Édition provisoire
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
1er mars 2017 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2013 – Non-inscription sur la liste des fonctionnaires promus – Absence d’erreur de droit »
Dans l’affaire T‑472/15 P,
ayant pour objet un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 3 juin 2015, Gross/SEAE (F‑78/14, EU:F:2015:52), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté initialement par M. S. Marquardt et Mme M. Silva, puis par M. Marquardt, en qualité d’agents, assistés de Mes M. Troncoso Ferrer, S. Moya Izquierdo et F.-M. Hislaire, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Philipp Oliver Gross, fonctionnaire du SEAE, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats,
partie demanderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, H. Kanninen et D. Gratsias, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 3 juin 2015, Gross/SEAE (F‑78/14, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2015:52), par lequel celui-ci a annulé la décision de son autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du 9 octobre 2013 établissant la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2013, en tant que le nom de M. Gross n’y figurait pas.
Faits à l’origine du litige, procédure en première instance et arrêt attaqué
2 Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 9 à 16 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
« 9 Le requérant est un fonctionnaire de grade AD 8 affecté au SEAE et, plus précisément, à la délégation de l’Union européenne en Inde depuis 2012.
10 Par note du 10 juin 2013, le directeur des ressources humaines a publié des quotas de promotion indicatifs ainsi que la liste des fonctionnaires promouvables dans le cadre de l’exercice de promotion 2013. Le requérant était au nombre de ceux-ci.
11 En application de la décision du 18 octobre 2012, la direction des ressources humaines a élaboré, sans qu’elles soient rendues publiques, deux listes de fonctionnaires promouvables. La première de ces listes, d’une part, désignait par grade les fonctionnaires proposés à la promotion par les différents services du SEAE dans le respect des possibilités de promotion résultant des quotas indicatifs susmentionnés, avec une brève justification en regard du nom de chacun des fonctionnaires proposés, et, d’autre part, recensait les fonctionnaires non proposés. La seconde de ces listes mentionnait les fonctionnaires proposés à la promotion par les différents services du SEAE dépassant les possibilités de promotion selon les quotas indicatifs. Le requérant ne figurait sur aucune des deux listes susmentionnées de fonctionnaires proposés à la promotion.
12 En annexe à un message du 26 juillet 2013, le directeur des ressources humaines a communiqué à l’ensemble du personnel du SEAE la liste des fonctionnaires proposés à la promotion par la commission de promotion.
13 Au vu de la liste mentionnée au point précédent, 91 fonctionnaires ont formulé des objections. Le requérant n’était toutefois pas au nombre de ceux-ci. Le 8 octobre 2013, le comité paritaire de promotion a arrêté ses recommandations au vu des objections susmentionnées. Il a ainsi recommandé que l’AIPN envisage la promotion de quatre fonctionnaires supplémentaires, nommément cités, et au nombre desquels le requérant ne figurait pas. En outre, le comité paritaire de promotion a suggéré que l’AIPN utilise toutes les possibilités de promotion à sa disposition. Le 14 octobre 2013, le comité paritaire de promotion a informé les fonctionnaires ayant formé des objections du résultat de celles-ci.
14 Le 9 octobre 2013, le directeur général administratif du SEAE, agissant en qualité d’AIPN, a publié la liste des fonctionnaires promus pour l’exercice de promotion 2013. Le nom du requérant n’y figurait pas.
15 Le 8 novembre 2013, suite à la recommandation du comité paritaire de promotion qui avait suggéré l’utilisation de toutes les possibilités de promotion, l’AIPN a établi une liste supplémentaire de huit fonctionnaires promus appartenant au groupe de fonctions des assistants. Le requérant étant administrateur, son nom n’y figurait pas davantage.
16 Le 9 janvier 2014, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, demandant le retrait de la décision du 9 octobre 2013 établissant la liste des fonctionnaires promus en ce que son nom n’y figurait pas et, par conséquent, d’inclure son nom dans cette liste. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN en date du 6 mai 2014. »
3 M. Gross a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :
– tantôt d’annuler « les décisions de l’AIPN, des 9 et 14 octobre 2013, de ne pas [le] promouvoir […] au grade suivant pour l’exercice de promotion 2013 », tantôt d’annuler « les décisions des 9 et 14 octobre 2013 établissant la liste des fonctionnaires promus au titre [dudit] exercice de promotion » ;
– condamner le SEAE aux dépens.
4 Le SEAE a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner M. Gross aux dépens.
5 Par l’arrêt attaqué, tout d’abord, le Tribunal de la fonction publique a interprété le premier moyen de l’affaire en première instance, tiré de la violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut de la fonction publique de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et de l’absence d’un examen comparatif des mérites effectifs, comme étant, en substance, une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 4 de la décision HR DEC(2012) 005, du 16 mai 2012, contenant les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après la « DGE 43 SEAE »), lu en combinaison avec l’article 4 de la décision HR DEC(2012) 011, du 18 octobre 2012, contenant les règles de la procédure de promotion aux fins de l’application de l’article 45 du statut (ci-après la « DGE 45 SEAE »).
6 Par la suite, le Tribunal de la fonction publique a conclu que, s’il ne pouvait être soutenu que l’article 43 du statut impose le recours à une notation chiffrée et analytique, l’obligation de conduire une comparaison des mérites sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables, inhérente à l’article 45 du statut, requiert une procédure ou une méthode propre à neutraliser la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs différents. À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a jugé insuffisantes les prétendues procédures ou méthodes pour pallier le risque d’hétérogénéité invoquées par le SEAE.
7 En outre, le Tribunal de la fonction publique a reconnu que la procédure en place instaurait un système de filtrage qui ne permettait pas à l’AIPN d’effectuer un examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires promouvables.
8 À la lumière de ces considérations, le Tribunal de la fonction publique a conclu que le premier moyen était fondé et, sans examiner les autres moyens, a annulé la décision du 9 octobre 2013 établissant la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2013, en tant que le nom de M. Gross n’y figurait pas.
Sur le pourvoi
Procédure et conclusions des parties
9 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 13 août 2015, le SEAE a formé le présent pourvoi. Le 22 septembre 2015, le SEAE a présenté un moyen nouveau. Le 30 octobre 2015, M. Gross a déposé son mémoire en réponse.
10 Le 10 novembre 2015, le SEAE a introduit une demande de déposer une réplique, à laquelle le président de la chambre des pourvois a fait droit. Le 20 janvier 2016, le SEAE a déposé sa réplique. Le 7 mars 2016, M. Gross a déposé sa duplique. Le 15 mars 2016, M. Gross a formulé une demande motivée, au titre de l’article 207, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure. Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, a décidé de statuer sans phase orale de la procédure.
11 Le SEAE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– faire droit à ses conclusions en première instance ;
– condamner M. Gross aux dépens.
12 M. Gross conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi comme étant non fondé ;
– condamner le SEAE aux dépens.
En droit
13 À l’appui de son pourvoi contre l’arrêt attaqué, le SEAE invoque, en substance, trois moyens tirés, le premier, de plusieurs erreurs de droit commises par le Tribunal de la fonction publique dans l’examen du nouveau système de notation mis en place en exécution de la DGE 43 SEAE, le deuxième, de plusieurs erreurs de droit commises par le Tribunal de la fonction publique dans l’examen du nouveau système de promotion mis en place en exécution de la DGE 45 SEAE et, le troisième, présenté par la suite comme étant un moyen nouveau, d’une erreur de droit et d’une contradiction dans le raisonnement du Tribunal de la fonction publique, qui a conclu différemment dans des situations identiques.
Sur le premier moyen, tiré de plusieurs erreurs de droit commises par le Tribunal de la fonction publique dans l’examen du nouveau système de notation mis en place par la DGE 43 SEAE
14 Le premier moyen se compose de quatre branches.
– Sur la première branche
15 Par la première branche, le SEAE fait valoir que le Tribunal de la fonction publique aurait violé l’interdiction de statuer ultra petita, les règles en matière de répartition de la charge de la preuve et les droits de la défense ainsi que l’article 43 du statut.
16 En premier lieu, le SEAE fait valoir que, en ayant jugé, au point 60 de l’arrêt attaqué, que, en absence d’éléments objectifs dans le système d’évaluation, il n’était « pas établi que le refus de [...] promouvoir [M. Gross] résulterait d’une méthode ayant permis une comparaison des mérites égalitaire », le Tribunal de la fonction publique aurait violé l’interdiction de statuer ultra petita et les règles en matière de répartition de la charge de la preuve. En effet, à l’appui de son premier moyen en annulation en première instance, M. Gross invoquait une violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut, alors que, au point 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que ce dernier avait soulevé une exception d’illégalité contre l’article 4 de la DGE 43 SEAE sans que M. Gross ait lui-même soulevé de manière explicite une violation de ladite disposition ou développé des arguments pouvant conduire aux conclusions auxquelles le Tribunal de la fonction publique est parvenu. Par ailleurs, le SEAE fait valoir que le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur en ayant recours à l’exception d’illégalité. En effet, l’article 277 TFUE n’a pas pour but de permettre à une partie de contester l’applicabilité d’un acte de caractère général à la faveur d’un recours quelconque, l’acte général dont l’illégalité est soulevée devant être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général en question devant exister. Cette condition ferait défaut en l’espèce, dans la mesure où la contestation de M. Gross concernait une violation de l’article 45 du statut et non de l’article 43 du statut. Selon le SEAE, le Tribunal de la fonction publique aurait aussi violé ses droits de la défense, étant donné que les arguments développés pour répondre à ceux de M. Gross se seraient révélés insuffisants pour contrer l’exception d’illégalité.
17 En outre, le Tribunal de la fonction publique aurait violé les règles concernant la répartition de la charge de la preuve. Le SEAE fait valoir que les actes de l’Union européenne bénéficient d’une présomption de légalité et que c’est à la partie qui veut renverser une présomption d’apporter les éléments de preuve nécessaires. Or, en première instance, M. Gross se serait limité à affirmer que l’absence d’appréciations analytiques ou chiffrées empêchait un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, sans toutefois en apporter la preuve, alors qu’il ressortirait de l’arrêt attaqué, notamment de ses points 53 à 59, que le Tribunal de la fonction publique aurait jugé que c’était au SEAE qu’il appartenait de faire la preuve de la légalité de son système et non à M. Gross de faire la preuve qu’il était illégal.
18 Le SEAE ajoute que, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt [confidentiel] (1), bien qu’il ait démontré avoir mis en place un système capable de garantir un examen comparatif des mérites effectif, objectif et égalitaire, le Tribunal de la fonction publique a conclu, à tort, aux points 49 à 52 de l’arrêt attaqué, que tous ces éléments étaient insuffisants pour démontrer que le système d’évaluation permettait un tel examen. Ce faisant, le SEAE reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir à nouveau violé les règles relatives à la répartition de la charge de la preuve et d’avoir simplement extrapolé ce qui avait déjà été conclu dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt [confidentiel].
19 En second lieu, le SEAE soutient que, en substance, le système de notation mis en place par l’article 4 de la DGE 43 SEAE ne serait pas contraire à l’article 43 du statut. Par ailleurs, le SEAE fait valoir que, si le Tribunal de la fonction publique ne s’estimait pas suffisamment éclairé sur le système de notation, il aurait pu ordonner des mesures d’organisation de la procédure en ce qui concerne ledit système, comme il l’a fait pour le système de promotion.
20 M. Gross conteste les arguments du SEAE.
21 En ce qui concerne l’argument selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait statué ultra petita, il y a lieu de rappeler que, si le juge de l’Union ne peut se fonder d’office sur un moyen qui n’a pas été soulevé par les parties (arrêt du 13 décembre 2005, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C‑78/03 P, EU:C:2005:761, point 45), sauf s’il est d’ordre public, il doit néanmoins interpréter les moyens d’une partie requérante au regard de leur substance plutôt que de leur qualification légale (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 1961, Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité, 19/60, 21/60, 2/61 et 3/61, EU:C:1961:30), à la condition toutefois que lesdits moyens se dégagent de la requête avec suffisamment de netteté (arrêt du 26 mars 2010, Proges/Commission, T‑577/08, non publié, EU:T:2010:127, point 21). En effet, indépendamment de toute question de terminologie, les moyens doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au juge de l’Union de statuer sur le recours, le cas échéant sans avoir à solliciter d’autres informations (arrêt du 24 février 2000, ADT Projekt/Commission, T‑145/98, EU:T:2000:54, point 66).
22 Or, en l’espèce, s’il est vrai qu’il ressort du dossier en première instance que M. Gross n’a pas soulevé explicitement d’exception d’illégalité à l’encontre de l’article 4 de la DGE 43 SEAE et de l’article 4 de la DGE 45 SEAE, mais a invoqué explicitement la seule violation de l’article 45 du statut, il a néanmoins fait valoir, aux points 48 et 57 de la requête en première instance, que, « [a]vec l’introduction de ce système, ni le requérant, ni le juge ne sont en mesure de détenir des éléments clairs et objectifs qui leur permettent de contrôler si les candidats promouvables ont tous été traités de manière égalitaire, en appliquant des critères objectifs et identiques pour tous », et qu’« [i]l n’y a donc pas eu de véritable examen comparatif des mérites puisqu’avec le nouveau système de notation, il n’est pas possible pour le comité de comparer les mérites, uniquement sur base de commentaires des notateurs ». En outre, M. Gross a ajouté que ce système prévoyait, en substance, qu’il revenait aux directeurs, après avoir consulté les chefs de division, de décider d’entériner les recommandations à la promotion des fonctionnaires promouvables et au comité de promotion d’entériner les listes proposées.
23 À la lumière de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, l’argument du SEAE ne peut pas prospérer. En effet, même si M. Gross n’a fait de référence explicite ni à l’article 4 de la DGE 43 SEAE, ni à l’article 4 de la DGE 45 SEAE, ni à l’article 43 du statut, il ressort du dossier en première instance que, en substance, il a contesté, d’une part, la légalité d’un système de notation non chiffré, qui ne permettrait pas une comparaison objective des mérites de tous les fonctionnaires promouvables, et, d’autre part, le fait que, dans le cadre de la procédure de promotion, l’AIPN n’opérerait pas une comparaison des mérites de tous ces fonctionnaires, mais seulement des mérites de ceux proposés à la promotion.
24 Il y a également lieu de rejeter l’argument du SEAE selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en ayant recours à l’exception d’illégalité, dans la mesure où l’article 277 TFUE n’a pas pour but de permettre à une partie de contester l’applicabilité d’un acte de caractère général à la faveur d’un recours quelconque, l’acte général dont l’illégalité est soulevée devant être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours. À cet égard, il suffit de constater que, comme il a été relevé au point 22 ci-dessus, malgré le fait que M. Gross se référait exclusivement à l’article 45 du statut dans la requête en première instance, par ses arguments, il remettait en cause la légalité tant du système de notation à l’égard de l’article 43 du statut que de la procédure de promotion prévue par le SEAE par rapport à celle de l’article 45 du statut. Partant, le SEAE ne peut pas véritablement soutenir que les actes de caractère général contestés n’ont aucun lien de connexité en l’espèce, l’existence d’un tel lien pouvant se déduire, notamment, du constat selon lequel l’acte attaqué au principal repose essentiellement sur une disposition de l’acte dont la légalité est contestée (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2006, Carius/Commission, EU:T:2006:333, point 46). Ainsi, l’argument doit être rejeté.
25 Cette conclusion n’est remise en cause ni par l’argument concernant la violation des règles en matière de la charge de la preuve ni par celui relatif à la violation des droits de la défense.
26 En ce qui concerne l’argument tiré de la violation des règles relatives à la charge de la preuve, il suffit de constater que, contrairement à ce que le SEAE fait valoir, le Tribunal de la fonction publique n’a aucunement renversé lesdites règles. En effet, s’il est vrai qu’il existe, en faveur des actes de l’Union, une présomption de légalité, il ressort du dossier en première instance que M. Gross a soutenu que le système de notation non chiffré ne permettrait pas une comparaison objective des mérites de tous les fonctionnaires et que la procédure de promotion ne respecterait pas le principe selon lequel les mérites de tous les fonctionnaires promouvables doivent être comparés. Partant, c’est sans avoir renversé lesdites règles que le Tribunal de la fonction publique, après avoir examiné les arguments de M. Gross à la lumière de la jurisprudence selon laquelle l’examen des mérites doit être conduit à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 32), a jugé que le système établi par le SEAE ne permettait pas un tel examen.
27 S’agissant de l’autre argument soulevé dans le cadre de la prétendue violation des règles relatives à la charge de la preuve, tiré du fait que le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en jugeant insuffisants les éléments apportés par le SEAE et se serait borné à extrapoler ce qui avait été déjà conclu dans l’arrêt [confidentiel], il y a lieu de rappeler que le juge de première instance est le seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans les cas où l’inexactitude matérielle de ces constatations résulterait des pièces du dossier qui lui sont soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits, sous réserve de la dénaturation des éléments de preuve (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2014, Brune/Commission, T‑269/13 P, EU:T:2014:424, point 71 et jurisprudence citée).
28 En l’espèce, en premier lieu, le SEAE se contente de soutenir que les éléments soumis au Tribunal de la fonction publique auraient été suffisants pour conclure qu’il avait mis en place, pour pallier le risque de subjectivité, des rapports de notation comportant des commentaires littéraux, sans, toutefois, expliquer en quoi le Tribunal de la fonction publique aurait commis des erreurs de droit et dénaturé le dossier en concluant que ces arguments étaient insuffisants. En second lieu, contrairement à ce que le SEAE fait valoir, il ne peut pas être reproché au Tribunal de la fonction publique d’avoir simplement extrapolé les conclusions de l’arrêt [confidentiel]. En effet, à cet égard, il y a lieu de constater que le Tribunal de la fonction publique, après avoir rappelé au point 48 de l’arrêt attaqué que le SEAE avait concédé, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt [confidentiel], ne pas avoir prévu de procédure ou de méthode permettant de pallier le risque d’hétérogénéité entre les évaluations des fonctionnaires de ses différents services, a expliqué, aux points 49 à 52 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles les éléments apportés en l’espèce par le SEAE n’étaient pas suffisants. Partant, le SEAE ne peut pas soutenir que le Tribunal de la fonction publique s’est limité à extrapoler le raisonnement tenu dans l’arrêt [confidentiel]. Cet argument doit être donc rejeté.
29 S’agissant de la violation des droits de la défense, il convient de constater que, dans les observations présentées par le SEAE en première instance, ce dernier, en réponse aux arguments de M. Gross, a lui-même fait référence à l’article 4 de la DGE 43 SEAE et à l’article 4 de la DGE 45 SEAE, en soutenant que le système de notation permettait une comparaison des mérites des fonctionnaires. Par ailleurs, c’est également le SEAE qui, au point 33 du mémoire en défense en première instance, relève que M. Gross fait valoir, dans la requête en première instance, que le nouveau système qu’il a établi manque d’éléments clairs et objectifs qui permettent de contrôler si les fonctionnaires promouvables ont été traités de manière égalitaire. Sur la base de cette prémisse, le SEAE a essayé de démontrer que tant les rapports de notation que la procédure prévue par les DGE 43 SEAE et DGE 45 SEAE étaient conformes au statut. Ainsi, le SEAE s’étant prononcé, en substance, sur la légalité tant du système de notation que de la procédure mise en place pour la promotion, cet argument doit être rejeté.
30 Enfin, il y a également lieu de rejeter l’argument du SEAE selon lequel aucune illégalité de son système de notation par rapport à l’article 43 du statut ne ressortirait de la lecture de l’article 4 de la DGE 43 SEAE. À cet égard, il suffit de constater que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique n’a pas jugé que le système de notation mis en place par le SEAE à l’article 4 de la DGE 43 SEAE était contraire à l’article 43 du statut, mais, en se fondant sur une lecture combinée des articles 43 et 45 du statut, il a établi qu’un système de notation qui ne permet pas la comparabilité des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables est contraire auxdits articles. En effet, le Tribunal de la fonction publique a, à bon droit, jugé que, dans la mesure où la comparabilité des rapports de notation est nécessaire dans le cadre de la procédure de promotion des fonctionnaires, la légalité des règles d’exécution concernant les articles 43 et 45 du statut ne peut pas être examinée séparément, mais nécessite une lecture combinée, afin d’établir si les rapports de notation adoptés sur la base de l’article 43 du statut permettent la comparaison des mérites, telle que prévue à l’article 45 du statut.
– Sur la deuxième branche
31 Par la deuxième branche, le SEAE soutient que le Tribunal de la fonction publique aurait violé les limites de son contrôle juridictionnel. En effet, dans la mesure où l’article 43 du statut n’impose pas le recours à un système d’évaluation chiffré et où la jurisprudence reconnaît une large marge d’appréciation à l’égard de l’AIPN pour l’adoption du système d’évaluation qu’elle considère le plus approprié, le contrôle du juge de l’Union, dans cette matière, devrait se limiter aux cas d’erreurs manifestes. Partant, le Tribunal de la fonction publique aurait dépassé les limites dudit contrôle en semblant vouloir imposer au SEAE l’adoption d’un système de notation alternatif à celui en vigueur. En outre, l’arrêt attaqué serait contradictoire dans la mesure où, d’une part, il est affirmé que l’AIPN dispose d’une large marge d’appréciation et que l’article 43 du statut n’impose pas le recours à une méthode d’évaluation chiffrée et analytique et où, d’autre part, il exclut que les appréciations littérales puissent permettre l’analyse comparative objective des mérites des fonctionnaires promouvables et fait uniquement référence à des mécanismes de notation chiffrée et analytique comme exemples de procédures ou de méthodes permettant de procéder objectivement à cet examen comparatif.
32 M. Gross conteste les arguments du SEAE.
33 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dévolu aux institutions, le contrôle du juge est limité à la question de savoir si l’administration s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (voir arrêt du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, EU:T:2005:324, point 52 et jurisprudence citée).
34 Or, en l’espèce, il ressort de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a constaté que, même si l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour arrêter la procédure et la méthode qu’elle estime les plus appropriées pour procéder à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires, ce pouvoir est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des mérites avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, EU:T:2006:329, points 168 et 169). Ainsi, ledit examen doit être conduit à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (arrêt du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, EU:T:2006:329, point 172). Le Tribunal de la fonction publique a conclu qu’un système dans lequel les rapports de notation sont établis sur la base d’appréciations littérales ne garantit pas cette comparaison, en constatant que, même si l’article 43 du statut n’impose pas le recours à une notation chiffrée et analytique, l’obligation de conduire une comparaison des mérites sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables requiert une procédure ou une méthode propre à neutraliser la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs différents.
35 Ce faisant, le Tribunal de la fonction publique n’a pas dépassé ses compétences en allant au-delà des limites de son contrôle juridictionnel. En effet, le Tribunal de la fonction publique n’a pas jugé que le système chiffré était le seul de nature à permettre la comparabilité des mérites des fonctionnaires, mais a considéré qu’était illégal un système, à l’instar de celui mis en place par le SEAE, qui, étant dépourvu d’une procédure ou d’une méthode permettant de pallier le risque d’hétérogénéité, n’assurait pas la comparabilité des mérites des fonctionnaires promouvables à partir de sources d’informations et de renseignements comparables, telles que requises par la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus.
– Sur la troisième branche
36 Par la troisième branche, le SEAE fait valoir que le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit, dès lors qu’un système chiffré ne constitue pas davantage une garantie d’homogénéité qu’un système comme celui en vigueur au SEAE. En premier lieu, à cet égard, le SEAE soutient que, aux points 35 et 36 de l’arrêt du 24 mars 2015, Maggiulli/Commission (F‑61/14, EU:F:2015:20), portant sur la non-promotion d’un fonctionnaire dans le cadre d’un système d’évaluation semblable, en substance, à celui en vigueur au SEAE, le Tribunal de la fonction publique a jugé qu’il n’y avait pas de discordance entre les appréciations verbales et les mérites concrets de la partie requérante. Selon le SEAE, le Tribunal de la fonction publique a implicitement accepté que lesdites appréciations verbales soient suffisantes pour permettre un examen des mérites concrets d’un fonctionnaire et n’a nullement mis en cause la comparabilité des rapports de notation analysés.
37 En deuxième lieu, le fait qu’un système non chiffré permettrait la comparabilité des mérites ressort de la réponse du SEAE à la réclamation introduite par M. Gross, dans laquelle l’AIPN, se fondant sur les travaux effectués tout au long de l’exercice de promotion en cause, a démontré que les mérites de l’intéressé étaient inférieurs à ceux des fonctionnaires de son grade qui ont été promus, en ayant recours, notamment, aux rapports de notation des uns et des autres. En définitive, le SEAE soutient que les difficultés de comparaison des mérites dans les institutions européennes et au sein du SEAE restent les mêmes, que le système soit chiffré ou non. Par ailleurs, le système du SEAE serait préférable à d’autres systèmes adoptés au fil du temps par les institutions. Par exemple, la solution consistant à évaluer statistiquement la sévérité des notateurs ne garantit pas qu’un fonctionnaire doté de qualités professionnelles exceptionnelles ne soit pas victime d’une inégalité de traitement en raison du fait que son notateur est statistiquement évalué comme non sévère, alors qu’un système comme celui du SEAE, dans lequel le directeur général connaît ses directeurs, qui à leur tour connaissent leurs chefs d’unité, ces derniers étant les plus indiqués à connaître le travail des fonctionnaires promouvables, permet une évaluation individuelle plus proche de la réalité. En outre, le formulaire d’évaluation contiendrait des rubriques différentes (rendement, compétence et conduite dans le service) ainsi qu’une explication de ce que comprend chacune d’elles.
38 En troisième lieu, le SEAE soutient que le système à points ne supprime nullement la subjectivité et ne donne qu’une fausse garantie d’objectivité et d’homogénéité. L’accent est déplacé, dans ce système, de l’AIPN vers les évaluateurs et le pouvoir d’appréciation de l’AIPN se trouve, ainsi, largement réduit. En effet, dans un système à points, l’addition des points mène nécessairement, à un moment donné, à la promotion du fonctionnaire ayant atteint le seuil, même si ses performances déclinent fortement. Le système à points a donc pour effet possible de favoriser des fonctionnaires moyens par rapport à des fonctionnaires estimés brillants, ce qui constitue aussi une discrimination et contredit la règle de la promotion en fonction de l’analyse comparative des mérites. En outre, le SEAE fait valoir qu’il serait contraire à l’article 43 du statut de juger un système d’évaluation illégale uniquement en fonction du rôle que cette évaluation joue dans le cadre de l’exercice de promotion, puisque les rapports de notation ont également d’autres finalités, comme l’orientation de la carrière des fonctionnaires en cause, la définition de leurs besoins de formation, leurs potentialités pour une certification ou leurs vocations dans le cadre de la mobilité interne.
39 M. Gross soutient que la troisième branche est irrecevable dans la mesure où le SEAE remettrait en cause un fait qui ne peut pas faire l’objet d’un contrôle par le juge du pourvoi.
40 En ce qui concerne l’argument tiré du fait que, dans l’arrêt du 24 mars 2015, Maggiulli/Commission (F‑61/14, EU:F:2015:20), le Tribunal de la fonction publique aurait déjà validé un système fondé sur des commentaires littéraux, il y a lieu de l’examiner dans le cadre du troisième moyen.
41 S’agissant de l’argument selon lequel le système à points ne donnerait qu’une fausse garantie d’objectivité et d’homogénéité, il ne saurait prospérer.
42 En effet, au point 47 de l’arrêt attaqué, après avoir établi qu’il ne peut pas être soutenu que l’article 43 du statut impose le recours à une notation chiffrée, le Tribunal de la fonction publique a, toutefois, jugé que l’obligation de conduire une comparaison entre les fonctionnaires à partir de sources d’informations et de renseignements comparables requiert une procédure ou une méthode propre à neutraliser la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs (arrêt du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, EU:T:2006:329, point 172). À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a jugé que les éléments apportés par le SEAE ne permettaient pas de conclure que ce dernier avait effectivement mis sur pied une procédure ou une méthode permettant de pallier le risque d’hétérogénéité entre les évaluations des fonctionnaires de ses différents services. Partant, le Tribunal de la fonction publique a jugé que le système du SEAE ne permettait pas de comparaison entre les fonctionnaires à partir de sources d’informations et de renseignements comparables.
43 Or, il suffit de constater que l’argument du SEAE, visant à démontrer que le système à points ne supprimerait nullement la subjectivité et ne donnerait qu’une fausse garantie d’objectivité et d’homogénéité, n’a aucune incidence sur l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal de la fonction publique a jugé que l’absence de méthode permettant de pallier le risque d’hétérogénéité dans le système établi par le SEAE rendait ledit système illégal. En effet, même en admettant que le Tribunal de la fonction publique ait commis une erreur de droit en jugeant que le système à points serait une procédure propre à neutraliser la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs, cela ne remet pas en cause, d’une part, le principe selon lequel la comparaison entre les fonctionnaires doit être faite à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (arrêt du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, EU:T:2006:329, point 172) et, d’autre part, le fait que le système mis en place par le SEAE ne garantit pas cette comparaison. Ainsi, l’argument du SEAE est dépourvu de pertinence. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne peut pas être reproché au Tribunal de la fonction publique d’avoir évoqué, à titre d’exemple, le système à points comme étant un système qui permet une comparaison entre les fonctionnaires à partir de sources d’informations et de renseignements comparables. En effet, même si le juge de l’Union a établi que toute appréciation des mérites des fonctionnaires dans le cadre de l’exercice d’évaluation comporte, en général, et de façon inhérente, un certain risque d’hétérogénéité lié à la subjectivité des différents évaluateurs (arrêt du 16 mai 2006, Magone/Commission, T‑73/05, EU:T:2006:127, point 28), il a également jugé que ladite subjectivité peut être neutralisée par le biais de procédures et de méthodes, telles que, par exemple, le système chiffré, qui permettent de pallier le risque de cette subjectivité (arrêt du 19 septembre 1996, Allo/Commission, T‑386/94, EU:T:1996:123, point 31).
44 Il y a également lieu de rejeter l’argument du SEAE selon lequel le fait qu’un système non chiffré permettrait la comparabilité des mérites ressort de sa réponse à la réclamation introduite par M. Gross, dans laquelle l’AIPN, se fondant sur les travaux effectués tout au long de l’exercice de promotion en cause, a démontré que les mérites de M. Gross étaient inférieurs aux mérites des fonctionnaires de son grade qui ont été promus en ayant recours, notamment, aux rapports de notation des uns et des autres. En effet, même si une comparaison a été nécessairement opérée pendant la procédure de promotion entre les fonctionnaires ayant vocation à être promus, ladite comparaison n’a pas été réalisée conformément à la jurisprudence selon laquelle elle doit être conduite à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (arrêt du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, EU:T:2006:329, point 172). Des appréciations exclusivement littérales ne permettent pas de déceler méthodiquement les disparités dans la manière d’évaluer les fonctionnaires telle qu’elle est pratiquée par les différents notateurs en fonction de leur propre subjectivité.
45 Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. Gross à l’égard de la troisième branche, celle-ci doit être rejetée.
– Sur la quatrième branche
46 Par la quatrième branche, le SEAE fait valoir que, en déclarant l’illégalité de l’article 4 de la DGE 43 SEAE, le Tribunal de la fonction publique l’a mis dans une situation qui l’empêche de donner pleine exécution à l’arrêt attaqué pour plusieurs raisons. En premier lieu, si l’article 4 de la DGE 43 SEAE est illégal, la nouvelle analyse comparative des mérites de M. Gross avec ceux des autres fonctionnaires promouvables de son grade en exécution de l’arrêt attaqué devra se faire sur la base de rapports de notation qui, selon ce qui a été jugé par le Tribunal de la fonction publique, ne permettent pas que cette analyse se fasse sur une base objective et comparable. En deuxième lieu, l’alternative, consistant à refaire les rapports de notation de tous les fonctionnaires promouvables au titre de l’exercice de promotion 2013 depuis leur dernière promotion avant de procéder à l’analyse comparative de leurs mérites, ne serait pas praticable. En effet, cette alternative impliquerait que les effets de l’arrêt attaqué s’étendent à la totalité de l’exercice de promotion 2013 ainsi qu’aux exercices de notation 2013 et pour les années antérieures, et non pas seulement à l’exercice de promotion 2013 dans la mesure où le nom de M. Gross ne figure pas dans la décision du SEAE du 9 octobre 2013 établissant la liste des fonctionnaires promus au titre de cet exercice de promotion. En troisième lieu, une troisième solution, consistant à refaire les évaluations de M. Gross avant de refaire l’analyse comparative de ses mérites avec ceux des autres fonctionnaires de son grade promouvables au titre de l’exercice de promotion concerné, constituerait une violation du principe d’égalité de traitement. Partant, le SEAE reproche au Tribunal de la fonction publique une violation de l’article 266 TFUE concernant l’exécution des arrêts du Tribunal.
47 M. Gross conteste l’argument du SEAE.
48 L’article 266 TFUE prévoit que « [l]’institution, l’organe ou l’organisme dont émane l’acte annulé […] est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne ». Ainsi, de cet article découle l’obligation pour l’administration de tirer les conséquences de l’annulation d’un acte et de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision du juge de l’Union. À cet égard, dans la mesure où il appartient aux institutions ou agences dont émane un acte annulé par le juge, conformément à l’article 266 TFUE, de décider quelles sont les mesures requises pour exécuter l’arrêt, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le juge de l’Union ne peut pas adresser d’injonctions aux institutions de l’Union ou se substituer à ces dernières (arrêt du 25 mai 2004, W/Parlement, T‑69/03, EU:T:2004:155, point 20). En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique n’a pas adressé d’injonctions et ne s’est pas substitué au SEAE. Partant, aucune violation de l’article 266 TFUE ne peut lui être reprochée.
49 Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il appartient à l’institution concernée, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 266 TFUE, d’exercer un choix parmi les différentes mesures envisageables en vue de concilier les intérêts du service et la nécessité de redresser le tort infligé à un fonctionnaire (voir, en ce sens, arrêt du 8 octobre 1992, Meskens/Parlement, T‑84/91, EU:T:1992:103, point 78). C’est ainsi que, lorsque l’exécution d’un arrêt d’annulation présente des difficultés particulières, l’institution concernée peut satisfaire à l’obligation découlant de l’article 266 TFUE en prenant toute décision qui serait de nature à compenser équitablement le désavantage ayant résulté pour l’intéressé de la décision annulée (arrêt du 31 janvier 2007, C/Commission, T‑166/04, EU:T:2007:24, point 48 ; voir également, en ce sens, arrêts du 5 mars 1980, Könecke Fleischwarenfabrik/Commission, 76/79, EU:C:1980:68, point 15, et du 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, EU:C:1983:211, point 33). Dans ce contexte, l’AIPN peut établir un dialogue avec l’intéressé en vue de chercher à parvenir à un accord offrant à celui-ci une compensation équitable de l’illégalité dont il a été victime. Ainsi, même en admettant que l’exécution de l’arrêt attaqué puisse présenter des difficultés, il appartiendrait au SEAE de prendre toute décision qui serait de nature à compenser équitablement le désavantage ayant résulté pour l’intéressé de la décision annulée.
50 Partant, la quatrième branche et le premier moyen dans son ensemble doivent être rejetés.
Sur le deuxième moyen, tiré de plusieurs erreurs de droit commises par le Tribunal de la fonction publique dans l’examen du nouveau système de promotion mis en place par la DGE 45 SEAE
51 Le deuxième moyen se compose de trois branches tirées, la première, de la violation par le Tribunal de la fonction publique de l’interdiction de statuer ultra petita et des droits de la défense du SEAE, la deuxième, de la violation des règles en matière de la charge de la preuve et, la troisième, d’une erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique en jugeant que la procédure de promotion mise en place par le SEAE est contraire à l’article 45 du statut.
52 Dès lors qu’il a été établi, en l’espèce, que les rapports de notation en cause ne sont pas comparables, la question de la légalité d’un système de promotion en étapes est sans incidence pour la solution du litige. En effet, même en admettant que le système en étapes soit légal et donc que le Tribunal de la fonction publique ait commis une erreur de droit en le jugeant non conforme à l’article 45 du statut, le juge de l’Union peut rejeter un moyen ou un grief comme étant inopérant lorsqu’il constate que celui-ci n’est pas de nature, dans l’hypothèse où il serait fondé, à entraîner l’annulation poursuivie (voir arrêt du 19 novembre 2009, Michail/Commission, T‑50/08 P, EU:T:2009:457, point 59 et jurisprudence citée). Cette jurisprudence se fonde sur la prémisse selon laquelle une erreur de droit commise par le juge de première instance n’est pas de nature à invalider l’arrêt rendu par celui-ci si le dispositif de cet arrêt apparaît fondé pour d’autres motifs de droit (arrêt du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, point 97).
53 En l’espèce, au point 60 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a conclu que M. Gross avait, à bon droit, soutenu que, en l’absence d’éléments objectifs dans le système d’évaluation en vigueur au SEAE, il n’était pas établi que le refus de le promouvoir résulterait d’une méthode ayant permis une comparaison égalitaire des mérites. Partant, le deuxième moyen, par lequel le SEAE soutient que le Tribunal de la fonction publique aurait commis plusieurs erreurs de droit dans l’examen du nouveau système de promotion en étapes mis en place dans la décision sur l’application de l’article 45 SEAE, est inopérant, dans la mesure où le dispositif de l’arrêt attaqué continuerait à être fondé sur les motifs indiqués au point 60 dudit arrêt, à savoir l’absence de procédure ou de méthode capable de pallier le risque de subjectivité des rapports de notation permettant de rendre les mérites des fonctionnaires comparables, quelle que soit la procédure de promotion. Le deuxième moyen doit, dès lors, être rejeté comme étant inopérant.
Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de droit et d’une contradiction dans le raisonnement du Tribunal de la fonction publique, qui aurait conclu différemment dans des situations identiques
54 Par ce moyen, le SEAE fait valoir que, dans l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), malgré le fait que les arguments de M. Silvan étaient identiques à ceux développés par M. Gross et que les systèmes de notation et de promotion en vigueur à la Commission européenne présentaient des similitudes significatives avec ceux en vigueur au SEAE, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours introduit contre la Commission. Selon le SEAE, cet arrêt doit être considéré comme un élément de droit nouveau qui s’est révélé pendant la procédure. Ledit élément de droit nouveau mettrait en évidence autant d’erreurs de droit que de contradictions inexplicables entre le raisonnement suivi dans l’arrêt attaqué et celui suivi dans l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106).
55 Le SEAE relève que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), comme M. Gross l’a fait dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, M. Silvan soutenait, en substance, que le nouveau système de promotion en vigueur à la Commission depuis l’exercice de promotion 2012 n’était pas compatible avec l’article 45 du statut. Dans la première branche du premier moyen de l’affaire le concernant, M. Silvan considérait que l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion était effectué en prenant en considération des rapports d’évaluation dans lesquels ne figuraient pas de notes chiffrées ou d’appréciations analytiques. Par la seconde branche du même moyen, M. Silvan soutenait que la décision C(2011) 8190 final de la Commission, du 14 novembre 2011, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, ne garantissait pas un examen comparatif effectif des mérites de tous les fonctionnaires ayant vocation à la promotion.
56 S’agissant de la première branche du premier moyen soulevé dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), le SEAE conteste, en substance, le fait que les arguments de M. Silvan étaient précisément les mêmes que ceux de M. Gross et que sa défense dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué était très semblable à celle de la Commission dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106). Cependant, le Tribunal de la fonction publique n’a pas retenu le grief de M. Silvan dans le cadre de cette dernière affaire, en constatant, au point 28 de l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), que le système d’évaluation des mérites contesté était sensiblement différent de celui en vigueur au SEAE, dans la mesure où, au sein du SEAE, le système était exclusivement fondé sur les commentaires littéraux des notateurs et qu’il n’était pas possible de déceler méthodiquement les disparités dans la manière d’évaluer les fonctionnaires telle qu’elle est pratiquée par les différents notateurs en fonction de leur propre subjectivité. À cet égard, dans l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), le Tribunal de la fonction publique a jugé que dans l’arrêt [confidentiel] le SEAE avait admis ne pas avoir prévu de procédure ou de méthode permettant de pallier le risque d’hétérogénéité parmi les évaluations des fonctionnaires de ses différents services et que dans l’arrêt attaqué les arguments évoqués par le SEAE n’étaient pas suffisants pour pallier ce risque. En revanche, dans l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), le Tribunal de la fonction publique a jugé que les éléments mis à disposition de la Commission étaient suffisants pour pallier ce risque. À cet égard, au point 17 de ses écritures relatives au moyen nouveau, le SEAE fait valoir que son système prévoit également des correctifs, qui sont en substance ceux qu’il a évoqués dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué.
57 En outre, le SEAE fait valoir que, ce que le Tribunal de la fonction publique a considéré dans l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), comme étant un élément pour pallier le risque d’hétérogénéité, à savoir une comparaison préalable effectuée dans chaque direction générale par des membres du personnel de l’encadrement supérieur, qui, ayant une connaissance directe des évaluateurs, sont les mieux placés pour prendre en considération les effets de l’éventuelle hétérogénéité des appréciations de ceux-ci, a été considéré aux point 54 de l’arrêt attaqué comme étant « un facteur de parcellisation de la comparaison des mérites qui accentue le poids de la subjectivité des rapports de notation ». Par ailleurs, au point 37 de l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), le Tribunal de la fonction publique aurait jugé que M. Silvan s’était limité à affirmer qu’un examen comparatif des mérites serait « matériellement impossible » dans un tel système de notation « sans toutefois développer aucun argument ni fournir au Tribunal aucun élément pouvant étayer sa thèse », de sorte qu’il y avait lieu d’écarter ces spéculations, alors que, dans l’arrêt attaqué, ces mêmes affirmations ont conduit le Tribunal de la fonction publique à considérer que M. Gross avait invoqué des exceptions d’illégalité et à faire droit à ses prétentions.
58 En ce qui concerne la seconde branche du premier moyen de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), tirée de l’absence d’examen comparatif effectif des mérites de tous les fonctionnaires, le SEAE relève que, pour justifier la différence entre le système de promotion en vigueur en son sein et celui en vigueur à la Commission, le Tribunal de la fonction publique a jugé que l’article 1er de l’annexe de la décision C(2011) 8190 final mentionnée au point 55 ci-dessus dispose que « le comité paritaire de promotion doit bel et bien effectuer un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables sur la base des listes des fonctionnaires proposés à la promotion par les directeurs généraux, tout en tenant compte des contestations faites contre le fait de ne pas figurer sur ces listes ». Toutefois, le SEAE fait valoir que, selon la décision sur la promotion en vigueur au SEAE, le comité paritaire de promotion analyse également les contestations introduites par les fonctionnaires qui ne figurent pas sur la liste des fonctionnaires proposés par la commission de promotion. Ainsi, même si une analyse comparative des mérites de l’ensemble des fonctionnaires promouvables n’avait pas été faite par la commission de promotion, elle l’aurait été au niveau du comité paritaire de promotion. En substance, le SEAE fait valoir que la procédure ne serait pas différente.
59 Enfin, le SEAE fait valoir qu’il y aurait une contradiction dans le fait que, au point 59 de l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), le Tribunal de la fonction publique a jugé qu’il ne saurait être valablement reproché à l’AIPN de la Commission, qui a le droit de se faire assister par ses services administratifs, de ne pas avoir procédé matériellement et personnellement à l’examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables, tandis que ce raisonnement ne serait pas valable pour l’AIPN du SEAE ainsi que pour l’article 4, paragraphe 9, de la DGE 45 SEAE.
60 M. Gross fait valoir que le moyen est irrecevable.
61 Il y a lieu de relever que, en substance, le SEAE soutient que, le système qui a été mis en place par lui étant semblable à celui de la Commission, l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), démontrerait que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit dans l’arrêt attaqué, en jugeant que le système mis en place par l’article 4 de la DGE 43 SEAE et l’article 4 de la DGE 45 SEAE, d’une part, ne permettait pas la comparaison des mérites entre les fonctionnaires ayant vocation à la promotion et, d’autre part, ne serait pas conforme à l’article 45 du statut, du fait qu’il établit un filtrage par lequel l’AIPN n’examine pas tous les fonctionnaires promouvables. Partant, le SEAE fait valoir que l’arrêt attaqué et l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), seraient contradictoires dans la mesure où son système d’évaluation et de promotion n’est pas différent de celui prévu par la Commission.
62 Il suffit de constater que le SEAE, en soutenant que l’arrêt attaqué et l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), sont contradictoires, fonde son moyen sur une prémisse erronée, à savoir que son système d’évaluation et de promotion n’est pas différent de celui prévu par la Commission.
63 À cet égard, il y a lieu de relever que la conclusion à laquelle le Tribunal de la fonction publique est parvenu dans l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), à savoir que le système de notation mis en place par la décision C(2011) 8186 final de la Commission, du 14 novembre 2011, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, permet de pallier la subjectivité, n’est pas remise en cause par le SEAE en l’espèce. Ce dernier se borne plutôt à soutenir que le Tribunal de la fonction publique aurait dû parvenir, dans l’arrêt attaqué, à la même conclusion.
64 Toutefois, contrairement à ce que le SEAE fait valoir, il ne peut être reproché au Tribunal de la fonction publique d’avoir rendu des arrêts contradictoires. En effet, en ce qui concerne les rapports de notation, le Tribunal de la fonction publique a jugé, dans l’arrêt attaqué, que le SEAE n’avait pas présenté de procédures et de méthodes capables de pallier le risque de subjectivité entre ces rapports, alors que, dans l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), le Tribunal de la fonction publique avait constaté l’existence de méthodes et de procédures susceptibles de pallier le risque d’hétérogénéité et qui permettaient donc la comparabilité des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Partant, les deux systèmes étant différents, le SEAE ne peut pas prétendre, d’une part, que les deux arrêts sont contradictoires et, d’autre part, que les principes établis dans l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), peuvent trouver application dans la présente affaire.
65 Il y a lieu également de rejeter l’argument soulevé par le SEAE au point 17 de ses écritures relatives au moyen nouveau, dans lequel il soutient avoir apporté des correctifs à son système. À cet égard, il suffit de constater que, dans le cadre de la première branche du premier moyen du présent pourvoi, le Tribunal a jugé que le Tribunal de la fonction publique avait, à bon droit, jugé que les correctifs apportés à son système n’étaient pas suffisants pour rendre les rapports d’évaluation comparables. Ainsi, même en admettant que ledit argument pouvait être interprété comme étant un reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir dénaturé le dossier en première instance en concluant que les éléments apportés n’étaient pas suffisants, le SEAE se borne à répéter lesdits éléments sans ajouter aucun argument pour démontrer cette dénaturation, qui, par ailleurs, ne ressort pas de manière manifeste du dossier (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2015, Commission/D’Agostino, T‑670/13 P, EU:T:2015:877, point 73).
66 À la lumière de ces considérations, il faut également rejeter l’argument soulevé dans le cadre de la troisième branche du premier moyen concernant l’arrêt du 24 mars 2015, Maggiulli/Commission (F‑61/14, EU:F:2015:20). En effet, cet arrêt a été rendu dans le cadre d’un litige entre un fonctionnaire et la Commission et, dès lors, la différence entre les deux systèmes ayant été constatée en ce qui concerne la comparabilité des rapports de notation, le SEAE ne peut pas véritablement soutenir que, de cet arrêt du Tribunal de la fonction publique, découleraient des règles applicables au présent pourvoi.
67 Il y a lieu aussi de rejeter l’argument évoqué au point 57 ci-dessus par lequel, en substance, le SEAE reproche une contradiction au Tribunal de la fonction publique, dans la mesure où, au point 54 de l’arrêt attaqué, il aurait considéré la comparaison préalable effectuée dans chaque direction générale comme étant un facteur de parcellisation, alors que, au point 35 de l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), cette comparaison préalable aurait été jugée comme étant un élément susceptible de pallier le risque d’hétérogénéité. En effet, il suffit de constater que, après avoir établi, aux points 31 à 33 de l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106), l’existence au sein de la Commission d’une procédure et d’une méthode d’objectivation capable de pallier le risque de subjectivité des évaluateurs, le Tribunal de la fonction publique a ajouté, au point 35 du même arrêt, que la comparaison préalable effectuée au sein des directions générales était un élément ultérieur pour pallier le risque de subjectivité. En revanche, au point 54 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que, en l’absence de toute allégation du SEAE étayée à suffisance de droit quant à l’existence d’une procédure ou d’une méthode d’objectivation, la comparaison effectuée par les directeurs était un facteur de parcellisation. Partant, il ne peut pas être reproché une contradiction au Tribunal de la fonction publique, dans la mesure où la constatation sur la fonction de la comparaison faite au niveau des directions générales a été réalisée en ce qui concerne des situations différentes.
68 En ce qui concerne les prétendues similitudes entre la procédure en étapes prévue au sein du SEAE et celle établie par la Commission, comme il a déjà été relevé au point 53 ci-dessus, dès lors qu’il a été établi que les rapports de notation au sein du SEAE ne sont pas comparables, la question de la légalité de la procédure de promotion du SEAE est sans incidence sur le résultat du présent pourvoi. Ainsi, la non-comparabilité des rapports de notation rend inopérants tous les arguments relatifs à la procédure de promotion, du fait du manquement entachant le fondement de cette procédure, à savoir l’absence de comparabilité des rapports de notation.
69 Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la prétendue irrecevabilité du moyen nouveau, il y a lieu de le rejeter comme étant non fondé, ainsi que le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
70 Conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
71 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
72 Le SEAE ayant succombé en ses conclusions dans le cadre du pourvoi et M. Gross ayant conclu en ce sens, le SEAE supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Gross dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Philipp Oliver Gross dans le cadre de la présente instance.
Jaeger | Kanninen | Gratsias |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er mars 2017.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
1 Données confidentielles occultées.
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