ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
24 octobre 2019 (*)
« Recours en annulation – Droit institutionnel – Obligation de confier au CdT les travaux de traduction nécessaires au fonctionnement de l’EUIPO – Résiliation de l’arrangement entre le CdT et l’EUIPO – Publication d’un appel d’offres pour les services de traduction – Exception d’irrecevabilité – Absence d’intérêt à agir – Non-lieu à statuer partiel – Irrecevabilité partielle »
Dans l’affaire T‑417/18,
Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT), représenté par Mme J. Rikkert et M. M. Garnier, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. N. Bambara et D. Hanf, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, en premier lieu, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la lettre de l’EUIPO du 26 avril 2018 en ce qu’elle notifie son intention de ne pas proroger après le 31 décembre 2018 l’arrangement conclu en 2016 avec le CdT, portant sur les travaux de traduction nécessaires au fonctionnement de l’EUIPO, deuxièmement, de la lettre de l’EUIPO du 26 avril 2018 en ce qu’elle informe le CdT de son intention de prendre, à titre de précaution, les mesures nécessaires afin d’assurer la continuité des services de traduction au-delà du 31 décembre 2018, notamment en publiant des appels d’offres et, troisièmement, de la décision de l’EUIPO de publier au Journal officiel de l’Union européenne un appel d’offres pour les services de traduction sous la référence 2018 / S 114 - 258472, en deuxième lieu, une demande visant à interdire à l’EUIPO de signer des contrats en vertu de cet appel d’offres et, en troisième lieu, une demande visant à ce que soit déclarée illégale la publication d’un appel d’offres pour des services de traduction par une agence ou tout autre organe ou organisme de l’Union européenne dont un règlement fondateur prévoit que les services de traduction sont fournis par le CdT,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,
greffier : Mme M. Marescaux, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 22 mai 2019,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT), est un organisme institué par le règlement (CE) no 2965/94 du Conseil, du 28 novembre 1994 (JO 1994, L 314, p. 1). Il a pour mission de fournir des services de traduction aux organismes visés à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement ainsi qu’aux institutions et aux organes de l’Union conformément au paragraphe 3 dudit article.
2 Selon le deuxième considérant du règlement no 2965/94, la création d’un centre spécialisé unique destiné à couvrir les besoins de traduction d’un nombre important d’organes dispersés sur le territoire de l’Union répond à un souci de rationalité.
3 Selon les termes de l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2965/94, le CdT « fournit les services de traduction nécessaires au fonctionnement » de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), devenu l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
4 En outre, il est prévu à l’article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 2965/94 que le CdT et les organismes mentionnés au premier alinéa du même paragraphe, et donc l’EUIPO, « concluent des arrangements définissant les modalités de leur coopération ».
5 Le Conseil de l’Union européenne, dans la déclaration no 1 du règlement no 2965/94, souligne qu’il « attache la plus grande importance à l’application correcte des principes d’efficacité et de rentabilité ».
6 L’article 148 du règlement 2017/1001 dispose que « les services de traduction nécessaires au fonctionnement de [l’EUIPO] sont assurés par le [CdT] ». Cet article correspond à l’ancien article 121 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié.
7 Le 13 décembre 2016, le CdT et l’EUIPO ont conclu un arrangement au sens de l’article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 2965/94 (ci-après l’« arrangement de 2016 »).
8 L’arrangement de 2016 a remplacé un précédent arrangement conclu le 30 novembre 2015.
9 L’article 11 de l’arrangement de 2016 prévoyait une procédure spécifique à suivre en cas de désaccord survenu entre le CdT et l’EUIPO.
10 L’article 15 de l’arrangement de 2016 prévoyait l’entrée en vigueur de celui-ci le 1er janvier 2017, ainsi que son expiration le 31 décembre de la même année, et stipulait que cet arrangement serait renouvelé de manière tacite pour une période de douze mois à condition qu’il n’y fût pas mis un terme par lettre recommandée de l’une des parties deux mois avant son expiration.
11 Le 26 avril 2018, l’EUIPO a adressé une lettre au CdT (ci-après la « lettre du 26 avril 2018), faisant état de son mécontentement à l’égard des services rendus par le CdT et des termes selon lesquels ceux-ci lui étaient facturés. En outre, l’EUIPO a fait état de son intention de mettre un terme à l’arrangement de 2016 et, dans l’éventualité où il ne serait pas possible de s’accorder sur un nouvel arrangement, de mettre en place un système permettant d’assurer le service de traduction. Toujours dans cette même lettre, l’EUIPO proposait au CdT d’organiser, dès que possible, une réunion aux fins de la conclusion d’un nouvel arrangement avant la fin de l’année 2018. Plusieurs courriers additionnels ont été échangés afin de fixer la date de cette réunion.
12 Le 16 juin 2018, l’EUIPO a publié, au Supplément du Journal officiel, un avis de marché pour la fourniture de services de traduction (2018/S 114-258472) (ci-après l’« avis de marché »), incluant un appel d’offres (ci-après l’« appel d’offres »).
13 Le point I.3 de l’avis de marché renvoyait à l’adresse électronique auprès de laquelle les documents du marché étaient disponibles et son point II.1.1 indiquait comme référence AO/010/18.
14 Selon le point II.1.4 de l’avis de marché, « [l’appel d’offres] a[vait] pour objet d’obtenir des services de traduction concernant les marques de l’Union européenne, les dessins ou modèles communautaires enregistrés et les documents administratifs généraux ».
15 Selon les points II.2.6 et II.2.7 de l’avis de marché, le marché avait une valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 40,8 millions d’euros et une durée initiale de 48 mois.
16 Selon le point IV.2.2 de l’avis de marché, la date limite de réception des offres était fixée au 23 juillet 2018.
Procédure et conclusions des parties
17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juillet 2018, le CdT a introduit le présent recours.
18 Dans la requête, le CdT conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de l’EUIPO du 26 avril 2018 de résilier l’arrangement de 2016 ;
– annuler la décision de l’EUIPO du 26 avril 2018 de « s’arroger le droit de mettre en œuvre l’ensemble des mesures préalables nécessaires pour assurer la continuité de ses services de traduction, notamment en publiant des appels d’offres » ;
– annuler la décision de l’EUIPO de publier l’appel d’offres ;
– interdire à l’EUIPO de signer des contrats en vertu de l’appel d’offres ;
– déclarer illégale la publication d’un appel d’offres pour des services de traduction par une agence ou tout autre organe ou organisme de l’Union dont le règlement fondateur prévoit que les services de traduction sont fournis par le CdT ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
19 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 9 juillet 2018, le CdT a introduit une demande en référé. L’EUIPO a déposé des observations sur la demande en référé le 17 juillet 2018.
20 Par ordonnance du 20 juillet 2018, CdT/EUIPO (T‑417/18 R, non publiée, EU:T:2018:502), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé et réservé les dépens.
21 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 septembre 2018, l’EUIPO a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
22 Dans l’exception d’irrecevabilité, l’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter la requête dans sa totalité comme irrecevable ;
– condamner le CdT aux dépens afférents à la présente procédure et à la procédure de référé.
23 Par acte déposé le 5 novembre 2018, le CdT a présenté ses observations sur l’exception d’irrecevabilité.
24 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, le CdT conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter l’exception d’irrecevabilité ;
– débouter l’EUIPO de l’ensemble de ses conclusions et de ses demandes ;
– condamner l’EUIPO aux dépens ;
– ordonner tous autres devoirs de droit.
25 Le 22 janvier 2019, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre), à titre de mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 89 du règlement de procédure, a posé aux parties une question écrite. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.
26 Le Tribunal (quatrième chambre) a décidé, conformément à l’article 130, paragraphe 6, du règlement de procédure, d’ouvrir la phase orale de la procédure, limitée à la question de la recevabilité du recours.
27 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 22 mai 2019. Sur demande du Tribunal au cours de l’audience, l’EUIPO a, le 23 mai 2019, communiqué le nouvel arrangement avec le CdT, signé le 7 décembre 2018 et adopté pour les années 2019 et 2020 (ci-après l’« arrangement de 2018 »). La phase orale de la procédure a été close le 3 juin 2019.
En droit
28 Dans la requête, le CdT soutient, en substance, que l’EUIPO a violé les articles 2 et 11 du règlement no 2965/94, l’article 148 du règlement 2017/1001 ainsi que l’article 11 de l’arrangement de 2016.
29 Dans l’exception d’irrecevabilité, l’EUIPO demande, conformément à l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité et l’incompétence, sans engager de débat sur le fond. En premier lieu, selon l’EUIPO, d’une part, les actes attaqués par le CdT, à savoir la lettre du 26 avril 2018 et l’avis de marché, ne seraient pas susceptibles d’un recours en annulation sur la base de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, dès lors qu’il s’agirait d’actes de nature préparatoire qui ne constituent pas des décisions et ne concernent pas directement le CdT. D’autre part, l’irrecevabilité de la requête découlerait également de l’insuffisance des arguments en droit invoqués par le CdT. En second lieu, s’agissant de l’absence de compétence du Tribunal, l’EUIPO affirme que la lettre du 26 avril 2018, adoptée sur la base de l’article 15 de l’arrangement de 2016, s’inscrit dans un cadre purement contractuel et ne constitue pas l’un des actes juridiques de l’Union visés à l’article 288 TFUE, dont l’annulation peut être demandée en vertu de l’article 263 TFUE.
Sur la régularité du dépôt de l’exception d’irrecevabilité de l’EUIPO
30 Dans le préambule de ses observations sur l’exception d’irrecevabilité présentée par l’EUIPO, le CdT indique s’en remettre à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la recevabilité de ladite exception en pure forme.
31 À cet égard, à supposer que, par une telle indication, le CdT entende contester la régularité de l’exception d’irrecevabilité, il convient de relever qu’il n’apporte aucun argument au soutien d’une telle irrégularité.
Sur la compétence du Tribunal pour statuer sur le présent recours
32 Selon l’EUIPO, l’arrangement de 2016 ne contient aucune clause compromissoire conférant une compétence au juge de l’Union pour statuer en cas de litige relatif à cet arrangement, et ce alors même que l’introduction d’une telle clause aurait été possible en vertu de l’article 118, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 145, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), applicable à la date de la conclusion de l’arrangement de 2016. L’EUIPO souligne que cette clause constitue l’application concrète de la disposition d’ordre général prévue à l’article 272 TFUE. Selon l’EUIPO, dans ces conditions, le juge de l’Union ne peut se reconnaître comme étant compétent pour annuler des actes de nature purement contractuelle. L’EUIPO se fonde à cet égard sur l’arrêt du 27 septembre 2012, Applied Microengineering/Commission (T‑387/09, EU:T:2012:501, point 37).
33 Le CdT estime que le recours est recevable en ce qu’il vise la lettre du 26 avril 2018, dès lors que sa relation avec l’EUIPO ne s’inscrirait pas dans un cadre purement contractuel, mais qu’il s’agirait, au contraire, d’une relation interinstitutionnelle régie par les règlements no 2965/94 et 2017/1001. L’arrangement de 2016 ne viserait qu’à mettre concrètement en œuvre les principes prévus par ces règlements.
34 À cet égard, il convient de déterminer si, comme le soutient l’EUIPO, le présent recours relève d’un cadre purement contractuel pour lequel le Tribunal ne serait pas compétent.
35 En effet, si, en vertu de l’article 263 TFUE, les juridictions de l’Union ne contrôlent que la légalité des actes adoptés par les institutions destinés à produire des effets juridiques obligatoires à l’égard des tiers, en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique (arrêt du 17 juin 2010, CEVA/Commission, T‑428/07 et T‑455/07, EU:T:2010:240, point 51), cette compétence ne concerne que les actes visés par l’article 288 TFUE que ces institutions sont amenées à prendre dans les conditions prévues par le traité, en faisant usage de leurs prérogatives de puissance publique (voir, en ce sens, ordonnances du 10 mai 2004, Musée Grévin/Commission, T‑314/03 et T‑378/03, EU:T:2004:139, points 62, 63 et 81, et du 26 février 2007, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑205/05, non publiée, EU:T:2007:59, point 39). En revanche, les actes adoptés par les institutions qui s’inscrivent dans un cadre purement contractuel dont ils sont indissociables ne figurent pas, en raison de leur nature même, au nombre des actes visés par l’article 288 TFUE, dont l’annulation peut être demandée en vertu de l’article 263 TFUE (ordonnance du 10 mai 2004, Musée Grévin/Commission, T‑314/03 et T‑378/03, EU:T:2004:139, point 64, et arrêt du 17 juin 2010, CEVA/Commission, T‑428/07 et T‑455/07, EU:T:2010:240, point 52).
36 En l’espèce, l’arrangement de 2016 a été adopté sur le fondement de l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 2965/94, comme l’a reconnu l’EUIPO à l’audience. Cet arrangement, qui fait expressément référence audit règlement, s’inscrit dans le cadre de cette disposition ainsi que dans celui de l’article 148 du règlement 2017/1001.
37 En application de ces deux dernières dispositions, le CdT fournit les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l’EUIPO dans le cadre d’un arrangement qui définit les modalités de leur coopération.
38 Il convient encore de relever que le règlement no 2965/94 distingue les « arrangements », conformément à son article 2, paragraphes 1 et 2, que le CdT conclut avec les organismes, organes ou institutions visés dans ladite disposition et qui définissent les modalités de leur coopération, des simples relations contractuelles dont les modalités sont régies par une disposition distincte du règlement no 2965/94, à savoir l’article 18, paragraphe 1, dudit règlement. Aux termes de cette dernière disposition, il est seulement prévu que la responsabilité contractuelle du CdT est régie par la loi applicable au contrat en cause et que la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans les contrats passés par le CdT. Il convient de relever que ladite disposition mentionne les contrats passés par le CdT, alors que l’article 2 du règlement n° 2965/94 vise les arrangements conclus avec le CdT.
39 Enfin, bien que, dans sa lettre du 26 avril 2018, l’EUIPO ait notifié son intention de ne pas proroger l’arrangement de 2016 pour l’année suivante sur le fondement de l’article 15 de cet arrangement (voir point 10 ci-dessus), force est de constater qu’une telle circonstance ne modifie en rien l’obligation pour l’EUIPO de respecter les dispositions des règlements no 2965/94 et 2017/1001, de sorte que les circonstances de l’espèce ne sauraient être considérées comme étant purement contractuelles. À cet égard, il convient de relever que, à l’audience, l’EUIPO a admis, en substance, qu’il découlait des règlements no 2965/94 et 2017/1001 une obligation pour l’EUIPO et le CdT de conclure un arrangement sur les modalités de leur coopération. Ainsi, selon l’EUIPO, en substance, ce n’est que dans certaines situations exceptionnelles et d’urgence qu’il pourrait, temporairement, assurer lui-même le service de traduction jusqu’à ce que la Commission européenne ait tranché tout différend l’opposant au CdT.
40 Dans ces circonstances, le présent litige ne saurait être considéré comme relevant d’un cadre purement contractuel. En conséquence, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.
Sur la recevabilité du recours dirigé contre la lettre du 26 avril 2018, en ce qu’elle notifie l’intention de l’EUIPO de ne pas proroger l’arrangement de 2016 au-delà du 31 décembre 2018
41 L’EUIPO soutient que la lettre du 26 avril 2018 ne constitue pas un acte destiné à produire des effets juridiques au sens de l’article 263, quatrième et cinquième alinéas, TFUE. Une prétendue « illégalité » de cette lettre équivaudrait à vider l’article 15 de l’arrangement de 2016 de son contenu. L’EUIPO souligne que le CdT n’a pas soulevé une exception d’illégalité de ce même article par rapport à l’article 148 du règlement 2017/1001. De plus, la lettre du 26 avril 2018 ne constituerait qu’un acte préparatoire. Selon l’EUIPO, à supposer même que la lettre du 26 avril 2018 soit considérée comme un acte destiné à produire des effets juridiques et qu’elle soit qualifiée de décision à l’égard du CdT, ses effets seraient futurs et incertains.
42 Le CdT soutient que la lettre du 26 avril 2018, dont les termes seraient clairs et sans équivoque, ne constitue pas un simple acte préparatoire, mais la notification ferme et définitive d’une rupture entre les deux parties. Dès lors, elles seraient toutes les deux directement concernées par cette décision, qui serait un acte attaquable en vertu de l’article 263 TFUE. Selon le CdT, les effets de la lettre du 26 avril 2018 ne sont nullement futurs et incertains, la date de résiliation de l’arrangement de 2016 ayant été fixée par l’EUIPO. Cependant, la signature d’un nouvel arrangement serait hypothétique et incertaine. En effet, l’absence de prorogation de l’arrangement de 2016 et la publication de l’appel d’offres constitueraient un faisceau d’indices concordants démontrant la volonté de l’EUIPO de résilier ce même arrangement afin de mettre un terme à sa coopération avec le CdT, et ainsi de mettre en œuvre les contrats de fourniture de services et de traduction, à compter du 1er janvier 2019. En outre, en mettant fin à la coopération avec le CdT, l’EUIPO aurait fait une utilisation abusive de l’article 15 de l’arrangement de 2016, en allant à l’encontre des règlements no 2965/94 et 2017/1001.
43 À cet égard, ainsi qu’il a déjà été indiqué, constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9, et du 16 juillet 1998, RegioneToscana/Commission, T‑81/97, EU:T:1998:180, point 21).
44 Plus particulièrement, lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, ne constituent, en principe, des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 10, et du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T‑64/89, EU:T:1990:42, point 42).
45 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle‑même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêts du 17 septembre 2009, Commission/Koninklijke FrieslandCampina, C‑519/07 P, EU:C:2009:556, point 63, et du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 55).
46 L’intérêt à agir d’un requérant doit être né et actuel. Il ne peut concerner une situation future et hypothétique (arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 56).
47 Enfin, cet intérêt doit, étant donné l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui‑ci, sous peine d’irrecevabilité, et perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non‑lieu à statuer [arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 57, et ordonnance du 23 mai 2019, Fujifilm Recording Media/EUIPO – iTernity (d:ternity), T‑609/18, non publiée, EU:T:2019:366, point 25].
48 En l’espèce, il convient d’analyser si le recours contre la lettre du 26 avril 2018, en ce qu’elle notifie l’intention de l’EUIPO de ne pas proroger l’arrangement de 2016, satisfait aux conditions de recevabilité.
49 À cet égard, il y a lieu de relever que, en réponse aux questions écrites posées par le Tribunal aux parties le 22 janvier 2019, le CdT et l’EUIPO ont notamment fait état du fait que, après négociations, un accord avait été trouvé pour les années 2019 et 2020, à savoir l’arrangement de 2018.
50 Dans ces circonstances, sans même qu’il soit nécessaire d’apprécier si la lettre du 26 avril 2018 contenait une décision définitive ou si, comme le soutient l’EUIPO, il ne s’agissait que d’un acte préparatoire ayant des effets incertains et qui ne concernait pas directement le CdT, il y a lieu de se poser la question de savoir si l’intérêt à agir du requérant perdure à la suite de la signature du nouvel arrangement de 2018 (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 57).
51 Force est de constater, tout d’abord, que, ainsi qu’il ressort de la lettre introductive à l’arrangement de 2018, adressée le 6 décembre 2018 par le directeur exécutif de l’EUIPO à la directrice du CdT, la signature de l’arrangement de 2018 est le résultat des efforts de coopération entrepris par ces deux organismes.
52 Ensuite, il ressort de l’article 15 de l’arrangement de 2018, que celui-ci concerne effectivement, comme l’ont souligné les parties en réponse aux questions du Tribunal posées à l’audience, la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Selon ce même article, six mois avant cette dernière date, les parties doivent débuter des négociations afin de conclure un nouvel arrangement.
53 Enfin, il ressort également de la lecture de l’arrangement de 2018 qu’une coopération entre l’EUIPO et le CdT, portant sur les services de traduction que doit effectuer ce dernier, est prévue et encadrée. L’arrangement de 2018 inclut des éléments détaillés, visant notamment les procédures à suivre en effectuant les traductions, ou encore des annexes techniques portant sur les délais, les prix, les services dits multilingues et autres.
54 Dans ces circonstances, indépendamment de la question de savoir si la lettre du 26 avril 2018 constituait un acte attaquable et si elle contenait une décision définitive de résilier l’arrangement de 2016, force est de constater qu’il n’y a pas eu de période suivant la lettre du 26 avril 2018 durant laquelle la relation entre le CdT et l’EUIPO n’aurait pas été régie par un arrangement signé par les deux agences. En effet, l’arrangement de 2016 était effectif jusqu’au 31 décembre 2018 et le nouvel arrangement de 2018 est entré en vigueur directement au 1er janvier 2019 (voir point 52 ci-dessus). Partant, à considérer même que le CdT ait eu, initialement, un intérêt à agir contre une prétendue décision contenue dans la lettre du 26 avril 2018, force est de constater qu’il a perdu cet intérêt en raison de la conclusion du nouvel arrangement de 2018. En tout état de cause, il n’est pas possible de savoir en quoi l’annulation de la décision qui serait contenue dans la lettre du 26 avril 2018 améliorerait la position du CdT. En particulier, le CdT ne saurait prétendre avoir intérêt à l’adoption, par le Tribunal, d’un arrêt purement déclaratoire rappelant l’obligation de coopération entre l’EUIPO et le CdT. De même, contrairement aux allégations du CdT, au demeurant non étayées, il ne saurait être considéré que la lettre du 26 avril 2018 ait eu pour effet de mettre en danger son existence même.
55 Dans ces circonstances, il convient de conclure que l’intérêt du CdT à obtenir l’annulation de la décision de l’EUIPO de résilier l’arrangement de 2016, prétendument contenue dans la lettre du 28 avril 2018, n’a en tout état de cause pas perduré à la suite de la conclusion de l’arrangement de 2018.
Sur la recevabilité du recours dirigé contre la lettre du 26 avril 2018, en ce qu’elle informe le CdT de l’intention de l’EUIPO de prendre, à titre de précaution, les mesures nécessaires afin d’assurer la continuité des services de traduction au-delà du 31 décembre 2018
56 L’EUIPO soutient, en substance, que la lettre du 26 avril 2018 s’était limité à prendre une position provisoire, de sorte qu’il ne s’agirait pas d’un acte faisant grief. Selon l’EUIPO, des voies alternatives à la publication de l’avis de marché demeuraient ouvertes.
57 Le CdT soutient que la lettre du 26 avril 2018 produisait des effets juridiques à son égard. La décision de l’EUIPO de s’autoriser à prendre unilatéralement les mesures nécessaires serait illégale en ce qu’elle violerait les règlements no 2965/94 et 2017/1001 ainsi que l’article 11 de l’arrangement de 2016. La mesure de remplacement, consistant à internaliser les services de traduction au sein de l’EUIPO, reviendrait à justifier la création d’un nombre de postes conséquent, en son sein, et viderait de leur substance l’ensemble des dispositions prévoyant que le CdT a un rôle de centre spécialisé unique destiné à couvrir les besoins en traduction de l’EUIPO. Selon le CdT, l’EUIPO a doublement mis fin à leur relation, premièrement, du fait de la lettre du 26 avril 2018 et, deuxièmement, en poursuivant la procédure d’appel d’offres. En violation des principes exprimés dans les règlements no 2965/94 et 2017/1001, l’EUIPO aurait amorcé, dans la lettre du 26 avril 2018, un processus comportant plusieurs décisions subséquentes, menant au lancement de l’appel d’offres.
58 À cet égard, le CdT ne peut soutenir que la lettre du 26 avril 2018 a produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter ses intérêts en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique, en ce qu’elle indiquait que l’EUIPO se « réservait le droit » de prendre, à titre de précaution et pour couvrir l’éventualité où les négociations n’auraient pas abouties avant la fin de l’année 2018, des mesures nécessaires afin d’assurer la continuité des services de traduction au-delà du 31 décembre 2018.
59 En effet, ainsi que l’EUIPO l’a reconnu à l’audience, aucune décision concrète n’a été prise sur ce point à la date de l’envoi de la lettre du 26 avril 2018. Cette lettre utilise une formulation incertaine quant aux mesures que l’EUIPO se réservait le droit d’adopter à titre de précaution. Par ailleurs, il ressort de la réponse de l’EUIPO aux questions du Tribunal que, en raison de l’adoption du nouvel arrangement de 2018, la mise en place de mesures spécifiques aux fins d’assurer les services de traduction dont l’EUIPO a besoin en l’absence de continuité des services de traduction fournis par le CdT ne s’est pas révélée nécessaire.
60 Enfin, à supposer que la publication de l’avis de marché, incluant l’appel d’offres, par l’EUIPO, soit interprétée, par le CdT, comme étant une des mesures spécifiques adoptées aux fins d’assurer les services de traduction dont l’EUIPO avait besoin, il convient de renvoyer à l’analyse ci-dessous.
Sur la recevabilité du recours dirigé contre la décision de l’EUIPO de lancement de l’appel d’offres
61 L’EUIPO fait valoir que l’avis de marché ne modifie pas de façon caractérisée la situation juridique du CdT, de sorte qu’il ne peut pas faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE. Selon l’EUIPO, l’intérêt du CdT ne serait pas, à cet égard, acquis et présent.
62 Le CdT soutient que son recours n’est pas dirigé contre l’avis de marché, mais contre la décision de lancement de l’appel d’offres, qui aurait été prise en violation des règlements no 2965/94 et 2017/1001. Son intérêt à agir serait direct et spécifique, dès lors qu’il serait expressément mentionné dans ces règlements comme étant le fournisseur exclusif des services de traduction de l’EUIPO. Le lien existant entre les deux organismes serait également expliqué aux points 38, 39 et 50 de l’ordonnance du 20 juillet 2018, CdT/EUIPO (T‑417/18 R, non publiée, EU:T:2018:502). De plus, selon le CdT, la décision de publier l’appel d’offres a causé un dommage grave à sa réputation, en particulier étant donné que les autres agences de l’Union, qui sont ses clientes, étaient conscientes du cadre réglementaire applicable.
63 Enfin, le CdT soutient que son intérêt à agir a été acquis et présent, car la violation des règlements no 2965/94 et 2017/1001, par l’EUIPO, aurait été caractérisée dès la publication de l’appel d’offres. Alors même que l’EUIPO aurait clairement visé à changer de prestataire, son affirmation selon laquelle il prenait uniquement « la tendance du marché » attesterait de sa mauvaise foi. L’intérêt direct et immédiat du CdT serait établi en ce que, à défaut d’annulation de l’appel d’offres, il ne serait plus viable à compter du 1er janvier 2019 et, dans l’hypothèse où l’EUIPO devrait signer les contrats qui résulteraient de l’appel d’offres, l’existence du CdT serait mise en péril. Le CdT demande que chacune des parties soit replacée dans la même situation juridique que celle dans laquelle elle se trouvait avant la publication prétendument illégale de l’appel d’offres.
64 Tout d’abord, il convient de rappeler que, en règle générale, une publication d’un avis de marché ne saurait constituer une décision susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation ou un acte faisant grief au sens de l’article 263 TFUE, dans la mesure où de tels avis de marché confèrent uniquement aux personnes intéressées la possibilité de participer à la procédure et de soumettre une offre (voir, en ce sens, arrêts du 8 octobre 2008, Sogelma /AER, T‑411/06, EU:T:2008:419, point 86, et du 29 octobre 2015, Direct Way et Direct Way Worldwide/Parlement, T‑126/13, EU:T:2015:819, point 27).
65 En l’espèce, plus particulièrement, il convient d’évaluer si le CdT est recevable à attaquer la décision de lancement de l’appel d’offres, prise par l’EUIPO prétendument en violation des règlements no 2965/94 et 2017/1001, le CdT alléguant, d’une part, qu’il était mentionné dans ces règlements comme étant le fournisseur « exclusif » des services de traduction de l’EUIPO et, d’autre part, qu’il demande l’annulation de l’avis de marché en tant qu’agence spécialisée de l’Union et non pas en tant que soumissionnaire.
66 À cet égard, il y a lieu de constater, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le caractère prétendument exclusif de la relation entre le CdT et l’EUIPO pour ce qui concerne les travaux de traduction nécessaires au fonctionnement de celui-ci, qu’il ne ressortait pas de la publication de l’avis de marché, incluant l’appel d’offres, qu’il était exclu de procéder, concomitamment à la procédure d’appel d’offres, aux négociations telles qu’elles étaient prévues dans la lettre du 26 avril 2018 entre l’EUIPO et le CdT. D’ailleurs, comme l’a confirmé l’EUIPO en réponse à une question du Tribunal à l’audience, la procédure d’appel d’offres n’était pas encore terminée à la date de la conclusion de l’arrangement de 2018.
67 Dans ces circonstances, sans qu’il appartienne au Tribunal de se prononcer sur l’explication de l’EUIPO, suivant laquelle ledit avis de marché visait à lui permettre d’obtenir des informations plus précises quant aux prix des prestations en cause sur le marché, afin de négocier avec le CdT en connaissance de cause, il y a lieu de relever que l’intérêt à agir d’un requérant ne peut concerner une situation future et hypothétique (arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 56), à savoir celle ressortant d’une éventuelle attribution du marché en cause à un soumissionnaire concret. En l’espèce, la seule circonstance que le CdT demande l’annulation de l’appel d’offres en tant qu’agence spécialisée de l’Union et non pas en tant que soumissionnaire ne modifie en rien cette analyse, le CdT devant toujours démontrer qu’il remplissait les conditions requises à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
68 De surcroît, c’est à juste titre que l’EUIPO avance que la publication de l’avis de marché, incluant l’appel d’offres, ne l’obligeait pas à attribuer le marché en cause.
69 En effet, il convient de constater qu’il ressort de l’appel d’offres que l’EUIPO n’était pas lié par celui-ci à la date de sa publication. Il était expressément indiqué que les obligations contractuelles de l’EUIPO n’étaient applicables qu’à partir de la signature d’un contrat avec le soumissionnaire choisi. Il était également prévu que, jusqu’à ladite signature, l’EUIPO pouvait soit renoncer au marché publié, soit mettre fin à la procédure d’appel d’offres. En outre, l’EUIPO a confirmé, à l’audience, qu’il n’était pas certain qu’un contrat serait signé faisant suite à l’appel d’offres. En effet, cela dépendait, selon l’EUIPO, des effets liés à la mise en œuvre du nouvel arrangement de 2018 et des transformations qui en découleraient.
70 Dans ces circonstances, le fait que l’EUIPO et le CdT aient signé un nouvel arrangement pour les années 2019 et 2020, alors même que le CdT connaissait l’existence de la procédure d’appel d’offres, ne fait que confirmer, en l’absence d’une quelconque preuve ou d’une estimation chiffrée permettant d’évaluer concrètement l’impact de la publication de l’avis de marché, contenant l’appel d’offres, sur la renommée du CdT, que celui-ci n’était pas négativement affecté par ladite publication. Le CdT ne saurait pas non plus tirer profit de son allégation selon laquelle l’EUIPO « n’avait pas daigné annuler la procédure d’appel d’offres qu’il avait initiée ». Ainsi, il convient d’écarter l’allégation selon laquelle il ne serait plus viable après le 1er janvier 2019.
71 En ce qui concerne l’allégation du CdT, avancée dans sa réponse aux questions écrites du Tribunal, comparant, d’une part, le nombre réduit de dossiers de marques de l’Union européenne qui lui ont été envoyés par l’EUIPO pour traduction durant la période allant d’octobre 2018 à janvier 2019 et, d’autre part, les statistiques publiées par l’EUIPO, qui montreraient un accroissement du nombre de demandes d’enregistrement de marques de l’Union européenne déposées sur cette même période, il convient de constater que cette allégation n’a, en toute hypothèse, pas d’effet sur la question de la recevabilité. Par ailleurs, elle n’est accompagnée d’aucune donnée chiffrée et ne concerne pas la période visée par le nouvel arrangement applicable à partir du 1er janvier 2019.
72 Enfin, contrairement aux allégations du CdT, l’appel d’offres ne saurait être perçu comme signifiant que le CdT ne serait plus viable à compter du 1er janvier 2019 et que « tout arrangement qui, par extraordinaire, serait conclu, serait alors vidé de l’essentiel de sa substance, dans la mesure où le travail de traduction serait alors effectué par les soumissionnaires retenus par l’EUIPO ». À cet égard, il convient de relever que, lors de l’audience, le CdT a confirmé que, grâce à la signature de l’arrangement de 2018, sa situation « n’était plus aussi catastrophique ». La conclusion de l’arrangement de 2018 et le contenu de celui-ci invalident donc les allégations du CdT.
73 Dans ces circonstances, le CdT n’a pas démontré qu’il serait affecté par une prétendue décision de l’EUIPO de dénoncer unilatéralement la relation existant entre les parties et de publier l’appel d’offres.
Sur la recevabilité de la demande du CdT d’interdire à l’EUIPO de conclure des contrats en vertu de l’appel d’offres
74 L’EUIPO soutient que le CdT n’expose aucun moyen à l’appui de sa demande visant à lui interdire de signer des contrats qui pourraient être conclus ultérieurement à une décision d’attribution du marché au soumissionnaire potentiellement retenu, faisant suite à la procédure suivant la publication de l’avis de marché, incluant l’appel d’offres.
75 Le CdT prétend qu’il a bien exposé les moyens au soutien de la requête. En effet, il aurait indiqué que les décisions de dénoncer unilatéralement la relation existant entre les parties et de publier l’appel d’offres auraient été prises en violation des règlements no 2965/94 et 2017/1001. Partant, toute décision subséquente, incluant la décision d’attribution du marché et la conclusion de contrats sur cette base, auraient aussi été illégales et dépourvues de fondement juridique. L’argument selon lequel, le Tribunal, en interdisant à l’EUIPO de signer les futurs contrats résultant de l’appel d’offres, imposerait une obligation « de ne pas faire » serait inopérant. En effet, il ne s’agirait que de la suite logique de l’annulation de l’appel d’offres.
76 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’un recours en annulation fondé sur l’article 263 TFUE, la compétence du juge de l’Union est limitée au contrôle de la légalité de l’acte attaqué et que, en vertu d’une jurisprudence constante, le Tribunal ne peut, dans l’exercice de ses compétences, adresser une injonction aux institutions de l’Union (arrêts du 8 juillet 1999, DSM/Commission , C‑5/93 P, EU:C:1999:364, point 36, et du 24 février 2000, ADT Projekt/Commission, T‑145/98, EU:T:2000:54, point 83). En cas d’annulation de l’acte attaqué, il incombe à l’institution concernée de prendre, au titre de l’article 266 TFUE, les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation (arrêts du 27 janvier 1998, Ladbroke Racing/Commission, T‑67/94, EU:T:1998:7, point 200, et du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑465/04, non publié, EU:T:2008:324, point 35). Cette même jurisprudence est applicable, par analogie, aux organismes de l’Union.
77 En l’espèce, le Tribunal relève, d’une part, que, comme cela a été conclu au point 73 ci-dessus, le CdT n’a pas démontré avoir un intérêt né et actuel pour attaquer la décision de l’EUIPO de publier l’avis de marché, contenant l’appel d’offres. D’autre part, il a déjà été constaté que l’EUIPO n’était pas obligé d’attribuer le marché en cause et, partant, qu’il n’était pas acquis d’avance qu’il conclurait un contrat avec un soumissionnaire ou encore que serait connu le volume éventuel des traductions attribuées.
78 Enfin, et en tout état de cause, s’agissant des chevauchements hypothétiques avec l’arrangement de 2018 qui pourraient exister à la suite d’une éventuelle attribution future d’un contrat à un soumissionnaire à la fin de la procédure de l’appel d’offres, ils ne relèvent pas de la présente exception d’irrecevabilité.
79 Partant, la demande du CdT visant à interdire à l’EUIPO de conclure des contrats en vertu de l’appel d’offres est irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande du CdT de déclarer illégale la publication d’un appel d’offres pour des services de traduction par une agence ou tout autre organe ou organisme de l’Union dont le règlement fondateur prévoit que les services de traduction sont fournis par le CdT
80 L’EUIPO soutient qu’il ressort d’une jurisprudence constante que le Tribunal n’est pas compétent, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, pour prononcer des arrêts déclaratoires. En outre, il n’existerait pas de voie de droit permettant au juge de l’Union de rendre un jugement visant à « déclarer » la publication d’un avis de marché comme étant entaché d’une illégalité.
81 Le CdT indique qu’il ne demande pas au Tribunal de déclarer illégal l’ensemble des publications d’avis de marché, mais uniquement la publication d’un appel d’offres pour les services de traduction dans le cas des agences et des organismes de l’Union dont un règlement fondateur prévoit que les services de traduction sont assurés par le CdT.
82 Il convient de constater que la présente demande du CdT doit être interprétée soit comme visant à obtenir un arrêt déclaratoire, soit comme tendant à ce que le Tribunal adresse des injonctions à l’EUIPO ou à d’autres organismes de l’Union, ce qui est contraire à la jurisprudence rappelée au point 76 ci-dessus.
83 Partant, il convient de rejeter la présente demande du CdT comme irrecevable.
84 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du recours tendant à l’annulation de la décision de résiliation de l’arrangement de 2016. Le recours est irrecevable pour le surplus.
Sur les dépens
85 Aux termes de l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais que le Tribunal reconnaît comme étant frustratoires ou vexatoires.
86 En l’espèce, l’attitude adoptée par l’EUIPO lors des négociations avec le CdT portant sur leur coopération réciproque dans le domaine des services de traduction a placé le CdT dans une situation d’incertitude l’ayant conduit à introduire le présent recours, dans la mesure où il n’était pas assuré de la continuation de la coopération avec l’EUIPO à partir du 1er janvier 2019. Dans ces circonstances, le Tribunal condamne l’EUIPO à supporter, outre ses propres dépens, la moitié des dépens du CdT, y compris ceux afférents à la procédure de référé dans l’affaire T‑417/18 R.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du recours tendant à l’annulation de la décision de résiliation de l’arrangement conclu le 13 décembre 2016 entre le Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT) et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) L’EUIPO est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens du CdT, y compris ceux afférents à la procédure de référé dans l’affaire T‑417/18 R.
Kanninen | Schwarcz | Iliopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 octobre 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | D. Gratsias |
* Langue de procédure : le français.
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