ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
20 juillet 2018 (*)
« Référé – Droit institutionnel – Services de traduction nécessaires au fonctionnement de l’EUIPO – Recours à des prestataires externes – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑417/18 R,
Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT), représenté par Mme J. Rikkert et M. M. Garnier, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. N. Bambara et D. Hanf, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution des décisions de l’EUIPO relatives à des mesures destinées à pouvoir recourir à d’autres fournisseurs que le CdT pour les services de traduction nécessaires à son fonctionnement et, d’autre part, à enjoindre à l’EUIPO de publier au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne une notice de suspension relative à son appel d’offres concernant la fourniture des services de traduction et de ne pas signer des contrats relatifs à cet appel d’offres,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 Le requérant, le Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT), est une agence instituée par le règlement (CE) n° 2965/94 du Conseil, du 28 novembre 1994 (JO 1994, L 314, p. 1). Il a pour mission de fournir des services de traduction aux organismes visés à l’article 2 du règlement n° 2965/94 ainsi que, éventuellement, aux institutions de l’Union.
2 L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est une agence de l’Union instituée par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
3 Conformément au deuxième considérant du règlement n° 2965/94, « la création d’un centre spécialisé unique destiné à couvrir les besoins de traduction d’un nombre important d’organes dispersés sur le territoire de l’Union répond à un souci de rationalité ».
4 Selon les termes de l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2965/94, le CdT « fournit les services de traduction nécessaires au fonctionnement » de l’EUIPO.
5 En outre, il est prévu à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 2965/94 que le CdT et les organismes mentionnés au premier alinéa de cette disposition, parmi lesquelles figure l’EUIPO, « concluent des arrangements définissant les modalités de leur coopération ».
6 Selon l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 2965/94, les organismes créés par le Conseil, autres que ceux visés au paragraphe 1 de cet article, « peuvent avoir recours » aux services du CdT, ainsi que les institutions et organes de l’Union qui disposent de leur propre service de traduction qui « peuvent éventuellement, sur une base volontaire, faire appel » au CdT.
7 Selon l’article 19 du règlement n° 2965/94, « [l]es modalités du fonctionnement du [CdT] telles que définies dans [ce] règlement peuvent être réexaminées par le Conseil sur la base d’une proposition de la Commission et après avis du Parlement européen ».
8 L’article 11 du règlement n° 2965/94 dispose :
« 1. Avant le réexamen prévu à l’article 19, tout organisme visé à l’article 2 paragraphe 1 qui connaîtrait des difficultés particulières liées aux prestations de services par le [CdT] peut s’adresser au [CdT] afin de rechercher les solutions les plus appropriées à ces difficultés.
2. Au cas où de telles solutions ne pourraient être trouvées dans un délai de trois mois, l’organisme concerné peut adresser une communication dûment motivée à la Commission afin que cette dernière puisse prendre les mesures nécessaires et, le cas échéant, organiser, sous les auspices du [CdT] et avec son assistance, un recours plus systématique à des tiers pour assurer la traduction des documents concernés. »
9 Le Conseil de l’Union européenne, dans sa déclaration n° 1, faisant partie du règlement n° 2965/94, souligne qu’il « attache la plus grande importance à l’application correcte des principes d’efficacité et de rentabilité » et rappelle, à cet égard, certaines dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1), selon lesquelles « [l]es crédits budgétaires doivent être utilisés conformément aux principes de bonne gestion financière, et notamment d’économie et de rapport coût-efficacité ».
10 Le règlement 2017/1001 dispose à son article 148 que « les services de traduction nécessaires au fonctionnement de [l’EUIPO] sont assurés par le [CdT] ».
11 Le 13 décembre 2016, le CdT et l’EUIPO ont conclu un arrangement au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 2965/94 (ci-après l’« arrangement de 2016 »).
12 L’arrangement de 2016 remplace un arrangement qui a été conclu le 30 novembre 2015.
13 L’arrangement de 2016 prévoit, en son article 15, une entrée en vigueur le 1er janvier 2017, ainsi qu’une expiration le 31 décembre de la même année, et dispose qu’il sera renouvelé de manière tacite pour une période de douze mois à condition qu’il n’y soit pas mis un terme par lettre recommandée de l’une des parties deux mois avant son expiration.
14 L’article 11, deuxième alinéa, de l’arrangement de 2016, reprend, en substance, l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 2965/94.
15 Le 26 avril 2018, l’EUIPO s’est adressé dans une lettre au CdT, faisant état de son mécontentement à l’égard des services rendus par le CdT et des termes selon lesquels ces services lui sont facturés. En outre, l’EUIPO fait état de son intention de mettre un terme à l’arrangement 2016 et, dans l’éventualité où il ne serait pas possible de s’accorder sur un nouvel arrangement, de mettre en place par précaution un système permettant d’assurer le service de traduction.
16 Le 16 juin 2018, l’EUIPO a publié, au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne, un avis de marché pour la fourniture de services de traduction (2018/S 114-258472) (ci-après l’« avis de marché »).
17 Selon le point II.1.5) de l’avis de marché, « le présent appel d’offres a pour objet d’obtenir des services de traduction concernant les marques de l’Union européenne, les dessins ou modèles communautaires enregistrés et les documents administratifs généraux ».
18 Selon les points II.2.6) et II.2.7) de l’avis de marché, le marché a une valeur estimée hors TVA de 40,8 millions d’euros et a une durée initiale de 48 mois.
19 Selon le point IV.2.2) de l’avis de marché, la date limite de réception des offres est fixée au 23 juillet 2018.
20 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juillet 2018, le CdT a introduit un recours tendant, en substance, à l’annulation de l’avis de marché et de la décision implicite contenue dans la lettre de l’EUIPO du 26 avril 2018, consistant pour celui-ci à s’arroger le droit de mettre en œuvre l’ensemble des mesures préalables nécessaires pour assurer la continuité des services de traduction, et de l’avis de marché.
21 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 9 juillet 2018, le CdT a introduit la présente demande en référé, dans laquelle il conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– surseoir à l’exécution de « la décision de [l’EUIPO] du 26 avril 2018 de s’arroger le droit de mettre en œuvre l’ensemble des mesures préalables nécessaires pour assurer la continuité des services de traduction, notamment en publiant des appels d’offres » ;
– surseoir à l’exécution de « la décision de [l’EUIPO] de publier un appel d’offres [au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne] pour les services de traduction, sous la référence […] 2018/S 114-258472 » ;
– interdire à l’EUIPO « de signer les contrats résultant de cet appel d’offres » ;
– ordonner à l’EUIPO de publier au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne « une notice de suspension relative à l’appel d’offres en question » ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
22 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 17 juillet 2018, l’EUIPO conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé ;
– condamner le CdT aux dépens.
En droit
23 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
24 L’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
25 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
26 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
27 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
28 Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
29 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir, en ce sens, ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
30 En outre, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en cas de demande de sursis à l’exécution d’un acte de l’Union, l’octroi de la mesure provisoire sollicitée n’est justifié que si l’acte en question constitue la cause déterminante du préjudice grave et irréparable allégué (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 45 et jurisprudence citée).
31 Conformément à une jurisprudence constante, un préjudice d’ordre pécuniaire ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice. Un tel préjudice pourrait notamment être réparé dans le cadre d’un recours en indemnité introduit sur la base des articles 268 et 340 TFUE [voir ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risks & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, point 24 et jurisprudence citée].
32 Par ailleurs, aux termes de l’article 156, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure, les demandes en référé « contiennent toutes les preuves et offres de preuves disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires ».
33 Ainsi, une demande en référé doit permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur cette demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir du texte même de ladite demande (voir ordonnance du 6 septembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P‑R, non publiée, EU:C:2016:668, point 17 et jurisprudence citée).
34 En l’espèce, en premier lieu, le CdT invoque un risque pour son existence même, résultant de l’exécution de l’appel d’offres lancé par l’avis de marché. L’EUIPO serait, en termes de volume et de valeur des services de traduction son client principal. Les services de traduction pour l’EUIPO feraient partie de la « raison d’être » du CdT. La perte de son statut de fournisseur exclusif des services de traduction pour l’EUIPO remettrait également en cause sa capacité de fournir des services de traduction aux autres agences et institutions de l’Union auxquelles il fournit actuellement des tels services.
35 Le préjudice invoqué par le CdT repose, en substance, sur l’hypothèse que le CdT perde l’EUIPO comme client et que l’EUIPO confie, à l’avenir, les services de traduction nécessaires à son fonctionnement à un fournisseur externe, en lieu et place du CdT.
36 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence, c’est à la partie qui se prévaut d’un préjudice d’en établir l’existence. S’il n’est pas exigé, à cet égard, une certitude absolue que le dommage se produira, seule une probabilité suffisante qu’il se réalise étant requise, il n’en reste pas moins que la partie qui sollicite les mesures provisoires demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel dommage (voir ordonnance du 20 novembre 2017, Commission/Pologne, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, point 44 et jurisprudence citée).
37 Toutefois, en l’espèce, il ne saurait être conclu, avec une probabilité suffisante, à ce que le préjudice invoqué se réalisera.
38 En effet, tant l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2965/94 que l’article 148 du règlement n° 2017/1001 disposent que le CdT fournit les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l’EUIPO.
39 Eu égard au libellé clair et catégorique de ces dispositions, il paraît, à première vue, évident que l’EUIPO ne saurait confier des services de traduction nécessaires à son fonctionnement à des prestataires externes en lieu et place du CdT.
40 Ainsi, l’interprétation soutenue par l’EUIPO selon laquelle ces dispositions se limiteraient à prévoir une simple faculté pour lui de se procurer les services de traduction nécessaires à son fonctionnement auprès du CdT et l’obligation de ce dernier de fournir, le cas échéant, ces services ne saurait, à première vue, être retenue.
41 En effet, l’interprétation soutenue par l’EUIPO paraît, à première vue, peu conciliable avec les termes et l’économie des dispositions applicables. À cet égard, il y a lieu de relever qu’il est expressément prévu, à l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 2965/94, que les organismes autres que, notamment, l’EUIPO, « peuvent avoir recours » au CdT et que les institutions et organes de l’Union « peuvent éventuellement, sur une base volontaire, faire appel » au CdT. Enfin, l’interprétation soutenue par l’EUIPO paraît, à première vue, également peu conciliable avec le deuxième considérant du règlement n° 2965/94, selon lequel le CdT est conçu comme « un centre spécialisé unique destiné à couvrir les besoins de traduction d’un nombre important d’organes ».
42 Dans la mesure où l’EUIPO fait valoir que les coûts des services de traduction fournis par le CdT sont sensiblement plus élevés que ceux offerts par le secteur privé de sorte qu’il devrait, en raison des principes d’efficience et de bonne gestion financière, se procurer de tels services sur le marché, il y a lieu de relever qu’il est vrai que ces principes ont leur pertinence tant pour le CdT, ainsi qu’il est rappelé dans la déclaration du Conseil n° 1, faisant partie du règlement n° 2965/94, que pour l’EUIPO.
43 A priori, cela vaut d’autant plus que, ainsi que l’EUIPO le souligne à juste titre, l’évolution technologique, au regard de laquelle le CdT devrait adapter son mode de fonctionnement, a son incidence sur le rapport coût-efficacité.
44 Toutefois et en tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, selon les termes de l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 2965/94, dans la mesure où l’EUIPO rencontre des difficultés liées aux prestations de services fournies par le CdT, il peut adresser une communication dûment motivée à la Commission européenne afin que cette dernière puisse prendre les mesures nécessaires et, le cas échéant, organiser, sous les auspices du CdT et avec son assistance, un recours plus systématique à des prestataires externes.
45 Cette disposition ne saurait, à première vue, contrairement à ce que soutient l’EUIPO, être interprétée dans le sens qu’elle n’aurait été applicable que pendant les trois premières années ayant suivi l’entrée en vigueur du règlement n° 2965/94.
46 En effet, cette disposition a été maintenue lors de la modification du règlement n° 2965/94, par le règlement (CE) n° 1645/2003 du Conseil, du 18 juin 2003 (JO 2003, L 245, p. 13). Or, l’interprétation défendue par l’EUIPO rendrait cette disposition caduque en dépit du fait que le législateur de l’Union l’a maintenue.
47 Par ailleurs, l’article 19 du règlement n° 2965/94 prévoit que les « modalités de fonctionnement » du CdT peuvent être réexaminées par le Conseil sur la base d’une proposition de la Commission et après avis du Parlement européen.
48 C’est, a priori, en suivant les procédures prévues par ces dispositions, qui paraissent être l’expression du principe de coopération loyale, que le différend entre l’EUIPO et le CdT devrait être résolu. Par ailleurs, cela semble, à première vue, impliquer également que le CdT ne saurait être considéré comme étant habilité, contrairement à ce que l’EUIPO craint, à imposer de façon unilatérale des conditions auxquelles l’EUIPO devrait avoir recours « à n’importe quel prix ».
49 Ainsi, il est, a priori, évident, que l’EUIPO ne saurait, sans méconnaître des dispositions de fond, à savoir l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2965/94 et l’article 148 du règlement n° 2017/1001, et des dispositions de procédure, à savoir les articles 11 et 19 du règlement n° 2965/94, remplacer, de façon unilatérale, le CdT en tant que fournisseur des services de traduction nécessaires à son fonctionnement, par des prestataires externes.
50 Or, l’EUIPO, en tant qu’agence de l’Union, est censé respecter les dispositions susmentionnées des règlements n° 2965/94 et 2017/1001.
51 Ainsi, la réalisation du risque que l’EUIPO procède, à l’issue de la procédure d’appel d’offres lancée par l’avis du marché, à la conclusion des contrats visant les services de traduction nécessaires à son fonctionnement, voire confie ces services à des prestataires externes en lieu et place du CdT, ne paraît pas être suffisamment probable, mais semble être de nature hypothétique.
52 Dans ces conditions, il convient de conclure, sans qu’il y ait lieu d’examiner dans quelle mesure les principes rappelés aux points 23 à 33 pourraient être modulés dans un différend interinstitutionnel comme en l’espèce, que la demande en référé est prématurée dans la mesure où elle est fondée sur un risque de nature hypothétique.
53 Par ailleurs, cette conclusion semble être confortée par le fait, souligné par l’EUIPO, que des négociations entre celui-ci et le CdT continuent et sont désormais menées sous les auspices de la Commission.
54 En deuxième lieu, le CdT invoque un risque pour sa réputation.
55 Toutefois, force est de constater que le CdT se borne à affirmer, en une seule phrase, l’existence d’un risque pour sa réputation sans fournir la moindre explication permettant de comprendre en quoi les mesures provisoires sollicitées pourraient remédier au risque allégué.
56 Or, si un risque pour la réputation du CDT pourrait être perçu dans la démarche de l’EUIPO, en tant qu’elle consiste dans le lancement d’une procédure d’appel d’offres et fait ainsi, de manière implicite, état de son mécontentement à l’égard des services rendus par le CdT, il ne va pas de soi, et, en l’absence d’explications du CdT, il ne saurait être conclu, que les différentes mesures provisoires sollicitées permettraient de prémunir le CdT contre ce risque.
57 Dans ces conditions, le risque allégué pour la réputation du CdT ne saurait non plus fonder l’urgence.
58 Il résulte de tout ce qui précède que, à défaut, pour le CdT, d’établir l’urgence, la demande en référé doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par l’EUIPO et le fumus boni juris ou de procéder à la mise en balance des intérêts.
59 Enfin, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 160 du règlement de procédure, le rejet de la présente demande en référé n’empêche pas le CdT de présenter une nouvelle demande fondée sur des faits nouveaux qui seraient portés à sa connaissance.
60 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 20 juillet 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Jaeger |
* Langue de procédure : le français.
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