 juin 2014, devenue définitive à la suite du désistement de la requérante de son recours en annulation dans l’affaire T‑550/16 (voir point 10 ci-dessus). L’argument de la requérante, selon lequel ce désistement était dû à la nécessité d’éviter les risques financiers des dépens, doit être écarté comme étant dénué de pertinence.
38 Par ailleurs, la requérante se prévaut de l’existence d’une série de décisions individuelles relatives à des éléments étroitement liés, fait valoir que la date précise de cessation de son contrat en est un élément essentiel et que l’ensemble de la décision de cessation de son contrat ne résulte que de l’acte attaqué.
39 Toutefois, il ressort des éléments du dossier que l’indication de la date du 30 juin 2018 comme date de cessation du contrat de la requérante résulte de l’application des données déjà connues de la requérante, sans aucun réexamen de sa situation. Dès lors, l’affirmation selon laquelle il s’agirait d’un élément essentiel est erronée et doit être écartée.
40 La circonstance que les différents actes puissent être liés, et en particulier que l’acte attaqué se réfère aux décisions antérieures des 28 novembre 2013 et 4 juin 2014, ne saurait ouvrir un nouveau délai de recours à leur égard. Au demeurant, les arguments de fond soulevés en l’espèce par la requérante visent, non pas la date précise de fin de son contrat en tant que telle, mais la résiliation de son contrat et la durée de son préavis, autant d’éléments qui faisaient l’objet de la décision du 4 juin 2014, devenue définitive.
41 Il résulte de ce qui précède que l’acte attaqué est confirmatif de la décision du 4 juin 2014 devenue définitive et ne peut donc faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE.
42 Enfin, la requérante n’est pas davantage recevable à demander l’annulation des décisions des 28 novembre 2013 et 4 juin 2014, devenues définitives. Pour autant que le présent recours concerne lesdites décisions, il doit donc être rejeté comme étant tardif.
43 Dès lors, l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO doit être accueillie et la demande en annulation doit être rejetée dans son intégralité comme étant irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de faire droit aux mesures d’organisation de la procédure demandées par la requérante.
Sur la demande en indemnité
44 La requérante fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral du fait de l’illégalité de la cessation de son contrat et compte tenu de l’insécurité, du stress et de la perte de qualité de vie qui en seraient résulté.
45 Selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées soit comme étant irrecevables, soit comme étant non fondées (arrêt du 15 mai 1997, N/Commission, T‑273/94, EU:T:1997:71, point 159, et ordonnance du 16 novembre 2018, OT/Commission, T‑552/16, non publiée, EU:T:2018:807, point 89).
46 En l’espèce, il ressort de la requête que la demande en indemnité est étroitement liée à la demande en annulation. En effet, le dommage moral dont la requérante demande la réparation a pour origine les illégalités qui entacheraient la décision attaquée.
47 Dès lors, le recours en annulation ayant été déclaré irrecevable, les conclusions en indemnité doivent également être rejetées.
48 Il résulte de l’ensemble des appréciations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
49 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
50 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant irrecevable.
2) Mme Sigrid Dickmanns est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’EUIPO.
Fait à Luxembourg, le 11 juin 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | G. Berardis |
* Langue de procédure : l’allemand.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.