ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
10 octobre 2019 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2017 – Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 14 – Article 43 et article 45, paragraphe 1, du statut – Examen comparatif des mérites – Prise en compte des rapports de notation en vue de la promotion – Appréciations exclusivement littérales – Absence de méthode permettant la comparabilité des rapports de notation en vue de la promotion »
Dans l’affaire T‑372/18,
Jean-Marc Colombani, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me N. de Montigny, avocate,
partie requérante,
contre
Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par MM. S. Marquardt et R. Spac, en qualité d’agents, assistés de Mes M. Troncoso Ferrer, F.-M. Hislaire et S. Moya Izquierdo, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision ADMIN(2017) 21 du SEAE, du 9 novembre 2017, de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 14 dans le cadre de l’exercice de promotion 2017,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. E. Buttigieg (rapporteur), faisant fonction de président, B. Berke et Mme M. J. Costeira, juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 12 juillet 2019,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le requérant, M. Jean-Marc Colombani, est fonctionnaire de l’Union européenne, actuellement affecté au Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et classé au grade AD 13. Sa dernière promotion remonte au 1er janvier 2013.
2 Par la décision ADMIN(2015) 1, du 15 janvier 2015, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a adopté des dispositions générales de mise en œuvre de l’article 43 et de l’article 44, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), relatifs à la notation (ci-après les « DGE 43 de 2015 »).
3 Par la décision ADMIN(2015) 17, du 28 mai 2015, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a adopté des dispositions générales de mise en œuvre de l’article 45 du statut, relatif à la promotion (ci-après les « DGE 45 de 2015 »).
4 Le 24 avril 2017, le SEAE a lancé la procédure de promotion pour l’exercice de promotion 2017 et, à cette occasion, a informé son personnel des quotas indicatifs de promotion ainsi que des différentes étapes de la procédure de promotion.
5 Le 7 juillet 2017, le SEAE a communiqué à son personnel, par courriel, la liste des fonctionnaires proposés à la promotion au grade AD 14 dans le cadre de l’exercice de promotion 2017. Le nom du requérant n’y figurait pas.
6 Le requérant a contesté la liste des fonctionnaires proposés à la promotion au grade AD 14 dans le cadre de l’exercice de promotion 2017 en formant appel auprès du comité paritaire de promotion.
7 Le 3 octobre 2017, le comité paritaire de promotion a émis la recommandation selon laquelle il n’y avait pas lieu de proposer le requérant à la promotion au grade AD 14 dans le cadre de l’exercice de promotion 2017.
8 Le 9 novembre 2017, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci‑après l’« AIPN ») a clôturé l’exercice de promotion 2017 et, par la décision ADMIN(2017) 21 du même jour, a adopté la liste des fonctionnaires promus au grade AD 14 dans le cadre de l’exercice de promotion 2017, dans laquelle le nom du requérant ne figurait pas (ci-après la « décision du 9 novembre 2017 »).
9 Le 10 novembre 2017, le requérant a introduit une réclamation en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre de la décision du 9 novembre 2017. Le 14 novembre 2017, il a soumis un texte rectifié de ladite réclamation. Cette dernière a été rejetée par décision explicite de l’AIPN du 12 mars 2018 (ci-après la « décision du 12 mars 2018 »).
Procédure et conclusions des parties
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 juin 2018, le requérant a introduit le présent recours.
11 La phase écrite de la procédure a été clôturée le 17 décembre 2018 à la suite du dépôt de la duplique.
12 Par lettre du 7 janvier 2019, le requérant a formulé une demande motivée, au titre de l’article 106 du règlement de procédure du Tribunal, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.
13 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 12 juillet 2019.
14 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du 9 novembre 2017 en ce qu’elle ne mentionne pas son nom dans la liste des fonctionnaires promus au grade AD 14 dans le cadre de l’exercice de promotion 2017 et, « pour autant que de besoin », la décision du 12 mars 2018 ;
– condamner le SEAE aux dépens.
15 Le SEAE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur l’objet du litige
16 Dans le cadre du premier chef de conclusions, le requérant demande l’annulation de la décision du 9 novembre 2017 en ce qu’elle ne mentionne pas son nom dans la liste des fonctionnaires promus au grade AD 14 dans le cadre de l’exercice de promotion 2017 et, « pour autant que de besoin », la décision du 12 mars 2018, qui rejette sa réclamation. Il convient, dès lors, de clarifier la relation entre ces deux décisions et de déterminer, ainsi, l’objet du présent recours (voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2019, RK/Conseil, T‑11/17, EU:T:2019:65, point 47).
17 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la réclamation administrative, telle que visée à l’article 90, paragraphe 2, du statut, et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, un recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, points 7 et 8), sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée (arrêt du 25 octobre 2006, Staboli/Commission, T‑281/04, EU:T:2006:334, point 26).
18 En effet, toute décision de rejet d’une réclamation, qu’elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l’acte ou l’abstention dont le réclamant se plaint et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable, de sorte que les conclusions dirigées contre cette décision sans contenu autonome par rapport à la décision initiale doivent être regardées comme dirigées contre l’acte initial (voir arrêt du 19 juin 2015, Z/Cour de justice, T‑88/13 P, EU:T:2015:393, point 141 et jurisprudence citée).
19 Une décision explicite de rejet d’une réclamation peut, eu égard à son contenu, ne pas avoir un caractère confirmatif de l’acte contesté par la partie requérante. Tel est le cas lorsque la décision de rejet de la réclamation contient un réexamen de la situation de la partie requérante, en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux, ou lorsqu’elle modifie ou complète la décision initiale. Dans ces hypothèses, le rejet de la réclamation constitue un acte soumis au contrôle du juge, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté, voire le considère comme un acte faisant grief se substituant à ce dernier (arrêt du 15 septembre 2017, Skareby/SEAE, T‑585/16, EU:T:2017:613, point 18).
20 En l’espèce, il y a lieu de constater que la décision du 12 mars 2018 rejetant la réclamation du requérant confirme la décision du 9 novembre 2017 dans le cadre de laquelle l’AIPN a adopté la liste des fonctionnaires promus sans que le nom du requérant figure dans cette liste. Par ailleurs, la décision du 12 mars 2018 répond aux griefs du requérant soulevés dans la réclamation et, à cette occasion, complète la motivation de la décision du 9 novembre 2017 en présentant les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas été promu. Dans ces circonstances, il convient de considérer que le seul acte faisant grief au requérant est la décision du 9 novembre 2017 et que la légalité de cette décision doit être examinée en prenant également en considération la motivation figurant dans la décision du 12 mars 2018 (voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2019, RK/Conseil, T‑11/17, EU:T:2019:65, point 53).
Sur le fond du litige
21 À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens, le premier tiré de l’illégalité des dispositions générales d’exécution (DGE) appliquées par le SEAE à la procédure de promotion, le deuxième tiré d’une faute de service, de la violation de la procédure préalable à l’adoption de la liste des fonctionnaires proposés à la promotion et du principe d’égalité de traitement, le troisième tiré de la violation des DGE 45 de 2015 et le quatrième tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des mérites du requérant et de l’inégalité de traitement quant à l’appréciation du critère d’ancienneté dans le grade.
22 Dans le cadre du premier moyen, le requérant soulève deux griefs.
23 En premier lieu, le requérant soutient que le système de promotion fondé sur les DGE 45 de 2015, relatives à la promotion des fonctionnaires, et les DGE 43 de 2015, relatives à leur notation, enfreint l’article 45 du statut dans la mesure où ledit système n’est pas fondé sur une comparaison réelle et effective des mérites des fonctionnaires promouvables. Selon lui, ce système est vicié du fait que l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables n’est pas effectué à partir de sources d’informations et de renseignements comparables telles que, notamment, des notes chiffrées, mais est effectué exclusivement à partir des rapports de notation des fonctionnaires concernés, lesquels contiennent des appréciations exclusivement littérales et subjectives des notateurs, qui sont inaptes à être comparées.
24 À l’appui du premier grief soulevé dans le cadre du premier moyen, le requérant invoque la jurisprudence du juge de l’Union qui aurait conclu à l’illégalité de la procédure de promotion du SEAE, appliquée aux exercices de promotion 2013 et 2014, en raison de l’absence de procédure permettant d’objectiver les mérites des fonctionnaires promouvables. Il soutient que, depuis cette jurisprudence, aucune procédure d’objectivation des mérites n’a été adoptée au sein du SEAE ou n’est même invoquée par ce dernier dans le cadre de la présente affaire.
25 En second lieu, le requérant soutient que le système de promotion fondé sur les DGE 45 de 2015 et les DGE 43 de 2015 enfreint l’article 45 du statut dans la mesure où, en raison de l’impossibilité d’une comparaison effective des mérites d’un nombre si important de fonctionnaires sur la base des commentaires des notateurs, il est fondé sur un principe de filtrage qui ne permet pas la comparaison des mérites de tous les fonctionnaires promouvables.
26 Le SEAE soutient que les deux griefs susvisés ne sont pas fondés et conclut au rejet du premier moyen.
27 L’article 43, premier alinéa, du statut, relatif à la notation des fonctionnaires, prévoit ce qui suit :
« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport annuel dans les conditions fixées par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution conformément à l’article 110. Ce rapport indique si le niveau des prestations du fonctionnaire est satisfaisant ou non. L’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2. »
28 L’article 45, paragraphe 1, du statut, relatif à la promotion des fonctionnaires, prévoit notamment ce qui suit :
« [La promotion] se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, point f) et le niveau des responsabilités exercées. »
29 Lors de l’adoption de la décision du 9 novembre 2017, les DGE 43 de 2015 et les DGE 45 de 2015 étaient en vigueur.
30 Il importe, à titre liminaire, de rappeler que, même si l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour arrêter la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée pour procéder à l’examen comparatif des mérites, le pouvoir ainsi reconnu à l’administration est néanmoins limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des mérites avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. Aussi ledit examen doit-il être conduit à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (voir ordonnance du 7 décembre 2017, Durazzo/SEAE, T‑559/16, non publiée, EU:T:2017:882, point 65 et jurisprudence citée).
31 Afin de rendre le système de promotion le plus équitable possible, l’AIPN doit donc, en vertu de l’article 45 du statut, veiller à objectiver l’examen comparatif des mérites, d’une part, en garantissant la comparabilité des évaluations de l’ensemble des fonctionnaires par l’établissement d’une échelle commune d’appréciation et, d’autre part, en homogénéisant les critères d’appréciation à l’attention des notateurs (ordonnance du 7 décembre 2017, Durazzo/SEAE, T‑559/16, non publiée, EU:T:2017:882, point 66).
32 Il a été jugé que des appréciations exclusivement littérales ne permettaient pas de déceler méthodiquement les disparités dans la manière d’évaluer les fonctionnaires telle qu’elle était pratiquée par les différents notateurs en fonction de leur propre subjectivité et que ces appréciations exclusivement littérales affectaient ainsi la capacité de l’AIPN à procéder à une comparaison objective des mérites (ordonnance du 7 décembre 2017, Durazzo/SEAE, T‑559/16, non publiée, EU:T:2017:882, point 67).
33 Si, certes, il ne peut pas être soutenu que l’article 43 du statut impose le recours à une notation chiffrée et analytique, comme le rappelle à bon droit le SEAE dans son argumentation, il n’en demeure pas moins que l’obligation de conduire une comparaison des mérites sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables, inhérente à l’article 45 du statut, requiert une procédure et une méthode propre à neutraliser la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs différents (ordonnance du 7 décembre 2017, Durazzo/SEAE, T‑559/16, non publiée, EU:T:2017:882, point 68).
34 Dans les arrêts du 18 mars 2015, Ribeiro Sinde Monteiro/SEAE (F‑51/14, EU:F:2015:11), et du 3 juin 2015, Gross/SEAE (F‑78/14, EU:F:2015:52), confirmés sur pourvoi (voir, respectivement, arrêts du 1er mars 2017, SEAE/KL, T‑278/15 P, non publié, EU:T:2017:132, et du 1er mars 2017, SEAE/Gross, T‑472/15 P, non publié, EU:T:2017:133), le juge de l’Union a constaté que, en ce qui concerne l’exercice de promotion 2013, le SEAE n’avait pas prévu de procédures et de méthodes pour pallier le risque de subjectivité entre les rapports de notation de l’ensemble des fonctionnaires promouvables découlant de l’utilisation d’appréciations exclusivement littérales dans lesdits rapports, ce qui n’avait pas permis une comparaison des mérites sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables, contrairement aux exigences de l’article 45 du statut (arrêts du 1er mars 2017, SEAE/KL, T‑278/15 P, non publié, EU:T:2017:132, points 35, 36, 44, 45, 61 et 62, et du 1er mars 2017, SEAE/Gross, T‑472/15 P, non publié, EU:T:2017:133, points 34, 35, 43 et 44).
35 Dans l’ordonnance du 7 décembre 2017, Durazzo/SEAE (T‑559/16, non publiée, EU:T:2017:882, point 70), le Tribunal a constaté que, en ce qui concerne l’exercice de promotion 2014, les systèmes de notation et de promotion mis en place par le SEAE par le biais, respectivement, des DGE de l’article 43 du statut et des DGE de l’article 45 du statut comportaient la même illégalité que celle relevée par la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus, laquelle concernait l’exercice de promotion 2013, à savoir l’utilisation d’appréciations exclusivement littérales dans les rapports de notation qui ne permettait pas une comparaison des mérites sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables. À plusieurs reprises, dans l’ordonnance susmentionnée, le Tribunal a mis l’accent sur la nécessité pour le SEAE de mettre en place une procédure ou une méthode permettant d’objectiver les appréciations exclusivement littérales contenues dans les rapports de notation et de pallier ainsi le risque d’hétérogénéité (ordonnance du 7 décembre 2017, Durazzo/SEAE, T‑559/16, non publiée, EU:T:2017:882, points 69, 70, 73 et 74). Il convient aussi de noter que cette ordonnance n’a pas été frappée de pourvoi.
36 En l’espèce, force est de constater que le système de notation mis en place par le SEAE par le biais des DGE 43 de 2015 se fonde aussi sur l’établissement des rapports de notation contenant des appréciations exclusivement littérales des évaluateurs. Cela ressort de l’article 4, paragraphe 2, des DGE 43 de 2015, prévoyant : « [l]’évaluation doit y être exprimée exclusivement par une évaluation qualitative descriptive de l’efficacité, de la capacité et de la conduite dans le service des titulaires du poste, ainsi que de leur contexte de travail ». Il convient également de constater que l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables est effectué en comparant leurs rapports de notation, exclusivement littéraux, et, en fin de compte, les « phrases » et les qualificatifs laudatifs utilisés par les évaluateurs, sans aucune mention d’éléments objectifs et comparables. Cette constatation du Tribunal résulte de la décision du 12 mars 2018, dans laquelle le SEAE, aux fins de répondre aux allégations du requérant relatives à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans la comparaison des mérites, a produit des échantillons d’appréciations portées sur des fonctionnaires de grade AD 13 retenus pour une promotion dans le cadre de l’exercice de promotion 2017.
37 Le SEAE ne conteste pas que les rapports de notation qui ont été pris en compte pour la comparaison des mérites des fonctionnaires promouvables dans le cadre de l’exercice de promotion 2017 contiennent des appréciations exclusivement littérales. Il invoque néanmoins un certain nombre d’éléments qui objectiveraient l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables et assureraient la comparabilité des rapports de notation.
38 En premier lieu, le SEAE invoque l’existence d’un certain nombre de « garde-fous » introduits dans la procédure de promotion.
39 Plus spécifiquement, premièrement, le SEAE invoque l’intervention du groupe consultatif, visé à l’article 5, paragraphe 2, des DGE 45 de 2015, qui comparerait les mérites de tous les fonctionnaires, y compris ceux qui n’ont pas été proposés à l’issue de la première évaluation effectuée par les directeurs généraux, et émettrait des recommandations, assurant notamment une comparaison des mérites des fonctionnaires à travers les différentes directions générales.
40 Deuxièmement, le SEAE invoque l’intervention du groupe des représentants du personnel, visé à l’article 5, paragraphe 3, des DGE 45 de 2015, qui procéderait à un échange avec le secrétaire général du SEAE.
41 Troisièmement, le SEAE invoque le fait que le comité de promotion effectuerait une comparaison additionnelle des mérites de tous les fonctionnaires, y compris ceux non proposés à l’issue des étapes précédentes, et proposerait une liste à l’attention de l’AIPN.
42 Quatrièmement, le SEAE invoque l’existence de la possibilité d’un appel devant le comité paritaire de promotion, formé contre la liste provisoire des fonctionnaires promus publiée par l’AIPN.
43 Or, force est de constater que ces « garde-fous » invoqués par le SEAE et caractérisant la procédure de promotion qu’il a instaurée et qui était applicable à l’exercice de promotion 2017 ne sont pas de nature à pallier le manquement fondamental que constitue l’absence de comparabilité des rapports de notation du fait de l’absence d’éléments objectivant leur contenu (voir point 36 ci-dessus). Cette absence de comparabilité des rapports de notation rend inopérants tous les arguments relatifs à la procédure de promotion (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2017, SEAE/KL, T‑278/15 P, non publié, EU:T:2017:132, point 66).
44 En deuxième lieu, le SEAE soutient que les DGE 43 de 2015, relatives à la notation des fonctionnaires et appliquées dans le cadre de l’exercice de promotion 2017, vont au-delà des DGE qui ont déjà été sanctionnées dans les décisions citées aux points 34 et 35 ci-dessus. À cet égard, il fait valoir que, compte tenu de ce que, premièrement, le rapport de notation doit être établi selon un modèle applicable à tous les fonctionnaires, deuxièmement, les évaluateurs reçoivent des instructions pertinentes pour la réalisation des évaluations (fixées après consultation du comité du personnel), troisièmement, la procédure d’évaluation se déroule en plusieurs phases et requiert une profonde implication du fonctionnaire concerné (auto-évaluation, dialogue formel avec l’évaluateur, établissement d’un rapport de notation, possibilité de formuler des commentaires ou de refuser ledit rapport) et, quatrièmement, le fonctionnaire peut également interjeter appel contre le rapport de notation, cette procédure d’évaluation permet de répondre aux exigences jurisprudentielles, tout en respectant le pouvoir d’appréciation dont bénéficie le SEAE.
45 En ce qui concerne les instructions données aux évaluateurs relatives à l’exercice d’évaluation, cette question sera examinée aux points 46 à 55 ci-après. Les autres éléments invoqués par le SEAE n’aboutissent pas à objectiver les appréciations exclusivement littérales contenues dans les rapports de notation et à rendre ceux-ci comparables entre eux. Au demeurant, il convient de constater que le Tribunal a déjà jugé que le fait de prévoir une procédure d’auto-évaluation, d’organiser un dialogue formel entre le notateur et le fonctionnaire noté, de se voir, pour ce dernier, notifier le rapport et d’avoir la possibilité d’y apposer des commentaires, y compris le refus motivé de la teneur du rapport, et de prévoir le recours à un notateur d’appel ne remédiait pas à une illégalité tenant à l’absence d’une procédure ou d’une méthode permettant d’objectiver les appréciations exclusivement littérales contenues dans les rapports de notation et ne permettait pas de pallier ainsi le risque d’hétérogénéité et, par suite, d’assurer la comparabilité des mérites des fonctionnaires promouvables à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (voir, en ce sens, ordonnance du 7 décembre 2017, Durazzo/SEAE, T‑559/16, non publiée, EU:T:2017:882, point 73).
46 En troisième lieu, le SEAE invoque un certain nombre de lignes directrices internes relatives, notamment, à l’évaluation des fonctionnaires, lesquelles permettraient aux évaluateurs d’appliquer des standards communs d’évaluation.
47 Premièrement, le SEAE invoque un document intitulé « Exercice de promotion/reclassification 2017 – lignes directrices pour les titulaires du poste » et soutient que ce document est pertinent dans la mesure où il porterait à la connaissance des fonctionnaires un calendrier de la procédure de promotion. Certes, ce document présente la procédure de promotion, reprenant, en substance, le contenu de l’article 6 des DGE 45 de 2015, et fixe un calendrier indicatif de la procédure suivie. Toutefois, il convient de constater que ce document ne remédie pas à l’absence de comparabilité des rapports de notation.
48 Deuxièmement, le SEAE invoque un document intitulé « Exercice de promotion/reclassification 2017 – lignes directrices pour les évaluateurs » et soutient que ce document est pertinent dans la mesure où il porterait à leur connaissance un calendrier de la procédure de promotion. Le document invoqué constitue un document interne, analogue à celui mentionné au point 47 ci-dessus mais adressé aux évaluateurs chargés de faire des propositions de promotion. Il sert à les guider dans cette tâche. Néanmoins, son contenu ne remédie pas à l’absence de comparabilité des rapports de notation et l’allégation susvisée du SEAE ne démontre aucunement que tel est le cas.
49 Troisièmement, le SEAE invoque un document intitulé « Procédure d’évaluation – lignes directrices pour les évaluateurs » et ayant comme sous-titre « Nouveautés, étapes principales et délais ». Le SEAE soutient que ce document est pertinent dans la mesure où il assurerait l’existence de standards communs d’évaluation.
50 Le seul élément d’information contenu dans le document susvisé qui est pertinent eu égard à l’allégation du SEAE relative à l’existence de standards communs d’évaluation constitue l’instruction suivante donnée aux évaluateurs : « Si vous utilisez des termes qualificatifs tels que “excellent”, “exceptionnel”, “médiocre”, vous devez les justifier en fournissant des exemples spécifiques pour étayer votre formulation ».
51 Cette instruction donnée aux évaluateurs n’assure pas l’objectivation et, dès lors, la comparabilité des rapports de notation, dans la mesure où la production d’exemples par les évaluateurs ne contribue pas à l’établissement d’une échelle commune d’appréciation, garantissant ainsi la comparabilité des rapports de notation recherchée, au sens de la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus. Il aurait pu en aller différemment, en l’espèce, si, par exemple, le SEAE avait encadré l’usage des termes « excellent », « très bon » et « médiocre » utilisés par les évaluateurs au sein d’une telle échelle commune d’appréciation.
52 En l’absence, au demeurant, d’une argumentation plus spécifique et étoffée de la part du SEAE, il y a lieu de conclure que le document susvisé ne corrobore pas sa thèse relative à l’existence de standards communs d’évaluation.
53 Quatrièmement, le SEAE invoque un document interne intitulé « Catalogue de compétences ». Il ressort du contenu dudit document que celui-ci identifie six compétences au regard desquelles les fonctionnaires du SEAE doivent être évalués, à savoir l’efficacité, l’aptitude, la conduite dans le service, l’utilisation des langues, le niveau des responsabilités exercées et l’apprentissage, et vise à guider les évaluateurs dans l’appréciation de ces six compétences et, en fin de compte, à harmoniser dans une certaine mesure l’exercice d’évaluation. À cette fin, le document susvisé propose, pour certaines compétences, une série de sous-compétences : à titre d’exemple, pour la compétence « aptitude », il est proposé aux évaluateurs de tenir compte des sous-compétences « analyse et résolution de problèmes », « communication », « qualité et résultats », « hiérarchisation des priorités et organisation » et « résilience ». Par ailleurs, le document susvisé fournit, pour chaque compétence, des exemples de comportement constructif et non constructif.
54 Le SEAE se limite à affirmer que le document en cause « démontre le soin qui a été apporté par le SEAE et ses services à décrire les compétences requises par les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions ».
55 Même si le document en cause encadre et harmonise, dans une certaine mesure, l’exercice d’évaluation des évaluateurs, force est de constater qu’il n’assure pas la comparabilité des rapports de notation dans la mesure où, d’une part, il n’établit pas une échelle commune d’appréciation, au sens de la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus, et, d’autre part, il n’impose pas de « dénominateurs communs » pour la rédaction des rapports de notation, lesquels permettraient la comparaison effective de ceux-ci dans le cadre de la comparaison des mérites. En d’autres termes, même si le document susvisé définit, par exemple, ce que recouvre la sous-compétence « analyse et résolution de problèmes », il n’assure pas la comparabilité des rapports de notation en définissant, par exemple, les conditions d’utilisation par les évaluateurs des termes qualificatifs tels que « bon », « très bon », « excellent » ou « médiocre » en ce qui concerne ladite sous-compétence.
56 La conséquence est que, ainsi qu’il ressort du dossier et ainsi qu’il a déjà été constaté (voir point 36 ci-dessus), l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables au sein du SEAE est effectué en comparant les « phrases » et les qualificatifs laudatifs utilisés dans les rapports de notation, lesquels contiennent exclusivement des éléments littéraux sans aucune mention d’éléments objectifs et, dès lors, comparables.
57 Sur le fondement des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir le premier grief soulevé par le requérant (voir point 23 ci-dessus) et, par conséquent, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le second grief, d’accueillir le premier moyen.
58 Il s’ensuit que le présent recours, tendant à l’annulation de la décision du 9 novembre 2017 en ce qu’elle ne mentionne pas le nom du requérant dans la liste des fonctionnaires promus au grade AD 14 dans le cadre de l’exercice de promotion 2017, doit être déclaré fondé, sans qu’il y ait besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par le requérant.
Sur les dépens
59 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
60 En l’espèce, dès lors que le SEAE a succombé, il y a lieu de le condamner à supporter l’intégralité des dépens, conformément aux conclusions en ce sens du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision ADMIN(2017) 21 du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), du 9 novembre 2017, de ne pas promouvoir M. Jean-Marc Colombani au grade AD 14 dans le cadre de l’exercice de promotion 2017 est annulée.
2) Le SEAE est condamné aux dépens.
Buttigieg | Berke | Costeira |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 octobre 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | A. M. Collins |
* Langue de procédure : le français.
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