ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
20 septembre 2019 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure disciplinaire – Harcèlement moral ‐ Sanction disciplinaire – Rétrogradation d’un grade et remise à zéro des points de promotion – Rejet de la demande d’assistance de la requérante – Modalités de l’enquête administrative – Exigence d’impartialité – Droit d’être entendu – Irrégularité procédurale – Conséquences de l’irrégularité procédurale »
Dans l’affaire T‑47/18,
UZ, fonctionnaire du Parlement européen, représentée par Me J.‑N. Louis, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté initialement par Mmes V. Montebello-Demogeot et Í. Ní Riagáin Düro, puis par Mme Montebello-Demogeot et M. I. Lázaro Betancor, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 27 février 2017 du Parlement infligeant à la requérante la sanction disciplinaire de rétrogradation du grade AD 13, échelon 3, vers le grade AD 12, échelon 3, avec remise à zéro des points de mérite acquis dans le grade AD 13 et, d’autre part, à l’annulation de la décision de rejet de sa demande d’assistance,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,
greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 9 avril 2019,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, UZ, occupait un poste de chef d’unité au Parlement européen depuis le 1er janvier 2009. Elle était classée, en dernier lieu, au grade AD 13, échelon 3.
2 Le 24 janvier 2014, quatorze des quinze membres de son unité (ci-après les « plaignants ») ont adressé au secrétaire général du Parlement une demande d’assistance, en vertu de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), arguant de harcèlement moral de la part de la requérante.
3 À la suite de cette demande, par lettre du 17 février 2014, le directeur général de la direction générale du personnel (ci‑après la « DG PERS ») a indiqué aux plaignants que des mesures provisoires avaient été arrêtées. Il s’agissait notamment de confier la gestion du personnel de l’unité concernée à une autre personne et d’ouvrir une enquête administrative.
4 Par lettre du 19 mars 2014, le secrétaire général du Parlement a informé la requérante de l’ouverture d’une enquête administrative.
5 La requérante a été entendue le 20 novembre 2014 par le directeur général de la DG PERS.
6 Deux enquêteurs, l’un ayant remplacé l’autre pour cause de départ à la retraite, ont établi deux rapports, en date des 3 mars et 17 novembre 2015. La requérante a été entendue à la suite de ces rapports, respectivement le 17 juin et le 2 décembre 2015 par le directeur général de la DG PERS.
7 Par courrier du 6 janvier 2016, la requérante a été informée par le secrétaire général du Parlement de la saisine du conseil de discipline pour manquement aux obligations statutaires.
8 La requérante a été entendue par le conseil de discipline les 17 février, 9 mars, 8 avril et 26 mai 2016.
9 La requérante a adressé un courrier au directeur général de la DG PERS le 25 février 2016, lequel a répondu par courrier du 1er mars 2016.
10 Le 25 juillet 2016, le conseil de discipline a adopté à l’unanimité son avis dont les conclusions se lisent comme suit :
« 28. Eu égard à ce qui précède, le conseil de discipline propose à l’[autorité investie du pouvoir de nomination] de sanctionner l’ensemble des fautes commises par [UZ] avec une sanction globale qui consisterait en une rétrogradation d’un grade dans le même groupe de fonctions.
29. Au vu des graves défaillances de [UZ] en gestion du personnel et eu égard au devoir de sollicitude de l’institution envers [UZ] et d’autres personnes susceptibles d’être touchées par ses agissements, le conseil de discipline estime que l’[autorité investie du pouvoir de nomination], dans la mesure des possibilités que lui offre le statut, devrait considérer sérieusement une réaffectation de celle-ci vers un autre emploi-type au sein du secrétariat-général, en tout cas, tel que demandé par elle-même, dans une [direction générale] autre […] »
11 Par lettre du 7 septembre 2016, le conseil de discipline a transmis à la requérante son avis.
12 Par décision du 20 septembre 2016, le secrétaire général du Parlement a autorisé le directeur général de la DG PERS à le représenter lors de l’audition de la requérante prévue par l’article 22 de l’annexe IX du statut et l’a chargé de lui transmettre les éventuelles observations de cette dernière quant à l’avis prononcé par le conseil de discipline et transmis le 7 septembre 2016.
13 Par courriel du 4 octobre 2016, le directeur général de la DG PERS a invité la requérante à se présenter le 20 octobre 2016 à une audition, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du statut, pour qu’elle puisse faire valoir ses observations sur l’avis du conseil de discipline.
14 La requérante a accusé réception de cette invitation le 6 octobre 2016 et, par courrier du 11 novembre 2016, a adressé ses observations au directeur général de la DG PERS.
15 Le 14 novembre 2016, la requérante a été entendue par le directeur général de la DG PERS. Au cours de cette audition, la requérante a remis une note et demandé l’assistance du Parlement en raison de menaces qui auraient été portées à son égard par des membres de son unité.
16 Par lettre du 30 novembre 2016, le directeur général de la DG PERS a proposé le transfert de la requérante, à titre temporaire, dans une autre unité.
17 Par courriel du 9 janvier 2017, la requérante a accepté ce transfert.
18 Par décision du 27 février 2017, le secrétaire général du Parlement a pris la décision d’infliger à la requérante la sanction disciplinaire de rétrogradation, dans le même groupe de fonctions, du grade AD 13, échelon 3, vers le grade AD 12, échelon 3, avec remise à zéro des points de mérite acquis dans l’ancien grade AD 13 (ci-après la « décision de rétrogradation et de remise à zéro des points de mérite »).
19 Par lettre du 2 mars 2017, le secrétaire général du Parlement a informé la requérante de la décision de rétrogradation et de remise à zéro des points de mérite et lui a proposé une réaffectation à un poste d’administrateur dans une autre unité.
20 Par lettre du 3 avril 2017, la requérante a adressé au secrétaire général du Parlement des observations relatives à la proposition de sa réaffectation dans une autre unité.
21 Par lettre du 9 mai 2017, le secrétaire général du Parlement a accusé réception des observations de la requérante et lui a fait part de la décision de réaffectation dans une autre unité au poste de « directeur administratif ».
22 Par lettre du 6 juin 2017, la requérante a saisi l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du Parlement d’une réclamation dirigée contre la décision de rétrogradation et de remise à zéro des points de mérite.
23 Par lettre du 14 juin 2017, la requérante a saisi le secrétaire général du Parlement d’une réclamation dirigée contre le rejet implicite de sa demande d’assistance.
24 Par lettre du 20 juillet 2017, le directeur général de la DG PERS a rejeté la demande d’assistance de la requérante.
25 Par lettre du 6 octobre 2017, le président du Parlement a rejeté les réclamations de la requérante formulées dans les courriers des 6 et 14 juin 2017.
26 Par lettre du 17 novembre 2017, la requérante a demandé au secrétaire général du Parlement si l’administration avait identifié une vacance d’emploi correspondant à sa formation, à son expérience professionnelle, à ses aptitudes et à ses souhaits.
27 Par lettre du 18 janvier 2018, le secrétaire général du Parlement a répondu que l’affectation de la requérante au poste de « directeur administratif » dans une autre unité devait être considérée comme permanente.
Procédure et conclusions des parties
28 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 janvier 2018, la requérante a introduit le présent recours. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le même jour, complétée par une lettre du 5 février 2018, elle a introduit une demande fondée sur l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal et visant à obtenir l’anonymat, à laquelle le Tribunal a fait droit par décision du 4 avril 2018. Le 23 avril 2018, le Parlement a déposé son mémoire en défense.
29 Le 6 août 2018, la requérante a déposé la réplique et, le 4 octobre 2018, le Parlement a déposé la duplique.
30 Par acte motivé déposé au greffe du Tribunal le 18 octobre 2018, la requérante a demandé à être entendue dans le cadre d’une audience de plaidoiries, en application de l’article 106 du règlement de procédure.
31 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 91 du règlement de procédure, a invité les parties à répondre à certaines questions et a invité le Parlement à produire plusieurs documents.
32 Le 18 mars 2019, la requérante et le Parlement ont répondu aux questions et le Parlement a fourni les documents demandés.
33 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 9 avril 2019.
34 Dans le cadre d’une nouvelle mesure d’organisation de la procédure adoptée lors de l’audience, le Tribunal a invité le Parlement à répondre par écrit à d’autres questions et à fournir d’autres documents. Le Parlement a répondu auxdites questions et fourni lesdits documents le 16 avril 2019 et la requérante a présenté ses observations le 6 mai 2019.
35 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de rétrogradation et de remise à zéro des points de mérite ;
– annuler la décision de rejet de sa demande d’assistance ;
– condamner le Parlement aux dépens.
36 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la décision de rétrogradation et de remise à zéro des points de mérite
37 La requérante invoque, en substance, deux moyens à l’appui de son recours dirigé contre la décision de rétrogradation et de remise à zéro des points de mérite. Le premier moyen est tiré d’un défaut de régularité de l’enquête administrative, le second moyen est tiré d’un défaut de régularité des travaux du conseil de discipline et d’une absence d’audition par l’autorité compétente à la fin de ceux-ci.
Sur le défaut de régularité de l’enquête administrative
38 Il convient de rappeler que le droit de l’Union européenne exige que les procédures administratives se déroulent dans le respect des garanties conférées par le principe de bonne administration, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Parmi ces garanties, figure l’obligation pour l’institution compétente d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce. Le droit pour toute personne de voir ses affaires traitées impartialement recouvre, d’une part, l’impartialité subjective, en ce sens qu’aucun membre de l’institution concernée qui est en charge de l’affaire ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel et, d’autre part, l’impartialité objective, en ce sens que l’institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, point 155 et jurisprudence citée).
39 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante tirés, en substance, premièrement, du fait de ne pas avoir été entendue par l’autorité compétente, deuxièmement, de la présence de plusieurs enquêteurs au cours de la procédure administrative, troisièmement, du défaut d’impartialité des enquêteurs, quatrièmement, de la non-prise en compte du comportement des plaignants et, cinquièmement, de la non-prise en compte des témoignages en sa faveur.
40 En ce qui concerne le premier argument selon lequel la requérante n’aurait pas été entendue par l’AIPN compétente, il convient de relever que, lors de l’audience, celle-ci a indiqué qu’elle ne maintenait pas cet argument, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.
41 En ce qui concerne le deuxième argument tiré de la présence de plusieurs enquêteurs au cours de l’enquête administrative, il résulte des explications fournies par le Parlement que cette enquête administrative comprenait deux volets. Deux enquêteurs avaient été nommés dans le cadre du volet « disciplinaire », qui visait divers manquements de la requérante aux obligations statutaires à l’exception du harcèlement, et un troisième enquêteur avait été nommé dans le cadre du volet « harcèlement ».
42 Il convient de rappeler que l’audition menée au stade de l’enquête administrative, à la demande de l’AIPN, est destinée à permettre à cette dernière d’examiner s’il y a lieu de saisir le conseil de discipline au titre de l’article 12 de l’annexe IX du statut et, dans ce cas, d’établir le rapport qui indique les comportements reprochés et, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles ils ont été adoptés (voir, par analogie, arrêt du 19 mars 1998, Tzoanos/Commission, T‑74/96, EU:T:1998:58, point 340).
43 À cet égard, l’autorité chargée d’une enquête administrative dispose, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, d’un large pouvoir d’appréciation dans la conduite de l’enquête (arrêts du 11 juillet 2013, Tzirani/Commission, F‑46/11, EU:F:2013:115, point 124, et du 18 septembre 2014, CV/CESE, F‑54/13, EU:F:2014:216, point 43 ; voir également, en ce sens, arrêt du 16 mai 2012, Skareby/Commission, F‑42/10, EU:F:2012:64, point 38).
44 Dès lors, la requérante ne démontrant pas en quoi la présence de plusieurs enquêteurs au cours de l’enquête administrative aurait constitué une atteinte à ses droits, il y a lieu de rejeter ce deuxième argument.
45 En ce qui concerne le troisième argument tiré d’un défaut d’impartialité des enquêteurs, la requérante avance notamment, d’une part, que l’un des deux enquêteurs en charge du volet « disciplinaire », avant l’ouverture de toute procédure à son égard, est intervenu en tant que conseil de l’un des plaignants. Dès lors, cet enquêteur ne disposerait plus de l’indépendance et de l’impartialité nécessaires pour participer à l’enquête administrative. Il en résulterait une violation des droits de la défense de la requérante. D’autre part, l’enquêteur en charge du volet « harcèlement » aurait donné une information inexacte en déclarant à l’un des plaignants, dans le cadre de l’audition de celui-ci, qu’il venait d’être informé de l’affaire en objet, alors qu’il avait été consulté dès la demande d’assistance des plaignants. Il n’aurait jamais dû accepter le rôle d’enquêteur pour les accusations de harcèlement, ses opinions étant nécessairement influencées par les témoignages recueillis lors de l’enquête au titre de l’article 24 du statut.
46 Le Parlement soutient, quant à l’un des deux enquêteurs en charge du volet « disciplinaire », que le secrétaire général a déjà indiqué à la requérante que l’objet de la rencontre en question visait principalement les modalités d’une demande de congé parental et qu’au moment où avait eu lieu cet entretien, le membre de la DG PERS qu’avait rencontré ledit plaignant ne savait pas encore qu’il serait nommé enquêteur. En outre, aucune information relative à la présente affaire n’aurait été communiquée. Quant à l’enquêteur en charge du volet « harcèlement », le Parlement a expliqué lors de l’audience que cet enquêteur était le président du comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail et que c’était à ce titre qu’il avait eu connaissance de la présente affaire, sans qu’il doive en être conclu un conflit d’intérêt à cet égard.
47 Concernant le défaut d’impartialité de l’un des enquêteurs du volet « disciplinaire », il résulte de la réponse de la requérante à la mesure d’organisation de la procédure que, lors de son audition, en date du 26 mai 2016, l’un des plaignants a indiqué avoir rencontré cet enquêteur à une date antérieure à l’ouverture de l’enquête administrative visant la requérante. Selon le témoignage de ce plaignant, il s’était rendu à Luxembourg (Luxembourg) pour se renseigner quant à une éventuelle enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ouverte à son égard, des collègues lui ayant expliqué que le mari de la requérante l’avait dénoncé, à l’initiative de celle-ci, auprès de cet organisme, au sujet de prétendues irrégularités liées à un congé parental, « à titre de revanche », « parce que le collègue concerné [aurait] saboté son travail ».
48 Le Parlement ne nie pas l’existence de cette rencontre antérieure à l’ouverture de l’enquête administrative entre l’un des plaignants et un futur enquêteur, mais soutient, premièrement, qu’aucune information concernant l’affaire en objet n’a été communiquée par ce dernier lors de cette rencontre et, deuxièmement, que le membre de la DG PERS ne pouvait pas savoir qu’il serait nommé enquêteur.
49 En ce qui concerne le premier argument du Parlement, selon la réponse apportée par celui-ci à la suite de la mesure d’organisation de la procédure, il n’existe aucun support du contenu de la conversation entre l’un des plaignants et le membre de la DG PERS.
50 En tout état de cause, en ce qui concerne le second argument du Parlement, ainsi qu’il vient d’être rappelé, l’impartialité objective suppose que l’institution offre des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime (voir point 38 ci‑dessus).
51 En l’espèce, il ressort du témoignage d’un des plaignants (voir point 47 ci-dessus) qu’un membre de la DG PERS avait rencontré ce dernier préalablement à l’ouverture de l’enquête et que, lors de cette rencontre, il avait rapporté au membre susmentionné, désigné ensuite enquêteur, avoir été dénoncé à l’OLAF par la requérante et, plus spécifiquement, par l’intermédiaire de son mari, « à titre de revanche », au sujet de prétendues irrégularités.
52 Force est de constater qu’un tel témoignage peut susciter chez la requérante un doute légitime quant à l’impartialité de l’enquêteur, qui aurait pu avoir été influencé par le caractère particulièrement malveillant de son prétendu comportement tel que celui-ci lui a été rapporté.
53 En outre, il convient de relever que la requérante avait mis en cause ce manque d’impartialité dans sa note remise au Parlement lors de son audition du 14 novembre 2016 (voir point 15 ci‑dessus).
54 À cet égard, il y a lieu de relever que rien n’indique qu’il aurait été difficile pour le Parlement de choisir, parmi ses fonctionnaires, une personne n’ayant aucune connaissance préalable des faits de l’espèce et ne soulevant, ainsi, aucun doute légitime au regard de la requérante.
55 Il y a donc lieu de conclure que le Parlement n’aurait pas dû nommer un enquêteur ayant rencontré un des plaignants préalablement à l’ouverture de l’enquête.
56 Une telle constatation ne saurait être remise en cause par l’indication donnée par le Parlement lors de l’audience selon laquelle il n’y avait pas eu d’ouverture d’enquête par l’OLAF à ce sujet.
57 Quant au prétendu défaut d’impartialité de l’enquêteur du volet « harcèlement », il résulte des explications données par le Parlement lors de l’audience que, avant d’être nommé enquêteur pour le volet « harcèlement » dans le cadre de l’enquête administrative fondée sur l’article 86, paragraphe 2, du statut, celui-ci avait présidé le comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail qui avait conclu, à la suite de la demande d’assistance des plaignants en vertu de l’article 24 du statut, à ce que la gestion de l’unité dont la requérante était le chef fût confiée à une autre personne.
58 Force est donc de constater, eu égard à la conclusion du comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail, que, lorsqu’il a été nommé enquêteur du volet « harcèlement », celui‑ci pouvait déjà avoir une opinion négative de la requérante. Ce fait est également de nature à remettre en cause l’impartialité objective des enquêteurs.
59 Dès lors, il y a lieu de conclure que, tant en nommant comme enquêteur dans le cadre de l’enquête administrative un membre de la DG PERS ayant déjà rencontré l’un des plaignants qu’en nommant comme autre enquêteur le président du comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail ayant décidé de l’éloignement de la requérante, le Parlement n’a pas offert les garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime au sens de la jurisprudence rappelée au point 38 ci-dessus.
60 Il est toutefois de jurisprudence constante que, pour qu’une irrégularité procédurale puisse justifier l’annulation d’un acte, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent (voir arrêt du 14 février 2017, Kerstens/Commission, T‑270/16 P, non publié, EU:T:2017:74, point 74 et jurisprudence citée).
61 Dans le cadre de cet examen, il a été jugé qu’il devait être tenu compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et, notamment, de la nature des griefs et de l’ampleur des irrégularités procédurales commises par rapport aux garanties dont l’agent a pu bénéficier (voir arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission, F‑96/13, EU:F:2015:29, point 65 et jurisprudence citée).
62 Or, la procédure disciplinaire établie par l’annexe IX du statut prévoit deux phases distinctes. La première phase est constituée par la tenue d’une enquête administrative impartiale (voir point 38 ci-dessus), engagée par une décision de l’AIPN, suivie de la rédaction d’un rapport d’enquête, et close, après que l’intéressé a été entendu sur les faits qui lui étaient reprochés, par des conclusions tirées dudit rapport. La seconde phase est constituée par la procédure disciplinaire proprement dite, engagée par l’AIPN sur la base de ce rapport d’enquête, et consiste soit en l’ouverture d’une procédure disciplinaire sans consultation du conseil de discipline, soit en la saisine dudit conseil, sur la base d’un rapport établi par l’AIPN en fonction des conclusions de l’enquête et des observations qu’a présentées la personne concernée à l’égard de celle-ci.
63 Il s’ensuit que l’enquête administrative conditionne l’exercice par l’AIPN de son pouvoir d’appréciation des suites à y donner et que ces suites peuvent aboutir, in fine, à l’infliction d’une sanction disciplinaire. En effet, c’est sur le fondement de cette enquête et de l’audition de l’agent concerné que l’AIPN apprécie, premièrement, s’il y a lieu ou non d’ouvrir une procédure disciplinaire, deuxièmement, si celle-ci doit, le cas échéant, consister ou non en la saisine du conseil de discipline et, troisièmement, lorsqu’il engage la procédure devant le conseil de discipline, les faits dont est saisi ledit conseil.
64 Dès lors, la compétence de l’AIPN n’étant pas liée, il ne peut être exclu que, si l’enquête administrative avait été conduite avec soin et impartialité, ladite enquête aurait pu entraîner une autre appréciation initiale des faits et, ainsi, déboucher sur des conséquences différentes (arrêts du 14 février 2017, Kerstens/Commission, T‑270/16 P, non publié, EU:T:2017:74, point 82).
65 Eu égard à ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments présentés par la requérante, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision de rétrogradation et de remise à zéro des points de mérite doivent être accueillies.
66 Toutefois, pour des raisons liées à une bonne administration de la justice, le Tribunal considère utile d’examiner le second moyen, relatif à un défaut de régularité des travaux du conseil de discipline et à une absence d’audition de la requérante par l’autorité compétente à la fin des travaux du conseil de discipline.
Sur le défaut de régularité des travaux du conseil de discipline et l’absence d’audition par l’autorité compétente à la fin de ceux-ci
67 À l’appui du second moyen, la requérante fait valoir, d’une part, que les travaux du conseil de discipline n’ont pas été conduits de manière régulière et, d’autre part, qu’elle n’a pas été entendue par l’autorité compétente à l’issue de ces travaux.
68 Premièrement, en ce qui concerne le prétendu défaut de régularité des travaux du conseil de discipline, en substance, d’une part, la requérante avance que, lors de l’une des six réunions du conseil de discipline, le Parlement était représenté par deux membres et que, à l’issue de cette réunion, son conseil et elle auraient été invités à quitter la salle à l’issue de son audition, alors que les deux représentants du Parlement seraient restés pour délibérer avec les membres du conseil de discipline. Il en résulterait une violation de l’article 16, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut. D’autre part, concernant les autres réunions, les membres du conseil de discipline n’y auraient pas tous assisté, alors qu’ils auraient tous participé à la délibération et à l’adoption de l’avis du conseil de discipline. Il s’agirait d’une violation des droits de la défense, le Parlement ne pouvant affirmer que, si tous les membres du conseil de discipline avaient assisté à toutes les réunions, l’avis du conseil aurait été identique.
69 Le Parlement avance que la présence de deux de ses représentants à l’une des réunions du conseil de discipline s’explique par le fait que, ainsi qu’il a été relevé dans le cadre du premier moyen (voir point 41 ci-dessus), l’enquête administrative comprenait deux volets, à savoir un volet « disciplinaire » et un volet « harcèlement ». L’intervention d’enquêteurs différents dans ces deux volets justifierait la présence de ces deux fonctionnaires auprès du conseil de discipline. Concernant le fait que tous les membres du conseil de discipline n’ont pas assisté à toutes les réunions, le Parlement explique que le conseil de discipline étant composé de membres titulaires et suppléants, chacun a pu valablement délibérer et adopter l’avis du conseil de discipline à la fin de la procédure de consultation et d’instruction.
70 Il convient de souligner, quant au fait que, lors de l’une des six réunions du conseil de discipline, le Parlement était représenté par deux membres, que si l’autorité chargée d’une enquête administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la conduite de l’enquête (voir point 42 ci-dessus), la procédure devant le conseil de discipline est, quant à elle, strictement encadrée par les dispositions prévues à l’annexe IX du statut.
71 Ainsi, l’article 16, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut indique explicitement que l’institution concernée est représentée devant le conseil de discipline par un fonctionnaire mandaté à cet effet par l’AIPN et disposant de droits équivalents à ceux du fonctionnaire concerné.
72 En l’espèce, le Parlement ne pouvait donc être valablement représenté, lors de l’une de ses six réunions, par deux fonctionnaires. En effet, la requérante, dont les intérêts étaient défendus par un seul représentant, s’est trouvée, ainsi, dans une situation par principe désavantageuse. De plus, les représentants du Parlement n’auraient pas dû rester dans la salle de réunion pour délibérer avec les membres du conseil de discipline alors que la requérante et son conseil avaient été invités à quitter ladite salle. Il convient, dès lors, de constater que la procédure litigieuse est entachée d’une irrégularité procédurale également sur ce point.
73 Quant au fait que tous les membres du conseil de discipline n’ont pas assisté à toutes les réunions, mais qu’ils étaient parfois remplacés par des suppléants, il suffit de relever que l’article 5 de l’annexe IX du statut prévoit la désignation de membres suppléants.
74 À cet égard, il convient de souligner qu’il résulte des pièces du dossier que les dernières délibérations du conseil de discipline se sont tenues sur la base des enregistrements et des transcriptions de tous les témoins auditionnés, à savoir les quatre témoins présentés par les plaignants et les quatre témoins présentés par la requérante.
75 Il convient donc de rejeter l’argument de la requérante tiré du fait que tous les membres du conseil de discipline n’ont pas assisté à toutes les réunions.
76 Deuxièmement, en ce qui concerne le prétendu défaut d’audition par l’autorité compétente à la suite de l’avis du conseil de discipline, la requérante fait notamment valoir que seul le secrétaire général du Parlement est habilité à entendre un fonctionnaire avant de décider de lui infliger une sanction disciplinaire. Or, une telle audition n’aurait pas eu lieu.
77 Le Parlement soutient que la décision du bureau du Parlement du 13 janvier 2014 stipule que le secrétaire général est l’AIPN compétente au sens de l’article 22 de l’annexe IX pour auditionner le fonctionnaire après avis du conseil de discipline avant d’adopter une sanction disciplinaire telle qu’une rétrogradation dans le grade. Le Parlement explique que, en l’espèce, c’est le directeur général de la DG PERS qui a auditionné la requérante accompagnée de son avocat en agissant sur la base d’une délégation du secrétaire général. En outre, la requérante aurait disposé de deux mois pour compléter le procès-verbal de cette audition afin d’indiquer par écrit ses éventuelles observations. Enfin, même si l’entretien avait eu lieu en présence du secrétaire général au lieu du directeur général de la DG PERS, la sanction retenue aurait été la même, le secrétaire général ayant disposé de l’intégralité du dossier, c’est-à-dire des conclusions de l’entretien de la requérante, de son conseil et de l’ajout de leurs observations.
78 À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a toujours affirmé l’importance du droit d’être entendu et sa portée très large dans l’ordre juridique de l’Union, en considérant que ce droit devait s’appliquer à toute procédure susceptible d’aboutir à un acte faisant grief (voir arrêt du 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, point 85 et jurisprudence citée).
79 Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir arrêt du 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, point 87 et jurisprudence citée).
80 Le droit d’être entendu a notamment pour objet, afin d’assurer une protection effective de la personne concernée, que cette dernière puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu (arrêt du 11 décembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, point 37).
81 Le droit d’être entendu implique également que l’administration prête toute l’attention requise aux observations ainsi soumises par l’intéressé en examinant, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir arrêt du 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, point 88 et jurisprudence citée).
82 Le droit d’être entendu doit ainsi permettre à l’administration d’instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause et de motiver cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, l’intéressé puisse valablement exercer son droit de recours (voir, par analogie, arrêt du 11 décembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, point 59).
83 Enfin, l’existence d’une violation du droit d’être entendu doit être appréciée en fonction, notamment, des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 9 février 2017, M., C‑560/14, EU:C:2017:101, point 33 et jurisprudence citée).
84 À cet égard, l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut dispose que l’AIPN prendra sa décision, motivée, après avoir entendu le fonctionnaire concerné, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis du conseil de discipline.
85 Ainsi que le relève lui-même le Parlement, la décision de son bureau du 13 janvier 2014 stipule que le secrétaire général est l’AIPN compétente au sens de l’article 22 de l’annexe IX du statut pour auditionner le fonctionnaire après avis du conseil de discipline avant d’adopter une sanction disciplinaire telle qu’une rétrogradation dans le grade (« Tableau VI – Discipline » de ladite décision).
86 Or, la Cour a déjà jugé que, en raison de la gravité des sanctions auxquelles pouvait conduire la procédure visée par l’annexe IX du statut, et compte tenu des termes employés, la disposition alors en vigueur, correspondant à l’article 22 de l’annexe IX du statut, était une disposition de droit strict et qu’il convenait de l’interpréter comme imposant à l’AIPN l’obligation de procéder elle‑même à l’audition du fonctionnaire. C’est seulement dans le respect de ce principe et dans les conditions assurant la sauvegarde des droits des intéressés que l’AIPN pourrait, pour des raisons tenant au bon fonctionnement des services, confier à un ou à plusieurs de ses membres la mission d’entendre le fonctionnaire (arrêt du 11 juillet 1968, Van Eick/Commission, 35/67, EU:C:1968:39, p. 503 et 504).
87 Il ressort de cette jurisprudence que l’AIPN ne peut confier la mission d’entendre l’intéressé, dans un cas comme celui de l’espèce, qu’à un ou à plusieurs de ses propres membres, et ce uniquement pour des raisons tenant au bon fonctionnement des services. Or, cela ne saurait manifestement pas être le cas en l’espèce, dans la mesure où l’AIPN n’est pas composée par plusieurs membres.
88 En tout état de cause, il y a lieu de relever que le Parlement n’a jamais évoqué l’existence de raisons relatives au bon fonctionnement du service pour justifier le fait que la requérante avait été auditionnée non par le secrétaire général, mais par le directeur général de la DG PERS.
89 Il y a dès lors lieu de constater que la décision de rétrogradation et de remise à zéro des points de mérite a été adoptée sans que la condition énoncée à l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut ait été respectée.
90 Les arguments soulevés par le Parlement ne sauraient remettre en cause cette constatation.
91 À cet égard, premièrement, le Parlement soutient que le juge de l’Union a accepté, dans des affaires plus récentes, que le droit d’être entendu fût considéré comme respecté pour autant que la personne concernée ait été mise en mesure de faire connaître son point de vue oralement ou par écrit préalablement à une décision lui faisant grief.
92 Or, force est de constater qu’aucun des arrêts cités par le Parlement dans ses réponses du 16 avril 2019 ne portait sur une procédure disciplinaire régie par l’annexe IX du statut, dont la Cour a souligné la gravité des sanctions auxquelles elle pouvait conduire. Il y a donc lieu de rejeter cet argument.
93 En tout état de cause, même à considérer qu’il aurait suffi, pour que le droit de la requérante d’être entendue soit respecté, que cette dernière ait présenté ses observations par écrit, il ressort de l’arrêt du 11 juillet 1968, Van Eick/Commission (35/67, EU:C:1968:39), que ces observations auraient dû être présentées directement à l’AIPN, pour que celle-ci puisse se faire sa propre opinion quant aux allégations de la requérante, avant de prendre sa décision en connaissance de cause. À cet égard, ne saurait suffire le fait que, avant de prendre sa décision, le secrétaire général du Parlement ait pu disposer du procès-verbal de l’audition de la requérante ou de ses observations quant à l’avis prononcé par le conseil de discipline.
94 Deuxièmement, le Parlement avance également que la teneur du libellé de la disposition alors en vigueur, à savoir l’article 7, troisième alinéa, de l’annexe IX du statut, impose une interprétation plus stricte en raison de la mention « l’intéressé ayant été entendu par [l’AIPN] ». Or, il y a également lieu de rejeter cet argument, la rédaction de l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut ne laissant aucune possibilité d’une interprétation moins stricte, dès lors qu’elle comporte la mention selon laquelle « [a]près avoir entendu le fonctionnaire, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend sa décision ».
95 Troisièmement, le Parlement avance que le statut tel qu’en vigueur à l’époque de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 juillet 1968, Van Eick/Commission (35/67, EU:C:1968:39), ne contenait pas de disposition telle que celle de l’article 4 de l’annexe IX du statut qui permet expressément la formulation d’observations par écrit par le fonctionnaire concerné.
96 Or, aux termes de l’article 4 de l’annexe IX du statut, le fonctionnaire concerné peut être invité à formuler ses observations par écrit s’il ne peut être entendu « pour des raisons objectives ». En l’espèce, le Parlement n’a pas soulevé l’existence de telles raisons objectives. Il y a donc lieu de rejeter cet argument.
97 Le Parlement invoque, dans ses réponses du 16 avril 2019, des arrêts par lesquels le juge de l’Union aurait admis la présentation d’observations par écrit. Toutefois, force est de constater qu’aucune des affaires ayant donné lieu auxdits arrêts ne portait sur une procédure disciplinaire régie par l’annexe IX du statut.
98 Quatrièmement, selon le Parlement, alors que l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 juillet 1968, Van Eick/Commission (35/67, EU:C:1968:39), était relative à la révocation d’un fonctionnaire, celle concernant la présente espèce serait bien moins grave, s’agissant seulement de la rétrogradation d’un seul grade avec maintien de l’échelon 3. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, il lui serait encore possible d’être promue à un poste d’encadrement.
99 À cet égard, il y a lieu de relever que l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 juillet 1968, Van Eick/Commission (35/67, EU:C:1968:39), ne se limite pas à l’hypothèse d’une sanction de révocation, mais vise, de manière générale, toute procédure disciplinaire, en raison de la gravité des conséquences qu’une telle procédure est susceptible d’avoir pour l’intéressé. Or, il ne peut être contesté que la rétrogradation d’un poste d’encadrement de grade AD 13 vers un poste d’administrateur de grade AD 12 est une sanction grave, car elle entraîne la perte d’une position d’encadrement. De plus, il peut être supposé que les chances de retrouver un poste d’encadrement sont, après la perte d’un tel poste à la suite d’une procédure disciplinaire, particulièrement ténues. Il y a donc lieu de rejeter également cet argument.
100 Enfin, cinquièmement, le Parlement considère que les circonstances de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 juillet 1968, Van Eick/Commission (35/67, EU:C:1968:39), étaient différentes, étant donné que, dans cette affaire, aucune audience préalable au licenciement n’avait été tenue, alors que la requérante, en l’espèce, a été entendue sur la base d’une délégation de pouvoir du secrétaire général du Parlement au directeur général de la DG PERS, qu’elle a pu transmettre ses observations écrites et qu’elle a pu être accompagnée et représentée par son avocat.
101 À cet égard, il y a lieu de constater que l’argument accueilli par la Cour dans son arrêt du 11 juillet 1968, Van Eick/Commission (35/67, EU:C:1968:39), était fondé sur le fait que la mission donnée, par l’AIPN, au directeur général de l’administration, d’entendre l’intéressé, était contraire aux dispositions du statut qui y étaient afférentes. À cet égard, il ne ressort aucunement dudit arrêt que la Cour aurait tenu compte de la circonstance invoquée par le Parlement. Il y a donc lieu de rejeter ce dernier argument.
102 Il résulte de ce qui précède qu’il convient également d’accueillir le moyen de la requérante relatif à un défaut d’audition par l’autorité compétente à la fin des travaux du conseil de discipline.
Sur la décision de rejet de la demande d’assistance
103 La requérante indique que, lors de son audition du 14 novembre 2016 par le directeur général de la DG PERS, elle a formellement demandé l’assistance du Parlement en raison de menaces précises et graves portées à son égard par les plaignants. Il ne serait pas contesté que le directeur général de la DG PERS est intervenu à deux reprises auprès du conseil de la requérante en raison de menaces proférées par certains plaignants à son égard. De même, il ne serait pas contesté que le directeur général de la DG PERS a demandé au conseil de la requérante d’intervenir auprès d’elle pour qu’elle renonce à sa participation à deux événements publics à l’occasion desquels son nom figurait sur le programme des intervenants. Par sa lettre du 30 novembre 2016 proposant, à titre temporaire, le transfert de la requérante dans son intérêt et pour assurer sa protection, le directeur général de la DG PERS aurait reconnu que la gravité des menaces nécessitait l’adoption de mesures de protection en sa faveur. Enfin, l’AIPN aurait été tenue d’entendre la requérante, conformément à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, avant de rejeter sa demande d’assistance.
104 Le Parlement avance qu’il résulte de la jurisprudence que l’AIPN n’est pas tenue d’assister un fonctionnaire suspecté, au vu d’éléments précis et pertinents, d’avoir gravement manqué à ses obligations professionnelles et passible à ce titre de poursuites disciplinaires. En outre, en l’espèce, l’AIPN en charge de l’assistance au titre de l’article 24 du statut a adopté des mesures concrètes visant à protéger la requérante en différentes situations, en lui recommandant d’éviter tout contact avec ses collègues et en l’affectant temporairement à une autre unité.
105 Dans la réplique, la requérante ajoute qu’elle n’a accepté cette réaffectation temporaire qu’en raison des menaces graves portées à son égard par certains plaignants. L'existence de l’ouverture de la procédure disciplinaire ne pourrait justifier, en elle-même, que les plaignants ne se soient pas considérés coupables de faits répréhensibles à son égard.
106 Il convient de rappeler que, lorsque l’AIPN est saisie, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, d’une demande d’assistance au sens de l’article 24 dudit statut, cette autorité doit, en vertu de l’obligation d’assistance et si elle est en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, intervenir avec toute l’énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce en vue d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées. À cette fin, il suffit que le fonctionnaire ou l’agent qui réclame la protection de son institution apporte un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme faire l’objet. En présence de tels éléments, il appartient à l’institution en cause de prendre les mesures appropriées, notamment en faisant procéder à une enquête administrative, afin d’établir les faits à l’origine de la demande d’assistance, en collaboration avec l’auteur de celle-ci (arrêts du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, EU:C:1989:38, points 15 et 16 ; du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, point 84, et du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑570/16, EU:T:2017:283, point 46).
107 Toutefois, l’administration ne saurait être tenue d’assister un fonctionnaire suspecté, au vu d’éléments précis et pertinents, d’avoir gravement manqué à ses obligations professionnelles et passible à ce titre de poursuites disciplinaires, quand bien même un tel manquement serait survenu à la faveur d’agissements irréguliers de tiers (arrêt du 23 novembre 2010, Wenig/Commission, F‑75/09, EU:F:2010:150, point 49).
108 Ainsi, en l’espèce, le directeur général de la DG PERS, par sa lettre du 20 juillet 2017, a indiqué à la requérante que l’administration n’était pas tenue d’assister un fonctionnaire suspecté d’avoir gravement manqué à ses obligations professionnelles.
109 À cet égard, il suffit de constater qu’au moment de l’introduction de la demande d’assistance présentée par la requérante, une enquête administrative avait été déjà ouverte à son égard, pour des faits qui, étant avérés, seraient passibles de poursuites disciplinaires. En tout état de cause, il ressort du dossier que, au cours de l’enquête susmentionnée, des éléments précis et pertinents ont surgi, permettant au Parlement de suspecter que la requérante avait gravement manqué à ses obligations professionnelles et de considérer qu’elle pourrait être passible de poursuites disciplinaires.
110 Dès lors, il y a lieu de conclure que le Parlement était en droit de rejeter, sans audition préalable, la demande d’assistance de la requérante.
111 Il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de rejet de la demande d’assistance de la requérante.
Sur les dépens
112 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Cependant, aux termes de l’article 134, paragraphe 3, dudit règlement, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.
113 En l’espèce, la demande d’annulation de la décision de rétrogradation et de remise à zéro des points de mérite ayant été accueillie et la demande d’annulation de la décision de rejet de la demande d’assistance de la requérante ayant été rejetée, la requérante et le Parlement supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du Parlement européen du 27 février 2017 infligeant à UZ la sanction disciplinaire de rétrogradation du grade AD 13, échelon 3, vers le grade AD 12, échelon 3, avec remise à zéro des points de mérite acquis dans le grade AD 13, est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) UZ et le Parlement supporteront leurs propres dépens.
Gratsias | Labucka | Ulloa Rubio |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 septembre 2019.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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