DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
15 décembre 2015 (*)
« Fonction publique – Agents temporaires – Personnel de l’OHMI – Contrat à durée déterminée assorti d’une clause de résiliation – Clause mettant fin au contrat dans l’hypothèse où l’agent n’est pas inscrit sur la liste de réserve d’un concours – Date de prise d’effet de la clause de résiliation – Concours généraux OHIM/AD/01/13 et OHIM/AST/02/13 »
Dans les affaires jointes F‑101/14, F‑102/14 et F‑103/14,
ayant pour objet des recours introduits au titre de l’article 270 TFUE,
Nicole Clarke, agent temporaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), demeurant à Alicante (Espagne), représentée par Me H. Tettenborn, avocat,
partie requérante dans l’affaire F‑101/14,
Sigrid Dickmanns, agent temporaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), demeurant à Alicante (Espagne), représentée par Me H. Tettenborn, avocat,
partie requérante dans l’affaire F‑102/14,
Elisavet Papathanasiou, agent temporaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), demeurant à Alicante (Espagne), représentée par Me H. Tettenborn, avocat,
partie requérante dans l’affaire F‑103/14,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par Me B. Wägenbaur, avocat, puis par Mme A. Lukošiūtė, en qualité d’agent, assistée de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),
composé de MM. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, H. Kreppel et J. Svenningsen, juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 septembre 2015,
rend le présent
Arrêt
1 Par requêtes parvenues au greffe du Tribunal le 6 octobre 2014, Mmes Clarke, Dickmanns et Papathanasiou demandent, en substance, l’annulation des décisions du 28 novembre 2013 par lesquelles le président de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI ou ci-après l’« Office ») a décidé qu’en application de la clause de résiliation contenue dans leurs contrats d’agent temporaire leur non-inscription sur les listes de réserve des concours généraux OHIM/AD/01/13 et OHIM/AST/02/13 entraînerait la fin de leur relation de travail avec l’Office.
Cadre juridique
1. Le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne
2 Aux termes de l’article 2 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne dans sa version applicable au litige (ci-après le « RAA ») :
« Est considéré comme agent temporaire, au sens du [RAA] :
a) [l]’agent engagé en vue d’occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire ;
b) [l]’agent engagé en vue d’occuper, à titre temporaire, un emploi permanent compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution ;
[…] »
3 S’agissant de la durée du contrat, l’article 8, premier et deuxième alinéas, du RAA prévoit :
« L’engagement d’un agent temporaire visé à l’article 2, [sous] a), [du RAA] peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Le contrat de cet agent engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée.
L’engagement d’un agent visé à l’article 2, [sous] b) ou d), [du RAA] ne peut excéder quatre ans, mais il peut être limité à toute durée inférieure. Son contrat ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée de deux ans au plus, à condition que la possibilité de renouvellement ait été prévue dans le contrat initial, dans les limites fixées dans ce contrat. À l’issue de cette période, il est obligatoirement mis fin aux fonctions de l’agent en qualité d’agent temporaire au sens des présentes dispositions. À l’expiration de son contrat, l’agent ne peut occuper un emploi permanent de l’institution que s’il fait l’objet d’une nomination en qualité de fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut [des fonctionnaires de l’Union européenne]. »
4 L’article 47 du RAA dispose :
« Indépendamment du cas de décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin :
[…]
b) pour les contrats à durée déterminée :
i) à la date fixée dans le contrat ;
ii) à l’issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l’agent ou à l’institution la faculté de résilier celui-ci avant son échéance […] ;
[…]
c) pour les contrats à durée indéterminée :
i) à l’issue du préavis prévu dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois […] ;
[…] »
2. L’avis des concours généraux OHIM/AD/01/13 et OHIM/AST/02/13
5 Le 31 octobre 2013 a été publié l’avis des concours généraux OHIM/AD/01/13, visant à la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs de grade AD 6 dans le domaine de la propriété intellectuelle, et OHIM/AST/02/13, visant à la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants de grade AST 3 dans le même domaine (JO C 317 A, p. 1, ci-après l’« avis de concours en cause »).
6 Conformément au titre I de l’avis de concours en cause, le nombre de lauréats est de 40 pour le concours général OHIM/AD/01/13 et de 60 pour le concours général OHIM/AST/02/13.
7 La procédure d’admission prévoit, dans un premier temps, un examen des conditions d’admission générales et spécifiques prévues au titre III de l’avis de concours en cause, ainsi qu’une sélection sur titres, puis, dans un second temps, des épreuves organisées dans un centre d’évaluation. Les candidats qui, au vu de leurs déclarations lors de l’inscription électronique, remplissent les conditions d’admission générales et spécifiques et qui obtiennent les meilleures notes lors de la sélection sur titres sont invités à participer aux épreuves organisées au centre d’évaluation, conformément aux titres IV et V dudit avis.
8 Le point 1 de l’annexe I de l’avis de concours en cause, relative au concours général OHIM/AD/01/13, précise la nature des fonctions comme suit :
« Les fonctionnaires recrutés prendront part aux activités permettant la protection des marques communautaires […] et des dessins ou modèles communautaires enregistrés […]. Ils peuvent également être amenés à participer aux actions de coopération et d’harmonisation avec les offices nationaux de la propriété intellectuelle dans l’Union européenne, ainsi qu’avec les principaux offices de propriété intellectuelle établis en dehors de l’U[nion], les homologues et partenaires internationaux. Au sein de l’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, ils pourraient contribuer à des tâches visant à faciliter et à soutenir les activités menées par les autorités nationales, le secteur privé et les institutions de l’Union en matière de lutte contre les atteintes portées aux droits de propriété intellectuelle.
Leurs tâches principales incluent notamment :
– l’examen de dossiers relatifs au droit de la propriété intellectuelle – notamment au droit des marques, dessins et modèles communautaires – conformément aux réglementations, procédures et normes de qualité en vigueur, en interprétant les politiques existantes et en appliquant le droit,
– la rédaction de textes complexes à caractère juridique,
– la rédaction de décisions sur les procédures et sur le fond des litiges, y compris des travaux préparatoires tels que la recherche et l’analyse de la jurisprudence,
– l’analyse, la préparation et la rédaction de textes et de documents d’orientation ayant trait à la propriété intellectuelle,
– des fonctions de conseil dans le domaine de la propriété intellectuelle en soutien aux activités principales de l’OHMI,
– des activités en rapport avec l’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle,
– la participation aux travaux de coordination, suivi et supervision d’autres membres du personnel,
– la gestion des relations avec les parties prenantes/des projets de coopération avec les entités associées à la protection de la propriété intellectuelle.
Plus spécifiquement, les tâches principales décrites ci-dessus peuvent être détaillées comme suit :
– la rédaction de décisions relatives à des demandes d’enregistrement de marques, en particulier de motifs absolus de refus,
– la rédaction de décisions relatives à des procédures d’opposition et de radiation concernant des marques communautaires,
– la rédaction de décisions relatives à des procédures en nullité de dessins ou modèles,
– l’examen de recours introduits devant les chambres de recours et la rédaction de décisions s’y rapportant,
– la fourniture de conseils juridiques sur toutes questions relatives aux marques, dessins et modèles communautaires et autres droits de propriété intellectuelle,
– le règlement des litiges dans le domaine de la propriété intellectuelle,
– la collecte, l’analyse et la diffusion d’informations et de données relatives aux droits de propriété intellectuelle,
– la coordination, l’élaboration et la rédaction de documents d’orientation et de politique générale,
– des fonctions de supervision, de mentorat et d’orientation d’autres membres du personnel,
– la gestion de projets ou de programmes dans le domaine des droits de propriété intellectuelle. »
9 Le point 3 de l’annexe I de l’avis de concours en cause précise que l’expérience professionnelle exigée pour se présenter au concours OHIM/AD/01/13 doit être « du niveau approprié et d’une durée minimale de trois ans, dans le domaine de la propriété intellectuelle, en rapport avec la nature des fonctions ».
10 Le point 4 de l’annexe I de l’avis de concours en cause énonce les critères pris en considération par le jury dans le cadre de la sélection sur titres pour le concours OHIM/AD/01/13 comme suit :
« Dans le cadre de la sélection sur titres, les critères suivants seront pris en considération par le jury :
[–] une expérience professionnelle en matière de rédaction de décisions de refus d’enregistrement de marques pour des motifs absolus, notamment de décisions d’instances de recours ;
[–] une expérience professionnelle en matière de rédaction de décisions de refus (d’opposition) d’enregistrement de marques pour des motifs relatifs, notamment de décisions d’instances de recours ;
[–] une expérience professionnelle en matière de rédaction de décisions relatives à la radiation de marques, notamment de décisions d’instances de recours ;
[–] une expérience professionnelle en matière de rédaction de décisions relatives à des procédures en nullité de dessins ou modèles, notamment de décisions d’instances de recours ;
[–] une expérience professionnelle en matière de fourniture de conseils juridiques et de représentation de parties ou de clients dans le domaine des droits de propriété intellectuelle (à l’exception des actions en justice) ;
[–] une expérience professionnelle en matière d’introduction d’actions en justice dans le domaine des droits de propriété intellectuelle ;
[–] une expérience professionnelle en matière de collecte, d’analyse et de diffusion d’informations et de données, ainsi qu’en matière de conception ou de mise au point d’outils et de systèmes informatiques dans le domaine des droits de propriété intellectuelle ;
[–] une expérience professionnelle en matière de coordination, d’élaboration et de rédaction de documents d’orientation et de politique générale ;
[–] une expérience professionnelle en matière de supervision, de mentorat et d’orientation ;
[–] une expérience professionnelle en matière de gestion de projets ou de programmes dans le domaine des droits de propriété intellectuelle ;
[–] une expérience professionnelle dans un environnement multiculturel ou international. »
11 Le point 1 de l’annexe II de l’avis de concours en cause, relative au concours général OHIM/AST/02/13, précise la nature des fonctions comme suit :
« Les fonctionnaires recrutés fourniront leur appui, en tant qu’assistants, aux activités permettant la protection des marques communautaires […] et des dessins ou modèles communautaires enregistrés […]. Ils peuvent également être amenés à participer aux actions de coopération et d’harmonisation avec les offices nationaux de la propriété intellectuelle dans l’Union européenne, ainsi qu’avec les principaux offices de propriété intellectuelle établis en dehors de l’U[nion], les homologues et partenaires internationaux. Au sein de l’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, ils pourraient contribuer à des tâches visant à faciliter et à soutenir les activités menées par les autorités nationales, le secteur privé et les institutions de l’Union en matière de lutte contre les atteintes portées aux droits de propriété intellectuelle.
Leurs tâches principales incluent notamment :
– l’examen de demandes d’enregistrement de marques communautaires : motifs absolus, formalités, notamment la classification des produits et des services au sens de l’arrangement de Nice [concernant la classification des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié] ; droits d’ancienneté et de priorité ; modifications ; et décisions s’y rapportant,
– la gestion de procédures relatives à des demandes et enregistrements internationaux,
– la gestion des procédures liées aux dossiers d’opposition et de radiation : questions de recevabilité ; délai de renonciation et phase contentieuse ; restrictions et retraits ; fond et décisions s’y rapportant,
– l’examen de demandes d’enregistrement de dessins et modèles communautaires et la gestion des procédures en nullité,
– la gestion des procédures relatives aux recours,
– l’inscription sur le registre des marques et des dessins et modèles communautaires […] et les décisions s’y rapportant,
– le soutien aux activités liées aux droits de propriété intellectuelle : logistique, services linguistiques y compris de révision, publication, enregistrement, vérifications, délivrance de copies de dossiers de marques ou de dessins ou modèles communautaires et maintenance de bases de données ; recherches ; gestion du paiement des taxes,
– le soutien à la mise en œuvre de projets de coopération et de convergence dans le domaine de la propriété intellectuelle,
– la fourniture aux utilisateurs d’informations sur les marques, dessins et modèles communautaires, et l’établissement de rapports à ce sujet.
Il convient de noter qu’en raison de l’automatisation croissante des procédures les tâches administratives perdront progressivement de leur importance dans l’ensemble du processus à l’avenir alors qu’une attention accrue sera accordée aux tâches portant sur le fond. »
12 Le point 3 de l’annexe II de l’avis de concours en cause précise que l’expérience professionnelle exigée pour se présenter au concours OHIM/AST/02/13 doit être « du niveau approprié et d’une durée minimale de trois ans, acquise dans le domaine de la propriété intellectuelle, en rapport avec la nature des fonctions ».
13 Le point 4 de l’annexe II de l’avis de concours en cause énonce les critères pris en compte par le jury dans le cadre de la sélection sur titres pour le concours général OHIM/AST/02/13 :
« […]
[–] une expérience professionnelle en matière d’examen de demandes d’enregistrement de marques ;
[–] une expérience professionnelle en matière de gestion de procédures d’opposition et/ou de radiation et/ou de recours, et/ou de demandes d’enregistrement internationales ;
[–] une expérience professionnelle en matière d’examen de demandes d’enregistrement de dessins et modèles et de la gestion des procédures en nullité ;
[–] une expérience professionnelle en matière d’examen des formalités relatives aux droits de propriété intellectuelle dans un domaine autre que celui des marques, dessins et modèles ;
[–] une expérience professionnelle en matière de gestion des inscriptions sur un registre officiel des droits de propriété intellectuelle, et des décisions s’y rapportant ;
[–] une expérience professionnelle en matière d’activités de soutien liées aux droits de propriété intellectuelle : logistique, services linguistiques y compris de révision, publication, enregistrement, vérifications, délivrance de copies de dossiers de marques, dessins et modèles, maintenance de bases de données ; recherches ; gestion du paiement des taxes ;
[–] une expérience professionnelle en matière de soutien à la mise en œuvre de projets de coopération et de convergence dans le domaine de la propriété intellectuelle ;
[–] une expérience professionnelle en matière d’assistance et de gestion de dossiers pour des parties ou des clients dans le domaine des droits de propriété intellectuelle ;
[–] une expérience professionnelle en matière de rédaction de documents ayant trait à des questions de droits de propriété intellectuelle ;
[–] une expérience professionnelle en matière de fourniture d’informations sur la propriété intellectuelle aux utilisateurs et l’expérience du traitement d’au moins [50] appels ou demandes d’informations par semaine ;
[–] une expérience professionnelle dans un environnement multiculturel ou international. »
Faits à l’origine des recours
14 Les requérantes ont été recrutées en 2001 par l’OHMI en qualité d’agents temporaires, d’abord sur le fondement de l’article 2, sous b), du RAA, puis, à compter du 1er décembre 2002, sur celui de l’article 2, sous a), du même règlement.
15 Les requérantes ont ainsi bénéficié d’un premier contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA, s’agissant de Mme Clarke, du 1er décembre 2002 au 31 janvier 2006, s’agissant de Mme Dickmanns, du 1er décembre 2002 au 15 janvier 2006 et, s’agissant de Mme Papathanasiou, du 1er décembre 2002 au 28 février 2006.
16 Le 1er octobre 2004, le président de l’OHMI a informé le personnel de l’Office des lignes directrices de la nouvelle politique de l’emploi. Cette politique reposait dorénavant, dans le souci de « créer, pour les années à venir, une situation stable et flexible au sein de l’Office », sur le principe selon lequel « [l]a seule façon de rester au sein de l’Office à titre permanent est de participer avec succès à une procédure ouverte, transparente et objective, soit par le biais d’un concours général soit par le biais d’une procédure de sélection externe ». Dans l’attente de l’organisation, envisagée pour 2007 ou 2008, de concours généraux, il était prévu d’engager des procédures de sélection interne afin, notamment, d’offrir à un nombre limité d’agents temporaires, selon l’ordre de mérite, soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée indéterminée assorti d’une clause de résiliation liée à la participation avec succès à l’un des concours généraux annoncés.
17 À la suite de leur participation aux procédures de sélection interne et compte tenu de leur rang de classement, les requérantes se sont vu proposer, et ont accepté, avec effet au 1er juin 2005, un avenant à leurs contrats d’agent temporaire. Les articles 4 et 5 desdits contrats ont ainsi été modifiés, les contrats devenant alors des « contrats à durée indéterminée avec clause de résiliation » conformément au nouvel article 4.
18 L’article 5 des nouveaux contrats d’agent temporaire des requérantes stipulait ce qui suit :
« Le présent contrat sera résilié dans les conditions prévues à l’article 47 du [RAA] en cas de non-inscription de l’agent sur la liste de réserve du prochain concours général de son groupe de fonctions avec une spécialisation en propriété industrielle organisé par l’[Office européen de sélection du personnel]. Le présent contrat sera également résilié au cas où l’agent n’accepterait pas une offre de recrutement en tant que fonctionnaire de son groupe de fonctions proposée par l’[OHMI] dès après la publication de la liste de réserve dudit concours.
[…]
Si les conditions de résiliation sont remplies, le présent contrat prendra fin de plein droit à l’issue d’un préavis au sens de l’article 47, [sous c), i), du RAA].
Le présent avenant prend effet le 1er juin 2005. »
19 Le 12 décembre 2007 ont été publiés les avis des concours généraux OHIM/AD/02/07, visant à la constitution d’une réserve de recrutement pour un emploi d’administrateur de grade AD 6 dans le domaine de la propriété industrielle, et OHIM/AST/02/07, visant à la constitution d’une réserve de recrutement pour quatre emplois d’assistant de grade AST 3 dans le même domaine (JO C 300 A, p. 17 et 50, et, pour les rectificatifs aux avis de concours, JO 2008 C 67 A, p. 2 et 4).
20 Le 19 décembre 2007, le directeur des ressources humaines de l’Office a informé individuellement les requérantes que les concours généraux OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07 étaient ceux visés par la clause de résiliation prévue à l’article 5 de leurs nouveaux contrats, tels que modifiés le 1er juin 2005 (ci-après la « décision du 19 décembre 2007 »).
21 Les requérantes se sont présentées aux concours généraux OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07, mais n’ont pas été inscrites sur les listes de réserve desdits concours et leurs contrats ont été résiliés, pour Mmes Clarke et Papathanasiou, avec effet au 15 février 2010 et, pour Mme Dickmanns, avec effet au 28 février 2010.
22 Mmes Clarke et Papathanasiou avaient entre-temps introduit chacune une réclamation contre la décision du 19 décembre 2007 et, à la suite du rejet de celle-ci, un recours devant le Tribunal, le 13 octobre 2008, recours enregistré sous la référence F‑82/08 (ci-après l’« affaire F‑82/08 »).
23 L’affaire F‑82/08 a donné lieu à l’arrêt du 14 avril 2011, Clarke e.a./OHMI (F‑82/08, EU:F:2011:45, ci-après l’« arrêt Clarke »), par lequel le Tribunal a annulé la décision du 19 décembre 2007 prise à l’égard de Mmes Clarke et Papathanasiou après avoir estimé qu’il ne pouvait valablement être tenu compte des résultats des requérantes aux concours généraux OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07 pour faire application de la clause de résiliation. Le Tribunal a estimé, en substance, qu’en limitant à 5 le nombre de postes ouverts dans le cadre desdits concours et alors que les agents temporaires concernés, au nombre de 31, avaient pu nourrir l’espoir d’une chance raisonnable de conserver leur emploi, l’OHMI avait « radicalement et objectivement réduit les chances des intéressés, dans leur ensemble, d’échapper à l’application de la clause de résiliation et, partant, vidé d’une partie de sa substance la portée de ses engagements contractuels pris vis-à-vis de son personnel temporaire ». Pour les mêmes motifs, le Tribunal, dans son arrêt Clarke, a également annulé les décisions du 7 mars 2008 par lesquelles l’OHMI avait rejeté les demandes respectives de Mmes Clarke et Papathanasiou tendant à ce que la clause de résiliation contenue dans leur contrat d’agent temporaire ne soit pas appliquée relativement aux concours généraux OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07. En outre, le Tribunal a condamné l’OHMI à verser à Mmes Clarke et Papathanasiou une somme de 2 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral résultant du sentiment d’avoir été trompées dans leurs perspectives de carrière, alors même qu’elles avaient participé avec succès aux épreuves de sélection interne leur permettant de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée en attendant de participer à l’un des concours généraux OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07.
24 À cet égard, il convient d’ajouter que, dans l’affaire enregistrée sous la référence F‑19/08, dans laquelle Mme Dickmanns était l’une des parties requérantes, si le Tribunal a rejeté les conclusions en annulation du recours en tant qu’il était dirigé contre les avis des concours généraux OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07, il a toutefois condamné l’OHMI, ainsi qu’il avait procédé dans l’affaire F‑82/08, à verser à chacun des requérants, et donc également à Mme Dickmanns, une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant, pour chacun des requérants, du sentiment d’avoir été trompé dans ses perspectives de carrière (arrêt du 2 juillet 2009, Bennett e.a./OHMI, F‑19/08, EU:F:2009:75, points 165 et 171).
25 Dans l’arrêt Clarke, le Tribunal a par ailleurs considéré que la modification introduite en 2005 dans les contrats d’agent temporaire des requérantes par l’ajout d’une clause de résiliation devait s’analyser comme un premier renouvellement desdits contrats pour une durée déterminée au sens de l’article 2, sous a), du RAA.
26 Dans l’affaire enregistrée sous la référence F‑102/09 (ci-après l’« affaire F‑102/09 »), dans laquelle Mme Dickmanns et treize autres requérants demandaient, chacun pour ce qui le concernait, l’annulation des décisions individuelles de l’OHMI du 12 mars 2009 portant résiliation de leurs contrats, le Tribunal a, en particulier, rejeté le recours en tant qu’il était dirigé contre la décision de résiliation du contrat d’agent temporaire, tel que modifié le 1er juin 2005, de Mme Dickmanns. Le Tribunal a toutefois confirmé son interprétation de la portée de la clause de résiliation introduite le 1er juin 2005 dans les contrats d’agent temporaire par l’OHMI et l’impossibilité pour l’Office de faire jouer celle-ci en cas d’échec aux concours généraux OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07 (arrêt du 15 septembre 2011, Bennett e.a./OHMI, F‑102/09, EU:F:2011:138, points 120, 149 et 150, ci-après l’« arrêt Bennett »).
27 À la suite des arrêts Clarke et Bennett, l’OHMI a signé avec les requérantes des « [p]rotocole[s] de réintégration » prévoyant leur « réintégration » dans le cadre de leurs contrats d’agent temporaire, tels que modifiés le 1er juin 2005, l’article 5 restant inchangé et l’article 4 étant supprimé (ci-après les « protocoles de réintégration »).
28 Par ces mêmes protocoles de réintégration, l’OHMI a réintégré effectivement les requérantes dans leurs fonctions à compter du 16 décembre 2011, s’agissant de Mme Clarke, du 1er décembre 2011, s’agissant de Mme Dickmanns, et du 1er février 2012, s’agissant de Mme Papathanasiou.
29 Le 31 octobre 2013, l’avis de concours en cause a été publié.
30 Le 28 novembre 2013, le président de l’Office a informé chacune des requérantes qu’à la suite de la publication de l’avis de concours en cause « la clause [de résiliation prévue à l’article 5 de leurs contrats d’agent temporaire] sera[it] considérée [comme entrant en application] si [leur] nom ne [figurait] pas […] sur [les] liste[s] de réserve des […] concours [généraux OHIM/AD/01/13 et OHIM/AST/02/13] » (ci-après les « courriers du 28 novembre 2013 » ou les « décisions du 28 novembre 2013 » ou les « décisions attaquées »).
31 Les requérantes ont introduit les 27 et 28 février 2014 des réclamations, chacune pour ce qui la concerne, contre les décisions du 28 novembre 2013, réclamations qui ont été rejetées par trois décisions individuelles du président de l’OHMI du 26 juin 2014.
32 Les requérantes ont été admises à se présenter aux concours généraux OHIM/AD/01/13 et OHIM/AST/02/13 (ci-après les « concours en cause »), mais n’ont pas participé aux épreuves. Leurs contrats d’agent temporaire ont été résiliés par décisions du 4 juin 2014.
Procédure et conclusions des parties
33 Par ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 6 mai 2015, les affaires F‑101/14, Clarke/OHMI, F‑102/14, Dickmanns/OMHI, et F‑103/14, Papathanasiou/OHMI, ont été jointes aux fins de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance.
34 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions du 28 novembre 2013 ;
– condamner l’OHMI à verser à chacune « un juste montant à déterminer par le Tribunal » en réparation du préjudice moral et immatériel subi en raison de l’illégalité des décisions du 28 novembre 2013 ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
35 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les recours ;
– condamner les requérantes aux dépens.
En droit
1. Sur la recevabilité des recours
Arguments des parties
36 L’OHMI soutient que les recours sont irrecevables au motif que les requérantes n’ont pas d’intérêt à agir contre les courriers du 28 novembre 2013, lesquels ne leur font pas grief.
37 À titre liminaire, l’OHMI fait observer que la clause de résiliation contenue dans le contrat des requérantes, qu’elles estiment « illégale et non avenue », a été reconnue légale par le Tribunal dans son arrêt Clarke et que cette clause est devenue définitive.
38 Ensuite, l’OHMI fait observer que les courriers du 28 novembre 2013 ne constituent que de simples lettres d’information qui n’ont modifié ni directement ni individuellement la situation juridique des requérantes. Ils ne feraient ainsi qu’informer les requérantes de la publication des concours en cause et de ce que ceux-ci relèveraient de la clause de résiliation contenue dans leurs contrats. En définitive, les courriers du 28 novembre 2013 ne feraient que rappeler les stipulations contractuelles relatives à la date d’expiration des contrats en cours et ne sauraient donc constituer des actes attaquables. L’OHMI ajoute que les courriers du 28 novembre 2013 ne sauraient pas davantage révéler l’intention de l’Office de prendre, dans l’avenir, une décision de résiliation à l’égard des requérantes en cas d’échec aux concours en cause, puisqu’une telle décision était, lorsque les courriers du 28 novembre 2013 leur ont été adressés, incertaine et dépendait, d’abord, de leur volonté de participer ou non aux concours en cause, puis de leur succès ou de leur échec auxdits concours. À cet égard, l’OHMI se réfère à l’arrêt du 16 mars 1993, Blackman/Parlement (T‑33/89 et T‑74/89, EU:T:1993:21), et en particulier au point 27 de cet arrêt, aux termes duquel « [l]a simple manifestation d’une intention de prendre, dans l’avenir, une décision spécifique n’est pas susceptible de créer des droits ni des obligations correspondants dans le chef du ou des fonctionnaires intéressés ».
39 Enfin, l’OHMI fait observer que des « différences substantielles » entre les trois présents recours et l’affaire F‑82/08 s’opposent à ce que la solution dégagée dans l’arrêt Clarke puisse être transposée aux cas d’espèce. D’une part, l’OHMI souligne que les requérantes dans l’affaire F‑82/08 avaient introduit à la suite de la décision du 19 décembre 2007, de même nature que les courriers du 28 novembre 2013 attaqués dans le cadre des présents recours, une demande aux fins de constater la nullité ou l’inapplicabilité aux concours en cause dans ladite affaire de la clause de résiliation et non pas, comme en l’espèce, une réclamation, sans que le Tribunal ne constate l’irrecevabilité d’une telle demande ou ne la requalifie en réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), au motif que cette décision leur aurait fait grief. L’OHMI en conclut que les courriers du 28 novembre 2013 ne feraient pas grief et que les réclamations seraient donc irrecevables. D’autre part, l’OHMI fait valoir que les courriers du 28 novembre 2013 ne sauraient constituer des actes susceptibles de faire grief de manière autonome. En effet, l’OHMI remarque que, dans l’affaire F‑82/08, étaient attaqués non seulement le courrier informant les requérantes de la mise en œuvre de la clause de résiliation en cas d’échec aux concours en cause dans ladite affaire, comme dans les présentes affaires, mais également, ce qui n’est pas le cas dans les trois présentes affaires, l’avis desdits concours, la clause de résiliation en tant que telle, ainsi que les décisions de rejet de la demande de constater la nullité ou l’inapplicabilité de la clause de résiliation, de sorte que la solution dégagée dans l’affaire F‑82/08 ne se conçoit que dans le cadre d’une « procédure complexe » compte tenu de l’ensemble des décisions attaquées dans ladite affaire.
40 Les requérantes estiment que leurs recours sont recevables et soutiennent que les courriers du 28 novembre 2013 ne sauraient constituer de simples lettres d’information, contrairement à ce que prétend l’OHMI. Elles se réclament, pour l’essentiel, de la solution adoptée par le Tribunal dans l’arrêt Clarke.
Appréciation du Tribunal
41 Il convient, premièrement, d’écarter l’argument de l’OHMI selon lequel la circonstance que, dans l’affaire F‑82/08, une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, et non pas une réclamation, aurait été introduite à la suite de la décision du 19 décembre 2007 sans que cette demande ne soit déclarée irrecevable ni requalifiée en réclamation au motif que cette décision aurait fait grief signifierait que, a contrario, les courriers du 28 novembre 2013 ne seraient pas susceptibles de faire grief au seul motif qu’une réclamation, et non pas une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, aurait été introduite contre eux. D’une part, contrairement à ce que soutient l’OHMI, Mmes Clarke et Papathanasiou, dans l’affaire F‑82/08, ont bien introduit une réclamation contre la décision du 19 décembre 2007, ainsi qu’il a été précisé au point 22 du présent arrêt. L’OHMI ne saurait donc soutenir que, pour un tel motif, qui manque en fait, le raisonnement tenu dans l’affaire F‑82/08 ne pourrait être repris dans le présent litige. D’autre part, et en tout état de cause, le caractère d’acte faisant grief, lequel dépend de la nature et de la portée de ses effets juridiques sur la situation de son destinataire, ne saurait dépendre de la circonstance, postérieure à son adoption, qu’il soit suivi ou non d’une réclamation ou d’une demande. De tels éléments de la procédure précontentieuse ne concernent en effet que le régime juridique de la recevabilité du recours introduit contre l’acte en cause.
42 Il convient également de préciser que l’appréciation du caractère d’un acte en ce qu’il est susceptible de faire grief en modifiant de façon caractérisée la situation juridique d’un requérant ne saurait dépendre de la circonstance que celui-ci attaque ou non d’autres actes dans le cadre de la même instance, même dans l’hypothèse où l’ensemble des actes que ce requérant contesterait constitueraient une opération complexe ou s’inséreraient dans une telle opération. En tout état de cause, si un concours constitue par lui-même une opération complexe, les courriers du 28 novembre 2013 ne constituent ni se rapportent nullement à l’une des étapes nécessaires à l’ouverture puis à la mise en œuvre d’un concours.
43 Il y a lieu, enfin, de constater qu’est également sans incidence sur la nature juridique des courriers du 28 novembre 2013 la circonstance que les requérantes auraient estimé, à tort, que la clause de résiliation contenue dans leurs contrats aurait été « illégale et non avenue » en méconnaissance de ce qu’a jugé le Tribunal dans son arrêt Clarke devenu définitif. En tout état de cause, et nonobstant cette affirmation contenue dans la partie de leurs requêtes consacrée à la recevabilité de leurs recours, les requérantes n’ont pas entendu remettre en cause la légalité de cette clause dans le présent litige, mais le fait de l’avoir mise en œuvre après le lancement des concours en cause.
44 Il convient, secondement, de rappeler que tant la réclamation administrative que le recours contentieux doivent, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, être dirigés contre un acte faisant grief au requérant. Selon une jurisprudence constante, l’acte faisant grief est celui qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêts du 13 juillet 2000, Hendrickx/Cedefop, T‑87/99, EU:T:2000:191, point 37 ; du 20 mai 2010, Commission/Violetti e.a., T‑261/09 P, EU:T:2010:215, point 46, et Clarke, point 74 ).
45 Or, en l’espèce, il convient de constater que la décision de mettre en œuvre à l’égard des requérantes la clause de résiliation contenue dans leurs contrats d’agent temporaire, tels que modifiés le 1er juin 2005, en raison de la publication de l’avis de concours en cause est de nature à leur faire grief dans la mesure où une telle clause fait dépendre le maintien de leur relation de travail de l’inscription de leur nom sur la liste de réserve des concours visés par ledit avis. Il en va ainsi, en particulier, compte tenu de l’incertitude pour les requérantes de figurer sur la liste de réserve établie à l’issue desdits concours (voir, en ce sens, arrêt Clarke, points 54, 76 et 81). Dans ces conditions, les courriers du 28 novembre 2013, par lesquels l’OHMI a décidé que la réussite des requérantes aux concours en cause conditionnait leur maintien au sein des services de l’Office, sont des actes leur faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
46 Compte tenu de tout ce qui précède, les présents recours étant dirigés contre des actes faisant grief aux requérantes, lesquelles ont un intérêt à en obtenir l’annulation, et la procédure précontentieuse ayant été respectée, il y a lieu de les déclarer recevables.
2. Sur les conclusions en annulation des décisions du 28 novembre 2013
47 Les requérantes soulèvent, en substance, six moyens, tirés, le premier, de l’erreur de droit qu’aurait commise l’OHMI pour avoir estimé que leur non-inscription sur les listes de réserve des concours en cause devait entraîner la résiliation de leurs contrats d’agent temporaire ; le deuxième, de la violation du devoir de sollicitude et du principe de confiance légitime ; le troisième, de la violation du principe d’égalité ; le quatrième, du détournement de pouvoir ; le cinquième, de la méconnaissance de l’article 8, premier alinéa, du RAA ; le sixième, enfin, de la méconnaissance de la décision C(2004) 1597 de la Commission européenne, du 28 avril 2004, relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission, publiée aux Informations administratives no 75‑2004 du 24 juin 2004 (ci-après la « décision de la Commission du 28 avril 2004 »), telle que modifiée avec effet au 1er janvier 2014 par la décision C(2013) 9028 de la Commission du 16 décembre 2013, publiée aux Informations administratives no 68‑2013 du 19 décembre 2013 (ci-après la « décision de la Commission du 28 avril 2004 modifiée »).
Sur le premier moyen, tiré de l’erreur de droit
Arguments des parties
48 Au soutien du premier moyen, les requérantes font valoir, d’une part, que les concours en cause ne sauraient être regardés comme les « prochain[s] » concours visés à l’article 5 de leurs contrats. En effet, ayant été réintégrées dans le cadre de leurs contrats d’agent temporaire, tels qu’ils avaient été modifiés le 1er juin 2005, les concours visés à l’article 5 desdits contrats ne peuvent être pour des raisons de chronologie que les concours généraux OHIM/AST/02/07 et OHIM/AD/01/07 auxquels elles se sont déjà présentées.
49 Elles soutiennent, d’autre part, que les concours en cause ne concernent pas leur domaine de spécialisation, à savoir la propriété industrielle, seule visée par la clause de résiliation, puisque ces concours sont organisés dans le domaine de la propriété intellectuelle. Cette spécialité serait en effet plus large que celle de la propriété industrielle, car elle inclurait également les droits d’auteur en matière d’œuvres littéraires, artistiques et d’architecture, domaine pour lequel les requérantes n’auraient pas les compétences requises, ce qui compromettrait sérieusement leurs chances de réussite aux concours en cause. L’ouverture des concours en cause ne pourrait donc valablement faire jouer à leur égard la clause de résiliation prévue à l’article 5 de leurs contrats d’agent temporaire. L’interprétation erronée de l’article 5 desdits contrats se révélerait d’ailleurs à la lecture de la motivation des décisions attaquées, lesquelles indiqueraient, à tort, que ledit article 5 renvoie à leur spécialisation en droit de la propriété intellectuelle.
50 L’OHMI conclut au rejet du premier moyen.
51 L’OHMI fait valoir, tout d’abord, que les concours généraux OHIM/AST/02/07 et OHIM/AD/01/07, auxquels les requérantes se sont déjà présentées, ne sauraient constituer les « prochain[s] concours » visés par la clause de résiliation de leurs contrats, puisque le Tribunal a déjà dit pour droit que les listes d’aptitude établies à l’issue de ces concours n’« entr[aient] pas dans les prévisions de la clause de résiliation », conformément au point 162 de l’arrêt Clarke. Les « prochain[s] » concours susceptibles de faire jouer la clause de résiliation ne pourraient donc être que les concours en cause.
52 L’OHMI observe, ensuite, que la référence à la propriété intellectuelle et non à la propriété industrielle, comme domaine de spécialisation des requérantes, dans les décisions attaquées ne constitue qu’une simple erreur de plume qui ne saurait modifier unilatéralement le contenu des contrats, et notamment leur clause de résiliation. En tout état de cause, il suffit de remarquer que, nonobstant le terme générique de propriété intellectuelle repris dans l’intitulé des concours en cause, il ressort clairement du contenu même de l’avis de concours en cause que les concours en cause concernaient pour l’essentiel le domaine de la propriété industrielle. Le fait que les requérantes ont été admises à participer suffit, en particulier, à démontrer qu’elles possédaient, contrairement à ce qu’elles prétendent, les compétences et qualités exigées par l’avis de concours en cause pour se présenter utilement aux concours en cause avec de réelles chances de succès.
Appréciation du Tribunal
– Sur le premier grief, tiré de ce que le « prochain » concours visé par la clause de résiliation ne peut renvoyer aux concours en cause
53 Il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été exposé au point 27 du présent arrêt, à la suite des arrêts Clarke et Bennett, les requérantes ont été réintégrées dans le cadre de leurs contrats d’agent temporaire, tels que modifiés le 1er juin 2005 par l’insertion de la clause de résiliation à leur article 5. Cette réintégration s’est matérialisée par la signature des protocoles de réintégration entre l’OHMI et chacune des trois requérantes, le 1er décembre 2011 avec Mme Dickmanns, le 16 décembre 2011 avec Mme Clarke et le 1er février 2012, enfin, avec Mme Papathanasiou.
54 Dans ces conditions, et alors que la clause de résiliation contenue dans les contrats des requérantes renvoie non pas à un concours particulier, mais au « prochain concours général » organisé dans leur domaine de spécialisation et leur groupe de fonctions, il y a lieu de considérer que la clause de résiliation ne pouvait, à la suite de la réintégration des requérantes, valablement être mise en œuvre qu’à l’occasion du premier concours organisé, à la suite de ladite réintégration, dans le domaine de spécialité et dans le groupe de fonctions des requérantes et susceptible d’entrer valablement dans les prévisions de ladite clause.
55 De plus, et en tout état de cause, les concours généraux organisés en 2007 ne pouvaient être pris en considération aux fins de l’application de l’article 5 des contrats en cause puisque, ainsi que l’a jugé le Tribunal dans l’arrêt Clarke (point 162), ils n’entraient pas dans les prévisions de la clause de résiliation.
56 Compte tenu de tout ce qui précède, le premier grief doit être écarté.
– Sur le second grief, tiré de ce que les concours en cause ne correspondraient pas au domaine de spécialisation des requérantes
57 À cet égard, il convient, à titre liminaire, de rappeler que la clause de résiliation, contenue à l’article 5 des contrats des requérantes, ainsi qu’il a été précisé au point 18 du présent arrêt, prévoyait la rupture du contrat « en cas de non-inscription de l’agent sur la liste de réserve du prochain concours général de son groupe de fonctions avec une spécialisation en propriété industrielle organisé par l’[Office européen de sélection du personnel] ». Une telle formulation, qui renvoie à un concours « avec une spécialisation en propriété industrielle », ne saurait toutefois exclure, par principe, qu’un concours organisé « dans le domaine de la propriété intellectuelle » puisse entrer valablement dans les prévisions de l’article 5 des contrats des requérantes dans la mesure où la « spécialisation en propriété industrielle » fait partie intégrante du domaine de la propriété intellectuelle. Il convient, plus substantiellement, dans cette hypothèse de vérifier si, en l’espèce, les concours en cause étaient susceptibles d’entrer dans les prévisions de la clause de résiliation non seulement au regard du contenu de l’avis de concours en cause, qui fixe le cadre théorique des épreuves, mais aussi en tenant compte des conditions effectives de la mise en œuvre des épreuves, ces conditions étant appréciées compte tenu des éléments soumis au juge et au vu des débats contradictoires entre les parties.
58 En l’espèce, il y a lieu, tout d’abord, de constater, à la lecture de l’avis de concours en cause, dont les dispositions pertinentes ont été rappelées aux points 5 à 13 du présent arrêt, que les fonctions des futurs lauréats, lesquels étaient recrutés pour travailler au sein d’un organisme créé spécifiquement pour la protection des marques, des dessins et des modèles communautaires, portent, sinon exclusivement, du moins essentiellement, sur la protection des marques, des dessins et des modèles communautaires et que leurs tâches principales consistent en la rédaction de décisions relatives aux demandes d’enregistrement de marques, aux procédures d’opposition et de radiation de marques, ainsi qu’aux procédures en nullité de dessins ou de modèles. Si l’avis de concours en cause se réfère à la propriété intellectuelle, il ne le fait que de manière générique sans jamais renvoyer, ni explicitement, ni précisément, aux droits d’auteur en matière artistique ou littéraire, pour lesquels les requérantes ont soutenu ne pas avoir les compétences requises.
59 En outre, si, aux termes de l’avis de concours en cause, le jury est, en principe, également amené, dans le cadre de la sélection sur titres, à tenir compte d’autres critères que celui de l’expérience acquise spécifiquement dans le domaine de l’enregistrement de marques, il est constant, en tout état de cause, que les requérantes ont été admises par le jury, lequel a pour mission de vérifier l’adéquation du profil du candidat avec la nature des fonctions et les critères de sélection de l’avis de concours, à participer aux épreuves proprement dites, attestant ainsi de ce qu’elles avaient le niveau requis pour se présenter utilement aux concours en cause. À cet égard, il y a lieu de préciser que l’une des requérantes, Mme Clarke, a expressément indiqué dans sa requête avoir réussi une procédure de sélection interne « dans le domaine de la propriété intellectuelle », ce qui lui avait permis d’être engagée dans le cadre du contrat du 1er juin 2005.
60 Enfin, les requérantes ne contestent pas sérieusement les allégations de l’OHMI selon lesquelles les concours en cause concernaient essentiellement la propriété industrielle, ni qu’ils étaient destinés à sélectionner des agents chargés principalement de l’examen des demandes de marques communautaires, ni non plus que l’activité principale de l’Office reste la propriété industrielle et la protection des marques, des dessins et des modèles communautaires enregistrés. Elles n’avancent d’ailleurs aucun élément susceptible d’apporter un commencement, même superficiel, de preuve de ce que des connaissances acquises dans le domaine des droits d’auteur auraient effectivement constitué un avantage déterminant dans la réussite aux concours en cause, aux épreuves desquels elles ne se sont d’ailleurs pas présentées. Elles n’allèguent même pas que les épreuves de sélection organisées dans le cadre des concours en cause auraient porté exclusivement ou principalement ou de façon déterminante sur les droits d’auteur en matière de propriété littéraire et artistique.
61 Dans ces conditions, les requérantes ne sauraient valablement soutenir, nonobstant le libellé des concours en cause, qu’elles n’avaient pas les compétences requises pour avoir des chances réelles de réussir les concours en cause et que, pour un tel motif, lesdits concours n’entraient pas dans les prévisions de la clause de résiliation.
62 Le second grief du premier moyen doit donc être écarté.
63 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’écarter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude et du principe de confiance légitime
Arguments des parties
64 Au soutien du deuxième moyen, les requérantes font valoir, tout d’abord, qu’en signant le 1er juin 2005 un avenant à leurs contrats d’agent temporaire elles pouvaient légitimement s’attendre à ce que le concours général mettant en œuvre la clause de résiliation soit organisé dans un délai raisonnable de quelques années après l’année 2005, et non comme en l’espèce près de neuf ans plus tard. Le Tribunal, dans son arrêt Clarke, aurait d’ailleurs fixé à trois ou quatre ans après la signature de leurs contrats le délai dans lequel devait intervenir le concours général visé à leurs contrats. En prolongeant ainsi l’incertitude dans laquelle elles se seraient retrouvées quant à leur avenir professionnel, faute de clarification intervenue dans un tel délai, l’OHMI aurait méconnu son devoir de sollicitude à leur égard.
65 Les décisions attaquées, qui imposeraient aux requérantes de participer à des concours généraux de niveaux AST 3 ou AD 6 afin de pouvoir rester en fonctions au sein de l’OHMI, violeraient, en outre, le principe de la confiance légitime au motif qu’une titularisation intervenant à de tels niveaux équivaudrait à une rétrogradation et ne tiendrait pas compte de leur expérience professionnelle de plus de treize années acquise au sein de l’Office. Les requérantes sont en effet classées dans le groupe de fonctions des assistants (AST), Mme Clarke au grade AST 8, Mmes Dickmanns et Papathanasiou au grade AST 9. Cette rétrogradation entraînerait, en conséquence, non seulement une perte de rémunération, mais également une diminution de leurs droits à pension. Une titularisation au grade AST 3 ou au grade AD 6 constituerait en outre une « rétrogradation morale significative », une telle titularisation ne leur permettant pas d’accéder à un poste de fonctionnaire adapté à leur expérience professionnelle et à leurs mérites.
66 Enfin, les décisions attaquées violeraient également le principe de la confiance légitime en ce sens que les requérantes devaient pouvoir s’attendre à ce que l’OHMI renonce à leur appliquer la clause de résiliation, et cela pour trois motifs : d’abord, en raison de leur ancienneté au sein de l’Office et compte tenu des dispositions de la décision de la Commission du 28 avril 2004 ; ensuite, compte tenu de « l’exigence de la Commission […] de réduire le personnel d’au moins 5 % », ce qui aurait dû conduire l’OHMI à ne plus organiser de concours de recrutement ; enfin, au motif qu’elles n’auraient pas été informées lors de leur réintégration de l’organisation de concours susceptibles de déclencher la mise en œuvre de ladite clause, concours que les protocoles de réintégration ne prévoiraient d’ailleurs pas.
67 L’OHMI conclut au rejet du deuxième moyen.
68 L’OHMI remarque, à titre liminaire, que les requérantes, à travers leur deuxième moyen, cherchent en réalité à contester la légalité non pas des décisions attaquées, mais de l’avis de concours en cause, contre lequel les présents recours ne sont pas dirigés. L’OHMI en conclut que les requérantes n’ont pas d’intérêt à soulever un tel moyen.
69 L’OHMI fait valoir, ensuite, qu’il n’a jamais donné la moindre assurance aux requérantes que le concours déclenchant la mise en œuvre de la clause de résiliation interviendrait dans un délai de quelques années après la signature des avenants du 1er juin 2005. Le libellé de la clause de résiliation, se rapportant au « prochain concours », ne contient ainsi aucune date précise. Au demeurant, si un tel concours n’a pu finalement être organisé qu’en 2013, soit près de neuf ans après la signature desdits contrats, ceci est la conséquence des actions en justice introduites par Mmes Clarke et Papathanasiou, d’une part, parties requérantes dans l’affaire F‑82/08, et par Mme Dickmanns, d’autre part, partie requérante dans l’affaire F‑102/09.
70 En toute hypothèse, tel que cela a été précisé par l’OHMI lors de l’audience, les requérantes devaient s’attendre, à la suite de leurs recours dans les affaires F‑82/08 et F‑102/09, à ce que la clause de résiliation, dont le principe n’avait pas été invalidé, soit maintenue et qu’un concours soit de nouveau organisé dans un délai raisonnable après le prononcé des arrêts dans lesdites affaires.
71 L’OHMI soutient, en outre, que les requérantes n’ont jamais reçu l’assurance que leur titularisation en qualité de fonctionnaire interviendrait sans qu’elles ne subissent aucun inconvénient. À cet égard, l’OHMI fait valoir que, selon la jurisprudence, le statut ne confère pas à un agent temporaire qui devient fonctionnaire le droit de conserver son grade si celui-ci est plus élevé que celui spécifié dans l’avis du concours auquel il a participé avec succès.
Appréciation du Tribunal
72 À titre liminaire, il convient d’observer, contrairement à ce que soutient l’OHMI, que le moyen tiré de la méconnaissance du devoir de sollicitude et du principe de confiance légitime est recevable, car il n’est pas dirigé contre l’avis de concours en cause, lequel n’a en effet pas été attaqué en tant que tel, mais bien contre les seules décisions par lesquelles l’OHMI a entendu mettre en œuvre la clause de résiliation contenue dans les contrats des requérantes au regard des concours visés par ledit avis, à savoir précisément les décisions attaquées.
– Sur le premier grief, tiré de la violation du devoir de sollicitude au motif que la clause de résiliation aurait été mise en œuvre près de neuf ans après la signature des contrats
73 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêt du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, EU:C:1980:139, point 22, et ordonnance du 16 décembre 2013, CL/AEE, F‑162/12, EU:F:2013:217, point 45).
74 En l’espèce, afin d’apprécier la méconnaissance éventuelle par l’OHMI de son devoir de sollicitude envers les requérantes dans le cadre des présents recours, il y a lieu de se prononcer sur la mise en œuvre de la clause de résiliation dans le cadre des protocoles de réintégration et non, ainsi que le soutiennent les requérantes, dans celui de leurs contrats d’agent temporaire depuis la date à laquelle ils ont été modifiés, soit depuis le 1er juin 2005, cette dernière appréciation ayant fait l’objet des arrêts Clarke et Bennett. Il convient donc de contrôler une méconnaissance éventuelle du devoir de sollicitude par l’OHMI depuis la réintégration effective des requérantes au sein de l’Office, soit, s’agissant de Mmes Clarke et Dickmanns, à compter de décembre 2011, et s’agissant de Mme Papathanasiou, à compter de février 2012.
75 Or, force est de constater que, en ouvrant moins de deux ans après la réintégration effective des requérantes des concours susceptibles d’entrer dans les prévisions de la clause de résiliation, l’OHMI ne saurait être regardé comme ayant méconnu l’intérêt des requérantes à voir leur situation juridique définitivement réglée dans un délai raisonnable. Il en va d’autant plus ainsi que ce n’est qu’à compter du prononcé des arrêts Clarke et Bennett, lesquels venaient clôturer l’ensemble des contentieux ouverts contre l’Office par ses agents temporaires titulaires d’un contrat similaire à celui des requérantes, que l’OHMI a été en mesure d’apprécier la portée de l’illégalité qu’il avait commise dans la gestion de la situation contractuelle des requérantes et d’en tirer toutes les conséquences, notamment en procédant à leur réintégration (voir, en ce sens et par analogie, s’agissant de l’appréciation du caractère raisonnable du délai pour présenter une demande indemnitaire, arrêt du 19 mai 2015, Brune/Commission, F‑59/14, EU:F:2015:50, point 47).
76 Compte tenu de ce qui précède, le premier grief doit être écarté.
– Sur le deuxième grief, tiré de la violation du principe de confiance légitime au motif qu’une titularisation dans les grades auxquels les concours en cause étaient ouverts conduirait à une rétrogradation, compte tenu de la durée de l’expérience professionnelle des requérantes
77 À cet égard, le Tribunal rappelle que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables (arrêt du 13 mars 2013, Mendes/Commission, F‑125/11, EU:F:2013:35, point 62).
78 Or, en l’espèce, il convient de constater que les décisions attaquées n’ont pas pour effet de titulariser les requérantes dans les groupes de fonctions concernés par les concours en cause, mais seulement celui de mettre en œuvre la clause de résiliation, contenue à l’article 5 de leurs contrats, laquelle peut seulement aboutir à la résiliation des contrats. Ce n’est qu’en cas d’inscription sur la liste de réserve des concours en cause, et sous la double condition de l’existence de postes vacants et de l’acceptation des requérantes, que celles-ci seraient susceptibles d’être titularisées dans le cadre desdits concours. À supposer ainsi que les requérantes puissent utilement soulever le grief susmentionné, qui ne les concerne ni directement ni immédiatement, il ne ressort pas du dossier que l’OHMI aurait fourni aux requérantes l’assurance que les concours en cause devaient leur garantir, en cas de réussite, une titularisation dans les grade et échelon atteints dans le cadre de leur contrat d’agent temporaire, avec la rémunération correspondante. Au demeurant, ni le statut ni le RAA ne prévoient de continuité juridique dans la carrière d’un agent temporaire devenu fonctionnaire (voir, en ce sens, arrêts du 9 octobre 2007, Bellantone/Cour des comptes, F‑85/06, EU:F:2007:171, point 51 ; du 5 mars 2008, Toronjo Benitez/Commission, F‑33/07, EU:F:2008:2, point 87, et ordonnance du 28 septembre 2011, Prieto/Parlement, F‑42/07, EU:F:2011:159, point 61).
79 Il convient, en conséquence, d’écarter le deuxième grief.
– Sur le troisième grief, tiré de la violation de la confiance légitime en ce que les requérantes devaient pouvoir s’attendre à ce que l’OHMI renonce à leur appliquer la clause de résiliation
80 S’agissant, tout d’abord, de l’argument tiré de la méconnaissance de la décision de la Commission du 28 avril 2004, il suffit de constater qu’un tel argument, lequel au demeurant n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le cas échéant le bien-fondé, est inopérant à l’égard de décisions prises par l’OHMI. En effet, la décision dont les requérantes entendent se prévaloir a été prise par la Commission à l’égard de son personnel et non par l’OHMI. En outre, il ne ressort pas du dossier et il n’est pas même allégué qu’une telle décision serait appliquée par analogie par l’OHMI à l’égard de son propre personnel.
81 S’agissant, ensuite, de l’argument selon lequel l’exigence qui serait celle de la Commission de « réduire le personnel d’au moins 5 % » devait conduire les requérantes à penser qu’aucun concours ne serait plus organisé par l’OHMI, un tel argument, à le supposer opérant et recevable, est dénué de toute pertinence. En effet, l’organisation d’un concours, comme en l’espèce, susceptible de conduire au licenciement de certains agents temporaires, tout en pérennisant la situation d’autres agents temporaires déjà présents au sein des services, ne va pas, par elle-même, contrairement à ce que laissent entendre les requérantes, à l’encontre de l’objectif de réduction globale du personnel au sein des institutions et organismes de l’Union, à supposer que par leur argument les requérantes aient effectivement entendu viser un tel objectif, que la Commission aurait ainsi défini, dont l’appréciation ne saurait d’ailleurs se limiter à ses conséquences sur le seul personnel de l’OHMI.
82 Enfin, les requérantes ne sauraient sérieusement soutenir qu’elles ne pouvaient nullement se douter lors de leur réintégration de la possibilité pour l’OHMI d’organiser un concours susceptible de mettre en œuvre la clause de résiliation contenue dans leurs contrats alors que les protocoles de réintégration indiquaient expressément qu’elles étaient réintégrées dans le cadre de contrats prévoyant une telle clause, dont la validité n’avait pas été remise en cause par le Tribunal.
83 Compte tenu de ce qui vient d’être dit, il y a lieu de rejeter le troisième grief du deuxième moyen et, par voie de conséquence, le deuxième moyen dans son intégralité.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité
Arguments des parties
84 Les requérantes soutiennent que les décisions attaquées sont contraires au principe d’égalité, tel que proclamé en particulier à l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
85 Les requérantes font valoir, d’une part, que deux de leurs collègues, également bénéficiaires de contrats d’agent temporaire avec une clause de résiliation identique ou analogue à celle contenue dans leurs contrats, n’auraient pas fait l’objet de mesures semblables aux décisions attaquées. Dans leurs mémoires en réplique, les requérantes ont précisé qu’il s’agissait de Mme F. et de M. Z. Ces deux agents temporaires se seraient trouvés dans une situation comparable, comme en attesteraient une note du président de l’OHMI du 3 décembre 2013 ainsi que le fait qu’en 2007 l’OHMI aurait considéré que la clause de résiliation contenue dans leurs contrats devait être appliquée relativement aux concours OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07, ainsi qu’il l’avait estimé à l’égard des requérantes.
86 Les requérantes soutiennent, d’autre part, que, n’ayant pu librement choisir leur domaine d’activité, la différence de traitement qui aurait été faite par l’OHMI en fonction de l’activité exercée les dernières années serait déloyale et contraire au principe d’égalité.
87 Enfin, les requérantes estiment que les décisions attaquées méconnaissent le principe d’égalité puisqu’elles auraient pour effet, en cas de réussite aux concours en cause, de les titulariser au même grade que des débutants, nonobstant leur expérience professionnelle de plus de treize années, ce qui reviendrait à traiter de la même manière des agents placés dans des situations différentes.
88 L’OHMI conclut au rejet du troisième moyen.
89 L’OHMI estime, en substance, que le moyen manque en fait. En effet, l’OHMI indique que les agents temporaires dont la situation est invoquée par les requérantes ne se trouvaient pas dans une situation comparable à la leur, puisque les tâches qu’ils effectuaient, l’un en tant qu’assistant bibliothécaire, l’autre en qualité d’assistant gestionnaire de projet, n’avaient aucun lien avec le domaine de la propriété intellectuelle. En outre, s’agissant de l’agent temporaire employé en qualité d’assistant gestionnaire de projet, celui-ci aurait entre-temps réussi un concours général et serait devenu fonctionnaire au sein de l’Office après l’acceptation de sa demande de transfert. Dans ces conditions, un traitement différent appliqué à une situation différente ne saurait constituer une atteinte au principe d’égalité et de non-discrimination.
90 L’OHMI rappelle, en outre, que les requérantes ne sauraient se prévaloir d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement au motif que leur succès au concours visé par la clause de résiliation aurait conduit à les titulariser dans un grade de début de carrière qui n’aurait pas tenu compte de leur longue expérience professionnelle. En effet, le statut ne prévoirait pas, en tout état de cause, que la titularisation d’un ancien agent temporaire intervienne au grade que celui-ci possédait avant de devenir fonctionnaire.
Appréciation du Tribunal
91 Il convient, tout d’abord, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes dont les situations juridiques et factuelles ne présentent pas de différences essentielles se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (arrêts du 11 décembre 2003, Breton/Cour de justice, T‑323/02, EU:T:2003:340, point 99, et du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F‑112/14, EU:F:2015:90, point 65, et la jurisprudence citée).
92 En l’espèce, force est de constater qu’en tout état de cause le troisième moyen, tel qu’il est formulé et faute de précisions utiles, ne saurait prospérer. Les requérantes n’apportent aucun élément susceptible d’établir que les deux agents temporaires dont elles invoquent la situation auraient été dans une situation identique ou comparable à la leur. La note du président de l’OHMI du 3 décembre 2013, relative à la politique de réintégration définie par l’OHMI à la suite des arrêts Clarke et Bennett à l’égard de l’ensemble des agents temporaires bénéficiaires de contrats assortis d’une clause de résiliation, dont se prévalent les requérantes est une note de portée générale et ne fait référence à aucune situation individuelle, de sorte qu’elle ne saurait établir le bien-fondé des allégations des requérantes. Celles-ci n’établissent pas davantage qu’en 2007 les deux agents temporaires dont elles invoquent la situation auraient été tenus de participer aux concours généraux auxquels elles ont dû participer en application de la clause de résiliation contenue dans leurs contrats. Enfin, les requérantes ne contestent pas dans leurs mémoires en réplique les allégations de l’OHMI selon lesquelles ces deux agents temporaires étaient l’un assistant bibliothécaire, l’autre assistant gestionnaire de projet et se trouvaient ainsi, contrairement à ce qu’elles soutiennent, dans une situation différente de la leur.
93 En outre l’allégation des requérantes selon laquelle le traitement différencié appliqué par l’OHMI en fonction de l’activité exercée durant les dernières années méconnaîtrait le principe d’égalité de traitement au motif qu’elles n’auraient pu librement choisir l’activité précédemment exercée n’est ni suffisamment précise ni suffisamment claire pour permettre au Tribunal d’en apprécier le bien-fondé et est dès lors irrecevable.
94 Enfin, ainsi qu’il a été rappelé au point 78 du présent arrêt, les décisions attaquées n’ont ni directement ni immédiatement eu pour effet de titulariser les requérantes dans les groupes de fonctions et les grades auxquels les concours en cause ont été ouverts. Les requérantes ne sauraient donc utilement soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient le principe d’égalité de traitement au motif qu’elles auraient pour effet de les titulariser au même grade que des débutants, nonobstant leur expérience professionnelle. En tout état de cause, la décision d’intégrer la fonction publique de l’Union, soit par le biais d’un concours, soit par le biais d’un engagement dans le cadre d’un contrat, relève de la seule responsabilité de l’intéressé, laquelle décision est susceptible d’avoir des répercussions sur la carrière accomplie en qualité de fonctionnaire par un ancien agent sous contrat, sans que de telles conséquences puissent être imputables à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Il ne saurait en effet être admis que le principe d’égalité de traitement entre les candidats à un concours puisse être violé du fait qu’il existe des différences qui découlent de circonstances propres à chaque candidat (voir, en ce sens, arrêts du 5 avril 2005, Hendrickx/Conseil, T‑376/03, EU:T:2005:116, point 33, et du 17 octobre 2013, Vasilev/Commission, F‑77/12, EU:F:2013:150, point 31).
95 Compte tenu de tout ce qui précède, le troisième moyen doit être écarté.
Sur le quatrième moyen, tiré du détournement de pouvoir
Arguments des parties
96 Les requérantes font valoir que les décisions attaquées sont entachées de détournement de pouvoir. Elles soutiennent, en substance, que le fait que des agents temporaires placés dans la même situation qu’elles n’aient pas été contraints de se présenter aux concours en cause révélerait que l’OHMI aurait pu faire de même envers elles et ne pas faire jouer à leur égard la clause de résiliation. Cela serait d’autant plus vrai que l’OHMI n’aurait eu nullement besoin de les évaluer dans le cadre d’un concours pour les maintenir en fonctions puisqu’elles avaient été évaluées depuis plus de treize ans à travers, notamment, leurs rapports de notation.
97 L’OHMI conclut au rejet du quatrième moyen. Il fait valoir, pour l’essentiel, que, contrairement à ce que laissent entendre les requérantes, il n’avait pas le pouvoir de les inscrire sur une liste de réserve sans qu’elles réussissent le concours visé dans leurs contrats. Il était en effet tenu par les dispositions du statut et par son obligation d’exécuter les arrêts Clarke et Bennett, lesquels n’avaient pas invalidé les clauses de résiliation, mais uniquement invalidé la décision de mettre en œuvre lesdites clauses à la suite de la non-inscription des requérantes sur les listes de réserve des concours généraux organisés en 2007.
Appréciation du Tribunal
98 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, qu’il a été pris exclusivement, ou à tout le moins de manière déterminante, à des fins autres que celles pour lesquelles le pouvoir en cause a été conféré ou dans le but d’éluder une procédure spécialement prévue par les traités pour parer aux circonstances de l’espèce (arrêts du 16 avril 2013, Espagne/Conseil, C‑274/11 et C‑295/11, EU:C:2013:240, point 33, et la jurisprudence citée ; du 5 octobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho et Commission/Commission et de Brito Sequeira Carvalho, T‑40/07 P et T‑62/07 P, EU:T:2009:382, point 172, et du 10 juillet 2014, CW/Parlement, F‑48/13, EU:F:2014:186, point 128).
99 En l’espèce, et en tout état de cause, la prémisse sur laquelle les requérantes se fondent pour établir le détournement de pouvoir allégué, à savoir la violation du principe d’égalité, n’étant pas établie, ainsi qu’il ressort de l’examen du troisième moyen, le quatrième moyen ne saurait, tel qu’il est présenté, être accueilli.
100 Compte tenu de ce qui précède, le quatrième moyen doit être écarté.
Sur le cinquième moyen, tiré de la méconnaissance de l’article 8, premier alinéa, du RAA
Arguments des parties
101 Les requérantes soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent l’article 8, premier alinéa, du RAA. Les protocoles de réintégration constitueraient un second renouvellement de leurs contrats initiaux d’agent temporaire, le premier renouvellement étant intervenu le 1er juin 2005, ainsi que l’aurait jugé le Tribunal. En conséquence, le contrat dans le cadre duquel elles ont été réintégrées devrait être requalifié en contrat à durée indéterminée conformément aux dispositions de l’article 8, premier alinéa, du RAA, lequel contrat ne saurait contenir une clause de résiliation. Dès lors, ladite clause serait illégale et les décisions attaquées, qui en feraient application, le seraient aussi par voie de conséquence. Lors de l’audience, les requérantes, à l’appui de leur moyen, ont fait, en outre, valoir que l’interprétation de l’article 8, premier alinéa, du RAA devrait, en tout état de cause, tenir compte des objectifs de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) et mettant en œuvre l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (ci-après l’« accord-cadre »), dont l’objet est précisément de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, conformément à la clause 5, paragraphe 1, de l’accord-cadre.
102 L’OHMI conclut au rejet du cinquième moyen. Il soutient, en substance, que la réintégration des requérantes, intervenue à la suite des arrêts Clarke et Bennett, s’est faite dans le cadre de leurs contrats, tels que modifiés le 1er juin 2005, lesquels, conformément auxdits arrêts, devaient être regardés non comme des contrats à durée indéterminée, mais comme des contrats à durée déterminée. Leur réintégration contractuelle ne saurait donc être regardée comme un second renouvellement de leurs contrats d’agent temporaire, puisque leurs contrats, tels que modifiés le 1er juin 2005, n’ont, en réalité, jamais été résiliés.
Appréciation du Tribunal
103 Il convient, tout d’abord, de relever que par leur argumentation, les requérantes entendent se prévaloir de l’illégalité supposée de leurs protocoles de réintégration en ce qu’ils ne pouvaient pas prévoir une clause de résiliation au motif qu’ils auraient dû être conclus pour une durée indéterminée.
104 À cet égard, il a été jugé qu’un agent, lié par un contrat précaire comportant une clause de résiliation telle que celle en cause en l’espèce, ne saurait être contraint à attaquer une telle clause dès la signature du contrat. L’insertion d’une telle clause faisant l’objet, dans les circonstances très particulières de l’espèce, d’une opération complexe, comportant un certain nombre de décisions, de portée individuelle ou générale, très étroitement liées en raison de l’article 5 des contrats d’agent temporaire des requérantes, il doit être loisible à celles-ci de mettre en cause, par la voie incidente, la légalité de ladite clause, contenue dans leurs protocoles de réintégration, même de portée individuelle, à l’occasion de l’adoption par l’administration des décisions attaquées, déclenchant ladite clause à leur égard (voir, en ce sens, arrêt Bennett, points 65 et 80).
105 Cela étant précisé, il convient de distinguer, d’une part, le cas de Mmes Clarke et Papathanasiou de celui, d’autre part, de Mme Dickmanns.
106 S’agissant de Mmes Clarke et Papathanasiou, leur réintégration au sein des services de l’Office a été décidée, sur le fondement de l’article 266 TFUE, en exécution de l’arrêt Clarke, lequel avait privé de base légale les décisions de résilier leurs contrats d’agent temporaire, en annulant la décision du 19 décembre 2007 par laquelle l’OHMI avait décidé de faire application à leur égard de la clause de résiliation contenue à l’article 5 de leurs contrats d’agent temporaire, tels que modifiés le 1er juin 2005, en cas d’échec aux concours généraux OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07. Une telle réintégration a donc eu lieu dans le cadre de leurs précédents contrats d’agent temporaire, tels que modifiés le 1er juin 2005, et non dans le cadre de nouveaux contrats. Cette réintégration a eu pour effet de replacer rétroactivement Mmes Clarke et Papathanasiou dans le cadre de l’exécution desdits contrats à compter de la date d’effet des décisions de résiliation, à savoir à compter du 15 février 2010. Dès lors, Mmes Clarke et Papathanasiou ne sauraient soutenir, en tout état de cause, que les décisions attaquées méconnaîtraient les dispositions de l’article 8, premier alinéa, du RAA au motif que les protocoles de réintégration auraient constitué le second renouvellement de chacun des contrats les liant à l’Office.
107 S’agissant de Mme Dickmanns, il convient d’observer, tout d’abord, que sa réintégration au sein des services de l’Office n’a pu intervenir que dans le cadre d’un nouveau contrat, dès lors que la décision de l’OHMI du 12 mars 2009 de résilier son contrat d’agent temporaire n’avait pas été annulée, ainsi qu’il a été précisé au point 26 du présent arrêt, et était devenue définitive.
108 Ensuite, il y a lieu de rappeler qu’il découle de la jurisprudence que la règle énoncée à l’article 8, premier alinéa, du RAA, selon laquelle « [t]out renouvellement ultérieur » à une première prolongation pour une durée déterminée d’un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA « devient à durée indéterminée », vise la situation de l’agent temporaire au titre dudit article qui, après avoir conclu deux contrats successifs à durée déterminée, poursuit, sans interruption, sa relation de travail avec une institution ou une agence déterminée (arrêt Bennett, point 112).
109 En conséquence, il convient de conclure que le protocole de réintégration de Mme Dickmanns, prenant effet à compter du 1er décembre 2011, ainsi qu’il a été dit au point 28 du présent arrêt, ne saurait constituer un « renouvellement ultérieur » au sens de l’article 8, premier alinéa, du RAA d’un premier contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA, la relation de travail de Mme Dickmanns avec l’OHMI ayant été interrompue, en raison de la résiliation de son précédent contrat, à compter du 28 février 2010, soit pendant près de deux ans avant la signature dudit protocole.
110 À titre surabondant, s’agissant de l’interprétation de l’article 8, premier alinéa, du RAA, au regard des objectifs de la directive 1999/70, il convient simplement de rappeler que cette disposition tend à limiter le recours à des contrats d’agent temporaire successifs et entre, en tout état de cause, dans les mesures, visées par la clause 5, paragraphe 1, de l’accord-cadre, susceptibles de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs (arrêt Bennett, points 105 et 106).
111 Compte tenu de ce qui précède, le cinquième moyen doit être écarté.
Sur le sixième moyen, tiré de la méconnaissance de la décision de la Commission du 28 avril 2004 modifiée
Arguments des parties
112 Les requérantes soutiennent que les décisions attaquées méconnaîtraient la décision de la Commission du 28 avril 2004 modifiée, aux termes de laquelle les agents temporaires ne pourraient occuper un emploi à durée déterminée au-delà de sept ans. L’application, par les décisions attaquées, de la clause de résiliation aux concours en cause conduirait en effet à conférer aux requérantes un emploi à durée déterminée de presque 14 ans, s’agissant de Mmes Clarke et Papathanasiou, et de 18 ans, s’agissant de Mme Dickmanns, soit au-delà de la limite maximale de 7 ans prévue par la décision de la Commission du 28 avril 2004 modifiée.
113 L’OHMI conclut au rejet du sixième moyen.
114 L’OHMI fait valoir, à titre principal, que le moyen est irrecevable faute d’avoir été soulevé au stade de la réclamation par chacune des requérantes.
115 À titre subsidiaire, l’OHMI fait observer que la décision de la Commission du 28 avril 2004 modifiée s’applique à la Commission et non à l’Office, de sorte que le sixième moyen est inopérant. Au surplus, une telle décision de la Commission ne saurait déroger ni au statut ni au RAA, lequel ne prévoit pas de limitation de durée pour les contrats à durée déterminée des agents temporaires employés, comme la requérante, dans une agence pour occuper un emploi à caractère temporaire inscrit dans le tableau des effectifs de ladite agence.
Appréciation du Tribunal
116 En tout état de cause, il suffit d’observer que la décision de la Commission du 28 avril 2004 modifiée est une décision prise par la Commission et non par l’OHMI et qu’il ne ressort pas du dossier que cette décision aurait été appliquée par analogie par l’OHMI à l’égard de son personnel. En outre, ainsi que le fait valoir l’OHMI, le sixième moyen n’a pas été soulevé au stade précontentieux, dans le cadre des réclamations, le rendant dès lors irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2014, Kimman/Commission, T‑644/11 P, EU:T:2014:613, point 43).
117 Compte tenu de ce qui précède, le sixième et dernier moyen doit être écarté.
118 Dans ces conditions, l’ensemble des moyens ayant été écartés, les conclusions en annulation doivent être rejetées.
3. Sur les conclusions indemnitaires
Arguments des parties
119 Les requérantes soutiennent que l’illégalité des décisions attaquées est à l’origine d’un préjudice moral considérable, lié à l’incertitude dans laquelle elles se sont retrouvées quant à leur avenir professionnel et familial. Compte tenu du stress et du sentiment d’insécurité qui en découleraient depuis l’adoption des décisions attaquées, leur préjudice ne saurait être réparé par la seule annulation de ces décisions.
120 L’OHMI conclut au rejet des prétentions indemnitaires des requérantes. L’Office fait observer que, n’ayant commis aucune illégalité, de telles conclusions ne sauraient être accueillies. En outre, les décisions attaquées ne sauraient avoir placé les requérantes dans l’incertitude quant à leur avenir professionnel alors qu’elles connaissaient parfaitement l’existence de la clause de résiliation et ses conséquences éventuelles. De plus, l’incertitude est inhérente à la participation à un concours ainsi qu’à tout contrat à durée déterminée. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne sauraient avoir ni créé ni aggravé l’incertitude dans laquelle les requérantes pouvaient se trouver compte tenu de leur situation d’agent temporaire. Enfin, leurs projets de vie future ne sauraient avoir été affectés par les courriers du 28 novembre 2012 qui ne sont que de simples lettres d’information. Leurs projets de vie future n’auraient en effet dépendu que de leur seule responsabilité et de leur participation ou non aux concours en cause.
Appréciation du Tribunal
121 Selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées soit comme irrecevables soit comme non fondées (arrêts du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, EU:T:2004:182, point 69, et du 18 mai 2015, Pohjanmäki/Conseil, F‑44/14, EU:F:2015:46, point 93, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑410/15 P).
122 En l’espèce, le préjudice dont les requérantes entendent obtenir réparation trouve son origine directe dans l’illégalité alléguée des décisions attaquées. Les conclusions en annulation ayant été rejetées comme non fondées et l’examen de ces conclusions n’ayant révélé aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de l’OHMI, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires.
123 Compte tenu de tout ce qui précède, les recours doivent être rejetés dans leur intégralité.
Sur les dépens
124 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
125 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que les requérantes ont succombé en leurs recours. En outre, l’OHMI a, dans ses conclusions, expressément demandé que les requérantes soient condamnées aux dépens.
126 Toutefois, il convient d’observer que la référence au domaine de la propriété intellectuelle plutôt qu’à celui de la propriété industrielle dans l’avis de concours en cause a pu susciter chez les requérantes un doute légitime sur la légalité des décisions attaquées, qui a raisonnablement pu les inciter à introduire les présents recours (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2015, Gioria/Commission, F‑82/14, EU:F:2015:108, point 82).
127 En conséquence, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce, au regard des dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, en décidant que les requérantes supportent, chacune, leurs propres dépens, mais ne sont condamnées qu’à supporter la moitié des dépens exposés par l’OHMI, celui-ci supportant ainsi la moitié de ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Les recours sont rejetés.
2) Mmes Clarke, Papathanasiou et Dickmanns supportent leurs propres dépens et sont condamnées à supporter la moitié des dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).
3) L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) supporte la moitié de ses propres dépens.
Van Raepenbusch | Kreppel | Svenningsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 décembre 2015.
Le greffier | Le président |
W. Hakenberg | S. Van Raepenbusch |
* Langue de procédure : l’allemand.
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