DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
8 septembre 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative 69 – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑360/15,
Dr Vita sp. z o.o., établie à Olsztyn (Pologne), représentée par Me D. Rzążewska, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 1er avril 2015 (affaire R 2513/2014‑5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif 69 comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz (rapporteur) et A. Popescu, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er juillet 2015,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 9 octobre 2015,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Le 15 avril 2014, la requérante, Dr Vita sp. z o.o., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est représentée par le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Préservatifs ».
4 Par décision du 30 juillet 2014, l’examinateur a rejeté la demande de marque, en considérant que cette dernière se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.
5 Le 25 septembre 2014, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.
6 Par décision du 1er avril 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours a rejeté le recours en confirmant l’existence de motifs absolus de refus d’enregistrement. Elle a considéré, d’une part, que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, étant donné, en substance, que le signe « 69 » pouvait servir à désigner la quantité ou la taille des produits visés. D’autre part, elle a conclu à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée, dans la mesure où, même si une marque de l’Union européenne pouvait être constituée notamment de chiffres, selon le caractère du produit, un signe numérique pouvait ne pas être perçu comme l’indication d’une origine commerciale, mais comme l’indication de certaines caractéristiques du produit telles que, en l’espèce, la taille du produit ou la quantité de celui-ci contenue dans un paquet.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, deux moyens, tirés, respectivement, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, le second, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement.
10 Il convient d’examiner d’abord le second moyen.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
11 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne ».
12 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [voir arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée, et du 7 novembre 2014, Kaatsu Japan/OHMI (KAATSU), T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 27 et jurisprudence citée].
13 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne, de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 7 novembre 2014, KAATSU, T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 28).
14 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 7 novembre 2014, KAATSU, T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 29 et jurisprudence citée).
15 Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 7 novembre 2014, KAATSU, T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 30].
16 En l’espèce, les produits concernés sont des préservatifs.
17 Quant au public concerné, comme indiqué aux points 10 et 11 de la décision attaquée, il s’agit des consommateurs moyens de l’Union européenne, relativement bien informés, attentifs et avisés et faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, les produits en cause étant des produits à usage unique, en vente libre à un prix abordable, dont l’achat ne s’accompagne pas, en général, d’un long moment d’analyse, de réflexion ou de comparaison des offres. Il convient de confirmer cette constatation, qui n’est pas remise en cause par la requérante et qu’aucun élément du dossier ne contredit.
18 Aux points 12 et suivants de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le chiffre « 69 » pouvait désigner la taille (largeur de 69 mm) des préservatifs ou la quantité de préservatifs inclus dans un paquet en citant quelques liens Internet à titre d’illustration. Elle en déduit, aux points 15 à 17 de la décision attaquée, que, indépendamment du fait que l’élément « 69 » puisse également se référer à une position sexuelle, il présente un rapport direct et réel avec les produits en cause, de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ceux-ci.
19 La requérante conteste cette analyse. En premier lieu, il n’existerait pas de rapport direct et concret entre la marque demandée et les produits visés ou l’une de leurs caractéristiques essentielles. Tout au plus, un tel rapport existerait avec une seule caractéristique concrète (la taille ou le nombre d’unités possibles), qui ne donnerait toutefois aucune information sur l’espèce de produit en cause ou ne susciterait aucune association avec une telle espèce de produit. En l’absence d’éléments complémentaires, un nombre n’aurait pas de caractère descriptif ou, sinon, cela exclurait toute possibilité d’enregistrement de chiffres comme marque, dès lors qu’ils seraient essentiels à tous les types de produits. Par ailleurs, outre le fait qu’il n’est pas possible de déterminer si les exemples sur lesquels la chambre de recours s’appuie étaient déjà publiés au moment de la demande de marque en cause, l’analyse de cette dernière serait contredite par sa pratique décisionnelle et par l’existence d’autres marques de l’Union européenne fondées sur un chiffre, y compris pour la classe 10. En deuxième lieu, le fait que la chambre de recours ait invoqué plusieurs exemples d’interprétation de l’élément « 69 » dans ce contexte prouverait l’absence d’un lien direct et concret, qui ne pourrait viser qu’une seule caractéristique essentielle. En troisième lieu, la chambre de recours se serait limitée à prendre en compte l’élément verbal de la marque demandée sans prendre en considération ses aspects figuratifs.
20 À cet égard, il convient de préciser d’abord que, comme relevé au point 12 de la décision attaquée, la marque demandée est constituée du chiffre « 69 » sur un fond de différentes teintes de gris. Comme indiqué au point 2 de la décision attaquée, l’examinateur a relevé que les éléments graphiques de la marque étaient tellement simples qu’ils ne sauraient détourner l’attention de l’utilisateur du message véhiculé par l’élément verbal, dans la mesure où la police colorée et les éléments du fond étaient communément utilisés sur des emballages de produits. La chambre de recours n’a pas explicitement répété ces éléments au sein de son analyse du caractère descriptif de la marque demandée aux points 7 à 17 de la décision attaquée. Il ressort néanmoins de cette analyse, lue avec le point 26 de ladite décision concernant l’absence de caractère distinctif de la marque demandée, où elle a évoqué l’absence de contenu sémantique des éléments figuratifs et leur caractère purement décoratif, que la chambre de recours a fait sienne la conclusion de l’examinateur sur ce point.
21 Par ailleurs, force est de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a focalisé son analyse sur l’élément verbal de la marque demandée. Malgré le fait que les éléments graphiques de la marque demandée soient quelque peu stylisés, à savoir des chiffres avec police arrondie et des contours prononcés pouvant donner une impression tridimensionnelle, accentuée par le fond en forme de sphère, voire les points lumineux à l’intérieur de celle-ci, c’est l’élément verbal « 69 » qui est largement mis en avant et retiendra l’attention du consommateur. L’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours se serait limitée à prendre en compte l’élément verbal de la marque demandée sans prendre en considération ses aspects figuratifs ne peut donc pas prospérer et doit être rejeté.
22 Ensuite, il y a lieu d’examiner si, par l’élément verbal « 69 », la marque demandée présente avec les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement dans celle-ci, et sans autre réflexion, une description desdits produits ou d’une de leurs caractéristiques.
23 À cet égard, force est de relever que la requérante ne conteste pas que le chiffre « 69 » peut faire référence à une taille de préservatifs, à savoir une possible largeur de ceux-ci. Cela est confirmé, par ailleurs, par les liens Internet mentionnés par la chambre de recours au point 13 de la décision attaquée, déjà cités également par l’examinateur. Il s’agit, d’une part, d’un lien vers la boutique en ligne de préservatifs d’une certaine marque où figure la possibilité d’acquérir des « Prezerwatywy MY.SIZE 69 mm » (préservatifs MY.SIZE 69 mm) et, d’autre part, d’un lien vers un descriptif informatif de préservatifs contenant un tableau des tailles dans lequel figure notamment la taille de 69 mm de largeur ainsi que des explications sur l’importance du choix de la bonne taille et sur la manière de faire ce choix.
24 Quant à l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée comportant le chiffre « 69 » ne donne toutefois pour autant aucune information sur l’espèce de produit en cause et selon lequel un nombre en tant que tel n’a pas de caractère descriptif, sauf à exclure sinon toute possibilité d’enregistrement de chiffres comme marque, force est de rappeler que le fait que ledit chiffre puisse évoquer la largeur des préservatifs, qui est une caractéristique de ces produits, suffit pour conclure à l’existence d’un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et ceux-ci, de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une des caractéristiques desdits produits au sens de la jurisprudence rappelée au point 14 ci-dessus.
25 L’argument de la requérante par le biais duquel elle fait valoir, en substance, en s’appuyant notamment sur l’arrêt du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG) (T‑207/06, EU:T:2007:179, point 26 et jurisprudence citée), que le lien direct et concret doit exister par rapport à une caractéristique essentielle des produits visés ne remet pas en cause cette analyse.
26 En effet, le choix par le législateur du terme « caractéristique » à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50, et du 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C‑126/13 P, non publié, EU:C:2014:2065, point 21].
27 Or, en l’espèce, les exemples invoqués dans la décision attaquée, rappelés au point 23 ci-dessus, permettent de considérer que la largeur d’un préservatif est une propriété de ce type de produit qui est facilement reconnaissable par les acheteurs intéressés, voire même qu’il s’agit d’une caractéristique essentielle d’un tel produit.
28 En outre, l’argument selon lequel il n’est pas possible de déterminer si les liens Internet évoqués dans la décision attaquée se réfèrent à des exemples existant au moment de la demande de marque ne peut pas non plus prospérer, car, comme l’EUIPO le rappelle à juste titre, pour qu’il oppose à un signe un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire que celui-ci soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ledit signe puisse être utilisé à de telles fins (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 38 et jurisprudence citée).
29 Par ailleurs, quant à l’argument selon lequel le fait que la chambre de recours invoque plusieurs interprétations du chiffre « 69 » dans ce contexte, dont notamment celle d’une référence à une position sexuelle, prouverait l’absence d’un lien direct et concret, un tel lien ne pouvant viser qu’une seule caractéristique essentielle, il convient de rappeler qu’il suffit que l’une des significations du signe puisse désigner une caractéristique des produits en cause pour qu’il se voit opposer le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, compte tenu de l’intérêt général sous-tendant ladite disposition, rappelé au point 12 ci-dessus, consistant à garantir que des signes descriptifs de l’une ou plusieurs des caractéristiques des produits pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services. Pour les mêmes raisons, il n’est d’ailleurs pas nécessaire d’examiner davantage, comme la chambre de recours l’a également retenu, si le chiffre « 69 » peut également désigner la quantité de préservatifs contenus dans un paquet.
30 Enfin, s’agissant des décisions antérieures de la chambre de recours concernant l’examen du caractère descriptif de marques contenant des chiffres invoquées par la requérante ou des exemples de l’existence d’autres marques de l’Union européenne contenant des chiffres et visant, le cas échéant, des produits dans la classe 10, auxquels elle se réfère également, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence confirme que, si, au regard des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 75).
31 Or, il ressort de l’analyse qui précède que, en rejetant le recours de la requérante contre le refus d’enregistrement de la marque demandée et en considérant que celle-ci était descriptive des produits visés, la chambre de recours a correctement appliqué les critères énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
32 Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
33 Il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort très clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 40].
34 En l’espèce, dès lors qu’il a été constaté dans le cadre de l’examen du second moyen que la marque demandée était descriptive des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du premier moyen, concernant son prétendu caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), ce moyen étant inopérant.
35 En tout état de cause, s’agissant de la violation alléguée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il convient de rappeler que le chevauchement entre les motifs absolus de refus implique, en particulier, qu’un signe descriptif des caractéristiques des produits en cause est, de ce fait, sous réserve de l’application du paragraphe 3 dudit article, dépourvu de caractère distinctif à leur égard, sans préjudice d’ailleurs d’autres raisons pouvant justifier cette absence de caractère distinctif (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 46 et jurisprudence citée).
36 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
37 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
38 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Dr Vita sp. z o.o. est condamnée aux dépens.
Berardis | Czúcz | Popescu |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 septembre 2016.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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