ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
18 septembre 2014 (*)
« Fonction publique – Recours en indemnité – Enquêtes administratives – Procédure disciplinaire – Harcèlement moral »
Dans l’affaire F‑54/13,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
CV, fonctionnaire du Comité économique et social européen, demeurant à Evere (Belgique), représenté par Mes T. Bontinck et A. Guillerme, avocats,
partie requérante,
contre
Comité économique et social européen (CESE), initialement représenté par Mme M. Arsène et M. L. Camarena Januzec, en qualité d’agents, assistés de Mes F.-M. Hislaire et M. Troncoso Ferrer, avocats, puis par Mme M. Pascua Mateo et M. L. Camarena Januzec, en qualité d’agents, assistés de Mes F.-M. Hislaire et M. Troncoso Ferrer, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de MM. E. Perillo, faisant fonction de président, R. Barents (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mai 2014,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 31 mai 2013, CV demande au Tribunal de condamner le Comité économique et social européen (CESE) à réparer le préjudice matériel et moral résultant de l’« acharnement administratif » dont il aurait été victime de la part de membres du personnel du CESE.
Faits à l’origine du litige
2 Le 20 octobre 2006, M. V., secrétaire général du CESE, a ouvert, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), une enquête administrative à l’encontre du requérant, fonctionnaire de grade AST 2, « concernant de possibles détournements de matériels appartenant au CESE, durant l’été 2004 et éventuellement à d’autres périodes » (ci-après la « première enquête administrative »). Le secrétaire général a chargé un chef d’unité du CESE de conduire cette première enquête administrative (ci-après l’« enquêteur »).
3 À l’issue de la première enquête administrative, qui s’est déroulée du 27 octobre 2006 au 4 octobre 2007, l’enquêteur, qui avait été assisté par Mme D. dans ses travaux, a établi un rapport le 12 octobre 2007. Dans ce rapport, l’enquêteur indiquait que le requérant s’était approprié des biens appartenant au CESE et au Comité des régions de l’Union européenne, notamment un chariot, et avait fait transporter une partie de ces biens à son domicile par une société de déménagement. Il concluait que ces faits « constitu[aient] une faute caractérisée et de gravité élevée contre la discipline » et étaient donc « susceptibles de relever de l’article 86[, paragraphe] 1[,] du [s]tatut [des fonctionnaires de l’Union européenne] ».
4 Le 30 novembre 2007, le requérant a été entendu par le directeur de la direction des ressources humaines et financières du CESE (ci-après la « direction ʽRessources humainesʼ »), conformément à l’article 3 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version alors en vigueur (ci-après le « statut »).
5 Par décision du 20 décembre 2007, l’AIPN a ouvert, sur la base de l’article 3, sous c), ii), de l’annexe IX du statut, une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline à l’encontre du requérant.
6 Par décision de ce même 20 décembre 2007, l’AIPN a suspendu le requérant de ses fonctions pour la période allant du 21 décembre 2007 au 20 février 2008 et a indiqué que la rémunération mensuelle du requérant serait, pendant cette période, « frappée d’une retenue de [345] euros ».
7 Par courrier électronique du 21 décembre 2007 émanant de la direction « Ressources humaines », le personnel du CESE a été informé que, « suite à une enquête administrative concernant d’éventuels détournement de matériels appartenant aux CESE/C[omité des régions], l’A[IPN] a[vait] décidé, le 21 décembre [2007], d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre d’un(e) fonctionnaire et de le/la suspendre provisoirement de ses fonctions ».
8 Le 11 avril 2008, le requérant, qui était en congé de maladie justifié depuis le 21 février 2008, s’est rendu à la cérémonie inaugurale de l’événement « Sail for Europe » organisée par le CESE au port de Bruxelles (Belgique). Le 4 juin 2008, le secrétaire général a ouvert une nouvelle enquête administrative afin de déterminer si la présence du requérant à ladite cérémonie « pou[vait] constituer un manquement au devoir de déférence et de correction à l’égard du CESE et de ses autorités » (ci-après la « seconde enquête administrative »).
9 Par décision du 11 novembre 2008, M. W., nouveau secrétaire général du CESE depuis le 1er octobre 2008, a considéré, au vu des conclusions de la seconde enquête administrative, qu’aucune charge ne pouvait être retenue à l’encontre du requérant, « [l]es faits établis par [ladite] enquête […] ne constitu[ant] pas une violation de l’article 12 du [s]tatut ni un manquement au devoir de déférence et de correction à l’égard du CESE ». Le requérant a été informé de cette décision.
10 Par note du 21 mai 2008, l’AIPN a saisi le conseil de discipline et lui a demandé d’émettre un avis sur les faits ayant donné lieu à la première enquête administrative.
11 Le 30 avril 2009, le conseil de discipline a rendu son avis. En conclusion de celui-ci, le conseil de discipline a indiqué que « [le requérant] n’aurait pas dû accepter les services d’une société de déménagement, ce qui [était] contraire à toute règle de déontologie », et « n’aurait pas dû enlever le chariot […] pour lequel il n’avait pas d’autorisation ». Toutefois, « [t]enant compte des circonstances atténuantes et aggravantes, du principe de proportionnalité et du fait que [le requérant] a[vait] été suspendu dans le cadre de cette affaire », le conseil de discipline a proposé, à la majorité de ses membres, qu’aucune sanction disciplinaire ne soit adoptée et que seule une mise en garde soit adressée au requérant. Deux membres du conseil de discipline ont toutefois joint à l’avis une opinion divergente selon laquelle « le comportement d[u requérant] dans cette affaire constitu[ait] une atteinte à la dignité de sa fonction et que le laisser sans aucune sanction [disciplinaire] signifie[rait] que l’on tolère, voire que l’on encourage de pareils comportements ».
12 Le 4 août 2009, l’AIPN a adressé une mise en garde au requérant. Cette décision n’a pas été contestée par l’intéressé.
13 Par décision du 15 octobre 2009, le requérant a été affecté au service « Restauration » du CESE.
14 Par décision du 10 mai 2010, le requérant a été promu au grade AST 3 à compter du 1er janvier 2010.
15 Par décision du 2 février 2011, le requérant a bénéficié, avec effet au 1er janvier 2010, de la procédure d’attestation prévue par l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, article alors encore en vigueur.
16 Le 16 septembre 2011, le requérant a été mis en congé de maladie. Selon l’intéressé, ce congé de maladie résulterait de ce qu’il avait appris, en juillet 2011, que Mme D. serait également transférée au service « Restauration ».
17 Le 18 septembre 2011, Mme D. a effectivement pris ses fonctions au service « Restauration ».
18 Par note du 5 juin 2012 introduite sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut (ci-après la « note du 5 juin 2012 »), le requérant a demandé à l’AIPN :
– « [l]a publicité de la décision [de mise en garde] conformément à l’article 29 de l’annexe IX du [s]tatut » ;
– l’« indemnisation de son dommage moral […] et de l’atteinte à sa réputation et à sa santé », pour un montant, fixé provisoirement, de 12 000 euros ;
– l’« indemnisation du préjudice de carrière qu’il a subi du fait de son retard de promotion en raison des enquêtes et procédures alors en cours, et ce par une reconstitution de sa carrière au grade AST 5 et, à titre subsidiaire, par une indemnisation adéquate ».
19 Par décision du 3 octobre 2012, l’AIPN a rejeté les demandes formulées par le requérant dans la note du 5 juin 2012, à l’exception de celle visant à ce que soit assurée la publicité de la décision de mise en garde (ci-après la « décision du 3 octobre 2012 »). S’agissant de ce dernier point, l’AIPN a considéré que « cette publicité [devait] être faite par le biais d’un [courrier électronique] informant, sur demande de la personne concernée, tout le personnel que la procédure disciplinaire ouverte, mentionnée par le [courrier électronique] du 21 décembre 2007, a[vait] été clôturée en 2009 par une décision de l’AIPN de mettre en garde le fonctionnaire concerné sans toutefois lui imposer une sanction au titre de l’art[icle] 9 de l’[a]nnexe IX du [s]tatut ». L’AIPN a ajouté que le requérant devrait l’informer dans un délai de trois mois s’il souhaitait que son nom soit explicitement mentionné dans le communiqué à venir et que, « [à] défaut, [ses] services procéder[aient] de la manière indiquée, sans mention de [son] nom ». Le requérant n’a formulé aucun souhait en ce sens à l’AIPN.
20 Le 22 mars 2013, le CESE a diffusé à l’ensemble du personnel un courrier électronique dont l’objet était le suivant : « Procédure disciplinaire clôturée en 2009, publicité à la demande d[u requérant] ». Ce courrier électronique était ainsi libellé :
« Sur demande de l’intéressé et selon l’article 29 de l’[a]nnexe IX du [s]tatut, je vous informe que la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre d’un fonctionnaire quant à d’éventuels détournements de matériels, mentionnée par le [courrier électronique] du 21 décembre 2007, a été clôturée en 2009 par une décision de l’AIPN de mettre en garde le fonctionnaire concerné sans toutefois lui imposer une sanction disciplinaire au titre de l’art[icle] 9 de l’[a]nnexe IX du [s]tatut. »
21 Par note du 24 octobre 2012, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre de la décision du 3 octobre 2012 en ce que celle-ci avait rejeté ses demandes d’indemnisation.
22 Par décision du 22 février 2013, l’AIPN a rejeté la réclamation. Une copie de cette décision a été envoyée à l’adresse électronique du requérant le 25 février 2013, alors que l’intéressé était en congé de maladie. Par ailleurs, l’original de cette décision a été notifié au requérant le 13 mars suivant.
Conclusions des parties
23 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du 3 octobre 2012 en ce qu’elle rejette ses demandes d’indemnisation présentées dans la note du 5 juin 2012 ;
– condamner le CESE à indemniser son « dommage moral […] et l’atteinte à sa réputation et à sa santé évalués, sous réserve d’augmentation ou de diminution au cours de la procédure, à 12 000 euros » ;
– condamner le CESE à réparer le « préjudice de carrière subi […] du fait de son retard de promotion en raison des enquêtes et procédures alors en cours, et ce par une reconstitution de carrière au grade AST 5, sous réserve d’évolution au cours de la procédure et, à titre subsidiaire, par une indemnisation adéquate évaluée à 41 403,09 euros, sous réserve d’augmentation au cours de la procédure » ;
– condamner le CESE aux dépens.
24 Le CESE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, déclarer le recours irrecevable ;
– à titre subsidiaire, déclarer le recours recevable, mais non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 octobre 2012
25 Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la décision d’une institution portant rejet d’une demande en indemnité fait partie intégrante de la procédure administrative préalable qui précède un recours en responsabilité formé devant le Tribunal et que, par conséquent, les conclusions en annulation ne peuvent être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en responsabilité. En effet, l’acte contenant la prise de position de l’institution pendant la phase précontentieuse a uniquement pour effet de permettre à la partie qui aurait subi un préjudice de saisir le Tribunal d’une demande en indemnité (arrêt Hoyer/Commission, T‑209/99, EU:T:2002:296, point 32).
26 Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 octobre 2012.
Sur les conclusions tendant à la réparation du « préjudice de carrière »
27 Le requérant soutient qu’il aurait subi, du fait des fautes commises à son encontre par certains agents du CESE, un retard de carrière important. Il explique que, s’il n’avait pas fait l’objet d’enquêtes et de procédures abusivement ouvertes et anormalement longues, il aurait bénéficié, selon toute vraisemblance, de promotions au grade AST 3 le 1er février 2007, au grade AST 4 le 1er février 2010 et au grade AST 5 le 1er février 2013.
28 Selon le requérant, ce préjudice devrait être réparé « par une reconstitution de [sa] carrière au grade AST 5 » ou, à défaut, par l’octroi d’une somme de 41 403,09 euros, comprenant, d’une part, la somme de 37 099,54 euros égale à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir s’il avait bénéficié d’une « évolution normale de carrière » et celle qu’il a effectivement perçue, d’autre part, la somme de 4 303,55 euros au titre de la perte des droits à pension.
29 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions à l’administration dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut (voir arrêt Di Marzio/Commission, T‑14/03, EU:T:2004:59, point 63). Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le CESE soit condamné à procéder à la « reconstitution de [sa] carrière au grade AST 5 » doivent être rejetées comme irrecevables.
30 Quant aux conclusions indemnitaires soulevées à titre subsidiaire, elles ne sont pas davantage recevables.
31 En effet, il résulte de la jurisprudence que, si une partie peut agir par le moyen d’une action en responsabilité sans être astreinte par aucun texte à poursuivre l’annulation de l’acte illégal qui lui cause préjudice, elle ne saurait toutefois tourner par ce biais l’irrecevabilité d’une demande visant la même illégalité et tendant aux mêmes fins pécuniaires. En particulier, un fonctionnaire qui a omis d’attaquer les actes lui faisant prétendument grief en introduisant, en temps utile, un recours en annulation ne saurait réparer cette omission et se ménager de nouveaux délais de recours par le biais d’une demande en indemnité (voir, en ce sens, arrêt Burban/Parlement, T‑59/96, EU:T:1997:75, points 26 et 27).
32 En l’espèce, en demandant au Tribunal de condamner le CESE à l’indemniser du préjudice matériel résultant de ce qu’il aurait été privé, du fait des fautes commises par le CESE, de promotions que ses mérites pouvaient légitimement lui faire espérer, le requérant conteste en fait la légalité de décisions survenues dans le cadre des exercices de promotion 2007, 2010 et 2013. Or, il n’est pas établi que ces décisions auraient fait l’objet d’une réclamation puis d’un recours dans les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut.
Sur les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice moral
Arguments des parties
33 Le requérant fait valoir en substance qu’il aurait subi un grave préjudice moral, du fait du harcèlement moral dont il aurait été victime de la part de membres du personnel du CESE, en particulier de M. V. et de M. B., directeur de la direction « Ressources humaines ».
34 Le requérant prétend en particulier que la première enquête administrative aurait été ouverte de manière injustifiée puis conduite en méconnaissance du « [principe d’indépendance et de neutralité] » ; que la durée de cette première enquête et de la procédure disciplinaire aurait été déraisonnable ; que la seconde enquête administrative aurait également été ouverte sans motif légitime ; que ses collègues désireux de le défendre auraient fait l’objet d’une « pression inacceptable » de la part de M. V. ; que des communiqués diffusés par le CESE auraient porté atteinte à sa réputation professionnelle auprès du personnel ; qu’enfin la personne ayant assisté l’enquêteur dans le cadre de la première enquête administrative aurait été affectée de manière délibérée dans le même service que le sien.
35 À l’audience, le requérant a néanmoins expressément indiqué qu’il n’entendait pas contester la décision de suspension.
36 Le CESE conclut à l’irrecevabilité des conclusions tenant à l’indemnisation du préjudice moral, expliquant que ce préjudice, à le supposer établi, résulterait d’actes n’ayant pas été contestés dans les délais.
37 Sur le fond, le CESE conteste l’allégation selon laquelle le requérant aurait été victime de harcèlement moral.
Appréciation du Tribunal
38 Ainsi que l’a jugé la Cour (voir, en ce sens, arrêt Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, points 51 et 52), le juge de l’Union peut apprécier si, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, un recours doit, en tout état de cause, être rejeté au fond, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
39 En l’espèce, une bonne administration de la justice justifie qu’il soit statué sur le fond des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice moral.
40 Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité d’une institution suppose la réunion d’un ensemble de conditions concernant l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt Ojha/Commission, T‑36/93, EU:T:1995:129, point 130). Par ailleurs, pour qu’un lien de causalité soit admis entre l’illégalité d’un comportement reproché à une institution et le préjudice invoqué, il faut en principe que soit apportée la preuve d’une relation directe et certaine de cause à effet entre la faute commise et le préjudice (arrêt Sanders e.a./Commission, T‑45/01, EU:T:2004:289, point 149).
41 Par ailleurs, l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut prévoit que, « [p]ar harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne ». Selon la jurisprudence, cette disposition requiert que les comportements, paroles, actes, gestes ou écrits visés présentent un caractère volontaire, sans exiger, en revanche, qu’ils aient été commis avec l’intention de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne (voir, en ce sens, arrêt N/Parlement, F‑26/09, EU:F:2010:17, point 72).
42 C’est à la lumière des considérations qui précèdent que doivent être examinés les différents griefs soulevés par le requérant.
43 S’agissant, en premier lieu, des critiques formulées par le requérant à l’encontre des conditions dans lesquelles a été ouverte et conduite la première enquête administrative, il importe de rappeler qu’une institution dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’ouverture et la conduite d’enquêtes administratives, à condition qu’il existe un soupçon raisonnable qu’une infraction disciplinaire a été commise (arrêt A et G/Commission, F‑124/05 et F‑96/06, EU:F:2010:2, points 173 et 188).
44 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la première enquête administrative a été ouverte sur la base d’un élément laissant raisonnablement soupçonner qu’une infraction disciplinaire avait été commise par le requérant, puisque, le 23 août 2006, un agent du CESE avait transmis à sa hiérarchie une note circonstanciée dans laquelle il accusait le requérant d’avoir soustrait du matériel appartenant au CESE. S’il est vrai que, par la suite, le conseil de discipline a écarté certains griefs, tel le vol de matériel, et n’a prononcé aucune sanction disciplinaire, il n’en a pas moins constaté que le requérant avait commis plusieurs fautes, parmi lesquelles l’enlèvement d’un chariot appartenant au CESE en méconnaissance de la réglementation relative à la cession des biens déclassés, et adressé au requérant une mise en garde.
45 En deuxième lieu, il n’est pas établi que la première enquête administrative aurait été conduite de manière partiale. Les pièces du dossier mettent au contraire en évidence que l’enquêteur a procédé à l’audition de près d’une quinzaine de personnes sur les faits reprochés au requérant et rédigé un rapport d’enquête particulièrement détaillé, auquel étaient annexés une quarantaine de documents. Si le requérant prétend que l’enquêteur aurait déformé les propos effectivement tenus par un témoin, il n’étaye cette affirmation d’aucune preuve suffisante permettant d’en asseoir le bien-fondé. Enfin, la circonstance qu’un autre témoin ait ressenti comme « suggestives » les questions posées par l’enquêteur ne saurait suffire à établir la partialité de celui-ci.
46 En troisième lieu, s’agissant de la durée prétendument déraisonnable de la première enquête administrative et de la procédure disciplinaire, il découle du principe de bonne administration que les autorités disciplinaires ont l’obligation de mener avec diligence la procédure disciplinaire et d’agir de sorte que chaque acte de poursuite intervienne dans un délai raisonnable par rapport à l’acte précédent (arrêt Andreasen/Commission, F‑40/05, EU:F:2007:189, point 194). La durée déraisonnable d’une procédure disciplinaire peut résulter tant de la conduite des enquêtes administratives préalables que de la procédure disciplinaire en tant que telle, étant entendu que la question de savoir si la procédure disciplinaire, une fois ouverte, a été conduite avec la diligence requise sera influencée par la circonstance qu’une période plus ou moins longue se sera écoulée entre la survenance de la prétendue infraction disciplinaire et la décision d’ouverture de la procédure disciplinaire (ordonnance CX/Commission, F‑5/14 R, EU:F:2014:21, point 43). Enfin, le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit être apprécié en fonction des circonstances propres de chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire ainsi que du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes (arrêt Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, point 29).
47 En l’espèce, la première enquête administrative a été ouverte le 20 octobre 2006, soit moins de deux mois après l’introduction, le 23 août 2006, de la plainte mentionnée au point 44 du présent arrêt. Par ailleurs, si la première enquête administrative s’est déroulée du 27 octobre 2006 au 4 octobre 2007, soit pendant près d’un an, il ressort des pièces du dossier que l’enquêteur, au cours de cette période, a procédé à des investigations poussées et entendu de nombreux témoins. Par ailleurs, l’audition du requérant devant l’AIPN, prévue par l’article 3 de l’annexe IX du statut, s’est tenue le 30 novembre suivant, soit moins de deux mois après la rédaction du rapport d’enquête. À la suite de l’ouverture, le 20 décembre 2007, de la procédure disciplinaire et de la saisine, le 21 mai 2008, du conseil de discipline, celui-ci a commencé ses travaux le 2 juillet suivant et a tenu 13 réunions et entendu 18 témoins avant d’émettre, le 30 avril 2009, un avis motivé. Enfin, après avoir entendu le requérant le 22 juillet 2009, l’AIPN a adressé à celui-ci une mise en garde le 4 août suivant. Ainsi, au regard de l’ensemble des circonstances rappelées ci-dessus, en particulier des nombreux actes accomplis par l’enquêteur et le conseil de discipline, le requérant n’est pas fondé à prétendre que, prises tant dans leur ensemble que séparément, les durées respectives de la première enquête administrative et de la procédure disciplinaire auraient été déraisonnables.
48 En quatrième lieu, en ce qui concerne l’ouverture prétendument injustifiée de la seconde enquête administrative, il ressort des pièces du dossier que, le 11 avril 2008, la présence du requérant a été constatée lors de la cérémonie inaugurale de l’événement « Sail for Europe » tenu à l’initiative du CESE au port de Bruxelles. Or, dès lors que le requérant était, à cette date, en congé de maladie, l’AIPN ne saurait se voir reprocher d’avoir ouvert cette seconde enquête administrative afin de vérifier si la présence du requérant lors cette cérémonie était régulière. Enfin, la seconde enquête administrative, ouverte le 4 juin 2008, a été clôturée dès le 11 novembre suivant, soit dans un bref délai.
49 En cinquième lieu, s’agissant des « pression[s] inacceptable[s] » dont les collègues du requérant auraient fait l’objet de la part de M. V., alors secrétaire général du CESE, il ressort des pièces du dossier que, à l’occasion de son audition par le directeur de la direction « Ressources humaines » le 30 novembre 2007, le requérant a remis à celui-ci une déclaration de « soutien » signée par plusieurs de ses collègues, dans laquelle ces derniers indiquaient notamment que « [p]endant des années, le personnel interne et quelque[s] fois externe s’[était] servi tou[s] azimut[s] […] de biens appartenant au [CESE] ». Or, contrairement à ce que soutient le requérant, la lettre du 11 février 2008 de M. V. aux signataires de la déclaration de soutien ne saurait être regardée ni comme contenant des « pression[s] inacceptable[s] » à l’encontre de ceux-ci ni, d’une manière plus générale, comme mettant en évidence l’existence d’un harcèlement moral aux dépens du requérant.
50 Il est vrai que, dans cette lettre, M. V. a rappelé la teneur des dispositions de l’article 22 bis, paragraphe 1, du statut et souligné en particulier que, s’il comprenait la solidarité dont les signataires faisaient preuve à l’égard d’un collègue, il estimait que « l’expression de cette solidarité a[vait] des limites, dans la mesure où elle ne d[evait] pas occulter la gravité des faits qui [étaient] reprochés [au requérant] et qui [l’avaient] obligé à ouvrir une procédure disciplinaire ainsi qu’à prendre à son encontre une mesure d’éloignement provisoire par le biais de la suspension ». Toutefois, outre que M. V. n’a pas prétendu que, en l’état, les reproches adressés au requérant étaient fondés, il a, toujours dans cette lettre, informé les signataires de la déclaration de soutien qu’il avait « pris au sérieux le contenu de [celle-ci] » et que, « [i]mmédiatement après en avoir pris connaissance, [il avait] pris la décision de faire réexaminer, au courant du mois de décembre 2007, la situation de l’inventaire physique et de faire auditionner les fonctionnaires responsables de son bon fonctionnement ».
51 En sixième lieu, le requérant n’est pas fondé à prétendre que le CESE, par les communiqués qu’il a diffusés, aurait porté atteinte de manière illégale à son honorabilité professionnelle.
52 D’abord, le communiqué du 21 décembre 2007, informant le personnel que, « suite à une enquête administrative concernant d’éventuels détournement de matériels appartenant aux CESE/C[omité des régions], l’A[IPN] a[vait] décidé […] d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre d’un(e) fonctionnaire et de le/la suspendre provisoirement de ses fonctions », ne précisait ni l’identité ni le service du fonctionnaire mis en cause.
53 Ensuite, à supposer que l’ouverture de la procédure disciplinaire ait néanmoins affecté l’honorabilité professionnelle du requérant, il importe de rappeler que, sur la base de l’article 29 de l’annexe IX du statut, l’AIPN a diffusé le 22 mars 2013, à la demande de l’intéressé, un communiqué portant à la connaissance du personnel que la procédure disciplinaire en question « a[vait] été clôturée en 2009 par une décision de l’AIPN de mettre en garde le fonctionnaire concerné sans toutefois lui imposer une sanction disciplinaire au titre de l’art[icle] 9 de l’[a]nnexe IX du [s]tatut ». Or, une telle publicité avait précisément pour objet, comme le prévoit l’article 29 de l’annexe IX du statut, de réparer le préjudice que le requérant prétendait avoir subi du fait de l’ouverture de ladite procédure disciplinaire.
54 Certes, le communiqué du 22 mars 2013 permettait d’identifier le requérant comme le fonctionnaire ayant fait l’objet de la mise en garde, alors que, interrogé au préalable sur ce point par l’administration, l’intéressé n’avait pas expressément consenti à ce que son nom apparaisse sur ce communiqué. Toutefois, le requérant ne saurait prétendre avoir subi un préjudice de ce chef, dès lors, ainsi qu’il a été dit, que le communiqué en question avait précisément pour objet de réparer le préjudice dont il se plaignait d’avoir été victime.
55 Enfin, la circonstance qu’un autre fonctionnaire du CESE, dans un recours introduit contre son employeur devant les juridictions de l’Union, ait expressément mis en cause la probité du requérant ne saurait être imputée au CESE.
56 En septième lieu, le requérant, qui avait été transféré au service « Restauration » de la direction de la logistique par décision du 15 octobre 2009, reproche au CESE d’avoir, à compter du 18 septembre 2011, affecté à ce même service Mme D., qui avait assisté l’enquêteur dans le cadre de la première enquête administrative. Il ajoute qu’il aurait subi, de ce fait, un « nouveau choc psychologique », à la suite duquel il aurait été mis en congé de maladie. Toutefois, l’affectation de Mme D. au service « Restauration » ne saurait être considérée en tant que telle comme ayant eu pour objet ou même pour effet de porter atteinte à la dignité du requérant, d’autant que celui-ci n’a pas apporté la preuve que la première enquête administrative aurait été conduite en méconnaissance du principe d’impartialité. En outre, alors que, dans la réponse à la réclamation introduite par le requérant, l’AIPN a expliqué que Mme D. « a[vait] été sélectionnée, en raison de ses compétences spécifiques dans le domaine, comme assistant dans le service [ʽR]estauration[ʼ], afin de fournir un renfort à la [d]irection de la [l]ogistique suite aux demandes de mi-temps de deux collègues de cette direction », le requérant n’a apporté aucun argument de nature à faire douter du bien-fondé de cette explication. Enfin, si le requérant soutient que, après avoir été informé, en juillet 2011, de l’arrivée prochaine de Mme D. au sein du service où il travaillait, il aurait présenté plusieurs demandes de mobilité vers le Comité des régions, les demandes auxquelles il fait ainsi allusion et dont il produit les copies remontent aux mois de septembre et d’octobre 2010, soit à une période antérieure.
57 En huitième et dernier lieu, la seule circonstance que le requérant ait, de sa propre initiative, contacté à plusieurs reprises l’instance chargée au sein du CESE de la lutte contre le harcèlement moral et ait, le 5 avril 2013, déposé une plainte auprès de l’Office européen de lutte antifraude n’est pas de nature à établir qu’il aurait effectivement été victime de harcèlement moral.
58 Il s’ensuit que le requérant, lequel, au demeurant, a successivement été promu au grade AST 3 par une décision du 10 mai 2010 et bénéficié, en application de l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, article alors en vigueur, de la procédure d’attestation par décision du 2 février 2011, n’a pas apporté la preuve qu’il aurait été victime de harcèlement moral.
59 Par suite, les conclusions du requérant tendant à la condamnation du CESE à réparer le préjudice moral prétendument subi doivent être rejetées.
60 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
61 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
62 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, le CESE a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens.
63 Toutefois, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier du fait que l’AIPN a expressément mentionné le nom du requérant dans le communiqué du 22 mars 2013, alors que celui-ci n’avait pas expressément exprimé son accord en ce sens, il convient de faire application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure et de dire que chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supporte ses propres dépens.
Perillo | Barents | Svenningsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 septembre 2014.
Le greffier | Le président faisant fonction |
W. Hakenberg | E. Perillo |
* Langue de procédure : le français.
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