Édition provisoire
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
1er mars 2017 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2013 – Non-inscription sur la liste des fonctionnaires promus – Absence d’erreur de droit »
Dans l’affaire T‑278/15 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne [confidentiel](1) et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté initialement par M. S. Marquardt et Mme M. Silva, puis par M. Marquardt, en qualité d’agents,
partie requérante,
soutenu par
Commission européenne, représentée par M. G. Berscheid et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents,
partie intervenante au pourvoi,
l’autre partie à la procédure étant
KL, fonctionnaire du SEAE, demeurant à [confidentiel], représenté par Mes N. de Montigny et J.-N. Louis, avocats,
partie demanderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, H. Kanninen et D. Gratsias, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne [confidentiel] (ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a annulé la décision de son autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du 9 octobre 2013 établissant la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2013, en tant que le nom de M. KL n’y figurait pas.
Faits à l’origine du litige, procédure en première instance et arrêt attaqué
2 Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 8 à 15 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
« 8 Le requérant est un fonctionnaire de grade AST 2 affecté au SEAE.
9 Par note du 10 juin 2013, le directeur des ressources humaines a publié des quotas de promotion indicatifs ainsi que la liste des fonctionnaires promouvables dans le cadre de l’exercice de promotion 2013. Le requérant était au nombre de ceux-ci.
10 En application de la décision du 18 octobre 2012, la direction des ressources humaines a élaboré, sans qu’elles soient rendues publiques, deux listes de fonctionnaires promouvables. La première de ces listes, d’une part, désignait par grade les fonctionnaires proposés à la promotion par les différents services du SEAE dans le respect des possibilités de promotion résultant des quotas indicatifs susmentionnés, avec une brève justification en regard du nom de chacun des fonctionnaires proposés, et recensait, d’autre part, les fonctionnaires non proposés. La seconde de ces listes mentionnait les fonctionnaires proposés à la promotion par les différents services du SEAE dépassant les possibilités de promotion selon lesdits quotas indicatifs. Le requérant ne figurait pas parmi les fonctionnaires proposés à la promotion.
11 En annexe à un message du 26 juillet 2013, le directeur des ressources humaines a communiqué à l’ensemble du personnel du SEAE la liste des fonctionnaires proposés à la promotion par la commission de promotion.
12 Le 20 août 2013, le requérant a formé une objection devant le comité paritaire de promotion. Le 8 octobre suivant, le comité paritaire de promotion a arrêté ses recommandations au vu des objections formulées par 91 fonctionnaires. Il a ainsi recommandé que l’AIPN envisage la promotion de quatre fonctionnaires supplémentaires, nommément cités, et au nombre desquels le requérant ne figurait pas. En outre, le comité paritaire de promotion a suggéré que l’AIPN utilise toutes les possibilités de promotion à sa disposition. Par courriel du 14 octobre 2013, le comité paritaire de promotion a informé le requérant du rejet de son objection.
13 Le 9 octobre 2013, le directeur général administratif du SEAE, agissant en qualité d’AIPN, a publié la liste des fonctionnaires promus pour l’exercice de promotion 2013. Le nom du requérant n’y figurait pas.
14 Le 8 novembre 2013, suite à la recommandation du comité paritaire de promotion qui avait suggéré l’utilisation de toutes les possibilités de promotion, l’AIPN a établi une liste supplémentaire de huit fonctionnaires du groupe de fonctions des assistants promus. Le nom du requérant n’y figurait pas davantage.
15 Le 29 octobre 2013, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, demandant à ce que son nom soit ajouté à la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2013. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN en date du 24 février 2014. »
3 M. KL a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :
– ordonner au SEAE la production des rapports de notation de tous les fonctionnaires promouvables et la liste des fonctionnaires proposés à la promotion qui ont effectivement été promus au titre de l’exercice de promotion 2013 ;
– enjoindre au SEAE de « préciser la provenance des “phrases” » qui ont servi de motivation pour rejeter la réclamation ;
– annuler la décision du 9 octobre 2013 établissant la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2013 ;
– condamner le SEAE aux dépens.
4 Le SEAE a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner M. KL aux dépens.
5 Par l’arrêt attaqué, tout d’abord, le Tribunal de la fonction publique a interprété le premier moyen de l’affaire en première instance, tiré de la violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut de la fonction publique de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et de l’absence d’un examen comparatif des mérites effectifs, comme étant, en substance, une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 4 de la décision HR DEC(2012) 005, du 16 mai 2012, contenant les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après la « DGE 43 SEAE »), lu en combinaison avec l’article 4 de la décision HR DEC(2012) 011, du 18 octobre 2012, contenant les règles de la procédure de promotion aux fins de l’application de l’article 45 du statut (ci-après la « DGE 45 SEAE »).
6 Par la suite, le Tribunal de la fonction publique a rappelé que, afin de rendre le système de promotion le plus équitable possible, l’AIPN doit, en vertu de l’article 45 du statut, veiller à objectiver l’examen comparatif des mérites, d’une part, en garantissant la comparabilité des évaluations de l’ensemble des fonctionnaires par l’établissement d’une échelle commune d’appréciation et, d’autre part, en homogénéisant les critères d’appréciation à l’attention des notateurs. À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a conclu que des appréciations exclusivement littérales ne permettent pas de déceler méthodiquement les disparités dans la manière d’évaluer les fonctionnaires telle qu’elle est pratiquée par les différents notateurs en fonction de leur propre subjectivité et que ces appréciations exclusivement littérales affectent ainsi la capacité de l’AIPN à procéder à une comparaison objective des mérites. Le Tribunal de la fonction publique a ajouté que, s’il ne peut, certes, être soutenu que l’article 43 du statut impose le recours à une notation chiffrée et analytique, l’obligation de conduire une comparaison des mérites sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables, inhérente à l’article 45 du statut, requiert une procédure ou une méthode propre à neutraliser la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs différents.
7 Après avoir constaté que le SEAE avait concédé ne pas avoir prévu des procédures ou une méthode permettant de pallier le risque d’hétérogénéité et avoir exclu que le système de comparaison des mérites en vigueur au SEAE garantit une comparaison objective des fonctionnaires promouvables, le Tribunal de la fonction publique a jugé qu’il n’était pas établi que le refus de promouvoir l’intéressé résultait d’une méthode ayant permis une comparaison des mérites égalitaire.
8 En outre, le Tribunal de la fonction publique a jugé que la méthode utilisée par le SEAE instaurait un système de filtrage des fonctionnaires promouvables, ce qui ne permettait pas à l’AIPN d’effectuer un examen comparatif des mérites de ces fonctionnaires. À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a jugé que l’article 4 de la DGE 45 SEAE ne permettait pas à l’AIPN de comparer les mérites de tous les fonctionnaires promouvables et que, en pratique, cette dernière n’a opéré aucune comparaison.
9 À la lumière de ces considérations, le Tribunal de la fonction publique a conclu que le premier moyen du recours en première instance était fondé et, sans examiner les autres moyens, a annulé la décision du 9 octobre 2013 établissant la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2013, en tant que le nom de M. KL n’y figurait pas.
Sur le pourvoi
Procédure et conclusions des parties
10 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 1er juin 2015, le SEAE a formé le présent pourvoi. Le 25 août 2015, M. KL a déposé son mémoire en réponse.
11 Le 9 septembre 2015, la Commission européenne a déposé une demande d’intervention au soutien des conclusions du SEAE, qui a été accueillie par une décision du président de la chambre des pourvois, les parties ayant été entendues.
12 Le 22 septembre 2015, le SEAE a présenté un moyen nouveau. M. KL a déposé ses observations écrites sur ce moyen le 16 octobre 2015.
13 Le 13 novembre 2015, la Commission a déposé son mémoire en intervention, sur lequel le SEAE et M. KL ont déposé leurs observations respectivement le 19 novembre 2015 et le 6 janvier 2016.
14 La phase écrite de la procédure a été clôturée le 6 janvier 2016. Le 15 janvier 2016, M. KL a formulé une demande motivée, au titre de l’article 207, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure. Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, a décidé de statuer sans phase orale de la procédure.
15 Le SEAE, soutenu par la Commission, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– faire droit aux conclusions présentées en première instance ;
– condamner M. KL aux dépens.
16 M. KL conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi comme étant non fondé ;
– condamner le SEAE aux dépens.
En droit
17 À l’appui de son pourvoi, le SEAE invoque, en substance, trois moyens, tirés, le premier, de plusieurs erreurs de droit commises par le Tribunal de la fonction publique dans l’examen du nouveau système de notation mis en place par la DGE 43 SEAE, le deuxième, de plusieurs erreurs de droit commises par le Tribunal de la fonction publique dans l’examen du nouveau système de promotion mis en place par la DGE 45 SEAE et, le troisième, présenté en cours de procédure comme étant un moyen nouveau, d’une erreur de droit et d’une contradiction dans le raisonnement du Tribunal de la fonction publique, qui a conclu différemment dans des situations identiques.
Sur le premier moyen, tiré de plusieurs erreurs de droit commises par le Tribunal de la fonction publique dans l’examen du nouveau système de notation mis en place par la DGE 43 SEAE
18 Le premier moyen se compose de trois branches.
– Sur la première branche
19 Par la première branche, le SEAE, soutenu par la Commission, fait valoir que le Tribunal de la fonction publique aurait violé l’interdiction de statuer ultra petita, les règles en matière de répartition de la charge de la preuve et les droits de la défense ainsi que l’article 43 du statut.
20 En premier lieu, le SEAE fait valoir que, en ayant jugé, au point 48 de l’arrêt attaqué, que, en absence d’éléments objectifs dans le système d’évaluation, il n’était « pas établi que le refus de [...] promouvoir M. KL résulterait d’une méthode ayant permis une comparaison des mérites égalitaire », le Tribunal de la fonction publique aurait violé l’interdiction de statuer ultra petita et les règles en matière de répartition de la charge de la preuve. En effet, à l’appui de son premier moyen en annulation en première instance, M. KL invoquait une violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut, alors que, au point 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que ce dernier avait soulevé une exception d’illégalité contre l’article 4 de la DGE 43 SEAE sans que M. KL ait lui-même soulevé de manière explicite une violation de ladite disposition ou développé des arguments pouvant conduire aux conclusions auxquelles le Tribunal de la fonction publique est parvenu. Par ailleurs, le SEAE fait valoir que le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur en ayant recours à l’exception d’illégalité. En effet, l’article 277 TFUE n’a pas pour but de permettre à une partie de contester l’applicabilité d’un acte de caractère général à la faveur d’un recours quelconque, l’acte général dont l’illégalité est soulevée devant être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général en question devant exister. Cette condition ferait défaut en l’espèce, dans la mesure où la contestation de M. KL concernait une violation de l’article 45 du statut et non de l’article 43 du statut. Selon le SEAE, le Tribunal de la fonction publique a aussi violé ses droits de la défense, étant donné que les arguments développés pour répondre à ceux de M. KL se seraient révélés insuffisants pour contrer l’exception d’illégalité.
21 En outre, le Tribunal de la fonction publique aurait violé les règles concernant la répartition de la charge de la preuve. Le SEAE fait valoir que les actes de l’Union européenne bénéficient d’une présomption de légalité et que c’est à la partie qui veut renverser une présomption d’apporter les éléments de preuve nécessaires. Or, en première instance, M. KL se serait limité à affirmer que l’absence d’appréciations analytiques ou chiffrées empêchait un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, sans toutefois en apporter la preuve, alors qu’il ressortirait de l’arrêt attaqué, notamment de ses points 43 à 47, que le Tribunal de la fonction publique aurait jugé que c’était au SEAE qu’il appartenait de faire la preuve de la légalité de son système et non à M. KL de faire la preuve qu’il était illégal.
22 En second lieu, le SEAE soutient que, en substance, le système de notation mis en place par l’article 4 de la DGE 43 SEAE ne serait pas contraire à l’article 43 du statut. Par ailleurs, le SEAE fait valoir que, si le Tribunal de la fonction publique ne s’estimait pas suffisamment éclairé sur le système de notation, il aurait pu ordonner des mesures d’organisation de la procédure en ce qui concerne ledit système, comme il l’a fait pour le système de promotion.
23 M. KL conteste les arguments du SEAE.
24 En ce qui concerne l’argument selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait statué ultra petita, il y a lieu de rappeler que, si le juge de l’Union ne peut se fonder d’office sur un moyen qui n’a pas été soulevé par les parties (arrêt du 13 décembre 2005, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C‑78/03 P, EU:C:2005:761, point 45), sauf s’il est d’ordre public, il doit néanmoins interpréter les moyens d’une partie requérante au regard de leur substance plutôt que de leur qualification légale (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 1961, Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité, 19/60, 21/60, 2/61 et 3/61, EU:C:1961:30), à la condition toutefois que lesdits moyens se dégagent de la requête avec suffisamment de netteté (arrêt du 26 mars 2010, Proges/Commission, T‑577/08, non publié, EU:T:2010:127, point 21). En effet, indépendamment de toute question de terminologie, les moyens doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au juge de l’Union de statuer sur le recours, le cas échéant sans avoir à solliciter d’autres informations (arrêt du 24 février 2000, ADT Projekt/Commission, T‑145/98, EU:T:2000:54, point 66).
25 En l’espèce, s’il est vrai qu’il ressort du dossier en première instance que M. KL n’a pas soulevé explicitement d’exception d’illégalité à l’encontre de l’article 4 de la DGE 43 SEAE et de l’article 4 de la DGE 45 SEAE, mais a invoqué explicitement la seule violation de l’article 45 du statut, il a néanmoins fait valoir, aux points 13 et 17 de la requête en première instance, que, « [a]vec l’introduction de ce système, ni le requérant, ni le juge ne sont en mesure de détenir des éléments objectifs qui leur permettent de contrôler si les candidats promouvables ont tous été traités de manière égalitaire, en appliquant des critères objectifs et identiques pour tous », et qu’« [i]l n’y a pas de véritable examen comparatif des mérites puisqu’avec le nouveau système de notation, il n’est pas possible pour le comité de comparer les mérites, uniquement sur base de commentaires des notateurs ». En outre, M. KL a ajouté que ce système prévoyait, en substance, qu’il revenait aux directeurs, après avoir consulté les chefs de division, de décider d’entériner les recommandations à la promotion des fonctionnaires promouvables et au comité de promotion d’entériner les listes proposées.
26 À la lumière de la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus, l’argument du SEAE ne peut pas prospérer. En effet, même si M. KL n’a fait de référence explicite ni à l’article 4 de la DGE 43 SEAE, ni à l’article 4 de la DGE 45 SEAE, ni à l’article 43 du statut, mais seulement à l’article 45 du statut, il ressort du dossier en première instance que, en substance, il a contesté, d’une part, la légalité d’un système de notation non chiffré, qui ne permettrait pas une comparaison objective des mérites de tous les fonctionnaires promouvables, et, d’autre part, le fait que, dans le cadre de la procédure de promotion, l’AIPN n’opérerait pas une comparaison des mérites de tous ces fonctionnaires, mais seulement des mérites de ceux proposés à la promotion.
27 Il y a également lieu de rejeter l’argument du SEAE selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en ayant recours à l’exception d’illégalité, dans la mesure où l’article 277 TFUE n’a pas pour but de permettre à une partie de contester l’applicabilité d’un acte de caractère général à la faveur d’un recours quelconque, l’acte général dont l’illégalité est soulevée devant être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours. À cet égard, il suffit de constater que, comme il a été relevé au point 25 ci-dessus, malgré le fait que M. KL se référait exclusivement à l’article 45 du statut dans la requête en première instance, par ses arguments, il remettait en cause la légalité tant du système de notation à l’égard de l’article 43 du statut que de la procédure de promotion prévue par le SEAE par rapport à celle de l’article 45 du statut. Partant, le SEAE ne peut pas soutenir que les actes de caractère général contestés n’ont aucun lien de connexité en l’espèce, l’existence d’un tel lien pouvant se déduire, notamment, du constat selon lequel l’acte attaqué au principal repose essentiellement sur une disposition de l’acte dont la légalité est contestée (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2006, Carius/Commission, T‑173/04, EU:T:2006:333, point 46).
28 Cette conclusion n’est remise en cause ni par l’argument concernant la violation des règles en matière de la charge de la preuve ni par celui relatif à la violation des droits de la défense.
29 En ce qui concerne l’argument tiré de la violation des règles relatives à la charge de la preuve, il suffit de constater que, contrairement à ce que le SEAE fait valoir, le Tribunal de la fonction publique n’a aucunement renversé lesdites règles. En effet, s’il est vrai qu’il existe, en faveur des actes de l’Union, une présomption de légalité, il ressort du dossier en première instance que M. KL a soutenu que le système de notation non chiffré ne permettrait pas une comparaison objective des mérites de tous les fonctionnaires et que la procédure de promotion ne respecterait pas le principe selon lequel les mérites de tous les fonctionnaires promouvables doivent être comparés. Partant, c’est sans avoir renversé lesdites règles que le Tribunal de la fonction publique, après avoir examiné les arguments de M. KL à la lumière de la jurisprudence constante selon laquelle l’examen des mérites doit être conduit à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (arrêt du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 32), a jugé que le système établi par le SEAE ne permettait pas un tel examen.
30 S’agissant de la violation des droits de la défense, il convient de constater que, dans les observations présentées par le SEAE en première instance, ce dernier, en réponse aux arguments de M. KL, a lui-même fait référence à l’article 4 de la DGE 43 SEAE et à l’article 4 de la DGE 45 SEAE, en soutenant que le système de notation permettait une comparaison des mérites des fonctionnaires. Par ailleurs, c’est également le SEAE qui, au point 22 du mémoire en défense en première instance, relève que M. KL a, dans la requête en première instance, fait valoir que l’absence d’un examen comparatif des mérites impliquerait une violation de l’article 45 du statut et rendrait la procédure de promotion illégale. Ainsi, le SEAE s’étant prononcé, en substance, sur la légalité tant du système de notation que de la procédure mise en place pour la promotion, cet argument doit être rejeté.
31 Enfin, il y a également lieu de rejeter l’argument du SEAE selon lequel aucune illégalité de son système de notation par rapport à l’article 43 du statut ne ressortirait de la lecture de l’article 4 de la DGE 43 SEAE. À cet égard, il suffit de constater que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique n’a pas jugé que le système de notation mis en place par le SEAE à l’article 4 de la DGE 43 SEAE était contraire à l’article 43 du statut, mais, en se fondant sur une lecture combinée des articles 43 et 45 du statut, il a établi qu’un système de notation qui ne permet pas la comparabilité des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables est contraire auxdits articles. En effet, le Tribunal de la fonction publique a, à bon droit, jugé que, dans la mesure où la comparabilité des rapports de notation est nécessaire dans le cadre de la procédure de promotion des fonctionnaires, la légalité des règles d’exécution concernant les articles 43 et 45 du statut ne peut pas être examinée séparément mais nécessite une lecture combinée, afin d’établir si les rapports de notation adoptés sur la base de l’article 43 du statut permettent la comparaison des mérites, telle que prévue à l’article 45 du statut.
– Sur la deuxième branche
32 Par la deuxième branche, le SEAE soutient que le Tribunal de la fonction publique aurait violé les limites de son contrôle juridictionnel. En effet, dans la mesure où l’article 43 du statut n’impose pas le recours à un système d’évaluation chiffré et où la jurisprudence reconnaît une large marge d’appréciation à l’égard de l’AIPN pour l’adoption du système d’évaluation qu’elle considère le plus approprié, le contrôle du juge de l’Union, dans cette matière, devrait se limiter aux cas d’erreurs manifestes. Partant, le Tribunal de la fonction publique aurait dépassé les limites dudit contrôle en semblant vouloir imposer au SEAE l’adoption d’un système de notation alternatif à celui en vigueur. En outre, l’arrêt attaqué serait contradictoire dans la mesure où, d’une part, il est affirmé que l’AIPN dispose d’une large marge d’appréciation et que l’article 43 du statut n’impose pas le recours à une méthode d’évaluation chiffrée et analytique et où, d’autre part, il exclut que les appréciations littérales puissent permettre l’analyse comparative objective des mérites des fonctionnaires promouvables et fait uniquement référence à des mécanismes de notation chiffrée et analytique comme exemples de procédures ou de méthodes permettant de procéder objectivement à cet examen comparatif.
33 M. KL conteste les arguments du SEAE.
34 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dévolu aux institutions, le contrôle du juge est limité à la question de savoir si l’administration s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêt du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, EU:T:2005:324, point 52 et jurisprudence citée).
35 Or, en l’espèce, il ressort de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a constaté que, même si l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour arrêter la procédure et la méthode qu’elle estime les plus appropriées pour procéder à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires, ce pouvoir est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des mérites avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, EU:T:2006:329, points 168 et 169). Ainsi, ledit examen doit être conduit à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (arrêt du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, EU:T:2006:329, point 172). Le Tribunal de la fonction publique a conclu qu’un système dans lequel les rapports de notation sont établis sur la base d’appréciations littérales ne garantit pas cette comparaison, en constatant que, même si l’article 43 du statut n’impose pas le recours à une notation chiffrée et analytique, l’obligation de conduire une comparaison des mérites sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables requiert une procédure ou une méthode propre à neutraliser la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs différents.
36 Ce faisant, le Tribunal de la fonction publique n’a pas dépassé ses compétences en allant au-delà des limites de son contrôle juridictionnel. En effet, le Tribunal de la fonction publique n’a pas jugé que le système chiffré était le seul de nature à permettre la comparabilité des mérites des fonctionnaires, mais a considéré qu’était illégal un système, à l’instar de celui mis en place par le SEAE, qui, étant dépourvu d’une procédure ou d’une méthode permettant de pallier le risque d’hétérogénéité, n’assurait pas la comparabilité des mérites des fonctionnaires promouvables, à partir de sources d’informations et de renseignements comparables, telles que requises par la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus.
– Sur la troisième branche
37 Par la troisième branche, le SEAE fait valoir que le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit, dès lors qu’un système chiffré ne constitue pas davantage une garantie d’homogénéité qu’un système comme celui en vigueur au SEAE. En premier lieu, à cet égard, le SEAE soutient que, aux points 35 et 36 de l’arrêt du 24 mars 2015, Maggiulli/Commission (F‑61/14, EU:F:2015:20), portant sur la non-promotion d’un fonctionnaire dans le cadre d’un système d’évaluation semblable, en substance, à celui en vigueur au SEAE, le Tribunal de la fonction publique a jugé qu’il n’y avait pas de discordance entre les appréciations verbales et les mérites concrets de la partie requérante. Selon le SEAE, le Tribunal de la fonction publique a implicitement accepté que lesdites appréciations verbales soient suffisantes pour permettre un examen des mérites concrets d’un fonctionnaire et n’a nullement mis en cause la comparabilité des rapports de notation analysés.
38 En deuxième lieu, le fait qu’un système non chiffré permettrait la comparabilité des mérites ressort de la réponse du SEAE à la réclamation introduite par M. KL, dans laquelle l’AIPN, se fondant sur les travaux effectués tout au long de l’exercice de promotion en cause, a démontré que les mérites de l’intéressé étaient inférieurs aux mérites des fonctionnaires de son grade qui ont été promus, en ayant recours notamment aux rapports de notation des uns et des autres. En définitive, le SEAE soutient que les difficultés de comparaison des mérites dans les institutions européennes et au sein du SEAE restent les mêmes, que le système soit chiffré ou non. Par ailleurs, le système du SEAE serait préférable à d’autres systèmes adoptés dans le passé par les institutions. Par exemple, la solution consistant à évaluer statistiquement la sévérité des notateurs ne garantit pas qu’un fonctionnaire doté de qualités professionnelles exceptionnelles ne soit pas victime d’une inégalité de traitement en raison du fait que son notateur est statistiquement évalué comme non sévère, alors qu’un système comme celui du SEAE, dans lequel le directeur général connaît ses directeurs, qui à leur tour connaissent leurs chefs d’unité, ces derniers étant les plus indiqués à connaître le travail des fonctionnaires promouvables, permet une évaluation individuelle plus proche de la réalité. En outre, le formulaire d’évaluation contiendrait des rubriques différentes (rendement, compétence et conduite dans le service) ainsi qu’une explication de ce que comprend chacune d’elles.
39 En troisième lieu, le SEAE soutient que le système à points ne supprime nullement la subjectivité et ne donne qu’une fausse garantie d’objectivité et d’homogénéité. L’accent est déplacé, dans ce système, de l’AIPN vers les évaluateurs et le pouvoir d’appréciation de l’AIPN se trouve, ainsi, largement réduit. En effet, dans un système à points, l’addition des points mène nécessairement, à un moment donné, à la promotion du fonctionnaire ayant atteint le seuil, même si ses performances déclinent fortement. Le système à points a donc pour effet possible de favoriser des fonctionnaires moyens par rapport à des fonctionnaires estimés brillants, ce qui constitue aussi une discrimination et contredit la règle de la promotion en fonction de l’analyse comparative des mérites. En outre, le SEAE fait valoir qu’il serait contraire à l’article 43 du statut de juger un système d’évaluation illégale uniquement en fonction du rôle que cette évaluation joue dans le cadre de l’exercice de promotion, puisque les rapports de notation ont également d’autres finalités, comme l’orientation de la carrière des fonctionnaires en cause, la définition de leurs besoins de formation, leurs potentialités pour une certification ou leurs vocations dans le cadre de la mobilité interne.
40 M. KL soutient que la troisième branche est irrecevable dans la mesure où le SEAE remettrait en cause un fait qui ne peut pas faire l’objet d’un contrôle par le juge du pourvoi.
41 En ce qui concerne l’argument tiré du fait que, dans l’arrêt du 24 mars 2015, Maggiulli/Commission (F‑61/14, EU:F:2015:20), le Tribunal de la fonction publique aurait déjà validé un système fondé sur des commentaires littéraux, il y a lieu de l’examiner dans le cadre du troisième moyen.
42 S’agissant de l’argument selon lequel le système à points ne donnerait qu’une fausse garantie d’objectivité et d’homogénéité, il ne saurait prospérer.
43 En effet, au point 41 de l’arrêt attaqué, après avoir établi qu’il ne peut pas être soutenu que l’article 43 du statut impose le recours à une notation chiffrée, le Tribunal de la fonction publique a, toutefois, jugé que l’obligation de conduire une comparaison entre les fonctionnaires à partir de sources d’informations et de renseignements comparables requiert une procédure ou une méthode propre à neutraliser la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs (arrêt du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, EU:T:2006:329, point 172). À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a jugé que le système du SEAE, à savoir un système de rapports de notation établis sur la base d’appréciations littérales, ne permettait pas de comparaison entre les fonctionnaires à partir de sources d’informations et de renseignements comparables.
44 Or, il suffit de constater que l’argument du SEAE, visant à démontrer que le système à points ne supprimerait nullement la subjectivité et ne donnerait qu’une fausse garantie d’objectivité et d’homogénéité, n’a aucune incidence sur l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal de la fonction publique a, à bon droit, jugé que l’absence de méthode permettant de pallier le risque d’hétérogénéité dans le système établi par le SEAE rendait ledit système illégal. En effet, même en admettant que le Tribunal de la fonction publique ait commis une erreur de droit en jugeant que le système à points serait une procédure propre à neutraliser la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs, cela ne remet pas en cause, d’une part, le principe selon lequel la comparaison entre les fonctionnaires doit être faite à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (arrêt du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, EU:T:2006:329, point 172) et, d’autre part, le fait que le système mis en place par le SEAE ne garantit pas cette comparaison. Ainsi, l’argument du SEAE est dépourvu de pertinence. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne peut pas être reproché au Tribunal de la fonction publique d’avoir évoqué, à titre d’exemple, le système à points comme étant un système qui permet une comparaison entre les fonctionnaires à partir de sources d’informations et de renseignements comparables. En effet, même si le juge de l’Union a établi que toute appréciation des mérites des fonctionnaires dans le cadre de l’exercice d’évaluation comporte, en général, et de façon inhérente, un certain risque d’hétérogénéité lié à la subjectivité des différents évaluateurs (arrêt du 16 mai 2006, Magone/Commission, T‑73/05, EU:T:2006:127, point 28), il a également jugé que ladite subjectivité peut être neutralisée par le biais de procédures et de méthodes, telles que, par exemple, le système chiffré, qui permettent de pallier le risque de cette subjectivité (arrêt du 19 septembre 1996, Allo/Commission, T‑386/94, EU:T:1996:123, point 31).
45 Il y a également lieu de rejeter l’argument du SEAE selon lequel le fait qu’un système non chiffré permettrait la comparabilité des mérites ressort de sa réponse à la réclamation introduite par M. KL, dans laquelle l’AIPN, se fondant sur les travaux effectués tout au long de l’exercice de promotion en cause, a démontré que les mérites de M. KL étaient inférieurs aux mérites des fonctionnaires de son grade qui ont été promus, en ayant recours, notamment, aux rapports de notation des uns et des autres. En effet, même si une comparaison a été nécessairement opérée pendant la procédure de promotion entre les fonctionnaires ayant vocation à être promus, ladite comparaison n’a pas été réalisée conformément à la jurisprudence selon laquelle elle doit être conduite à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (arrêt du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, EU:T:2006:329, point 172). Des appréciations exclusivement littérales ne permettent pas de déceler méthodiquement les disparités dans la manière d’évaluer les fonctionnaires telle qu’elle est pratiquée par les différents notateurs en fonction de leur propre subjectivité.
46 Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. KL à l’égard de la troisième branche, ladite branche et le premier moyen dans son ensemble doivent être rejetés.
Sur le deuxième moyen, tiré de plusieurs erreurs de droit commises par le Tribunal de la fonction publique dans l’examen du nouveau système de promotion mis en place par la DGE 45 SEAE
47 Le deuxième moyen se compose de trois branches tirées, la première, de la violation par le Tribunal de la fonction publique de l’interdiction de statuer ultra petita et des droits de la défense du SEAE, la deuxième, de la violation des règles en matière de la charge de la preuve et, la troisième, d’une erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique en jugeant que la procédure de promotion mise en place par le SEAE est contraire à l’article 45 du statut.
48 Or, dès lors qu’il a été établi, en l’espèce, que les rapports de notation en cause ne sont pas comparables, la question de la légalité d’un système de promotion en étapes, qui fait l’objet, en substance, du deuxième moyen du présent pourvoi, est sans incidence pour la solution du litige. En effet, même en admettant que le système en étapes soit légal et donc que le Tribunal de la fonction publique ait commis une erreur de droit en le jugeant non conforme à l’article 45 du statut, le juge de l’Union peut rejeter un moyen ou un grief comme étant inopérant lorsqu’il constate que celui-ci n’est pas de nature, dans l’hypothèse où il serait fondé, à entraîner l’annulation poursuivie (voir arrêt du 19 novembre 2009, Michail/Commission, T‑50/08 P, EU:T:2009:457, point 59 et jurisprudence citée). Cette jurisprudence se fonde sur la prémisse selon laquelle une erreur de droit commise par le juge de première instance n’est pas de nature à invalider l’arrêt rendu par celui-ci si le dispositif de cet arrêt apparaît fondé pour d’autres motifs de droit (arrêt du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, point 97).
49 En l’espèce, au point 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a conclu que M. KL avait, à bon droit, soutenu que, en l’absence d’éléments objectifs dans le système d’évaluation en vigueur au SEAE, il n’était pas établi que le refus de le promouvoir résulterait d’une méthode ayant permis une comparaison égalitaire des mérites.
50 Partant, le deuxième moyen, par lequel le SEAE soutient que le Tribunal de la fonction publique aurait commis plusieurs erreurs de droit dans l’examen du nouveau système de promotion en étapes mis en place par la DGE 45 SEAE, est inopérant, dans la mesure où, même s’il devait être accueilli, le dispositif de l’arrêt attaqué continuerait à être fondé sur les motifs indiqués au point 48 dudit arrêt, à savoir l’absence de procédure ou de méthode capable de pallier le risque de subjectivité des rapports de notation permettant de rendre les mérites des fonctionnaires comparables, quelle que soit la procédure de promotion. Le deuxième moyen doit, dès lors, être rejeté comme étant inopérant.
Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de droit et d’une contradiction dans le raisonnement du Tribunal de la fonction publique, qui aurait conclu différemment dans des situations identiques
51 Par ce moyen, le SEAE fait valoir que, dans l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), malgré le fait que les arguments de M. Silvan étaient identiques à ceux développés par M. KL et que les systèmes de notation et de promotion en vigueur à la Commission présentaient des similitudes significatives avec ceux en vigueur au SEAE, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours introduit contre la Commission. Selon le SEAE, cet arrêt doit être considéré comme un élément de droit nouveau qui s’est révélé pendant la procédure. Ledit élément de droit nouveau mettrait en évidence autant d’erreurs de droit que de contradictions inexplicables entre le raisonnement suivi dans l’arrêt attaqué et celui suivi dans l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106).
52 Le SEAE relève que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), comme M. KL l’a fait dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, M. Silvan soutenait, en substance, que le nouveau système de promotion en vigueur à la Commission depuis l’exercice de promotion 2012 n’était pas compatible avec l’article 45 du statut. Dans la première branche du premier moyen de l’affaire le concernant, M. Silvan considérait que l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion était effectué en prenant en considération des rapports d’évaluation dans lesquels ne figuraient pas de notes chiffrées ou d’appréciations analytiques. Par la seconde branche du même moyen, M. Silvan soutenait que la décision C(2011) 8190 final de la Commission, du 14 novembre 2011, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, ne garantissait pas un examen comparatif effectif des mérites de tous les fonctionnaires ayant vocation à la promotion.
53 S’agissant de la première branche du premier moyen dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), le SEAE conteste, en substance, le fait que les arguments de M. Silvan étaient précisément les mêmes que ceux de M. KL et que sa défense dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué était très semblable à celle de la Commission dans l’affaire Silvan/Commission. Cependant, le Tribunal de la fonction publique n’a pas retenu le grief de M. Silvan dans le cadre de cette dernière affaire, en constatant, au point 28 de l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), que le système d’évaluation des mérites contesté était sensiblement différent de celui en vigueur au SEAE, dans la mesure où, au sein du SEAE, le système était exclusivement fondé sur les commentaires littéraux des notateurs et qu’il n’était pas possible de déceler méthodiquement les disparités dans la manière d’évaluer les fonctionnaires telle qu’elle est pratiquée par les différents notateurs en fonction de leur propre subjectivité. À cet égard, dans l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), le Tribunal de la fonction publique a jugé que dans l’arrêt attaqué le SEAE avait admis ne pas avoir prévu de procédure ou de méthode permettant de pallier le risque d’hétérogénéité parmi les évaluations des fonctionnaires de ses différents services et que dans l’arrêt du 3 juin 2015, Gross/SEAE (F‑78/14, EU:F:2015:52), les arguments évoqués par le SEAE n’étaient pas suffisants pour pallier ce risque. En revanche, dans l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), le Tribunal de la fonction publique a jugé que les éléments mis à disposition de la Commission étaient suffisants pour pallier ce risque. À cet égard, au point 17 de ses écritures relatives au moyen nouveau, le SEAE fait valoir que son système prévoit également des correctifs, qui sont en substance ceux qu’il a évoqués dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 3 juin 2015, Gross/SEAE (F‑78/14, EU:F:2015:52).
54 En outre, le SEAE fait valoir que ce que le Tribunal de la fonction publique a considéré dans l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), comme étant un élément pour pallier le risque d’hétérogénéité, à savoir une comparaison préalable effectuée dans chaque direction générale par des membres du personnel de l’encadrement supérieur, qui, ayant une connaissance directe des évaluateurs, sont les mieux placés pour prendre en considération les effets de l’éventuelle hétérogénéité des appréciations de ceux-ci, a été considéré aux point 44 de l’arrêt attaqué comme étant « un facteur de parcellisation de la comparaison des mérites qui accentue le poids de la subjectivité des rapports de notation ». Par ailleurs, au point 37 de l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), le Tribunal de la fonction publique aurait jugé que M. Silvan s’était limité à affirmer qu’un examen comparatif des mérites serait « matériellement impossible » dans un tel système de notation « sans toutefois développer aucun argument ni fournir au Tribunal aucun élément pouvant étayer sa thèse », de sorte qu’il y avait lieu d’écarter ces spéculations, alors que, dans l’arrêt attaqué, ces mêmes affirmations ont conduit le Tribunal de la fonction publique à considérer que M. KL avait invoqué des exceptions d’illégalité et à faire droit à ses prétentions.
55 En ce qui concerne la seconde branche du premier moyen de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), tirée de l’absence d’examen comparatif effectif des mérites de tous les fonctionnaires, le SEAE relève que, pour justifier la différence entre le système de promotion en vigueur en son sein et celui en vigueur à la Commission, le Tribunal de la fonction publique a jugé que l’article 1er de l’annexe de la décision C(2011) 8190 final mentionnée au point 52 ci-dessus dispose que « le comité paritaire de promotion doit bel et bien effectuer un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables sur la base des listes des fonctionnaires proposés à la promotion par les directeurs généraux, tout en tenant compte des contestations faites contre le fait de ne pas figurer sur ces listes ». Toutefois, le SEAE fait valoir que, selon la décision sur la promotion en vigueur au SEAE, le comité paritaire de promotion analyse également les contestations introduites par les fonctionnaires qui ne figurent pas sur la liste des fonctionnaires proposés par la commission de promotion. Ainsi, même si une analyse comparative des mérites de l’ensemble des fonctionnaires promouvables n’avait pas été faite par la commission de promotion, elle l’aurait été au niveau du comité paritaire de promotion. En substance, le SEAE fait valoir que la procédure ne serait pas différente.
56 Enfin, le SEAE fait valoir qu’il y aurait une contradiction dans le fait que, au point 59 de l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), le Tribunal de la fonction publique a jugé qu’il ne saurait être valablement reproché à l’AIPN de la Commission, qui a le droit de se faire assister par ses services administratifs, de ne pas avoir procédé matériellement et personnellement à l’examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables, tandis que ce raisonnement ne serait pas valable pour l’AIPN du SEAE ainsi que pour l’article 4, paragraphe 9, de la DGE 45 SEAE.
57 M. KL fait valoir que le moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.
58 Il y a lieu de relever que, en substance, le SEAE soutient que, le système qui a été mis en place par lui étant semblable à celui de la Commission, l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), démontrerait que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit dans l’arrêt attaqué, en jugeant que le système mis en place par l’article 4 de la DGE 43 SEAE et l’article 4 de la DGE 45 SEAE, d’une part, ne permettait pas la comparaison des mérites entre les fonctionnaires ayant vocation à la promotion et, d’autre part, ne serait pas conforme à l’article 45 du statut, du fait qu’il établit un filtrage par lequel l’AIPN n’examine pas tous les fonctionnaires promouvables. Partant, le SEAE fait valoir que l’arrêt attaqué et l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), seraient contradictoires dans la mesure où son système d’évaluation et de promotion n’est pas différent de celui prévu par la Commission.
59 Il suffit de constater que le SEAE, en soutenant que l’arrêt attaqué et l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), sont contradictoires, fonde son moyen sur une prémisse erronée, à savoir que son système d’évaluation et de promotion n’est pas différent de celui prévu par la Commission.
60 À cet égard, il y a lieu de relever que la conclusion à laquelle le Tribunal de la fonction publique est parvenu dans l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), à savoir que le système de notation mis en place par la décision C(2011) 8186 final de la Commission, du 14 novembre 2011, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, permet de pallier la subjectivité, n’est pas remise en cause par le SEAE, en l’espèce. Ce dernier se borne plutôt à soutenir que le Tribunal de la fonction publique aurait dû parvenir, dans l’arrêt attaqué, à la même conclusion.
61 Toutefois, contrairement à ce que le SEAE fait valoir, il ne peut être reproché au Tribunal de la fonction publique d’avoir rendu des arrêts contradictoires. En effet, en ce qui concerne les rapports de notation, le Tribunal de la fonction publique a jugé, dans l’arrêt attaqué, que le SEAE n’avait pas présenté de procédures et de méthodes pour pallier le risque de subjectivité entre ces rapports, alors que dans l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), le Tribunal de la fonction publique avait constaté l’existence de méthodes et de procédures susceptibles de pallier le risque d’hétérogénéité et qui permettent donc la comparabilité des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Partant, les deux systèmes étant différents, le SEAE ne peut pas prétendre, d’une part, que les deux arrêts sont contradictoires et, d’autre part, que les principes établis dans l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), peuvent trouver application dans la présente affaire.
62 Il y a lieu également de rejeter l’argument soulevé par le SEAE, pour la première fois, au point 17 de ses écritures relatives au moyen nouveau, dans lequel il soutient avoir apporté des correctifs à son système. En effet, le SEAE évoque l’argument qui a été avancé dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 3 juin 2015, Gross/SEAE (F‑78/14, EU:F:2015:52). Toutefois, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, le SEAE n’a pas fait référence à cet argument et, au point 42 dudit arrêt, le Tribunal de la fonction publique a jugé que le SEAE avait admis n’avoir prévu aucun correctif pour pallier le risque d’hétérogénéité. Ainsi, cet argument est irrecevable, conformément à la jurisprudence constante selon laquelle permettre à une partie de soulever pour la première fois devant le Tribunal un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal de la fonction publique reviendrait à lui permettre de saisir le Tribunal, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal de la fonction publique, étant donné que, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence du Tribunal est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir, en ce sens, arrêt du 13 mai 2016, CX/Commission, T‑496/15 P, EU:T:2016:305, point 46).
63 En outre, même en admettant que ledit argument soit recevable et puisse être interprété comme étant un reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir dénaturé le dossier en première instance en concluant, au point 42 de l’arrêt attaqué, que le SEAE avait admis n’avoir prévu aucun correctif pour pallier le risque d’hétérogénéité, le SEAE n’a apporté aucun argument pour démontrer ladite dénaturation, qui, par ailleurs, ne ressort pas de manière manifeste du dossier (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2015, Commission/D’Agostino, T‑670/13 P, EU:T:2015:877, point 73).
64 Il y a lieu également de rejeter l’argument évoqué au point 58 ci-dessus par lequel, en substance, le SEAE reproche une contradiction au Tribunal de la fonction publique, dans la mesure où, au point 44 de l’arrêt attaqué, il aurait considéré la comparaison préalable effectuée dans chaque direction générale comme étant un facteur de parcellisation, alors que, au point 35 de l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), cette comparaison préalable aurait été jugée comme étant un élément susceptible de pallier le risque d’hétérogénéité. En effet, il suffit de constater que, après avoir établi, aux points 31 à 33 de l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), l’existence au sein de la Commission d’une procédure et d’une méthode d’objectivation capable de pallier le risque de subjectivité des évaluateurs, le Tribunal de la fonction publique a ajouté, au point 35 du même arrêt, que la comparaison préalable effectuée au sein des directions générales était un élément ultérieur pour pallier le risque de subjectivité. En revanche, au point 44 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que, en l’absence de toute allégation du SEAE quant à l’existence d’une procédure ou d’une méthode d’objectivation, la comparaison effectuée par les directeurs était un facteur de parcellisation. Partant, il ne peut pas être reproché une contradiction au Tribunal de la fonction publique, dans la mesure où la constatation sur la fonction de la comparaison faite au niveau des directions générales concerne des situations différentes.
65 À la lumière de ces considérations, il y a aussi lieu de rejeter l’argument soulevé dans le cadre de la troisième branche du premier moyen concernant l’arrêt du 24 mars 2015, Maggiulli/Commission (F‑61/14, EU:F:2015:20). En effet, cet arrêt a été rendu dans le cadre d’un litige entre un fonctionnaire et la Commission et, dès lors, la différence entre les deux systèmes ayant été constatée en ce qui concerne la comparabilité des rapports de notation, le SEAE ne peut pas soutenir que, de cet arrêt du Tribunal de la fonction publique, découleraient des règles applicables au présent pourvoi.
66 En ce qui concerne les prétendues similitudes entre la procédure en étapes prévue au sein du SEAE et celle établie par la Commission, comme il a déjà été relevé au point 50 ci-dessus, dès lors qu’il a été établi que les rapports de notation au sein du SEAE ne sont pas comparables, la question de la légalité de la procédure de promotion du SEAE est sans incidence sur le résultat du présent pourvoi. En effet, la non-comparabilité des rapports de notation rend inopérants tous les arguments relatifs à la procédure de promotion, du fait du manquement entachant le fondement de cette procédure, à savoir l’absence de comparabilité des rapports de notation.
67 Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la prétendue irrecevabilité du moyen nouveau, il y a lieu de le rejeter comme étant non fondé, ainsi que le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
68 Conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
69 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
70 Le SEAE ayant succombé en ses conclusions dans le cadre du pourvoi et M. KL ayant conclu en ce sens, le SEAE supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. KL dans le cadre de la présente instance.
71 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211, paragraphe 1, de celui-ci, la Commission, intervenante uniquement à la procédure de pourvoi, supportera ses propres dépens relatifs à la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. KLdans le cadre de la présente instance.
3) La Commission européenne supportera ses propres dépens relatifs à la présente instance.
Jaeger | Kanninen | Gratsias |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er mars 2017.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
1 Données confidentielles occultées.
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