DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
27 juin 2017 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée déterminée assorti d’une clause de résiliation mettant fin au contrat dans l’hypothèse où le nom de l’agent n’est pas inscrit sur la liste de réserve du prochain concours général – Mise en œuvre de la clause de résiliation – Requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée – Devoir de sollicitude – Confiance légitime »
Dans l’affaire T‑89/16 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 15 décembre 2015, Clarke e.a./OHMI (F‑101/14 à F‑103/14, EU:F:2015:151), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Nicole Clarke, demeurant à Alicante (Espagne),
Sigrid Dickmanns, demeurant à Gran Alacant (Espagne),
Elisavet Papathanasiou, demeurant à Alicante,
représentées par Me H. Tettenborn, avocat,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Lukošiūtė, en qualité d’agent, assistée de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, M. Prek (rapporteur) et A. Dittrich, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les requérantes, Mmes Nicole Clarke, Sigrid Dickmanns et Elisavet Papathanasiou, demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 15 décembre 2015, Clarke e.a./OHMI (F‑101/14 à F‑103/14, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2015:151), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision du président de l’EUIPO du 28 novembre 2013 de mettre en œuvre la clause de résiliation contenue dans leurs contrats d’agent temporaire selon laquelle la non-inscription de leurs noms sur la liste de réserve des concours généraux OHMI/AD/01/13 et OHMI/AST/02/13 entraînait la fin de leur relation de travail avec l’EUIPO.
Faits à l’origine du litige
2 Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 14 à 32 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
« 14 Les requérantes ont été recrutées en 2001 par l’[EUIPO] en qualité d’agents temporaires, d’abord sur le fondement de l’article 2, sous b), du RAA, puis, à compter du 1er décembre 2002, sur celui de l’article 2, sous a), du même règlement.
15 Les requérantes ont ainsi bénéficié d’un premier contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA, s’agissant de Mme Clarke, du 1er décembre 2002 au 31 janvier 2006, s’agissant de Mme Dickmanns, du 1er décembre 2002 au 15 janvier 2006 et, s’agissant de Mme Papathanasiou, du 1er décembre 2002 au 28 février 2006.
16 Le 1er octobre 2004, le président de l’[EUIPO] a informé le personnel de l’[EUIPO] des lignes directrices de la nouvelle politique de l’emploi. Cette politique reposait dorénavant, dans le souci de “créer, pour les années à venir, une situation stable et flexible au sein de l’[EUIPO]”, sur le principe selon lequel “[l]a seule façon de rester au sein de l’[EUIPO] à titre permanent est de participer avec succès à une procédure ouverte, transparente et objective, soit par le biais d’un concours général soit par le biais d’une procédure de sélection externe”. Dans l’attente de l’organisation, envisagée pour 2007 ou 2008, de concours généraux, il était prévu d’engager des procédures de sélection interne afin, notamment, d’offrir à un nombre limité d’agents temporaires, selon l’ordre de mérite, soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée indéterminée assorti d’une clause de résiliation liée à la participation avec succès à l’un des concours généraux annoncés.
17 À la suite de leur participation aux procédures de sélection interne et compte tenu de leur rang de classement, les requérantes se sont vu proposer, et ont accepté, avec effet au 1er juin 2005, un avenant à leurs contrats d’agent temporaire. Les articles 4 et 5 desdits contrats ont ainsi été modifiés, les contrats devenant alors des “contrats à durée indéterminée avec clause de résiliation” conformément au nouvel article 4.
18 L’article 5 des nouveaux contrats d’agent temporaire des requérantes stipulait ce qui suit :
“Le présent contrat sera résilié dans les conditions prévues à l’article 47 du [RAA] en cas de non-inscription [du nom] de l’agent sur la liste de réserve du prochain concours général de son groupe de fonctions avec une spécialisation en propriété industrielle organisé par l’[Office européen de sélection du personnel]. Le présent contrat sera également résilié au cas où l’agent n’accepterait pas une offre de recrutement en tant que fonctionnaire de son groupe de fonctions proposée par l’[EUIPO] dès après la publication de la liste de réserve dudit concours.
[…]
Si les conditions de résiliation sont remplies, le présent contrat prendra fin de plein droit à l’issue d’un préavis au sens de l’article 47, [sous c), i), du RAA].
Le présent avenant prend effet le 1er juin 2005.”
19 Le 12 décembre 2007 ont été publiés les avis des concours généraux OHIM/AD/02/07, visant à la constitution d’une réserve de recrutement pour un emploi d’administrateur de grade AD 6 dans le domaine de la propriété industrielle, et OHIM/AST/02/07, visant à la constitution d’une réserve de recrutement pour quatre emplois d’assistant de grade AST 3 dans le même domaine (JO [2007,] C 300 A, p. 17 et 50, et, pour les rectificatifs aux avis de concours, JO 2008, C 67 A, p. 2 et 4).
20 Le 19 décembre 2007, le directeur des ressources humaines de l’[EUIPO] a informé individuellement les requérantes que les concours généraux OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07 étaient ceux visés par la clause de résiliation prévue à l’article 5 de leurs nouveaux contrats, tels que modifiés le 1er juin 2005 (ci-après la “décision du 19 décembre 2007”).
21 Les requérantes se sont présentées aux concours généraux OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07, mais [leurs noms] n’ont pas été [inscrits] sur les listes de réserve desdits concours et leurs contrats ont été résiliés, pour Mmes Clarke et Papathanasiou, avec effet au 15 février 2010 et, pour Mme Dickmanns, avec effet au 28 février 2010.
22 Mmes Clarke et Papathanasiou avaient entre-temps introduit chacune une réclamation contre la décision du 19 décembre 2007 et, à la suite du rejet de celle-ci, un recours devant le Tribunal, le 13 octobre 2008, recours enregistré sous la référence F‑82/08 (ci-après l’“affaire F‑82/08”).
23 L’affaire F‑82/08 a donné lieu à l’arrêt du 14 avril 2011, Clarke e.a./OHMI (F‑82/08, EU:F:2011:45), ci-après l’“arrêt Clarke”), par lequel le Tribunal a annulé la décision du 19 décembre 2007 prise à l’égard de Mmes Clarke et Papathanasiou après avoir estimé qu’il ne pouvait valablement être tenu compte des résultats des requérantes aux concours généraux OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07 pour faire application de la clause de résiliation. Le Tribunal a estimé, en substance, qu’en limitant à 5 le nombre de postes ouverts dans le cadre desdits concours et alors que les agents temporaires concernés, au nombre de 31, avaient pu nourrir l’espoir d’une chance raisonnable de conserver leur emploi, l’[EUIPO] avait “radicalement et objectivement réduit les chances des intéressés, dans leur ensemble, d’échapper à l’application de la clause de résiliation et, partant, vidé d’une partie de sa substance la portée de ses engagements contractuels pris vis-à-vis de son personnel temporaire”. Pour les mêmes motifs, le Tribunal, dans son arrêt Clarke, a également annulé les décisions du 7 mars 2008 par lesquelles l’[EUIPO] avait rejeté les demandes respectives de Mmes Clarke et Papathanasiou tendant à ce que la clause de résiliation contenue dans leur[s] contrat[s] d’agent temporaire ne soit pas appliquée relativement aux concours généraux OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07. En outre, le Tribunal a condamné l’[EUIPO] à verser à Mmes Clarke et Papathanasiou une somme de 2 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral résultant du sentiment d’avoir été trompées dans leurs perspectives de carrière, alors même qu’elles avaient participé avec succès aux épreuves de sélection interne leur permettant de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée en attendant de participer à l’un des concours généraux OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07.
24 À cet égard, il convient d’ajouter que, dans l’affaire enregistrée sous la référence F‑19/08, dans laquelle Mme Dickmanns était l’une des parties requérantes, si le Tribunal a rejeté les conclusions en annulation du recours en tant qu’il était dirigé contre les avis des concours généraux OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07, il a toutefois condamné l’[EUIPO], ainsi qu’il avait procédé dans l’affaire F‑82/08, à verser à chacun des requérants, et donc également à Mme Dickmanns, une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant, pour chacun des requérants, du sentiment d’avoir été trompé dans ses perspectives de carrière (arrêt du 2 juillet 2009, Bennett e.a./OHMI, F‑19/08, EU:F:2009:75, points 165 et 171).
25 Dans l’arrêt Clarke, le Tribunal a par ailleurs considéré que la modification introduite en 2005 dans les contrats d’agent temporaire des requérantes par l’ajout d’une clause de résiliation devait s’analyser comme un premier renouvellement desdits contrats pour une durée déterminée au sens de l’article 2, sous a), du RAA.
26 Dans l’affaire enregistrée sous la référence F‑102/09 (ci-après l’“affaire F‑102/09”), dans laquelle Mme Dickmanns et treize autres requérants demandaient, chacun pour ce qui le concernait, l’annulation des décisions individuelles de l’[EUIPO] du 12 mars 2009 portant résiliation de leurs contrats, le Tribunal a, en particulier, rejeté le recours en tant qu’il était dirigé contre la décision de résiliation du contrat d’agent temporaire, tel que modifié le 1er juin 2005, de Mme Dickmanns. Le Tribunal a toutefois confirmé son interprétation de la portée de la clause de résiliation introduite le 1er juin 2005 dans les contrats d’agent temporaire par l’[EUIPO] et l’impossibilité pour [ce dernier] de faire jouer celle-ci en cas d’échec aux concours généraux OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07 (arrêt du 15 septembre 2011, Bennett e.a./OHMI, F‑102/09, EU:F:2011:138, points 120, 149 et 150, ci-après l’“arrêt Bennett”).
27 À la suite des arrêts Clarke et Bennett, l’[EUIPO] a signé avec les requérantes des “[p]rotocole[s] de réintégration” prévoyant leur “réintégration” dans le cadre de leurs contrats d’agent temporaire, tels que modifiés le 1er juin 2005, l’article 5 restant inchangé et l’article 4 étant supprimé (ci-après les “protocoles de réintégration”).
28 Par ces mêmes protocoles de réintégration, l’[EUIPO] a réintégré effectivement les requérantes dans leurs fonctions à compter du 16 décembre 2011, s’agissant de Mme Clarke, du 1er décembre 2011, s’agissant de Mme Dickmanns, et du 1er février 2012, s’agissant de Mme Papathanasiou.
29 Le 31 octobre 2013, l’avis de concours en cause a été publié.
30 Le 28 novembre 2013, le président de l’[EUIPO] a informé chacune des requérantes qu’à la suite de la publication de l’avis de concours en cause “la clause [de résiliation prévue à l’article 5 de leurs contrats d’agent temporaire] sera[it] considérée [comme entrant en application] si [leur] nom ne [figurait] pas […] sur [les] liste[s] de réserve des […] concours [généraux OHIM/AD/01/13 et OHIM/AST/02/13]” (ci-après les “courriers du 28 novembre 2013” ou les “décisions du 28 novembre 2013” ou les “décisions attaquées”).
31 Les requérantes ont introduit les 27 et 28 février 2014 des réclamations, chacune pour ce qui la concerne, contre les décisions du 28 novembre 2013, réclamations qui ont été rejetées par trois décisions individuelles du président de l’[EUIPO] du 26 juin 2014.
32 Les requérantes ont été admises à se présenter aux concours généraux OHIM/AD/01/13 et OHIM/AST/02/13 (ci-après les “concours en cause”), mais n’ont pas participé aux épreuves. Leurs contrats d’agent temporaire ont été résiliés par décisions du 4 juin 2014. »
Procédure en première instance et arrêt attaqué
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 6 octobre 2014, les requérantes ont introduit des recours, enregistrés sous les références F‑101/14 à F‑103/14, tendant à l’annulation de la décision du président de l’EUIPO du 28 novembre 2013 par laquelle, en application de la clause de résiliation contenue dans leurs contrats d’agent temporaire, la non-inscription de leurs noms sur la liste de réserve des concours généraux OHMI/AD/01/13 et OHMI/AST/02/13 entraînerait la fin de leur relation de travail avec l’EUIPO.
4 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les recours et a condamné les requérantes à supporter, outre leurs propres dépens, la moitié de ceux exposés par l’EUIPO.
5 Tout d’abord, le Tribunal de la fonction publique a rappelé que les requérantes avaient été réintégrées dans le cadre de leurs contrats d’agent temporaire tels que modifiés par les avenants du 1er juin 2005. Il a souligné que la clause de résiliation insérée par lesdits avenants à l’article 5 de ces contrats qui renvoyait au « prochain concours général » « ne pouvait, à la suite de la réintégration des requérantes, valablement être mise en œuvre qu’à l’occasion du premier concours organisé, à la suite de ladite réintégration, dans le domaine de spécialité et dans le groupe de fonctions des requérantes et susceptible d’entrer valablement dans les prévisions de la clause de résiliation » et que « les concours généraux organisés en 2007 ne pouvaient être pris en considération aux fins de l’application de l’article 5 des contrats en cause, puisque, ainsi que l’a jugé le Tribunal dans l’arrêt du [14 avril 2011, Clarke e.a./OHMI (F‑82/08, EU:F:2011:45, point 162)], ils n’entraient pas dans les prévisions de la clause de résiliation » (arrêt attaqué, points 53 à 55).
6 Ensuite, le Tribunal de la fonction publique a considéré que la formulation contenue dans la clause de résiliation figurant à l’article 5 des contrats d’agent temporaire des requérantes tels que modifiés par les avenants du 1er juin 2005, « qui renvo[yait] à un concours “avec une spécialisation en propriété industrielle”, n[’aurait pu] toutefois exclure, par principe, qu’un concours organisé “dans le domaine de la propriété intellectuelle” p[ût] entrer valablement dans les prévisions de l’article 5 des contrats [en cause] dans la mesure où “la spécialisation en propriété industrielle” fai[sai]t partie intégrante du domaine de la propriété intellectuelle ». Il a estimé qu’ « [i]l conv[enait], plus substantiellement, dans cette hypothèse de vérifier si, en l’espèce, les concours en cause étaient susceptibles d’entrer dans les prévisions de la clause de résiliation non seulement au regard du contenu de l’avis de concours en cause, qui fix[ait] le cadre théorique des épreuves, mais aussi en tenant compte des conditions effectives de la mise en œuvre des épreuves, ces conditions étant appréciées compte tenu des éléments soumis au juge et au vu des débats contradictoires entre les parties » (arrêt attaqué, point 57). Il a estimé que, en l’espèce, « à la lecture de l’avis de concours en cause, […] les fonctions des futurs lauréats […] port[ai]ent, sinon exclusivement, du moins essentiellement, sur la protection des marques, des dessins et des modèles communautaires » et que ledit avis ne renvoyait jamais, « ni explicitement, ni précisément, aux droits d’auteurs en matière artistique ou littéraire pour lesquels les requérantes [avaient] soutenu ne pas avoir les compétences requises » (arrêt attaqué, point 58).
7 Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a estimé que « les requérantes ne contest[ai]ent pas sérieusement les allégations de l’[EUIPO] selon lesquelles les concours en cause concernaient essentiellement la propriété industrielle, ni qu’ils étaient destinés à sélectionner des agents chargés principalement de l’examen des demandes de marques communautaires, ni non plus que l’activité principale de l’[EUIPO] rest[ait] la propriété industrielle et la protection des marques, des dessins et des modèles communautaires enregistrés ». À cet égard, il a relevé que les requérantes « n’avan[çai]ent d’ailleurs aucun élément susceptible d’apporter un commencement, même superficiel, de preuve de ce que des connaissances acquises dans le domaine des droits d’auteur auraient effectivement constitué un avantage déterminant dans la réussite aux concours en cause, aux épreuves desquels elles ne s[’étaient] d’ailleurs pas présentées », ni « n’allégu[ai]ent […] que les épreuves de sélection organisées dans le cadre des concours en cause auraient porté exclusivement ou principalement ou de façon déterminante sur les droits d’auteur en matière de propriété littéraire et artistique » (arrêt attaqué, point 60). Il en a conclu que « les requérantes n[’auraient su] valablement soutenir […] qu’elles n’avaient pas les compétences requises pour avoir des chances réelles de réussir les concours » (arrêt attaqué, point 61).
8 En outre, au point 106 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a indiqué que, en ce qui concernait Mmes Clarke et Papathanasiou, l’arrêt du 14 avril 2011, Clarke e.a./OHMI (F‑82/08, EU:F:2011:45), avait annulé la décision du directeur du département des ressources humaines de l’EUIPO, du 19 décembre 2007 (ci-après la « décision du 19 décembre 2007) ayant fait application de la clause de résiliation (prévue par les avenants du 1er juin 2005) pour les concours organisés en 2007 et en 2008 et avait ainsi privé de base légale les décisions de l’EUIPO du 12 mars 2009 de résilier lesdits contrats. Il a précisé qu’« [u]ne telle réintégration a[vait] donc eu lieu dans le cadre de leurs précédents contrats d’agent temporaire, tels que modifiés le 1er juin 2005, et non dans le cadre de nouveaux contrats » et avait eu « pour effet de [les] replacer rétroactivement […] dans le cadre de l’exécution desdits contrats […] à compter du 15 février 2010 ». Il en a été déduit que les protocoles de réintégration signés avec les requérantes les 1er et 16 décembre 2011 et 1er février 2012 (ci-après les protocoles de réintégration ») ne constituaient pas un second renouvellement desdits contrats au sens de l’article 8, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »).
9 De même, quant à Mme Dickmanns, le Tribunal de la fonction publique a souligné que « sa réintégration […] n’a[vait] pu intervenir que dans le cadre d’un nouveau contrat, dès lors que la décision de l’[EUIPO] du 12 mars 2009 de résilier son contrat d’agent temporaire n’avait pas été annulée […] et était devenue définitive ». Après avoir rappelé que « la règle énoncée à l’article 8, premier alinéa, du RAA […] vis[ait] la situation de l’agent temporaire […] qui, après avoir conclu deux contrats successifs à durée déterminée, poursui[vai]t sans interruption, sa relation de travail avec une institution ou une agence déterminée », il a considéré que « le protocole de réintégration […] n[’aurait pu] constituer un “renouvellement ultérieur” au sens de l’article [précité], la relation de travail […] avec l’[EUIPO] ayant été interrompue, en raison de la résiliation de son précédent contrat, à compter du 28 février 2010, soit pendant près de deux ans avant la signature dudit protocole » (arrêt attaqué, points 107 à 109).
10 Enfin, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a indiqué que la méconnaissance éventuelle par l’EUIPO de son devoir de sollicitude envers les requérantes devait s’apprécier à compter de la date de réintégration effective des requérantes (à savoir décembre 2011 pour Mmes Clarke et Dickmanns, et février 2012 pour Mme Papathanasiou). Il a souligné que, « en ouvrant moins de deux ans après la réintégration effective des requérantes des concours susceptibles d’entrer dans les prévisions de la clause de résiliation, l’[EUIPO] n’[aurait pu] être regardé comme ayant méconnu l’intérêt des requérantes à voir leur situation juridique définitivement réglée dans un délai raisonnable » et qu’« [i]l en [allait] d’autant plus ainsi que ce n’[était] qu’à compter du prononcé des arrêts [du 14 avril 2011, Clarke e.a./OHMI (F‑82/08, EU:F:2011:45)] et [du 15 septembre 2011, Bennett e.a./OHMI (F‑102/09, EU:F:2011:138)], lesquels venaient clôturer l’ensemble des contentieux ouverts contre l’[EUIPO] par ses agents temporaires titulaires d’un contrat similaire à celui des requérantes, que l’[EUIPO] a[vait] été en mesure d’apprécier la portée de l’illégalité qu’il avait commise dans la gestion de la situation contractuelle des requérantes et d’en tirer toutes les conséquences, notamment en procédant à leur réintégration » (arrêt attaqué, points 74 et 75).
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
11 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 26 février 2016, les requérantes ont formé le présent pourvoi.
12 Le 20 mai 2016, l’EUIPO a déposé le mémoire en réponse.
13 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 1er juin 2016, les requérantes ont introduit une demande de présentation d’une réplique.
14 Par décision du 6 juin 2016, le président de la chambre des pourvois a fait droit au dépôt de cette demande.
15 Le 18 juillet 2016, les requérantes ont déposé une réplique.
16 Le 30 août 2016, l’EUIPO a déposé une duplique.
17 Aucune des parties n’a présenté de demande d’audience dans le délai prévu à l’article 207 du règlement de procédure du Tribunal. Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois), s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé de statuer sur le pourvoi sans phase orale de la procédure, conformément au paragraphe 2, dudit article.
18 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– condamner l’EUIPO aux entiers dépens des deux instances.
19 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi ;
– à titre subsidiaire, lui adjuger ses conclusions de première instance ;
– condamner les requérantes aux dépens de l’instance.
En droit
20 À l’appui de leur pourvoi, les requérantes soulèvent quatre moyens. Le premier moyen est tiré de l’application erronée en droit de la clause de résiliation figurant dans les contrats d’agent temporaire, et des protocoles de réintégration convenus entre elles et l’EUIPO, dans la mesure où les concours en cause n’auraient pas été le « prochain » concours général au sens de cette clause. Le deuxième moyen repose sur l’application erronée en droit de la même clause de résiliation et des mêmes protocoles de réintégration dans la mesure où les concours en cause ne se réfèrent pas au domaine de spécialisation contenu dans la clause en question. Le troisième moyen est fondé sur la violation de l’article 8 du RAA. Le dernier moyen est tiré d’une application erronée en droit du devoir de sollicitude et du principe de la protection de la confiance légitime.
Sur le premier moyen, tiré de l’application erronée en droit de la clause de résiliation contenue dans les contrats d’agent temporaire des requérantes et des protocoles de réintégration convenus entre chacune d’elles et l’EUIPO, dans la mesure où les concours en cause n’auraient pas été le « prochain concours général » au sens de cette clause
21 Dans le cadre du premier moyen, les requérantes soutiennent que la clause de résiliation contenue dans leurs contrats d’agent temporaire ne pouvait pas être mise en œuvre à l’occasion du premier concours organisé à la suite de la réintégration. Le Tribunal de la fonction publique aurait ainsi fait, aux points 54 et 55 de l’arrêt attaqué, une application erronée de ladite clause en considérant que celle-ci pouvait être « déclenchée » par les concours en cause (à savoir ceux organisés en 2014). À cet égard, elles font valoir ce qui suit :
– par les protocoles de réintégration, elles ont été réintégrées dans leurs contrats d’agent temporaire tels que modifiés par les avenants du 1er juin 2005. Les clauses de résiliation ne pouvaient donc pas être appliquées au premier concours après leur réintégration, mais uniquement au premier concours après le 1er juin 2005. Le fait que cette date ait été repoussée ne découle pas du contenu desdits protocoles. En signant le protocole, les requérantes n’ont pas consenti, de nouveau et pour l’avenir, la clause de résiliation ;
– l’EUIPO soutient à tort que la question de savoir ce qu’est le « prochain concours général » au sens de cette clause n’est qu’une question de fait. En effet, cette question nécessite une appréciation juridique dépassant largement le cadre d’une constatation factuelle ;
– contrairement à ce que prétend l’EUIPO, les concours organisés en 2007 et en 2008 étaient de toute évidence les « prochains » concours au sens de la clause de résiliation ;
– dans l’arrêt du 14 avril 2011, Clarke e.a./OHMI (F‑82/08, EU:F:2011:45, point 162), le Tribunal de la fonction publique n’a pas mis en doute le fait que les concours généraux organisés en 2007 et en 2008 tombaient dans le champ de la clause de résiliation, mais a uniquement indiqué que ladite clause ne pouvait pas être appliquée, car la liste des lauréats était trop réduite en nombre. Il ne s’est donc pas prononcé sur l’applicabilité future (après les concours organisés en 2007 et en 2008) de la clause de résiliation. Ces concours organisés en 2007 et en 2008 étaient donc bien « le prochain concours » au sens de la clause de résiliation. Il s’ensuit que les concours organisés par la suite ne pouvaient déclencher la clause de résiliation en tant que « prochain concours » au sens de ladite clause ;
– à supposer qu’un concours ne contenant qu’un seul domaine de « propriété industrielle » suffise à « déclencher » la clause en question, le concours EPSO/AST/51/08, du 17 avril 2008, portant sur le domaine « Questions juridiques », aurait déjà été un concours au sens de ladite clause, si bien que ceux qui l’ont suivi chronologiquement ne pouvaient plus être le « prochain concours général » au sens de cette clause. Le Tribunal de la fonction publique n’en a pas tenu compte. La question concernant ledit concours nécessite une appréciation juridique et n’est donc pas qu’une question de fait.
22 L’EUIPO conteste les arguments des requérantes.
23 Au préalable, il doit être relevé que, selon l’EUIPO, le moyen serait irrecevable au motif que la question de savoir lequel des « concours » est le « prochain concours général » au sens de la clause de résiliation contenue dans les contrats d’agent temporaire des requérantes impliquerait nécessairement des appréciations factuelles et serait ainsi une question de fait qui ne pourrait faire l’objet d’un contrôle dans le cadre d’un pourvoi.
24 Il convient dès lors de déterminer l’étendue du contrôle par le Tribunal, dans le cadre de la procédure de pourvoi, des arguments relatifs à l’appréciation des faits.
25 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 11 de l’annexe I au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui reprend le libellé de l’article 58 dudit statut, que le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal de la fonction publique, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal de la fonction publique portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit de l’Union par ce dernier (voir arrêt du 2 mars 2010, Doktor/Conseil, T‑248/08 P, EU:T:2010:57, point 39 et jurisprudence citée).
26 Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique est seul compétent pour constater les faits, de sorte que l’appréciation des faits ne constitue pas une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du juge du pourvoi. Cependant, le pouvoir de contrôle du Tribunal sur les constatations de fait opérées par le Tribunal de la fonction publique s’étend à l’inexactitude matérielle de ces constatations résultant des pièces du dossier, à la dénaturation des éléments de preuve, à la qualification juridique des faits et à la question de savoir si les règles en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectées (arrêt du 2 mars 2010, Doktor/Conseil, T‑248/08 P, EU:T:2010:57, points 40 à 43 ; voir également, par analogie, arrêt du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C‑403/04 P et C‑405/04 P, EU:C:2007:52, point 39 et jurisprudence citée).
27 Dès lors, même si les allégations purement factuelles des requérantes sont irrecevables, le Tribunal a le pouvoir de vérifier si, sur la base des éléments de fait établis par le Tribunal de la fonction publique, celui-ci pouvait valablement conclure que les concours organisés en 2014 pouvaient être qualifiés de « prochain concours général » au sens de la clause de résiliation figurant dans les contrats d’agent temporaire des requérantes.
28 En effet, l’appréciation du Tribunal de la fonction publique visant à déterminer si les concours organisés en 2014 pouvaient être qualifiés de « prochain concours général » au sens de la clause figurant à l’article 5 des contrats d’agent temporaire des requérantes tels que modifiés par les avenants du 1er juin 2005 emporte des effets juridiques déterminants pour la solution du litige et relève ainsi de la qualification juridique des faits. Des conséquences de droit en ont été tirées par le Tribunal de la fonction publique, si bien que pareille appréciation est soumise au contrôle du juge du pourvoi.
29 Il s’ensuit que le premier moyen est recevable.
30 Concernant la question du bien-fondé du premier moyen, les requérantes font valoir en vain que l’arrêt du 14 avril 2011, Clarke e.a./OHMI (F‑82/08, EU:F:2011:45, point 162), n’avait pas mis en doute le fait que les concours généraux organisés en 2007 et en 2008 tombaient dans le champ d’application de la clause de résiliation et étaient donc bien les « prochains concours » visés par celle-ci, mais que ladite clause n’avait pas pu s’appliquer sous peine de dénaturer l’engagement contractuel de l’administration. Elles soutiennent, ainsi, en substance que la possibilité d’activer cette clause n’existait plus, dès lors que les « prochains concours » visés par celle-ci avaient déjà eu lieu en 2007 et en 2008.
31 En l’espèce, il importe de rappeler que, aux points 53 et 54 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré que les requérantes avaient été réintégrées dans le cadre de leurs contrats d’agent temporaire tels que modifiés par les avenants du 1er juin 2005 et que la clause de résiliation y figurant qui renvoyait au « prochain concours général » ne pouvait valablement être mise en œuvre qu’à l’occasion du premier concours organisé à la suite de ladite réintégration. Il a également ajouté, au point 55 du même arrêt, que les concours généraux organisés en 2007 et en 2008 ne pouvaient être pris en considération aux fins de l’application de ladite clause, puisque, selon l’arrêt du 14 avril 2011, Clarke e.a./OHMI (F‑82/08, EU:F:2011:45, point 162), ils n’entraient pas dans les prévisions de cette clause.
32 À cet égard, il convient de considérer que le Tribunal de la fonction publique a, tout d’abord, considéré à juste titre que la clause de résiliation figurant à l’article 5 des contrats d’agent temporaire des requérantes tels que modifiés par les avenants du 1er juin 2005 ne renvoyait pas à un concours particulier, mais, d’une manière plus générale, au « prochain concours général » organisé dans le groupe de fonctions de l’agent temporaire concerné dans le domaine de spécialisation en cause, à savoir la propriété industrielle.
33 Ensuite, dans la mesure où il est indiqué de façon claire dans l’arrêt du 14 avril 2011, Clarke e.a./OHMI (F‑82/08, EU:F:2011:45, point 162), que la clause de résiliation contenue dans les contrats d’agent temporaire des requérantes ne pouvait pas s’appliquer à l’issue des concours organisés en 2007 et en 2008, c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a estimé que ladite clause ne pouvait, à la suite de la réintégration de celles-ci dans le cadre desdits contrats, valablement être mise en œuvre qu’à l’occasion du premier concours organisé, à la suite de ladite réintégration, dans le domaine de spécialité et dans le groupe de fonctions des requérantes et susceptible d’entrer valablement dans les prévisions de ladite clause.
34 En effet, d’une part, le libellé de la clause de résiliation ne présente aucune ambiguïté quant au fait qu’elle ne concerne pas un concours en particulier bien déterminé, mais qu’elle vise tous les prochains concours généraux dans le domaine concerné. D’autre part, comme le souligne l’EUIPO, le fait de considérer que la clause de résiliation qui n’a pas pu être mise en œuvre à la suite des concours organisés en 2007 et en 2008 ne pouvait plus s’appliquer après la réintégration des requérantes reviendrait à faire perdre à ladite clause tout son sens. La circonstance que, pour les raisons indiquées dans l’arrêt du 14 avril 2011, Clarke e.a./OHMI (F‑82/08, EU:F:2011:45, point 162), cette clause n’a pas pu être appliquée à la suite desdits concours ne rend pas pour autant celle-ci caduque.
35 À cet égard, l’article 5 des contrats d’agent temporaire des requérantes tels que modifiés par les avenants du 1er juin 2005 ne saurait être interprété en ce sens que, à défaut d’avoir pu mettre en œuvre la clause de résiliation figurant dans cet article lors des concours organisés en 2007 et en 2008, l’EUIPO serait en quelque sorte « définitivement forclos » à l’appliquer. Comme rappelé au point 32 ci-dessus, ledit article ne renvoyait pas à un concours particulier, mais, d’une manière plus générale, au « prochain concours général ».
36 Enfin, les requérantes soutiennent en vain que le concours EPSO/AST/51/08 était le « prochain concours » visé par la clause de résiliation, que, partant, les concours qui l’ont suivi chronologiquement en 2014 ne pouvaient plus être les « prochains concours » au sens de ladite clause et que le Tribunal de la fonction publique n’a pas tenu compte de cette circonstance.
37 À supposer que les requérantes reprochent au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir motivé suffisamment l’arrêt attaqué à cet égard, il importe de rappeler que l’obligation qui lui incombe de motiver ses décisions ne saurait être interprétée comme impliquant qu’il soit tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par une partie (voir arrêt du 2 mars 2010, Doktor/Conseil, T‑248/08 P, EU:T:2010:57, point 64 et jurisprudence citée). En outre, il résulte d’une jurisprudence constante que l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et que la motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal de la fonction publique n’a pas fait droit à leurs arguments et au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, par analogie, arrêts du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric, C‑440/07 P, EU:C:2009:459, point 135, et du 28 juin 2016, Portugal Telecom/Commission, T‑208/13, EU:T:2016:368, point 75).
38 Or, les motifs pour lesquels le Tribunal de la fonction publique a considéré que la clause de résiliation pouvait être mise en œuvre à la suite des concours organisés en 2014 ressortent de façon suffisamment claire des points 53 à 55 de l’arrêt attaqué.
39 À supposer que les requérantes reprochent au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur en ne qualifiant pas le concours EPSO/AST/51/08 de « prochain concours général » au sens de la clause de résiliation contenue dans leurs contrats d’agent temporaire, il suffit de relever que le domaine visé par ledit concours ne concerne en rien le domaine de spécialisation visé à l’article 5 desdits contrats tels que modifiés par les avenants du 1er juin 2005, ce que, au demeurant, elles ne remettent pas sérieusement en cause.
40 Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de l’application erronée en droit de la clause de résiliation contenue dans les contrats d’agent temporaire des requérantes compte tenu de l’absence de correspondance entre le domaine de spécialisation figurant dans ladite clause et celui des concours organisés en 2014
41 Dans le cadre du deuxième moyen, les requérantes font valoir que la clause de résiliation ne pouvait être mise en œuvre qu’à l’occasion d’un concours se référant au domaine de spécialisation identifié par ladite clause et que ce domaine ne correspondait pas à celui couvert par les concours organisés en 2014. Elles soulèvent les arguments suivants :
– dans le titre qui précède le point 57 de l’arrêt attaqué et au point 61 dudit arrêt, le Tribunal de la fonction publique a déformé le grief soulevé par elles en l’interprétant comme étant tiré du fait que les concours en cause n’auraient pas correspondu à leur domaine de compétence et qu’elles n’auraient ainsi eu aucune chance de les réussir. En effet, les requérantes avaient en réalité fait valoir que lesdits concours n’étaient pas visés par la clause en question, au motif qu’ils concernaient un autre domaine de spécialisation ;
– au point 57 de l’arrêt attaqué, il a été considéré à tort que la spécialisation en « propriété industrielle » faisait partie intégrante de la « propriété intellectuelle ». Il aurait convenu de savoir si le domaine de spécialisation du concours entrait dans le domaine de spécialisation « Propriété industrielle » figurant dans la clause de résiliation et non l’inverse. Le domaine de la « propriété intellectuelle » n’entre à cet égard pas dans celui de la « propriété industrielle ». À ce sujet, ni l’EUIPO ni le Tribunal de la fonction publique n’ont apporté d’éléments décisifs en faveur de la thèse selon laquelle le contenu du domaine de spécialisation du concours « Propriété intellectuelle » coïnciderait avec celui du concours visé dans ladite clause, à savoir celui de la « propriété industrielle ». Par ailleurs, la question de savoir si le domaine de spécialisation du concours « Propriété intellectuelle » est susceptible de « déclencher » cette clause n’est pas une question de fait, mais une question juridique qui n’échappe pas au contrôle du juge du pourvoi ;
– la simple éventualité d’une discrimination envers elles (en raison d’un énoncé de domaine de spécialisation du concours plus étendu que celui stipulé pour le concours visé dans la clause de résiliation) suffisait à faire obstacle au « déclenchement » de ladite clause. Le Tribunal de la fonction publique a erronément jugé qu’elles auraient dû rapporter la preuve qu’elles avaient été désavantagées, une telle charge de la preuve ne ressortant aucunement du texte de ladite clause. Leur argumentation, qui ne repose pas sur une question de fait mais de droit, met en évidence deux niveaux de discrimination. Le premier concerne la discrimination concrète subie par elles du fait de l’interprétation plus étendue de cette clause quant à son libellé. Le second est qu’il peut y avoir une discrimination par rapport à d’autres candidats. À cet égard, bien qu’il le nie, l’EUIPO fait en réalité peser sur elles la charge de la preuve d’une discrimination concrète, ce qui dénature leur position juridique contractuelle telle qu’elle résulte de ladite clause. Les requérantes ne sont en effet pas en mesure de connaître le profil de connaissance des autres candidats, ni les critères de sélection retenus aux épreuves se rapportant à chacun des domaines respectifs (notamment ceux du domaine plus étendu de la « propriété intellectuelle »). La possibilité d’un désavantage doit en soi suffire. Dans ce contexte, les conditions effectives de la mise en œuvre des épreuves ne peuvent jouer aucun rôle, celles-ci ne figurant pas dans la décision du président de l’EUIPO du 28 novembre 2013 qui a été prise bien antérieurement aux épreuves ;
– contrairement à ce qu’indique le point 60 de l’arrêt attaqué, il est sans pertinence qu’elles se soient présentées ou non aux concours étant entendu que le recours en annulation avait pour objet la décision du président de l’EUIPO du 28 novembre 2013 informant chacune d’elles que les concours étaient concernés par la clause de résiliation figurant à l’article 5 des contrats d’agent temporaire des requérantes tels que modifiés par les avenants du 1er juin 2005 ;
– le Tribunal de la fonction publique n’a pas pris en compte qu’il y avait eu le concours EPSO/AST/51/08. L’EUIPO n’a pas considéré, comme il l’a pourtant fait pour le domaine de la « propriété intellectuelle », que le domaine des « questions juridiques » pouvait englober celui de la « propriété industrielle ».
42 L’EUIPO conteste les arguments des requérantes.
43 Au préalable, il doit être relevé que, selon l’EUIPO, le moyen serait irrecevable au motif que le constat opéré au point 57 de l’arrêt attaqué selon lequel la propriété industrielle fait partie intégrante de la propriété intellectuelle serait purement factuel.
44 Toutefois, pour déterminer si la clause de résiliation a été appliquée à bon droit en l’espèce, il est indispensable de déterminer si le Tribunal de la fonction publique a pu conclure de façon correcte que le domaine de spécialisation visé par les concours organisés en 2014 correspondait bien à celui mentionné pour le concours visé dans ladite clause. Une telle question relève de la qualification juridique des faits, laquelle peut être soumise au contrôle du juge du pourvoi, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus.
45 Partant, le second moyen doit être déclaré recevable.
46 Les requérantes soutiennent que les concours organisés en 2014 ne relevaient pas de la clause de résiliation au motif qu’ils concernaient un autre domaine de spécialisation que celui figurant dans ladite clause. Le Tribunal de la fonction publique aurait ainsi commis une erreur de droit en considérant que ces concours pouvaient être qualifiés de « prochain concours général » au sens de cette clause.
47 Il convient de rappeler que, aux points 57 à 61 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a tout d’abord indiqué que, la « spécialisation en propriété industrielle » faisant partie intégrante du domaine de la propriété intellectuelle, il ne pouvait être exclu qu’un concours organisé dans le domaine de la propriété intellectuelle puisse entrer valablement dans les prévisions de l’article 5 des contrats d’agent temporaire des requérantes. Il a dès lors estimé que le domaine visé par les concours en cause devait être déterminé au regard du contenu de l’avis de concours et des conditions effectives de la mise en œuvre des épreuves. Ensuite, procédant à l’examen du contenu de l’avis de concours en cause, il a constaté que les fonctions des futurs lauréats porteraient quasi exclusivement sur la protection des marques, des dessins et des modèles communautaires et que leurs tâches principales consisteraient en la rédaction de décisions relatives aux demandes d’enregistrement de marques, aux procédures d’opposition et de radiation de marques ainsi qu’aux procédures en nullité de dessins ou de modèles. Il a précisé que ledit avis de concours ne renvoyait ni explicitement ni précisément aux droits d’auteur en matière artistique ou littéraire pour lesquels les requérantes avaient soutenu ne pas avoir les compétences requises. Enfin, il a relevé que, aux termes de cet avis de concours, le jury était certes amené, dans le cadre de la sélection sur titres, à tenir compte d’autres critères que celui de l’expérience acquise spécifiquement dans le domaine de l’enregistrement de marques, mais que, en tout état de cause, celui-ci avait admis les requérantes à participer aux épreuves proprement dites, attestant ainsi de ce qu’elles avaient le niveau requis pour se présenter utilement aux concours en cause.
48 Premièrement, il y a lieu de constater que les requérantes opèrent une lecture sélective de l’arrêt attaqué. Contrairement à ce qu’elles prétendent, dans ledit arrêt, le Tribunal de la fonction publique n’a pas considéré d’emblée qu’« un concours organisé dans le “domaine de la propriété intellectuelle” entr[ait] valablement dans les prévisions de [la clause de résiliation] dans la mesure où la “spécialisation en propriété industrielle” fai[sai]t partie intégrante du domaine de la propriété intellectuelle ». En effet, il a seulement estimé que cette « hypothèse » ne pouvait être exclue et qu’il fallait donc la vérifier « substantiellement » au regard du contenu de l’avis de concours en cause et des conditions effectives de la mise en œuvre des épreuves.
49 Or, ainsi que cela ressort des points 58 et 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a précisément opéré une vérification concrète des dispositions de l’avis de concours en cause afin de déterminer si, compte tenu du domaine qu’il concernait, les concours en cause pouvaient donner lieu à l’application de la clause de résiliation.
50 Ainsi, contrairement à ce que soutiennent en substance les requérantes au point 20 de la requête en pourvoi, le Tribunal de la fonction publique a vérifié de manière effective si le domaine de spécialisation du concours entrait bien dans le domaine de spécialisation « Propriété industrielle ». Le fait que l’intitulé du domaine de spécialisation des concours en cause soit plus large que celui de la clause de résiliation est sans incidence à cet égard, puisque, comme l’a considéré en substance, à bon droit, ledit Tribunal, c’est le contenu effectif de l’avis de concours en cause qui était déterminant pour savoir si ladite clause pouvait être appliquée à la suite desdits concours.
51 Deuxièmement, les requérantes font valoir que le Tribunal de la fonction publique n’a pas tenu compte du fait que, en cas d’application de la clause de résiliation à la suite des concours en cause, elles auraient subi une discrimination, d’une part, du fait que l’énoncé du domaine de spécialisation desdits concours était plus étendu que celui stipulé dans ladite clause de résiliation et, d’autre part, par rapport aux autres candidats. Dans ce contexte, ce serait de façon erronée et en violation de cette clause que ledit Tribunal de la fonction publique aurait fait peser sur elles la charge de la preuve de cette discrimination.
52 À cet égard, il convient de relever tout d’abord que le Tribunal de la fonction publique a souligné, sans d’ailleurs que les requérantes invoquent une quelconque dénaturation des faits à cet égard, que l’examen du contenu de l’avis de concours en cause avait révélé que les fonctions des futurs lauréats porteraient « sinon exclusivement, du moins essentiellement » (voir l’arrêt attaqué, point 58), sur des tâches qui concernaient les marques ainsi que les dessins et modèles, à savoir un domaine de spécialisation relevant de la propriété industrielle. Il a même précisé, sans que cela soit non plus remis en cause par les requérantes, que ledit avis de concours n’avait jamais renvoyé, ni explicitement ni précisément, aux droits d’auteur en matière artistique ou littéraire.
53 Dans ces circonstances, le Tribunal de la fonction publique a pu considérer à juste titre que, compte tenu du fait qu’ils concernaient le domaine de la propriété industrielle, les requérantes ne sauraient valablement soutenir que les concours en cause n’entraient pas dans les prévisions de la clause de résiliation contenue dans leurs contrats d’agent temporaire.
54 Ensuite, l’allégation des requérantes selon laquelle, en cas d’application de la clause de résiliation contenue dans leurs contrats d’agent temporaire à la suite des concours en cause, elles auraient subi une discrimination n’est étayée par aucun élément. Partant, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en reprochant aux requérantes, au point 60 de l’arrêt attaqué, de ne pas avoir contesté les considérations de l’EUIPO quant au domaine de spécialisation effectivement visé par l’avis de concours en cause et de ne pas avoir avancé d’« élément susceptible d’apporter un commencement, même superficiel, de preuve de ce que des connaissances acquises dans le domaine des droits d’auteur auraient effectivement constitué un avantage déterminant dans la réussite aux concours en cause ».
55 Enfin, contrairement à ce qu’affirment les requérantes, le Tribunal de la fonction publique ne leur a pas imposé une charge de la preuve qui ne ressortirait pas de la clause de résiliation et qui serait donc contraire à ladite clause. Il a simplement constaté que tous les éléments, à savoir, tout d’abord, le fait pour les lauréats d’être « recrutés pour travailler au sein d’un organisme spécifiquement créé pour la protection des marques, des dessins et des modèles » de l’Union, ensuite, des fonctions visées par l’avis de concours en cause portant exclusivement ou essentiellement sur la protection des dessins et des modèles de l’Union et, enfin, des tâches principales consistant en la rédaction de décisions relatives aux enregistrements de marques, aux procédures d’opposition et de radiation de marques ainsi qu’aux procédures de nullité de dessins ou modèles, confirmaient que l’EUIPO avait à juste titre estimé que le domaine concerné par les concours en cause était bien celui de la propriété industrielle, nonobstant le libellé « Propriété intellectuelle ». Compte tenu de tous ces éléments, le Tribunal de la fonction publique pouvait juger à bon droit qu’il revenait aux requérantes de remettre en cause ces éléments.
56 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8 du RAA
57 Selon les requérantes, le Tribunal de la fonction publique a fait une application erronée de l’article 8, premier alinéa, du RAA en ne concluant pas qu’un contrat à durée indéterminée s’était formé entre elles et l’EUIPO. Elles soutiennent ce qui suit :
– en ce qui concerne Mmes Clarke et Papathanasiou, il ressort du point 106 de l’arrêt attaqué que leur réintégration au sein des services de l’EUIPO a été décidée sur le fondement de l’article 266 TFUE en exécution de l’arrêt du 14 avril 2011, Clarke e.a./OHMI (F‑82/08, EU:F:2011:45) ; cependant, cet arrêt n’a pas eu comme conséquence l’annulation des décisions de résiliation du 12 mars 2009, pour lesquelles l’arrêt se limitait à dire qu’elles auraient été privées de base légale, mais uniquement celle de la décision du 19 décembre 2007. Par conséquent, ladite annulation constitue une mesure de droit autonome par rapport à l’arrêt précité. L’EUIPO a choisi ce mode de mise en œuvre dudit arrêt, alors qu’il aurait pu se contenter de se conformer à cet arrêt en passant simplement un nouveau contrat avec elles et était ainsi tenu de se conformer aux effets juridiques attachés à celui-ci. À cet égard, en retirant les décisions de résiliation du 12 mars 2009, l’EUIPO a prolongé leurs contrats d’agent temporaire en fait et en droit au-delà du 15 février 2010 (à savoir la date de résiliation effective desdits contrats). Les protocoles de réintégration constituent un contrat prévoyant la suppression de l’article 4 de leurs contrats d’agent temporaire tels que modifiés par les avenants du 1er juin 2005 et représentent ainsi un renouvellement desdits contrats ;
– les points 53, 54 et 74 de l’arrêt attaqué, d’une part, et le point 106 de celui-ci, d’autre part, sont contradictoires. Aux points 53, 54 et 74, le Tribunal de la fonction publique a constaté que les protocoles de réintégration avaient créé une nouvelle situation contractuelle, la clause de résiliation s’appliquant à l’occasion du premier concours approprié postérieur à la date de réintégration et non à celle du 1er juin 2005 (date de signature du premier avenant au contrat d’agent temporaire) –. Au point 106, le Tribunal de la fonction publique a considéré que Mmes Clarke et Papathanasiou avaient été replacées rétroactivement dans le cadre de l’exécution de leurs contrats d’agent temporaire tels que modifiés par les avenants du 1er juin 2005. De surcroît, l’article 4 desdits contrats (prévoyant la durée indéterminée du contrat) avait été supprimé par les protocoles de réintégration ;
– en ce qui concerne Mme Dickmanns, le Tribunal de la fonction publique a indiqué à tort dans l’arrêt attaqué que la situation de celle-ci était différente de celle des deux autres requérantes. En effet, il n’a annulé aucune des trois décisions de résiliation du 12 mars 2009, si bien que leurs retraits par le biais des protocoles de réintégration sont intervenus de la même manière. De plus, l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 15 septembre 2011, Bennett e.a./OHMI (F‑102/09, EU:F:2011:138), n’empêchait nullement l’EUIPO de retirer lesdites décisions avec effet « ex tunc ». Précisément, l’EUIPO a volontairement « retiré » ces décisions et a reconstruit la carrière de Mme Dickmanns (tant au niveau de son grade, de sa rémunération que de sa pension). Le Tribunal de la fonction publique a donc considéré à tort que le protocole de réintégration du 1er décembre 2011 était un nouveau contrat et aurait dû estimer que ledit protocole était un second renouvellement de son contrat à durée déterminée ;
– l’effet juridique attaché aux dispositions de l’article 8, premier alinéa, du RAA est indépendant de l’« effet utile », poursuivi par l’employeur, de ses actes ;
– la question de savoir si l’EUIPO a renouvelé leurs contrats d’agent temporaire est une question de droit ;
– la position adoptée par le Tribunal de la fonction publique concernant Mme Dickmanns est à l’opposé de celle adoptée dans l’arrêt du 2 mars 2016, Ruiz Molina/OHMI (F‑60/15, sous pourvoi, EU:F:2016:28), alors même que la situation de celle-ci et celle de M. Molina sont identiques. L’arrêt attaqué est de surcroît en contradiction flagrante avec la teneur du protocole de réintégration.
58 L’EUIPO réfute les arguments des requérantes.
59 En ce qui concerne, en premier lieu, Mmes Clarke et Papathanasiou, il y a lieu d’analyser, premièrement, si le Tribunal de la fonction publique a pu considérer à bon droit que le retrait des décisions de résiliation du 12 mars 2009 et la réintégration de ces deux requérantes au sein des services de l’EUIPO constituaient une exécution correcte de l’arrêt du 14 avril 2011, Clarke e.a./OHMI (F‑82/08, EU:F:2011:45), en application de l’article 266 TFUE et non, comme les requérantes le soutiennent, une mesure de droit autonome. Deuxièmement, il convient d’examiner si les conséquences juridiques dudit retrait ont été évaluées de façon correcte en droit par le Tribunal de la fonction publique.
60 Premièrement, force est de constater que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 avril 2011, Clarke e.a./OHMI (F‑82/08, EU:F:2011:45), la décision attaquée était la décision du 19 décembre 2007, à savoir celle par laquelle le président de l’EUIPO a indiqué que les concours organisés en 2007 et en 2008 étaient concernés par la clause de résiliation. Cette décision constituait la base légale sur laquelle reposaient les décisions de résiliation du 12 mars 2009. Or, par l’arrêt précité, le Tribunal de la fonction publique a annulé ladite décision et a considéré, dans les motifs figurant aux points 158 à 164 dudit arrêt, que ladite clause ne pouvait pas s’appliquer à l’issue des concours organisés en 2007 et en 2008.
61 Il s’ensuit que le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur en considérant, au point 106 de l’arrêt attaqué, que l’arrêt du 14 avril 2011, Clarke e.a./OHMI (F‑82/08, EU:F:2011:45), avait privé de base légale les décisions de résiliation du 12 mars 2009. Partant, en retirant lesdites décisions, l’EUIPO n’a fait qu’exécuter l’arrêt du 14 avril 2011, Clarke e.a./OHMI (F‑82/08, EU:F:2011:45), conformément à l’article 266 TFUE.
62 Deuxièmement, s’agissant des conséquences juridiques du retrait des décisions de résiliation du 12 mars 2009 et de la réintégration de Mmes Clarke et Papathanasiou, le Tribunal de la fonction publique a considéré que la réintégration avait eu lieu dans le cadre de leurs contrats d’agent temporaire tels que modifiés par les avenants du 1er juin 2005 et non dans le cadre de nouveaux contrats. Il a également jugé que cette réintégration avait eu pour effet de replacer rétroactivement lesdites requérantes dans le cadre de l’exécution de ces contrats à compter du 15 février 2010 et que, partant, les protocoles de réintégration ne constituaient pas le second renouvellement des contrats en question.
63 Ce raisonnement opéré par le Tribunal de la fonction publique est exempt d’erreur en droit. En effet, dès lors qu’elles ont été retirées, les décisions de résiliation du 12 mars 2009 sont censées n’avoir jamais existé. Les retraits des décisions de résiliation du 12 mars 2009 concrétisés par les protocoles de réintégration ont donc eu pour effet de remettre Mmes Clarke et Papathanasiou dans la situation qui était la leur avant le 15 février 2010 et non à les placer dans une position qui n’était pas la leur avant cette date ni, partant, à opérer un second renouvellement de leur contrat à durée déterminée.
64 Aucun des arguments présentés par les requérantes ne tend à démontrer que, par le raisonnement en cause, le Tribunal de la fonction publique a violé l’article 8, premier alinéa, du RAA.
65 Tout d’abord, les requérantes font valoir que l’EUIPO disposait d’une marge d’appréciation dans la mise en œuvre de l’arrêt du 14 avril 2011, Clarke e.a./OHMI (F‑82/08, EU:F:2011:45), en application de l’article 266 TFUE et qu’il aurait pu, par exemple, recruter Mmes Clarke et Papathanasiou à la date de leur réintégration en passant un nouveau contrat et en leur versant une indemnité au titre de la période intermédiaire. Elles estiment que, en choisissant de retirer les décisions de résiliation du 12 mars 2009, l’EUIPO était tenu de se conformer aux effets juridiques attachés à ce retrait, dont celui d’une prolongation des contrats d’agent temporaire de Mmes Clarke et Papathanasiou tels que modifiés par les avenants du 1er juin 2005 et, partant, d’un second renouvellement de ces contrats.
66 Les arguments des requérantes ne sauraient toutefois prospérer. Les considérations figurant aux points 60 à 63 ci-dessus montrent que le Tribunal de la fonction publique a jugé à bon droit qu’il y avait eu un retrait des décisions de résiliation du 12 mars 2009 s’accompagnant d’une réintégration de Mmes Clarke et Papathanasiou ayant pour effet de les replacer rétroactivement dans le cadre de l’exécution de leurs contrats d’agent temporaire à compter de la date d’effet desdites décisions et qu’il ne pouvait donc être question, dans ces circonstances, d’un second renouvellement de leurs contrats à durée déterminée.
67 Au surplus, est inopérant l’argument des requérantes tiré de la mise en œuvre de l’arrêt du 14 avril 2011, Clarke e.a./OHMI (F‑82/08, EU:F:2011:45), par le biais d’un nouveau contrat. En effet, une telle solution impliquerait que, sur le plan juridique, les décisions de résiliation du 12 mars 2009 demeureraient existantes dans l’ordonnancement juridique et qu’elles aient donc pleinement et irrévocablement sorti leurs effets, avec pour conséquence la résiliation définitive des contrats d’agent temporaire de Mmes Clarke et Papathanasiou. La conclusion de nouveaux contrats près de deux années après la fin de contrats ayant fait l’objet de la résiliation ne saurait que difficilement s’apparenter à un « renouvellement ultérieur » de ces contrats à durée déterminée au sens de l’article 8, premier alinéa, du RAA.
68 Ensuite, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le point 106 de l’arrêt attaqué ne renferme aucune contradiction quelconque.
69 D’une part, les protocoles de réintégration ne sauraient être vus comme des nouveaux contrats ayant pour objet le renouvellement des contrats d’agent temporaire de Mmes Clarke et Papathanasiou. Les dispositions dudit protocole ne faisaient que concrétiser à cet égard la réintégration de celles-ci dans la position qui était la leur avant le 15 février 2010 et n’avaient donc pas pour objet de les placer dans une position qui n’était pas la leur avant cette date ni, partant, à opérer un second renouvellement de leur contrat à durée déterminée.
70 D’autre part, les requérantes soutiennent en substance que le Tribunal de la fonction publique a reconnu que la réintégration de Mmes Clarke et Papathanasiou s’était opérée dans le cadre d’un second renouvellement, car il a indiqué que ladite réintégration avait eu lieu dans le cadre des « précédents » contrats d’agent temporaire de ces dernières et qu’elle avait « eu pour effet de [les] replacer » dans le cadre de l’exécution des anciens contrats. Toutefois, compte tenu du contexte dans lequel ont été utilisées ces expressions « précédents contrats » et « replacer » et de l’ensemble du raisonnement figurant au point 106, il est manifeste que lesdites expressions n’ont pas la portée que veulent leur conférer les requérantes et que ledit point 106 ne souffre d’aucune contradiction.
71 En outre, les requérantes font valoir en vain que les points 54 et 74, d’une part, et le point 106, d’autre part, de l’arrêt attaqué seraient contradictoires au motif que les points 54 et 74 mentionneraient la mise en œuvre de la clause de résiliation « à l’occasion du premier concours organisé à la suite de la réintégration » tandis que le point 106 parle de réintégration « à compter de la date d’effet des décisions de résiliation [du 12 mars 2009], à savoir à compter du 15 février 2010 ». En effet, ainsi qu’il ressort des motifs figurant aux points 60 à 63 ci-dessus, force est de souligner que leur argumentation repose sur le postulat erroné que les concours organisés en 2007 et en 2008 étaient les seuls et uniques « prochains concours » visés par ladite clause et que, partant, ladite clause ne pouvait plus trouver application lors de leur réintégration. Il n’existe ainsi aucune contradiction entre les points 54 et 74 de l’arrêt attaqué, d’une part, et le point 106 dudit arrêt, d’autre part.
72 Enfin, les requérantes soutiennent en vain que les protocoles de réintégration auraient modifié les avenants du 1er juin 2005 en supprimant l’article 4 des contrats d’agent temporaire de Mmes Clarke et Papathanasiou et que cette modification contractuelle de la durée desdits contrats aurait constitué un « renouvellement ultérieur » de ces contrats à durée déterminée au sens de l’article 8, premier alinéa, du RAA.
73 Certes, les protocoles de réintégration du 1er décembre 2011 prévoyaient une modification selon laquelle les avenants du 1er juin 2005 étaient qualifiés chacun de « contrat à durée déterminée » et que l’article 4 – prévoyant que le contrat était conclu pour une « durée indéterminée » – figurant en 2005 dans les avenants précités, était supprimé. Toutefois, l’EUIPO n’a fait que se conformer aux points 116 et 128 de l’arrêt du 14 avril 2011, Clarke e.a./OHMI (F‑82/08, EU:F:2011:45). Le Tribunal de la fonction publique avait en effet considéré que la circonstance que les nouveaux contrats d’agent temporaire desdites requérantes, c’est-à-dire ceux modifiés par les avenants du 1er juin 2005, contenaient une clause de résiliation permettant à l’administration d’y mettre fin en cas de non-inscription du nom de l’agent concerné sur la liste de réserve d’un concours ne permettait pas de les qualifier de contrats à durée indéterminée, quels que soient les termes de leur article 4, et qu’il en résultait que, sans que lesdits termes y fassent obstacle, lesdits contrats modifiés devaient être qualifiés de contrats à durée déterminée.
74 Il s’ensuit que les protocoles de réintégration n’ont fait que tenir compte de la réalité juridique de la situation telle que définie par le Tribunal de la fonction publique dans son arrêt du 14 avril 2011, Clarke e.a./OHMI (F‑82/08, EU:F:2011:45), revêtu de l’autorité de la chose jugée, et n’ont donc pas modifié les avenants du 1er juin 2005 pour en faire de nouveaux contrats.
75 En second lieu, en ce qui concerne Mme Dickmanns, il convient de rappeler que, au point 107 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a estimé que la réintégration de celle-ci n’avait pu intervenir que dans le cadre d’un nouveau contrat, au motif que la décision de résiliation du 12 mars 2009 la concernant n’avait pas été annulée et était devenue définitive.
76 Il importe de souligner que le Tribunal de la fonction publique a estimé de façon implicite qu’une différence devait être opérée entre Mmes Clarke et Papathanasiou, d’une part, et Mme Dickmanns, d’autre part, au motif que cette dernière n’était pas partie à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 avril 2011, Clarke e.a./OHMI (F‑82/08, EU:F:2011:45), par lequel la décision du 19 décembre 2007 avait été annulée.
77 Toutefois, le Tribunal de la fonction publique a lui-même rappelé au point 26 de l’arrêt attaqué que, dans l’arrêt du 15 septembre 2011, Bennett e.a./OHMI (F‑102/09, EU:F:2011:138, point 149), relatif à un recours en annulation introduit par plusieurs requérants, dont Mme Dickmanns, il a fait état de l’impossibilité pour l’EUIPO de faire jouer la clause de résiliation en cas d’échec aux concours généraux de 2007 et de 2008. Ensuite, dans le même sens, il a souligné au point 75 de l’arrêt attaqué que, à compter des arrêts du 14 avril 2011, Clarke e.a./OHMI (F‑82/08, EU:F:2011:45), et du 15 septembre 2011, Bennett e.a./OHMI (F‑102/09, EU:F:2011:138, point 149), l’EUIPO a été en mesure d’apprécier la portée de l’illégalité qu’il avait commise dans la gestion de la situation contractuelle des requérantes et d’en tirer toutes les conséquences, notamment en procédant à leur réintégration. En outre, le protocole de réintégration de Mme Dickmanns mentionne de façon claire que celui-ci a été établi à la lumière des principes énoncés dans l’arrêt du 15 septembre 2011, Bennett e.a./OHMI (F‑102/09, EU:F:2011:138, point 149), et des principes d’équité et de justice. Il ressort à cet égard et de façon non équivoque de l’article article 1er dudit protocole que la décision de résiliation du 12 mars 2009 a fait l’objet d’un retrait et qu’elle est donc censée n’avoir jamais existé.
78 Compte tenu de ces circonstances et contrairement à ce qu’a estimé le Tribunal de la fonction publique, Mme Dickmanns a été replacée rétroactivement dans le cadre de l’exécution de son contrat d’agent temporaire tel que modifié le 1er juin 2005, à compter du 28 février 2010. Les dispositions du protocole de réintégration du 1er décembre 2011 concrétisent à cet égard la réintégration de cette requérante dans la position qui était la sienne avant le 28 février 2010.
79 Il s’ensuit que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant que la réintégration de Mme Dickmanns n’avait pu intervenir que dans le cadre d’un nouveau contrat.
80 L’analyse des conséquences de l’erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique implique d’examiner si la réintégration de Mme Dickmanns, par le protocole de réintégration du 1er décembre 2011, dans la relation de travail telle qu’elle existait avant la décision de résiliation du 12 mars 2009, a impliqué un second renouvellement de son contrat d’agent temporaire au sens de l’article 8, premier alinéa, du RAA. Précisément, pour démontrer que ledit protocole de réintégration devait être considéré comme un second renouvellement de son contrat d’agent temporaire, Mme Dickmanns s’est contentée, dans ses écritures, de renvoyer aux arguments avancés en ce qui concernait les deux autres requérantes sur cette question.
81 Or, il ressort des points 63 et 64 ci-dessus que le Tribunal de la fonction publique n’a commis aucune erreur de droit en jugeant que les protocoles de réintégration ne pouvaient être interprétés comme un second renouvellement des contrats d’agent temporaire. De même, les points 65 à 75 ci-dessus révèlent qu’aucun des arguments soulevés par les requérantes ne peut remettre en cause ce constat.
82 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, si les motifs d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique révèlent une violation du droit de l’Union, mais que son dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté (arrêts du 23 mai 2007, Parlement/Eistrup, T‑223/06 P, EU:T:2007:153, point 62, et du 19 janvier 2010, De Fays/Commission, T‑355/08 P, EU:T:2010:16, point 48). Tel est le cas en l’occurrence, comme cela découle des points 81 et 82 ci-dessus.
83 Il s’ensuit que, nonobstant l’erreur de droit constatée aux points 77 à 81 ci-dessus, le troisième moyen doit être rejeté.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une application erronée en droit du devoir de sollicitude et du principe de protection de la confiance légitime
84 Le quatrième moyen soulevé par les requérantes, tiré d’une application erronée en droit du devoir de sollicitude et du principe de protection de la confiance légitime, repose sur les arguments suivants :
– le Tribunal de la fonction publique a indiqué à tort, au point 74 de l’arrêt attaqué, que, pour apprécier si le devoir de sollicitude et le principe de protection de la confiance légitime avaient été violés, il convenait de retenir la période postérieure à la réintégration. Le fait que l’EUIPO n’aurait été à même d’apprécier la portée de la violation qu’il avait commise qu’après le prononcé des arrêts du 14 avril 2011, Clarke e.a./OHMI (F‑82/08, EU:F:2011:45), et du 15 septembre 2011, Bennett e.a./OHMI (F‑102/09, EU:F:2011:138), ne justifie pas cette approche. En effet, l’EUIPO serait le seul à avoir violé leurs droits en ne leur donnant aucune chance véritable dans le cadre des concours postérieurs à 2005 (à savoir les concours organisés en 2007 et en 2008). Le Tribunal de la fonction publique aurait ignoré que l’EUIPO aurait pu remplir son devoir de sollicitude et ne pas briser la confiance légitime des requérantes en organisant des concours équitables dans le délai prévu et raisonnable (à savoir jusqu’en 2008). Il lui aurait ainsi accordé une quasi-prolongation de délai de six ans ;
– le Tribunal de la fonction publique aurait donc dû retenir la « date » de la clause de résiliation contenue dans leurs contrats d’agent temporaire (à savoir le 1er juin 2005) pour apprécier le devoir de sollicitude de l’EUIPO et la protection de leur confiance légitime sur le fait d’être fixées sur leur avenir professionnel en 2008 ;
– elles ont averti l’EUIPO, dès après la décision du 19 décembre 2007, qu’elles avaient des griefs fondés sur l’absence de chance raisonnable de réussir les concours organisés. Le Tribunal de la fonction publique aurait donc jugé à tort que l’EUIPO n’aurait été en mesure de discerner ce problème qu’après les arrêts du 14 avril 2011, Clarke e.a./OHMI (F‑82/08, EU:F:2011:45), et du 15 septembre 2011, Bennett e.a./OHMI (F‑102/09, EU:F:2011:138).
85 L’EUIPO conteste les arguments des requérantes.
86 Il convient de rappeler que, au point 74 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré que, pour apprécier la méconnaissance éventuelle par l’EUIPO de son devoir de sollicitude envers les requérantes, il y avait lieu de se prononcer sur la « mise en œuvre de la clause de résiliation dans le cadre des protocoles de réintégration » et non dans celui de leurs contrats d’agent temporaire depuis la date à laquelle ils ont été modifiés, soit depuis le 1er juin 2005 ».
87 Les requérantes soutiennent que le devoir de sollicitude a été violé au motif que la clause de résiliation a été mise en œuvre près de neuf années après la signature de leurs contrats d’agent temporaire. Le Tribunal de la fonction publique aurait dès lors commis une erreur de droit en prenant en compte la date de leur réintégration pour évaluer le respect dudit devoir.
88 Or, le raisonnement suivi par les requérantes tend à ignorer les différentes circonstances de droit et de fait de la présente affaire, à savoir, dans leur chronologie, les avenants du 1er juin 2005, les concours organisés en 2007 et en 2008, les décisions de résiliation du 12 mars 2009, les arrêts du 14 avril 2011, Clarke e.a./OHMI (F‑82/08, EU:F:2011:45), et du 15 septembre 2011, Bennett e.a./OHMI (F‑102/09, EU:F:2011:138), et les protocoles de réintégration consécutifs à ces arrêts – et repose sur le postulat erroné que la possibilité d’activer la clause de résiliation n’existait plus, dès lors que les « prochains concours » visés par celle-ci avaient déjà eu lieu en 2007 et en 2008. Ainsi qu’il a été souligné aux points 33 à 36 ci-dessus, la circonstance que les clauses de résiliation ne pouvaient pas être appliquées à l’issue des concours organisés en 2007 et en 2008 ne rendait pas pour autant celles-ci caduques.
89 Il apparaît ainsi évident que, pour déterminer l’éventuelle méconnaissance du devoir de sollicitude, le délai raisonnable pour l’organisation d’un concours donnant lieu à la mise en œuvre de la clause de résiliation devait être apprécié non depuis le 1er juin 2005, mais depuis la réintégration effective des requérantes, à savoir depuis les protocoles de réintégration. Ce faisant, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que l’appréciation d’une méconnaissance éventuelle du devoir de sollicitude par l’EUIPO en ce qui concernait la mise en œuvre de la clause de résiliation depuis la date à laquelle ils avaient été modifiés, soit depuis le 1er juin 2005, avait déjà fait l’objet des arrêts du 14 avril 2011, Clarke e.a./OHMI (F‑82/08, EU:F:2011:45 et du 15 septembre 2011, Bennett e.a./OHMI, F‑102/09, EU:F:2011:138). Il convient de rappeler au surplus que l’EUIPO avait tiré les conséquences de ces arrêts en proposant aux requérantes de signer le protocole de réintégration dans laquelle figurait la référence aux avenants du 1er juin 2005 dans lesquels figurait la clause de résiliation. Il y a lieu de relever que les requérantes n’ont pas fait valoir que l’EUIPO n’avait pas respecté le devoir de sollicitude à cet égard.
90 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal de la fonction publique n’a commis aucune erreur de droit en concluant à l’absence de toute violation par l’EUIPO de son devoir de sollicitude.
91 Dans le même sens, les requérantes soutiennent en vain que le Tribunal de la fonction publique aurait fait une application erronée du principe de protection de la confiance légitime. Les points 74 et 75 de l’arrêt attaqué identifiés par elles à cet égard ne concernent que le devoir de sollicitude. Il n’apparaît donc pas que le Tribunal de la fonction publique ait pu faire une application erronée du principe de protection de la confiance légitime dans ces deux points de l’arrêt attaqué.
92 En tout état de cause, il convient de souligner que les protocoles de réintégration ont indiqué de façon non équivoque que les décisions de résiliation du 12 mars 2009 avaient été retirées et que les requérantes étaient réintégrées dans leur emploi aux conditions de leurs contrats d’agent temporaire tels que modifiés par les avenants du 1er juin 2005. Les requérantes ne pouvaient donc ignorer la clause de résiliation figurant à l’article 5 desdits contrats. Elles n’avaient de surcroît aucune assurance précise de l’EUIPO que celle-ci ne serait plus appliquée. Partant, elles n’ont pas démontré une quelconque application erronée du principe de protection de la confiance légitime par le Tribunal de la fonction publique.
93 Compte tenu de ce qui précède, le quatrième moyen doit être rejeté ainsi que, partant, le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
94 Conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
95 En application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
96 Les requérantes ayant succombé en leurs conclusions dans le cadre du pourvoi et l’EUIPO ayant conclu à ce qu’elles soient condamnées aux dépens, les requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par l’EUIPO dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Mmes Nicole Clarke, Sigrid Dickmanns et Elisavet Papathanasiou supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dans le cadre de la présente instance.
Jaeger | Prek | Dittrich |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 juin 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand
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