DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
6 juin 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un polygone octogonal – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑449/18,
Ortlieb Sportartikel GmbH, établie à Heilsbronn (Allemagne), représentée par Mes A. Wulff et K. Schmidt-Hern, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 27 avril 2018 (affaire R 1634/2017-1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant un polygone octogonal comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu-Matei (rapporteur), juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juillet 2018,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 septembre 2018,
à la suite de l’audience du 21 mars 2019, au cours de laquelle la requérante a renoncé à contester la décision du 30 octobre 2018 refusant de l’autoriser à déposer une réplique sur le fondement de l’article 181 du règlement de procédure du Tribunal,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 14 novembre 2016, la requérante, Ortlieb Sportartikel GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque demandée est le signe figuratif de couleur anthracite reproduit ci-après :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 12, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Sacs pour appareils photo et leurs accessoires » ;
– classe 12 : « Chariots [véhicules] ; pièces et parties constitutives de véhicules terrestres ; coffres spéciaux pour bicyclettes ; sacoches de bicyclettes ; sacs pour motocycles » ;
– classe 18 : « Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport ; sacs de voyage ; valises ; sacs à provisions ; sacs de travail ; sacs-ceintures et sacs-bananes ; sacs à dos ; porte-documents ; sacs ; étuis pour cartes de crédit (portefeuilles) ; portefeuilles porte-cartes [maroquinerie] ; sacs à courrier ; sacoches de selle ; cuir et imitations cuir ; pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe » ;
– classe 25 : « Vêtements ; chapellerie ; chaussures ; parties et accessoires pour tous les produits précités, compris dans cette classe ».
4 Par décision du 24 mai 2017, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement 2017/1001].
5 Le 24 juillet 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 27 avril 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour les produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et que les preuves fournies par la requérante ne démontraient pas l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de ce règlement.
7 D’une part, s’agissant de l’absence de caractère distinctif, la chambre de recours a, notamment, estimé que la marque demandée, constituée d’une forme géométrique, était dépourvue de toute caractéristique qui pouvait donner au public pertinent une indication de l’origine commerciale des produits en cause, dès lors qu’elle serait perçue davantage comme un simple élément décoratif ou une étiquette avec un but esthétique ou fonctionnel. La chambre de recours a ajouté que la requérante ne pouvait pas invoquer utilement des décisions antérieures de l’EUIPO, lequel aurait enregistré d’autres marques constituées de formes géométriques, pour remédier à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.
8 D’autre part, la chambre de recours a considéré que les preuves produites par la requérante ne démontraient pas l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, au motif, notamment, qu’elles ne prouvaient pas que l’utilisation de la marque eût créé auprès du public pertinent un lien entre la requérante et les produits en cause.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 À l’appui du recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours aurait à tort considéré que la marque demandée ne possédait aucun caractère distinctif.
12 L’EUIPO conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.
13 À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
14 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de la disposition précitée, signifie que cette marque permet d’identifier les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et ces services de ceux d’autres entreprises [voir arrêt du 10 septembre 2015, EE/OHMI (Représentation de points blancs sur fond jaune), T‑143/14, non publié, EU:T:2015:616, point 21 et jurisprudence citée].
15 Ainsi, les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [voir, en ce sens, arrêt du 13 avril 2011, Air France/OHMI (Forme de parallélogramme), T‑159/10, non publié, EU:T:2011:176, point 13 et jurisprudence citée].
16 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services [voir arrêt du 24 février 2016, Coca-Cola/OHMI (Forme d’une bouteille à contours sans cannelures), T‑411/14, EU:T:2016:94, point 35 et jurisprudence citée].
17 Aussi, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit (voir arrêts du 30 juin 2005, Eurocermex/OHMI, C‑286/04 P, EU:C:2005:422, point 22 et jurisprudence citée, et du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, EU:C:2007:577, point 39 et jurisprudence citée).
18 En l’espèce, il doit être constaté que, s’agissant des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé, notamment des sacs de différents types, des chariots, des pièces et parties constitutives de véhicules terrestres, des vêtements et des chaussures, ainsi que des pièces et accessoires de ces produits, la chambre de recours a considéré, au point 12 de la décision attaquée, que ceux-ci étaient des produits d’usage courant. En ce qui concerne le public pertinent, la chambre de recours a conclu, au même point de la décision attaquée, que lesdits produits s’adressaient au grand public et qu’il fallait se fonder sur la compréhension du consommateur moyen relevant de ce public, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par la requérante, ainsi qu’elle l’a également indiqué lors de l’audience, sont exemptes d’erreur et doivent, dès lors, être confirmées.
19 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante selon laquelle la marque demandée serait pourvue d’un caractère distinctif.
20 En premier lieu, la requérante fait valoir, tout d’abord, que la marque demandée est une figure consistant en un polygone irrégulier, dont les côtés présentent cinq longueurs différentes, qui ne correspond à aucune figure géométrique de base, tels qu’un octogone ou une forme simple pouvant se rencontrer dans la vie quotidienne. Il s’agirait plutôt d’une figure suscitant des associations inhabituelles et fantaisistes, ce qui lui permettrait d’être gardée en mémoire par le public pertinent, et d’être considérée, à ce titre, pourvue du caractère distinctif requis pour son enregistrement.
21 Ensuite, selon la requérante, la chambre de recours a erronément appliqué à la marque demandée la jurisprudence relative aux figures géométriques de base et a fourni à cette fin une motivation insuffisante, en se limitant à indiquer que la marque demandée se confondait avec la figure géométrique.
22 Enfin, la requérante soutient que les critères d’appréciation du caractère distinctif ne diffèrent pas en fonction du type de marque en cause, dans la mesure où seule l’impression globale produite par le signe est déterminante. Elle fait valoir à cet égard que la marque demandée est une marque figurative qui n’a pas de lien descriptif avec les produits en cause et qui est aisément identifiée comme indication de l’origine commerciale de ces derniers, lorsqu’elle y est apposée de façon « logique ».
23 Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque [voir arrêt du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, EU:T:2009:364, point 27 et jurisprudence citée].
24 Cependant, le signe doit être apte à distinguer, aux yeux du public ciblé, les produits ou les services en cause de ceux d’une autre provenance, étant entendu qu’un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2012, medi/OHMI (medi), T‑470/09, non publié, EU:T:2012:369, point 18].
25 En l’espèce, en ce qui concerne la prétendue violation de l’obligation de motivation, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours ne s’est pas limitée à rappeler, au point 15 de la décision attaquée, la jurisprudence selon laquelle un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle, ou un pentagone conventionnel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage [voir arrêt du 12 septembre 2007, Cain Cellars/OHMI (Représentation d’un pentagone), T‑304/05, non publié, EU:T:2007:271, point 22 et jurisprudence citée] et à en déduire que la marque demandée se confondait avec une figure géométrique et qu’elle relevait dès lors, par principe, du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en application de cette jurisprudence.
26 La chambre de recours a au contraire apprécié si, par rapport aux produits en cause et au public pertinent, la marque demandée était pourvue du caractère distinctif nécessaire à son enregistrement. Il s’ensuit que la requérante ne saurait valablement prétendre que la décision attaquée est insuffisamment motivée à cet égard.
27 En ce qui concerne la description de la marque demandée retenue par la chambre de recours, il y a lieu de constater que, ainsi que cette dernière l’a relevé dans la décision attaquée, ladite marque est constituée d’un seul élément figuratif, à savoir la représentation monochrome d’un polygone octogonal, c’est-à-dire d’une figure géométrique plane, comptant huit angles et huit côtés linéaires spéculaires en ce qui concerne l’axe vertical.
28 Dans ces conditions, ainsi que la chambre de recours l’a indiqué à juste titre au point 14 de la décision attaquée et que l’EUIPO l’a confirmé lors de l’audience, le point décisif pour déterminer le caractère distinctif de la marque demandée est celui de savoir si la figure géométrique qu’elle représente est propre à transmettre un message dont le public pertinent pourrait se souvenir. En effet, la circonstance que le polygone octogonal en cause ne représente pas une figure géométrique de base, tels qu’un cercle, une ligne, un rectangle, ou un pentagone conventionnel, ainsi que la requérante le soutient à juste titre, ne suffit pas, en tant que telle, pour considérer que le signe dispose du minimum de caractère distinctif nécessaire pour pouvoir être enregistré en tant que marque de l’Union européenne. Encore faut-il qu’il présente des caractéristiques facilement et immédiatement mémorisables par le public pertinent, qui lui permettraient d’être appréhendée immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause [voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2017, Anta (China)/EUIPO (Représentation de deux lignes formant un angle aigu), T‑291/16, non publié, EU:T:2017:253, point 31 et jurisprudence citée].
29 À cet égard, c’est à bon droit que la chambre de recours a indiqué que la marque demandée, constituée de la seule représentation monochrome d’un polygone octogonal, ne possédait aucun élément visuellement accrocheur ou susceptible d’être gardé en mémoire par le public pertinent, à savoir le grand public, et est, par conséquent, incapable de transmettre un message aux consommateurs permettant de la percevoir comme l’indication de l’origine commerciale des produits en cause. En effet, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, à défaut d’éléments aptes à la distinguer et à attirer l’attention du public pertinent, la marque demandée sera plutôt perçue comme un élément décoratif ou une étiquette et, dès lors, comme un élément poursuivant un but esthétique, ornemental ou fonctionnel, ce qui est insuffisant pour distinguer les produits de la requérante de ceux des autres entreprises. La chambre de recours a, par conséquent, correctement appliqué au cas d’espèce la jurisprudence et les critères pertinents pour l’appréciation du caractère distinctif des marques de l’Union européenne, tels que rappelés aux points 23 et 24 ci-dessus.
30 En deuxième lieu, contrairement à l’argumentation soulevée par la requérante, d’une part, l’existence ou non de formes plus couramment utilisées en rapport avec les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé et le fait que la marque demandée ne correspond pas à une forme typiquement utilisée sur le marché, ne suffisent pas à remettre en cause la constatation d’absence de caractère distinctif de la marque demandée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, qui résulte de l’incapacité de cette dernière de transmettre un message au public pertinent, permettant à celui-ci d’identifier l’origine commerciale des produits en cause.
31 D’autre part, l’argumentation de la requérante, selon laquelle la marque demandée suscitera une association, sous une forme stylisée, avec un diamant taillé ne saurait non plus être accueillie. En effet, la couleur anthracite de la marque demandée, qui n’évoque pas de reliefs ni de brillance, exclut une telle association. En outre, à supposer que le public pertinent puisse parvenir à associer le signe en cause avec un panneau, ainsi que la requérante le soutient également, un tel lien ne permettra pas pour autant d’établir que ledit public percevra celui-ci en tant que marque.
32 En troisième lieu, l’argument de la requérante, selon lequel la marque demandée sera aisément identifiée comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause, en ce qu’elle n’a pas de « lien descriptif » avec ces derniers, est inopérant. En effet, si un signe descriptif des caractéristiques des produits ou des services qu’il vise est, de ce fait, dépourvu de caractère distinctif à leur égard [voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2016, Dr Vita/EUIPO (69), T‑360/15, non publié, EU:T:2016:451, point 35 et jurisprudence citée], la circonstance qu’il ne soit pas descriptif desdites caractéristiques n’implique pas, pour autant, qu’il soit pourvu de caractère distinctif à l’égard de ces produits ou des services. Encore faut-il que le signe permette d’identifier ces derniers comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2017, August Storck/EUIPO, C‑417/16 P, non publié, EU:C:2017:340, point 32 et jurisprudence citée).
33 En quatrième lieu, contrairement aux affirmations de la requérante, la chambre de recours n’a pas appliqué un critère plus strict s’agissant de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée, en ce que celle-ci est une marque figurative. En effet, ainsi que cela a été constaté au point 29 ci-dessus, la chambre de recours a correctement relevé que la marque demandée, constituée d’un seul élément figuratif monochrome, était la représentation d’une forme géométrique, comparable à un élément ornemental ou fonctionnel, dépourvue de complexité et de créativité et par conséquent incapable de transmettre un message au consommateur moyennement attentif. Dès lors, elle ne dispose pas du minimum de caractère distinctif suffisant pour remplir la fonction de marque et nécessaire pour son enregistrement.
34 En cinquième lieu, la circonstance, invoquée par la requérante, selon laquelle la marque demandée est, d’une part, effectivement utilisée par la requérante et, d’autre part, utilisée uniquement par cette dernière pour identifier les produits sur lesquels elle est apposée de façon « logique », à savoir de manière bien visible sur ceux-ci, n’est pas un facteur pertinent dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 [voir, par analogie, arrêt du 27 juin 2013, International Engine Intellectual Property Company/OHMI (PURE POWER), T‑248/11, non publié, EU:T:2013:333, point 38 et jurisprudence citée].
35 En effet, ce n’est que dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 qu’il y a lieu d’apprécier l’usage effectif d’un signe dont l’enregistrement est demandé. Ainsi, cette disposition permet l’enregistrement d’un signe dépourvu, à l’origine, de caractère distinctif, lorsque celui-ci a acquis, pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
36 Or, en l’espèce, la requérante n’a invoqué la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 ni devant la chambre de recours ni devant le Tribunal, ainsi qu’elle l’a confirmé lors de l’audience. Elle n’a pas non plus soutenu que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif après l’usage qui en aurait été fait au sens de cette disposition. Dans ces conditions, elle ne saurait utilement se prévaloir de son utilisation de la marque demandée, à la supposer effective et exclusive ainsi que la requérante le prétend.
37 En sixième lieu, l’argument de la requérante par lequel elle fait valoir que la marque demandée a déjà été enregistrée en tant que marque, notamment en Allemagne et aux États-Unis, n’est pas non plus susceptible de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
38 En effet, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par les décisions intervenues dans les États membres, voire dans des pays tiers, qui ne constituent qu’un élément qui, sans être déterminant, peut seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2018, Romantik Hotels & Restaurants/EUIPO – Hotel Preidlhof (ROMANTIK), T‑213/17, non publié, EU:T:2018:225, point 39 et jurisprudence citée].
39 En septième lieu, la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas non plus tenu compte de ses décisions antérieures, qui auraient reconnu l’existence d’une pratique en matière de marquage consistant à employer des marques figuratives simples et stylisées, de telle sorte que le public pertinent serait habitué à appréhender des signes au graphisme relativement simple comme des marques. La requérante soutient que cette habitude influence la perception de la marque demandée et contribue à ce qu’il ne saurait être nié qu’elle possède un minimum de caractère distinctif.
40 À cet égard, il convient d’observer que, d’une part, l’EUIPO est appelé à décider chaque cas d’espèce selon ses propres mérites et qu’il n’est pas lié par des décisions antérieures prises dans d’autres affaires. En effet, la légalité des décisions de la chambre de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001 et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [voir arrêt du 12 mars 2014, Borrajo Canelo/OHMI – Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T‑381/12, non publié, EU:T:2014:119, point 43 et jurisprudence citée]. D’autre part, la seule décision citée par la requérante à l’appui de son argument tiré de l’existence d’une pratique en matière de marquage consistant à employer des marques figuratives simples et stylisées, n’est pas pertinente. En effet, le signe dont il était question consistait en la représentation d’une forme allongée de couleur rouge, avec une orientation diagonale, qui ne constituait pas, contrairement à la marque demandée, une représentation d’une figure géométrique.
41 En outre, le seul fait que d’autres marques, même simples, aient été considérées comme ayant la capacité d’être perçues, par le public pertinent, comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause, sans confusion possible avec ceux qui ont une autre provenance et, dès lors, comme n’étant pas dépourvues de tout caractère distinctif, n’est pas concluant pour déterminer si la marque demandée possède le caractère distinctif minimal nécessaire pour pouvoir être enregistrée comme marque de l’Union européenne (voir arrêt du 5 avril 2017, Représentation de deux lignes formant un angle aigu, T‑291/16, non publié, EU:T:2017:253, point 52 et jurisprudence citée).
42 En effet, conformément à une jurisprudence bien établie, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77, et du 25 avril 2018, ROMANTIK, T‑213/17, non publié, EU:T:2018:225, point 41).
43 En tout état de cause, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours s’est dûment interrogée, notamment aux points 19 à 21 de la décision attaquée, sur la pertinence de la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO invoquée par la requérante, en concluant à bon droit, notamment, que l’aptitude d’autres marques à être enregistrées n’est pertinente que lorsqu’elle serait susceptible de mettre en cause l’appréciation donnée dans la décision attaquée quant à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 51), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
44 Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir omis de tenir compte de la perception du public pertinent, eu égard aux habitudes en matière de marquage, lors de son appréciation globale des circonstances de l’espèce, ni même d’avoir erronément apprécié la prétendue pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO invoquée par la requérante, en concluant que le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 s’opposait à l’enregistrement de la marque demandée.
45 En huitième lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas examiné son argument selon lequel le public pertinent du marché des sacs destinés aux activités pratiquées en plein air et des sacoches de bicyclettes a l’habitude d’appréhender des symboles graphiques aisément reconnaissables sur les produits concernés comme des marques et de les distinguer ainsi des produits d’entreprises concurrentes. Cette pratique de marquage se serait, notamment, imposée, parce qu’elle permet au public pertinent d’identifier en un instant et de loin le fabricant d’un sac, ce qui génèrerait un précieux effet publicitaire. La décision attaquée ne serait en outre pas motivée sur ce point.
46 À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante n’explique pas les raisons pour lesquelles les documents qu’elle a produits pour étayer la situation commerciale spécifique du secteur des activités pratiquées en plein air et les prétendues habitudes particulières de marquage y afférentes permettraient de démontrer que la marque demandée serait effectivement perçue comme l’indication de l’origine commerciale des produits sur lesquels elle est apposée aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
47 Par ailleurs, la chambre de recours a suffisamment expliqué, aux points 23 à 26 de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles le consommateur moyennement attentif ne parviendrait pas à reconnaître, dans la représentation de la simple figure géométrique monochrome de la marque demandée, une indication de l’origine commerciale des produits qu’elle désigne.
48 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
49 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Ortlieb Sportartikel GmbH est condamnée aux dépens.
Berardis | Papasavvas | Spineanu-Matei |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 juin 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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