DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
23 mai 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Demande de marque verbale de l’Union européenne d:ternity – Marque verbale antérieure iTernity – Retrait de la demande en nullité avant l’introduction du recours – Caducité de la décision attaquée – Absence d’intérêt à agir – Recours en partie irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑609/18,
Fujifilm Recording Media GmbH, établie à Clèves (Allemagne), représentée par Mes R.-D. Härer, C. Schultze, C. Weber, H. Ranzinger et C. Gehweiler, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
iTernity GmbH, établie à Fribourg (Allemagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 25 juillet 2018 (affaire R 2324/2017-4), relative à une procédure de nullité entre iTernity et Fujifilm Recording Media,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et R. da Silva Passos (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 octobre 2018,
vu l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 décembre 2018,
vu les observations de la requérante sur l’exception d’irrecevabilité déposées au greffe du Tribunal le 13 février 2019,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 30 août 2012, la requérante, Fujifilm Recording Media GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal d:ternity.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 35, 39 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2012/200, du 19 octobre 2012. Le 28 janvier 2013, le signe verbal d:ternity a été enregistré en tant que marque sous le numéro 11152154.
5 Le 11 août 2015, iTernity GmbH a déposé une demande auprès de l’EUIPO, visant à faire déclarer nulle cette marque pour l’ensemble des produits et des services pour lesquels elle avait été enregistrée.
6 Cette demande était fondée sur l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] et sur l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001], lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du même règlement (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001).
7 La demande en nullité était fondée sur la marque verbale allemande antérieure iTernity, enregistrée le 10 avril 2007 sous le numéro 30660861, pour des produits et des services relevant des classes 9, 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice, ainsi que sur le nom commercial iTernity, utilisé dans la vie des affaires sur le territoire allemand.
8 Par décision du 31 août 2017, la division d’annulation de l’EUIPO a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
9 Le 27 octobre 2017, iTernity a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation.
10 Par décision du 25 juillet 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours introduit par iTernity et, ainsi, annulé la décision de la division d’annulation, déclaré nulle la marque contestée pour l’ensemble des produits et des services qu’elle désignait, et condamné la requérante aux dépens afférents à la procédure devant l’EUIPO.
11 Le 26 septembre 2018, iTernity a informé l’EUIPO du retrait de sa demande en nullité déposée à l’encontre de la marque contestée.
12 Par courrier du 27 septembre 2018, la requérante a demandé à la chambre de recours de constater que la décision attaquée était devenue sans objet à la suite du retrait de la demande en nullité déposée à l’encontre de la marque contestée.
13 Par courrier du 3 octobre 2018, l’EUIPO a informé la requérante de la clôture de la procédure de nullité concernant la marque contestée, à la suite du retrait de la demande en nullité à l’origine de cette procédure. Dans ce même courrier, l’EUIPO a indiqué que la chambre de recours ne pouvait donner suite à la demande de la requérante mentionnée au point 12 ci-dessus, dans la mesure où la procédure de recours avait pris fin avec l’adoption de la décision attaquée.
14 Par courrier du 16 octobre 2018, l’EUIPO a informé la requérante que la décision mettant fin à la procédure de recours à la suite du retrait de la demande en nullité concernant la marque contestée avait acquis un caractère définitif le 3 octobre 2018 et que, en conséquence, ladite marque demeurait enregistrée. Dans le même courrier, l’EUIPO indiquait à la requérante que cette décision avait fait l’objet d’une demande d’inscription au Bulletin des marques de l’Union européenne le 8 octobre 2018.
Conclusions des parties
15 Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– à titre subsidiaire, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours ;
– condamner l’EUIPO et iTernity aux dépens exposés devant la chambre de recours et le Tribunal.
16 Dans l’exception d’irrecevabilité, l’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
17 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter, comme étant non fondée, l’exception d’irrecevabilité.
En droit
18 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En outre, aux termes de l’article 126 du même règlement, lorsque le recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
19 En l’espèce, l’EUIPO a demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité du recours, et le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces versées au dossier. Le Tribunal décide donc de statuer sur le recours sans poursuivre la procédure.
Sur la recevabilité du premier chef de conclusions
20 Par son premier chef de conclusions, la requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée.
21 Dans l’exception d’irrecevabilité, l’EUIPO objecte que la requérante ne dispose pas d’un intérêt à agir pour obtenir une telle annulation. En ce sens, l’EUIPO souligne que, à la suite du retrait de sa demande en nullité par iTernity, le 26 septembre 2018, la décision attaquée est devenue sans objet et la marque contestée est toujours enregistrée. Partant, selon l’EUIPO, l’annulation de la décision attaquée ne pouvait, au jour de l’introduction du recours, avoir de conséquences juridiques susceptibles de procurer un bénéfice à la requérante.
22 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante rétorque que la circonstance qu’iTernity ait retiré sa demande en nullité de la marque contestée ne l’empêchait pas, au jour de l’introduction du présent recours, de disposer d’un intérêt à agir pour solliciter l’annulation de la décision attaquée. En effet, selon la requérante, étant donné que les dispositions pertinentes ne prévoient pas les effets du retrait d’une demande en nullité, il existait, à cette date, un risque que la décision attaquée prenne effet et devienne exécutoire.
23 La requérante soutient encore que la marque contestée sert de fondement à un enregistrement international, qui risquerait d’être annulé si la décision attaquée venait à devenir définitive, en application de l’article 29, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2018/626 de la Commission, du 5 mars 2018, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/1431 (JO 2018, L 104, p. 37).
24 Selon une jurisprudence bien établie, la recevabilité d’un recours en annulation est à apprécier en se référant à la situation au moment où la requête est déposée [arrêts du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission, 50/84, EU:C:1984:365, point 8 ; du 18 avril 2002, Espagne/Conseil, C‑61/96, C‑132/97, C‑45/98, C‑27/99, C‑81/00 et C‑22/01, EU:C:2002:230, point 23, et ordonnance du 17 avril 2018, NeoCell/EUIPO (BIOACTIVE NEOCELL COLLAGEN), T‑666/17, non publiée, EU:T:2018:206, point 15].
25 À cet égard, l’intérêt à agir d’une partie requérante doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité. Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 42 et jurisprudence citée).
26 Par ailleurs, en application de l’article 71, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, « [l]es décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si une action a été introduite devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de celle-ci ou du rejet de tout pourvoi introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal ». L’article 72, paragraphe 5, du même règlement précise que « [l]e recours est formé devant le Tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de la chambre de recours ».
27 En l’espèce, iTernity a retiré sa demande en nullité dirigée contre la marque contestée le 26 septembre 2018, soit, d’une part, avant l’introduction du présent recours par la requérante et, d’autre part, avant l’expiration du délai pour l’introduction d’un recours devant le Tribunal. Ainsi, au moment du retrait de la demande en nullité par iTernity, la décision attaquée, qui a prononcé l’annulation de la marque contestée, n’avait pas produit ses effets et n’était pas devenue définitive.
28 Or, lorsque la demande en nullité contre une marque de l’Union européenne est retirée avant que la décision de la chambre de recours ayant pour objet une décision statuant sur la nullité de cette marque ne devienne définitive, le fondement de la procédure disparaît et celle-ci devient sans objet [voir, par analogie, ordonnances du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T‑10/01, EU:T:2003:182, point 16, et du 2 décembre 2015, Lidl Stiftung/OHMI – toom Baumarkt (Super-Samstag), T‑213/15, non publiée, EU:T:2015:967, point 4].
29 Il s’ensuit que, avant même que la requérante n’introduise le présent recours, la décision attaquée était privée de son objet et devenue caduque, de sorte qu’elle ne pouvait devenir définitive [voir, en ce sens, ordonnance du 18 novembre 2003, GD Searle/OHMI – Phyto-Esp (CELEBREX), T‑383/02, EU:T:2003:306, point 14, et arrêt du 22 septembre 2016, Łabowicz/EUIPO – Pure Fishing (NANO), T‑237/15, non publié, EU:T:2016:529, point 70].
30 Dans ces conditions, à la date d’introduction dudit recours, la requérante ne disposait pas d’un intérêt à obtenir l’annulation de la décision attaquée, l’annulation d’une décision devenue caduque n’étant pas susceptible de lui procurer un quelconque bénéfice.
31 Un tel constat n’est pas remis en cause par l’argumentation de la requérante tirée du risque d’annulation de son enregistrement international fondé sur la marque contestée, en cas de notification de la décision attaquée, par l’EUIPO, au bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), en application de l’article 29, paragraphe 4, du règlement d’exécution 2018/626.
32 En effet, cette disposition n’impose la notification à l’OMPI que dans les cas où une procédure concernant une marque de l’Union européenne, sur laquelle est fondé un enregistrement international, a donné lieu à une décision définitive. Or, en l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 29 ci-dessus, à la date de l’introduction du présent recours, la décision attaquée n’était pas susceptible de devenir définitive.
33 Compte tenu de ce qui précède, le premier chef de conclusions de la requérante doit donc être rejeté comme irrecevable.
Sur le deuxième chef de conclusions
34 Par son deuxième chef de conclusions, présenté à titre subsidiaire, la requérante demande au Tribunal de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le présent recours.
35 Dans son exception d’irrecevabilité, l’EUIPO souligne toutefois que le recours n’a pas perdu son objet en cours d’instance mais qu’il en était déjà dépourvu au moment où il a été introduit. Partant, le deuxième chef de conclusions de la requérante reviendrait à demander au Tribunal de prononcer une déclaration en droit, ce qui ne relèverait pas de sa compétence.
36 La requérante répond que ce n’est que par un courrier de l’EUIPO du 16 octobre 2018, soit après l’introduction du présent recours, qu’elle a été informée du maintien de l’enregistrement de la marque contestée.
37 Toutefois, contrairement à ce que suggère la requérante, l’objet du recours n’a pas disparu au cours de la présente instance, à la suite de ce courrier l’informant du maintien de l’enregistrement de la marque contestée. En effet, ainsi qu’il ressort de l’examen du premier chef de conclusions, au moment de l’introduction du présent recours, la décision attaquée était caduque de sorte que, à cette date, ledit recours était déjà dépourvu d’objet.
38 Ainsi, le deuxième chef de conclusions de la requérante, tendant à ce que le Tribunal constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le présent recours, doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit. Il s’ensuit que le présent recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
39 Aux termes de l’article 134 du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Selon l’article 135, paragraphe 1, du même règlement, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie.
40 En l’espèce, certes, la requérante a succombé en ses conclusions et l’EUIPO a conclu à sa condamnation aux dépens.
41 Toutefois, au moment de l’introduction du recours, la requérante disposait seulement de l’information contenue dans le courrier de l’EUIPO du 3 octobre 2018, selon laquelle la chambre de recours ne pouvait constater la perte d’objet de la décision attaquée, au motif que la procédure devant elle avait pris fin avec l’adoption de cette décision. Une telle formulation était de nature à faire naître des doutes quant à une éventuelle prise d’effet de la décision attaquée et ce n’est qu’au cours de la présente instance que la requérante a été expressément informée, par le courrier de l’EUIPO du 16 octobre 2018, du maintien de l’enregistrement de la marque contestée, consécutivement au retrait de la demande en nullité à l’encontre de cette marque et à la clôture de la procédure qui y était afférente. Dans ces conditions, il sera fait application de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, en condamnant chaque partie à supporter ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 23 mai 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | S. Gervasoni |
* Langue de procédure : l’allemand.
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